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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier d

2751 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 81 30 décembre 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg 2752 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations hospitalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2754 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification du règlement grandducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977 . . . . . . . . . . . . 2755 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu 2756 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat . . . 2756 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1 er, N° 2, de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement 2757 Règlement ministériel du 29 décembre 1977 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . 2759 Règlement ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2762 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  Adhésion de Cuba et de l´Afrique du Sud; Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  Adhésion de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2763 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2764 2752 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 concernant le mode d´élection, la composition et les attributions du conseil médical du Centre hospitalier de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital municipal; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Article 1er .

(1)Le conseil médical est l´organe représentatif des médecins travaillant au Centre hospitalier.
(2)II est composé
  1. a)de représentants des médecins hospitaliers plein temps; chaque service tel qu´il est défini au règlement général du Centre est représenté au sein du conseil par un membre; il a droit à un représentant supplémentaire si le service comporte plus de cinq médecins;
  2. b)d´un représentant des médecins exerçant au Centre hospitalier suivant d´autres modalités contractuelles.
(3)Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Article 2. La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de deux ans. Le mandat d´un membre est renouvelable. Il prend cours le premier janvier. Article 3.
(1)Sont éligibles comme représentants des médecins hospitaliers plein temps, les médecins hospitaliers exerçant à plein temps au Centre hospitalier depuis trois mois au moins à la date des élections. Sont électeurs les médecins hospitaliers exerçant à plein temps au Centre depuis un mois au moins à cette date.
(2)Est éligible comme représentant des médecins engagés au Centre suivant d´autres modalités contractuelles que le plein temps, tout médecin y exerçant sous ce statut depuis trois mois au moins à la date des élections. Sont électeurs les mêmes médecins exerçant au Centre depuis un mois au moins à cette date. Article 4.
(1)les élections se font par service. Les médecins hospitaliers plein temps d´un service déterminé n´élisent que les représentants de leur service et ne participent pas à l´élection des représentants d´un autre service. Toutefois le représentant des médecins exerçant au Centre hospitalier suivant d´autres modalités contractuelles que le plein temps est élu par l´ensemble des médecins y exerçant sous ce statut et ayant droit de vote.
(2)Il n´y a pas d´élection si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir ou si le nombre de médecins exerçant à plein temps dans un service est inférieur à trois. Dans ce cas, chaque candidat représente le service au conseil médical suivant une altérnance déterminée par voie de tirage au sort.
(3)Les élections se font par vote secret, à la majorité absolue. Le vote n´est recevable que si les trois quarts au moins des médecins ayant le droit de vote participent au vote. En cas de ballotage il 2753 est procédé à un deuxième scrutin, endéans les huit jours qui suivent. Dans ce cas la majorité simple décide. En cas de parité de suffrages, le plus âgé est élu.
(4)Les suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs.
(5)Le vote par procuration est autorisé, chaque électeur ne pouvant disposer que d´une seule procuration. Article 5.
(1)Les élections du conseil médical ont lieu au mois de novembre, aux date et heure à fixer par le bureau électoral.
(2)Le bureau électoral est composé du directeur médecin et de deux membres de la commission administrative désignés par le président de celle-ci. Le membre le plus âgé du bureau électoral exerce la présidence.
(3)Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet, par lettre recommandée à la poste, aux électeurs un bulletin de vote en même temps que la liste des électeurs et éligibles.
(4)Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au président de la commission administrative. Article
  1. Les membres du conseil médical élisent en leur sein un président et un secrétaire, tous les deux exerçant à temps plein au Centre. Article
  2. Les attributions du Conseil médical sont les suivantes: 1) Le conseil médical désigne les délégués des médecins du Centre hospitalier à faire nommer à la commission administrative en qualité de membre effectif et de membre suppléant. 2) Le président du conseil médical ou son représentant assiste aux réunions de la commission administrative avec voix consultative. 3) Le conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes:  l´établissement du budget et l´affectation des excédents de recettes ainsi que le bilan et les comptes de profits et pertes.  les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions,  les créations, transformations et suppressions de services médicaux,  le règlement général,  l´engagement ou le licenciement des médecins,  l´acquisition des appareils et équipements médicaux soumis à autorisation du ministre de la santé publique conformément à la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. 4) Sans préjudice des attributions du collège médical et du directeur-médecin, le conseil médical veille à la discipline des médecins, au respect des règles de déontologie ainsi qu´aux bonnes relations entre les médecins. Article
  3. 1) Le conseil médical élabore un règlement interne concernant les modalités de son fonctionnement. 2) Le directeur-médecin peut assister aux réunions du conseil médical avec voix consultative. Le conseil médical fait parvenir au directeur-médecin l´ordre du jour et le rapport de chaque réunion. Dispositions transitoires Article
  4. Pendant la période transitoire prévue à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse 2754 Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´hôpital municipal et par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, les médecins travaillant à la maternité et à la clinique pédiatrique seront représentés au sein du conseil médical du Centre hospitalier par leurs médecins responsables qui désigneront leur suppléant. Article
  5. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent règlement les élections pour la formation du premier conseil médical auront lieu dans le mois qui suit la mise en vigueur du présent règlement. La durée du mandat des membres expirera le trente et un décembre de l´année suivante. Article
  6. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations hospitalières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment l´article 13; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations hospitalières prévus à l´article 13 de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières est composée de sept membres fonctionnaires ou employés de l´Etat, à savoir, trois délégués du Ministre de la Santé Publique, deux délégués du Ministre des Finances et deux délégués du Ministre de la Sécurité Sociale. Art. 2.
(1)Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de la Santé Publique, les délégués du Ministre des Finances et du Ministre de la Sécurité Sociale l´étant sur proposition de ces derniers.
(2)Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable. Toutefois un membre peut être déchargé de son mandat avant terme par le Ministre de la Santé Publique, à la demande de l´autorité qui l´a proposé. Le membre nommé à la place du membre démissionnaire achève le mandat de celui-ci. Art. 3.
(1)Les fonctions de président et de secrétaire de la commission sont exercées par des membres délégués du Ministre de la Santé Publique et désignés par lui.
(2)Les réunions de la commission sont convoquées par écrit au moins huit jours à l´avance. La convocation indiquera l´ordre du jour. Il est fait un rapport de chaque réunion. Art.
  1. En vue de faire les recommandations concernant les tarifs, les membres de la commission ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces comptables des établissements hospitaliers. Ils pourront, après en avoir avisé la direction de l´établissement, se rendre sur place pour se documenter. 2755 Art.
  2. Le président peut de sa propre initiative ou à la demande d´un membre inviter en cas de besoin des experts à assister à des réunions de la commission à titre de consultants. Art.
  3. Les propositions de recommandations concernant les tarifs à soumettre pour avis au Collège médical et au conseil des hôpitaux ainsi que les recommandations définitives à soumettre au Ministre de la Santé Publique doivent avoir obtenu l´adhésion d´au moins quatre membres de la commission, dont au moins un délégué de chaque Ministre représenté. Art.
  4. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifé par le règlement grand-ducal du 19 septembre
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972, 31 janvier 1974 et 22 juin 1977; Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er, troisième tiret, du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 septembre 1977, est remplacé comme suit: «  quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception des candidats-officiers de carrière, des volontaires admis à la candidature de sous-officier de carrière de l´Armée, de sous-officier de la Musique militaire, de gendarme ou d´agent de police, des volontaires candidats à la carrière de préposé des Eaux et Forêts ». Art.
  6. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre
  7. Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps 2756 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 modifiant celui du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 115, numéro 11, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 4-II de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1978; Vu les avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics ainsi que de la chambre du travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115, numéro 11, de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été modifié par celui du 15 mai 1976 est modifié comme suit: 1) L´article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: « L´exemption ne vaut que jusqu´à concurrence d´un plafond de 4.000 francs bruts par mois ou, en cas de périodes de paie hebdomadaires, de 925 francs bruts par semaine. » 2) A l´article 4, alinéa 2 le chiffre de 801.000 francs indiquant la limite d´exemption est remplacé par celui de 804.000 francs. Art.
  8. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  9. Art.
  10. Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant de la prime de départ prévue à l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est majoré d´un tiers. 2757 Art.
  11. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977 Jean Pr. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, et notamment les paragraphes 8 et 11 de l´article unique de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Pour les besoins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. Art.
  12. Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est destiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage. Art.
  13. La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 8, alinéa 1er , N° 2, de l´article unique de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transformation ou modernisation d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement. Art. 4.
(1)En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C. et vingt-cinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.
(2)En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que la construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er .
(3)En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er , la bonification est accordée à condition que l´établissement soit au moins doté de l´équipement minimum à l´occasion des travaux de transformation ou de modernisation.
(4)En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er , la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres d´hôtel nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total des chambres d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de chambres d´hôtel nouvellement pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins de vingt-cinq pour cent de ce nombre total. Art. 1er. 2758
(5)En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement hôtelier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation d´autre part sont à considérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.
(6)En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à considérer comme une seule chambre d´hôtel.
(7)Au cas où les travaux de mise en place des installations sanitaires s´échelonnent sur une période de trois ans, la bonification est également accordée si l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er n´est atteint qu´à la fin de cette période à la condition toutefois que ces travaux résultent d´un plan d´ensemble établi au début des travaux. Art. 5.
(1)Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 8, al. 1er, N° 2, lettre a), de l´article unique de la loi:
  1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habitation du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions,
  2. les salles à manger, salles de débits, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux, destinés exclusivement ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits,
  3. les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux font partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(2)Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant les salles à manger et les cuisines annexes équipées pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées n´être pas affectées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits, lorsque la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement 3,5 m2 et 2 m2 par chambre d´hôtel. Art. 6.
(1)Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend en dehors des chambres d´hôtel que des locaux connexes au sens de l´article 5 la bonification d´impôt prévue au paragraphe 8 de l´article unique de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les travaux de mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense pour travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage .
(2)Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient des installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix de travaux de mise en place, à l´exclusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des installations incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes dépend d´installations communes importantes, le prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris en considération à concurrence d´une fraction appropriée. A défaut d´éléments de ventilation plus appropriés, cette fraction est déterminée d´après le rapport entre la surface des chambres d´hôtel et les locaux connexes desservis par l´installation commune d´une part et la surface de l´ensemble des locaux desservis d´autre part. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 29 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 2759 Règlement ministériel du 29 décembre 1977 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier
  2. Luxembourg, le 29 décembre 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1977 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § I er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, est remplacé par la disposition suivante: « §
  3. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces 11,5 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) 16 p.c. du prix de vente au détail, d´après un 55,55 p.c. barème établi par le Ministre des Finances C. Cigarettes D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à 31,5 p.c. mâcher sec 2760 Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,78 franc ou à 0,42 franc la pièce, selon que les cigarettes imposables sont à revêtir d´une bandelette fiscale belge ou d´une bandelette fiscale luxembourgeoise. » Art.
  4. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont remplacées par les suivantes: Espèce de Droit bandelettes d´accise Produits (F) 1 2 3 Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 1,560 2,340 3,120 Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  6. Bruxelles, le 27 décembre 1977 Pour le Ministre des Finances, absent: Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, L. DHOORE ANNEXE Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes (suite) Par emballage de 20 cigarettes 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 9,292 14,847 15,403 15,958 16,514 17,069 17,625 18,180 18,736 19,291 19,847 20,402 20,958 Droit d´accise (F) 2 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 21,513 22,069 22,624 23,180 23,735 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 2761 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes (suite) 49, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, illimité Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 25 cigarettes (suite) 28,179 28,735 29,846 31,512 34,290 37,067 39,845 42,622 45,400 62,065 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, illimité 31,752 34,530 37,307 40,085 45,640 51,195 56,750 77,581 Par emballage de 50 cigarettes Par emballage de 25 cigarettes 17, 10,643 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 19,500 16,754 17,309 17,865 18,420 18,976 19,531 20,087 20,642 21,198 21,753 22,309 22,864 23,420 23,975 24,531 25,086 25,642 26,197 26,753 28,975 29,530 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 75, 88, 100, 112, 125, 150, 200, illimité 24,620 25,731 26,842 27,397 27,953 28,508 29,064 29,619 30,175 31,286 32,397 33,508 34,619 35,730 36,841 39, 39,063 40,174 41,285 44,062 51,284 57,950 64,616 71,837 85,725 113,500 155,162 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2762 Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes (suite) Par emballage de 100 cigarettes 80, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 108, 112, 116, 120, 124, Droit d´accise (F) 2 49,240 51,462 53,684 54,795 55,906 57,572 58,128 59,794 60,350 62,016 62,572 64,794 67,016 69,238 71,460 73,682 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 128, 132, 136, 140, 150, 175, 200,  225, 250,  300, 400,  illimité 78, 78,126 80,348 82,570 88,125 102,012 115,900 129,787 143,675 171,450 227, 310,325 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 27 décembre
  7. Pour le Ministre des Finances, absent: Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, L. DHOORE Règlement ministériel du 30 décembre 1977 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922, n° 29bis, page 2), la loi modifiée du 4 mars 1846 sur les entrepôts (ibidem, page 114) ainsi que la loi modifiée du 6 août 1849 sur le transit (ibidem page 104); Vu le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´administration des Douanes et leurs succursales; Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1 . L´article 1 du règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´administration des Douanes et leurs succursales est modifié comme suit en ce qui concerne les bureaux des classes A et B: Bureaux de la classe A Caisse Centrale des Douanes; Luxembourg-gare (2e bureau); Luxembourg-Bonnevoie (3e bureau); Esch-sur-Alzette; Ettelbruck; Luxembourg-Aérodrome; Wasserbillig. er er 2763 Bureau de la classe B Bettembourg; Luxembourg (1er bureau). Art.
  8. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1977 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  9.  Adhésion de Cuba et de l´Afrique du Sud. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051) Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  10.  Adhésion de Cuba. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 30 septembre 1977 Cuba a adhéré aux deux Conventions désignées ci-dessus. En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a déclaré, aux fins de l´application du paragraphe 2 de l´article 46, qu´il avait choisi pour signal d´avertissement de danger le modèle Aa et le modèle B,2 b comme signal d´arrêt. Aux termes des dispositions de l´article 54, paragraphe 2 de la Convention sur la circulation routière et de l´article 46, paragraphe 2b) de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a déclaré qu´il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d´application des Conventions. Lors de l´adhésion à la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement cubain a formulé la déclaration suivante: Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 52 de la Convention sur la circulation routière aux termes desquelles tout différend entre deux parties contractantes sera soumis à la Cour internationale de Justice . . . . Lors de l´adhésion à la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement cubain a formulé la déclaration suivante: Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions énoncées à l´article 44 de la Convention, en vertu desquelles la Cour internationale de Justice aura juridiction obligatoire dans les différends touchant l´interprétation ou l´application de la Convention. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice, Cuba soutient que l´assentiment de toutes les parties en cause est requis, dans chaque cas particulier, pour qu´un différend puisse être soumis à la Cour. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions mentionnées ci-dessus entreront en vigueur pour Cuba le 30 septembre
  11. Il résulte de la même notification qu´en date du 1er novembre 1977 l´Afrique du Sud a adhéré à la Convention sur la circulation routière. Aux termes des dispositions de l´article 45
(4)de ladite Convention, le Gouvernement sud-africain a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi les lettres « ZA » comme signe distinctif pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. 2764 Lors de l´adhésion à la Convention, le Gouvernement sud-africain a formulé une réserve en vertu de l´article 54, paragraphe 1, aux termes de laquelle la République sud-africaine ne se considère pas liée par l´article 52 de la Convention susmentionnée. Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention sur la circulation routière entrera en vigueur pour l´Afrique du Sud le 1er novembre
  1. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) M o m p a c h .  Règlement-taxe sur les raccordements aux réseaux de la canalisation et de la distribution d´eau. En séance du 12 septembre 1977 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 3 et 4 du règlement-taxe concernant les raccordements aux réseaux de la canalisation et de la distribution d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre
  2. R e m i c h .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
  3. S a n d w e i l e r .  Règlement-taxe sur la construction de caveaux au cimetière. En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe pour la construction de caveaux au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
  4. S a n d w e i l e r .  Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation. En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes d´inhumation et d´exhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
  5. S a n d w e i l e r .  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
  6. V i a n d e n .  Prix de l´eau. En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 décembre
  7. W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre
  8. 2765 B e r g .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe sur les chiens à partir du 1er janvier
  9. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  10. B e r g .  Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective à Colmarberg. En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe d´entretien de l´antenne collective à Colmarberg. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  11. B e r g .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier
  12. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  13. B e r g .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe concernant l´enlèvement des ordures à partir du 1er janvier
  14. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  15. B e r g .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter la taxe d´utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier
  16. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  17. B e r t r a n g e .  Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 21 octobre 1977 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe concernant les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  18. B o u r s c h e i d .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures pour les maisons de weekend. En séance du 28 octobre 1977 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les maisons de weekend pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  19. M e r t z i g .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 31 octobre 1977 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  20. 2766 R e m i c h .  Règlement-taxe sur le cimetière et les inhumations. En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives au cimetière et aux inhumations. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  21. R e m i c h .  Règlement-taxe annuelle sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes annuelles d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
  22. R e m i c h .  Règlement-taxe sur le terrain de camping « Europe ». En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe » à partir de l´exercice
  23. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 décembre
  24. R e m i c h .  Règlement-taxe sur la fourniture d´eau potable. En séance du 26 octobre 1977 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer, à partir du 1er janvier 1978, les taxes relatives à la fourniture d´eau potable. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1977 et par décision ministérielle du 9 décembre
  25. S t e i n s e l .  Complètement du règlement-taxes Par délibération du 6 juillet 1977 le Conseil Communal de Steinsel a complété son règlement-taxes en désignant les voies de son territoire où la pose de la canalisation pour eaux usées est à charge de la commune ainsi que les voies qui sont exclues de cette mesure. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 décembre
  26. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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