151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 23 mars 1978 SOMMAIRE Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 mars 1978 portant approbation de l´Accord portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP-CEE de Lomé de l´Acte final de l´Accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP-CEE de Lomé de l´Acte final de l´Accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la Convention ACP-CEE de Lomé de l´Acte final de l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 11 juillet 1975 signés à Bruxelles, le 28 mars 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956 Adhésion de l´Afghanistan Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 162 172 188 189 152 Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 2125; sess. ord. 1976-1977. PROTOCOLE modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement portugais; Tenant compte des modifications intervenues dans la politique d´émigration portugaise après le 25 avril 1974 dans le sens d´une protection accrue des travailleurs émigrés; Considérant, par ailleurs, l´effort développé par le Gouvernement luxembourgeois dans le cadre de l´évolution des politiques migratoires; Considérant les conclusions de la réunion de la Commission mixte prévue par l´Accord, qui s´est tenue les 14 et 15 mai 1975, au Luxembourg; Considérant que, conformément à l´article 15, paragraphe 4 de l´Accord, la Commission mixte peut proposer la révision de l´Accord et de ses annexes; ont arrêté que l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970, aura dorénavant la teneur suivante: 153 Article 1er 1. Pour la mise en oeuvre des modalités d´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, prévues par le présent Accord, sont compétents: pour la République portugaise, la Direction Générale de l´Emigration, (dénommée ci-après: la D.G.E.), pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´Administration de l´Emploi, (dénommée ci-après: l´ADEM). 2. Au cas où le Gouvernement portugais désignera un autre organisme comme étant compétant, celui-ci se substituera à la D.G.E. désignée ci-dessus. 3. La D.G.E. et l´ADEM collaborent directement et appliquent les modalités d´emploi telles qu´elles sont prévues dans le présent Accord. Article 2 1. L´ADEM transmet périodiquement à la D.G.E. un relevé des besoins en main-d´oeuvre par secteur économique et par profession. 2. En vue du renseignement des travailleurs portugais, l´ADEM communique à la D.G.E. des informations sur les conditions générales de vie et de travail dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ces informations portent sur la législation de travail luxembourgeoise, le niveau général des salaires, les retenues sociales et fiscales applicables aux rémunérations, les prestations de la sécurité sociale, les conditions de transfert des économies faites par les travailleurs ainsi que des informations relatives au système scolaire luxembourgeois et notamment à la durée de scolarité obligatoire. Ces informations sont mises à jour dès que des changements importants y interviennent. 3. Les relevés prévus au paragraphe 1er sont accompagnés de fiches personnelles pour demandeur d´emploi suivant un modèle établi entre les organismes compétents. Ces fiches sont, dès leur réception par la D.G.E. distribuées ou portées à la connaissance des travailleurs disposés à prendre emploi au Luxembourg. 4. Les autorités portugaises compétentes remplissent les fiches personnelles sur la base des données dont elles disposent; ces fiches sont retournées immédiatement à l´ADEM. Le résultat de l´appréciation professionnelle opérée par les soins de la D.G.E. est annexé à cette fiche. Dès leur réception l´ADEM communique les fiches personnelles aux employeurs susceptibles d´embaucher ces travailleurs. Article 3 1. L´employeur, désireux d´embaucher un travailleur portugais, signe un contrat de travail-type, conforme au modèle annexé au présent Accord. Le contrat de travail peut être anonyme ou nominatif. 2. Le contrat de travail, établi en 6 exemplaires, doit contenir des indications sur la qualification professionnelle requise, le genre et la durée de l´emploi, les conditions essentielles de travail, la rémunération, les conditions de logement ainsi que tous autres renseignements utiles pour déterminer la décision du travailleur. 3. Le Gouvernement luxembourgeois, par l´intermédiaire de ses autorités compétentes, se chargera du contrôle des conditions de logement offertes au travailleur portugais par l´employeur avant l´envoi de chaque contrat de travail anonyme. 4. Le contrat de travail est visé par l´ADEM et communiqué immédiatement par celui-ci à la D.G.E., laquelle le fera signer par le travailleur en le lui remettant avant son départ. Article 4 1. La sélection des travailleurs est organisée par la D.G.E. le cas échéant, en collaboration avec l´ADEM. Cette dernière peut confier, conformément aux dispositions légales existantes, la collaboration cidessus visée à des délégués d´employeurs ou d´organisations d´employeurs établies au Luxembourg et dûment mandatés à cet effet. 2. La sélection se fait sur base des éléments suivants: 154
- a)Les travailleurs doivent jouir d´une bonne santé. Un examen médical est effectué par des médecins désignés par les autorités portugaises. Cet examen médical comporte l´examen général des travailleurs, une radiophotographie des poumons ainsi qu´un examen sérologique (Wassermann). Une fiche médicale est établie pour chaque travailleur reconnu apte. Munie de la photo du travailleur, elle est envoyée au médecin-inspecteur luxembourgeois chargé de la surveillance médicale des étrangers. Les frais de l´examen médical sont à charge des autorités portugaises et des employeurs luxembourgeois selon une formule de répartition à convenir.
