143 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 17 mars 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 février 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 février 1978 concernant la forme de nomination des fonctionnaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire technique et du cantonnier auprès de l´administration des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 février 1978 portant institution et fixant les modalités d´exécution du contrat d´initiation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 1978 modifiant l´article 8 de l´arrêté grandducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Ratification par l´Etat d´Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour l´amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 Déclaration de succession de la République de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 144 145 147 147 148 148 144 Règlement grand-ducal du 15 février 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 1985/74 de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet 1974, relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l´établissement des prix franco frontière pour les carpes; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises les marchandises suivantes sont ajoutées: N° statistique N° du tarif des Dénomination des marchandises droits d´entrée ** ex 0301090 ex 03.11 A IIIa Carpes vivantes d´un poids minimal de 800 grammes Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 février
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 24 février 1978 concernant la forme de nomination des fonctionnaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire technique et du cantonnier auprès de l´administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts, notamment l´article 6 sous d) et e); Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 17, section I, paragraphe 3, ainsi que l´article 17, section III, paragraphe 2; 145 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les fonctionnaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire technique et du cantonnier auprès de l´administration des eaux et forêts sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 février 1978 Le Ministre de l´Intérieur, Jean Joseph Wohlfart Art. 1er . Règlement ministériel du 27 février 1978 portant institution et fixant les modalités d´exécution du contrat d´initiation professionnelle. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu les avis des Chambres professionnelles concernées; Arrête: Art. 1er . Le contrat d´initiation professionnelle règle les obligations et les droits réciproques résultant, pour les parties contractantes, de l´engagement pris par une personne ou une entreprise, reconnue qualifiée à cet effet par une Chambre professionnelle patronale, d´initier une autre personne à une profession n´ayant pas le caractère de métier principal. Lorsque l´initiation professionnelle se fait par le représentant légal de la personne à former, le contrat d´initiation est remplacé par une déclaration d´initiation. Toutes les dispositions du présent arrêté relatives au contrat d´initiation professionnelle sont applicables à la déclaration d´initiation professionnelle. Art.
- La Chambre professionnelle patronale détermine, en accord avec la Chambre professionnelle salariale et avec l´office d´orientation professionnelle, les professions sujettes au régime d´initiation professionnelle ainsi que la durée obligatoire de cette initiation dans les différentes professions. Art.
- Le régime d´initiation professionnelle comprend une formation pratique et une formation théorique dispensées par le patron ou sous la direction de celui-ci, sur la base d´un programme à établir, pour chaque profession, par la Chambre professionnelle patronale en accord avec la Chambre professionnelle salariale. Il peut comprendre en outre, si le besoin en est établi par les Chambres professionnelles compétentes, des cours théoriques à organiser dans le cadre de l´enseignement professionnel. Art.
- Le contrat d´initiation professionnelle est obligatoire et doit, sous peine de nullité, ètre dressé sous seing privé et en quadruple exemplaire d´après une formule à établir par la Chambre professionnelle patronale en accord avec la Chambre professionnelle salariale et avec l´office d´orientation professionnelle. Le contrat est enregistré auprès de la Chambre professionnelle patronale, un exemplaire en reste déposé auprès de celle-ci, un autre auprès de la Chambre professionnelle salariale. Art.
- Le contrat d´initiation professionnelle mentionne 146 1) les nom, prénoms, profession et domicile du patron, lorsqu´il s´agit d´une personne juridique la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat; 2) les nom, prénoms, date et lieu de naissance et le domicile de la personne à former; 3) si la personne à former est mineure, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal; 4) la profession à enseigner; 5) la date et la durée du contrat avec la stipulation qu´en cas d´échec en fin de formation, le contrat se trouvera prorogé de six mois; 6) la durée du congé annuel; 7) toutes les autres conditions d´usage arrêtées entre les parties et concernant le logement, la nourriture, l´indemnité de formation, etc. Le contrat est signé par le patron et par la personne à former ou, si celle-ci est mineure, par son représentant légal. Art.
- Pendant la durée du régime d´initiation professionnelle le patron servira à la personne à former les indemnités de formation dont le montant variera suivant les professions, les années de formation et l´âge de la personne à former et qui sera fixé par arrêté ministériel sur proposition des Chambres professionnelles intéressées. Art.
- Le régime d´initiation professionnelle comprend une période d´essai de trois mois, pendant laquelle le contrat peut être résilié sans préavis par chacune des parties. Art.
- Toutes les dispositions prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage et concernant le droit à la formation d´apprentis; les prérogatives de l´office d´orientation professionnelle en matière d´apprentissage; les droits et les devoirs du patron et de l´apprenti; l´extinction et la dénonciation du contrat d´apprentissage; la surveillance de l´apprentissage sont applicables, pour autant que les Chambres professionnelles compétentes le jugent utile, au régime d´initiation professionnelle. Art.
- A la fin de la période d´initiation professionnelle, la personne à former est admise à une épreuve pratique et à une épreuve théorique. L´admission est prononcée par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage sur proposition d´une des Chambres professionnelles. Les épreuves ont lieu devant une commission composée par un représentant de la Chambre professionnelle patronale comme président, par un représentant de la Chambre professionnelle salariale et par un expert indépendant, comme membres. La commission est nommée par le Ministre ayant dans ses attributions l´apprentissage. Les épreuves se font sous le contrôle du commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage. Art.
- En cas de réussite aux épreuves de fin d´initiation professionnelle, il est délivré à la personne initée un certificat suivant modèle à établir par la Chambre professionnelle patronale. Il porte le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et la profession de la personne initiée, la durée de l´initiation professionnelle ainsi que la date de la délivrance. Il est signé par le commissaire du Gouvernement et les deux Chambres professionnelles compétentes et enregistré à la Chambre professionnelle patronale. Art.
- Le présent règlement sort ses effets trois jours francs après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 février
- Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 147 Règlement grand-ducal du 28 février 1978 modifiant l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives. Noua JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 28 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´alinéa 1er de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives est modifié comme suit: « Les mises individuelles ne pourront dépasser à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, le montant de cinq cents francs. » Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1978 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- Ratification par l´Etat d´Israël. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, p. 116). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 10 janvier 1978 l´Etat d´Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour l´Etat d´Israël le 1er mai
- 148 Convention pour l´amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 12 août
- Déclaration de succession de la République de Djibouti. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que, par lettre du 5 janvier 1978, reçue le 26 janvier 1978 par le Conseil Fédéral suisse, le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Djibouti a déclaré que cet Etat se considère lié à la Convention désignée ci-dessus, en vertu de sa ratification antérieure par la France. La Convention précitée est entrée en vigueur pour la République de Djibouti le 27 juin 1977, date de son accession à l´indépendance. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e c k e r i c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 22 décembre 1977 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- B o u l a i d e . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- D i e k i r c h . Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 16 novembre 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété et modifié le relevé général des taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- 149 E t t e l b r u c k . Prix d´entrée au Musée « Patton ». En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée au musée « Patton ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier
- F e u l e n . Prix de l´eau. En séance du 13 décembre 1977 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 janvier
- H a r l a n g e . Prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 17, francs le prix du m 3 d´eau à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 janvier
- H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères pour les résidences secondaires. En séance du 6 décembre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères des résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 12 octobre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- L i n t g e n . Prix de l´eau. En séance du 21 décembre 1977 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 10, francs le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 janvier
- M e r s c h . Tarifs d´entrée pour la piscine. En séance du 28 décembre 1977 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d´entrée à payer du chef de l´usage de la piscine. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 janvier
- N e u n h a u s e n . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 4 décembre 1977 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- S a e u l . Tarifs d´eau. En séance du 13 décembre 1977 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d´eau à appliquer dans la commune à partir du 1er janvier
- 150 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1978 et par décision ministérielle du 30 janvier
- S c h i f f l a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères. En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ,avec effet au 1er janvier 1978, les taxes à percevoir sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- S t e i n s e l . Modification du règlement-taxe. En séance du 31 octobre 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- S t r a s s e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 16 décembre 1977 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- T r o i s v i e r g e s . Prix de l´eau. En séance du 14 novembre 1977 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps à fixé à 22, francs le prix du m3 d´eau à partir du 1 er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier
- V i a n d e n . Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal. En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe d´utilisation du dépotoir communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier
- W a l f e r d a n g e . Règlement-taxe sur les cours de gymnastique pour dames. En séance du 25 novembre 1977 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une participation aux cours de gymnastique pour dames. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg