1851 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 28 octobre 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 portant désignation des agents de l´administration des services techniques de l´agriculture chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de police des cours d´eau et de voirie rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1852 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852 Règlement ministériel du 18 octobre 1977 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé dans l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des bâtiments publics . . . . . . . 1854 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 modifiant les dispositions de l´article 21 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857 1852 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 portant désignation des agents de l´administration des services techniques de l´agriculture chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de police des cours d´eau et de voirie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture et notamment l´article 12; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les agents de la carrière du surveillant des travaux de l´administration des services techniques de l´agriculture sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de police des cours d´eau et de voirie rurale, conformément à l´article 12 de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture , Jean Hamilius Palais de Luxembourg, le 11 octobre
- Jean Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services vétérinaires est complété comme suit: « Toutefois, pendant une période de cinq ans, il peut être dérogé à la limite d´âge prévue pour l´admission au stage des médecins vétérinaires. » Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture , Jean Hamilius Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1977 Jean 1853 Règlement ministériel du 18 octobre 1977 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes , Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu les articles 25 à 29 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail; Arrêtent: Art. 1er. L´article 45 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat est modifié comme suit: Un certificat de capacité manuelle (CCM) est délivré aux candidats qui ont passé avec succès l´épreuve de travail manuel et l´examen oral sur la théorie professionnelle. La Chambre des Métiers et la Chambre du Travail établissent ce certificat de capacité qui est contresigné par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage et le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Le certificat de capacité manuelle atteste que le candidat a terminé son apprentissage et qu´il a subi avec succès l´épreuve de travail manuel ainsi que l´épreuve orale de la théorie professionnelle. Les détenteurs de ce certificat peuvent se présenter ultérieurement aux autres épreuves de l´examen de fin d´apprentissage s´ils ont suivi avec succès des cours du soir pour adultes, préparatoires au CAP de leur spécialité et portant sur les matières auxquelles ils n´ont pas réussi lors de l´apprentissage. Une liste arrêtée d´un commun accord entre le Ministère de l´Education Nationale, la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail fixera les métiers pour lesquels un certificat de capacité manuelle sera délivré. Art.
- Pour les métiers retenus sur la liste mentionnée à l´article précédent, le nombre obligatoire de cours professionnels sera fixé d´un commun accord entre le Ministère de l´Education Nationale, la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail, pour être ramené progressivement à huit heures par semaine pendant toute la durée de l´apprentissage dans l´artisanat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre 1977 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Benny Berg Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé dans l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; 1854 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 16
(1)- b)de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie, modifié par le règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration du cadastre et de la topographie est remplacé comme suit: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé: trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang, cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux, quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques, quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques, cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints, quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux, des rédacteurs ou des techniciens diplômés. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1977. Le Ministre des Finances , Jean Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 5 (A) sub
(4)de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants: deux inspecteurs principaux premiers en rang un inspecteur principal deux inspecteurs. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1977 Le Ministre des travaux publics , Jean Jean Hamilius 1855 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 modifiant les dispositions de l´article 21 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril
- Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 21, alinéa
(1), lettre a) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974 est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 21.
(1)Le cadre du personnel du Service de métrologie comprend dans la carrière du technicien diplômé: un inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur technique, un chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien. Les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion, seront déterminées par règlement grand-ducal. L´inspecteur technique peut être nommé inspecteur technique principal quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
- Le technicien diplômé peut être promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau technique adjoint lorsqu´il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du premier et du deuxième avancement en traitement prévus par l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le chef de bureau technique adjoint peut être nommé chef de bureau technique quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1977, en vertu: du règlement (CEE) n° 1111/77 du Conseil du 17 mai 1977 établissant des dispositions communes pour l´isoglucose; 1856 du règlement (CEE) n° 2723/76 du Conseil du 8 novembre 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; du règlement (CEE) n° 1345/77 du Conseil du 21 juin 1977, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels; du règlement (CEE) n° 1379/77 du Conseil du 21 juin 1977, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles; du Traité d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d´Irlande du Nord; des règlements (CEE) n os 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2842/72 et 2844/72 du Conseil du 19 décembre 1972, n° 1691/73 du Conseil du 25 juin 1973 et n° 3177/73 du Conseil du 22 novembre 1973, portant conclusion d´accords entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), la République d´Islande, la République portugaise, le Royaume de Norvège et la République de Finlande, et arrêtant des dispositions pour leur application; des règlements (CEE) nos 2560/76 à 2566/76 du Conseil du 20 juillet 1976, portant approbation des accords sous forme d´échange de lettres modifiant les tableaux I et II (à l´exclusion de l´accord Islande-CEE, dans lequel, seul le tableau I est modifié) annexés aux protocoles n° 2 des accords entre la Communauté économique européenne et les Républiques d´Autriche, de Finlande, d´Islande, du Portugal et des Royaumes de Norvèges, de Suède et de la Confédération suisse; du règlement (CEE) n° 2338/76 du Conseil du 20 septembre 1976, portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République portugaise; du règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil du 17 mai 1977, relatif à l´importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie; du règlement (CEE) n° 1694/77 du Conseil du 25 juillet 1977, prorogeant pour la sixième fois le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie. Ce règlement est applicable à partir du 1er septembre 1977; du règlement (CEE) n° 1274/75 du Conseil du 20 mai 1975, portant conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël; des règlements (CEE) n os 1406/77 à 1408/77 du Conseil du 28 juin 1977, concernant la conclusion des accords prorogeant les accords intérimaires entre la Communauté économique européenne et la République Algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne; des règlements (CEE) n os 1030/77, 1031/77 et 1032/77 du Conseil du 17 mai 1977 et 1109/77 du Conseil du 26 mai 1977, portant conclusion d´accords intérimaires entre la Communauté économique européenne et la République arabe d´Egypte, la République arabe syrienne, le Royaume hachémite de Jordanie et la République libanaise; du règlement (CEE) n° 1693/77 du Conseil du 25 juillet 1977, prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà de la date d´échéance de la première étape de l´accord d´association; du règlement (CEE) n° 1641/77 du Conseil du 18 juillet 1977, prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà de la date d´échéance de la première étape de l´accord d´association; du règlement (CEE) n° 2964/76 de la Commission du 1er décembre 1976, fixant, entre autres, les prix franco frontière de référence applicables aux vins originaires de l´Algérie destinés à être vinés à partir du 1er juillet
- Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. 1857 En vertu du règlement (CEE) n° 1778/77 du Conseil des Communautés européennes du 26 juillet 1977, un droit anti- dumping définitif de 15 p.c. est instauré à partir du 4 août 1977, pour les roulements à billes et les roulements à rouleaux coniques, relevant de la position tarifaire ex 84.62 (numéros statistiques 84 62 110 et 84 62 170) et originaires du Japon. L´application de ce droit anti-dumping définitif est toutefois suspendu aussi longtemps que les engagements de révision de prix souscrits par les principaux producteurs japonais de roulements à billes seront respectés. Les montants garantis à titre de droit provisoire pour certains produits de la position tarifaires ex 84.62 originaires du Japon, en application du règlement (CEE) n° 261/77, prorogé par le règlement (CEE) n° 944/77, seront intégralement remboursés à l´exception des montants garantis à titre de droit provisoire pour les roulements à bille et les roulements coniques (numéros statistiques 84 62 110 et 84 62 170) fabriqués et exportés par les producteurs Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikosmi Corporation, NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko KK qui doivent être perçus définitivement, dans la mesure où ils n´excèdent pas le taux du droit de 15 p.c. fixé dans le présent règlement. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) V i l l e de L u x e m b o u r g. Règlement sur les bâtisses. En séance du 15 juillet 1977 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet la modification de l´article 2.41 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967: « Les secteurs d´habitation dense: définition ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 20 septembre
- S t e i n f o r t. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 juillet 1977, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 29 août 1977 et publié en due forme. 29 août
- S t e i n s e l. Règlement portant restriction de l´utilisation de l´eau potable. En séance du 8 août 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement portant restriction de l´utilisation de l´eau potable durant la sécheresse. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 septembre
- S t e i n s e l. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 avril 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 août 1977 et publié en due forme. 26 août
- S t e i n s e l. Règlement de circulation. En séance du 7 février 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 août 1977 et publié en due forme. 26 août 1977, 1858 S t e i n s e l. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 juin 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 29 août 1977 et publié en due forme. 29 août
- S t e i n s e l. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 juillet 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1 er et 6 septembre 1977 et publié en due forme. 6 septembre
- T r o i s v i e r g e s. Règlement de circulation. En séance du 29 juillet 1977, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 23 août 1977 et publié en due forme. 23 août
- V i c h t e n. Règlement de circulation. En séance du 9 juin 1977, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 29 septembre 1977 et publié en due forme. 29 septembre
- W a l f e r d a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 1er août 1977, le conseil de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 et 29 septembre 1977 et publié en due forme. 29 septembre
- W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 8 juillet 1977, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 8 août 1977 et publié en due forme. 8 août
- imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg