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Loi du 14 février 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de deux terrains domaniaux sis commune d´Esch-sur-Alzette, section B et commune de

265 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 9 25 février 1977 SOMMAIRE Loi du 14 février 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de deux terrains domaniaux sis commune d´Esch-sur-Alzette, section B et commune de Mondercange, section B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 14 février 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de terrains domaniaux d´une contenance de 64 a 02 ca situés à Luxembourg-Merl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 février 1977 complétant la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement ..................................................... Règlement grand-ducal du 23 février 1977 portant modification du règlement grandducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ........................................................... Règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l´article 1601-5 du Code Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement gouvernemental du 25 février 1977 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat .......................................................... Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971  Déclaration par la République d´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974  Adhésion définitive de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits, signé à Pékin, le 10 avril 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale des télécommunications et actes annexes, signés à MalagaTorremolinos, le 25 octobre 1973  Accord régional relatif à l´utilisation de fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes kilométriques dans la Région 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 266 267 268 268 269 271 271 272 272 272 272 266 Loi du 14 février 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de deux terrains domaniaux sis commune d´Esch-sur-Alzette, section B et commune de Mondercange, section B. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange,

  1. a)d´un terrain domanial sis commune d´Esch-sur-Alzette, section B, lieu-dit « Herefeld » partie du N° 234/1403 d´une contenance de 35,71 ares
  2. b)d´un terrain domanial sis commune de Mondercange, section B, lieu-dit « Herefeld » partie du N° 2373 d´une contenance de 17,65 ares. Les deux terrains sont plus amplement désignés sous les lots 2 et 3 d´un plan cadastral du 9 janvier 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 février 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2044, sess. ord. 1976-1977  Loi du 14 février 1977 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de terrains domaniaux d´une contenance de 64 a 02 ca situés à Luxembourg-Merl. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la cession, par voie d´échange, des terrains domaniaux ci-après énumérés situés à Luxembourg-Merl sur le territoire de l´ancienne commune de Hollerich, section F de Merl-Nord, et inscrits au cadastre comme suit: 1) N° 532/5314 « Galgenberg » labour de 8,93 ares 2) N° 536/5230 « Galgenberg » labour de 29,09 ares 3) partie du N° 536/5231 « Galgenberg » labour de 6,50 ares 4) partie du N° 549/1042 « Scheiwieschen » labour de 19,50 ares telles que les parcelles reprises sub 3) et 4) sont désignées en tant que lots 1 et 4 sur un plan cadastral du 1er avril 1975. 267 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 février 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2043, sess. ord. 1976-1977  Loi du 14 février 1977 complétant la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est inséré entre les articles 6 et 7 de la loi du 29 décembre 1971, concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, un article 6bis qui a la teneur suivante: « Article 6bis 1) La réduction du taux prévue pour les apports visés à l´article 6, §2, est étendue aux apports de parts d´associés lorsqu´une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social antérieurement émis d´une autre société de capitaux. Dans le cas où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c´est seulement l´opération grâce à laquelle ce pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient du taux réduit. Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes:
  3. a)les apports doivent répondre à la condition établie au paragraphe 2, littera a de l´article 6;
  4. b)la société qui reçoit l´apport et la société dont les parts sont apportées devront avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d´un Etat membre. 2) Le montant du droit non perçu en vertu des dispositions du paragraphe 1er est dû si la société acquérante ne conserve pas, pendant un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l´opération bénéficiant du taux est effectuée, toutes les parts de l´autre société  et au moins soixante-quinze pourcent du capital social de cette société  qu´elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises antérieurement et détenues au moment de ladite opération. Le bénéfice du taux réduit reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre d´une opération qui bénéficie du taux réduit en vertu du paragraphe 1er ou en vertu de l´article 6; il en est de même de la cession dans le cadre d´une liquidation de la société acquérante. » Art. 2. A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, le droit réduit sera perçu quelle que soit la date ou l´époque des actes et mutations à enregistrer ou à déclarer. 268 Mandons et ordonnons que la présente loi soit Insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 février 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 1912, sess. ord. 1976-1977  Règlement grand-ducal du 23 février 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´administration publique; Vu le règlement grand-ducal du 10 janvler 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif annexé au règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale est modifié comme suit: « C. Frais de voyage. XV.
  5. a)Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu´à 1 km.
  6. b)Au delà il leur sera alloué jusqu´à 5 km, par km: 10, frs.
  7. c)Au delà de 5 km de la demeure de l´huissier, il leur sera alloué par km: 8, frs. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mars 1977. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 23 février 1977. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps  Règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l´article 1601-5 du Code Civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1601-5 du code civil; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les demandes d´avis adressées à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers le 21 janvier 1977; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La garantie d´achèvement de l´immeuble ou de remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat, prévue à l´article 1601-5, alinéa 2 sub f du code civil doit être donnée 269 par un établissement bancaire et d´épargne au sens de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les valeurs mobilières, autorisé à exercer son activité dans le pays. Art. 2. La garantie d´achèvement donnée par les établissements visés à l´article 1er prend la forme:
  8. a)Soit d´une ouverture de crédit par laquelle celui qui l´a consentie s´oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l´achèvement de l´immeuble. Cette convention doit stipuler au profit de l´acquéreur ou sous-acquéreur le droit d´en exlger l´exécution.
  9. b)Soit d´une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s´oblige envers l´acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l´achèvement de l´immeuble. Les versements effectués par les établissements garants au titre des dispositions sub
  10. a)et
  11. b)seront réputés faits dans l´intérêt de la masse des créanciers. Art. 3. La garantie de remboursement revêt la forme d´une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s´oblige envers l´acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l´acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d´achèvement. Art. 4. Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l´exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d´achèvement prévue à l´article 2 à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente. Cette substitution doit être notifiée à l´acquéreur. Art. 5. La garantie d´achèvement ou de remboursement prend fin à l´achèvement de l´immeuble. Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 février 1977 Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster  Règlement gouvernemental du 25 février 1977 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Le barème prévu par l´article 22

(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est fixé comme suit: Indemnité de jour nuit Catégories Art. 1er. Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 frs. 440 frs. Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 frs. 420 frs. Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 frs. 400 frs. 270 Art. 2. Le barème prévu par l´article 27
(1)du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit: A indemnité de Pays des destination jour/nuit Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 1.050 710 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 . 1.020 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 1.260 1.030 Danemark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 610 780 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 1.200 Grande-Bret agne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 1.060 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 980 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 940 860 1.270 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 Norvège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 940 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 810 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 . 1.150 Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 1.150 1.310 U.S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020 Catégories B indemnité de jour/nuit 960 750 810 650 760 970 890 1.160 940 750 560 720 1.200 890 840 1.130 740 980 650 870 880 640 1.160 800 700 850 880 710 570 730 1.080 820 1.060 750 940 1.200 C indemnité de jour/nuit 660 860 600 730 670 840 1.050 790 850 670 670 500 770 1.040 750 1.000 670 890 580 800 550 750 1.040 710 730 620 770 620 670 500 950 730 950 680 830 1.070 Art. 3. Les indemnités prévus par l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Taux des indemnités de Catégories jour nuit A ............................................... 640 810 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 760 530 690 C............................................... Art. 4. Les indemnités prévues par l´article 32
(2)du règlement précité sont fixées comme suit: Taux des indemnités de jour nuit Catégories 910 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 840 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 760 Art. 5. L´indemnité prévue sub a) de l´article 25
(1)du règlement précité est portée à 75 frs. Les indemnités prévues sub
  1. a)et
  2. b)de l´article 38 bis du règlement précité sont portées respectivement à 75 frs. et à 150 frs. Art. 6. Les règlements du Gouvernement en Conseil des 25 août 1975 et 9 avril 1976 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont abrogés. 271 Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1977. Luxembourg, le 25 février 1977. Les Membres du Gouvernement Gaston Thorn Benny Berg Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques-F. Poos Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss  Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Déclaration par la République d´Italie. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542,1489 Mémorial 1977, A, p. 227).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 20 janvier 1977 le Gouvernement de la République d´Italie a déposé une notification, faite en vertu de l´article 7
(4)de la Convention désignée ci-dessus, par laquelle il déclare que, conformément à sa législation nationale, la République d´Italie appliquera le critère selon lequel elle assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation au lieu de celui de la nationalité du producteur.  Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre
  1.  Adhésion définitive de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108)  II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 29 décembre 1976 a été déposé auprès du Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement, l´instrument d´adhésion définitive de la Nouvelle-Zélande à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 71, 2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 8 janvier
  2.  272 Arrangement, sous forme d´échange de lettres, entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant l´enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits, signé à Pékin, le 10 avril
  3.  L´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre 1976 (Mémorial 1976, A, p. 1214 et ss.) est entré en vigueur le 22 janvier
  4.  Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars
  5. (Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743,1571 Mémorial 1976, A. pp. 32, 1103) Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
  6. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489)  Adhésion de la Bolivle Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 septembre 1976 la Bolivie a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars
  7. Conformément au paragraphe 2 de son article 41, la Convention telle que modifiée est entrée en vigueur pour la Bolivie le 23 octobre
  8.  Convention internationale des télécommunications et actes annexes, signés à MalagaTorremolinos, le 25 octobre 1973 (Mémorial 1976, A, p. 189, 914 et 1048). Accord régional relatif à l´utilisation de fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes kilométriques dans la Région
  9.  Les Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975, ont été approuvés par décision du Ministre des Finances du 7 février
  10.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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