1859 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 64 31 octobre 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 octobre 1977 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . 1860 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1862 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Succession de Djibouti ......................................................................... 1863 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion de la République du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants, signé à Genève, le 25 mars 1972 Ratification du Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 Avenant à la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, signé à Berne, le 26 mars 1976 Entrée en vigueur . . . . . . . 1864 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956 Adhésion du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 Succession des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 16 avril 1975 Entrée en vigueur ......................................................... 1865 Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg 1865 Règlements 1865 communaux .................................................................... 1860 Règlement ministériel du 19 octobre 1977 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement gouvernemental du 30 septembre 1977 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. L´article premier du règlement ministériel modifié du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux est complété par un dernier alinéa, libellé comme suit: « 4) Le règlement gouvernemental du 30 septembre 1977 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre 1977. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart ________ Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (C.E.E.) N° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des, régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1977, est autorisée dans la limite de 3,5 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 modifié concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. 1861 Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant les dispositions particulières aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est fixé, pour les vins de la récolte 1977, à 6,5 degrés. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture , Jean Hamilius ________ Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er . Il est accordé une aide à la consommation de beurre ayant pour effet d´abaisser le prix du beurre pour le consommateur final privé. Cette aide s´élève à treize francs par kilogramme de beurre livré à la consommation du 1er au 9 octobre 1977 inclus et à dix francs par kilogramme de beurre livré à la consommation à partir du 10 octobre 1977 jusqu´à la fin de la campagne laitière 1977/78. Art. 2. L´aide est payée au stade des organismes de vente des laiteries luxembourgeoises pour ce qui concerne le beurre produit dans le pays, et au stade de l´importateur autorisé à faire le commerce dans le pays pour ce qui concerne le beurre importé. Le prix de vente à facturer par les personnes physiques et morales visées ci-dessus doit avoir été établi compte tenu de l´incidence de l´aide visée à l´article premier. Art. 3. L´aide est accordée sur demande écrite des personnes physiques et morales visées à l´article 2. Les demandes sont à adresser au Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. Les demandes portant sur l´octroi de l´aide au beurre importé doivent être accompagnées d´une copie du certificat officiel prévu à l´article 55 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. 1862 Les demandes doivent être introduites par mois (mois calendaire) et ce endéans les deux mois suivant le mois faisant l´objet de la demande. Les demandes ne peuvent porter que sur les quantités de beurre livrées à la consommation intérieure du pays. Art. 4. Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers est chargé du contrôle de l´application des dispositions du présent règlement, dans le but notamment d´éviter que l´aide ne soit payée sur des quantités de beurre qui ne sont pas consommées à l´intérieur du pays. A cette fin, le Service d´Economie Rurale peut contrôler auprès des personnes physiques et morales visées à l´article 2, ainsi qu´auprès des intermédiaires toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier la destination du beurre. Art. 5. Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l´application des sanctions pénales du droit commun. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 octobre 1977 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances , Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn ________ Règlement grand-ducal du 26 octobre 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le Règlement CEE N° 872/77 du Conseil du 26 avril 1977 fixant certains prix applicables dans les secteurs du lait et des produits laitiers pour la campagne 1977/78; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 3 juin 1977 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.