2029 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 69 30 novembre 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 octobre 1977 portant fixation des indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens pour l´obtention des diplômes d´éducateur et de moniteur d´éducation différenciée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications ainsi que l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant les emplois dans l´administration des P. et T. auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 novembre 1977 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique ................................................................. ................... Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 2030 2031 2032 2034 2035 2037 2037 2040 2042 2042 2043 2030 Règlement ministériel du 6 octobre 1977 portant fixation des indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens pour l´obtention des diplômes d´éducateur et de moniteur d´éducation différenciée. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d´admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l´éducation différenciée; Vu le règlement ministériel du 6 mai 1976 fixant l´organisation de l´examen pour l´obtention du diplôme de moniteur d´éducation différenciée; Vu le règlement ministériel du 18 mai 1977 fixant les indemnités revenant aux membres de la commission d´examen pour l´obtention du diplôme de moniteur d´éducation différenciée; Arrête: Art. 1er. L´indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement des examens pour l´obtention des diplômes d´éducateur et de moniteur d´éducation différenciée est fixée à 2.
- francs par commission et par session. Cette indemnité correspond au nombre-indice cent et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de la session
- Luxembourg, le 6 octobre
- Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: Art. 1er . L´importation de toute marchandise originaire de Rhodésie est subordonnée à la production d´une licence. Art.
- L´importation de toute marchandise en provenance de Rhodésie est subordonnée à la production d´une licence. Art.
- Les dispositions de l´article 1er ne sont pas applicables aux marchandises en provenance de la Belgique ni aux marchandises se trouvant en libre pratique dans les pays membres de la Communauté économique européenne. 2031 Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977 Jean Règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications ainsi que l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications ; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
(1)Par dérogation à l´article 3 B , paragraphe
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 cinquante-huit emplois, dont vingt-deux pour le grade 12 et quinze pour le grade 13.
(2)Par dérogation à l´article 3 B , paragraphes
(2),
(3)et
(4)de la loi précitée du 20 mars 1970 la répartition des emplois du cadre normal se fait pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur par règlement grand-ducal, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal par règlement ministériel. Toutefois, les emplois de ce cadre normal peuvent être occupés par des fonctionnaires d´un grade supérieur en cas d´application des dispositions de l´article 10 de la loi susmentionnée du 20 mars 1970.
(3)Les inspecteurs de direction et inspecteurs principaux qui occupent un emplol placé hors cadre en application des dispositions de l´article 3 B paragraphe
(5)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications seront nommés respectivement inspecteur de direction premier en rang hors cadre et inspecteur principal premier en rang hors cadre lorsque leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficient d´une promotion à un emploi du grade 13. Par dérogation à l´art. 3 B , paragraphe
(5)de la loi précitée du 20 mars 1970, le nombre des emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces 5 grades prévu par la susdite loi et le présent règlement. Art. 1er . 2032 Art. 2.
(1)Par dérogation à l´article 3 C , paragraphe
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13 vingt-trois emplois, dont neuf pour le grade 12 et six pour le grade 13.
(2)Par dérogation à l´article 3 C , paragraphes
(2)et
(3)de la loi précitée du 20 mars 1970 un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. Art. 3. Sont abrogés les règlements grand-ducaux des 17 mai 1974 et 28 avril 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration, ainsi que le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé de l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 novembre 1977. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 B de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang
- a)les trois emplois suivants: à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales » et « Personnel », au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé;
- b)quatre à six des emplois énumérés ci-après: à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Comptabilité », « Inspection et Contrôle », y compris l´inspection de la gestion financière des bureaux de poste et 2033 des services d´exploitation, « Organisation des bureaux de distributions », « Postes » et « Télécommunications », à la division technique, l´emploi de « préposé aux services administratifs »;
- c)six à huit emplois parmi les onze emplois énumérés ci-après à condition que le nombre total des fonctionnaires des groupes
- b)et
- c)bénéficiant d´une nomination au grade 13, ne dépasse pas 12 unités: à la direction, les emplois de « adjoint au préposé du service du Personnel » et de « adjoint du fonctionnaire chargé de l´inspection et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation », à Luxembourg 1, les emplois de préposé des services « Caisse principale », « Personnel » et « Secrétariat », les emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de Esch-sur-Alzette, Ettelbruck et Luxembourg 2, le préposé au bureau des chèques postaux, le préposé au bureau des télégraphes, le préposé au bureau des téléphones. Art. 2. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal les emplois ci-après du cadre normal:
- a)cinq emplois parmi les dix-sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub
- b)et c);
- b)dix-sept emplois parmi les vingt-six emplois ci-après: à la direction, les sept emplois dans l´attribution desquels rentrent la réglementation des articles d´argent (régimes intérieur et international) la réglementation et les instructions du service téléphonique international la réglementation et les instructions du service téléphonique intérieur la réglementation et les instructions du service des radiocommunications l´organisation, la coordination et la surveillance des travaux d´entretien, de réparation et de transformation des bâtiments postaux la propagation de l´abonnement aux timbres postaux, l´organisation, le contrôle et la comptabilité des services d´expédition et de vente ainsi que la facturation sur ordinateur l´établissement et le contrôle du budget à la division technique, l´emploi d´adjoint du préposé des services administratifs l´emploi du fonctionnaire chargé de la gestion des réseaux télex, réseaux téléphoniques à lignes louées et du service de radiotéléphonie mobile terrestre à Luxembourg 1, les quatre emplois de préposé à la distribution et aux opérations financières des facteurs, de préposé aux services de guichets, de surveillant principal aux services d´expédition et de tri, de préposé des opérations comptables au service postal de dédouanement à Esch-sur-Alzette 1, l´emploi d´adjoint au préposé l´emploi de préposé du bureau des Recettes des Télécommunications les onze emplois de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange, Redange-sur-Attert et Wiltz. Art. 3. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal:
- a)neuf emplois parmi les vingt-six emplois énumérés à l´article 2 ci-avant, sub b);
- b)indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, douze emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois désignés nominativement comme emplois 2034 de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dans le règlement ministériel du 25 novembre 1977 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal, sauf les exceptions y prévues aux articles 4
(1)et
- Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 1er septembre 1976 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant les emplois dans l´administration des P. et T. auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. Vu l´article 3 C
(2)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs de la carrière du rédacteur et les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang
- a)deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b); l´emploi de chef de centre du centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville;
- b)quatre emplois parmi les six emplois énumérés ci-après l´emploi d´adjoint du fonctionnaire de la carrière supérieure de l´agent scientifique chargé de la direction du service des centraux, l´emploi de chef de centre au centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé des services de la formation professionnelle et de l´inspection à la Division technique, l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et du plat-pays, l´emploi de préposé au service radioélectrique, l´emploi de préposé à la commutation nationale et internationale du centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville. 2035 Art. 2. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal:
- a)deux emplois parmi les sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b);
- b)sept emplois parmi les neuf emplois énumérés ci-après: l´emploi de préposé au service des câbles souterrains, l´emploi de préposé au service de contrôle et de vérification du matériel, l´emploi de chef de centre du centre de télécommunications à Luxembourg-Gare, l´emploi de chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neidhausen, l´emploi de préposé au service de documentation et de dessin, l´emploi de préposé à la transmission haute fréquence au centre de télécommunications à Luxembourg-Gare. l´emploi de préposé au service des réseaux de télécommunications nord et ouest, l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique au centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville, l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette. Art. 3. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique
- a)deux emplois parmi les neuf emplois énumérés à l´article 2 ci-avant sub b);
- b)indistinctement à la division centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications six emplois non spécifiés. Art. 4. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique indistinctement à la division centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications quatre emplois non spécifiés. Art. 5. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint indistinctement à la division centrale, à la division technique et aux centres de télécommunications cinq emplois non spécifiés. Art. 6. Est abrogé le règlement grand-ducal du 24 novembre 1976 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachés les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1977. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 25 novembre 1977 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 B, paragraphe
(4)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er . Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal, indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, vingt emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2. sub a-b et aux articles 5 et 6. 2036 Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal ;
- a)à la direction 1. l´emploi de préposé à l´office des timbres; 2. l´emploi de préposé au service du matériel; 3. l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 4. l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation; 5. l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6. les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent la réglementation et les instructions du service postal, la réglementation et les instructions du service télégraphique, les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg l´emploi de préposé au service postal de dédouanement; l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur l´évolution du trafic;
- c)onze emplois non spécifiés. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés. Art. 4.
(1)Les emplois de préposé des bureaux principaux de Dommeldange, Grevenmacher, Mondorf-les-Bains, Remich, Rumelange et Wasserbillig sont classés dans les grades 9 à 10. Toutefois les titulaires de ces postes bénéficient de la disposition de l´art. 3 b) du Règlement grand-ducal portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur.
(2)Les emplois de préposé des bureaux principaux de Belvaux, Larochette, Obercorn, Rodange, Vianden et Walferdange sont classés dans les grades 9 à
- Art.
- Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dudelange et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à
- Toutefois les titulaires actuels à Diekirch et Ettelbruck peuvent bénéficer des dispositions de l´art. 1 er susdit et de l´art 3 b) du Règlement grand-ducal visé à l´art. 4
(1)ci-dessus. Art.
- Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort et Troisvierges sont classés dans les grades 7 à
- Art.
- Est abrogé le règlement ministériel du 7 octobre 1976 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre
- Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2037 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 3 alinéa
(1)lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: douze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang, dix-huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dix-huit inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux. Art. 2.
(1)Les inspecteurs de direction et inspecteurs principaux qui occupent un emploi placé hors cadre sont nommés inspecteur de direction premier en rang hors cadre ou inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion à la fonction d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang.
(2)Le nombre des emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par les articles 3 et 4 de ladite loi du 20 mars 1970 et l´article 1er du présent règlement. Art. 3. Sont rapportés le règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines et le règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant les dispositions de l´article 20
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 novembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines; 2038 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Sous la direction et la surveillance du directeur de l´administration, assisté du sous-directeur ou conseiller de direction, les fonctionnaires attachés à la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent et telles autres que le directeur de l´administration jugera utile de leur confier pour des raisons de service. Art. 2. La direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend les divisions suivantes: 1. Affaires Générales; 2. Taxe sur la valeur ajoutée Impôt sur les assurances; 3. Autres impôts sur la circulation juridique des biens; 4. Domaine de l´Etat. Division: Affaires Générales Art. 3. Un inspecteur de direction premier en rang est chargé
- a)de la surveillance de tous les services administratifs et du personnel y attaché à l´exception des services d´imposition et de contrôle;
- b)de la surveillance du service d´inspection et plus spécialement de l´examen des rapports de vérification dressés par les inspecteurs sur la gestion des comptables et des officiers ministériels;
- c)de l´inspection périodique sur place des bureaux d´enregistrement et de recette et des bureaux des hypothèques;
- d)de l´instruction des affaires disciplinaires;
- e)du contrôle de la gestion du contrôleur, garde-magasin du timbre;
- f)de la surveillance des officiers ministériels et des mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des impôts;
- g)de l´organisation de tous les services administratifs à l´exception des services d´imposition et de contrôle. Art. 4. L´inspecteur de direction premier en rang est assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur lequel est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des questions du personnel ainsi que de la législation et réglementation y relative, de la centralisation des opérations de comptabilité et de l´élaboration des projets budgétaires. Division: Taxe sur la valeur ajoutée Impôt sur les assurances Art. 5. Un inspecteur de direction premier en rang assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)des relations internationales et de l´étude des problèmes y relatifs;
- b)de la législation et de la codification;
- c)de l´examen des problèmes d´ordre général. Il est en outre chargé de la coordination de tous les services de la division. Art. 6. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)de l´organisation des services d´imposition et de contrôle;
- b)de la surveillance de ces services ainsi que du personnel y attaché;
- c)de l´inspection régulière des services d´imposition et de contrôle; 2039
- d)de la codification des décisions administratives;
- e)de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division. Art. 7. Un inspecteur de direction premier en rang assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)de l´instruction et de l´examen des réclamations et des affaires contentieuses en général;
- b)de la préparation des mémoires et des décisions en matière contentieuse;
- c)de l´élaboration des instructions administratives;
- d)de l´examen des problèmes de recouvrement. Art. 8. Un inspecteur de direction, ou un autre fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)des problèmes relatifs aux formalités à l´importation et à l´exportation;
- b)de l´examen des problèmes relatifs à l´octroi de franchises à l´importation et en régime intérieur ;
- c)de la répression des infractions en matière d´importations;
- d)de l´élaboration des instructions administratives relatives à ces matières;
- e)des relations internationales en matière de franchises. Division: Autres impôts sur la circulation juridique des biens Art. 9. Un inspecteur de direction premier en rang est chargé:
- a)de la législation et de la codification relatives aux droits d´enregistrement, d´hypothèques, de succession et de timbre;
- b)de la solution des litiges relatifs à ces matières ainsi que de l´examen et de l´instruction du contentieux judiciaire;
- c)de la surveillance des sociétés;
- d)des relations internationales concernant ces matières. Art. 10. L´inspecteur de direction premier en rang est assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, lequel est chargé plus particulièrement du contrôle des sociétés de participations financières (holding companies) tel que ce contrôle est prévu par la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières. Division: Domaine de l´Etat Art. 11. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur, est chargé:
- a)des questions générales concernant le domaine de l´Etat;
- b)de la surveillance des transactions domaniales;
- c)de l´examen des litiges portant sur le domaine;
- d)de la législation et de la codification intéressant cette matière;
- e)de l´organisation et de la surveillance de l´inventaire du mobilier et des immeubles de l´Etat;
- f)des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale. Art. 12. Selon les besoins du service d´autres fonctionnaires de la carrière du rédacteur pourront encore être attachés aux divisions spécifiées à l´article 2. Art. 13. Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire et de la carrière du garçon de bureau selon les besoins du service. Art. 14. Est abrogé le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l´organisation de la direction de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2040 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette Art. 1er. Le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques est assuré par quatre fonctionnaires ayant au moins le grade d´inspecteur principal dont deux résident à Luxembourg, un à Esch-sur-Alzette et un à Diekirch. Les inspections comprennent:
- a)celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau de Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg;
- b)celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires et celui de la recette centrale à Luxembourg ainsi que les bureaux de Capellen et Redange;
- c)celle d´Esch-sur-Alzette: le bureau des actes civils et celui des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette et les bureaux de Grevenmacher et Remich;
- d)celle de Diekirch: les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz, ainsi que la conservation des hypothèques à Diekirch. Service d´enregistrement et de recette Art. 2.
(1)Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à quinze.
(2)Quatre bureaux (actes civils, actes judiciaires, successions, recette centrale) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux sont rangés dans les classes suivantes:
- a)dans la classe principale: les bureaux de Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Luxembourg-recette centrale, Esch-sur -Alzette -actes civils, Esch-sur -Alzette -actes judiciaires, Clervaux, Diekirch, Grevenmacher, Mersch et Remich;
- b)dans la première classe: les bureaux de Cap, Echternach, Redange et Wiltz. Service d´imposition et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et de l´impôt sur les assurances Art. 3.
(1)La section de l´assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l´impôt sur les assurances comprend dix bureaux d´imposition répartis en trois circonscriptions établies respectivement à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch. 2041
- a)La circonscription de Luxembourg comprend cinq bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich ainsi qu´un bureau d´imposition pour les firmes étrangères.
- b)La circonscription d´Esch-sur-Alzette comprend deux bureaux d´imposition pour les assujettis du canton d´Esch-sur-Alzette.
- c)La circonscription de Diekirch comprend deux bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Chaque bureau d´imposition est géré par un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur.
(2)La section du contrôle extérieur des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et des redevables de l´impôt sur les assurances est assurée par des fonctionnaires des grades 10 à 13 dont l´affectation aux circonscriptions de Luxembourg, d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch se fera selon les besoins du service. Conservation des hypothèques Art. 4.
(1)Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.
(2)Deux bureaux des hypothèques sont établis à Luxembourg et un à Diekirch.
(3)- a)Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, de Mersch, de Grevenmacher et de Remich.
- b)Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen.
- c)Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Wiltz et Vianden. Art. 5. La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d´enregistrement et de recette à Grevenmacher. Dispositions communes Art. 6. Des fonctionnaires des grades 10 à 12 peuvent être attachés aux divers services prévus sub articles 2 à 4 selon les besoins du service. Art. 7. L´affectation des fonctionnaires des grades 7 à 9 de la carrière moyenne du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, des stagiaires et des employés aux différents bureaux et services prévus aux articles 2 à 5 se fera suivant les besoins du service. Art. 8. Les règlements grand-ducaux du 15 juillet 1975 et du 14 juillet 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines sont abrogés. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2042 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique et dont les titulaires pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par le règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 : l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés I; les emplois de préposé du service d´imposition, section des personnes physiques, bureaux Luxembourg I et Luxembourg II; les emplois de préposé du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck; cinq emplois d´inspecteur ou d´inspecteur principal du service de revision. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1977. Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.9.1977. 4e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.10.1977. Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.10.1977. 3e supplément au tarif 2043 8e supplément au tarif général européen N° 9490 pour le transport de marchandises (TEW). 1.10.1977. 20 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.10.1977. 7e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.10.1977. 2e supplément au tarif international luxembourgeois-néerlandais N° 9009 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.10.1977. Rectificatif N° 34 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.10.1977. 3e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.10.1977. 6e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport des fruits et légumes (Iberiatarif). 15.10.1977. 9e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais. 15.10.1977. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 23 septembre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 octobre 1977 et publié en due forme. 12 octobre 1977. B o u l a i d e . Modification du règlement de circulation. En séance du 6 août 1977, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 23 février 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 17 octobre 1977 et publié en due forme. 17 octobre 1977. B o u r s c h e i d . Modification du règlement de circulation. En séance du 25 août 1977, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 juillet 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 17 octobre 1977 et publié en due forme. 17 octobre 1977. D u d e l a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 septembre 1977, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté trois règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 14 octobre 1977 et publiés en due forme. 14 octobre 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 septembre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 septembre et 4 octobre 1977 et publié en due forme. 4 octobre 1977. 2044 E t t e l b r u c k . Modification du règlement de circulation. En séance du 30 septembre 1977, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 31 octobre 1977 et publié en due forme. 31 octobre 1977. H e s p e r a n g e . Règlement sur l´utilisation des dépotoirs communaux. En séance du 17 octobre 1977, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur l´utilisation des dépotoirs communaux. Ledit règlement a été publié en due forme. 27 octobre 1977. L a r o c h e t t e . Règlement sur les cimetières. En séance du 13 octobre 1977, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 octobre 1977. L o r e n t z w e i l e r . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 septembre 1977, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 octobre 1977 et publié en due forme. 12 octobre 1977. M e c h e r . Règlement de circulation. En séance du 22 septembre 1977, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 17 octobre 1977 et publié en due forme. 17 octobre 1977. R e m i c h . Règlement de circulation. En séance du 29 juillet 1977, le conseil communal de Remich a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 septembre et 4 octobre 1977 et publié en due forme. 4 octobre 1977. R o e s e r . Règlement sur l´utilisation du dépotoir communal. En séance du 29 septembre 1977, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement sur l´utilisation du dépotoir communal. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 octobre 1977. S c h u t t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 septembre 1977, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 septembre et 4 octobre 1977 et publié en due forme. 4 octobre 1977. S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 8 août 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 septembre et 3 octobre 1977 et publié en due forme. 3 octobre 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg