247 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großhertzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 31 mars 1978 N° 16 SOMMAIRE Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 248 Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 248 Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1978 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit: A A l´article 8, section I, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale » et III « force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après. Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le trtitement. » B l´article 15 est remplacé comme suit: « Art. 15. Il est créé à l´intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l´administration des services vétérinaires, de l´institut d´hygiène et de santé publique, du centre informatique de l´Etat, de l´institut viti-vinicole et du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat les fonctions de la carrière de l´artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n´existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l´application des dispositions de l´article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l´artisan et de l´expéditionnaire technique des administrations et établissements précités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant respectivement les dates des nominations au grade de début de chaque carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de la dite administration, en admettant: en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. » C L´article 17 est modifié et complété comme suit: 249
- a)les sections I et II sont remplacées comme suit: « I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire,
- b)commis adjoint,
- c)commis,
- d)commis principal,
- e)premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire-informaticien,
- b)commis-informaticien adjoint,
- c)commis-informaticien,
- d)commis-informaticien principal,
- e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l´expécitionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire technique,
- b)commis technique adjoint,
- c)commis technique,
- d)commis technique principal,
- e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après: dix pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien principal ou premier commis technique principal, vingt-cinq pour-cent pour la fonctions de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal, quarante pour-cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique, quinze pour cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint, dix pourc-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. 6. Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire - informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique, détachés de leur administration d´origine à un autre service de l´Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés au paragraphe précédent, parallèlement à leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion. II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
- a)artisan,
- b)premier artisan,
- c)artisan principal, 250
- d)premier artisan principal,
- e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de cette carrière établis ci après: dix pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant, quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, quarante pour-cent pour la fonction d´artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci dessus compte pour une unité. 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A, rubrique I. « administratioin générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 5. L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d´« artisan principal » et de « premier artisan principal ». »
- b)il est ajouté une section IV. à l´article 17, libellé comme suit: « IV. 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide soignant. 2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
- a)agent sanitaire,
- b)agent sanitaire dirigeant adjoint,
- c)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier,
- b)infirmier principal,
- c)infirmier en chef,
- d)infirmier dirigeant adjoint,
- e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier psychiatrique,
- b)infirmier psychiatrique principal,
- c)infirmier psychiatrique en chef,
- d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
- e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- b)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- c)infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. 6. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes: 251
- a)infirmier anesthésiste,
- b)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
- c)infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
- a)puériculteur,
- b)puériculteur dirigeant adjoint,
- c)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
- a)assistant technique médical,
- b)assistant technique médical dirigeant adjoint,
- c)assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
- a)masseur,
- b)masseur dirigeant adjoint,
- c)masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
- a)sage-femme,
- b)sage-femme dirigeante adjointe,
- c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste et de l´ergothérapeute comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonné la promotion aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire, de puériculteur, d´assistant technique médical, de masseur, d´infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci après: dix pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant. quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique diri geant adjoint, quarante pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef, vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal, quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci dessus compte pour une unité´ 14. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux para graphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l´Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. »
- c)l´article 17 est complété par une section V. libellée comme suit: « V. Dans l´« effectif total » des carrières visé aux sections I. II. et IV. ci-dessus il faut comprendre: 252 1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l´administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. 2. les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d´origine et y occupent un emploi, tant que l´administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suit à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur absence. 5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. Pour le calcul des emplois de promotion des agents de la carrière de l´expéditionnaire administratif des postes et télécommunications l´effectif total, établi d´après les critères qui précèdent, pourra être majoré d´un contingent fictif de douze agents. D L´article 18 est remplacé comme suit: « Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l´Etat, sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal;
- b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis ajoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
- a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique;
- b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les condidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun. 253 Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. » E Il est ajouté un article 20bis ayant la teneur suivante: « Art. 20bis. L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. » F L´article 22 est modifié et complété comme suit:
- a)à la section I., le numéro 3 est remplacé comme suit: « 3° L´expéditionnaire, l´expéditionnaire-informaticien, l´expéditionnaire technique et le garde forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. »
- b)à la section I., il est ajouté un numéro 4 et un numéro 5 libellés comme suit: « 4° L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7. 5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. »
- c)à la section II., le numéro 4 est remplacé comme suit: « 4° Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. »
- d)à la section II., le numéro 9 est remplacé comme suit: « 9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. »
- e)à la section II., le numéro 14 est remplacé comme suit: «14° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6), et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d un examen de spécialisation. »
- f)à la section IV., le deuxième alinéa du numéro 2 est supprimé.
- g)à la section IV., le numéro 4 est remplacé comme suit: « 4° Pour l´aide-soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425. »
- h)à la section IV., le dernier alinéa du numéro 5 est remplacé comme suit: « Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitu de professionnelle artisanal (CAP), l´indice 139 constitue le premier échelon. »
- i)à la section IV., le premier alinéa du numéro 6 est remplacé comme suit: «6° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci après, conformément aux modalités suivantes: Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l´échelon 262. 254 Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique agent des finances et agent principal des finances) le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice 362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 338 350 362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455 470 485 500 515. Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A4 et A5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244 253 262 266. »
- j)à la section V., le numéro 1 est supprimé.
- k)à la section V., le numéro 2 est remplacé comme suit: « 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I. « Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon, » G L´article 25 est remplacé comme suit: « Art. 25. 1. Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force publique, désignés ci après, à l´exception de ceux de la musique militaire. Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres et les officiers de la gendarmerie, de l´armée et de la police. 2. Une prime d´astreinte de la valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux sous-officiers des établissements pénitentiaires et aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de garde-pêche et de garde-forestier. 3. Une prime d´astreinte d´une valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives. 4. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale, s´ils sont occasionnellement astreints à prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont consignés à domicile à titre de réserve. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingtdeux points indiciaires. 5. Une prime d´astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d´administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale. Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l´importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. 6. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil:
- a)aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l´Etat;
- b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté: 255 soit entre vingt-deux et six heures, soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage, soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le Gouvernement en conseil tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des amé.nagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous
- b)la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur vingt-deux points indiciaires. 7. Une prime d´astreinte d´une valeur de douze points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 6 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. 8. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger. L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois hommes de l´art désignés par le même ministre. La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires. » H II est ajouté un article 25bis ayant la teneur suivante: « Art. 25bis. Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique bénéficient d´un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires. » I Il est ajouté un article 25ter ayant la teneur suivante: « Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. » J A l´article 36, les sections I. et II. sont abrogées. Art. 2. Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telles qu´elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et complétées comme suit: A A l´annexe A classification des fonctions la rubrique I. Administration générale est modifiée comme suit:
- a)au grade 3 sont supprimées les mentions suivantes: « Différentes administrations ° appariteur Service de la navigation ° aide-éclusier »
- b)au grade 4 sont supprimées les mentions suivantes: « Différentes administrations ° infirmier Santé publique ° agent sanitaire »
- c)au grade 5 sont supprimées les mentions suivantes: « Différentes administrations assistant technique médical Différentes administrations infirmier anesthésiste Différentes administrations ° infirmier psychiatrique 256 Différentes administrations Différentes administrations Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat masseur puériculteur infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique Service de la navigation maître éclusier »
- d)au grade 5 sont ajoutées les mentions suivantes: « Différentes administrations ° infirmier Santé publique ° agent sanitaire »
- e)au grade 6 sont supprimées les mentions suivantes: infirmier principal « Différentes administrations ° sage-femme Différentes administrations Différentes administrations assistant technique chef d´écluse. » Service de la navigation
- f)au grade 6 sont ajoutées les mentions suivantes: ° assistant technique médical « Différentes administrations ° infirmier anesthésiste Différentes administrations Différentes administrations ° infirmier psychiatrique Différentes administrations ° masseur ° puériculteur Différentes administrations ° infirmier chargé des services d´ergothérapie ou Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat d´éducation physique. »
- g)au grade 7 est supprimée la mention suivante: « Différentes administrations infirmier en chef. »
- h)au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes: infirmier principal « Différentes administrations infirmier psychiatrique principal Différentes administrations Différentes administrations ° sage-femme. »
- i)entre les grades 7 et 8 est intercalé un grade 7bis comprenant les mentions suivantes: artisan dirigeant « Différentes administrations infirmier en chef Différentes administrations Différentes administrations infirmier psychiatrique en chef. »
- j)au grade 8 sont supprimées les mentions suivantes: assistant technique médical dirigeant « Différentes administrations infirmier anesthésiste dirigeant Différentes administrations Différentes administrations infirmier dirigeant Différentes administrations masseur dirigeant puériculteur dirigeant Différentes administrations Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique agent sanitaire dirigeant » Santé publique
- k)au grade 8 sont ajoutées les mentions suivantes: infirmier dirigeant adjoint « Différentes administrations infirmier psychiatrique dirigeant adjoint Différentes administrations Différentes administrations assistant technique médical dirigeant adjoint infirmier anesthésiste dirigeant adjoint Différentes administrations Différentes administrations masseur dirigeant adjoint puériculteur dirigeant adjoint Différentes administrations 257 Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique Santé publique agent sanitaire dirigeant adjoint »
- l)entre les grades 8 et 9 est intercalé un grade 8bis comprenant les mentions suivantes; « Différentes administrations premier commis principal Différentes administrations premier commis-informaticien principal Différentes administrations premier commis technique principal Différentes administrations assistant technique médical dirigeant Différentes administrations infirmier anesthésiste dirigeant Différentes administrations infirmier dirigeant masseur dirigeant Différentes administrations Différentes administrations puériculteur dirigeant Différentes administrations infirmier psychiatrique dirigeant Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique Santé publique agent sanitaire dirigeant »
- m)au grade 9 est supprimée la mention suivante: « Différentes administrations sage-femme dirigeante »
- n)au grade 9 est ajoutée la mention suivante: « Différentes administrations sage-femme dirigeante adjointe »
- o)entre les grades 9 et 10 est intercalé un grade 9bis comprenant la mention suivante: « Différentes administrations sage-femme dirigeante »
- p)au greffe 10 est ajoutée la mention suivante: « Différentes administrations ergothérapeute » B A l´annexe C tableaux indiciaires le tableau I. Administration générale est complété comme suit:
- a)entre les grades 7 et 8 est intercalé un grade 7bis avec les échelons en montant, nombre et valeur suivants: « 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 275», soit « 10 × 9 »
- b)entre les grades 8 et 9 est intercalé un grade 8bis avec les échelons en montant, nombre et valeur suivants: « 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 317 », soit « 7 × 9 + 2 × 12 + 2 × 9 »
- c)entre les grades 9 et 10 est intercalé un grade 9bis avec les échelons en montant, nombre et valeur suivants: « 230 242 254 266 278 290 302 314 323 332 » soit « 7 × 12 +2 × 9 » C A l´annexe D détermination la rubrique I. Administration générale est modifiée et complétée comme suit:
- a)la carrière inférieure de l´administration est remplacée comme suit: 258 Dénomination de la carrière inférieure de l´administration Grade 1 2 Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté garçon de bureau / de salle / de laboratoire garçon de bureau principal / de salle principal, garçon préparateur, huissier de salle concierge, huissier-chef huissier principal, concierge-surveillant 1 2 7 8 agent des contributions, aide-soignant, cantonnier, chaîneur, facteur, garde des domaines, gardien, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, préposé des douanes, surveillant des travaux chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur en chef, garde-chasse, garde-pêche, surveillant principal brigadier des E.P., facteur aux écritures, sous-chef de brigade agent-facteur de relais, brigadier des douanes, chef de brigade facteur aux écritures principal, maréchal des logis des E.P. agent-facteur de relais principal, brigadier-chef des douanes, chef de brigade principal, maréchal des logis-chef des E.P. adjudant sous-officier des E.P., lieutenant des douanes adjudant-chef des établissements pénitentiaires 3 4 5 6 7 7bis artisan, préposé du service d´urgence moniteur premier artisan artisan principal premier artisan principal artisan dirigeant 3 4 expéditionnaire, expéditionnaire-informaticien, expéditionnaire technique, garde-forestier commis adjoint, commis-informaticien adjoint, commis technique adjoint, brigadier forestier commis, commis-informaticien, commis technique, chef- brigadier forestier commis principal, commis-informaticien principal, commis technique principal, sous-receveur des douanes, brigadier forestier principal premier commis principal, premier commis-informaticien principal, premier commis technique principal 4 agent sanitaire, infirmier infirmier principal infirmier en chef 5 3 4 2 3 4 5 6 6 7 8 8bis 5 7 7bis 259 Dénomination de la carrière Grade de computation de le bonification d´ancienneté Grade Fonctions que la carrière comporte éventuellement 8 8bis agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant 5 assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur, puériculteur infirmier psychiatrique principal 7 7bis infirmier psychiatrique en chef assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anes8 thésiste dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant adjoint 8bis assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, infirmier psychiatrique dirigeant, infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant, puériculteur dirigeant 6 6 7 9 9bis sage-femme sage-femme dirigeante adjointe sage-femme dirigeante 7
- b)A la carrière moyenne de l´administration, au grade 10 de computation de la bonification d´ancienneté est ajoutée au grade 10 la dénomination suivante: « ergothérapeute ». Art. 3. 1. L´ancienne nomenclature des lois portant organisation des cadres du personnel des différentes administrations est remplacée par une nouvelle nomenclature pour les fonctions ci-après: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature appariteur artisan assistant technique artisan principal 2. Les fonctions d´aide-éclusier, de maître-éclusier et de chef d´écluse sont supprimées. Art. 4. A l´article 13, section II. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, il est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit: « 3° aux artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée. » Art. 5. Sont abrogés: 1. La loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. 2. L´article 1er de la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 260 3. La loi du 21 juillet 1972 modifiant et complétant la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Art. 6. Dispositions transitoires: I.
- a)La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la reconstitution de carrière aboutit à un traitement inférieur à celui qui était dû en vertu de dispositions légales antérieures, les intéressés bénéficient d´un supplément de traitement ou de pension.
- b)La possibilité de promotion à la fonction de commis principal ou de commis technique principal à l´âge de 55 ans, prévue à l´article 4.1. modifié de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations de l´Etat, est maintenue dans les mêmes conditions en faveur des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. L´augmentation des effectifs des commis principaux et des commis techniques principaux, résultant de l´application de l´alinéa ci-dessus, entraîne la réduction correspondante du pourcentage de 40% prévu pour les commis et commis techniques. Le pourcentage pour la fonction de commis principal et de commis technique principal sera ramené aux pourcentages fixés à l´article 1er C, 4 ci-dessus par la réduction de deux unités sur trois vacances qui se produiront parmi l´effectif de commis principal ou de commis technique principal. Le pourcentage pour la fonction de commis ou de commis technique, réduit temporairement, sera rétabli de façon correspondante. II. Les appariteurs et les assistants techniques des laboratoires de l´Etat et des différents établissements scolaires en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans la carrière de l´artisan et bénéficient d´une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière suivant le tableau ci-après: Ancienne fonction Nouvelle fonction appariteur (grade 3) artisan (grade 3) appariteur avancé en traitement (grade 4) premier artisan (grade 5) assistant technique (grade 6) artisan principal (grade 6) assistant technique avancé en traitement (grade 7) premier artisan principal (grade 7) En outre, ils sont dispensés de l´examen de promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan au cas où, avant l´antrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l´examen de promotion pour la fonction d´assistant technique. III. En application des dispositions de l´article 20bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les artisans détenteurs d´un brevet de maitrise qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, avaient droit au grade de substitution établi par l´article 22, section V., numéro 1 de la même loi, bénéficieront, lors de la reconstitution de leur traitement sur la base des dispositions de la présente loi, d´un échelon supplémentaire dans le grade auquel est classée leur fonction, sans pour autant pouvoir dépasser le maximum de points prévu pour ce grade. Art. 7. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa promulgation. 261 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mars 1978 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Joseph Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 2119, sess. ord. 1976-1977 et 1977-1978 Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale; Vu l´article 25-5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de l´administration des douanes qui exercent ou qui sont appelés à exercer tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale que des attributions de police générale. Art. 2.
(1)La prime est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour:
- les fonctionnaires attachés aux brigades de bureau,
- les fonctionnaires attachés aux brigades motorisées,
- les fonctionnaires attachés aux bureaux et dépendances desservant les trains internationaux et le port fluvial de Mertert,
- les fonctionnaires attachés au bureau de l´aéroport astreints à un service irrégulier,
- les lieutenants des douanes aux frontières,
- les receveurs aux bureaux-frontières, y compris les fonctionnaires des bureaux-annexes, les receveurs aux bureaux desservant les trains internationaux et le receveur à l´aéroport, 262
- l´inspecteur du service motorisé et les inspecteurs divisionnaires aux frontières,
- les fonctionnaires affectés au service anti-drogues.
(2)La prime d´astreinte est fixée à la valeur de douze points indiciaires pour tous les autres fonctionnaires qui, en vertu des articles 35 et 36 de l´instruction ministérielle sur le service des fonctionnaires de l´administration des douanes du 6 septembre 1967 modifiée par celle du 29 février 1972, peuvent être appelés à tout moment à l´exercice de ces mêmes fonctions. Art.
- Est rapporté le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l´administration des douanes bénéficiant de la prime d´astreinte et fixation du montant de ladite prime. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril
- Château de Berg, le 31 mars 1978 Jean Le Ministre des Finances , Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg