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Loi du 12 novembre 1977 portant approbation  de l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à St

2061 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 72 8 décembre 1977 SOMMAIRE Loi du 12 novembre 1977 portant approbation  de l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, du Protocole à l´Accord et de son Annexe,  du Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2062 Lois du 25 novembre 1977 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071 Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2073 Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074 Loi du 2 décembre 1977 portant approbation de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 ......................................................................................... 2075 2062 Loi du 12 novembre 1977 portant approbation  de l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, du Protocole à l´Accord et de son Annexe,  du Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 octobre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique.  Sont approuvés  l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, le Protocole à l´Accord et son Annexe,  le Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 novembre 1977. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Doc. parl. n° 2076, sess. ord. 1976-1977. ACCORD EUROPEEN SUR L´ECHANGE DE REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES Les Etats signataires du présent Accord, membres du Conseil de l´Europe, Considérant que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires ne sont disponibles qu´en quantité limitée; Estimant qu´il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces réactifs si la nécessité s´en fait sentir; Considérant que cette assistance mutuelle n´est possible que si les propriétés et l´emploi de ces réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont soumis à des règles établies en commun par les Etats membres et si l´importation de ces réactifs bénéficie des facilités et exemptions nécessaires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Aux fins d´application du présent Accord, les termes « réactifs pour la détermination des groupes tissulaires » désignent tous réactifs pour la détermination des groupes tissulaires d´origine humaine, animale, végétale ou autre. 2063 2. Les dispositions des articles 2 à 6 du présent Accord s´appliquent également aux cellules de composition antigénique connue, utilisées pour l´étude des réactifs en question. Article 2 Les Parties Contractantes s´engagent, pour autant qu´elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, à mettre les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires à la disposition des autres Parties qui en ont besoin, sans autre rémunération que celle nécessaire au remboursement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances ainsi que, s´il y a lieu, des frais d´achat de celles-ci. Article 3 Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont mis à la disposition des autres Parties Contractantes sous les conditions qu´ils ne donneront lieu à aucun bénéfice et qu´ils seront utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques, à savoir non commerciales, et ne pourront être livrés qu´aux laboratoires désignés par les gouvernements intéressés conformément à l´article 6 du présent Accord. Article 4 1. Les Parties Contractantes garantissent le respect des dispositions telles qu´elles sont définies dans le Protocole au présent Accord. 2. Elles se conformeront en outre aux règles auxquelles elles ont adhéré en matière de standardisation internationale dans ce domaine. 3. Tout envoi de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sera accompagné d´un certificat attestant qu´il a été préparé en conformité avec les spécifications du Protocole. Le certificat sera établi selon le modèle figurant à l´Annexe au Protocole. 4. Le Protocole et son Annexe ont le caractère d´un arrangement administratif et pourront être modifiés ou complétés par les gouvernements des Parties au présent Accord. Article 5 1. Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits d´importation les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties. 2. Elles prendront également toutes mesures nécessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires visés à l´article 3 du présent Accord. Article 6 Les Parties Contractantes se communiqueront, par l´entremise du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, la liste des laboratoires de référence nationaux et/ou régionaux habilités à établir le certificat prévu à l´article 4 du présent Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire importés. Article 7 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe qui peuvent y devenir Parties par:

  1. a)la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation, ou
  2. h)la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation suivie de ratification ou d´acceptation. 2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l´Accord, conformément aux dispositions de l´article 7. 2064 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d´acceptation ou le ratifiera ou l´acceptera, l´Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation. Article 9 1. Après l´entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt. Article 10 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera le présent Accord. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 11 du présent Accord. Article 11 1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
  3. a)
  4. b)
  5. c)
  6. d)
  7. e)
  8. f)toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation; toute signature avec réserve de ratification ou d´acceptation; le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; toute date d´entrée en vigueur du présent Accord en application des dispositions de l´article 8; toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 10; toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11, et la date à laquelle la dénonciation prend effet;
  9. g)tout amendement ou complément au Protocole et à son Annexe aux termes du paragraphe 4 de l´article 4 du présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Strasbourg, le 17 septembre 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 2065 PROTOCOLE A L´ACCORD DISPOSITIONS GENERALES 1. Spécificité A. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, réagir avec tous les lymphocytes dont on sait qu´ils contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificités mentionnées sur l´étiquette. Ils ne doivent réagir avec aucune cellule dont on sait qu´elle ne contient pas cet antigène (ou ces antigènes). Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:
  10. a)un effet de prozone,
  11. b)une anticomplémentarité. B. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique de fixation du complément sur plaquettes Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, donner une fixation du complément avec toutes les plaquettes dont on sait qu´elles contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificités mentionnées sur l´étiquette. Ils ne doivent pas donner de fixation du complément avec des plaquettes dont on sait qu´elles ne contiennent pas cet antigène ( ou ces antigènes). Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:
  12. a)un effet de prozone,
  13. b)une anticomplémentarité. 2. Activité A. Réactifs de groupage tissulaire utilisés dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes On détermine le titre d´un tel réactif en procédant à de doubles dilutions successives du réactif étudié dans du sérum AB inactivé provenant d´un donneur négatif pour l´antigène ( ou les antigènes) correspondant à l´anticorps (ou aux anticorps) contenu(
  14. s)dans le réactif. En outre, le donneur ne doit pas avoir été immunisé contre les antigènes tissulaires, à la suite de transfusion, grossesse, etc. Chaque dilution est alors testée avec des lymphocytes connus pour contenir l´antigène ( ou les antigènes) correspondant(
  15. s)dans le réactif, selon la technique recommandée par le producteur. Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution de sérum où une réaction nettement positive soit observée, la dilution étant calculée compte non tenu du volume de la suspension cellulaire ou de tout autre additif contenu dans le volume total. B. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique de fixation du complément sur plaquettes On détermine le titre d´un tel réactif en procédant à de doubles dilutions successives du réactif étudié dans du sérum AB inactivé à 10% sur tampon de véronal. Chaque sérum est ensuite testé avec des plaquettes connues pour contenir les antigènes homologues aux anticorps contenus dans le réactif, selon la technique recommandée par le producteur. Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution de sérum où une réaction nettement positive est encore observée, la dilution étant calculée compte non tenu du volume de la suspension cellulaire ou de tout autre additif contenu dans le volume total. Autres dispositions, pour les réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes et pour les réactifs à utiliser dans les techniques de fixation du complément sur plaquettes: 2066 3. Conservation Les réactifs de groupage tissulaire peuvent être conservés à l´état liquide ou sous forme déshydratée. Les réactifs liquides doivent être conservés à une température ne dépassant pas 70°C et les réactifs déshydratés à une température ne dépassant pas +4°C. Il faut éviter autant que possible de décongeler et de recongeler les réactifs pendant la période de stockage. Les réactifs déshydratés doivent être conservés dans une atmosphère de gaz inerte ou sous vide dans le récipient où ils ont été déshydratés et qui doit être fermé de façon à éviter toute pénétration d´humidité. Un réactif déshydraté ne doit pas perdre plus de 0,5% de son poids quand on le teste en accentuant sa déshydratation au moyen de l´anhydride phosphoreux à une pression ne dépassant pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures. Les réactifs doivent être préparés avec les précautions d´asepsie nécessaires et doivent être exempts de toute contamination bactériologique. Afin d´éviter l´apparition de bactéries, le producteur peut prescrire l´addition d´un antiseptique et/ou d´un antibiotique au réactif. Dans ces cas-là, le réactif doit continuer à remplir les conditions de spécificité et d´activité en présence de la substance ajoutée. Il en va de même pour tout autre additif, par exemple les anticoagulants. Les réactifs, après décongélation ou reconstitution, doivent être transparents et ne doivent contenir ni résidu, ni traces de coagulation, ni particules visibles. 4. Stabilité et date de péremption Tout réactif conservé dans les conditions de stockage appropriées, doit garder les propriétés requises pendant un an au moins. La date de péremption d´un réactif à l´état liquide qui est portée sur l´étiquette ne doit pas être postérieure de plus d´un an à la date du dernier test d´activité satisfaisant. La durée de validité peut être prolongée par périodes d´un an si l´on renouvelle les tests d´activité. La date de péremption des réactifs sous forme déshydratée qui est portée sur l´étiquette doit être conforme aux conclusions tirées des expériences de stabilité. 5. Préparation et volume par échantillon Les réactifs de groupage tissulaire seront préparés et répartis de telle façon que les réactifs contenus dans un récipient permettent d´effectuer, outre les tests avec les cellules inconnues, des tests avec des cellules de contrôle positif et négatif. Le volume contenu dans un récipient sera tel que, le cas échéant, on pourra l´employer pour effectuer les tests d´activité appropriés décrits dans le présent Protocole. 6. Consignation des résultats et échantillons Le laboratoire producteur doit consigner par écrit toutes les opérations relatives à la production et au contrôle des réactifs de groupage tissulaire. Il doit conserver des échantillons appropriés de tous les réactifs qu´il a produits jusqu´à ce que l´on puisse raisonnablement supposer que le lot n´est plus utilisé. 7. Expédition Les réactifs congelés doivent être expédiés de façon à rester congelés jusqu´à leur arrivée. II faut prendre les précautions nécessaires en vue d´éviter que les réactifs ne soient inactivés par la pénétration de CO2. Les réactifs déshydratés peuvent être expédiés aux températures ambiantes. 8. Etiquettes, notices et certificats Deux étiquettes, imprimées l´une en anglais et l´autre en français en noir sur papier blanc, seront fixées sur chaque récipient définitif; elles contiendront les renseignements suivants:
  16. a)le nom et l´adresse du producteur;
  17. b)le nom du réactif tel qu´il figure dans le titre de la spécification en question;
  18. c)le nom et la quantité d´antiseptique et/ou d´antibiotique ou la mention de l´absence de ces substances; 2067
  19. d)la dose ou, si le réactif est déshydraté, la dose et la composition du liquide nécessaire à sa reconstitution;
  20. e)la date de péremption;
  21. f)le numéro du lot;
  22. g)les conditions d´emmagasinage;
  23. h)les résultats de l´épreuve HB-Ag. En outre, ces étiquettes ou les étiquettes apposées sur le carton contenant plusieurs récipients définitifs, ou la notice accompagnant les récipients, contiendront les renseignements suivants:
  24. a)le nom et l´adresse complets du producteur;
  25. b)le nom du réactif tel qu´il figure dans le titre de la spécification en question;
  26. c)la dose ou, si le réactif est déshydraté, la dose et la composition du liquide nécessaire à sa reconstitution;
  27. d)la date du dernier test d´activité;
  28. e)la date de péremption (le cas échéant);
  29. f)le numéro du lot;
  30. g)une description appropriée du mode d´emploi recommandé par le producteur;
  31. h)les conditions de stockage des ampoules non ouvertes et les précautions à prendre après leur ouverture;
  32. i)la composition exacte, y compris le cas échéant, les antiseptiques et/ou les antibiotiques;
  33. j)la mention du fait que le produit contient ou ne contient pas des matériaux d´origine humaine. Chaque envoi doit être accompagné d´un certificat conformément aux dispositions de l´article 4 de l´Accord et de l´Annexe au présent Protocole. Des exemples d´étiquette et de notice sont joints au présent Protocole. 2068 EXEMPLE D´ÉTIQUETTE EXAMPLE OF LABEL CONSEIL DE L´EUROPE COUNCIL OF EUROPE Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents 1. Nom et adresse du producteur 2. Réactif pour groupage tissulaire anti HL-A 3. 1 ml ou Reconstituer avec 1 ml d´eau distillée 4. Date du dernier contrôle d´activité 5. Date de péremption 6. Numéro du lot 7. Technique à utiliser: lymphocytotoxicité NIH 8. A conserver à  . . . . (temp., etc.) 9. Composition 10. Le réactif contient du sérum humain 1. Name and address of the producer 2. Tissue-typing reagent anti HL-A 3. 1 ml or To be reconstituted with 1 ml of distilled water 4. Date of last potency test 5. Expiry date 6. Batch number 7. Technique to be used: NIH Lymphocytotoxicity 8. To be stored at  . . . . (temp., etc.) 9. Composition 10. The reagent contains human serum Cette étiquette sera placée sur le colis renfermant plusieurs récipients définitifs. This label must be attached to a container enclosing several final containers. 2069 EXEMPLE DE NOTICE EXAMPLE OF LEAFLET CONSEIL DE L´EUROPE COUNCIL OF EUROPE Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents 1. Laboratoire national de référence de groupage tissulaire, 1 Main Street, Metropolis, Westland 2. Réactif pour groupage tissulaire anti HL-A I 3. N3Na 0.1 g% solution a été ajouté 4. 1 ml ou Reconstituer avec 1 ml d´eau distillée 5. Date de péremption le 5 décembre 1975 6. Numéro du lot n° 7257 7. A conserver à 70°C 8. Résultat du test pour dépister le HB-Ag: négatif Cette notice sera fixée sur chaque récipient définitif. This leaflet must be affixed to each final container. 1. National Tissue-Typing Reference Laboratory, 1 Main Street, Metropolis, Westland 2. Tissue-typing reagent anti HL-A I 3. N3 Na 0.1 g% solution is added 4. 1 ml or To be reconstituted with 1 ml of distilled water 5. Expiry date 5 December 1975 6. Batch number No. 7257 7. To be stored at 70°C 8. Result of the test for HB-Ag: negative 2070 ANNEXE AU PROTOCOLE CONSEIL DE L´EUROPE COUNCIL OF EUROPE Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents Certificat (Article 4) Certificate A NE PAS DETACHER DE L´ENVOI NOT TO BE SEPARATED FROM THE SHIPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . (lieu) (date) (place) ( date) Nombre de Le soussigné déclare que l´envoi spécifié en marge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colis The undersigned certifies that the shipment specified in the margin . . . . . . . . . . Number of ....................................................................... ....................................................................... packages ........... préparé sous la responsabilité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... prepared under the responsibility of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désignation ....................................................................... Marked ....................................................................... ........... organisme visé à l´article 6 de l´Accord, est conforme aux spécifications du ........... one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in conformity N° des lots Protocole à l´Accord et qu´il peut être délivré immédiatement au destinataire Batch No. with the specifications of the Protocol to the Agreement and can be delivered ........... (nom et lieu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... immediately to the consignee (name and place) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................... ........... ........... ....................................................................... (cachet) (signature) (titre) (stamp) (title) (signature) PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD EUROPEEN SUR L´ECHANGE DE REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (ci-après dénommé « l´Accord ») et du présent Protocole additionnel, Vu les dispositions de l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord, aux termes duquel « les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d´exempter de tous droits d´importation les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties»; 2071 Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´engagement d´accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée; Considérant dès lors que pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe 1 de l´Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à l´Accord, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contractante à l´Accord par la signature de celui-ci. Article 2 Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats signataires de l´Accord qui peuvent devenir Parties au Protocole additionnel en suivant la procédure prévue à l´article 7 de l´Accord. Article 3 Aucun Etat ne peut devenir Partie Contractante à l´Accord sans devenir en même temps Partie Contractante au présent Protocole additionnel, qui fait partie intégrante de l´Accord. Article 4 Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur en même temps que l´Accord. Article 5 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à la Communauté Economique Européenne:
  34. a)toute signature du présent Protocole additionnel;
  35. b)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation;
  36. c)la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 24 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes. Lois du 25 novembre 1977 conférant la naturalisation. Par lois du 25 novembre 1977 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Baseggio Pietro Fabiano, ouvrier d´usine, né le 3 juin 1947 à Paese/Italie, demeurant à Dudelange. Bauer Werner Helmut, vendeur, né le 2 novembre 1934 à Sarrebruck /Allemagne, demeurant à Soleuvre. Becker Adelaïde, épouse Lombardi Jean, sans état, née le 1er décembre 1933 à Fell/Allemagne, demeurant à Rumelange. Blake Brian William, employé privé, né le 18 mai 1939 à Epsom/Angleterre, demeurant à Bourglinster. Bradara Bozo, délégué commercial, né le 30 octobre 1949 à Beigrade/Yougosiavie, demeurant à Luxembourg. Brand Barbara Lina, veuve Kridel Louis, représentante, née le 2 mars 1925 à Ickern/Allemagne, demeurant à Limpach. Braunbart Erich, boucher, né le 18 février 1943 à Lamprechtshausen /Autriche, demeurant à Clemency. Camarda Maria Nunziata, épouse Kalmes Léon Robert, secrétaire CEE, née le 27 novembre 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg. 2072 Cima Louis Rugiero dit Roger, installateur, né le 21 juillet 1932 à Ougrée/Belgique, demeurant à Luxembourg. Zumpf Marie-Catherine, épouse Cima Louis Rugiero dit Roger, femme de charge, née le 13 mars 1932 à Rumelange, demeurant à Luxembourg. De Biasio Cesare Ugo, ouvrier d´usine, né le 16 mai 1940 à Cencenighe/Italie, demeurant à Differdange. Del Degan Giuseppe, mécanicien, né le 31 octobre 1946 à Flaibano/Udine (Italie), demeurant à Dudelange. Tavan Liliane, épouse Del Degan Giuseppe, gérante, née le 5 août 1949 à Dudelange et y demeurant. Ficerai Natale, entrepreneur, né le 12 mai 1930 à Ascoli Picerno/Italie, demeurant à Niederkorn. Di Lorenzo Giulia, épouse Ficerai Natale, née le 29 février 1932 à Differdange, demeurant à Oberkorn. Fiore Rinaldo Bruno, ouvrier d´usine, né le 11 mars 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. Frondizi Enzo, chauffeur, né le 1er janvier 1947 à Gubbio/Italie, demeurant à Belvaux. Gessner Werner Kurt, mécanicien, né le 11 janvier 1927 à Radefeld/DDR, demeurant à Mondorfles-Bains. Grenner Renate Marguerite, épouse Gessner Werner Kurt, femme de charge, née le 3 février 1938 à Schiffweiler /Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains. Gubensek Charles, ingénieur-technicien, né le 27 mai 1943 à Metz/France, demeurant à HowaldHesperange. Hendrysiak Eleonora, épouse Domagala Wladislaw, sans état, née le 16 janvier 1914 à Rogaszyce/ Pologne, demeurant à Bettembourg. Jank Ferdinand, ouvrier d´usine, né le 16 mars 1940 à Coblence/Allemagne, demeurant à Emerange; Jäckle Reinhold, mécanicien, né le 23 mars 1940 à Sankt Georgen/Allemagne, demeurant à Mersch. Jenal Emile, ajusteur, né le 21 janvier 1936 à Belvaux, demeurant à Rœdgen; Kaiser Alfred, ouvrier d´usine, né le 26 octobre 1937 à Fouches/Belgique, demeurant à Beckerich. Kotroczo André, commerçant, né le 23 mai 1947 à Budapest/Hongrie, demeurant à Wormeldange. de Kroon Joannes Antonius Maria, chauffeur, né le 2 mai 1943 à Goirle/Pays-Bas, demeurant à Wolwelange; Lico Michele, installateur, né le 30 août 1943 à Donnici/Italie, demeurant à Dudelange. Kien Waltrude, épouse Marini Robert, sans état, née le 2 novembre 1937 à Saarlouis/Roden (Allemagne), demeurant à Schifflange. Medawar Elias, ingénieur, né le 30 juin 1926 au Caire/Egypte, demeurant à Echternach. Menghi Giovanni, crédirentier, né le 19 avril 1932 à Oberkorn, demeurant à Differdange. Nocerini Adriana, épouse Ries Edouard, née le 25 juin 1929 à Dudelange, demeurant à Kayl. Novak Luigi, serrurier, né le 3 mai 1929 à Ilirska Bistrica/Yougoslavie, demeurant à Howald-Hesperange. Printz José-Fernand, serrurier à l´usine, né le 6 août 1935 à Barnich/Belgique, demeurant à Pétange. Pontone Ida, épouse Printz José-Fernand, sans état, née le 2 février 1936 à Longwy/France, demeurant à Pétange. Sertic Pierre Thomas, garde d´usine, né le 4 janvier 1933 à Niederkorn, demeurant à Clemency. Podlogar Françoise, épouse Sertic Pierre Thomas, née le 30 septembre 1930 à Luxembourg, demeurant à Clemency. Sos Marie, veuve Huszka Andras Istvan, crédirentière, née le 24 février 1942 à Borota/Hongrie, demeurant à Bœvange/Attert. Stasiak Marie Antoinette, épouse Serafini Antoine, née le 15 mai 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. Szatmari Istvan, ouvrier d´usine, né le 20 août 1933 à Bugyi/Hongrie, demeurant-à Sanem. Palovics Marie, épouse Szatmari Istvan, sans état, née le 6 août 1938 à Bak/Hongrie, demeurant à Sanem. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. 2073 Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1978. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er . L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la campagne 1977-1978 pendant la période du 1er décembre 1977 au 31 mars 1978. Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´Administration des services vétérinaires. Art. 2. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire à Luxembourg. Art. 3. En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er , dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine, et devront parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats. L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Art. 4. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vétérinaires. Art. 5. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à vingt-quatre francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur de bétail et seize francs sont à charge de l´Etat. Art. 6. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art. 7. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent règlement. 2074 Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er décembre 1977. Luxembourg, le 29 novembre 1977. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture, et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 29 novembre 1977 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Le Ministre de la justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er . La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays âgés de plus de deux mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1977 au 31 janvier 1978. L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Art. 2. Les honoraires pour l´exécution de la vaccination antiaphteuse sont fixés à seize francs par tête de bétail, dont dix francs sont à charge des détenteurs de bovins et six francs sont à charge de l´Etat. Art. 3. Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations antiaphteuse toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. 2075 Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er décembre 1977. Luxembourg, le 29 novembre 1977. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture, et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps Loi du 2 décembre 1977 portant approbation de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvé l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 décembre 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2135; sess. ord. 1977-1978. 2076 ACCORD portant création du Fonds international de développement agricole  PREAMBULE RECONNAISSANT que la persistance du problème alimentaire mondial touche durement une grande partie de la population des pays en développement et compromet les valeurs et les principes les plus fondamentaux qui vont de pair avec le droit à la vie et la dignité de l´homme; CONSIDERANT qu´il faut améliorer les conditions de vie dans les pays en développement et promouvoir le progrès socio-économique dans le contexte des priorités et des objectifs desdits pays, en tenant dûment compte à la fois des avantages économiques et des avantages sociaux; TENANT COMPTE DU FAIT que l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture a pour responsabilité, au sein du système des Nations Unies, d´aider les pays en développement qui s´efforcent d´accroître leur production alimentaire et agricole, et qu´elle a la compétence technique et l´expérience requises dans ce domaine; AYANT CONSCIENCE des buts et objectifs de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, et spécialement de la nécessité d´étendre à tous les avantages de l´assistance; AYANT PRESENT A L´ESPRIT le paragraphe
  37. f)de la deuxième partie (« Alimentation ») de la section I de la résolution 3202 (S-VI) de l´Assemblée générale relative au Programme d´action concernant l´instauration d´un nouvel ordre économique international; AYANT EGALEMENT PRESENTES A L´ESPRIT la nécessité de réaliser des transferts de technologie pour assurer le développement de l´alimentation et de l´agriculture, ainsi que la section V (« Alimentation et agriculture ») de la résolution 3362 (S-VII) de l´Assemblée générale relative au développement et à la coopération économique internationale, et notamment le paragraphe 6 de ladite section concernant la création d´un Fonds international de développement agricole; RAPPELANT le paragraphe 13 de la résolution 3348 (XXIX) de l´Assemblée générale, ainsi que les résolutions I et II de la Conférence mondiale de l´alimentation concernant les objectifs et stratégies de production alimentaire, et les priorités du développement agricole et rural; RAPPELANT la résolution XIII de la Conférence mondiale de l´alimentation, laquelle a reconnu:
  38. i)Qu´il est nécessaire d´augmenter substantiellement les investissements agricoles pour accroître la production alimentaire et agricole dans les pays en développement;
  39. ii)Que tous les membres de la communauté internationale sont solidairement tenus d´assurer des disponibilités alimentaires suffisantes et leur utilisation rationnelle; et iii) Que les perspectives de la situation alimentaire mondiale exigent des mesures urgentes et coordonnées de la part de tous les pays; et a décidé: Qu´il faudrait créer immédiatement un Fonds international de développement agricole pour financer des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en développement; LES PARTIES CONTRACTANTES conviennent de créer un Fonds international de développement agricole qui sera régi par les dispositions suivantes: Article premier Définitions A moins que le contexte ne s´y oppose, les termes dont la liste suit ont, aux fins du présent Accord, le sens indiqué ci-après:
  40. a)Le terme « Fonds » désigne le Fonds international de développement agricole; 2077
  41. b)L´expression « production alimentaire » désigne la production d´aliments, y compris les produits de la pêche et de l´élevage;
  42. c)Le terme « Etat » désigne tout Etat, ou tout groupement d´Etats remplissant les conditions requises pour être admis comme Membre du Fonds en vertu de la section 1
  43. b)de l´article 3;
  44. d)L´expression « monnaie librement convertible » désigne:
  45. i)La monnaie d´un Membre que le Fonds juge, après avoir consulté le Fonds monétaire international, d´une convertibilité suffisante en monnaies d´autres Membres aux fins de ses opérations; ou
  46. ii)La monnaie d´un Membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par le Fonds, d´échanger contre les devises d´autres Membres aux fins des opérations du Fonds; Dans le cas d´un Membre qui est un groupement d´Etats, l´expression « la monnaie d´un Membre » désigne la monnaie de l´un quelconque des Etats constituant ledit groupement;
  47. e)Le terme « gouverneur » désigne une personne chargée par un Membre d´être son principal représentant à une session du Conseil des gouverneurs;
  48. f)L´expression « suffrages exprimés » désigne les voix pour et les voix contre. Article 2 Objectif et fonctions L´objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des ressources financières supplémentaires pour le développement agricole des Etats Membres en développement. En vue de cet objectif, le Fonds fournit des moyens financiers, principalement pour des projets et programmes visant expressément à créer, développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à renforcer les politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales, compte tenu de la nécessité d´accroître cette production dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire, du potentiel d´accroissement de la production alimentaire dans d´autres pays en développement et de l´importance d´améliorer le niveau nutritionnel et les conditions de vie des populations les plus pauvres des pays en développement. Article 3 Membres Section 1.  Admission
  49. a)Peut devenir Membre du Fonds tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies ou membre d´une de ses institutions spécalisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique.
  50. b)Peut également devenir Membre du Fonds tout groupement d´Etats auquel ses membres ont délégué des pouvoirs dans des domaines de la compétence du Fonds et qui est capable de remplir toutes les obligations d´un Membre du Fonds. Section 2.  Membres originaires et Membres non originaires
  51. a)Sont Membres originaires du Fonds les Etats énumérés à l´Annexe I  partie intégrante du présent Accord  qui deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1
  52. b)de l´article 13.
  53. b)Les Membres non originaires du Fonds sont les autres Etats qui, après approbation par le Conseil des gouverneurs de leur admission comme Membres, deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1
  54. c)de l´article 13. Section 3.  Classement des Membres
  55. a)Les Membres originaires sont classés dans l´une des trois catégories I, II ou III indiquées à l´Annexe I du présent Accord. Les Membres non originaires sont classés par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix au moment de l´approbation de leur admission comme Membres, sous réserve de leur agrément.
  56. b)Le classement d´un Membre peut être modifié par le Consiil des gouverneurs, sous réserve de l´agrément dudit Membre, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. 2078 Section 4.  Limitation de responsabilité Nul Membre n´est responsable, en raison de sa qualité de Membre, des actes ou des obligations du Fonds. Article 4 Ressources Section 1.  Ressources du Fonds Les ressources du Fonds sont les suivantes:
  57. i)Contributions initiales;
  58. ii)Contributions supplémentaires; iii) Contributions spéciales d´Etats non membres et d´autres sources;
  59. iv)Ressources provenant des opérations du Fonds ou d´autres sources. Section 2.  Contributions initiales
  60. a)Chaque Membre originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre originaire de la catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant le montant libellé dans la monnaie stipulée dans l´instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposé par ledit Etat conformément aux dispositions de la section 1
  61. b)de l´article 13.
  62. b)Chaque Membre non originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre non originaire de la catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant un montant convenu entre le Conseil des gouverneurs et ledit Membre au moment de l´approbation de son admission comme Membre.
  63. c)La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévu à la section 5
  64. b)et
  65. c)du présent article, soit sous la forme d´un versement unique, soit en trois annuités égales, au choix du Membre. Le versement unique ou la première annuité sont dus le trentième jour suivant la date d´entrée en vigueur du présent Accord pour ledit Membre; dans le cas de versements par annuités, la deuxième et la troisième annuités sont dues le premier et le deuxième anniversaires de la date à laquelle la première annuité était due. Section 3.  Contributions supplémentaires Afin d´assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine périodiquement, aux intervalles qu´il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont suffisantes, et il le fait pour la première fois trois ans au plus tard après le début des opérations du Fonds. S´il le juge alors nécessaire ou souhaitable, le Conseil des gouverneurs peut inviter les Membres à verser au Fonds des contributions supplémentaires selon des modalités et à des conditions compatibles avec les dispositions de la section 5 du présent article. Les décisions au titre de la présente section sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Section 4.  Augmentation de contributions Le Conseil des gouverneurs peut autoriser à tout moment un Membre à accroître le montant de l´une quelconque de ses contributions. Section 5.  Conditions régissant les contributions
  66. a)Les contributions sont versées sans restriction quant à leur utilisation et ne sont remboursées aux Membres contribuants que conformément à la section 4 de l´article 9.
  67. b)Les contributions sont versées en monnaies librement convertibles, étant entendu que les Membres de la catégorie III peuvent verser leurs contributions dans leur propre monnaie, qu´elle soit ou non librement convertible.
  68. c)Les contributions au Fonds sont versées en espèces ou, jusqu´à concurrence d´un montant qui n´est pas immédiatement nécessaire aux opérations du Fonds, sous forme de bons ou obligations non 2079 négociables, irrévocables et ne portant pas intérêts, payables à vue. Pour financer ses opérations, le Fonds utilise toutes les contributions, sous quelque forme qu´elles aient été faites, de la manière suivante:
  69. i)Les contributions sont utilisées au prorata de celles-ci, à des intervalles raisonnables, selon les décisions du Conseil d´administration;
  70. ii)Dans le cas où une partie seulement d´une contribution est versée en espèces, c´est cette partie qui est utilisée, comme prévu à l´alinéa i), avant le reste de la contribution. Sauf dans la mesure où ladite partie versée en espèces est ainsi utilisée, le Fonds peut en faire le dépôt ou le placement de façon à lui faire produire des revenus qui contribuent à couvrir ses dépenses d´administration et autres frais; iii) Les contributions initiales, y compris toutes augmentations, sont utilisées avant les contributions supplémentaires. La même règle s´applique aux futures contributions supplémentaires. Section 6.  Contributions spéciales Les ressources du Fonds peuvent être accrues par des contributions spéciales d´Etats non membres ou d´autres sources selon des modalités et à des conditions qui sont compatibles avec la section 5 du présent article et qui sont approuvées par le Conseil des gouverneurs sur recommandation du Conseil d´administration. Article 5 Monnaies Section 1.  Utilisation des monnaies
  71. a)Les Membres ne maintiennent ni n´imposent aucune restriction à la détention ou à l´utilisation par le Fonds des monnaies librement convertibles.
  72. b)La monnaie qu´un Membre de la catégorie III verse au Fonds au titre de sa contribution initiale ou de ses contributions supplémentaires peut être utilisée par le Fonds, en consultation avec ledit Membre, pour régler les dépenses d´administration ou autres que le Fonds a engagées dans les territoires du Membre en question ou, avec l´agrément de ce dernier, pour payer des biens ou services produits dans ses territoires et nécessaires aux activités financées par le Fonds dans d´autres Etats. Section 2.  Evaluation des monnaies
  73. a)L´unité de compte du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.
  74. b)Aux fins du présent Accord, la valeur d´une monnaie en droits de tirage spéciaux est calculée suivant la méthode d´évaluation appliquée par le Fonds monétaire international, sous réserve que:
  75. i)Dans le cas de la monnaie d´un membre du Fonds monétaire international pour laquelle une telle évaluation n´est pas couramment disponible, sa valeur soit calculée après avoir consulté le Fonds monétaire international;
  76. ii)Dans le cas de la monnaie d´un Etat qui n´est pas membre du Fonds monétaire international, sa valeur en droits de tirage spéciaux soit calculée par le Fonds sur la base d´un taux de change approprié entre ladite monnaie et celle d´un membre du Fonds monétaire international dont la valeur est calculée comme il est prévu ci-dessus. Article 6 Organisation et administration Section 1.  Structure du Fonds Le Fonds est doté:
  77. a)D´un Conseil des gouverneurs;
  78. b)D´un Conseil d´administration;
  79. c)D´un Président et du personnel nécessaire au Fonds pour s´acquitter de ses fonctions. 2080 Section 2.  Conseil des gouverneurs
  80. a)Chaque Membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un suppléant. Un suppléant ne peut voter qu´en l´absence du titulaire.
  81. b)Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
  82. c)Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d´administration un quelconque de ses pouvoirs, à l´exception des pouvoirs ci-après:
  83. i)Adopter des amendements au présent Accord;
  84. ii)Approuver l´admission de Membres et déterminer le classement ou le reclassement des Membres; iii) Suspendre un Membre;
  85. iv)Mettre fin aux opérations du Fonds et en répartir les avoirs;
  86. v)Statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le Conseil d´administration concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord;
  87. vi)Fixer la rémunération du Président.
  88. d)Le Conseil des gouverneurs tient une session annuelle et toute session extraordinaire qui peut être décidée par lui, convoquée par des Membres disposant d´un quart au moins du nombre total des voix au Conseil des gouverneurs ou demandée par le Conseil d´administration à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
  89. e)Le Conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de règlement, une procédure permettant au Conseil d´administration d´obtenir du Conseil des gouverneurs sans qu´il se réunisse, un vote sur une question déterminée.
  90. f)Le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, adopter les règles ou règlements compatibles avec le présent Accord qui apparaîtraient appropriés à la conduite des affaires du Fonds.
  91. g)Le quorum à toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par un nombre de gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient présents des gouverneurs disposant de la moitié du nombre total des voix des Membres de chacune des catégories I, II et III. Section 3.  Vote au Conseil des gouverneurs
  92. a)Le Conseil des gouverneurs dispose au total de 1.800 voix réparties également entre les catégories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les modalités exposées pour ladite catégorie à l´Annexe II, qui fait partie intégrante du présent Accord.
  93. b)Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple du nombre total des voix. Section 4.  Président du Conseil des gouverneurs Le Conseil des gouverneurs élit parmi les gouverneurs un Président pour un mandat de deux ans. Section 5.  Conseil d´administration
  94. a)Le Conseil d´administration comprend 18 Membres du Fonds, élus à la session annuelle du Conseil des gouverneurs. Les gouverneurs des Membres de chaque catégorie élisent, conformément aux procédures définies ou établies selon les modalités prévues à l´Annexe II pour ladite catégorie, six membres du Conseil d´administration parmi les Membres de leur catégorie, et peuvent également élire (ou, en ce qui concerne la catégorie I, prendre des dispositions en vue de nommer) au maximum six suppléants, lesquels ne peuvent voter qu´en l´absence d´un membre.
  95. b)Les membres du Conseil d´administration sont élus pour une durée de trois ans. Toutefois, à moins que l´Annexe II n´en dispose autrement ou conformément aux termes de cette Annexe, deux membres de chaque catégorie recevront un mandat d´un an et deux autres un mandat de deux ans lors de la première élection. 2081
  96. c)Le Conseil d´administration assure la conduite des opérations générales du Fonds et exerce à cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou délégués par le Conseil des gouverneurs.
  97. d)Le Conseil d´administration se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires du Fonds.
  98. e)Les représentants d´un membre ou d´un membre suppléant du Conseil d´administration remplissent leurs fonctions sans rémunération du Fonds. Toutefois, le Conseil des gouverneurs peut décider des bases sur lesquelles des indemnités raisonnables pour frais de voyage et de subsistance peuvent être accordées à un représentant de chaque membre et de chaque suppléant.
  99. f)Le quorum à toute réunion du Conseil d´administration est constitué par un nombre de membres disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient présents des membres disposant de la moitié du nombre total des voix des membres de chacune des catégories I, II et III. Section 6.  Vote au Conseil d´administration
  100. a)Le Conseil d´administration dispose au total de 1.800 voix, réparties également entre les catégories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les modalités exposées pour ladite catégorie à l´Annexe II.
  101. b)Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil d´administration sont prises à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié du nombre total des voix dont dispose l´ensemble des membres du Conseil d´administration. Section 7.  Président du Conseil d´administration Le Président du Fonds est Président du Conseil d´administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote. Section 8.  Président et personnel du Fonds
  102. a)Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de trois ans et son mandat ne peut être renouvelé qu´une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
  103. b)Le Président peut nommer un Vice-Président et le charger de s´acquitter des tâches qu´il lui confie.
  104. c)Le Président dirige le personnel du Fonds et, sous le contrôle et la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d´administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Le Président organise les services du personnel, et il nomme ou licencie les membres du personnel conformément aux règles fixées par le Conseil d´administration.
  105. d)Dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d´emploi, on prendra en considération tant la nécessité d´assurer les services de personnes possédant les plus hautres qualités de travail, de compétence et d´intégrité que l´importance de respecter le critère de la distribution géographique équitable.
  106. e)Dans l´exercice de leurs fonctions, le Président et les membres du personnel relèvent exclusivement de l´autorité du Fonds et ne sollicitent ni n´acceptent d´instructions d´aucune autorité extérieure au Fonds. Chaque Membre du Fonds s´engage à respecter le caractère international de ces fonctions et à s´abstenir de faire quoi que ce soit pour influencer le Président ou les membres du personnel dans l´accomplissement de leurs tâches.
  107. f)Le Président et les membres du personnel n´interviennent dans les affaires politiques d´aucun Membre. Leurs décisions ne reposent que sur des considérations impartiales de politique de développement visant à atteindre l´objectif pour lequel le Fonds a été créé. 2082
  108. g)Le Président est le représentant légal du Fonds.
  109. h)Le Président ou un représentant désigné par lui peut participer sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil des gouverneurs. Section 9.  Siège du Fonds Le Conseil des gouverneurs détermine à la majorité des deux tiers du nombre total des voix le siège permanent du Fonds. Le Fonds a provisoirement son siège à Rome. Section 10.  Budget administratif Le Président élabore un budget administratif annuel qu´il soumet au Conseil d´administration, lequel le transmet au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Section 11.  Publication de rapports et communication d´informations Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et, à intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et des résultats de ses opérations. Chaque Membre reçoit communication d´une copie des rapports, états, et publications produits au titre de la présente section. Article 7 Opérations Section 1.  Utilisation des ressources et conditions de financement
  110. a)Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l´objectif énoncé à l´article 2.
  111. b)Le Fonds n´accorde de moyens financiers qu´aux Etats en développement qui sont Membres du Fonds ou à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent. En cas de prêt à une organisation intergouvernementale, le Fonds peut requérir une garantie gouvernementale ou d´autres formes de garantie.
  112. c)Le Fonds prend des dispositions pour s´assurer que les ressources provenant de tout financement sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, compte dûment tenu des considérations d´économie, d´efficacité et de justice sociale.
  113. d)Pour l´affectation de ses ressources, le Fonds s´inspire des priorités suivantes:
  114. i)Nécessité d´accroître la production alimentaire et d´améliorer le niveau nutritionnel des populations les plus pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire;
  115. ii)Potentiel d´accroissement de la production alimentaire dans d´autres pays en développement. De même, une importance particulière sera attachée à l´amélioration du niveau nutritionnel des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de vie. Dans le cadre des priorités susmentionnées, l´octroi de l´aide est fonction de critères économiques et sociaux objectifs, une place particulière étant faite aux besoins des pays à faible revenu ainsi qu´à leur potentiel d´accroissement de la production alimentaire, et compte étant en outre dûment tenu du principe d´une répartition géographique équitable des ressources en question.
  116. e)Sous réserve des dispositions du présent Accord, l´octroi d´un financement par le Fonds est régi par les politiques générales, critères et règlements adoptés de temps à autre par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Section 2.  Modalités et conditions du financement
  117. a)Le Fonds accorde des moyens financiers sous forme de dons et de prêts, suivant des modalités et à des conditions qu´il juge appropriées, eu égard à la situation et aux perspectives économiques du Membre ainsi qu´à la nature et aux exigences de l´activité envisagée.
  118. b)Le Conseil d´administration fixe de temps à autre la proportion des ressources du Fonds à engager durant tout exercice pour financer des opérations sous chacune des formes indiquées au para- 2083 graphe a), en tenant dûment compte de la viabilité à long terme du Fonds et de la nécessité d´assurer la continuité de ses opérations. La proportion des dons ne doit normalement pas dépasser le huitième des ressources engagées durant tout exercice. Une forte proportion des prêts est consentie à des conditions particulièrement favorables.
  119. c)Le Président soumet projets et programmes au Conseil d´administration pour examen et approbation.
  120. d)Le Conseil d´administration prend les décisions relatives à la sélection et à l´approbation des projets et programmes sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
  121. e)En ce qui concerne l´examen des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de financement, le Fonds fait appel en règle générale aux services d´institutions internationales et peut, le cas échéant, recourir aux services d´autres organismes compétents spécialisés. Ces institutions et organismes sont choisis par le Conseil d´administration après consultation avec le bénéficiaire et relèvent directement du Fonds dans leur mission d´examen.
  122. f)L´accord est conclu, pour chaque prêt, entre le Fonds et le bénéficiaire, ce dernier étant responsable de l´exécution du projet ou programme convenu.
  123. g)Le Fonds confie l´administration des prêts à des institutions internationales compétentes afin que celles-ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt ainsi qu´à la surveillance de l´exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions, à caractère mondial ou régional, sont sélectionnées dans chaque cas avec l´approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt à l´approbation du Conseil d´administration, le Fonds s´assure que l´institution à laquelle cette surveillance est confiée souscrit aux résultats de l´examen dudit projet ou programme. Les dispositions nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l´institution ou l´organisme chargé de l´examen, d´une part, et l´institution à laquelle sera confiée la surveillance, d´autre part.
  124. h)Aux fins des paragraphes
  125. f)et g), toute référence à un « prêt » s´applique également à un « don ».
  126. i)Le Fonds peut ouvrir à un organisme national de développement une ligne de crédit lui permettant de consentir et d´administrer des prêts subsidiaires en vue de financer des projets et programmes conformément aux stipulations du prêt et aux modalités établies par le Fonds. Avant que le Conseil d´administration approuve l´ouverture d´une telle ligne de crédit, l´organisme national de développement et son programme sont examinés en conformité des dispositions du paragraphe e). L´exécution dudit programme est soumise à la surveillance des institutions choisies conformément aux dispositions du paragraphe g).
  127. j)En ce qui concerne l´achat de biens et services à financer à l´aide des ressources du Fonds, le Conseil d´administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont conformes aux principes des appels d´offre internationaux et donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens et fournitures de pays en développement. Section 3.  Opérations diverses Outre les opérations spécifiées dans d´autres parties du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes activités accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs nécessaires pour atteindre son objectif. Article 8 Relations avec l´Organisation des Nations Unies et avec d´autres organisations, institutions et organismes Section 1.  Relations avec l´Organisation des Nations Unies Le Fonds entamera des négociations avec l´Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l´Organisation des Nations Unies comme l´une des institutions spécialisées visées 2084 à l´Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l´Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, sur la recommandation du Conseil d´administration. Section 2.  Relations avec d´autres organisations, institutions et organismes Le Fonds coopère étroitement avec l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture et avec les autres organismes des Nations Unies. De même, il coopère étroitement avec d´autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes gouvernementaux s´occupant de développement agricole. A cette fin, le Fonds recherche, dans ses activités, la collaboration de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture et des autres organismes susmentionnés, et, sur décision du Conseil d´administration, peut conclure des accords ou établir des relations de travail avec lesdits organismes. Article 9 Retrait, suspension des Membres et cessation des opérations Section 1.  Retrait
  128. a)Hormis le cas prévu à la section 4
  129. a)du présent article, tout Membre peut se retirer du Fonds en déposant un instrument de dénonciation du présent Accord auprès du Dépositaire.
  130. b)Le retrait d´un Membre prend effet à la date indiquée dans son instrument de dénonciation, mais en aucun cas moins de six mois après le dépôt dudit instrument. Section 2.  Suspension
  131. a)Si un Membre manque à l´une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des trois quarts du nombre total des voix, peut le suspendre de sa qualité de Membre du Fonds. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d´être Membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil ne décide à la même majorité du nombre total des voix de le rétablir dans cette qualité.
  132. b)Durant sa suspension, un Membre ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations. Section 3.  Droits et obligations des Etats qui cessent d´être Membres Lorsqu´un Etat cesse d´être Membre du fait de son retrait ou en application des dispositions de la section 2 du présent article, il n´a aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis ceux qui sont prévus à la présente section ou à la section 2 de l´article 11, mais il demeure lié par toutes les obligations financières qu´il a contractées envers le Fonds, en qualité de Membre, d´emprunter ou à tout autre titre. Section 4.  Cessation des opérations et répartition des avoirs
  133. a)Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin aux opérations du Fonds à la majorité des trois quarts du nombre total des voix. Une fois votée cette cessation des opérations, le Fonds met immédiatement fin à toutes ses activités, hormis celles qui se rapportent à la réalisation méthodique et à la conservation de ses avoirs ainsi qu´au règlement de ses obligations. Jusqu´au règlement définitif desdites obligations et à la répartition desdits avoirs, le Fonds reste en existence, et tous les droits et obligations mutuels du Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts; toutefois, nul Membre ne peut être suspendu ni se retirer.
  134. b)II ne sera pas effectué de répartition entre les Membres avant que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou que les dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises. Le Fonds répartira ses avoirs entre les Membres contribuants au prorata de la contribution de chacun 2085 d´eux aux ressources du Fonds. Cette répartition sera décidée par le Conseil des gouverneurs à la majorité des trois quarts du nombre total des voix et s´effectuera aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs jugera justes et équitables. Article 10 Statut juridique, privilèges et immunités Section 1.  Statut juridique Le Fonds a la personnalité juridique internationale. Section 2.  Privilèges et immunités
  135. a)Le Fonds jouit sur le territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre son objectif. Les représentants des Membres, le Président et le personnel du Fonds jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le Fonds;
  136. b)Les privilèges et immunités visés au paragraphe
  137. a)sont:
  138. i)Sur le territoire de tout Membre ayant adhéré, à l´égard du Fonds, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux définis dans les clauses standard de ladite Convention, modifiées par une annexe approuvée par le Conseil des gouverneurs;
  139. ii)Sur le territoire de tout Membre n´ayant adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qu´à l´égard d´institutions autres que le Fonds, ceux définis dans les clauses standard de ladite Convention, sauf si le Membre notifie au Dépositaire que lesdites clauses ne s´appliquent pas au Fonds ou s´y appliquent sous réserve des modifications indiquées dans la notification; iii) Ceux définis dans d´autres accords conclus par le Fonds.
  140. c)Lorsqu´un Membre est un groupement d´Etats, celui-ci assure l´application, sur le territoire de tous les Etats constituant le groupement, des privilèges et immunités définis dans le présent article. Article 11 Interprétation et arbitrage Section 1.  Interprétation
  141. a)Toute question d´interprétation ou d´application des dispositions du présent Accord, qui peut se poser entre un Membre et le Fonds ou entre Membres du Fonds, est soumise à la décision du Conseil d´administration. Si la question touche particulièrement un Membre du Fonds non représenté au Conseil d´administration, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil des gouverneurs.
  142. b)Lorsque le Conseil d´administration a statué conformément aux dispositions du paragraphe a), tout Membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d´administration. Section 2.  Arbitrage Les différends survenant entre le Fonds et un Etat qui a cessé d´être Membre, ou entre le Fonds et un Membre quelconque à la cessation des opérations du Fonds, sont soumis à un tribunal de trois arbitres. L´un des arbitres est nommé par le Fonds, un autre est nommé par le Membre ou ex-Membre intéressé et les deux parties nomment le troisième, qui est président du tribunal. Si, dans les quarantecinq jours suivant la réception de la demande d´arbitrage, l´une ou l´autre partie n´a pas nommé d´arbitre, ou si, dans les trente jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n´a pas été nommé, l´une ou l´autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à telle autre autorité qui aura pu être prescrite dans des règlements adoptés par le Conseil des 2086 gouverneurs, de nommer un arbitre. La procédure d´arbitrage est fixée par les arbitres, mais le président du tribunal a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Les arbitres statuent à la majorité; leurs décisions sont sans appel et ont valeur d´obligation pour les parties. Article 12 Amendements
  143. a)A l´exception de ce qui a trait à l´Annexe II,
  144. i)Toute proposition d´amendement au présent Accord formulée par un Membre ou par le Conseil d´administration est communiquée au Président, qui en avise tous les Membres. Le Président transmet au Conseil d´administration les propositions d´amendement au présent Accord formulées par un Membre; le Conseil d´administration soumet ses recommandations les concernant au Conseil des gouverneurs.
  145. ii)Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité des quatre cinquièmes du nombre total des voix. A moins que le Conseil des gouverneurs n´en décide autrement, les amendements entrent en vigueur trois mois après leur adoption, étant entendu toutefois que tout amendement tendant à modifier: A) Le droit de se retirer du Fonds; B) Les conditions de majorité fixées pour les votes dans le présent Accord; C) La limitation de responsabilité prévue à la section 4 de l´article 3; D) La procédure d´amendement du présent Accord; n´entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l´assentiment de tous les Membres,
  146. b)Pour ce qui a trait aux diverses parties de l´Annexe II, les amendements sont proposés et adoptés selon les dispositions prévues dans lesdites parties.
  147. c)Le Président notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés ainsi que la date à laquelle ils entrent en vigueur. Article 13 Dispositions finales Section 1.  Signature, ratification et acceptation, approbation et adhésion
  148. a)Le présent Accord sera ouvert au paraphe des Etats énumérés à l´Annexe I dudit Accord lors de la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds et sera ouvert à la signature des Etats énumérés dans ladite Annexe, au Siège des Nations Unies à New York, dès que les contributions initiales indiquées dans ladite Annexe, qui doivent être versées en monnaies librement convertibles, atteindront au moins l´équivalent d´un milliard de dollars des Etats-Unies (valeur en vigueur au 10 juin 1976). Si la condition ci-dessus n´a pas été remplie le 30 septembre 1976, la Commission préparatoire instituée par cette Conférence réunira avant le 31 janvier 1977 les Etats énumérés dans l´Annexe I. Cette réunion pourra, à la majorité des deux tiers de chaque catégorie, réduire le montant spécifié ci-dessus; elle pourra aussi stipuler d´autres conditions à l´ouverture du présent Accord à la signature.
  149. b)Les Etats signataires peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation; les Etats non signataires énumérés à l´Annexe I peuvent devenir parties en déposant un instrument d´adhésion. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés par les Etats de la catégorie I ou de la catégorie II stipuleront le montant de la contribution initiale que l´Etat en cause s´engage à fournir. Les signatures peuvent être apposées et les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés par lesdits Etats pendant une année à dater de l´entrée en vigueur du présent Accord. 2087
  150. c)Les Etats énumérés à l´Annexe I qui ne sont pas devenus parties au présent Accord dans un délai d´un an à dater de son entrée en vigueur et les Etats qui ne sont pas énumérés à l´Annexe I peuvent devenir parties au présent Accord par dépôt d´un instrument d´adhésion après approbation de leur admission comme Membres par le Conseil des gouverneurs. Section 2.  Dépositaire
  151. a)Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
  152. b)Le Dépositaire enverra les notifications concernant le présent Accord:
  153. i)Pendant une année à dater de son entrée en vigueur, aux Etats énumérés à l´Annexe I, et, après la date d´entrée en vigueur, à tous les Etats parties au présent Accord ainsi qu´à ceux dont l´admission comme Membres aura été approuvée par le Conseil des gouverneurs;
  154. ii)A la Commission préparatoire établie par la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds, pendant toute la durée de son existence, et par la suite au Président. Section 3.  Entrée en vigueur
  155. a)Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion déposés par au moins six Etats de la catégorie I, six Etats de la catégorie II et 24 Etats de la catégorie III, à condition que de tels instruments aient été déposés par des Etats des catégories I et II dont les contributions initiales, telles qu´elles sont stipulées dans lesdits instruments, représentent au total et au minimum l´équivalent de 750 millions de dollars des Etats-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976), et pour autant que les conditions stipulées ci-dessus aient été remplies dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la signature ou à toute date ultérieure que les Etats ayant déposé de tels instruments dans ce délai pourront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des Membres de chaque catégorie, et notifiée au Dépositaire.
  156. b)Pour les Etats qui déposeront un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion après l´entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date dudit dépôt. Section 4.  Réserves Des réserves ne peuvent être formulées qu´à l´égard de la section 2 de l´article 11 du présent Accord. Section 5.  Textes faisant foi Le présent Accord est rédigé en anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant également foi. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française. (Suivent les signatures) 2088 ANNEXE I  Première partie.  Pays pouvant devenir Membres originaires Catégorie I Allemagne (Rép. féd. d´) Australie Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Etats-Unis d´Amérique Finlande France Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Suède Suisse Catégorie II Algérie Arabie Saoudite Emirats arabes unis Gabon Indonésie Irak Iran Koweït Nigéria Qatar République arabe libyenne Venezuela Catégorie III Argentine Bangladesh Bolivie Botswana Brésil Cap-Vert Chili Colombie Congo Costa Rica Cuba Egypte El Salvador Equateur Ethiopie Ghana Grèce Guatemala Guinée Haïti Honduras Inde Israël 1) Jamaïque Kenya Libéria Mali Malte Maroc Mexique Nicaragua Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Pérou Philippines Portugal République arabe syrienne 1) En ce qui concerne l´article 7, sect. 1
  157. b)traitant de l´utilisation des ressources du Fonds en faveur des « pays en développement », ce pays ne sera pas visé par les dispositions de cette section, et ne sollicitera ni ne recevra de moyens financiers du Fonds. 2089 Catégorie I Etats Catégorie II Catégorie III République de Corée République Dominicaine République-Unie du Cameroun République-Unie de Tanzanie Roumanie Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Souaziland Soudan Sri Lanka Tchad Thaïlande Tunisie Turquie Uruguay Yougoslavie Zaïre Zambie Deuxième partie.  Annonces de contributions initiales 2) Unité monétaire Montant Catégorie I Allemagne, République fédérale d´ Dollar E.-U. Australie Dollar australien Autriche Dollar E.-U. Belgique Franc belge Dollar E.-U. Canada Dollar canadien Danemark Dollar E.-U. Espagne Dollar E.-U. Etats-Unis d´Amérique Dollar E.-U. Finlande Mark finlandais France Dollar E.-U. Irlande Livre sterling Italie Dollar E.-U. Japon Dollar E.-U. Luxembourg DTS 55.000.000
  158. a)
  159. b)8.000.000
  160. a)4.800.000
  161. a)500.000.000 1.000.000
  162. a)33.000.000
  163. a)7.500.000
  164. a)2.000.000
  165. c)200.000.000 12.000.000
  166. a)25.000.000 570.000
  167. a)25.000.000
  168. a)55.000.000
  169. a)320.000
  170. a)} Equivalent en DTS 3) 48.100.525 8.609.840 4.197.864 11.930.855 29,497.446 6.559.163 1.749.110 174.911.000 2.692.320 21.863.875 883.335 21.863.875 48.100.525 320.000 2) Sous réserve de l´approbation législative éventuellement nécesaire. 3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la section 2
  171. a)de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront payables, conformément aux dispositions de la section 2
  172. a)de l´article 4 de l´Accord, au montant et dans la monnaie spécifiés par les Etats.
  173. a)Payable en trois tranches.
  174. b)Y compris une contribution supplémentaire de 3 millions de dollars E.-U., annoncée sous réserve des arrangements budgétaires nécessaires pour l´exercice 1977.
  175. c)Payable en deux tranches. 2090 Unité monétaire Etats Montant Equivalent en DTS 3) Catégorie I (suite) Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Suède Suisse }
  176. a)20.612.228
  177. a)1.721.998 Couronne norvégienne Dollar E.-U. Dollar néo-zélandais Florin Dollar E.-U. 75.000.000 9.981.851 2.000.000 100.000.000 3.000.000 Livre sterling Couronne suédoise Dollar E.-U. Franc suisse 18.000.000 100.000.000 3.000.000 22.000.000
  178. a)} } Total partiel: Catégorie II Algérie Arabie Saoudite Emirats arabes unis Gabon Indonésie Irak Iran Koweït Nigéria Qatar République arabe libyenne Venezuela Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. Dollar E.-U. 10.000.000 105.500.000 16.500.000 500.000 1.250.000 20.000.000 124.750.000 36.000.000 26.000.000 9.000.000 20.000.000 66.000.000 Total partiel: Etats Unité monétaire Montant Catégorie III Argentine Bangladesh Peso argentin Taka 240.000.000
  179. d)Equivalent de 500.000 dollars E.-U. 34.594.265 27.894.780 22.325.265 7.720.790 496.149.059 8.745.550 92.265.553 14.430.158 437.278 1.093.194 17.491.100 109.100.736 31.483.980 22.738.430 7.870.995 17.491.100 57.720.630 380.868.704 Equivalent en DTS 3) Monnaies Monnaies non librement librement convertibles convertibles 1.499.237 437.278 3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la section 2
  180. a)de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront payables, conformément aux dispositions de la section 2
  181. a)de l´article 4 de l´Accord, au montant et dans la monnaie spécifiés par les Etats.
  182. a)Payable en trois tranches.
  183. d)A utiliser sur le territoire argentin pour le paiement de biens et services dont le Fonds a besoin. 2091 Equivalent en DTS 3) Etats Unité monétaire Montant Chili Egypte Dollar E.-U. Livre égyptienne Equateur Ghana Guinée Honduras Inde Dollar E.-U. Dollar E.-U. Syli Dollar E.-U. Dollar E.-U. Roupie indienne Dollar E.-U.
  184. f)50.000 Equivalent de 300.000 dollars E.-U. 25.000 100.000 25.000.000
  185. a)25.000 2.500.000 Equivalent de 2.500.000 dollars E.-U. Equivalent de 150.000 dollars E.-U.
  186. a)
  187. e)Equivalent de 1.000.000 dollars E.-U. 5.000.000 200.000 200.000 500.000 Equivalent de 500.000 dollars E.-U. 250.000
  188. f)Livre syrienne 500.000 Monnaies librement convertibles Monnaies non librement convertibles Catégorie III (suite) Israël Livre israélienne Kenya Shilling kényen Mexique Nicaragua Ouganda Pakistan Dollar E.-U. Cordoba Shilling ougandais Dollar E.-U. Roupie pakistanaise Philippines République arabe syrienne 43.728 262.367 21.864 87.456 1.012.145 21.864 2.186.388 2.186.388 131.183 874.555 4.372.775 24.894 20.832 437.278 437.278 43.728 174.911 111.409 3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la section 2
  189. a)de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront payables, conformément aux dispositions de la section 2
  190. a)de l´article 4 de l´Accord, au montant et dans la monnaie spécifiés par les Etats.
  191. a)Payable en trois tranches.
  192. e)Utilisable pour l´assistance technique.
  193. f)Dont 200.000 dollars E.-U. annoncés sous réserve de confirmation, les modalités de paiement et la monnaie utilisée devant aussi être confirmées. Ce montant a donc été porté provisoirement dans la colonne des monnaies non librement convertibles. 2092 Equivalent en DTS 3) Monnaies non Monnaies librement librement convertibles convertibles Unité monétaire Montant République de Corée Dollar E.-U. Won 87.456 République-Unie de Tanzanie République-Unie du Cameroun Roumanie Shilling tanzanien 100.000 Equivalent de 100.000 dollars E.-U. 300.000 10.000 8.746 Leu Equivalent de 1.000.000 dollars E.-U. Sierra Leone Sri Lanka Leone Dollar E.-U. Roupie de Sri Lanka 20.000 500.000 Equivalent de 500.000 dollars E.-U. Thaïlande Tunisie Turquie Dollar E.-U. Dinar tunisien Lire turque Yougoslavie Dinar yougoslave 100.000 50.000 Equivalent de 100.000 dollars E.-U. Equivalent de 300.000 dollars E.-U. Etats Catégorie III (suite) Dollar E.-U. 87.456 31.056 874.555 15.497 437.278 437.278 87.456 100.621 87.456 262.367 7.836.017 9.068.763 Total partiel Total, monnaies librement convertibles 884.853.780*) TOTAL GENERAL (monnaies librement convertibles et non librement convertibles) 893.922.543 3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces équivalences sont données uniquement pour information, conformément à la section 2
  194. a)de l´article 5 de l´Accord, étant entendu que les contributions initiales annoncées seront payables, conformément aux dispositions de la section 2
  195. a)de l´article 4 de l´Accord, au montant et dans la monnaie spécifiés par les Etats. *) Equivalent à 1.011.776.023 dollars E.-U. au 10 juin 1976. 2093 ANNEXE II Répartiton des voix et élection des membres du conseil d´administration Partie I: Catégorie I Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration Sous-partie D: Amendements Partie II: Catégorie II Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration Sous-partie D: Amendements Partie III: Catégorie III Sous-partie A: Répartition des voix au Conseil des gouverneurs Sous-partie B: Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants Sous-partie C: Répartition des voix au Conseil d´administration Sous-partie D: Amendements Partie I: Catégorie I A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs 1. 17,5 pour cent des voix dont dispose la catégorie I sont répartis également entre les Membres de cette catégorie. 2. Les 82,5 pour cent restants des voix sont répartis entre les Membres de la catégorie I en proportion:
  196. a)de la contribution initiale de chaque Membre telle qu´elle est spécifiée dans son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, et
  197. b)des contributions supplémentaires et augmentations de contributions de chaque Membre versées conformément à la Section 5
  198. c)de l´article 4, dans le total des contributions des Membres de la catégorie I. 3. Pour déterminer le nombre des voix au titre du paragraphe 2, les contributions sont évaluées en fonction de leur équivalence en droits de tirage spéciaux au moment de l´entrée en vigueur de l´Accord et, par la suite, chaque fois que le montant total des contributions des Membres de la catégorie I augmente du fait de l´admission d´un nouveau Membre de la catégorie I, d´une augmentation de la contribution d´un Membre de la catégorie I ou du versement de contributions supplémentaires par des Membres de la catégorie I. 4. Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie I dispose des voix attribuées à ce Membre. B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants 1. Tous les membres et leurs suppléants élus au Conseil d´administration par les Membres de la catégorie I ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection des membres du Conseil d´administration. 2. En prenant part à l´élection des membres du Conseil d´administration qui représentent des Membres de la catégorie I, chaque gouverneur représentant un tel Membre fait bénéficier un seul candidat de toutes les voix dont dispose le Membre qui l´a nommé. 2094 3. Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre des candidats est égal au nombre de membres à élire, chaque candidat est réputé élu au nombre des voix qu´il a recueillies à ce tour de scrutin. 4.
  199. a)Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre des candidats dépasse le nombre des membres à élire, les six candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus, étant entendu que nul n´est élu s´il a obtenu moins de neuf pour cent du nombre total des voix attribuées à la catégorie I.
  200. b)Si, lors du premier tour de scrutin, six membres sont élus, les voix exprimées en faveur des candidats non élus sont réputées reportées sur l´élection de l´un quelconque des six membres que choisit chaque gouverneur disposant de ces voix. 5. Si le nombre des membres élus au premier tour de scrutin est inférieur à six, il est procédé à un deuxième tour de scrutin lors duquel le Membre ayant recueilli le plus petit nombre de voix au précédent tour de scrutin est inéligible. Peuvent seuls voter lors du deuxième tour de scrutin:
  201. a)les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour un candidat qui n´a pas été élu, et
  202. b)les gouverneurs qui, ayant voté pour un membre qui a été élu, sont considérés, aux termes du paragraphe 6, comme ayant porté le nombre des voix exprimées pour ce Membre à plus de quinze pour cent des voix admissibles. 6.
  203. a)Pour déterminer s´il y a lieu de considérer que les voix données par un gouverneur à un membre ont porté le total des voix recueillies par ce dernier à plus de quinze pour cent du total des voix admissibles, il convient de faire figurer dans lesdits quinze pour cent, en premier lieu, les voix du gouverneur ayant donné le plus grand nombre de voix audit membre, puis, en deuxième lieu, les voix du gouverneur ayant, immédiatement après le gouverneur précédemment visé, donné audit membre le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite jusqu´à ce que la proportion de quinze pour cent soit atteinte.
  204. b)Si, lors d´un tour de scrutin, plusieurs gouverneurs disposant d´un nombre égal de voix ont voté pour le même candidat et si les voix d´un ou de plusieurs d´entre eux, mais non de tous, peuvent être considérées comme ayant porté le total des voix à plus de quinze pour cent des voix admissibles, le gouverneur admis à voter au tour de scrutin suivant est choisi par tirage au sort. 7. Tout gouverneur dont un certain nombre de voix doivent entrer en ligne de compte pour que le total des voix recueillies par un membre quelconque soit porté à plus de douze pour cent est réputé donner toutes ses voix audit membre, même si le total des voix recueillies par ce membre se trouve de ce fait porté à plus de quinze pour cent. 8. Si, après le deuxième tour de scrutin, le nombre de membres élus est inférieur à six, il est procédé, sur la base des règles énoncées ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin jusqu´à ce que six membres soient élus; toutefois, lorsque cinq membres sont élus, le sixième peut l´être à la majorité simple des voix qui restent et il est considéré comme élu par la totalité de ces voix. 9. Chaque membre élu au Conseil d´administration peut désigner son suppléant parmi les Membres dont les voix sont réputées l´avoir élu. C. Répartition des voix au Conseil d´administration 1. Tout membre élu au Conseil d´administration par un ou plusieurs gouverneurs qui représentent un ou plusieurs Membres de la catégorie I dispose du nombre des voix attribuées à ce ou ces Membres. Lorsque le membre représente plus d´un Membre, il peut user séparément des voix des Membres qu´il représente. 2. Si les droits de vote d´un Membre de la catégorie I changent dans l´intervalle entre les élections de membres du Conseil d´administration:
  205. a)Il n´en résulte aucun changement parmi ces membres;
  206. b)Les droits de vote de chacun des membres du Conseil d´administration sont ajustés à compter de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu´il représente; 2095
  207. c)Le gouverneur d´un nouveau Membre de la catégorie I peut désigner un membre déjà en fonctions du Conseil d´administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu´à la prochaine élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu par ce gouverneur. D. Amendements 1. Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent, à l´unanimité, amender les dispositions des sous-parties A et B. A moins qu´il n´en soit décidé autrement, l´amendement entre en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement des sous-parties A et B. 2. Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent amender les dispositions de la sous-partie C si une majorité de soixante-quinze pour cent de l´ensemble des voix dont disposent ces gouverneurs se prononce en faveur de l´amendement. A moins qu´il n´en soit autrement, l´amendement entre en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement de la sous-partie C. Partie II: Catégorie II A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs 1. 25 pour cent des voix de la catégorie II sont répartis de façon égale entre les Membres de cette catégorie. 2. Les voix restantes  soit 75 pour cent  sont réparties entre les membres de la catégorie II suivant les mêmes proportions que celles qui existent entre les contributions fournies par chacun des Membres (en application de la section 5
  208. c)de l´article 4) et le montant total des contributions des Membres de la catégorie II. 3. Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie II use des voix attribuées à ce Membre. B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants 1. Tous les membres et membres suppléants du Conseil d´administration qui font partie de la catégorie II ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection au Conseil d´administration. 2. Chaque candidat à la qualité de membre du Conseil d´administration peut, en consultation avec tous les autres Membres de la catégorie II, convenir avec un autre Membre de ladite catégorie que ce dernier présentera sa candidature au poste de suppléant du premier candidat. Les suffrages exprimés en faveur du candidat à la qualité de membre sont également décomptés en faveur de son suppléant. 3. Lors de l´élection des membres et membres suppléants du Conseil d´administration, chaque gouverneur fait bénéficier ses candidats de toutes les voix dont dispose le Membre qui l´a nommé. 4. Si, lors d´un tour de scrutin, le nombre de candidats ayant recueilli des voix:
  209. a)est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;
  210. b)est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus, et des tours de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants;
  211. c)dépasse le nombre de postes à pourvoir, le candidat (ou les candidats ayant recueilli le même nombre de voix) ayant recueilli le plus petit nombre de voix sont éliminés et, si le nombre des autres candidats ayant recueilli des voix:
  212. i)est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;
  213. ii)est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus et des tours de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants; la participation à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n´ont pas voté pour un membre déjà élu; iii) dépasse le nombre des postes à pourvoir, des tours de scrutin supplémentaires ont lieu; la participation à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n´ont pas voté pour un membre déjà élu. 2096 C. Répartition des voix au Conseil d´administration 1. Au Conseil d´administration, un membre élu par un ou des gouverneurs représentant un ou des Membres de la catégorie II use des voix attribuées à ce ou ces Membres. Un membre du Conseil d´administration représentant plus d´un Membre peut user séparément des voix des Membres qu´il représente. 2. Si les droits de vote d´un Membre de la catégorie II changent entre les dates prévues pour l´élection de membres du Conseil d´administration:
  214. a)il n´en résulte aucun changement parmi ces membres;
  215. b)les droits de vote d´un membre du Conseil d´administration sont modifiés en conséquence à compter de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu´il représente;
  216. c)le gouverneur d´un nouveau Membre de la catégorie II peut désigner un membre déjà en fonctions du Conseil d´administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu´à la prochaine élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu par ce gouverneur. D. Amendements 1. Les dispositions des sections A-D peuvent être amendées par un vote des gouverneurs représentant les deux tiers des Membres de la catégorie II dont les contributions (fournies en application de la section 5
  217. c)de l´article 4) représentent 70 pour cent des contributions de tous les Membres de la catégorie. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président. Partie III: Catégorie III A. Répartition des voix au Conseil des gouverneurs Les 600 voix de la catégorie III sont réparties de façon égale entre les Membres de cette catégorie. B. Election des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants 1. Sur les six membres et les six suppléants du Conseil d´administration élus parmi les Membres de la catégorie III, deux membres et deux suppléants viennent de chacune des régions d´Afrique, d´Amérique latine et d´Asie, telles que ces régions sont reconnues suivant la pratique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 2. Les modalités d´élection des membres du Conseil d´administration et de leurs suppléants pour la catégorie III, conformément à la section 5
  218. a)de l´article 6 de l´Accord et, selon la section 5
  219. b)de cet article, la durée du mandat de ces membres et suppléants élus lors de la première élection, sont définies soit, avant l´entrée en vigueur de l´Accord, à la majorité simple des Etats figurant dans la partie I de l´Annexe I en qualité d´Etats pouvant devenir Membres de la catégorie III, soit, après l´entrée en vigueur de l´Accord, à la majorité simple des Membres de la catégorie III. C. Répartition des voix au Conseil d´administration Au Conseil d´administration, chaque membre de la catégorie III dispose de 100 voix. D. Amendements La Sous-partie B peut être modifiée de temps à autre à la majorité des deux tiers des Membres de la catégorie III. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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