- b)La sélection professionnelle des travailleurs est opérée par la D.G.E. compte tenu des conditions spécifiées dans le contrat de travail et sur base soit des aptitudes physiques, soit de l´expérience professionnelle des travailleurs, soit de certificats relatifs à la formation qu´ils ont acquise. Les frais résultant de cette sélection sont à charge des autorités portugaises. 3. Dans l´hypothèse où un travailleur portugais sélectionné au titre d´un contrat de travail anonyme n´arriverait pas au Luxembourg, les autorités portugaises s´engagent:
- a)soit à envoyer un autre travailleur possédant la même qualification professionnelle, sans frais de voyage complémentaires;
- b)soit à rembourser les frais exposés aux autorités luxembourgeoises. Article 5 1. Après avoir été mis en possession du contrat de travail visé à l´article 3, le travailleur recevra de la D.G.E., dans le plus bref délai, un passeport. Le travailleur recevra également un document ayant trait à son état civil et au nombre de personnes qu´il a à sa charge. 2. Le visa consulaire dénommé autorisation de séjour provisoire ne sera établi dans le passeport par le Consulat général luxembourgeois que sur le vu du visa de l´ADEM apposé sur le contrat de travail et d´un extrait vierge du casier judiciaire. Au cas où le casier renseigne des condamnations, l´autorisation de séjour provisoire ne sera délivrée que de l´accord préalable du Ministre de la Justice. Le visa consulaire est gratuit. Article 6 1. L´ADEM, en collaboration avec la D.G.E., veille à ce que le transport des travailleurs engagés s´effectue dans les meilleures conditions. Les modalités du transport seront fixées ultérieurement par échange de notes entre les Gouvernements portugais et luxembourgeois. 2. Les frais de voyage des travailleurs entre le lieu du départ point de ralliement et le lieu du travail sont à charge des employeurs luxembourgeois suivant les modalités prévues au contrat de travail-type annexé au présent Accord. 3. Les travailleurs sélectionnés au titre d´un contrat de travail anonyme se voient délivrer leur titre de transport par le délégué de l´ADEM auprès du Consulat général du Luxembourg à Lisbonne. L´assurance voyage est également à la charge des employeurs luxembourgeois. Article 7 1. Si un travailleur portugais, pour une raison indépendante de sa volonté ne peut accéder à l´emploi convenu ou s´il perd son emploi, l´ADEM l´aidera à trouver un autre emploi correspondant à ses aptitudes. 2. Le séjour au Luxembourg lui est garanti selon les conditions et dans les limites prévues par la législation luxembourgeoise en la matière. Article 8 1. Dès leur arrivée au Luxembourg, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. Dans les trois jours depuis l´arrivée des travailleurs l´employeur introduit auprès de l´ADEM une demande de permis de travail et les déclare auprès des organismes de la sécurité sociale. 155 2. Les travailleurs portugais admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg obtiennent un permis de travail valable pour une année. Celui-ci est susceptible de prorogation conformément aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi de travailleurs de nationalité étrangère. Article 9 1. Les travailleurs portugais occupés et établis au Luxembourg ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant 3 mois et à la condition qu´ils disposent d´un logement convenable. La famille comprend l´épouse et les enfants à charge. Les autorités luxembourgeoises examineront avec bienveillance les demandes d´admission des membres de la famille autres que ceux visés au présent paragraphe à condition qu´ils se trouvent à charge du travailleur. 2. Les dispositions prévues au paragraphe qui précède sont applicables sous réserve des prescriptions légales, réglementaires ou administratives concernant la sécurité de l´Etat, l´ordre public, la santé publique et les bonnes moeurs. 3. Le service social pour la main-d´oeuvre étrangère aidera les travailleurs portugais et leurs familles, notamment dans la première période d´adaptation. 4. L´épouse et les enfants d´un travailleur portugais régulièrement employé dans le Grand-Duché qui ont été autorisés à rejoindre le chef de famille, ont le droit d´exercer une activité salariée sur le territoire luxembourgeois, conformément aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi de travailleurs de nationalité étrangère. Article 10 1. Toutes mesures appropriées sont prises par les employeurs pour adapter, si nécessaire, les travailleurs aux travaux qu´ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles relatives au règlement de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations officielles. 2. Les travailleurs portugais bénéficient, en matière de conditions de travail et de salaire, applicables en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, du même traitement et de la même protection que les travailleurs luxembourgeois de la même catégorie. Il en est de même pour les lois et règlements ayant trait à l´hygiène et à la sécurité du travail. 3. En cas de contestation de la qualification professionnelle du travailleur par l´employeur, le litige pourra être porté en-déans les 15 jours de l´entrée en service du travailleur devant un organe d´arbitrage à déterminer par les autorités luxembourgeoises. Les frais qui en résulteront ne pourront être imputés au travailleur. Article 11 1. Les enfants des travailleurs portugais régulièrement employés dans le Grand-Duché sont admis, à parité des citoyens luxembourgeois, à fréquenter des écoles de tout ordre et degré dans le GrandDuché, y compris les écoles maternelles. 2. Ils sont également admis, aux mêmes conditions que les Luxembourgeois, à fréquenter des cours d´apprentissage et de formation professionnelle qui se tiennent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 3. L´ADEM aide ces élèves à rechercher un emploi lorsque la formation professionnelle aura été acquise. 4. Les autorités luxembourgeoises compétentes et les autorités consulaires portugaises collaboreront en vue de faciliter et de favoriser l´enseignement de la langue portugaise ainsi que des cours complémentaires aux enfants des travailleurs portugais et d´instituer le cas échéant des cours complémentaires au bénéfice des travailleurs portugais adultes. 5. Le Gouvernement luxembourgeois facilitera et encouragera l´activité et la coordination de toutes les initiatives des organisations sociales et d´autres institutions aptes à faciliter l´adaptation des travailleurs portugais et de leurs familles aux nouvelles conditions de vie. Il facilitera aussi la collaboration entre 156 lesdites organisations, en particulier pour les activités de caractère récréatif, sportif, artistique et culturel. Article 12 1. Les travailleurs portugais peuvent transférer au Portugal leurs économies, conformément à la législation et réglementation en vigueur au Luxembourg. 2. Les travailleurs portugais et leurs familles jouiront de la franchise des droits de douane pour ce qui concerne leurs objets d´usage personnel, meubles ou outils dans la limite de la législation en vigueur au Luxembourg. Article 13 1. Les litiges éventuels entre un employeur luxembourgeois et un travailleur portugais seront réglés suivant les dispositions applicables aux travailleurs luxembourgeois. 2. Dans les limites de leur compétence, les autorités consulaires portugaises assisteront les travailleurs portugais dans ces litiges. Article 14 1. Les autorités luxembourgeoises compétentes s´efforceront de prendre les dispositions nécessaires pour éliminer dans la mesure du possible les formes de migration non prévues dans le présent Accord. Article 15 1. Il est créé une Commission Mixte, composée de représentants de chaque Gouvernement, qui se réunira au moins une fois par année à la demande des deux Gouvernements de manière alternative, au Portugal et au Grand-Duché de Luxembourg. 2. Les membres de la Commission peuvent se faire assister d´experts. 3. La Commission Mixte sera compétente pour examiner les difficultés issues de l´application du présent Accord ainsi que les problèmes survenus par le recrutement et le placement des travailleurs portugais au Grand-Duché de Luxembourg. 4. La Commission Mixte peut proposer la révision de l´Accord et de ses annexes. 5. La Commission Mixte est composée de 6 membres, dont 3 désignés par le Gouvernement portugais et 3 par le Gouvernement luxembourgeois. Article 16 1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les deux Gouvernements auront notifié que les conditions prévues par leurs législations nationales sont remplies. 2. Le présent Accord est valable pour un an et il est prorogé tacitement pour des périodes successives d´un an, sauf s´il est dénoncé par écrit par un des deux Gouvernements au moins trois mois avant le terme de sa validité. Fait à Luxembourg, le 6 janvier 1977, en quatre exemplaires, deux textes étant en portugais et deux textes en français, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement portugais: (suivent les signatures) 157 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG LUX n° . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . ADMINISTRATION DE L´EMPLOI DIVISION DE LA MAIN-D´OEUVRE 34, avenue de la Porte-Neuve LUXEMBOURG Tél. 267-93 CONTRAT DE TRAVAIL Contrato de Trabalho (à remplir en 6 exemplaires / a preencher em 6 exemplares) Entre l´employeur (Nom, firme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre o patrao (Nome, firma) Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endereço Représenté par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Representado por Et le travailleur portugais (Noms et prénoms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E o trabalhador português (Nome e apelido) né(
- e)le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nascido a Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente em Etat civil: (célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estado civil: (solteiro, casado, viuvo, divorciado, separado) Il est conclu un contrat de louage de service assinou-se um contrato de locaçao de trabalho 1. Durée du contrat:* Duraçâo do contrato
- a)pour la durée du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . com a duraçâo de au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
- b)pour une durée déterminée de . . . . . . . . . . . . . . . . mois, pelo prazo determinado de meses, avec possibilité de prorogation pour une nouvelle période de . . . . . . . . . mois com possibilidade de prorrogaçâo por novo periodo de meses L´employeur s´engage à informer par écrit le travailleur un mois avant l´expiration du contrat de travail de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ou de le proroger en observant la Réglementation en vigueur déterminant les mesures applicables pour l´emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. O patrao compromete-se a informar o trabalhador por escrito, um mês antes da data limite do contrato de trabalho, da sua intençâo de pôr termo a este ultimo ou de o prorrogar, de acordo com a Regulamentaçao em vigor que especifica as medidas aplicaveis em caso de emprego de trabalhadores estrangeiros no territorio do Grâo-Ducado de Luxemburgo. 158
- c)Date d´entrée en service souhaitée par l´employeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data de entrada ao serviço desejada pelo patrao
- d)Le présent contrat de travail est à considérer comme annulé si le travailleur ne se présente pas chez son employeur avant le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O presente contrato de trabalho sera considerado nulo se o trabalhador se nao apresentar ao patrao antes de L´employeur s´engage à assurer au travailleur un travail normal et régulier pendant la durée précitée, pour autant que le travailleur réponde à la qualification et aux conditions suivantes: O empregador compromete-se a garantir ao trabalhador um trabalho normal e regular durante o periodo acima citado, desde que o trabalhador possua a qualificaçao e satisfaça as seguintes condiçoes: 2. Profession demandée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profissao desejada
- a)qualification, spécialisation, expérience et aptitude spéciales demandées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualificaçao, especializaçao, experiência e aptidoes especiais pedidas .....................................................................................
- b)autres conditions indispensables à remplir (p. ex. langue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . outras condiçoes indispensaveis a satisfazer (por ex. a lingua) .....................................................................................
- c)limites d´âge minimum et maximum (s´il y a lieu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . limites de idade minima e maxima (em caso oportuno) 3. Rémunération: Remuneraçao Le travailleur recevra une rémunération brute de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . O trabalhador recebera uma remuneraçao bruta de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . francs lux. par heure (par mois de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . francos lux. por hora (por mês de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. lux.) suivant qualification et rendement. frs lux.) segundo a qualificaçao e rendimento. 4. Durée du travail: Duraçao do trabalho: La durée normale du travail est de . . . . . . . . . . heures par jour et de . . . . . . . . . . heures par semaine, sauf si la loi ou la convention collective de travail de la profession prévoit une autre répartition de la durée du travail. A duraçao normal do trabalho é de horas por dia e de horas por semana, salvo se a lei ou a convençao colectiva de trabalho da profissao previr outra repartiçao da duraçao do trabalho. L´horaire de travail journalier est de . . . . . . . . à . . . . . . . . et de . . . . . . . . à . . . . . . . . heures O horario de trabalho diario é das às e das às horas 159 5. Frais de voyage: Despesas de Viagem:
- a)L´Employeur supporte les frais de voyage (aller) du travailleur de son domicile jusqu´à son lieu de travail au Luxembourg (voir modalités à la page 3)
- a)O patrao suporta as despesas de viagem (ida) do trabalhador entre o domicilio deste até ao local de trabalho, no Luxemburgo (ver modalidades na pagina 3)
- b)Si, à l´expiration du présent contrat, celui-ci n´est pas renouvelé par les deux parties contractantes, l´employeur paie*) ne paie pas*) au travailleur les frais de voyage de retour au Portugal.
- b)Se, no termo do presente contrato, este nao for renovado pelas duas partes contratantes, o patrao paga*) nao paga*) ao trabalhador as despesas de viagem de retorno a Portugal. 6. Logement*): Alojamento*):
- a)L´employeur mettra à la disposition du travailleur un logement approprié à loyer normal et conforme aux dispositions du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers tel qu´il a été modifié dans la suite.
- a)O patrao pora à disposiçao do trabalhador un alojamento apropriado de renda normal e conforme as disposiçoes do regulamento ministerial de 1 de Julho de 1963 relativo aos subsidios que visam um melhor alojamento dos operarios estrangeiros, e sua subsequente alteraçao. Le logement revient à fr. lux. . . . . . . . . . . . . par mois (O alojamento custa . . . . . . . . . . . . fr. Iux. por mês.)
- b)L´employeur indiquera au travailleur les possibilités d´un logement à loyer normal (environ . . . . . . . . . . . . . . . . fr. lux. par mois).
- b)O patrao indicara ao trabalhador as possibilidades de alojamento com renda normal (cerca de . . . . . . . . . . . . . . . . frs. lux. por mês).
- c)Le logement mis à la disposition est gratuit.
- c)O alojamento posto à disposiçao é gratuito.
- d)L´employeur n´a pas besoin de s´occuper du logement du travailleur pour la raison suivante: le travailleur a trouvé un logement à l´adresse ci-après: O patrao nao necessita de se ocupar do alojamento do trabalhador pela razao seguinte: O trabalhador jà encontrou alojamento cujo endereço é: ..................................................................................... ..................................................................................... 7. Congé annuel: Férias anuais: Le travailleur a droit à un congé annuel payé de . . . . . . . . . . jours ouvrables. O trabalhador tem direito a férias anuais pagas de . . . . . . . . . . dias uteis. Toutefois pour le congé de la première année de service, il a droit pour chaque mois entier de travail à un douzième du congé auquel il a droit conformément à l´alinéa qui précède. No entanto, em relaçao às férias correspondentes ao primeiro ano de serviço, tem direito a um duodécimo das férias de que goza segundo a alinea precedente por cada mês completo de trabalho. 8. Autres avantages offerts: (p. ex. cantine, nourriture, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras vantagens facultadas (ex. cantina, alimentaçao, etc). 160 9. L´employeur s´engage à payer au travailleur les frais de voyage retour ainsi qu´une indemnité équivalant à 15 jours du salaire prévu par le présent contrat si, après l´arrivée du travailleur, celuici ne pouvait être occupé par la faute de l´employeur. Cet engagement tombe lorsque l´Administration de l´Emploi est en mesure d´assigner un autre emploi approprié à ce travailleur, ou si le travailleur ne répond pas aux conditions de qualification prévues dans le présent contrat ou si le travailleur ne s´est pas présenté à l´employeur dans les délais prévus au présent contrat. Au cas où l´Administration de l´Emploi est en mesure d´assigner un autre emploi à ce travailleur avant l´expiration du délai de 15 jours précité, l´indemnité correspondra au nombre des journées pendant lesquelles le travailleur est resté effectivement sans emploi. O patrao compromete-se a pagar ao trabalhador as despesas, da viagem de retorno assim como uma indemnizaçao equivalente a 15 dias do salario previsto pelo presente contrato se, depois da chegada do trabalhador, o patrao nao pudesse fornecer-lhe trabalho. Este compromisso fica sem efeito desde que o Serviço Nacional do Trabalho possa facultar a este trabalhador outro emprego apropriado ou se o trabalhador nao corresponder às qualificaçoes previstas no presente contrato, ou ainda se o trabalhador se nao apresentou ao patrao nos prazos previstos no presente contrato. No caso de o Serviço Nacional de Trabalho poder facultar ao trabalhador outro emprego antes do limite de 15 dias acima estipulado, a indemnizaçao corresponde ao numero de dias em que o trabalhador nao teve efectivamente emprego. Les différends découlant de l´application du présent contrat sont portés devant les juridictions compétentes luxembourgeoises. Os diferendos resultantes da aplicaçao do presente contrato serao julgados perante as instancias juridicas luxemburguesas competentes. Fait en 6 exemplaires à . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feito em 6 exemplares em . . . . . . . . . . . . . . . . . . no dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) Biffer ce qui ne convient pas Riscar o que nao interessa. .............................. .............................. Signature du Travailleur) (assinatura do trabalhador) (Signature de l´Employeur) (assinatura do patrao) 161 ANNEXE: (ad point 5) Anexo: (adicional ao ponto 5) Frais de voyage: Aller Despesas de Viagem: ida 1. Si l´employeur avance le prix du voyage, il peut retenir durant les trois premiers mois d´occupation 10% du salaire brut de l´ouvrier comme garantie. La somme ainsi retenue doit être restituée par l´employeur au travailleur le quatrième mois qui suit l´entrée en service. Se o patrao adianta o custo da viagem, podera reter durante os três primeiros meses de trabalho 10% do salario bruto do operario, a titulo de garantia. A quantia assim retida devera ser restituida pelo patrao ao trabalhador no quarto mês apos a entrada ao serviço. 2. Si le travailleur avance le prix du voyage, l´employeur le lui remboursera endéans les 30 jours de l´entrée en service. Se o trabalhador adianta o custo da viagem, o patrao reembolsa-lo-à no prazo de 30 dias apos a entrada ao serviço. VU A L´ADMINISTRATION DE L´EMPLOI et transmis aux services portugais compétents. Visto pelo Serviço Nacional do Trabalho e transmitido aos serviços portugueses competentes. Luxembourg, le Luxemburgo, de ................................. ................................. (cachet) (Carimbo) pr le Directeur pelo Director. 162 Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2111; sess. ord. 1976-1977 CONVENTION relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil Les Etats signataires de la présente Convention, désireux d´améliorer les règles relatives à la délivrance d´extraits plurilingues de certains actes de l´état civil, notamment lorsqu´il sont destinés à servir à l´étranger, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les extraits des actes de l´état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu´une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention. Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu´aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales. Article 2 Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes. Article 3 Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d´autres énonciations ou mentions de l´acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l´Assemblée Générale de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Toutefois chaque Etat contractant a la faculté d´adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d´identification, 163 Article 4 Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d´imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l´acte auquel elles se réfèrent. Article 5 Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l´année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l´année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours de mois et les neuf premiers mois de l´année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09. Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l´Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n´est pas celui où l´extrait est délivré. Le numéro d´identification est précédé du nom de l´Etat qui l´a attribué. Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M = masculin, F = féminin. Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l´annulation du mariage, le décès du titulaire de l´acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; D = décès; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l´événement. Le symbole « Mar » est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint. Article 6 Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l´exclusion des symboles prévus à l´article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l´une des langues officielles de l´Etat où l´extrait est délivré et la langue française. La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l´une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, ainsi que dans la langue anglaise. Au verso de chaque extrait doivent figurer: une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n´ont pas été utilisées au recto, un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l´autorité qui délivre l´extrait. Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du dépôt de son acte d´adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles. Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Chaque Etat contractant aura la faculté d´ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités. Article 7 Si le libellé de l´acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l´extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits. 164 Article 8 Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l´autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l´Etat dont ils émanent. Ils sont acceptés sans législation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention. Article 9 Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d´actes de l´état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l´Etat dont ils émanent. Article 10 La présente Convention ne met pas obstacle à l´obtention d´expéditions littérales d´actes de l´état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits. Article 11 Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l´article 12 ou de l´adhésion, déclarer qu´il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d´actes de naissance concernant des enfants adoptés. Article 12 Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l´accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent. Article 13 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l´article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 14 La Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, cesse d´être applicable entre les Etats à l´égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur. Article 15 La réserve visée à l´article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent. Article 16 La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. 165 Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l´adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 17 Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l´entrée en vigueur de celle-ci. L´acte d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´acte d´adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion. Article 18 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard. La dénonciation produira effet à compter d´un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l´alinéa premier du présent article. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. (suivent les signatures) 166 167 168 169 170 171 172 Loi du 16 mars 1978 portant approbation de l´Accord portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP-CEE de Lomé de l´Acte final de l´Accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACPCEE de Lomé de l´Acte final de l´Accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la Convention ACP-CEE de Lomé de l´Acte final de l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 11 juillet 1975 signés à Bruxelles, le 28 mars 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Sont approuvés l´Accord portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP/CEE de Lomé l´Acte final l´Accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP/CEE de Lomé l´Acte final l´Accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la Convention ACP/CEE de Lomé l´Acte final l´Accord modifiant l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 11 juillet 1975 signés à Bruxelles, le 28 mars 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2140; sess. ord. 1977-1978 173 ACCORD portant accession de la République de Cap-Vert à la Convention ACP-CEE de Lomé. SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé « traité », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CAP-VERT, d´autre part, VU le traité instituant la Communauté économique européenne, Vu la convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, ci-après dénommée « convention », et notamment son article 90, CONSIDERANT que la République de Cap-Vert a demandé d´accéder à la convention, CONSIDERANT que le Conseil des Ministres ACP-CEE a approuvé cette demande, ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministre-Conseiller, Représentation Permanente auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Walter KITTEL, Ministre Plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambassadeur de France, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes: LE PRESIDENT D´IRLANDE: Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 174 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Paolo Massimo ANTICI, Ministre plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent du Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: E. J. KORTHALS ALTES, Ministre plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes: LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume-Uni, Président du Comité des Représentants Permanents; Claude CHEYSSON, Membre de la Commission des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CAP-VERT: José BRITO, Secrétaire d´Etat à la coopération et à la planification: LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er 1. Le présent accord porte accession de la République de Cap-Vert, ci-après dénommée « CapVert », à la convention. 2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, la convention ainsi que les décisions et autres dispositions d´application prises par les institutions de la convention sont applicables à Cap-Vert. Article 2 Pour l´application des dispositions de l´article 7 paragraphe 2 sous
- a)de la convention, Cap-Vert n´exerce aucune discrimination entre les Etats membres dès la date de l´entrée en vigueur du présent accord. En ce qui concerne l´obligation d´accorder à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée, Cap-Vert dispose d´une période transitoire de deux ans et six mois à partir de la date de la signature du présent accord pour procéder aux aménagements appropriés de son tarif douanier. Article 3 Les délais prévus par la convention et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci s´appliquent à Cap-Vert en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord. 175 Article 4 1. Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision du Conseil des Communautés eurcpéennes prise en conformité avec les dispositions du traité et notifiée aux parties. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord seront déposés, en ce qui concerne Cap-Vert, au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et, en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP. Les Secrétariats en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté. Article 5 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de Cap-Vert ainsi que l´acte de notification de la conclusion du présent accord par la Communauté. Article 6 Le protocole qui est annexé au présent accord en fait partie intégrante. Article 7 Le présent accord, rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et du Secrétariat des Etats ACP, qui en remettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. PROTOCOLE relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine. LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES QUI SONT ANNEXEES A L´ACCORD: Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole n° 1 de la convention ACP-CEE de Lomé relatives à la notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées, dans la Communauté ou dans un Etat ACP, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l´Etat d´importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date:
- a)d´un certificat EUR. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l´Etat d´exportation ou
- b)d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de cet Etat, ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct. 176 ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DU PRESIDENT D´IRLANDE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, ainsi que DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et le plénipotentiaire DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CAP-VERT, d´autre part, réunis à Bruxelles, le 28 mars 1977 pour la signature de l´accord portant accession de la République de Cap-Vert à la convention ACP-CEE de Lomé, ONT ARRETE LES TEXTES SUIVANTS: l´accord portant accession de la République de Cap-Vert à la convention ACP-CEE de Lomé ainsi que le protocole relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine. Le plénipotentiaire du Président de la République de Cap-Vert a déclaré que la République de CapVert s´associe, pour autant qu´elles demeurent d´application, aux déclarations suivantes: la déclaration commune relative à l´exercice de la pêche, annexée à la convention ACP-CEE de Lomé, les déclarations communes figurant aux annexes I à XIII de l´acte final de la convention ACP-CEE de Lomé. Il a, en outre, pris acte des déclarations figurant aux annexes XIV à XXIV de l´acte final de la convention ACP-CEE de Lomé, ainsi que des déclarations suivantes de la Communauté économique européenne: I. Déclaration de la Communauté relative à l´entrée en vigueur de l´accord d´accession. « 1. La Communauté estime qu´il est hautement souhaitable que l´accord portant accession à la convention de Lomé signé avec la République de Cap-Vert entre en vigueur à la même date que les autres accords d´accession signés ce même jour avec la République démocratique de Sao Tomé et Principe et la Papouasie Nouvelle-Guinée. Elle envisage d´accomplir à cet effet les procédures prévues à l´article 4 dudit accord à une même date pour les trois accords d´accession. 2. Compte tenu du fait que la Convention de Lomé viendra à expiration le 1 er mars 1980, et que, conformément à l´article 91 de celle-ci, les parties à cette convention devront entamer, dix-huit mois avant cette date, des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations, la Communauté estime que les nouvelles accessions à cette convention doivent devenir effectives dans un délai raisonnable. En conséquence, au cas où l´un des trois Etats ayant signé ce jour un accord d´accession à la convention de Lomé n´aurait pas procédé au dépôt de son instrument de ratification dans les dix-huit mois qui suivent, la Communauté se réserve de prendre toutes mesures nécessaires 177 visant notamment à permettre l´entrée en vigueur séparée des accords d´accession signés par le ou les Etats ayant déjà déposé leurs instruments de ratification. » II. Mesures permettant l´application immédiate de certaines dispositions financières dès l´entrée en vigueur de l´accord « Dans le domaine de la coopération financière et technique, la Communauté économique européenne prendra les mesures, notamment en ce qui concerne la programmation de l´aide, qui pourront permettre l´application effective des dispositions correspondantes de la convention, dès l´entrée en vigueur de l´accord portant accession de la République de Cap-Vert à la convention ACP-CEE de Lomé. » Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. ACCORD portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la Convention ACP-CEE de Lomé. SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé « traité », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et LE CHEF D´ETAT DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE, d´autre part, VU le traité instituant la Communauté économique européenne, VU la convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, ci-après dénommée « convention », et notamment son article 90, CONSIDERANT que la Papouasie Nouvelle-Guinée a demandé d´accéder à la convention, CONSIDERANT que le Conseil des Ministres ACP-CEE a approuvé cette demande, ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministre-Conseiller, Représentation Permanente auprès des Communautés européennes; 178 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Walter KITTEL, Ministre Plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambassadeur de France, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT D´IRLANDE: Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Paolo Massimo ANTICI, Ministre Plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent du Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: E. J. KORTHALS ALTES, Ministre plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprés des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Sir Donald MAITLAND, CMG, O.B.E., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume-Uni, Président du Comité des Représentants Permanents; Claude CHEYSSON, Membre de la Commission des Communautés européennes, LE CHEF D´ETAT DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE: Peter Dickson DONIGI, Chargé d´Affaires; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 er 1. Le présent accord porte accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la convention. 2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, la convention ainsi que les décisions et autres dispositions d´application prises par les institutions de la convention sont applicables à la Papouasie Nouvelle-Guinée. 179 Article 2 Les délais prévus par la convention et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci s´appliquent à la Papouasie Nouvelle-Guinée en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord. Article 3 1. Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision du Conseil des Communautés européennes prise en conformité avec les dispositions du traité et notifiée aux parties. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord seront déposés, en ce qui concerne la Papouasie Nouvelle-Guinée, au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et, en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP. Les Secrétariats en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté. Article 4 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de la Papouasie Nouvelle-Guineé ainsi que l´acte de notification de la conclusion du présent accord par la Communauté. Article 5 Le protocole qui est annexé au présent accord en fait partie intégrante. Article 6 Le présent accord, rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et du Secrétariat des Etats ACP, qui en remettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. PROTOCOLE relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine. LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES QUI SONT ANNEXEES A L´ACCORD: Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole n° 1 de la convention ACP-CEE de Lomé relatives à la notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées, dans la Communauté ou dans un Etat ACP, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l´Etat d´importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date:
- a)d´un certificat EUR. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l´Etat d´exportation ou
- b)d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de cet Etat, ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct. 180 ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DU PRESIDENT D´IRLANDE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, ainsi que DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et le plénipotentiaire DU CHEF D´ETAT DE LA PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE, d´autre part, réunis à Bruxelles, le 28 mars 1977 pour la signature de l´accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la convention ACP-CEE de Lomé, ONT ARRETE LES TEXTES SUIVANTS: l´accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la convention ACP-CEE de Lomé ainsi que le protocole relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine. Le plénipotentiaire du Chef d´Etat de la Papouasie Nouvelle-Guinée a déclaré que la Papouasie Nouvelle-Guinée s´associe, pour autant qu´elle demeurent d´application, aux déclarations suivantes: la déclaration commune relative à l´exercice de la pêche, annexée à la convention ACP-CEE de Lomé, les déclarations communes figurant aux annexes I à XIII de l´acte final de la convention ACP-CEE de Lomé. Il a, en outre, pris acte des déclarations figurant aux annexes XIV à XXIV de l´acte final de la convention ACP-CEE de Lomé, ainsi que des déclarations suivantes de la Communauté économique européenne. I. Déclaration de la Communauté relative à l´entrée en vigueur de l´accord d´accession « 1. La Communauté estime qu´il est hautement souhaitable que l´accord portant accession à la convention de Lomé signé avec la Papouasie Nouvelle-Guinée entre en vigueur à la même date que les autres accords d´accession signés ce même jour avec la République démocratique de Sao Tomé et Principe et la République de Cap-Vert. Elle envisage d´accomplir à cet effet les procédures prévues à l´article 3 dudit accord à une même date pour les trois accords d´accession. 2. Compte tenu du fait que la Convention de Lomé viendra à expiration le 1er mars 1980, et que, conformément à l´article 91 de celle-ci, les parties à cette convention devront entamer, dix-huit mois avant cette date, des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations, la Communauté estime que les nouvelles accessions à cette convention doivent devenir effectives dans un délai raisonnable. En conséquence, au cas où l´un des trois Etats ayant signé ce jour un accord d´accession à la convention de Lomé n´aurait pas procédé au dépôt de son instrument de ratification dans les 181 dix-huit mois qui suivent, la Communauté se réserve de prendre toutes mesures nécessaires visant notamment à permettre l´entrée en vigueur séparée des accords d´accession signés par le ou les Etats ayant déjà déposé leurs instruments de ratification. » II. Mesures permettant l´application immédiate de certaines dispositions financières dès l´entrée en vigueur de l´accord « Dans le domaine de la coopération financière et technique, la Communauté économique européenne prendra les mesures, notamment en ce qui concerne la programmation de l´aide, qui pourront permettre l´application effective des dispositions correspondantes de la convention, dès l´entrée en vigueur de l´accord portant accession de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la convention ACP-CEE de Lomé. » Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. ACCORD portant accession de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe à la Convention ACP-CEE de Lomé. SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé « traité », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ ET PRINCIPE, d´autre part, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, Vu le convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, ci-après dénommée « convention », et notamment son article 90, CONSIDERANT que la République démocratique de Sao Tomé et Principe a demandé d´accéder à la convention, CONSIDERANT que le Conseil des Ministres ACP-CEE a approuvé cette demande, ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 182 SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Représentation Permanente auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Walter KITTEL, Ministre Plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambassadeur de France, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT D´IRLANDE: Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Paolo Massimo ANTICI, Ministre Plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent du Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: E, J. KORTHALS ALTES, Ministre plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume-Uni, Président du Comité des Représentants Permanents; Claude CHEYSSON, Membre de la Commission des Communautés européennes, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ ET PRINCIPE: Leonel MARIO DALVA, Ministre des Affaires étrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er 1. Le présent accord porte accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, ciaprès dénommée « Sao Tomé et Principe », à la convention 183 2. Sauf dérogation prévue par le présent accord, la convention ainsi que les décisions et autres dispositions d´application prises par les institutions de la convention sont applicables à Sao Tomé et Principe. Article 2 Pour l´application des dispositions de l´article 7 paragraphe 2 sous
- a)de la Convention, Sao Tomé et Príncipe n´exerce aucune discrimination entre les Etats membres dès la date de l´entrée en vigueur du présent accord. En ce qui concerne l´obligation d´accorder à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée, Sao Tomé et Prîncipe dispose d´une période transitoire de deux ans et six mcis à partir de la date de la signature du présent accord pour procéder aux aménagements appropriés de son tarif douanier. Article 3 Les délais prévus par la convention et calculés à partir de l´entrée en vigueur de celle-ci s´appliquent à Sao Tomé et Principe en les calculant à partir de l´entrée en vigueur du présent accord. Article 4 1. Le présent accord sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclu par une décision du Conseil des Communautés européennes prise en conformité avec les dispositions du traité et notifiée aux parties. Il sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion de l´accord seront déposés, en ce qui concerne Sao Tomé et Principe, au Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et, en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres, au Secrétariat des Etats ACP. Les Secrétariats en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté. Article 5 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de Sao Tomé et Principe, ainsi que l´acte de notification de la conclusion du présent accord par la Communauté. Article 6 Le protocole qui est annexé au présent accord en fait partie intégrante. Article 7 Le présent accord, rédigé en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes et du Secrétariat des Etats ACP, qui en remettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. PROTOCOLE relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES QUI SONT ANNEXEES A L´ACCORD: 184 Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole n° 1 de la convention ACP-CEE de Lomé relatives à la notion de produits originaires et qui, à la date d´entrée en vigueur de l´accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées, dans la Communauté ou dans un Etat ACP, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et les entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l´accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l´Etat d´importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date:
- a)d´un certificat EUR. 1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l´Etat d´exportation ou
- b)d´un certificat d´origine délivré par les autorités compétentes de cet Etat, ainsi que, dans les deux cas, des documents justifiant du transport direct. ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DU PRESIDENT D´IRLANDE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, ainsi que DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et le plénipotentiaire DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE, d´autre part, réunis à Bruxelles, le 28 mars 1977 pour la signature de l´accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la convention ACP-CEE de Lomé, ONT ARRETE LES TEXTES SUIVANTS: l´accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la convention ACP-CEE de Lomé ainsi que le protocole relatif au régime transitoire pour la délivrance des certificats d´origine. Le plénipotentiaire du Président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe a déclaré que Sao Tomé et Principe s´associe, pour autant qu´elles demeurent d´application, aux déclarations suivantes: la déclaration commune relative à l´exercice de la pêche, annexée à la convention ACP-CEE de Lomé, les déclarations communes figurant aux annexes I à XIII de l´acte final de la convention ACP-CEE de Lomé. Il a, en outre, pris acte des déclarations figurant aux annexes XIV à XXIV de l´acte final de la convention ACP-CEE de Lomé, ainsi que des déclarations suivantes de la Communauté économique européenne: I. Déclaration de la Communauté relative à l´entrée en vigueur de l´accord d´accession. « 1. La Communauté estime qu´il est hautement souhaitable que l´accord portant accession à la 185 convention de Lomé signé avec la République démocratique de Sao Tomé et Principe entre en vigueur à la même date que les autres accords d´accession signés ce même jour avec la République de Cap-Vert et la Papouasie Nouvelle-Guinée. Elle envisage d´accomplir à cet effet les procédures prévues à l´article 4 dudit accord à une même date pour les trois accords d´accession. 2. Compte tenu du fait que la Convention de Lomé viendra à expiration le 1er mars 1980, et que, conformément à l´article 91 de celle-ci, les parties à cette convention devront entamer, dix-huit mois avant cette date, des négociations en vue d´examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations, la Communauté estime que les nouvelles accessions à cette convention doivent devenir effectives dans un délai raisonnable. En conséquence, au cas où l´un des trois Etats ayant signé ce jour un accord d´accession à la convention de Lomé n´aurait pas procédé au dépôt de son instrument de ratification dans les dix-huit mois qui suivent, la Communauté se réserve de prendre toutes mesures nécessaires visant notamment à permettre l´entrée en vigueur séparée des accords d´accession signés par le ou les Etats ayant déjà déposé leurs instruments de ratification. » II. Mesures permettant l´application immédiate de certaines dispositions financières dès l´entrée en vigueur de l´accord « Dans le domaine de la coopération financière et technique, la Communauté économique européenne prendra les mesures, notamment en ce qui concerne la programmation de l´aide, qui pourront permettre l´application effective des dispositions correspondantes de la convention, dès l´entrée en vigueur de l´accord portant accession de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à la convention ACP-CEE de Lomé. » Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. ACCORD modifiant l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté signé le 11 juillet 1975. LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, considérant que la convention ACP-CEE de Lomé, ci-après dénommée « convention », a déterminé à son article 42 le montant global des aides de la Communauté à l´égard des Etats ACP signataires originaires; qu´en vertu tant de l´article 89 que de l´article 90 de cette convention, l´accession d´un Etat ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les Etats ACP signataires de ladite convention, des dispositions relatives à la coopération financière et technique et à la stabilisation des recettes d´exportation; considérant qu´en vue de la décision que le Conseil devait prendre le 29 juin 1976 en ce qui concerne l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne, l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 11 juillet 1975, ci-après dénommé « accord interne », a déterminé le montant global des aides de la Communauté destinées aux pays et territoires d´outre-mer ainsi qu´aux départements français d´outre-mer; que ce même accord a donné au Conseil le pouvoir d´adapter les montants prévus audit accord pour les ACP et pour les PTOM-DOM, si un pays ou territoire d´outre-mer devenu indépendant accède à la convention, considérant que, la République du Surinam, la République des Seychelles et l´Etat comorien ayant accédé à la convention respectivement le 16 juillet, le 27 août et le 13 septembre 1976, le Conseil a 186 adapté, par sa décision du 22 mars 1977, les montants mis à la disposition du Fonds européen de développement
(1975)en ce qui concerne les Etats ACP, d´une part, et les pays et territoires ainsi que les départements français d´outre-mer, d´autre part; considérant que les accords entre la Communtauté économique européenne et respectivement la République démocratique de Sao Tomé et Principe, la République du Cap-Vert et la Papouasie-Nouvelle Guinée, ci-après dénommés « accords d´accession », prévoient l´accession de ces trois Etats à la convention; considérant qu´il y a dès lors lieu d´augmenter le montant des aides destinées aux Etats ACP; qu´il convient à cet effet d´affecter à la dotation globale ACP le montant de 13 millions d´unités de compte européennes figurant à la décision du Conseil relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer et demeuré bloqué; qu´il convient de compléter ce montant par une contribution des Etats membres répartie selon la clef de répartition retenue dans l´accord interne; considérant qu´en application de l´article 10 paragraphe 1 de l´accord interne, le Conseil, en vue de faciliter la réalisation des obligations ainsi assumées par les Etats membres, a donné mandat à la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée « Banque », de verser, au profit du Fonds européen de développement, ci-après dénommé « Fonds », les paiements effectués à la Banque au titre des opérations visées audit article, à concurrence des contributions que la Belgique, l´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas sont appelés à mettre à la disposition du Fonds à compter de l´entrée en vigueur des trois accords d´accession; que le Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni n´ayant pas participé au financement des Fonds de développement précédents, verseront directement leurs contributions au Fonds; considérant qu´il convient en conséquence de modifier l´accord interne; considérant que le présent accord doit être applicable dès que les procédures de ratification et de notification d´un des trois accords d´accession auront été effectuées; qu´au cas toutefois où un ou plusieurs Etats accédants n´accompliraient pas, dans un délai raisonnable, les procédures de ratification de l´accord d´accession qu´il a signé, il y a lieu d´habiliter le Conseil à procéder à l´ajustement correspondant du montant des aides destinées aux Etats ACP. après consultation de la Commission des Communautés européennes, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 de l´article 1 de l´accord interne: « 2bis. A compter de l´entrée en vigueur du nouvel accord, le Fonds est doté d´un montant de 3.159,50 millions d´unités de compte européennes. Ce montant comprend outre les 3.150 millions d´unités de compte européennes d´aide prévus au paragraphe 2 un montant de 9,50 millions d´unités de compte européennes alimenté par des contributions supplémentaires des Etats membres selon la répartition suivante: Belgique Danemark Allemagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni 593.750 unités de compte européennes 228.000 unités de compte européennes 2.465.250 unités de compte européennes 2.465.250 unités de compte européennes 57.000 unités de compte européennes 1.140.000 unités de compte européennes 19.000 unités de compte européennes 755.250 unités de compte européennes 1.776.500 unités de compte européennes. » 187 Article 2 Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3 de l´article 1 de l´accord interne: « 3bis. A compter de l´entrée en vigueur du nouvel accord, le montant de 3.159,50 millions d´unités de compte européennes visé au paragraphe 2bis est réparti comme suit: a) 3.054,10 millions d´unités de compte européennes destinés aux ACP et provenant: pour 3.000 millions d´unités de compte européennes de la dotation initialement prévue au paragraphe 3 sous a) pour les Etats ACP originaires, pour 9,50 millions d´unités de compte européennes du montant prévu au paragraphe 2bis, pour 13 millions d´unités de compte européennes du montant figurant à l´article 30 paragraphe 4 sous a) premier tiret introduit par la décision du Conseil, du 22 mars 1977, adaptant la décision 76/568/CEE relative à l´association des pays et territoires d´outremer à la Communauté économique européenne, pour 31,60 millions d´unités de compte européennes du montant transféré de la dotation PTOM à la dotation ACP, à la suite de l´accession de la République du Surinam, de la République des Seychelles et de l´Etat comorien à la convention en vertu de la décision du Conseil, du 22 mars 1977, portant adaptation des montants mis à la disposition du Fonds européen de développement
(1975)en ce qui concerne les Etats ACP, d´une part. les pays et territoires ainsi que les départements français d´outre-mer, d´autre part:
- b)105,40 millions d´unités de compte européennes destinées aux pays et territoires d´outremer ainsi qu´aux départements français d´outre-mer provenant des montants initialement prévus au paragraphe 3 sous
- b)et
- c)compte tenu de la réduction opérée en vertu de la décision visée sous
- a)quatrième tiret. 3ter.
- a)Le montant destiné aux Etats ACP et indiqué au paragraphe 3 bis sous
- a)est réparti comme suit: 2.137,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de subventions 440,10 millions d´unités de compte européennes sous forme de prêts spéciaux 97,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de capitaux à risques 380,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de transferts, en vertu du titre II de la convention.
- b)Le montant destiné aux pays et territoires et aux départements d´outre-mer qui est indiqué au paragraphe 3bis sous
- b)est réparti comme suit: 37,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de subventions 29,40 millions d´unités de compte européennes sous forme de prêts spéciaux 4,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de capitaux à risques 15,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de réserve 20,00 millions d´unités de compte européennes sous forme de transferts pour les pays et territoires, en vertu des dispositions de la décision, relatives au système de stabilisation des recettes d´exportation. » Article 3 Le présent accord, modifiant l´accord interne, est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat Général du Conseil des Communautés européennes l´accomplissement des procédures requises pour son entreé en vigueur. Pour autant que les dispositions du premier alinéa sont remplies, le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la Communauté aura déposé auprès du Secrétariat des Etats ACP le premier des trois actes de notification de la conclusion d´un des accords d´accession à la convention. 188 Au cas où un ou plusieurs des Etats ayant signé un accord d´accession avec la Communauté n´aurait pas déposé son instrument de ratification dans le délai prévu à la déclaration de la Communauté annexée à l´acte final de chacun des accords d´accession, le Conseil, statuant à l´unanimité, procédera à l´ajustement correspondant du montant de l´aide destinée aux Etats ACP. Article 4 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française italienne et néerlandaise, les six textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil des Communautés européennes, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Etat des ratifications. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, p. 117). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) que le Traité désigné ci-dessus est entré en vigueur, à l´exception du chapitre II, le 24 janvier 1978 à l´égard des 13 Etats membres suivants: République fédérale d´Allemagne, Confédération suisse, Empire centrafricain, Etats-Unis d´Amérique, République démocratique de Madagascar, République du Malawi, République du Sénégal, République du Tchad, République gabonaise, République populaire du Congo, République togolaise, RépubliqueUnie du Cameroun, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Quatre de ces 13 Etats la Confédération suisse, les Etats-Unis d´Amérique, la République fédérale d´Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont rempli chacun une ou plusieurs des conditions énoncées à l´article 63.1)
- a)dudit Traité. Deux de ces quatre Etats la Confédération suisse et les Etats-Unis d´Amérique ont déclaré qu´ils n´entendaient pas être liés par les dispositions du chapitre II du Traité. Il résulte de deux autres notifications du Directeur Général de l´OMPI que la France et l´Union des Républiques socialistes soviétiques ont ratifié le Traité désigné ci-dessus respectivement les 25 novembre et 29 décembre 1977. L´instrument de ratification de la République française contient les déclarations suivantes: « 1. En application des paragraphes 1) et 5) de l´article 64 du Traité, la France n´est pas liée par les dispositions du chapitre II et par l´article 59 dudit Traité. 2. Par référence à l´article 62, paragraphe 3), le Traité, assorti des réserves ci-dessus, est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d´outremer. » L´instrument de ratification de l´Union des Républiques socialistes soviétiques contient la réserve suivante: « L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 59 du Traité de coopération en matière de brevets relatives au règlement des différends concernant l´interprétation ou l´application du Traité. » Le Traité est entré en vigueur pour la France le 25 février 1978 et prendra effet pour l´Union des Républiques socialistes soviétiques le 29 mars 1978. 189 Les dispositions du chapitre II du Traité en question et les règles correspondantes du Règlement d´exécution annexé audit Traité vont devenir applicables le 29 mars 1978 à l´égard des 12 Etats suivants: République fédérale d´Allemagne, Empire centrafricain, République démocratique de Madagascar, République gabonaise, République du Malawi, République populaire du Congo, République du Sénégal, République du Tchad, République togolaise, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques. Trois de ces 12 Etats (la République fédérale d´Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et l´Union des Républiques socialistes soviétiques) remplissent une ou plusieurs des conditions fixées par l´article 63.1)
- a)dudit Traité et aucun n´a déclaré qu´il n´entendait pas être lié par les dispositions du chapitre II, les conditions, fixées dans l´article 63.3) du Traité pour que les dispositions de ce chapitre II soient applicables, sont donc remplies. Le 9 janvier 1978 la République fédérative du Brésil a ratifié le Traité désigné sous rubrique. Il entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 9 avril 1978. Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion de l´Afghanistan; Etat des ratifications. (Mémorial 1963, A, p. 1002 Mémorial 1964, A, p. 475 Mémorial 1966, A, p. 316 Mémorial 1967, A, pp. 610, 694, 993). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 décembre 1977 l´Afghanistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 34, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Afghanistan le 19 mars 1978. Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Signature Ratification, adhésion (
- a)Etat notification de succession (
- d)31 octobre 1963 a Algérie 1956 23 octobre 1961 18 mai Allemagne, République fédérale d´
(1)18 mai 1956 13 novembre 1957 Autriche 1956 18 mai Belgique 18 février 1963 Bulgarie 7 octobre 1959 a Cuba 16 septembre 1965 a 8 janvier 1959 a Danemark 17 novembre 1958 a Espagne Finlande 23 mai 1967 a 1956 20 mai 1959 18 mai France 12 septembre 1961 a Grèce 1956 Hongrie 23 juillet 1957 18 mai 26 juillet 1967 a Irlande 29 mars 1962 1956 18 mai Italie 8 avril 1959 a Kampuchea démocratique
(1)Par une notification reçue le 30 novembre 1961, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquerait aussi au Land de Berlin, à partir de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 190 Liechtenstein
(2)Luxembourg Norvège Pays-Bas
(3)Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Sierra Leone Etat Singapour Suède Suisse
(2)Yougoslavie 18 mai 1956 18 mai 18 mai 1956 1956 18 mai 1956 Signature 18 mai 18 mai 1956 1956 7 juillet 1960 28 janvier 1964 11 juillet 1966 a 27 juillet 1960 6 mai 1959 8 mai 1967 a 7 janvier 1966 a 30 juillet 1959 13 mars 1962 d Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)15 août 1966 d 16 janvier 1958 7 juillet 1960 12 juin 1961 a Déclarations et réserves ALGERIE « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 38 de ladite Convention relatives à l´arbitrage obligatoire de la Cour internationale de Justice. » BULGARIE . . . La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par la stipulation de l´article 38, paragraphes 2 et 3, de ladite Convention relatifs à l´arbitrage obligatoire. POLOGNE Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par l´article 38 de la Convention. ROUMANIE « La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 38, paragraphes 2 et 3, de la Convention, sa position étant qu´un différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention ne pourra être soumis à l´arbitrage qu´avec le consentement de toutes les parties en litige. » Application territoriale Notification de: Extension à: Date de réception de la ratification 1959 30 juillet Royaume-Uni Ile de Man, Jersey et Bailliage de Guernesey 6 novembre 1959 Bornéo du Nord, Brunéi, Gibraltar, Seychelles, Singapour et protectorat de la Somalie britannique 1960 Chypre, Gambie 29 avril 12 septembre 1960 Sierra Leone Hong-kong 21 septembre 1960 Kenya, Ouganda 1962 19 juillet
(2)En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s´agit étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein « aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d´union douanière ».
(3)La signature a été apposée pour le Royaume en Europe. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg