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Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contri

Obsah (4)Art. 1erArt. 5Art. 11Art. 19

Règlement ministériel du 12 décembre 1977 portant nouvelle fixation des taux de cotisation à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de l´Etat pour études supérieures ......................................................................... Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l´Europe  Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d´exécution relatives au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2686 2686 2688 2688 2689 2690 2691 2693 2697 2699 2699 2686 Règlement ministériel du 12 décembre 1977 portant nouvelle fixation des taux de cotisation à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrêté du 21 juin 1977 portant à 37% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse pendant l´année 1977; Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1978 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l´évolution future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l´avis et les propositions du Directeur de l´Inspection des Finances en date du 28 avril 1977; Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 1er décembre 1977; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, tels qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art. 1er. Pour l´année 1978, les versements des communes, des établissements publics et de l´Etat faits à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communauc sont fixés de la manière suivante:

  1. Une contribution annuelle de 22, 33% du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension auxquels les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance ont légalement droit, est à payer par des organes liquidateurs de ces traitements.
  2. Une contribution annuelle de 16, 17% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre
  4. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 12 décembre 1977 concernant l´usage du signe distinctif particulier « handicapé physique » Le Ministre des Transports, Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu les articles 67 et 107 modifiés de l´arrêté grand-ducal de 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Arrête: Art. 1er. Il est créé un signe distinctif particulier « handicapé physique » dont l´usage est individuellement autorisé par le Ministre des Transports sur proposition du Ministre de la Santé Publique: 2687 Ce signe de couleur blanche est constitué d´un carton de 18 cm de large et de 12 cm de haut. Il portera en couleur blanche sur fond bleu le symbole « handicapé physique », le numéro de l´autorisation ministérielle, la durée de validité, la signature du Ministre des Transports ou de son délégué et le cachet du Ministère des Transports. Art.
  5. Le titulaire du signe distinctif « handicapé physique » est autorisé à apposer ce signe au pare-brise du véhicule automoteur qu´il conduit. De même, toute personne titulaire de ce signe qui est transportée dans un véhicule automoteur, est autorisée à l´apposer au pare-brise du véhicule, si elle a besoin de l´assistance du conducteur pour pouvoir se déplacer soit à pied, soit dans un véhicule d´infirme. Toutefois, le titulaire du signe distinctif « handicapé physique » ne doit faire usage de son signe que dans des zones de stationnement ou de parcage à durée limitée ainsi que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par les signaux C, 18 ou E, 23 complétés par un panneau reproduisant le signe distinctif prévu à l´article 1er du présent règlement. Art.
  6. Pour être valable, le signe distinctif doit être accompagné d´une carte de légitimation délivée par le Directeur de la Santé Publique selon un modèle agréé par le Ministre de la Santé Publique. Le numéro de l´autorisation individuelle visée à l´article 1er doit correspondre à celui qui se trouve inscrit sur la carte de légitimation. Art.
  7. Le signe distinctif et la carte de légitimation ont une durée de validité de cinq ans et sont strictement personnels. Art.
  8. Par « handicapé physique » au sens du présent règlement on entend toute personne qui éprouve de grandes difficultés à se déplacer seule, notamment les handicapés de la marche qui ne sont pas à même, sans grand effort, de faire seuls plus de 200 mètres à pied, ainsi que les aveugles. Art.
  9. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial et remplacera celui du 12 juillet 1976 concernant l´usage du signe distinctif particulier « handicapé de la marche », qui est abrogé. Luxembourg, le 12 décembre
  11. Le Ministre des Transports, Josy Barthel 2688 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Vu l´article 1er de la loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs sont portés à respectivement trente mille francs et soixante mille soixante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  12. Art.
  13. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  14. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1977 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie nationale, et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2689 Arrêtons: Art. 1 . Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-douze mille trente-six francs au nombre-indice cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  15. Art.
  16. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er janvier
  17. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1977 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg er Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions ainsi que modification des termes de paiement; Notre Conseil d´Etat entendu: Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´un montant de huit cent soixante francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de mille deux cent quatre-vingt-dix francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art.
  18. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier
  19. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1977 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2690 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 concernant l´exécution de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement et notamment le paragraphe 11 de l´article unique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Art.
  20. Les investissements bénéficiant de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi sont considérés comme effectués au cours de l´exercice d´exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l´exploitant. Lorsque la constitution d´une installation s´étend sur plusieurs exercices d´exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. Art.
  21. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l´article unique de la loi doivent joindre à la déclaration d´impôt pour l´année d´imposition pendant laquelle se termine l´exercice d´exploitation au courant duquel l´investissement complémentaire a été effectué un état indiquant: 1) pour chacun des exercices précédents clos après le 31 décembre 1971 la valeur de l´ensemble des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels qu´ils figurent aux bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l´établissement de l´impôt sur le revenu; 2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l´exercice pendant lequel l´investissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l´exercice précité sont à indiquer séparément, en groupant sous des rubriques distinctes: a) les biens non visés sub b) à d) ci-dessous; b) les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise; c) les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement qu´à l´occasion d´une transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise; d) les biens isolés acquis à titre gratuit. Art. 4.

(1)Les exploitants qui ont cédé en bloc après le 31 décembre 1971 une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles investis avant la cession dans l´entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la même époque dans la partie cédée.
(2)Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à titre gratuit une entreprise ou une partie autonome d´entreprise après le 31 décembre 1971 indiqueront en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de l´article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s´il avait continué l´entreprise. Ces valeurs sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l´entreprise que l´exploitant possédait déjà avant l´acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à titre gratuit. 2691 Art. 5. Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi doivent joindre à leur déclaration d´impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification: a) sa dénomination et sa fonction dans l´entreprise; b) son prix d´acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l´Etat ou une autre collectivité publique pour l´acquisition ou la constitution du bien; c) sa durée normale d´utilisation. Art. 6.
(1)Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi du chef d´investissements visés à l´alinéa 1er, N° 2 de ce paragraphe doivent en outre remettre au bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux:
  1. a)un plan de construction du bâtiment hôtelier;
  2. b)un état indiquant la surface et l´affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boissons qui ne servent pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères au service hôtelier;
  3. c)un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés.
(2)La remise des documents visés sub
  1. a)à
  2. c)ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration annuelle d´impôt un état du coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central considérés comme effectués au cours de l´exercice afférent et susceptibles d´être portés au bilan de clôture de l´exercice conformément à l´article 2.
(3)Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l´Etat ou par une autre collectivité publique.
(4)Sur demande de l´administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les documents supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d´impôt. Art.
  1. Les documents visés à l´article 6, alinéa 1 er, et concernant des travaux déjà commencés avant la publication du présent règlement, doivent être remis au plus tard le 28 février
  2. Sur demande ce délai peut être prorogé. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 16 décembre 1977 relatif à la compétence de certains bureaux d´imposition de l´administration des contributions. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par le règlement grand-ducal du 18 octobre 1977; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. La compétence des bureaux d´imposition de la section des personnes physiques établis à Luxembourg-Ville est fixée comme suit: 2692  le bureau d´imposition Luxembourg I est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 13 à 18 de la ville de Luxembourg, le corps diplomatique de l´Etat grand-ducal (ressort fiscal 44), les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires (ressort fiscal 41) et les forains (ressort fiscal 81) de la ville et du canton de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent;  le bureau d´imposition Luxembourg II est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 5, 7, 8, 9, 11, 12, 25 et 26 de la ville de Luxembourg ainsi que pour les avocats et notaires (ressort fiscal 42) de la ville et du canton de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent;  le bureau d´imposition Luxembourg III est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 1 à 4 et 10 de la ville de Luxembourg, les non-résidents (ressort fiscal 43) ainsi que pour les contribuables des communes de Contern (ressort fiscal 50), Hespérange (ressort fiscal 51) et Weilerla-Tour (ressort fiscal 58), à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent;  le bureau d´imposition Luxembourg IV est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 19 à 24, 29 et 30 de la ville de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent;  le bureau d´imposition Luxembourg V est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 6, 27, 33 à 40 de la ville de Luxembourg, à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent;  le bureau d´imposition Luxembourg VI est compétent pour les contribuables (ressort 86) exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX: boulangeries-pâtisseries, pâtisseries-confiseries, installations sanitaires, installations de chauffage, installations d´électricité et de télévision, garages, stations d´essence avec atelier;  le bureau d´imposition Luxembourg VII est compétent pour les contribuables (ressort 87) exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX: boucheries-charcuteries, restaurants-brasseries, hôtelsrestaurants-brasseries, night clubs et bars, salons de coiffure pour dames, salons de coiffure pour hommes et dames;  le bureau d´imposition Luxembourg VIII est compétent pour les contribuables (ressort 88) exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V et IX: horlogeries-bijouteries, entreprises de construction, promotions immobilières, entreprises de peinture en bâtiments, menuiseries, entreprises de charpentes;  le bureau d´imposition Luxembourg IX est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 28, 31 et 32 de la ville de Luxembourg ainsi que pour les contribuables des communes de Bertrange (ressort fiscal 49), Niederanven (ressort fiscal 52), Sandweiler (ressort fiscal 53), Schuttrange (ressort fiscal 54), Steinsel (ressort fiscal 55), Strassen (ressort fiscal 56) et Walferdange (ressort fiscal 57), à l´exception des contribuables pour lesquels un des bureaux d´imposition Luxembourg VI, VII ou VIII est compétent. Art.
  4. La compétence des bureaux d´imposition de la section des sociétés est fixée comme suit:  le bureau d´imposition Sociétés I est compétent pour l´imposition des sociétés anonymes Arbed, MMR-A, CLT et de leurs sociétés filiales résidentes;  le bureau d´imposition Sociétés II est compétent pour les associations religieuses, les sociétés anonymes qui sont des contribuables résidents à l´exception des sociétés anonymes financières 2693 résidentes et non-résidentes imposées au bureau d´imposition Sociétés VI, des compagnies d´assurances imposées au bureau d´imposition Sociétés V et des sociétés imposées au bureau d´imposition Sociétés I;  le bureau d´imposition Sociétés III est compétent pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés civiles;  le bureau d´imposition Sociétés IV est compétent pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions qui sont des contribuables résidents, les entreprises commerciales et industrielles des collectivités de droit public, les sociétés holding auxquelles ne s´applique pas le régime fiscal des sociétés de participations financières prévu par la loi du 31 juillet 1929 et les associations et autres collectivités à l´exception des associations religieuses imposées au bureau d´imposition Sociétés II, des sociétés à responsabilité limitée et en commandite par actions imposées au bureau d´imposition Sociétés V et des sociétés financières imposées au bureau d´imposition Sociétés VI;  le bureau d´imposition Sociétés V est compétent pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions qui sont des contribuables résidents à l´exception de celles imposées au bureau d´imposition Sociétés IV, les sociétés coopératives agricoles et commerciales, les sociétés anonymes d´assurances, les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions et autres collectivités qui sont des contribuables nonrésidents, à l´exception des sociétés financières imposées au bureau d´imposition Sociétés VI;  le bureau d´imposition Sociétés VI est compétent pour les sociétés financières résidentes et non-résidentes. Art.
  5. L´arrêté ministériel du 23 mai 1946 concernant la délimitation des circonscriptions régionales de contrôle des contributions et accises, des bureaux de recette des contributions et des sections de vérification du service régional à Luxembourg est rapporté. Art.
  6. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier
  7. Luxembourg, le 16 décembre
  8. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´

de l´Etat pour études supérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 décembre 1977 et notamment les articles 2, 3, 4, 5, 7; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education nationale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I.  Conditions et modalités d´octroi de l´

Art. 1er

. Tout étudiant qui remplit les conditions définies à l´article 2 de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´

de l´Etat pour études supérieures et qui désire bénéficier de l´aide en question doit présenter une demande écrite au Ministre de l´Education nationale. Art. 2. Si l´

est demandée pour une période d´études commençant par le semestre d´hiver, la demande doit parvenir au Ministre de l´Education nationale au plus tard le 10 juillet avant le commencement dudit semestre. 2694 Si l´

est demandée pour une période d´études commençant par le semestre d´été, la demande doit parvenir au Ministre de l´Education nationale au plus tard le 10 janvier avant le début dudit semestre. Art.

  1. Les aides sont accordées sur la base d´un questionnaire que le Ministre de l´Education nationale fait parvenir à l´étudiant dès réception de la demande et que celui-ci doit renvoyer dûment rempli avant la date fixée. Le questionnaire devra être accompagné des pièces suivantes:  une copie du dernier bulletin d´impôt établi par voie d´assiette par l´Administration des Contributions sur le revenu des parents et éventuellement de l´étudiant et de son conjoint;  un certificat établi par l´employeur ou par la Caisse de Pension pour chaque salaire ou chaque pension touché par les parents et éventuellement par l´étudiant et son conjoint non soumis à l´imposition sur le revenu par voie d´assiette. Si les parents de l´étudiant sont agriculteurs et en l´absence d´un bulletin d´impôt sur le revenu, le bénéfice agricole servant de base à l´établissement du revenu imposable ajusté peut être déterminé par voie forfaitaire, notamment sur base de la superficie de l´exploitation agricole. Au cas où le dernier bulletin de l´impôt sur le revenu concerne une année révolue depuis plus de deux ans au moment du renvoi du questionnaire, une évaluation plus récente du revenu imposable ajusté de la part de l´Administration des Contributions est à produire. Dans tous les cas, le revenu imposable ajusté est adapté au coût de la vie suivant les modalités prévues à l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Cette adaptation tient compte des variations du coût de la vie enregistrée entre l´année correspondant au revenu imposable pris en considération et les dates visées à l´article 2 du présent règlement. Les étudiants de nationalité luxembourgeoise sont tenus de présenter avec le questionnaire un certificat d´inscription aux listes électorales ou un certificat de nationalité, ou d´établir leur nationalité par tout autre moyen jugé adéquat par la commission consultative instituée en vertu des dispositions du chapitre V. Les étudiants de nationalité étrangère sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat attestant qu´ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de fin d´études délivré par un établissement postprimaire luxembourgeois ou par l´Ecole Européenne à Luxembourg. Ne sont pris en considération que les questionnaires dûment remplis et accompagnés de toutes les pièces requises. Art.
  2. Les aides sont liquidées au profit du requérant au début de chaque semestre sur production d´un certificat d´inscription pour le semestre en cours et, le cas échéant, à partir de la deuxième année académique, de certificats ou de diplômes attestant les résultats des études au cours de l´année académique écoulée. Chapitre II.  Montants limites de l´

Art. 5

. Le budget de l´étudiant est fixé pour la période d´études annuelle à 100.000 francs. Ce montant correspond à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au 1er juillet de l´année. Le budget est réduit aux deux tiers du montant fixé à l´alinéa précédent pour l´étudiant qui habite chez ses parents. Art. 6. Le montant maximal de l´

, telle qu´elle est définie à l´article 1 er de la loi du 8 décembre 1977, est égal au montant du budget de l´étudiant fixé à l´article précédent, déduction faite toutefois d´un montant d´allocations familiales équivalent au montant des allocations familiales annuelles allouées pour un enfant à charge de plus de douze ans. 2695 Art. 7. Le montant de la bourse ne peut dépasser la moitié du montant maximal de l´

; une bourse n´est accordée que si son montant est supérieur ou égal à cinq mille francs par année académique suivant les règles prévues au chapitre III ci-après. Art.

  1. Un prêt sans charge d´intérêts pour l´étudiant n´est accordé que si son montant est supérieur ou égal à dix mille francs par année académique suivant les règles prévues au chapitre III ci-après. Art.
  2. Le montant du prêt avec charge d´intérêts pour l´étudiant ne peut dépasser le montant maximal de l´

. Art. 10. Les montants des bourses et des prêts sont arrondis au millier supérieur. Chapitre III.  Détermination des éléments de l´

Art. 11

. Un coefficient familial est attribué à la famille de l´étudiant d´après les règles suivantes:

  1. a)1,75 pour les parents de l´étudiant
  2. b)0,50 pour chaque enfant à charge des parents, l´étudiant y compris. Le coefficient familial est formé par la somme des coefficients attribués aux parents et aux enfants à leur charge. Art. 12. La part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant est calculée en diminuant le revenu imposable ajusté des parents de l´impôt sur le revenu, en divisant le revenu disponible ainsi obtenu par le coefficient familial et en multipliant ce dernier revenu par cinq douzièmes. Lorsque l´étudiant dispose de revenus propres, leur montant disponible après impôt est ajouté au revenu disponible des parents pour le calcul de la susdite part. Si, dans cette hypothèse, les revenus propres de l´étudiant dépassent sa part dans le revenu disponible de la famille, ils se substituent à cette part. Art. 13. Les revenus propres de l´étudiant marié sont déterminés en attribuant à l´étudiant et à son conjoint le coefficient 1,75 et à chacun de leurs enfants le coefficient 0,50, en divisant le revenu disponible de l´étudiant et de son conjoint par le coefficient familial résultant de ce calcul et en multipliant ce dernier revenu par le coefficient 0,729. Art. 14. Si, en cas de remariage d´une femme veuve ou divorcée, l´application des règles prévues aux articles 11 à 13 donne lieu à des cas de rigueur, le Ministre de l´Education nationale peut y déroger sur avis conforme de la commission consultative prévue à l´article 7 de la loi du 8 décembre 1977. Art. 15. Sans préjudice des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le montant de la bourse est déterminé en retranchant la part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant du montant maximal de l´

. Art. 16. Le montant du prêt sans charge d´intérêts pour l´étudiant touchant une bourse est fixé à la moitié du montant maximal de l´

. Sans préjudice des dispositions de l´article 8 du présent règlement, le montant du prêt sans charge d´intérêts pour l´étudiant ne touchant pas de bourse est calculé en retranchant la part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant du montant maximal de l´

multipliée par 1,

  1. Art.
  2. Sans préjudice des dispositions de l´article 9 du présent règlement, le montant du prêt avec charge d´intérêts pour l´étudiant ne peut dépasser la différence entre le montant maximal de l´

et la somme de la bourse et du prêt sans charge d´intérêts pour l´étudiant. Art. 18. Si, en dehors de l´

prévue par la loi du 8 décembre 1977 et par le présent règlement, l´étudiant bénéficie de subventions accordées par des organismes luxembourgeois ou étrangers, ou s´il profite d´aides en nature, notamment d´un logement gratuit, la contre-valeur de ces avantages est déduite du prêt sans charge d´intérêts pour l´étudiant. Sous peine d´application des dispositions de l´article 10 de la loi du 8 décembre 1977, l´étudiant est tenu de déclarer ces avantages soit au moment du dépôt du questionnaire prescrit par l´article 3 cidessus, soit au moment de leur octroi, si celui-ci est postérieur. 2696 Chapitre IV.  Prolongation de la durée de l´

Art. 19

. Une prolongation de la durée de l´

en vue de poursuivre des études complémentaires peut être accordée par le Ministre de l´Education nationale sur avis de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 8 décembre 1977, si cette prolongation est susceptible de parfaire la formation de l´impétrant ou si elle lui permet de terminer le cycle d´études resté inachevé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Chapitre V.  Commission consultative Art. 20. La commission comprend dix membres effectifs, à savoir:  deux délégués du Ministre de l´Education nationale,  deux délégués du Ministre des Finances,  un délégué du Ministre de la Famille,  trois délégués des associations estudiantines les plus représentatives,  deux délégués des associations de parents d´étudiants les plus représentatives. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. Art. 21. Les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education nationale pour une durée de deux ans sur proposition des ministres et associations représentés dans la commission. Leur mandat est renouvelable. Art. 22. La commission est présidée par l´un des délégués du Ministre de l´Education nationale. Art. 23. Un secrétaire administratif est adjoint à la commission. En cas de besoin, la commission peut avoir recours à des experts. Art. 24. Les membres de la commission, le secrétaire administratif ainsi que les experts ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 25. La commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par semestre ainsi qu´à la demande d´au moins quatre membres. Les convocations, accompagnées d´un ordre du jour, doivent parvenir aux membres deux semaines au moins avant la réunion. Le délai peut être abrégé si la majorité des membres en font la demande. Art. 26. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres sont présents. Art. 27. Les avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Chapitre VI.  Service financier des prêts avec ou sans charge d´intérêts pour l´étudiant Art. 28. Les intérêts échus sur les prêts visés à l´article 17 du présent règlement sont payables à l´institut de crédit par les étudiants les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à la disposition des prêts par l´institut de crédit. Art. 29. Huit ans au plus tard après l´allocation du premier prêt, toutes les avances faites par l´institut de crédit à l´étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre. Art. 30. Sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi du 8 décembre 1977, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de sept ans. Art. 31. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Education nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Château de Berg, le 21 décembre 1977 Jean 2697 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)  En vertu du règlement (CEE) n° 2333/77 de la Commission des Communautés européennes du 25 octobre 1977, la note complémentaire du Chapitre 16 et le libellé de la sous-position tarifaire 16.02 B III a, sont modifiés. Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.  En vertu du règlement (CEE) n° 2464/77 du Conseil des Communautés européennes du 7 novembre 1977 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 286 du 10 novembre 1977), un droit spécial de 15 p.c. est institué à partir du 11 novembre 1977, sur les produits suivants, originaires de Taiwan:  écrous filetés, en fer ou en acier, décolletés dans la masse, d´un diamètre de trou n´excédant pas 6 millimètres, relevant de la sous-position tarifaire ex 73.32 B I du tarif des droits d´entrée  numéro statistique ex 73.32.500;  écrous filetés, en fer ou en acier, présentés isolément, d´un diamètre de trou n´excédant pas 10 millimètres, relevant de la sous-position tarifaire ex 73.32 B II du taif des droits d´entrée  numéro statistique ex 73.32.850.  En vertu des règlements (CEE) nos 2347/77 et 2348/77 de la Commission des Communautés européennes du 25 octobre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 octobre 1977, pour les positions tarifaires suivantes:

  1. a)73.11 A II Profilés en fer ou en acier, simplement forgés; A III Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou parachevés à froid; A IV a 2 Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou parache- originaires vés à froid; de la A IV b Profilés en fer ou en acier, plaqués ou ouvrés à la surface (polis, re- Roumanie vêtus, etc.), autres.
  2. b)90.09 Appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques, originaires de tous les pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». }  En vertu des règlements (CEE) nos 2416/77 à 2418/77 de la Commission des Communautés européennes du 28 octobre 1977, la perception des droits d´entrée applicables aux pays tiers est rétablie, à partir du 4 novembre 1977 jusqu´au 31 décembre 1977, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
  3. a)ex 48.07 B  Papier couché pour l´impression ou l´écriture, originaire de l´Autriche et de la Finlande;
  4. b)ex 48.07 B  Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colorés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du Chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou l´écriture, originaires de la Suède;
  5. c)48.15 B  Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, autres, originaires de l´Autriche et de la Suède. Les droits d´entrée précités étaient partiellement réduits, conformément aux Accords entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède, la République d´Autriche et la République de Finlande. 2698 En vertu du règlement (CEE) n° 2419/77 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 4 novembre 1977, pour les produits des positions tarifaires suivantes, originaires de la Roumanie: 27.10 C I c  Gasoil, destiné à d´autres usages; C II c  Fuel-oil, destinés à d´autres usages; C III c  Huiles lubrifiants et autres, destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27; C III d  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76, du Conseil des Communautés européennes, du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de dévelopement »  En vertu des règlements (CEE), n os 2473/77 et 2474/77 de la Commission des Communautés européennes du 9 novembre 1977, les droits d´entrée rétablis, à partir du 13 novembre 1977, pour les positions tarifaires suivantes:
  6. a)ex 28.46 B  Perborates de sodium, originaires de la Yougoslavie;
  7. b)70.14 A II  Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique, autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abatjour, globes, tulipes, etc.), originaires de la Roumanie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes, du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. ».  (CEE) nos 2520/77 à 2522/77 de En vertu des règlements la Commission des Communautés européennes du 15 novembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 20 novembre 1977, pour les positions tarifaires suivantes:
  8. a)74.04  Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm, originaires de la Yougoslavie;
  9. b)74.07  Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  10. c)97.06 B  Raquettes de tennis, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  11. d)97.06 C  Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l´athlétisme et autres sports, à l´exclusion des articles du n° 97.04, autres, originaires de tous les pays bénéficiai res. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes, du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  En vertu des règlements (CEE) nos 2454/77 à 2457/77 de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 novembre 1977, pour les positions tarifaires suivantes:
  12. a)27.10 A III Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base: huiles légères, destinées à d´autres usages, originaires de la Roumanie; 2699
  13. b)28.16 Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque), originaire de tous les pays bénéficiaires;
  14. c)ex 35.03 B Gélatines et leurs dérivés, originaires du Brésil;
  15. d)ex 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, ou en coco, originaires de tous les pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements (CEE), n os 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE), n° 2283/77 de la Commission des Communautés européennes, du 14 octobre 1977, le droit d´entrée applicable aux « lampes et tubes à incandescence, pour l´éclairage » de la position tarifaire 85.20 A, et originaires de la Roumanie, est rétabli à partir du 21 octobre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes, du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 2465/77 du Conseil des Communautés européennes du 7 novembre 1977, les droits d´entrée applicables aux « pommes, autres que les pommes à cidre », des positions tarifaires ex 08.06 A II a et b, sont partiellement suspendus jusqu´au niveau de 6% à partir du 13 novembre 1977 jusqu´au 31 janvier 1978. Statut du Conseil de l´Europe.  Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1949, p. 853 et ss. Mémorial 1976, A, p. 1108). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 novembre 1977 l´Espagne a adhéré au Statut du Conseil de l´Europe. Conformément à l´article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument, soit le 24 novembre 1977. Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d´exécution relatives au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers. RECTIFICATIF A la page 1966 du Mémorial A N° 67 du 24 novembre 1977 il y a lieu de lire: à l´article 3, 1re ligne: « laiteries » (au lieu de laitiers). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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