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Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d´exécution relatives au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur

1965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 67 24 novembre 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d´exécution relatives au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers ............................................................................................................. page Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur au service central de la statistique et des études économiques Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles .................................... Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 pris en exécution de l´article 1er numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques .................................................................... Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Paris, le 11 décembre 1953  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ............................................................ Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ............................ Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie .......................................................................................................................... Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951  Acceptation par la République du Surinam .................................................................................................................... Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968  Ratification de la Grèce ......................................................... Règlements communaux ............................................................................................................... 1966 1967 1967 1968 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1966 Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d´exécution relatives au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil du 17 mai 1977 relatif à un prélèvement de coresponsabilités dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1822/77 de la Commission du 5 août 1977 portant modalités d´application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière; Après avoir demandé l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´administration des services techniques de l´agriculture est chargée du contrôle de l´application des dispositions du règlement CEE n° 1822/77 de la Commission du 5 août 1977 portant modalités d´application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers. Art.

  1. Le rapport mensuel que les laiteries adressent au Ministre de l´agriculture en application de l´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière est considéré comme pièce justificative concernant les quantités de lait réceptionné par les laiteries. Art.
  2. Les laitiers adressent à l´administration des services techniques de l´agriculture la déclaration concernant les quantités totales de lait livré par les producteurs de lait au cours d´un mois. Par dérogation à l´alinéa ci-dessus, la première déclaration comprend les livraisons de lait faites par les producteurs pour la période du 16 septembre au 31 octobre
  3. Art.
  4. Le prélèvement de coresponsabilité retenu par les laiteries sur les paiements effectués aux producteurs de lait est versé par elles à la trésorerie de l´Etat. Art.
  5. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos 1967 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur au Service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 22 avril 1967 et du 14 juillet 1971; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation à l´article 4 modifié de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 huit emplois dont: trois pour le grade 11 trois pour le grade 12 deux pour le grade
  6. Art.
  7. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, J. F. Poos Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 modifiant et complétant le règlement grandducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles; Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles est complété par un tiret numéro 4 libellé comme suit: «  pommes de terre (Solanum tuberosum L) en provenance des Etats-Unis et du Canada ». 1968 Art.
  8. Le numéro 14 de l´annexe III du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
  9. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum Supppression de la faculté gerL) en provenance des pays d´Amérique, autres que minative les Etats-Unis et le Canada. Art.
  10. L´annexe II du règlement grand-ducal précité est complétée par un point 18 libellé comme suit:
  11. Pseudomonas Solanacearum (E.F.Sm. Jensen) tubercules de pommes de terre. Art.
  12. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de l´intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 pris en exécution de l´article 1er numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er, numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la demande d´avis adressée à la Chambre de Commerce à la date du 11 octobre 1977; Sur rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er.  Champ d´application du règlement Art. 1er . Sont considérées comme caisses patronales autonomes visées à l´article 1er, numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances les caisses patronales autonomes assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. Ces caisses patronales autonomes sont désignées ci-après par le terme « caisses » et la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, par le terme « loi ». Art.
  13. Ne peuvent être considérées comme caisses que celles limitant leurs activités aux opérations énumérées à l´article 1er. Elles devront être constituées sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés coopératives, d´associations d´assurances mutuelles ou d´établissements d´utilité publique. 1969 Chapitre II.  De l´agrément Art.
  14. Avant de commencer leurs opérations les caisses visées à l´article 1er doivent demander l´agrément du Ministre des Finances. A l´appui de leur demande elles devront fournir: 1) les renseignements énumérés à l´article 6 sub A, numéros 1, 2 et 3 de la loi; 2) un exposé des bases techniques concernant le calcul des réserves mathématiques; 3) un plan de financement des obligations assumées par la caisse appuyé d´un rapport actuariel; 4) tous les documents réglant les rapports entre la caisse et l´entreprise à l´initiative de laquelle la caisse a été créée; 5) un exposé détaillé des obligations assumées ou à assumer par la caisse pour autant que ces données ne résultent pas déjà des renseignements visés ci-dessus. Art.
  15. La liste des caisses agréées sera publiée chaque année au Mémorial. Chapitre III.  Des garanties Art.
  16. L´agrément ne peut être accordé qu´aux caisses dont la situation financière offre toutes les garanties nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs engagements. Art.
  17. Les réserves mathématiques doivent être représentées par les valeurs de garantie énumérées à l´article 12, numéros 1, 2, 3 et 4 de la loi dans les propositions et suivant les modalités fixées au chapitre 6, article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi. Art.
  18. Le dépôt des valeurs de garantie mobilières doit se faire auprès de la Caisse Générale de l´Etat contre présentation du certificat de dépôt. Pour le dépôt des valeurs de garantie mobilières la procédure prévue au chapitre 6, article 11 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi est applicable. Art.
  19. L´ensemble des valeurs de garantie déposées à titre de représentation des réserves mathématiques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des prestations au profit des affiliés à la caisse. Ce privilège existe et s´exerce dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé du dépôt ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 9, II), 3) du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 a été prise. Art.
  20. Les articles 15, 16 et 17 de la loi sont applicables aux Caisses. Chapitre IV.  Du contrôle, de la liquidation et des recours Art.
  21. Les dispositions prévues aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de la loi pour autant qu´elles concernent les entreprises luxembourgeoises, sont applicables aux Caisses. Chapitre V.  Dispositions pénales Art.
  22. Les articles 2 et 37 de la loi sont applicables aux opérations visées par le présent règlement. Art.
  23. Les articles 40 et 41 de la loi sont applicables aux Caisses. Chapitre VI.  Dispositions finales Art.
  24. Le règlement grand-ducal du 27 juin 1970 pris en exécution de l´article 1er alinéa 3 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques est abrogé. Art.
  25. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos 1970 Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
  26.  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1954, p. 1525 Mémorial 1962, A, p. 256 Mémorial 1968, A, p. 1291 Mémorial 1971, A, p. 2039).  Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin
  27.  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1965, A, p. 633 et ss., p. 1739).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 septembre 1977 les instruments d´adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus ont été déposés auprès du Secrétaire Général. La Convention est entrée en vigueur pour la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 15 septembre
  28. Le Protocole additionnel a pris effet à l´égard de cet Etat le 16 octobre
  29. Sont déjà Parties Contractantes à la Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que l´Espagne (Etat adhérent). Le Protocole additionnel lie les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
  30.  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. (Mémorial 1967, A, p. 836 et ss. Mémorial 1968, A, p. 99 Mémorial 1975, A, p. 712).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 septembre 1977 la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 10, ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 15 septembre
  31. Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que l´Espagne (Etat adhérent). Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre
  32.  Acceptation par la République du Surinam. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial
  33. p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 1971 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, p. 1329).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 7 octobre 1977 la République du Surinam a déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas la déclaration d´acceptation du Statut désigné ci-dessus. Le Statut est entré en vigueur pour la République du Surinam le 7 octobre
  34. Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
  35.  Ratification de la Grèce. (Mémorial 1977, A, p. 537 et ss., p. 1865).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 octobre 1977 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 17, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Grèce le 6 janvier
  36. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t .  Taxes sur les concessions aux cimetières. En séance du 9 avril 1976 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concessions aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre
  37. B e a u f o r t .  Règlement-taxe sur le dépôt de déchets encombrants. En séance du 9 septembre 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour le dépôt de déchets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
  38. B e a u f o r t .  Taxes de location des compteurs d´eau. En séance du 9 juin 1976 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 octobre
  39. B i g o n v i l l e .  Règlement-taxe sur les inhumations. En séance du 8 mars 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe d´inhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
  40. E c h t e r n a c h .  Règlement-taxes du 12 novembre 1965  modifications. En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier certaines dispositions de son règlement-taxes du 12 novembre
  41. 1972 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1977 et par décision ministérielle du 28 septembre
  42. G o e s d o r f .  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 5 août 1977 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau de toute construction habitable. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre
  43. G o e s d o r f .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 5 août 1977 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre
  44. M e c h e r .  Règlement-taxe sur les autorisations à délivrer pour l´organisation de tombolas et de loteries. En séance du 22 septembre 1977 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de chancellerie sur les autorisations à délivrer pour l´organisation de tombolas et de loteries. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
  45. N e u n h a u s e n .  Règlement-taxe sur l´inhumation. En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´inhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre
  46. R e d a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire au cimetière. En séance du 5 septembre 1977 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe d´utilisation de l´obitoire au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre
  47. S a n d w e i l e r .  Prix de l´eau. En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a respectivement fixé à 10 et à 13,5 francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 octobre
  48. S c h i f f l a n g e .  Taxes de chancellerie pour l´organisation de tombolas et de loteries. En séance du 26 septembre 1977 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de chancellerie pour l´organisation de tombolas et de loteries. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
  49. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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