2477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 76 19 décembre 1977 SOMMAIRE Loi du 1er décembre 1977 portant approbation de la Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York du 7 mars 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2478 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1977 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1977 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . 2488 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité . . . . . . . . . 2489 Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2491 2478 Loi du 1er décembre 1977 portant approbation de la Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York du 7 mars 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. - Est approuvée la Convention internationale sur l´élimination de toutes les forme de discrimination raciale, en date à New York du 7 mars 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er décembre 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1957; sess. ord. 1975-1976 CONVENTION internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale. LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, CONSIDERANT que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l´égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l´Organisation, en vue d´atteindre l´un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l´homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, CONSIDERANT que la Déclaration universelle des droits de l´homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d´origine nationale, CONSIDERANT que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination, CONSIDERANT que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s´accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu´ils existent, et que la Déclaration sur l´octroi de l´indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 (résolution 1514 (XV) de l´Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d´y mettre rapidement et inconditionnellement fin, CONSIDERANT que la Déclaration des Nations Unies sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 (XVIII) de l´Assemblée générale), affirme 2479 solennellement la nécessité d´éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d´assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine, CONVAINCUS que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique, REAFFIRMANT que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l´origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d´un même Etat, CONVAINCUS que l´existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine, ALARMES par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d´APARTHEID, de ségrégation ou de séparation, RESOLUS à adopter toutes les mesures nécessaires pour l´élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d´édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, AYANT PRESENTES A L´ESPRIT la Convention concernant la discrimination en matière d´emploi et de profession adoptée par l´Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement adoptée par l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture en 1960, DESIREUX de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d´assurer le plus rapidement possible l´adoption de mesures pratiques à cette fin, SONT CONVENUS de ce qui suit: PREMIERE PARTIE Article premier 1. Dans la présente Convention, l´expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l´ascendance ou l´origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l´exercice, dans des conditions d´égalité, des droits de l´homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 2. La présente Convention ne s´applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu´il s´agit de ses ressortissants ou de nonressortissants. 3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l´égard d´une nationalité particulière. 4. Les mesures spéciales prises à seule fin d´assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d´individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l´exercice des droits de l´homme et des libertés fondamentales dans des conditions d´égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu´elles n´aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu´elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. 2480 Article 2 1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s´engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l´entente entre toutes les races, et, à cette fin:
- a)Chaque Etat partie s´engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
- b)Chaque Etat partie s´engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
- c)Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
- d)Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l´exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;
- e)Chaque Etat partie s´engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale. 2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l´exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d´individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d´égalité, le plein exercice des droits de l´homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Article 3 Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l´APARTHEID et s´engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Article 4 Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s´inspirent d´idées ou de théories fondées sur la supériorité d´une race ou d´un groupe de personnes d´une certaine couleur ou d´une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ils s´engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l´homme et des droits expressément énoncés à l´article 5 de la présente Convention, ils s´engagent notamment:
- a)A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d´idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d´une autre couleur ou d´une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
- b)A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d´activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l´encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
- c)A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d´inciter à la discrimination raciale ou de l´encourager. 2481 Article 5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l´article 2 de la présente Convention, les Etats parties s´engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l´égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d´origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:
- a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
- b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l´Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
- c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections de voter et d´être candidat selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu´à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d´accéder, dans des conditions d´égalité, aux fonctions publiques;
- d)Autres droits civils, notamment:
- i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l´intérieur d´un Etat;
- ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays; iii) Droit à une nationalité;
- iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint;
- v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu´en association, à la propriété;
- vi)Droit d´hériter; vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; viii) Droit à la liberté d´opinion et d´expression;
- ix)Droit à la liberté de réunion et d´association pacifiques;
- e)Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
- i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
- ii)Droit de fonder des syndicats et de s´affilier à des syndicats; iii) Droit au logement;
- iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
- v)Droit à l´éducation et à la formation professionnelle;
- vi)Droit de prendre part, dans des conditions d´égalité, aux activités culturelles;
- f)Droit d´accès à tous lieux et services destinés à l´usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs. Article 6 Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d´Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d´une telle discrimination. Article 7 Les Etats parties s´engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l´enseignement, de l´éducation, de la culture et de l´information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l´amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l´homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention. 2482 DEUXIEME PARTIE Article 8 1. Il est constitué un Comité pour l´élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d´une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. 2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3. La première élection aura lieu six mois après la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties. 4. Les membres du Comité sont élus au cours d´une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l´Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 5
- a)Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
- b)Pour remplir les vacances fortuites, l´Etat partie dont l´expert a cessé d´exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l´approbation du Comité. 6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s´acquittent de fonctions au Comité. Article 9 1. Les Etats parties s´engagent à présenter au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d´ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu´ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:
- a)dans un délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et
- b)par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties. 2. Le Comité soumet chaque année à l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, par l´intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d´ordre général fondées sur l´examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations d´ordre général à la connaissance de l´Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des Etats parties. 1. 2. 3. 4. Article 10 Le Comité adopte son règlement intérieur. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l´Organisation des Nations Unies. 2483 Article 11 1. Si un Etat partie estime qu´un autre Etat également partie n´applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l´attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l´Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l´Etat destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation. 2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l´Etat destinataire, la question n´est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l´un comme l´autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu´à l´autre Etat intéressé. 3. Le Comité ne peut connaître d´une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu´après s´être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s´applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats. Article 12 1.
- a)Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu´il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l´assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention.
- b)Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n´ont pas l´assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité. 2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l´un des Etats parties au différend ni d´un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention. 3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur. 4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l´Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission. 5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l´article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu´un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission. 6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend, sur la base d´un état estimatif établi par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article. 8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 2484 Article 13 1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu´elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend. 2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s´ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission. 3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention. Article 14 1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu´il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d´être victimes d´une violation, par ledit Etat partie, de l´un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n´a pas fait une telle déclaration. 2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d´être victimes d´une violation de l´un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles. 3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l´Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d´une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n´affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi. 4. L´organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir un registre des pétitions et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public. 5. S´il n´obtient pas satisfaction de l´organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d´adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité. 6.
- a)Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l´attention de l´Etat partie qui a prétendument violé l´une quelconque des dispositions de la Convention, mais l´identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.
- b)Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu´il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. 7.
- a)Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l´Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n´examinera aucune communication d´un pétitionnaire sans s´être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s´applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 2485
- b)Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l´Etat partie intéressé et au pétitionnaire. 8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations. 9. Le Comité n´a compétence pour s´acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etats parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 15 1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l´octroi de l´indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d´autres instruments internationaux ou par l´Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées. 2.
- a)Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l´Organisation des Nations Unies qui s´occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l´examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s´applique la résolution 1514 (XV) de l´Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes.
- b)Le Comité reçoit des organes compétents de l´Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d´ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l´alinéa
- a)du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes. 3. Le Comité inclut dans ses rapports à l´Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu´il a reçus d´organes de l´Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d´opinion et les recommandations qu´ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports. 4. Le Comité prie le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l´alinéa
- a)du paragraphe 2 du présent article. Article 16 Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s´appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l´Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n´empêchent pas les Etats parties de recourir à d´autres procédures pour le règlement d´un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. TROISIEME PARTIE Article 17 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou membre de l´une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. 2486 2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 18 1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l´article 17 de la Convention. 2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 19 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d´adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d´adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion. Article 20 1. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l´adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu´il n´accepte pas ladite réserve. 2. Aucune réserve incompatible avec l´objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée non plus qu´aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l´un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception. Article 21 Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 22 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d´un autre mode de règlement. Article 23 1. Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de revision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2. L´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 24 Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 17 de la présente Convention: 2487
- a)Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d´adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;
- b)De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article 19;
- c)Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;
- d)Des dénonciations notifiées conformément à l´article 21. Article 25 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l´Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l´une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l´article 17 de la Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le sept mars mil neuf cent soixantesix. Règlement grand-ducal du 1er décembre 1977 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´assuré invoquant le bénéfice des dispositions de l´alinéa 3 de l´article 30 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, et des commerçants et industriels présente sa demande à sa caisse de pension. Cette demande est censée valoir pour l´année de calendrier pendant laquelle elle a été présentée. Art. 2. A l´appui de sa demande l´assuré joint un certificat de l´administration des contributions attestant le revenu imposable ajusté au sens de l´article 126 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, pour l´année précédant l´année de la demande. Si ce revenu n´est pas encore connu, le certificat porte sur le revenu tel que déterminé ci-dessus de l´avant-dernière année précédant l´année de la demande. Art. 3. Le revenu certifié conformément à l´article 2 est adapté dans la même mesure que le salaire social minimum du mois de janvier de l´année correspondant à l´année d´imposition a été adapté pour le mois de janvier de l´année de calendrier pour laquelle une dispense est demandée. Art. 4. Sur la base du revenu ainsi arrêté, le comité-directeur accorde, s´il y a lieu, dans les deux mois de la demande une dispense de cotisation dans la limite prévue par la loi, conformément au barème suivant: 2488 Six mois de dispense si l´assuré ne justifie que d´un revenu égal ou inférieur au six douzièmes du salaire social minimum; Cinq mois de dispense si le revenu est égal ou inférieur au sept douzièmes du salaire social minimum; Quatre mois de dispense si le revenu est égal ou inférieur à huit douzièmes du salaire social minimum; Trois mois de dispense si le revenu est égal ou inférieur à neuf douzièmes du salaire social minimum; Deux mois de dispense si le revenu est égal ou inférieur à dix douzièmes du salaire social minimum; Un mois de dispense si le revenu est égal ou inférieur à onze douzièmes du salaire social minimum. Art. 5. Si la décision du comité-directeur est prise sur base d´un revenu arrêté à partir des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 2 du présent règlement, elle conservera un caractère provisoire jusqu´au moment où le revenu peut être établi conformément à l´alinéa 1er de l´article 2. La revision éventuelle de la décision provisoire se fera d´office suivant le barème prévu à l´article 4. Art. 6. Si le comité-directeur peut légitimement admettre, sur base de renseignements comptables, fiscaux ou autres en sa possession, que la situation de l´année pour laquelle dispense de cotisation est demandée, diffère essentiellement de celle résultant de l´application de l´article 2, le comité-directeur peut prendre, à titre provisoire, telle décision qu´il juge adéquate, en attendant de connaître la situation de revenu exacte. Art. 7. Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des fi nances sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre 1977 Le Ministre de l´Economie Nationale Jean et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 6 décembre 1977 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1978 comme suit: groupe I 19,5 groupe II 19,5 groupe III 19,5 2489 Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1. d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier des cinq examens auxquels la femme enceinte se soumet pendant sa grossesse doit être effectué avant la fin du troisième mois de la grossesse. Cet examen médical a pour but d´établir: l´âge de la grossesse, repérant la date des dernières règles et le jour probable du terme, quarante semaines plus tard; le poids et la taille de la femme enceinte; le dosage du fer sérique et de la glycémie; le bilan cytochimique des urines; les antécédents médicaux (constatation d´une cardiopathie, d´une hypertension artérielle), familiaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétriques; le profil socio-biologique de la future mère, éventuellement complété par une visite ou enquête de l´assistante d´hygiène sociale ou de l´assistante sociale. A la fin de l´examen le médecin remet son carnet de maternité à la future mère. Art. 2. Pour toute femme enceinte n´ayant pas subi l´examen médical prévu par l´article 63 du code civil, le premier examen comporte en outre les éléments indiqués au règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage, à l´exception cependant de l´examen radiophotographique des poumons qui n´est effectué qu´en cas de nécessité majeure. Pour toute femme ayant subi l´examen médical avant mariage, la recherche des anticorps antitoxoplasmiques est répétée dans tous les cas où cet examen avait donné un résultat négatif; dans le cas de nécessité majeure, un examen radiologique pulmonaire radiographique ou radiophotographique, à l´exclusion de tout examen radioscopique, peut être effectué. La répétition de l´examen sérologique en vue de la recherche de la syphilis est recommandée, à moins que cet examen ait été pratiqué dans les six mois précédents, notamment au cours de l´examen médical avant mariage. 2490 Art. 3. Le deuxième examen a lieu au plus tard dans la deuxième quinzaine du quatrième mois et porte sur: l´état de santé général, le bien-être physique et psychique; la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen; la croissance utérine et f œtale; le dépistage de l´existence possible de complications obstétricales (hémorragies vaginales). Art. 4. Le troisième examen a lieu au cours du sixième mois. Il porte sur: l´état de santé général, le bien-être physique et psychique; la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen; la croissance utérine et foetale (grossesse gémellaire, malnutrition foetale, etc.); le dépistage de l´existence possible de complications obstétricales (hémorragies vaginales, pré-éclampsie); le dosage du fer sérique et de la glycémie; le bilan cytochimique des urines; le dépistage de signes biologiques ou cliniques de menace d´accouchement prématuré; la présence d´une éventuelle infection générale ou localisée; le dépistage d´une disproportion fœto-pelvienne. Art. 5. Le quatrième examen prénatal se situe dans les quinze premiers jours du huitième mois de grossesse. En dehors des objectifs définis pour les examens précédents, il est plus particulièrement orienté vers le dépistage de la toxémie gravidique et la recherche des causes possibles de dystocie. Art. 6. Le dernier examen prénatal a lieu dans les quinze premiers jours du neuvième mois de grossesse et comporte également le dépistage de la toxémie gravidique et la recherche des causes possibles de dystocie et d´anomalies de présentation. Il est en outre plus particulièrement orienté vers la prévention des morts fœtales tardives. Art. 7. Au cours de chacun des examens médicaux, la prise de poids et celle de la tension artérielle ainsi que la recherche de l´albumine et du glucose doivent être obligatoirement effectuées. Art. 8. Au cours de ces examens il est recommandé au médecin de mettre la future mère au courant de l´histoire naturelle de la grossesse, tant sur le plan physique que psychologique, et d´attirer son attention sur le danger que présentent pour le foetus la consommation de cigarettes et de boissons alcoolisées, la prise incontrôlée de médicaments, l´exposition aux différents agents physiques. Le médecin lui rappelle les règles d´hygiène de la gestation, en particulier l´importance d´une alimentation complète et bien équilibrée. Art. 9. L´examen dentaire a lieu dès que la femme enceinte est au courant de son état, et au plus tard avant la fin du troisième mois. Art. 10. La prévention des incompatibilités sanguines fœto-maternelles par l´utilisation des gammaglobulines anti-D doit être obligatoirement effectuée le plus tôt possible chez toute femme Rh négative et qui vient de mettre au monde un enfant Rh positif. Art. 11. L´examen postnatal de la mère a lieu dans les huit semaines qui suivent l´accouchement. Il permet de vérifier si l´état de santé de la mère a été modifié par la grossesse et comporte à cet effet un examen clinique général et un examen gynécologique. Art. 12. Le carnet de maternité a le format DIN A 5. II comporte en chacune des langues française, allemande, anglaise, italienne, espagnole et portuguaise des conseils à l´intention de la femme enceinte. Le carnet rappelle pour chacun des cinq examens médicaux ainsi que pour l´examen dentaire et pour l´examen postnatal les investigations auxquelles le médecin examinateur doit procéder, conformément aux articles 1 à 11 ci-dessus. Le médecin transcrit ses observations aux endroits prévus à cet effet. Il peut en outre y annoter ses observations supplémentaires ainsi que ses recommandations. 2491 Art. 13. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois qui suit l´expiration du délai de trois mois à partir de sa publication. Château de Berg, le 8 décembre 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu´à l´âge de deux ans. Ces examens, en vue desquels les médecins examinateurs recevront un carnet d´instructions du Ministère de la Santé Publique, constituent des bilans de santé. Art. 2. Les examens périnatals sont effectués dans la maternité où l´enfant est né où dans un service hospitalier de pédiatrie dans lequel l´enfant a été transféré. Les quatres examens subséquents sont effectués soit dans un service hospitalier de pédiatrie soit dans un centre médico-social spécialement équipé à cet effet, soit dans un cabinet médical; cependant le premier de ces quatre examens peut aussi être effectué dans la maternité où l´enfant est né. Art. 3. Les examens périnatals ont lieu le premier dans les 48 heures qui suivent la naissance, le second à la sortie de la maternité, ou, dans le cas où l´enfant reste à la maternité ou dans un service de pédiatrie, entre le 5e et 10e jour à partir de sa naissance. Les quatre examens subséquents ont lieu: le premier à l´âge de 4 à 6 semaines le deuxième à l´âge de 4 à 6 mois le troisième à l´âge de 9 à 12 mois le quatrième à l´âge de 21 à 24 mois. Art. 4. Le carnet de santé, dans lequel le médecin examinateur consignera les résultats des examens auxquels il a procédé, est un document personnel, destiné à la sauvegarde et à l´épanouissement de la santé de son titulaire. Il est confidentiel et ne concerne que le titulaire ou la personne qui en a la garde pendant sa minorité, ainsi que le médecin examinateur et tous les autres médecins auxquels le titulaire le présentera lors de consultations ultérieures. 2492 Art. 5. L´officier de l´état civil du lieu de naissance, après avoir dressé l´acte de naissance, délivre le carnet de santé revêtu du numéro de l´acte de naissance précédé du nom de la commune et suivi de l´année en cours, au déclarant qui devra le remettre de suite au père ou, à défaut de père, à la mère ou à la personne qui a la garde du nouveau-né. Art. 6. Lors de chacun des examens prévus au présent règlement la personne qui accompagne l´enfant présentera le carnet de santé au médecin examinateur. Art. 7. Le médecin qui effectue le premier examen périnatal remplira les pages relatives aux antécédents familiaux de l´enfant. Il transcrira à l´endroit prévu à cet effet les observations utiles figurant dans le carnet de maternité; faute de carnet de maternité il procédera à l´anamnèse nécessaire. Aux pages prévues à cet effet il transcrira les résultats des examens auxquels il a procédé. Il fera parvenir au médecin-inspecteur de la circonscription les doubles de ces inscriptions sur les tirés-à-part du carnet fournis à cet effet à la maternité. Art. 8. Le ou les médecins qui procèdent aux quatre examens subséquents inscriront de même aux pages correspondantes les observations qu´ils jugent utiles ou nécessaires et transmettront le double des inscriptions au médecin-inspecteur de la circonscription sur les fiches détachables du carnet. Art. 9. Le carnet de santé aura le format DIN A 5. La première page de couverture sera numérotée. Le carnet sera rédigé en langue française, à l´exception des textes qui s´adressent directement au titulaire ou à celui qui en a la garde, et qui sont rédigés en allemand et en français. Art. 10. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois qui suit l´expiration du délai de trois mois à partir de sa publication. Château de Berg, le 8 décembre 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg