← Luxembourg

Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 12 janvier 1978 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlements communaux  Impôt foncier  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatifs aux dotations fiscales du fonds de chômage; Arrête: Art. 1er . La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1978, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques, 3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, 4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l´article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1 er, numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 840.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs.
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1 er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 3
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
  3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
  4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1977 aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1976 et avant le 1er janvier 1978 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 2 du 13 janvier
  7. 4 Arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances , Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage; Arrête: Art. 1 er .
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1978, conformément aux indications des barèmes ciaprès désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l´article 6, alinéa 1 er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 5
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1977 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 3 du 14 janvier
  7. 6 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 3 et 12 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant l´organisation de l´administration des douanes; Vu l´article 1er de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont désignés comme emplois auxquels sont attachés des attributions particulières à caractère technique et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu à l´article 3 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes et avancer hors cadre aux conditions prévues par l´article 12 de ladite loi:  l´emploi d´inspecteur affecté à la division « douanes et accises » à la direction des douanes, ayant dans ses attributions notamment les régimes douaniers d´importation, d´exportation et d´entrepôts;  l´emploi d´inspecteur affecté à la division « personnel et affaires générales à la division des douanes, ayant dans ses attributions notamment l´établissement des prévisions budgétaires et la gestion des crédits votés;  l´emploi d´inspecteur affecté à la division «contentieux, recherche et circulation internationale » à la direction, ayant dans ses attributions notamment le traitement des affaires rentrant dans le cadre de la Convention d´assistance mutuelle;  l´emploi d´inspecteur affecté à la division « relations internationales » à la direction des douanes, ayant dans ses attributions notamment le trafic de perfectionnement actif et passif;  l´emploi d´inspecteur affecté à la division « valeur en douane », ayant dans ses attributions notamment le contrôle des courants transactionnels d´importation avec analyse des éléments constitutifs de la valeur en douane. er Art.
  8. Le règlement grand-ducal du 15 mai 1976 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes est abrogé. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 7 Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1977: Communes: Arsdorf Bastendorf Bettendorf Boulaide Bourscheid Consthum Ell Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Folschette Fouhren Grosbous Heinerscheid Hoscheid Mecher Mertzig Neunhausen Perlé Troisvierges Vichten Wahl Wilwerwiltz Communes: Taux d´imposition: Date de la délibération: 20.10.1977 28.10.1977 27.10.1977 14.10.1977 28.10.1977 19.10.1977 14.10.1977 3.10.1977 13.10.1977 27.10.1977
  10. 9.1977 31.10.1977 28.10.1977 7.11.1977
  11. 9.1977 20.10.1977 31.10.1977 6.11.1977 11.10.1977 3.10.1977 13.10.1977
  12. 9.1977 28.10.1977 A B 400% 210% 225% 300% 350% 400% 250% 300% 400% 250% 400% 230% 250% 475% 320% 350% 300% 400% 350% 400% 340% 350% 350% 400% 210% 225% 300% 350% 400% 250% 300% 400% 250% 400% 230% 250% 475% 320% 350% 300% 400% 350% 400% 340% 350% 350% Date de la délibération: A Beckerich Bettborn Ermsdorf Harlange Heiderscheid Medernach Munshausen Redange/Attert Reisdorf Saeul Useldange Vianden Weiswampach 27.10.1977 17.10.1977 28.10.1977 13.10.1977 12.10.1977 3.10.1977 28.10.1977 20.10.1977 8.11.1977 13.10.1977
  13. 9.1977 17.10.1977 24.10.1977 250% 300% 250% 360% 265% 250% 450% 250% 300% 250% 295% 250% 500% Taux d´imposition: B1 B3 335% 410% 335% 550% 360% 375% 600% 335% 405% 335% 400% 375% 800% 250% 300% 250% 360% 265% 250% 450% 250% 300% 250% 295% 250% 500% B4 120% 150% 120% 200% 130% 135% 220% 120% 145% 120% 145% 125% 290% 8 Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 décembre 1977: Communes: Arsdorf Bastendorf Beckerich Bettborn Bettendorf Boulaide Bourscheid Consthum Ell Ermsdorf Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Folschette Fouhren Grosbous Harlange Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Mecher Medernach Mertzig Munshausen Neunhausen Perlé Redange/Attert Reisdorf Saeul Troisvierges Useldange Vianden Vichten Wahl Weiswampach Wilwerwiltz Date de la délibération: Taux multiplicateur: 20.10.1977 28.10.1977 27.10.1977 17.10.1977 27.10.1977 14.10.1977 28.10.1977 19.10.1977 14.10.1977 28.10.1977 3.10.1977 13.10.1977 27.10.1977
  14. 9.1977 31.10.1977 28.10.1977 13.10.1977 12.10.1977 7.11.1977
  15. 9.1977 20.10.1977 3.10.1977 31.10.1977 28.10.1977 6.11.1977 11.10.1977 20.10.1977 8.11.1977 13.10.1977 3.10.1977
  16. 9.1977 17.10.1977 13.10.1977
  17. 9.1977 24.10.1977 28.10.1977 275% 210% 220% 200% 225% 300% 240% 250% 250% 250% 180% 250% 225% 300% 240% 270% 250% 200% 250% 250% 350% 250% 200% 275% 250% 275% 210% 250% 140% 275% 230% 250% 220% 300% 250% 250% Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.