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Loi du 22 décembre 1977 portant approbation de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

2767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 82 31 décembre 1977 SOMMAIRE Loi du 22 décembre 1977 portant approbation de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 . . . . . . . . .. . . page 2768 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 . . . . . . 2804 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2812 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d´acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l´alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d´huiles ou de graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2820 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 prorogeant temporairement les dispositions prévues par l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 établissant les cotisations à la Caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . 2821 2768 Loi du 22 décembre 1977 portant approbation de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 24 novembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Est approuvé l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 décembre 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Doc. parl. n° 1738; sess. ord. 1973-1974 et 1977-1978 ACCORD relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) Les Parties Contractantes, Désireuses d´améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours de leurs transports, notamment au cours des échanges internationaux, Considérant que l´amélioration de ces conditions de conservation est de nature à développer le commerce des denrées périssables, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier.  Engins de transport spéciaux Article premier En ce qui concerne le transport international des denrées périssables, ne peuvent être désignés comme engins « isothermes », « réfrigérants », « frigorifiques » ou « calorifiques » que les engins qui satisfont aux définitions et normes énoncées à l´annexe I du présent Accord. Article 2 Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour que la conformité aux normes des engins mentionnés à l´article premier du présent Accord soit contrôlée et vérifiée conformément aux dispositions des appendices 1, 2, 3 et 4 de l´annexe I du présent Accord. Chaque Partie contractante reconnaîtra la validité des attestations de conformité délivrées, conformément au paragraphe 4 2769 de l´appendice 1 de l´annexe I du présent Accord, par l´autorité compétente d´une autre Partie contractante. Chaque Partie contractante pourra reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées, en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l´annexe I du présent Accord, par l´autorité compétente d´un Etat qui n´est pas Partie contractante. Chapitre II.  Utilisation des engins de transport spéciaux pour les transports internationaux de certaines denrées périssables Article 3 1. Les prescriptions mentionnées à l´article 4 du présent Accord s´appliquent à tout transport, pour compte d´autrui ou pour compte propre, effectué exclusivement  sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article  soit par chemin de fer, soit par route, soit par une combinaison des deux,  de denrées surgelées et congelées,  de denrées mentionnées à l´annexe 3 du présent Accord, même si elles ne sont ni surgelées ni congelées, lorsque le lieu de chargement de la marchandise ou de l´engin qui la contient, sur véhicule ferroviaire ou routier, et le lieu où la marchandise, ou l´engin qui la contient, est déchargé d´un tel véhicule, se trouvent dans deux Etats différents et lorsque le lieu de déchargement de la marchandise est situé sur le territoire d´une Partie contractante. Dans le cas de transports comprenant un ou plusieurs trajets maritimes autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article, chaque parcours terrestre doit être considéré isolément. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s´appliquent également aux trajets maritimes de moins de 150 km, à condition que les marchandises soient acheminées dans les engins utilisés pour le parcours ou les parcours terrestres, sans transbordement de la marchandise, et que ces trajets précèdent ou suivent un ou plusieurs des transports terrestres visés au paragraphe 1 du présent article, ou soient effectués entre deux de ces transports. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties contractantes pourront ne pas soumettre aux dispositions de l´article 4 du présent Accord le transport des denrées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine. Article 4 1. Pour le transport des denrées périssables désignées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, il doit être utilisé des engins mentionnés à l´article premier du présent Accord, sauf si les températures prévisibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l´utilisation de cet équipement devront être tels qu´il soit possible de respecter les conditions de température fixées dans ces annexes pendant toute la durée du transport. En outre, toutes dispositions utiles doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du chargement et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou autres opérations nécessaires. Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent, toutefois, que pour autant qu´elles ne sont pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux, qui découlent pour les Parties contractantes de conventions en vigueur lors de l´entrée en vigueur du présent Accord ou de conventions qui leur seront substituées. 2. Si, au cours d´un transport soumis aux prescriptions du présent Accord, les prescriptions imposées par le paragraphe 1 du présent article n´ont pas été respectées,

  1. a)nul ne pourra sur le territoire d´une Partie contractante disposer des denrées après exécution du transport, à moins que les autorités compétentes de cette Partie contractante n´aient jugé compa- 2770 tible avec les exigences de l´hygiène publique d´en donner l´autorisation et à moins que les conditions éventuellement fixées par ces autorités, en accordant l´autorisation, soient observées;
  2. b)toute Partie contractante pourra, en raison des exigences de l´hygiène publique ou de la prophylaxie des animaux et pour autant que cela n´est pas incompatible avec les autres engagements internationaux visés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, interdire l´entrée des denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu´elle fixera. 3. Le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article n´incombe aux transporteurs pour compte d´autrui que dans la mesure où ils auraient accepté de procurer ou de fournir des prestations destinées à assurer ce respect et où ledit respect serait lié à l´exécution de ces prestations. Si d´autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de procurer ou de fournir des prestations destinées à assurer le respect des prescriptions du présent Accord, il leur incombe d´assurer ce respect dans la mesure où il est lié à l´exécution des prestations qu´elles ont accepté de procurer ou de fournir. 4. Au cours des transports soumis aux prescriptions du présent Accord et dont le lieu de chargement est situé sur le territoire d´une Partie contractante, le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article incombe, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,  dans le cas d´un transport pour compte d´autrui, à la personne, physique ou morale, qui est l´expéditeur d´après le document de transport ou, en l´absence d´un document de transport, à la personne, physique ou morale, ayant conclu le contrat de transport avec le transporteur;  dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport. Chapitre III.  Dispositions diverses Article 5 Les dispositions du présent Accord ne s´appliquent pas aux transports terrestres effectués au moyen de containers sans transbordement de la marchandise, à condition que ces transports soient précédés ou suivis d´un transport maritime autre que l´un de ceux visés au paragraphe 2 de l´article 3 du présent Accord. Article 6 1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour faire assurer le respect des dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet. 2. Si une Partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le territoire d´une autre Partie contractante ou lui inflige une sanction, l´administration de la première Partie informera l´administration de l´autre Partie de l´infraction constatée et de la sanction prise. Article 7 Les Parties contractantes conservent le droit de convenir par accords bilatéraux ou multilatéraux, que des dispositions applicables aussi bien aux engins spéciaux qu´aux températures auxquelles certaines denrées doivent être maintenues pendant le transport pourraient être plus sévères que celles prévues au présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques particulières. Ces dispositions ne seront applicables qu´aux transports internationaux effectués entre les Parties contractantes qui auront conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au présent article. Ces accords seront communiqués au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes au présent Accord non signataires de ces accords. Article 8 L´inobservation des prescriptions du présent Accord n´affecte ni l´existence ni la validité des contrats conclus en vue de l´exécution du transport. 2771 Chapitre IV.  Dispositions finales Article 9 1. Les Etats membres de la Commission économique pour l´Europe et les Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord,
  3. a)en le signant,
  4. b)en le ratifiant après l´avoir signé sous réserve de ratification, ou
  5. c)en y adhérant. 2. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l´Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu´au * 31 mai 1971 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l´adhésion. 4. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 10 1. Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies que l´Accord ne s´applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d´Europe ou sur l´un quelconque d´entre eux. Si cette notification est faite après l´entrée en vigueur de l´Accord pour l´Etat adressant la notification, l´Accord cessera d´être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. 2. Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l´Accord sera applicable aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au paragraphe 1 du présent article et l´Accord deviendra applicable aux transports sur ledit territoire cent quatre-vingts jours après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général. Article 11 1. Le présent Accord entrera en vigueur un an après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de son article 9 l´auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion. 2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l´auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un an après le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat. Article 12 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 13 Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. * Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session. 2772 Article 14 1. Tout Etat pourra, lorsqu´il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire générale de l´Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan international. Le présent Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingtdixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l´Accord n´est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur. 2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international pourra, conformément à son article 12, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire. Article 15 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes, touchant l´interprétation ou l´application du présent Accord, sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d´un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d´arbitrage, les Parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre ou des arbitres, l´une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 16 1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu´il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 3. A l´exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent Accord ne sera admise. Article 17 1. Après que le présent Accord aura été mis en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander la convocation d´une conférence à l´effet de reviser le présent Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence. 2773 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 dudit article 9. Article 18 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord. 2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d´amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général
  6. a)soit qu´elle a une objection à l´amendement proposé,
  7. b)soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 3. Tant qu´une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 2
  8. b)du présent article n´aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l´amendement proposé. 4. Si une objection est formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans effet. 5. Si aucune objection n´a été formulée au projet d´amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l´amendement sera réputé accepté à la date suivante:
  9. a)lorsque aucune Partie contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe 2
  10. b)du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article;
  11. b)lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2
  12. b)du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:  date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;  expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article. 6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté. 7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement conformément au paragraphe 2
  13. a)du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2
  14. b)du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes auront adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d´amendement ou l´acceptent. 8. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les annexes et appendices du présent Accord peuvent être modifiés par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l´administration d´une Partie contractante a déclaré que son droit national l´oblige à subordonner son accord à l´obtention d´une autorisation spéciale à cet effet ou à l´approbation d´un organe législatif, le consentement de la Partie contractante en cause à la modification de l´annexe ne sera considéré comme donné qu´au moment où cette Partie contractante aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L´accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, 2774 les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d´entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications. Article 19 Outre les notifications prévues aux articles 17 et 18 du présent Accord, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l´article 9 du présent Accord, ainsi qu´aux Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l´article 9 du présent Accord,
  15. a)les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 9,
  16. b)les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l´article 11,
  17. c)les dénonciations en vertu de l´article 12,
  18. d)l´abrogation du présent Accord conformément à l´article 13,
  19. e)les notifications reçues conformément aux articles 10 et 14,
  20. f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 16,
  21. g)l´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 18. Article 20 Après le * 31 mai 1971, l´original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 9 du présent Accord. En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Genève, le premier septembre mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi. ANNEXE 1 Définitions et normes des engins spéciaux1) pour le transport des denrées périssables 1. Engin isotherme. Engin dont la caisse 2) est construite avec des parois isolantes, y compris les portes, le plancher et la toiture permettant de limiter les échanges de chaleur entre l´intérieur et l´extérieur de la caisse de telle façon que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) puisse faire entrer l´engin dans l´une des deux catégories suivantes: IN = Engin isotherme normal  caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,7 W/m2 °C (. 0,6 kcal/h m2 °C) I R = Engin isotherme renforcé  caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,4 W/m2 °C ( . 0,35 kcal/h m2 °C). La définition du cœfficient K, dénommé coefficient U dans certains pays, et la méthode à utiliser pour le mesurer sont données à l´appendice 2 de la présente annexe. *) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session. 1) Wagons, camions, remorques, semi-remorques, containers et autres engins analogues. 2) Dans le cas d´engins-citernes, l´expression « caisse » désigne, dans la présente définition, la citerne elle-même. 2775 2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l´aide d´une source de froid (glace hydrique, avec ou sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation; gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d´évaporation, etc.) autre qu´un équipement mécanique ou à « absorption », permet d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30°C,  à + 7°C au plus pour la classe A,  à  10°C au plus pour la classe B,  à  20°C au plus pour la classe C, en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l´agent frigorigène. Ces équipements doivent:  pouvoir être chargés ou rechargés de l´extérieur,  avoir une capacité telle que la source de froid puisse abaisser la température au niveau prévu pour la classe considérée et ensuite maintenir ce niveau pendant 12 heures au moins sans réapprovisionnement en agent frigorigène ou en énergie. Le cœ fficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2 °C (. 0,35 kcal/h m2 °C). 3. Engin frigorifique. Engin isotherme muni d´un dispositif de production de froid individuel, ou collectif pour plusieurs engins de transport (groupe mécanique à compression, machine à « absorption », etc.) qui permet, par une température moyenne extérieure de + 30°C, d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante:  Pour les classes A, B et C à toute valeur pratiquement constante voulue t i, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes: Classe A. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti puisse être choisi entre + 12°C et 0°C inclus. Classe B. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t; puisse être choisi entre + 12°C et  10°C inclus. Classe C. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti puisse être choisi entre + 12°C et  20°C inclus.  Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante t i , conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes: Classe D. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que ti soit égal ou inférieur à + 2°C. Classe E. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t i soit égal ou inférieur à  10°C. Classe F. Engin frigorifique muni d´un dispositif de production de froid tel que t i soit égal ou inférieur à  20°C. Le cœfficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m 2 °C (. 0,35 kcal/h m2 °C). 4. Engin calorifique. Engin isotherme muni d´un dispositif de production de chaleur qui permet d´élever la température à l´intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite pendant 12 heures au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à + 12°C, la température moyenne extérieure de la caisse étant celle indiquée ci-après pour les deux classes: Classe A. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de  10°C. Classe B. Engin calorifique, pour une température moyenne extérieure de  20°C. Le cœfficient K des engins de la classe B doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2 °C (. 0,35 kcal/h m 2 °C). 2776 5. Dispositions transitoires. Pendant une période de 3 ans, à partir de l´entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, le coefficient global de transmission thermique (cœ fficient K) pourra, en ce qui concerne les engins déjà en service à cette date, être égal ou inférieur à:  0,9 W/m2 °C (. 0,8 kcal/h m2 °C) pour les engins isothermes de la catégorie IN , les engins réfrigérants de la classe A, tous les engins frigorifiques et les engins calorifiques de la classe A,  0,6 W/m 2 °C (. 0,5 kcal/h m2 °C) pour les engins réfrigérants des classes B et C et les engins calorifiques de la classe B. De plus, après la période de 3 ans indiquée au premier alinéa du présent paragraphe et jusqu´à ce que l´engin soit finalement retiré du service, le cœfficient K des engins frigorifiques en question des classes B, C, E et F pourra n´être qu´égal ou inférieur à 0,7 W/m 2 °C (. 0,6 kcal/h m2 °C). Toutefois, les présentes dispositions transitoires ne sauraient faire obstacle à l´application de réglementations plus strictes qui seraient prises par certains Etats pour les engins immatriculés sur leur propre territoire. ANNEXE 1, APPENDICE 1 Dispositions relatives au contrôle de la conformité aux normes des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques 1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29 et 49 de l´appendice 2 de la présente annexe, le contrôle de la conformité aux normes prescrites à la présente annexe aura lieu dans les stations d´essais désignées ou agréées par l´autorité compétente du pays où l´engin est immatriculé ou enregistré. Il sera effectué:
  22. a)avant la mise en service de l´engin,
  23. b)périodiquement au moins tous les 6 ans,
  24. c)chaque fois que cette autorité le requiert. 2. Le contrôle des engins neufs construits en série d´après un type déterminé pourra s´effectuer par sondages portant sur 1% au moins du nombre des engins de la série. Les engins ne seront pas considérés comme faisant partie de la même série qu´un engin de référence s´ils ne satisfont pas au moins aux conditions suivantes afin de s´assurer qu´ils sont conformes à l´engin de réfé- rence:
  25. a)s´il s´agit d´engins isothermes, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique,  l´isolation est comparable et, en particulier, l´isolant, l´épaisseur d´isolant et la technique d´isolation sont identiques;  les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;  le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs;  la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ± 20%;
  26. b)s´il s´agit d´engins réfrigérants, l´engin de référence devant être un engin réfrigérant,  les conditions mentionnées en
  27. a)ci-dessus sont satisfaites;  les équipements de ventilation intérieure sont comparables;  la source de froid est identique;  la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;
  28. c)s´il s´agit d´engins frigorifiques, l´engin de référence devant être un engin frigorifique,  les conditions mentionnées en
  29. a)ci-dessus sont satisfaites;  la puissance, au même régime de température, de l´équipement frigorifique par unité de surface intérieure est supérieure ou égale; 2777
  30. d)s´il s´agit d´engins calorifiques, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un engin calorifique,  les conditions mentionnées en
  31. a)ci-dessus sont satisfaites;  la source de chaleur est identique;  la puissance de l´équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou égale. 3. Les méthodes et procédures à utiliser pour le contrôle de la conformité des engins aux normes sont données à l´appendice 2 de la présente annexe. 4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une formule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas de véhicules routiers, l´attestation ou une photocopie de celle-ci devra se trouver à bord du véhicule au cours du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Si un engin ne peut être désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation délivrée à cet engin sera limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires. 5. Des marques d´identification et indications seront apposées sur les engins, conformément aux dispositions de l´appendice 4 de la présente annexe. Ils seront supprimés dès que l´engin cessera d´être conforme aux normes fixées à la présente annexe. ANNEXE 1, APPENDICE 2 Méthodes et procédures à utiliser pour la mesure et le contrôle de l´isothermie et de l´efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage des engins spéciaux pour le transport des denrées périssables A. DEFINITIONS ET GENERALITES 1. Cœfficient K. Le coefficient global de transmission thermique (cœfficient K, dénommé cœfficient U dans certains pays) qui caractérise l´isothermie des engins est défini par la relation suivante: où W est la puissance thermique dépensée à l´intérieur de la caisse de surface moyenne S et nécessaire pour maintenir en régime permanent l´écart en valeur absolue ∆ Θ entre les températures moyennes intérieure Θi et extérieure Θe, lorsque la température moyenne extérieure Θe est constante. 2. La surface moyenne S de la caisse est la moyenne géométrique de la surface intérieure S i et de la surface extérieure S e de la caisse La détermination des deux surfaces Si et Se est faite en tenant compte des singularités de structure de la caisse ou des irrégularités de la surface, telles qu´arrondis, décrochements pour passage des roues, etc., et il est fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique appropriée du procès-verbal d´essai prévu ci-après; toutefois, si la caisse comporte un revêtement du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite de ce revêtement et non la surface développée. 3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse (Θi) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 14 points suivants: 2778
  32. a)aux 8 angles intérieurs de la caisse,
  33. b)au centre des 6 faces intérieures de la caisse. Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 14 points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse. 4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse (Θ e ) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 14 points suivants:
  34. a)aux 8 angles extérieures de la caisse,
  35. b)au centre des 6 faces extérieures de la caisse. Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 14 points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse. 5. La température moyenne des parois de la caisse est la moyenne arithmétique de la température moyenne extérieure de la caisse et de la température moyenne intérieure de la caisse 6. Régime permanent. Le régime est considéré permanent si les deux conditions suivantes sont satisfaites:  les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant une période d´au moins 12 heures ne subissent pas de fluctuations de plus de ± 0,5°C;  les puissances thermiques moyennes mesurées pendant 3 heures au moins, avant et après cette période d´au moins 12 heures, différent entre elles de moins de 3%. B. ISOTHERMIE DES ENGINS Modes opératoires pour mesurer le c œ fficient K
  36. a)Engins autres que les citernes destinées aux transports de liquides alimentaires 7. Le contrôle de l´isothermie de ces engins sera effectué en régime permanent soit par la méthode de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas, l´engin sera placé, vide de tout chargement, dans une chambre isotherme. 8. Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre isotherme sera maintenue pendant toute la durée de l´essai, uniforme et constante à ± 0,5°C près, à un niveau tel que l´écart de température existant entre l´intérieur de l´engin et la chambre isotherme soit d´au moins 20°C, la température moyenne des parois de la caisse étant maintenue à + 20°C environ. 9. Lors de la détermination du c œ fficient global de transmission thermique (cœ fficient K) par la méthode de refroidissement intérieur, la température de rosée dans l´atmosphère de la chambre isotherme sera maintenue à + 25°C avec un écart de ± 2°C. Pendant l´essai, tant par la méthode de refroidissement intérieur que par la méthode de chauffage intérieur, l´atmosphère de la chambre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage de l´air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde. 10. Lorsque la méthode de refroidissement intérieur sera utilisée, un ou plusieurs échangeurs de chaleur seront placés à l´intérieur de la caisse. La surface de ces échangeurs devra être telle que lorsqu´ils seront parcourus par un fluide dont la température n´est pas inférieure à 0°C1), la température moyenne intérieure de la caisse restera inférieure à + 10°C quand le régime permanent aura été établi. Lorsque la méthode de chauffage sera utilisée, on emploiera des dispositifs de chauffage électrique (résistance, etc.). Les échangeurs de chaleur ou les dispositifs 1 ) Afin d´éviter les phénomènes de givrage. 2779 de chauffage électrique seront équipés d´un dispositif de soufflage d´air d´un débit suffisant, pour que l´écart maximum entre les températures de deux quelconques des 14 points indiqués au paragraphe 3 du présent appendice n´excède pas 3°C quand le régime permanent aura été établi. 11. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice. 12. Les appareils de production et de distribution du froid ou de la chaleur, de mesure de la puissance frigorifique ou calorifique échangée et de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air seront mis en marche. 13. Lorsque le régime permanent aura été établi, l´écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l´extérieur de la caisse ne devra pas excéder 2°C. 14. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront mesurées chacune à un rythme qui ne doit pas être inférieur à 4 déterminations par heure. 15. L´essai se poursuivra aussi longtemps qu´il est nécessaire afin de s´assurer de la permanence du régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l´essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d´effectuer les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.
  37. b)Engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires 16. La méthode exposée ci-après ne s´applique qu´aux engins-citernes, à un ou plusieurs compartiments, destinés uniquement aux transports de liquides alimentaires tels que le lait. Chaque compartiment de ces citernes comporte au moins un trou d´homme et une tubulure de vidange; lorsqu´il y a plusieurs compartiments, ils sont séparés les uns des autres par des cloisons verticales non isolées. 17. Le contrôle sera effectué en régime permanent par la méthode du chauffage intérieur de la citerne, placée vide de tout chargement dans une chambre isotherme. 18. Pendant toute la durée de l´essai, la température moyenne de la chambre isotherme devra être maintenue uniforme et constante à ± 0,5°C près et être comprise dans l´intervalle de + 15 à + 20°C; la température moyenne intérieure de la citerne sera maintenue entre + 45 et + 50°C en régime permanent, la température moyenne des parois de la citerne étant entre + 30 et + 35°C. 19. L´atmosphère de la chambre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage de l´air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres/seconde. 20. Un échangeur de chaleur sera placé à l´intérieur de la citerne. Si celle-ci comporte plusieurs compartiments, un échangeur de chaleur sera placé dans chaque compartiment. Ces échangeurs comporteront des résistances électriques et un ventilateur d´un débit suffisant pour que l´écart de température entre les températures maximale et minimale à l´intérieur de chacun des compartiments n´excède pas 3°C lorsque le régime permanent aura été établi. Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la température moyenne du compartiment le plus froid ne devra pas différer de plus de 2°C de la température moyenne du compartiment le plus chaud, les températures étant mesurées comme indiqué au paragraphe 21 du présent appendice. 21. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l´intérieur et à l´extérieur de la citerne à 10 cm des parois de la façon suivante:
  38. a)Si la citerne ne comporte qu´un seul compartiment, les points de mesure seront:  les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, l´un horizontal, l´autre vertical, à proximité de chacun des 2 fonds; 2780  les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, inclinés à 45° sur l´horizontale, dans le plan axial de la citerne;  le centre des 2 fonds.
  39. b)Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante: pour chacun des 2 compartiments d´extrémité,  les extrémités d´un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d´un diamètre vertical à proximité de la cloison mitoyenne;  le centre du fond; et pour chacun des autres compartiments, au minimum,  les extrémités d´un diamètre incliné à 45° sur l´horizontale dans le voisinage de l´une des cloisons et les extrémités d´un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de l´autre cloison. La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne, seront la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites respectivement à l´intérieur et à l´extérieur. Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure de chaque compartiment sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au compartiment, ces déterminations étant au minimum de 4. 22. Les appareils de chauffage et de brassage de l´air, de mesure de la puissance thermique échangée et de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air seront mis en service. 23. Lorsque le régime permanent aura été établi, l´écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l´extérieur de la citerne ne devra pas excéder 2°C. 24. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la citerne seront mesurées chacune à un rythme qui ne devra pas être inférieur à 4 déterminations par heure. 25. L´essai se poursuivra aussi longtemps qu´il est nécessaire afin de s´assurer de la permanence du régime (voir paragraphe 6 du présent appendice). Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l´essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d´effectuer les mesures définitives, être prolongé pendant une période de 8 heures consécutives.
  40. c)Dispositions communes à tous les types d´engins isothermes
  41. i)Vérification du cœfficient K 26. Quand l´objectif des essais est non pas de déterminer le cœ fficient K mais simplement de vérifier si ce cœ fficient est inférieur à une certaine limite, les essais effectués dans les conditions indiquées dans les paragraphes 7 à 25 du présent appendice pourront être arrêtés dès qu´il résultera des mesures déjà effectuées que le cœ fficient K satisfait aux conditions voulues.
  42. ii)Précision des mesures du cœ fficient K 27. Les stations d´essais devront être pourvues de l´équipement et des instruments nécessaires pour que le coefficient K soit déterminé avec une erreur maximale de mesure de ± 10%. iii) Procès-verbaux d´essais 28. Un procès-verbal, du type approprié à l´engin en cause, sera rédigé pour chaque essai, conformément à l´un ou l´autre des modèles nos 1 et 2 ci-après. Contrôle de l´isothermie des engins en service 29. Pour le contrôle de l´isothermie de chaque engin en service visé aux points
  43. b)et
  44. c)du paragraphe 1 de l´appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétents pourront:  soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice,  soit désigner des experts chargés d´apprécier l´aptitude de l´engin à être maintenu dans l´une ou l´autre des catégories d´engins isothermes. Ces experts tiendront compte des données suivantes et fonderont leurs conclusions sur les bases indiquées ci-après: 2781
  45. a)Examen général de l´engin Cet examen sera effectué en procédant à une visite de l´engin en vue de déterminer dans l´ordre suivant:
  46. i)la conception générale de l´enveloppe isolante;
  47. ii)le mode de réalisation de l´isolation; iii) la nature et l´état des parois;
  48. iv)l´état de conservation de l´enceinte isotherme;
  49. v)l´épaisseur des parois; et de faire toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l´engin. A cet effet, les experts pourront faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d´essais, notices descriptives, factures, etc.).
  50. b)Examen de l´étanchéité à l´air (ne s´applique pas aux engins-citernes) Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l´intérieur de l´engin, lequel sera placé dans une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être utilisée.
  51. c)Décisions
  52. i)Si les conclusions concernant l´état général de la caisse sont favorables, l´engin pourra être maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans. Si les conclusions du ou des experts sont défavorables, l´engin ne pourra être maintenu en service que s´il subit, avec succès, les essais en station décrits aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice; il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de 6 ans.
  53. ii)S´il s´agit d´engins construits en série d´après un type déterminé, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexé et appartenant à un même propriétaire, on pourra procéder, outre à l´examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K de 1% au moins du nombre de ces engins, en se conformant pour cette mesure aux dispositions des paragraphes 7 à 27 du présent appendice. Si les résultats des examens et des mesures sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur catégorie d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans. Dispositions transitoires applicables aux engins neufs 30. Pendant * 4 ans, à partir de la date d´entrée en vigueur du présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si, en raison de l´insuffisance des stations d´essais, il n´est pas possible de mesurer le cœ fficient K des engins en utilisant les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 27 du présent appendice, la conformité des engins isothermes neufs aux normes prescrites à la présente annexe pourra être contrôlée en appliquant les dispositions du paragraphe 29, complétée par une évaluation de l´isothermie qui sera fondée sur la considération suivante: Le matériau isolant des éléments importants (parois latérales, plancher, toit, trappes, portes, etc.) de l´engin devra avoir une épaisseur sensiblement uniforme et supérieure, en mètres, au chiffre obtenu en divisant le cœ fficient de conductibilité thermique de ce matériau en milieu humide par le cœ fficient K exigé pour la catégorie dans laquelle l´admission de l´engin est demandée. C. EFFICACITE DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS Modes opératoires pour déterminer l´efficacité des dispositifs thermiques des engins 31. La détermination de l´efficacité des dispositifs thermiques des engins sera effectuée conformément aux méthodes décrites dans les paragraphes 32 à 47 du présent appendice. *) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session. 2782 Engins réfrigérants 32. L´engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température moyenne sera maintenue uniforme et constante à + 30°C, à ± 0,5°C près. L´atmosphère de la chambre, maintenue humide en réglant la température de rosée à + 25°C, à ± 2°C près, sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice. 33. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice. 34.
  54. a)Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes, le poids maximal d´agent frigorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place normalement sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+ 30°C). Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin (s´il en existe) seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, sera mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucun rechargement d´agent frigorigène ne sera effectué en cours d´essai.
  55. b)Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l´essai comportera une phase préalable de gel de la solution eutectique. A cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et la température des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), après fermeture des portes et portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonctionnement pour une durée de 18 heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des plaques comporte une machine à marche cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dispositif sera de 24 heures. Sitôt l´arrêt du dispositif de refroidissement, sera mis en service dans la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne sera effectuée au cours de l´essai. 35. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune toutes les 30 minutes au moins. 36. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l´engin (A = + 7°C; B =  10°C; C =  20°C) ou, pour les engins à plaques eutectiques fixes, après l´arrêt du dispositif de refroidissement. L´essai sera satisfaisant si, pendant cette durée de 12 heures, la température moyenne intérieure de la caisse ne dépasse pas cette limite inférieure. Engins frigorifiques 37. L´essai sera effectué dans les conditions mentionnées aux paragraphes 32 et 33 du présent appendice. 38. Quand la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température extérieure (+ 30°C), les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et le dispositif de production de froid, ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s´il en existe) seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs sera mis en service dans la caisse un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. 39. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune toutes les 30 minutes au moins. 2783 40. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint:  soit la limite inférieure fixée pour la classe présumée de l´engin s´il s´agit des classes A, B ou C (A = 0°C ; B =  10°C; C =  20°C);  soit au moins la limite supérieure fixée pour la classe présumée de l´engin s´il s´agit des classes D, E ou F (D = + 2°C; E =  10°C; F =  20°C). L´essai sera saitsfaisant si le dispositif de production de froid est apte à maintenir pendant ces 12 heures le régime de température prévue, compte non tenu, le cas échéant, des périodes de dégivrage automatique du frigorigène. 41. Si le dispositif de production de froid, avec tous ses accessoires, a subi isolément, à la satisfaction de l´autorité compétente, un essai de détermination de sa puissance frigorifique utile aux températures de référence prévues, l´engin de transport pourra être reconnu comme frigorifique, sans aucun essai d´efficacité, si la puissance frigorifique du dispositif est supérieure aux déperditions thermiques en régime permanent à travers les parois pour la classe considérée, multipliée par le facteur 1,75. Ces dispositions ne s´appliquent pas, toutefois, aux engins retenus comme engins de référence mentionnés au paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexe. 42. Si la machine frigorifique est remplacée par une machine d´un type différend, l´autorité compétente pourra:
  56. a)soit demander que l´engin subisse les déterminations ou les contrôles prévus aux paragraphes 37 à 40;
  57. b)soit s´assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine est, à la température prévue pour la classe de l´engin, égale ou supérieure à celle de la machine remplacée;
  58. c)soit s´assurer que la puissance frigorifique utile de la nouvelle machine satisfait aux dispositions du paragraphe 41. Engins calorifiques 43. L´engin, vide de tout chargement, sera placé dans une chambre isotherme dont la température sera maintenue uniforme et constante à un niveau aussi bas que possible. L´atmosphère de la chambre sera brassée comme il est indiqué au paragraphe 9 du présent appendice. 44. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l´intérieur et à l´extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 du présent appendice. 45. Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et l´équipement de production de chaleur, ainsi que (s´il en existe) les dispositifs de ventilation intérieure, seront mis en marche à leur régime maximal. 46. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune toutes les 30 minutes au moins. 47. L´essai sera poursuivi pendant 12 heures après le moment où la différence entre la température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure aura atteint la valeur correspondant aux conditions fixées pour la classe présumée de l´engin majorée de 35% pour les engins neufs. L´essai sera satisfaisant si le dispositif de production de la chaleur est apte à maintenir pendant ces 12 heures la différence de température prévue. Procès-verbaux d´essais 48. Un procès-verbal, du type approprié à l´engin en cause, sera rédigé pour chaque essai, conformément à l´un ou l´autre des modèles nos 3 à 5 ci-après. Contrôle de l´efficacité des dispositifs thermiques des engins en service 49. Pour le contrôle de l´efficacité du dispositif thermique de chaque engin réfrigérant, frigorifique et calorifique en service visé aux points
  59. b)et
  60. c)du paragraphe 1 de l´appendice 1 de la présente annexe, les autorités compétentes pourront:  soit appliquer les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice,  soit désigner des experts chargés d´appliquer les dispositions suivantes: 2784
  61. a)Engins réfrigérants On vérifiera que la température intérieure de l´engin, vide de tout chargement, préalablement amenée à la température extérieure peut être amenée à la température limite de la classe de l´engin, prévue à la présente annexe et être maintenue au-dessous de cette température, pen- dant une durée t telle que, ∆ Θ étant l´écart entre +30°C et cette température limite, ∆ Θ´ étant l´écart entre la température moyenne extérieure pendant l´essai et ladite température limite, la température extérieure n´étant pas inférieure à +15°C. Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme réfrigérants, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.
  62. b)Engins frigorifiques On vérifiera que la température intérieure peut être amenée, l´engin étant vide de tout chargement, et la température extérieure n´étant pas inférieure à +15°C:  pour les classes A, B ou C, à la température minimale de la classe de l´engin prévue à la présente annexe,  pour les classes D, E ou F, à la température limite de la classe de l´engin prévue à la présente annexe. Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme frigorifiques, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.
  63. c)Engins calorifiques On vérifiera que l´écart entre la température intérieure de l´engin et la température extérieure qui détermine la classe à laquelle l´engin appartient, prévu à la présente annexe (22°C pour la classe A et 32°C pour la classe B) peut être atteint et maintenu pendant 12 heures au moins. Si les résultats sont favorables, les engins pourront être maintenus en service comme calorifiques, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période d´une durée maximale de 3 ans.
  64. d)Dispositions communes aux engins réfrigérants, frigorifiques et calorifiques
  65. i)Si les résultats sont défavorables, les engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques ne pourront être maintenus en service dans leur classe d´origine que s´ils subissent avec succès les essais en station décrits aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice; ils pourront alors être maintenus en service, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans.
  66. ii)S´il s´agit d´engins réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques construits en série d´après un type déterminé satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l´appendice 1 de la présente annexe et appartenant à un même propriétaire, outre l´examen des dispositions thermiques de chaque engin, en vue de s´assurer que leur état général est apparamment satisfaisant, la détermination de l´efficacité des dispositifs de refroidissement ou de chauffage pourra être effectuée en station d´après les dispositions des paragraphes 32 à 47 du présent appendice sur 1 % au moins du nombre de ces engins. Si les résultats de ces examens et si cette détermination sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service, dans leur classe d´origine, pour une nouvelle période de 6 ans. Dispositions transitoires applicables aux engins neufs 50. Pendant * 4 ans à partir de la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 11, si en raison de l´insuffisance des stations d´essais, il n´est pas possible de déterminer l´efficacité des dispositifs thermiques des engins en utilisant les méthodes décrites aux paragraphes 32 à 47 du présent appendice, la conformité aux normes des engins neufs réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, pourra être vérifiée en appliquant les dispositions du paragraphe 49 du présent appendice. *) Conformément à la décision prise par le Comité des Transports Intérieurs à sa trentième session. 2785 MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 1 Procès-verbal d´essai établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) Mesure du coefficient global de transmission thermique des engins autres que les citernes destinées aux transports de liquides alimentaires Station expérimentale agréée: nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engin: numéro d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carrossé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à ou exploité par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type de l´engin présenté 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tare2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Charge utile 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Volume intérieur total de la caisse2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surface totale du plancher de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface totale extérieure des parois de la caisse Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface totale intérieure des parois de la caisse Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface moyenne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, 2 ) Préciser l´origine de ces informations. container, etc. 2786 Spécifications des parois de la caisse 1 ) toiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . parois latérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singularités de structure de la caisse 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... Nombre, emplacements et dimensions, des portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des volets d´aération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des orifices de chargement de glace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs accessoires3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Méthode expérimentale utilisée pour l´essai4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et heure du début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moyennes obtenues sur . . . . . . . . . . heures de fonctionnement en régime permanent (de . . . . . à . . . . . heures)
  67. a)Température moyenne extérieure de la caisse: Θe = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C
  68. b)Température moyenne intérieure de la caisse: Θi = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C
  69. c)Ecart moyen de température réalisé: ∆Θ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C 1 ) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc. 2 ) Lorsque la caisse n´est pas de forme parallélépipédique, indiquer la répartition des points de mesure des températures extérieure et intérieure de la caisse. S´il existe des irrégularités de surface, indiquer le mode de calcul adopté pour déterminer Si et Se . 3) Barres à viandes, ventilateurs fletners, etc. 4) Donner la description sommaire des conditions expérimentales relatives au mode de production et de distribution du froid ou de la chaleur, ainsi qu´à la mesure de la puissance frigorifique ou calorifique échangée et à celle de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air. 2787 Hétérogénéité maximale de température: à l´intérieur de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C à l´extérieur de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Température moyenne des parois de la caisse (c´est-à-dire toiture, planchers et parois latérales)´ . . °C Température de fonctionnement de l´échangeur frigorifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Température de rosée de l´atmosphère à l´extérieur de la caisse pendant la durée du régime permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C Durée globale de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Durée du régime permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Puissance dépensée dans les échangeurs: W1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Puissance absorbée par les ventilateurs: W2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule 1 ): Essai par refroidissement intérieur Essai par chauffage intérieur: K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W/m2 °C Erreur maximale de mesure correspondant à l´essai effectué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... ..................................................................................... Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le responsable des essais, .................................... 1 ) Biffer la formule qui n´a pas été utilisée. 2788 MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 2 Procès-verbal d´essai établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) Mesure du coefficient global de transmission thermique des engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires Station expérimentale agréée: nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engin: numéro d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carrossé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à ou exploité par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type de citerne présenté 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de compartiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tare2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Charge utile 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Volume intérieur total de la citerne2) .................................................. litres Volume intérieur de chaque compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surface totale extérieure des parois Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 Surface totale intérieure des parois Si Surface moyenne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, 2) Préciser l´origine de ces informations. container-citerne, etc. 2789 Spécifications des parois 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Description et dimension des trous d´homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Description du couvercle des trous d´homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Description et dimensions de la tubulure de vidange ........................................... Méthode expérimentale utilisée pour l´essai 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Emplacement des dispositifs détecteurs de température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... Date et heure de fermeture des orifices de l´engin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et heure du début de l´essai ........................................................... Moyennes obtenues sur . . . . . . heures de fonctionnement en régime permanent (de . . . . . . à . . . . . . heures)
  70. a)Température moyenne extérieure de la citerne: Θe = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C
  71. b)Température moyenne intérieure de la citerne: Θi = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C
  72. c)Ecart moyen de température réalisé: ∆Θ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C Hétérogénéité maximale de la température: à l´intérieur de la citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C à l´intérieur de chaque compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C à l´extérieur de la citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C Température moyenne des parois de la citerne (c´est-à-dire toiture, planchers et parois latérales) . . . . °C Durée globale de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Durée du régime permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h 1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc. la description sommaire des conditions expérimentales relatives au mode de production et de distribution de la chaleur, ainsi qu´à la mesure de la puissance calorifique échangée et à celle de l´équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l´air. 2) Donner 2790 Puissance échangée dans les échangeurs: W1 ............................................... W Puissance absorbée par les ventilateurs: W2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule: K = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W/m2 °C Erreur maximale de mesure correspondant à l´essai effectué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... ..................................................................................... Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................ ............... ............................................................................ ............... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le responsable des essais, .................................... 2791 MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 3 Procès-verbal d´essai établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) Efficacité des dispositifs de refroidissement des engins réfrigérants 1) Station expérimentale agréée: nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engin: numéro d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carrossé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à ou exploité par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type de l´engin présenté 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tare 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Charge utile 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Volume intérleur total de la caisse2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3 Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surface totale du plancher de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface totale extérieure des parois de la caisse Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface totale intérieure des parois de la caisse Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface moyenne de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc. 2 ) Préciser l´origine de ces informations 2792 Spécifications des parois de la caisse1 ) toiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . parois latérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isothermie de la caisse: valeur du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W/m 2 °C date de mesure du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . référence du procès-verbal d´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Description du dispositif de refroidissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... Nature du frigorigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charge nominale de frigorigène indiquée par le constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Charge effective de frigorigène pour l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Dispositif de chargement (description, emplacement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs de ventilation intérieure: description (nombre d´appareils, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . puissance des ventilateurs électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W débit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3 /h dimensions des gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse au début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C et . . . . . . °C± . . . . . °C Température de rosée de la chambre d´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C Puissance de chauffage intérieur 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et heure du début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée d´accumulation de froid dans le cas d´engins à plaques eutectiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) Nature de l´isolant et des revêtements, 2) A ne remplir que dans le cas d´un engin mode de construction, épaisseur, etc. neuf. h 2793 Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évolution de ces températures en fonction du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la caisse a atteint la température prescrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................... ........................................................................................... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le responsable des essais, .................................... 2794 MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 4 Procès-verbal d´essai établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) Efficacité des dispositifs de refroidissement des engins frigorifiques 1) Station expérimentale agréée: nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engin: numéro d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carrossé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à ou exploité par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type de l´engin présenté 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tare2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Charge utile2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Volume intérieur total de la caisse2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3 Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surface totale du plancher de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface totale extérieure des parois de la caisse S e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface totale intérieure des parois de la caisse Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Surface moyenne de la caisse 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, 2) Préciser l´origine de ces informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 container, etc. 2795 Spécifications des parois de la caisse1 ) toiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . parois latérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isothermie de la caisse: valeur du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W/m 2 °C date de mesure du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . référence du procès-verbal d´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machine frigorifique: description, marque, numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . puissances frigorifiques utiles indiquées par le constructeur pour une température extérieure de +30°C et pour une température intérieure de: 0°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositifs de ventilation intérieure: description (nombre d´appareils, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . puissance des ventilateurs électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W débit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 /h dimensions des gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse au début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . . °C et . . . . . . . °C± . . . . . . °C Température de rosée de la chambre d´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C Puissance de chauffage intérieur 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et heure du début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________ 1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc. 2) A ne remplir que dans le cas d´un engin neuf. 2796 Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évolution de ces températures en fonction du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................... ...................................................................................................... Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la caisse a atteint la température prescrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................... ...................................................................................................... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le responsable des essais, ......................................... 2797 MODELE DE PROCES-VERBAL D´ESSAI N° 5 Procès-verbal d´essai établi conformément aux dispositions de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports ( ATP ) Efficacité des dispositifs de chauffage des engins calorifiques 1 ) Station expérimentale agréée: nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engin: numéro d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carrossé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à ou exploité par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type de l´engin présenté1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro de série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tare 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Charge utile 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg Volume intérieur total de la caisse2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3 Dimensions intérieures principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surface totale du plancher de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 Surface totale extérieure des parois de la caisse Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 Surface totale intérieure des parois de la caisse Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 Surface moyenne de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 ________ 1) Wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc. 2) Préciser l´origine de ces informations. 2798 Spécifications des parois de la caisse1) toiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plancher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . parois latérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isothermie de la caisse: valeur du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W/m2 °C date de mesure du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . référence du procès-verbal d´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . numéro d´immatriculation de la caisse ayant fait l´objet de mesure de K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mode de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le cas échéant, puissances utiles en kW du dispositif de chauffage indiquées par le constructeur . . . . . . ....................................................................................................... Autonomie du dispositif de chauffage utilisé à plein rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Emplacements des dispositifs de chauffage et surfaces d´échange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................... Surfaces globales d´échange de chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 Dispositifs de ventilation intérieure: description (nombre d´appareils, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . puissance des ventilateurs électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W débit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3/h dimensions des gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m Température moyenne de l´extérieur et de l´intérieur de la caisse au début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C± . . . . . . °C et . . . . . . °C± . . . . . . °C Date et heure de fermeture des portes et orifices de l´engin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et heure du début de l´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relevé des températures moyennes intérieure et extérieure de la caisse ou courbe représentant l´évolution de ces températures en fonction du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................... ....................................................................................................... ________ 1) Nature de l´isolant et des revêtements, mode de construction, épaisseur, etc. 2799 Temps écoulé entre le début de l´essai et le moment où la température moyenne à l´intérieur de la caisse a atteint la température prescrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h Le cas échéant, puissance moyenne de chauffage pendant l´essai pour maintenir l´écart de température 1 ) prescrit entre l´intérieur et l´extérieur de la caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W Observations ....................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le responsable des essais, ........................................ ________ 1) Majoré de 35% pour les engins neufs. 2800 Annexe 1, Appendice 3 Formule d´attestation pour les engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques affectés aux transports terrestres internationaux de denrées périssables Attestation2) délivrée conformément à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) 1. Autorité délivrant l´attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. L´engin 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Numéro d´identification . . . . . . . . . . . . . donnée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Appartenant à ou exploité par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Présenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Est reconnu comme4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. avec dispositif(
  73. s)thermique(s): 6.1.1. autonome 5) 6.1.2. non autonome 6.1.3. amovible 6.1.4. non amovible ________ ) Signe distinctif du pays utilisé en circulation routière internationale. ) La formule d´attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la délivre et en anglais, en français ou en russe; les différentes rubriques doivent être numérotées conformément au modèle ci-dessus. 3 ) Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, container, etc.); dans le cas d´engins-citernes destinés aux transports de liquides alimentaires, ajouter le mot « citerne ». 4 ) Inscrire une ou plusieurs des dénominations figurant à l´appendice 4 de la présente annexe ainsi que la ou les marques d´identification correspondantes. 5 ) Biffer les mentions inutiles. 1 2 2801 7. Base de délivrance de l´attestation 7.1. Cette attestation est délivrée sur la base: 7.1.1. de l´essai de l´engin 7.1.2. de la conformité à un engin de référence 7.1.3. d´un contrôle périodique 7.1.4. de dispositions transitoires 1 ) 7.2. Lorsque l´attestation est délivrée sur la base d´un essai ou par référence à un engin de même type ayant subi un essai, indiquer: 7.2.1. la station d´essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2. la nature des essais 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... 7.2.3. le ou les numéros du ou des procès-verbaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4. la valeur du coefficient K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.5. la puissance frigorifique utile 3 ) à la température extérieure de 30°C et à la . . . . . . . °C . . . . . . . W température intérieure de . . . . . . . °C . . . . . . . W  do   do  . . . . . . . °C . . . . . . . W 8. Cette attestation est valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Sous réserve: 8.1.1. que la caisse isotherme et, le cas échéant, l´équipement thermique, soit maintenue en bon état d´entretien, 8.1.2. qu´aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques, 8.1.3. que si le dispositif thermique est remplacé, le dispositif de remplacement ait une puissance frigorifique égale ou supérieure à celle du dispositif remplacé. 9. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L´Autorité compétente) ________ ) Biffer les mentions inutiles. ) Par exemple: isothermie ou efficacité des dispositifs thermiques. 3 ) Dans le cas où les puissances ont été mesurées selon les dispositions du paragraphe 42 de l´appendice 2 de la présente annexe. 1 2 2802 Annexe 1, Appendice 4 Marques d´identification à apposer sur les engins spéciaux Les marques d´identification prescrites au paragraphe 5 de l´appendice 1 de la présente annexe, sont formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur des lettres doit être de 12 cm au moins. Elles sont les suivantes Marque d´identification Engin Engin isotherme normal Engin isotherme renforcé Engin réfrigérant normal de classe A Engin réfrigérant renforcé de classe A Engin réfrigérant renforcé de classe B Engin réfrigérant renforcé de classe C Engin frigorifique normal de classe A Engin frigorifique renforcé de classe A Engin frigorifique normal de classe B Engin frigorifique renforcé de classe B Engin frigorifique normal de classe C Engin frigorifique renforcé de classe C Engin frigorifique normal de classe D Engin frigorifique renforcé de classe D Engin frigorifique normal de classe E Engin frigorifique renforcé de classe E Engin frigorifique normal de classe F Engin frigorifique renforcé de classe F Engin calorifique normal de classe A Engin calorifique renforcé de classe A Engin calorifique renforcé de classe B IN IR RNA RRA RRB RRC FNA FRA FNB*) FRB FNC*) FRC FND FRD FNE*) FRE FNF*) FRF CNA CRA CRB Si l´engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d´identification seront complétées par la lettre X. Outre les marques d´identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques d´identification la date d´expiration de validité de l´attestation délivrée pour l´engin (mois, année) qui figure à la rubrique 8 de l´appendice 3 de la présente annexe. Modèle 5 = mois (mai) 1974 = année d´expiration de la validité de l´attestation 2803 Annexe 2 Conditions de température pour le transport des denrées surgelées et congelées La température la plus élevée en tout point de la cargaison au moment du chargement, pendant le transport et au moment du déchargement, ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée ci-dessous pour chaque denrée. Toutefois, si certaines opérations techniques telles que le dégivrage de l´évaporateur d´un engin frigorifique, engendrent pour une courte période une remontée limitée de la température d´une partie de la cargaison, il peut être toléré que la température excède de 3°C au plus celle indiquée ci-dessous pour la denrée en cause. Crèmes glacées et jus de fruits concentrés, congelés ou surgelés Poissons congelés ou surgelés Toutes autres denrées surgelées Beurre et autres matières grasses congelées Abats rouges, jaunes d´oeufs, volailles et gibier congelés Viandes congelées Toutes autres denrées congelées  20°C  18°C  18°C  14°C  12°C  10°C  10°C Annexe 3 Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles indiquées ci-dessous: Abats rouges + 3°C3 ) + 6°C Beurre Gibier + 4°C Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate + 4°C3) Lait industriel + 6°C3) Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) + 4°C3 ) 1 ) (doit toujours être transporté « sous glace ») Poisson + 2°C + 6°C Produits préparés à base de viande 2 ) Viande (abats rouges exceptés) + 7°C Volailles et lapins + 4°C ________ ) Autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant. ) A l´exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation. 3 ) En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures. 1 2 ________ 2804 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1977 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, publiés par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c, du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 22 novembre 1977:

(1)La position n° 10 du Tarif des péages est rédigée comme suit: « 10
  1. a)En cas de modification d´une ou des parités monétaires (« cours central » ou « taux pivot »), de nouveaux tableaux de prix sont établis dans les moindres délais par le Secrétariat de la Commission de la Moselle dans les monnaies françaises (annexe 2b, 3b, 4b) et/ou luxembourgeoise (annexes 2c, 3c, 4c). Ils sont applicables à partir du lendemain à 0h, du jour où la modification de la ou des parités monétaires est entrée en vigueur d´après la déclaration du ou des gouvernements intéressés. Les différences entre les sommes versées par les usagers et les sommes dues par eux sur la base des nouveaux tableaux de prix feront l´objet d´un avis de crédit ou de débit qui leur sera adressé.
  2. b)L´application des tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois est provisoirement suspendue lorsque et aussi longtemps que les cours du deutschemark en France ou au Luxembourg dépasseront dans un sens ou dans l´autre de 2,25% les taux de conversion sur lesquels sont basés les tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois. Les dépassements éventuels sont constatés l´avant-dernier jour ouvrable de chaque mois par le Secrétariat qui, sur la base des cours officiels du marché des changes de Paris et du « marché réglementé » de Bruxelles dont il a eu connaissance depuis le calcul précédent, calcule la moyenne de la moyenne journalière des cours d´achat et de vente. Si le nombre ainsi obtenu diffère du cours sur lequel sont basés les derniers tableaux de prix en francs français et en francs luxembourgeois de plus de 2,25% dans un sens ou dans l´autre, il sera applicable comme taux de conversion pour tout le mois suivant. S´il se situe à nouveau à un niveau de variation inférieur ou égal à 2,25%, les tableaux de prix en francs français ou en francs luxembourgeois seront remis en vigueur.
  3. c)Les dispositions du paragraphe b ci-dessus seront appliquées à partir du 1er janvier 1978 sur la base de la moyenne des cours de décembre 1977.
  4. d)A titre transitoire, la moyenne mensuelle du cours du deutschemark sur le marché de Paris ne sera prise en compte pendant l´année 1978 qu´à concurrence de 87% et pendant l´année 1979 à concurrence de 93%, à partir du 1er janvier 1980, elle sera appliquée sans abattement. 2805 En cas de retour du franc français dans le « serpent monétaire » européen, la Commission de la Moselle prendra une décision au sujet de l´application des dispositions du présent paragraphe. »
(2)La position N° 14 du Tarif des péages est modifiée comme suit: a. Introduction d´un tarif d´exception d´après le barème 7 (0,465 pf/tkm) pour le sulfate de baryum de la classe IV, c´est-à-dire contenant au maximum 25% d´eau (N° 79 du Tableau des marchandises) ainsi que pour le sulfate de baryum de la classe V, c´est-à-dire contenant plus de 25% d´eau (N° 80 du Tableau des marchandises) pour la période du 1er janvier au 30 juin
  1. b. Introduction d´un tarif d´exception d´après le barème 7 (0,465 pf/ tkm) pour la cellulose de la classe IV, avec une teneur en eau ne dépassant pas 40% (Nos 443 et 444 du Tableau des marchandises) ainsi qu´à la cellulose de la classe V, avec une teneur en eau supérieure à 40% (N° 445 du Tableau des marchandises), pour la période du 1er janvier au 31 décembre
  2. c. Suppression, à partir du 1er janvier 1978, dans la position N° 14 ainsi qu´au verso des annexes 2a, 2b et 2c, du tarif d´exception au barème 1 bis actuellement appliqué à l´essence (N° 756 du Tableau des marchandises).
(3)Les annexes 2a, 2b et 2c remplacent les anciennes annexes correspondantes publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel  2806 ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel vom
  2. Juni 1964 (gültig ab
  3. Januar 1978)  BEFAHRUNGSABGABEN FUR GUTER Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne) BAREME 1 2 3 4 4a 5 7 8 9 10 11 12 1,225 1,065 0,990 0,850 0,790 0,650 0,465 0,420 0,380 0,345 0,325 0,310 1- 5
(3)6- 10
(8)11- 15
(13)3,675 9,800 15,925 3,195 8,520 13,845 2,970 7,920 12,870 2,550 6,800 11,050 2,370 6,320 10,270 1,950 5,200 8,450 1,395 3,720 6,045 1,260 3,360 5,460 1,140 3,040 4,940 1,035 2,760 4,485 0,975 2,600 4,225 0,930 2,480 4,030 16- 20
(18)21- 25
(23)26- 30
(28)22,050 28,175 34,300 19,170 24,495 29,820 17,820 22,770 27,720 15,300 19,550 23,800 14,220 18,170 22,120 11,700 14,950 18,200 8,370 10,695 13,020 7,560 9,660 11,760 6,840 8,740 10,640 6,210 7,935 9,660 5,850 7,475 9 100 5,580 7,130 8,680 31- 35
(33)36- 40
(38)41- 45
(43)40,425 46,550 52,675 35,145 40,470 45,795 32,670 37,620 42,570 28,050 32,300 36,550 26,070 30,020 33,970 21,450 24,700 27,950 15,345 17,670 19,995 13,860 15,960 18,060 12,540 14,440 16,340 11,385 13,110 14,835 10,725 12,350 13,975 10,230 11,780 13,330 46- 50
(48)51- 60
(55)61- 70
(65)58,800 67,375 79,625 51,120 58,575 69,225 47,520 54,450 64,350 40,800 46,750 55,250 37,920 43,450 51,350 31,200 35,750 42,250 22,320 25,575 30,225 20,160 23,100 27,300 18,240 20,900 24,700 16,560 18,975 22,425 15,600 17,875 21,125 14,883 17,050 20,150 71- 80
(75)81- 90
(85)91-100
(95)91,875 104,125 116,375 79,875 90,525 101,175 74,250 84,150 94,050 63,750 72,250 80,750 59,250 67,150 75,050 48,750 55,250 61,750 34,875 39,525 44,175 31,500 35,700 39,900 28,500 32,300 36,100 25,875 29,325 32,775 24,375 27,625 30,875 23,250 26,350 29,450 101-110
(105)111-120
(115)121-130
(125)128,625 140,875 153,125 111,825 122,475 133,125 103,950 113,850 123,750 89,250 97,750 106,250 82,950 90,850 98,750 68,250 74,750 81,250 48,825 53,475 58,125 44,100 48,300 52,500 39,900 43,700 47,500 36,225 39,675 43,125 34,125 37,375 40,625 32,550 35,650 38,750 131-140
(135)165,375 141-150
(145)177,625 151-160
(155)189,875 143,775 154,425 165,075 133,650 143,550 153,450 114,750 123,250 131,750 106,650 114,550 122,450 87,750 94,250 100,750 62,775 67,425 72,075 56,700 60,900 65,100 51,300 55,100 58,900 46,575 50,025 53,475 43,875 47,125 50,375 41,850 44,950 48,050 161-170
(165)171-180
(175)181-190
(185)202,125 214,375 226,625 175,725 186,375 197,025 163,350 173,250 183,150 140,250 148,750 157,250 130,350 138,250 146,150 107,250 113,750 120,250 76,725 81,375 86,025 69,300 73,500 77,700 62,700 66,500 70,300 56,925 60,375 63,825 53,625 56,875 60,125 51,150 54,250 57,350 191-200
(195)201-210
(205)211-220
(215)238,875 251,125 263,375 207,675 218,325 228,975 193,050 202,950 212,850 165,750 174,250 182,750 154,050 161,950 169,850 126,750 133,250 139,750 90,675 95,325 99,975 81,900 86,100 90,300 74,100 77,900 81,700 67,275 70,725 74,175 63,375 66,625 69,875 60,450 63,550 66,650 221-230
(225)231-240
(235)241-250
(245)275,625 287,875 300,125 239,625 250,275 260,925 222,750 232,650 242,550 191,250 199,750 208,250 177,750 185,650 193,550 146,250 152,750 159,250 104,625 109,275 113,925 94,500 98,700 102,900 85,500 89,300 93,100 77,625 81,075 84,525 73,125 76,375 79,625 69,750 72,850 75,950 251-260
(255)261-270
(265)312,375 324,625 271,575 282,225 252,450 262,350 216,750 225,250 201,450 209,350 165,750 172,250 118,575 123,22

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