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Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 modifiant le règlement grandducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provena

2453 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 75 16 décembre 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2454 Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466 Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . 2471 Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme détaillé de l´examen de fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de l´administration des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 modifiant le règlement grandducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2473 Règlements communaux  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2474 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2474 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956  Adhésion de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant les emplois dans l´administration des P. et T. auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476 2454 Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabac Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 octobre 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 30 juin 1977 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1 er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutées et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril

  1. Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrêté: Art. 1er . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes; 1° les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés respectivement par les barèmes annexés au présent arrêté. 2° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix de 21 F, 22 F et 23 F par emballage de 20 pièces, de 22 F, 23 F, 24 F, 25 F et 26 F par emballage de 25 pièces, de 36 F et 38 F par emballage de 50 pièces et de 68 F, 72 F et 76 F par emballage de 100 pièces, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées; 3° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les classes de prix de 12 F (*) et 13 F (*) par emballage de 50 g, de 24 F (*) et 26 F (*) par emballage de 100 g et de 52,50 F, 55 F, 57,50 F (*) et 60 F (*) par emballage de 250 g, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées; 2455 4° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (cigarillos) » sont remplacées par les suivantes: Droit d´accise (F) Espèce de bandelettes Produits    1 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail:  ne dépasse pas 3.100 F par 1.000 pièces 2 3 0,992 * 2 cigarillos 1,488 * 3 cigarillos 1,984 * 4 cigarillos  dépasse 3.100 F mais ** 2 cigarillos 1,184 1,776 ** 3 cigarillos ne dépasse pas 4.300 F 2,368 par 1.000 pièces ** 4 cigarillos 1,376  dépasse 4.300 F par *** 2 cigarillos 2,064 1.000 pièces *** 3 cigarillos 2,752 *** 4 cigarillos Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 30 juin 1977 G. GEENS. ANNEXES  A.  CIGARES Prix de vente au détail (F) 1  Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par cigare 4, 0,460 4,50 (*) 5,  5,50 (*) 6,  6,50 7,  7,50 8,  0,517 0,575 0,632 0,690 0,747 0,805 0,862 0,920 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Par cigare (suite) 8,50 9,  9,50 10,  11,  12,  12,50 13,  14,  15,  16,  17,  17,50 18,  19,  20,  21,  22,  23,  Droit d´accise (F) 2  0,977 1,035 1,092 1,150 1,265 1,380 1,437 1,495 1,610 1,725 1,840 1,955 2,012 2,070 2,185 2,300 2,415 2,530 2,645 2456 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 24,  25,  26,  27,  28,  30,  32,  33,  35,  37,  38,  40,  42,  43,  45,  47,  48,  50,  57,  60,  67,  70,  75,  77,  80,  87,  90,  97,  100,  110,  115,  120,  125,  130,  140,  150,  160,  170,  175,  200,  illimité 2,760 2,875 2,990 3,105 3,220 3,450 3,680 3,795 4,025 4,255 4,370 4,600 4,830 4,945 5,175 5,405 5,520 5,750 6,555 6,900 7,705 8,050 8,625 8,855 9,200 10,005 10,350 11,155 11,500 12,650 13,225 13,800 14,375 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,125 23, 28,750   Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  Par emballage de 2 cigares 24,  26,  28,  30,  2,760 2,990 3,220 3,450 Par emballage de 3 cigares 36,  39,  4,140 4,485 Par emballage de 5 cigares 20,  (*) 2,300 22,50 (*) 25,  (*) 27,50 (*) 30,  32,50 35,  37,50 40,  42,50 45,  47,50 50,  55,  60,  62,50 65,  70,  75,  80,  2,587 2,875 3,162 3,450 3,737 4,025 4,312 4,600 4,887 5,175 5,462 5,750 6,325 6,900 7,187 7,475 8,050 8,625 9,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2457 Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  9,775 10,062 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 27,600 28,750 34,500 38,525 40,250 43,125 46,  57,500 71,875 86,250 143,750 Par emballage de 10 cigares 40,  (*) 4,600 45,  (*) 50,  (*) 55,  (*) 60,  65,  70,  75,  5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigares (suite) 80,  85,  90,  85,  100,  110,  120,  125,  130,  140,  150,  160,  170,  175,  180,  190,  200,  220,  240,  260,  430,  450,  480,  500,  570,  600,  670,  770,  800,  870,  900,  970,  1.000,  1.000,  1.150,  1.250,  9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,375 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,125 20,700 21,850 23,  25,300 27,600 29,900 49,450 51,750 55,200 57,500 65,550 69,  77,050 88,550 92,  100,050 103,500 111,550 115,  126,500 132,250 143,750  Par emballage de 5 cigares (suite) 85,  87,50 90,  95,  100,  110,  120,  130,  240,  250,  300,  335,  350,  375,  400,  500,  625,  750,  illimité Prix de vente au détail (F) 1 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de abac tservant de couverture.  2458 Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 10 cigares (suite) 1.300,  1.400,  1.500,  1.600,  illimité 149,500 161,  172.500 184,  287,500 Par emballage de 20 cigares 80,  (*) 9,200 90,  (*) 100,  (*) 110,  (*) 120,  130,  140,  150,  160,  170,  180,  190,  200,  220,  240,  250,  260,  280,  300,  320,  10,350 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23,  25,300 27,600 28,750 29,900 32,200 34,500 36,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 20 cigares (suite) 340,  350,  360,  380,  00,  440,  480,  520,  1.000,  2.000,  2.500,  3.000,  illimité 39,100 40,250 41,400 43,700 46,  50,600 55,200 59,800 115,  230,  287,500 345,  575,  Par emballage de 25 cigares 100,  (*) 11,500 112,50 (*) 123,  137,50 150,  162,50 175,  187,50 200,  212,50 225,  237,50 250,  275,  300,  12,937 14,375 15,812 17,250 18,687 20,125 21,562 23,  24,437 25,875 27,312 28,750 31,625 34,500 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2459 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 25 cigares (suite) 312,50
  3.  350,  375,  400,  425,  437,50 450,  475,  500,  550,  600,  625,  650,  675,  750,  800,  875,  1.000,  1.050,  1.250,  1.500,  1.750,  2.000,  2.250,  2.500,  2.740,  3.125,  3.750,  illimité Droit d´accise (F) 2  Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  Par emballage de 50 cigares 35,937 37,375 40,250 43,125 46,  48,875 50,312 51,750 54,625 57,500 63,250 69,  71,875 74,750 77,625 86,250 92,  100,625 115,  120,750 143,750 172,500 201,250 230,  258,750 287,500 316,250 359,375 431,250 718,750 200,  (*) 23,  225,  250,  (*) 275,  300,  325,  350,  375,  400,  425,  450,  475,  500,  550,  600,  625,  650,  700,  750,  800,  850,  875,  900,  850,  1.000,  1.000,  1.200,  1.250,  1.300,  1.350,  1.500,  1.600,  1.750,  25,875 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46,  48,875 51,750 54,625 57,500 63,250 69,  71,875 74,750 80,500 86,250 92,  97,750 100,625 103,500 109,250 115,  126,500 138,  143,750 149,500 155,250 172,500 184,  201,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 2460 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 50 cigares (suite) 2.000,  2.100,  2.500,  3.500,  5.000,  5,
  4.  6.250,  7.500,  illimité 230,  241,500 287,500 402,500 575,  632,500 718,750 862,500 1.437,500 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage d´assortiment cigares 150,  175,  200,  250,  300,  400,  500,  600,  800,  1.000,  1.500,  17,250 20,125 23,  28,750 34,500 46,  57,500 69,  92,  115,  172,500   B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos 1,600 10,50 11,  11,50 12,  12,50 13,  13,50 14,  14,50 15,  15,50 16,  16,50 17,  17,50 18,  18,50 1,680 1,760 1,840 1,920 2,  2,080 2,160 2,240 2,320 2,400 2,480 2,560 2,640 2,720 2,800 2,880 2,960 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos (suite) 19,  19,50 20,  20,50 21,  21,50 22,  22,50 23,  23,50 24,  24,50 25,  25,50 26,  26,50 27,  27,50 29,50 3,040 3,120 3,200 2,280 3,360 3,440 3,520 3,600 3,680 3,760 3,840 3,920 4, 4,080 4,160 4,240 4,320 4,400 4,720   10,  Prix de vente au détail (F) 1 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg  2461 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 5 cigarillos (suite) 30,  32,  32,50 34,50 35,  37,  37,50 39,50 42,50 44,50 47,50 49,50 50,  52,  75,  100,  110,  120,  illimité Droit d´accise (F) 2  4,800 5,120 5,200 5,520 5,600 5,920 6,  6,320 6,800 7,120 7,600 7,920 8,  8,320 12,  16,  17,600 19,200 24,  Par emballage de 10 cigarillos 20, 3,200 21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  3,360 3,520 3,680 3,840 4,  4,160 4,320 4,480 4,640 4,800 4,960 5,120 5,280 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 10 cigarillos (suite) 34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  59,  60,  64,  65,  69,  70,  64,  75,  79,  80,  84,  85,  89,  90,  94,  95,  99,  100,  Droit d´accise (F) 2  5,440 5,600 5,760 5,920 6,080 6,240 6,400 6,650 6,720 6,880 7,040 7,200 7,360 7,520 7,680 7,840 8,  8,160 8,320 8,480 8,640 8,800 9,440 9,600 10,240 10,400 11,040 11,200 11,840 12,  12,640 12,800 13,440 13,600 14,240 14,400 15,040 15,200 15,840 16,  2462 Prix de vente au détail

(7)1  Par emballage de 10 cigarillos (suite) 104,  110,  150,  200,  illimité Droit d´accise (F) 2  16,640 17,600 24,  32,  48,  Par emballage de 20 cigarillos 40,  6,400 42,  44,  46,  48,  50,  52,  54,  56,  58,  60,  62,  64,  66,  68,  70,  72,  64,  76,  78,  80,  82,  84,  86,  81,  90,  92,  94,  96,  6,720 7,040 7,360 7,680 8, 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 11,520 11,840 12,160 12,480 12,800 13,120 13,440 13,760 14,080 14,400 14,720 15,040 15,360 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 20 cigarillos (suite) 98,  100,  102,  104,  106,  108,  110,  118,  120,  128,  130,  138,  140,  148,  150,  158,  170,  178,  190,  198,  200,  208,  300,  400,  illimité 15,680 16,  16,320 16,640 16,960 17,280 17,600 18,880 19,200 20,480 20,800 22,080 22,400 23,680 24,  25,280 27,200 28,480 30,400 31,680 32,  33,280 48,  64,  96,  Par emballage de 25 cigarillos 50,  8,  52,50 55,  57,50 60,  62,50 65,  67,50 70,  8,400 8,800 9,200 9,600 10,  10,400 10,800 11,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2463 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 25 cigarillos (suite) 72,50 75,  77,50 80,  82,50 85,  87,50 90,  92,50 95,  97,50 100,  102,50 105,  107,50 110,  112,50 115,  117,50 120,  122,50 125,  127,50 130,  132,50 125,  137,50 147,50 150,  160,  162,50 172,50 175,  185,  187,50 197,50 200,  210,  212,50 222,50 225,  Droit d´accise (F) 2  11,600 12,  12,400 12,800 13,200 13,600 14,  14,400 14,800 15,200 15,600 16,  16,400 16,800 17,200 17,600 18,  18,400 18,800 19,200 19,600 20,  20,400 20,800 21,200 21,600 22,  23,600 24,  25,600 26,  27,600 28,  29,600 30,  31,600 32,  33,600 34,  35,600 36,  Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 25 cigarillos (suite) 235,  537,50 247,50 250,  260,  300,  310,  375,  500,  550,  600,  illimité 37,600 38,  39,600 40,  41,600 48,  49,600 60,  80,  88,  96,  120, Par emballage de 50 cigarillos 90,  95,  14,400 15,200 100,  105,  110,  115,  120,  125,  130,  135,  140,  145,  150,  155,  160,  165,  170,  175,  180,  185,  190,  195,  200,  16,  16,800 17,600 18,400 19,200 20,  20,800 21,600 22,400 23,200 24,  24,800 25,600 26,400 27,200 28,  28,800 29,600 30,400 31,200 32,  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2464 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 50 cigarillos (suite) 205,  210,  215,  220,  225,  230,  235,  240,  245,  250,  25,,  260,  265,  270,  275,  295,  300,  320,  325,  345,  350,  370,  375,  395,  400,  420,  425,  445,  450,  470,  475,  495,  500,  520,  600,  620,  750,  1.000, illimité 32,800 33,600 34,400 35,200 36,  36,800 37,600 38,400 39,200 40,  40,800 41,600 42,400 43,200 44,  47,200 48,  51,200 52,  55,200 56, 59,200 60,  63,200 64,  67,200 68,  71,200 72,  75,200 76,  79,200 80,  83,200 96,  99,200 120,  160,  240,  Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  Par emballage de 100 cigarillos 200,  32,  210,  220,  230,  240,  250,  260,  270,  280,  290,  300,  310,  320,  330,  340,  350,  360,  370,  380,  390,  400,  410,  420,  430,  440,  450,  460,  470,  480,  490,  500,  510,  520,  530,  540,  550,  590,  600,  640,  650,  33,600 35,200 36,800 38,400 40,  41 ,600 43,200 44,800 46,400 48,  49,600 51,200 52,800 54,400 56,  57,600 59,200 60,800 62,400 64,  65,600 67,200 68,800 70,400 72,  73,600 75,200 76,800 78,400 80,  81,600 83,200 84,800 86,400 88,  94,400 96,  102,400 104,  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2465 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 100 cigarillos (suite) 690,  700,  740,  750,  790,  800,  840,  850,  890,  950,  990,  1.000,  1.040,  1.500,  2.000,  illimité Droit d´accise (F) 2  110,400 112,  118,400 120,  126,400 128,  134,400 136,  142,400 152,  158,400 160,  166,400 240,  320,  480,  Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage d´assortiment cigarillos 100,  125,  150,  200,  400,  800,  16,  20,  24,  32,  64,  128,    Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 juin 1977. Le Ministre des Finances, G. GEENS 2466 Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 octobre 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 12 octobre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13, du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977, le § 231, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 30 juin 1977; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 16 avril 1977, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passives en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 2467 1° 1 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,017 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,80 F franc la pièce. » Art. 2. Le § 231 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: « § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs bon fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20,  Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,  Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,70 Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 440,  Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par quinze plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160,  Toutefois pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de trois francs par plant. » Art. 3. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 30 juin 1977, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  Par cigare 4,  (*) Par emballage de 50 cigares 175,  (*) 200,  (*) 0,460 20,125 23,  2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. 3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont remplacées par les suivantes: Produits 1  Cigarettes Espèce de bandelettes 2 Droit d´accise (F) 3 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 0,760 1,140 1,520   Art. 4. § 1er . En vue de l´échange ou du remplacement des bandelettes fiscales pour cigarettes prescrit par l´article 2 de l´arrêté royal du 10 octobre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants 2468 et les importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 15 octobre 1977, à 0 heures, des bandelettes à échanger ou à remplacer, doivent en faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues les bandelettes de l´espèce. § 3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement le 18 octobre 1977 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes et séparément, selon qu´il s´agit de bandelettes apposées ou non:
  1. a)le nombre de bandelettes à échanger et à remplacer;
  2. b)séparément, le montant du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée;
  3. c)les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange. Art. 5. Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger ou à remplacer, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui leur ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 15 octobre 1977, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration. Art. 6. § 1er . Les fabricants et les importateurs qui le désirent, peuvent renoncer à l´échange ou au remplacement des bandelettes fiscales pour autant qu´elles figurent au barème « C. Cigarettes » annexé au présent arrêté, et à la condition d´acquitter pour chacune d´elles un complément d´impôt égal à la différence entre le montant total des impôts dus selon le barème précité et le montant total des impôts déjà acquittés. § 2. Les fabricants et les importateurs qui désirent user de cette faculté doivent le mentionner expressément dans la déclaration visée à l´article 4, § 1er . Dans ce cas, les bandelettes fiscales à régulariser doivent faire l´objet d´un inventaire séparé, lequel ne doit reprendre, par catégorie de bandelettes, que le nombre de pièces. Art. 7. Les bandelettes fiscales à échanger, à remplacer ou à régulariser doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 8. Pour l´application de l´article 2, § 2, de l´arrêté royal précité, dispense du remplacement ou de la régularisation est accordée, pour chaque classe de prix, à concurrence d´une quantité de bandelettes apposées égale à 6 p.c. de la quantitié totale qui, pour la classe considérée, a été reçue entre le 1er janvier janvier et le 31 août 1977. Art. 9. Les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bandelettes fiscales à régulariser doivent être acquittées au bureau des accises de Bruxelles (Tabac), au plus tard le 15 novembre 1977. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1977. Bruxelles, le 12 octobre 1977 G. GEENS. 2469 ANNEXE C.  CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2 9,040 14,080 14,640 15,200 15,760 16,320 16,880 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2  Par emballage de 20 cigarettes 30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  52,  55,   Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes (suite) 60,  65,  70,  75,  89,  illimité 34,240 37,040 39,840 42,640 45,440 62,240 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 20 cigarettes 15,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  Prix de vente au détail (F) 1 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg    Par emballage de 25 cigarettes 17,440 18, 18,560 19,120 19,680 20,240 20,800 21,360 21,920 22,480 23,040 23,600 24,160 24,720 25,280 25,840 26,400 26,960 27,520 28,080 28,640 29,760 31,440 17,  10,320 25,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  14,800 15,920 16,480 17,040 17,600 18,160 18,720 19,280 19,840 20,400 20,960 21,520 22,080 22,640 23,200 23,760 24,320 24,880 25,440 26,  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2470 Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2 26,560 28,800 29,360 31,600 34,400 37,200 40,  45,600 51,200 56,800 77,800 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarettes 40,  42,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  52,  54,  56,  58,  60,  62,  64,  66,  68,  70,  75,  88, 100, 112, 24,  25,120 26,240 26,800 27,360 27,920 28,480 29,040 29,600 30,720 31,840 32,960 34,080 35,200 36,320 37,440 38,560 39,680 40,800 43,600 50,880 57,600 64,320  Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarettes (suite) 125,  150,  200,  illimité 71,600 85,600 113,600 155,600 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes 80,  84,  88,  90,  92,  95,  96,  99,  100,  103,  104,  108,  112,  116,  120,  124,  138,  132,  136,  140,  150,  175,  200,  225,  250,  300,  400,  illimité 48,  50,240 52,480 53,600 54,720 56,400 56,960 58,640 59,200 60,880 61,440 63,680 65,920 68,160 70,400 72,640 74,880 77,120 79,360 81,600 87,200 101,200 115,200 129,200 143,200 171,200 227,200 311,200   Par emballage de 25 cigarettes (suite) 46,  50,  51,  55,  60,  65,  70,  80,  90,  100,  illimité Prix de vente au détail (F) 1   Réservé au Grand-Duché de Luxembourg   Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2471 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977. Le Ministre des Finances G. GEENS Règlement ministériel du 28 octobre 1977 portant application de l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Art. 1er . L´arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Çuxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 28 octobre 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu l´article 13, § 1er , de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1 er de l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac, le droit d´accise applicable aux cigarettes est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,38 francs la pièce: 1° 56 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,032 franc la pièce. Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 1 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre 0,017 francs la pièce. 2472 Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,80 franc la pièce. Art. 2. § 1er . Les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises par les fabricants et les importateurs avant le 15 octobre 1977 et qui sont encore utilisées à cette date doivent être échangées contre de nouvelles bandelettes, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur à ladite date. Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement à concurrence du montant de la fiscalité incluse dans les bandelettes à échanger. § 2. Pour les bandelettes acquises avant le 15 octobre 1977 et apposées sur les fabricats qui se trouvent encore à cette date dans les installations des fabricants et des importateurs, y compris les magasins de libre pratique des fabricants, le Ministre des Finances peut imposer, dans les limites qu´il fixe, le remplacement desdites bandelettes par de nouvelles, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur le 15 octobre 1977. Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement, à concurrence du montant de la fiacalité incluse dans Is bandelettes à remplacer. § 3. Le Ministre des Finances arrête les modalités d´application du présent article. Art. 3. L´arrêté royal du 15 avril 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1977. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1977 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme détaillé de l´examen de fin de stage du personnel de la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique de l´administration des eaux et forêts. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 8 et 13; Arrête: Art. 1er . Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières sont fixés comme suit: Durée Cote maximum 1. Rédaction en langue française 2. Rédaction en langue allemande 3. Dessin technique 4. Epreuve dans la branche technique du candidat 5. Droits et devoirs des fonctionnaires 1,5 1,5 2 2 1 60 60 100 100 30 350 Art. 2. Le programme détaillé des matières est fixé comme suit: 2473
  4. a)Rédaction en langue française: La rédaction portera sur un sujet d´actualité. Elle pourra être présentée sous forme de lettre ou de rapport;
  5. b)Rédaction en langue allemande: La rédaction portera sur un sujet d´actualité. Elle pourra être présentée sous forme de lettre ou de rapport;
  6. c)Dessin technique: 1) Exécution d´une copie d´un plan avec apposition des écritures; 2) Représentation graphique d´un phénomène donné en numérique;
  7. d)Epreuve dans la branche technique du candidat: Etablissement d´un plan ou d´un tableau thématique;
  8. e)Droits et devoirs des fonctionnaires: Loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat (telle qu´elle a été modifiée). Titre I. Dispositions relatives aux fonctionnaires administratifs. Texte coordonné par le Ministère d´Etat, Service Central de Législation. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1977. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977. Vu la décision (CEE) n° 720/77 de la Commission du 17 novembre 1977 autorisant la République Fédérale d´Allemagne, la République Française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l´élaboration des vins; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1977, l´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant des raisins des variétés Riesling, Elbling, et Rivaner, est autorisée dans la limite de 4,5 degrés. Toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement ne peuvent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 modifié concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 décembre 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius 2474 Règlements communaux.  Impôt foncier. Commune de Sandweiler.  Par délibération en date du 27 septembre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a décidé de modifier les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1977 en matière d´impôt foncier et de les fixer comme suit: Taux A B1 B3 B4 d´abattenemt 270% 450% 270% 150% 35% Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1977. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (CEE) nos 2011/77 et 2012/77 de la Commission des Communautés européennes du 9 septembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 septembre 1977 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  9. a)ex 29.04 C I  Monoéthylèneglycol et monopropylèneglycol, originaires de la Roumanie;
  10. b)ex 29.08 B I  Diéthylèneglycol, originaire de la Roumanie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 2037/77 de la Commission des Communautés européennes du 13 septembre 1977, le droit d´entrée applicable à la « ganterie de bonneterie, non élastique ni caoutchoutée » de la position tarifaire 60.02 et originaire de la Malaysia, est rétabli à partir du 18 septembre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (CEE) nos 2122/77 à 2125/77 de la Commission des Communautés européennes du 27 septembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er octobre 1977, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  11. a)42.03 B I  Gants, y compris les moufles, de protection pour tous métiers, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  12. b)44.14 B  Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur, autres, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  13. c)46.03  Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des articles des nos 46.01 et 46.02, ouvrages en luffa, originaires de la Yougoslavie;
  14. d)82.09  Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, originaires de Singapour. 2475 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 2144/77 de la Commission des Communautés européennes du 28 septembre 1977, le droit d´entrée applicable aux «couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes » de la position tarifaire 82.09 et originaires de tous les pays bénéficiaires est rétabli à partir du 3 octobre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 2184/77 de la Commission des Communautés européennes du 30 septembre 1977, le droit d´entrée applicable aux « barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, de la position tarifaire 76.02 et originaires de la Yougoslavie, est rétabli à partir du 4 octobre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  Les règlements (CEE) nos 1291/77 et 1292/77 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1977, publiés au Journal officiel des Communautés européennes n° L 151 du 20 juin 1977, portent amendement des accords que la Communauté économique européenne a conclu respectivement avec la Confédération Suisse et avec la République d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (CEE) n os 2812/72 et 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes n° L 294 du 29 décembre 1972.  Le règlement (CEE) n° 1601/77 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1977, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 182 du 22 juillet 1977 et modifiant le règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, institue, pour l´application des procédures du transit communautaire, de nouveaux formulaires qui remplacent les formulaires en usage actuellement. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.  Le règlement (CEE) n° 2102/77 du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1977, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 246 du 27 septembre 1977, institue un formulaire communautaire de déclaration d´exportation. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978. 2476 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956.  Adhésion de la Suisse. (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726 Mémorial 1977, A, p. 1963).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 octobre 1977 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouvernement suisse a désigné la Division fédérale de la Police pour exercer sur son territoire les fonctions d´Autorité expéditrice et celles d´Institution intermédiaire. Aux termes de l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 4 novembre 1977. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant les emplois dans l´administration des P. et T. auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 69 du 30 novembre 1977 il y a lieu de lire:  à la page 2034, sous Art. 1er:
  15. a)- l´emploi de préposé à la section « Constructions et projets », au lieu de
  16. a)deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b);  à la page 2035, sous Art. 2:
  17. a)deux emplois parmi les six emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub
  18. b); au lieu de
  19. a)deux emplois parmi les sept emplois énumérés à l´article 1er ci-avant sub b). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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