← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre l´association des banques et

287 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 18 7 avril 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 288 Convention collective de travail des employés de banque Sommaire Chapitre Ier: Champ d´application (art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II: Durée  Dénonciation (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III: Embauchage (art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période d´essai (art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cessation de contrat (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée du travail (art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé annuel (art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congé extraordinaire (art. 9 et 9bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations des employés (art. 10 et 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV: Classification (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du travail (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d´application des barèmes annexés (art. 14) . . . . . . . . . Prime de ménage (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allocation dite du « treizième mois » (art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V: Dispositions diverses et transitoires (art. 17 à 23) . . . . . . . . . . . . Annexe 1: Tableau d´application du nouveau barème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 2: Barèmes des traitements minima applicables aux nouveaux engagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe 3: Barèmes des traitements minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 290 290 291 291 291 .. 292 293 .. 293 294 294 296 297 298 299 299 302 307 310 288 Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective conclue le 28 février 1977, avec effet au 1er janvier de la même année, entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque Nationale de Belgique exceptée. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (FEP) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE Date de mise en vigueur: 1er janvier 1977 La présente convention est conclue entre: 1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: American Fletcher National Bank Andresens Bank International Bank of America Bank of America International Bank of Boston Bank Oppenheim Pierson International 289 Bank M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International Banque Commerciale Banque Continentale du Luxembourg Banque Générale du Luxembourg Banque Interatlantique Banque Internationale à Luxembourg Banque Mathieu Frères Banque Nordeurope Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg Banque Populaire Suisse Banque Privée Banque de Suez-Luxembourg Banque UCL Banque Unie Est-Ouest Bayerische Landesbank International Bayerische Vereinsbank International Bergen Bank International BfG Luxembourg BHF-Bank-DG International Canadian American Bank Chase Manhattan Bank Luxembourg Christiania Bank og Kreditkasse International Citibank (Luxembourg) Commerzbank International Compagnie Financière de la Deutsche Bank Compagnie Luxembourgeoise de Banque Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine Crédit Lyonnais Crédit Suisse (Luxembourg) Den Danske Bank International Den Norske Creditbank (Luxembourg) Deutsche Girozentrale International Discount Bank Hauck Banquiers Luxembourg Hypobank International Kredietbank S. A. Luxembourgeoise Luxembourg Italian Bank Norddeutsche Landesbank International Philadelphia National Bank PKbanken International (Luxembourg) Société de Banque Suisse (Luxembourg) Société Européenne de Banque Société Générale Alsacienne de Banque Société Intercontinentale de Banque The Bank of Tokyo (Luxembourg) The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) The Nikko (Luxembourg) Trade Development Bank 290 Union Bank of Finland International Union des Banques Arabes et Européennes Union des Banques Suisses Vereins- und Westbank Internationale Wells Fargo Bank WestLB International World Banking Corporation représentée par: M. Georges Arendt, Président, dûment mandaté à ces fins, d´une part, et 2) la Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.), association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par: MM. Joseph Kratochwil, Président, et John Thiry, secrétaire général, d´autre part. CHAPITRE Ier Champ d´application Art. 1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements ci-avant désignés, membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur. CHAPITRE II Durée  Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à revision. CHAPITRE III Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé, et spécifier:

  1. a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
  2. b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai; 291
  3. c)le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé;
  4. d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la convention collective. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de quatre mois, et s´il est âgé de moins de 18 ans, une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Cessation de contrat Art. 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la Délégation du Personnel. 2) Sans préjudice des dispositions des articles 20, 21 et 22, de la loi du 12 novembre 1971 concernant le règlement de louage de service des employés privés, l´employeur observera, en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis suivants:  de 3 mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;  de 6 mois, en cas d´un temps de service de 5 jusqu´à 10 ans;  de 9 mois, si la durée de service est de 10 ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale:  après 1 année de service: à une mensualité;  après 8 années de service: à deux mensualités;  après 13 années de service: à trois mensualités;  après 18 années de service: à six mensualités;  après 23 années de service: à neuf mensualités;  après 28 années de service: à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la Délégation des Employés. Durée du travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40 heures. Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la Délégation du Personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques. Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le jour de Noël et la St. Etienne. 292 En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes: Le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le jour des Morts et l´après-midi de la Veille de Noël. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7. 1) Travail supplémentaire
  5. a)Définition: Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 de la loi du 12 novembre 1971, sauf ce qui est dit au point 8 de ce même article.
  6. b)Rémunération: Chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), est payée 50% plus cher que le salaire horaire normal.
  7. c)Définition du salaire horaire normal: Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
  8. a)Principe: Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues au point 15 de l´article 6 de la loi du 12 novembre 1971. L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
  9. b)Rémunération: Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
  10. c)du présent article) majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A titre exceptionnel, à la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires, de travail de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: 293 Heure normale heure supplémentaire + 50% 100% soit un taux de 180% respectivement une majoration de 80%. + travail de nuit 30% Congé annuel Art. 8. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. La durée du congé annuel sera de:  23 jours ouvrables en 1977;  25 jours ouvrables en 1978. Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2)  un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur);  un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de « rappel »; 3) deux jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption d´un enfant, le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement.  L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et imolique:  le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse);  la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit pèremère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 294 5) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Art. 9bis. Dans chaque banque, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la FEP par l´intermédiaire de la Commission Paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention. Obligations des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui à la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé de banque. La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. CHAPITRE IV Classification Art. 12. Le personnel des banques est divisé en cinq groupes. Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée en ordre principal qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés ci-après pour chaque groupe sont à classer dans le groupe immédiatement inférieur. Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la Commission Paritaire F.E.P./ A.B.B.L. Toute modification soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée à l´employé au moyen du modèle élaboré par la Commission Paritaire, lequel est à remplir intégralement. Le même modèle est utilisé pour la communication de l´octroi de la prime de ménage, conformément à l´article 15 de la convention collective. Groupe I Critère: exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Etudes: enseignement primaire et complémentaire. Remarque: Les titulaires du certificat d´aptitude professionnelle théorique de l´école de commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens de la loi du 12 novembre 1971, mais comme apprentis bancaires au sens de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. En cette qualité, ils touchent une indemnité d´apprentissage correspondant au montant du groupe I de la convention collective de travail des employés de banque. 295 Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe II
  11. a)Critère: exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes:  avoir suivi, avec succès, la 3e année dans l´enseignement moyen (section commerce) ou secondaire;  certificat d´aptitude professionnelle pratique de l´école de commerce (sections gestion d´affaires ou secrétariat);  certificat de l´examen de la 1re année d´études des cours pour employés de banque;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe II
  12. b)Critère: exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Etudes:  diplôme de fin d´études de l´enseignement moyen (5 ans, section commerce);  avoir suivi avec succès 5 années de plein exercice dans l´enseignement secondaire;  certificat de l´examen de la IIe année d´études des cours commerciaux pour employés de banque;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
  13. a)se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité. N. B. Les apprentis bancaires ne sont admis aux cours pour employés de banque de la IIe année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage. Groupe III Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe III
  14. a)Critère: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
  15. b)qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe III
  16. b)Critère: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes:  diplôme de fin d´études secondaires;  diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion;  études équivalentes. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe III
  17. a)qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité au travail et leur sens des responsabilités. Groupe IV Critère: fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Etudes: diplôme comportant des études universitaires complètes. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des 296 initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe III
  18. b)qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité au travail et leur sens des responsabilités. Groupe V Font partie de ce groupe: les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Rémunération du travail Art. 13. Le barème des traitements de base minima applicables aux employés en service au 31.12.1976 ressort de l´annexe 1. Ces employés bénéficieront chacun, dans son groupe et à l´échelon qu´il occupait d´après les modalités d´application en vigueur au 31.12.1976, d´une augmentation minimale correspondant à la différence des colonnes (B  A) du tableau d´application de l´annexe 1. Le barème des traitements de base minima applicables au personnel engagé après le 1.1.1977 ressort de l´annexe 2. Au 1er janvier 1978, les nouveaux barèmes valables à partir du 1er janvier 1977 sont majorés de 3%,. Les barèmes ainsi majorés ressortent de l´annexe 3. Toutes les rémunérations figurant aux barèmes annexés sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent des traitements mensuels minima. Tous les traitements, ainsi que la prime de ménage prévue à l´article 15, suivent les variations du nombre indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics, conformément à la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires et traitements. Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% ou plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% ou plus. Exemples 1) employé classé dans l´échelon 15 du groupe III A Traitement auquel il avait droit: francs 15.200,  indice 100 Traitement effectivement touché: francs 17.000,  indice 100 d´où une différence de francs 1.800, soit de plus de 10%
  19. a)augmentation normale pour le groupe III A échelon 15: (B A): 16.140  15.200 = 940, classification à partir du 1.1.1977: 15.200 + 940 = 16.140,  soit l´échelon 18 du groupe III a); soit une augmentation de 6,18%.
  20. b)L´augmentation minimum pour l´employé payé à francs 17.000,  reste de francs 940,  ce qui le transpose dans le groupe III A, échelon 18 avec un traitement de francs 17.940,  soit une augmentation de 5,52% seulement. 2) employé classé en décembre au plafond du groupe IV à l´échelon 26 et touchant un traitement effectif de francs 23.000,  indice 100 au lieu du traitement du barème soit francs 20.612,  indice 100. L´employé payé au minimum du barème soit francs 20.612, doit toucher au 1er janvier le nouveau plafond du groupe IV soit francs 21.277, indice 100 soit une augmentation de francs 665, indice 100 ou 3,22%. L´employé payé à francs 297 23.000,  doit toucher lui aussi une augmentation de minimum francs 665,  soit 2,89% pour toucher après le 1er janvier 1977 un minimum de 23.665, francs. 3) employé classé, en décembre 1977, dans l´échelon 23 du groupe II A et touchant un traitement effectif de francs 16.084,  indice 100 au lieu du traitement du barème (francs 14.084, indice 100), d´où une différence de francs 2.000, soit de plus de 10%. Cet employé touchera, à partir du 1er janvier 1978 et compte tenu de l´octroi de la biennale échue, le traitement prévu à l´échelon 24 de son groupe, soit francs 14.437, , augmenté de 3%, soit francs 14.870,  , auquel il faut ajouter son avance contractuelle de francs 2.000, . Son traitement s´élèvera donc à francs 16.870, . Ce même employé, s´il avait eu droit, aux termes de son contrat individuel, à une avance de francs 1.500,  soit de moins de 10% par rapport aux traitements du barème, aurait touché le 1 er janvier 1978: francs (14.437 + 1.500) x (1 + 3) = 16.415,. 100 Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. 1) Classification à l´engagement La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi:  les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);  au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);  au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);  au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  21. a)pour la totalité du temps passé au service d´une banque;
  22. b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service d´une banque. (Dans ce cas, la différence entre l´âge à l´engagement et l´âge de 18 ans est divisée par 2 et arrondie vers le haut). La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation d´un échelon dans le groupe du barème déterminé d´après les critères de classification de la fonction. Exemples
  23. a)totalité du temps passé au service d´une banque
  24. aa) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26  18 = 8).
  25. ab) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25  18 = 7). 298
  26. b)temps passé ailleurs qu´au service d´une banque
  27. ba) âge à l´engagement: 26 ans accomplis;  âgé au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26  18 = 8);  échelon de début de carrière: 00;  bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;  échelon à appliquer: 04.
  28. bb) âge à l´engagement: 28 ans accomplis;  âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;  échelon correspondant à cet âge: échelcn 09 (27  18 = 9);  échelon de début de carrière: 00;  bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;  échelon à appliquer: 05. 3) Annuités  Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
  29. a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) d´un échelon du nouveau groupe.
  30. b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) d´un échelon du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale. Cette suspension vaudra pour un an. La Direction en informera la Délégation du Personnel. Prime de ménage Art. 15. A. La prime de ménage « A », payable à partir du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance, est fixée à partir du 1er janvier 1977 à francs 1.300, (nombre indice 100) par 299 mois. Cette prime « A » sera portée à francs 1.350, (nombre indice 100) au premier janvier 1978. Bénéficient de cette prime:
  31. a)l´employé marié du sexe masculin ainsi que la femme mariée dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;
  32. b)l´employé veuf de l´un ou de l´autre sexe;
  33. c)l´employé de l´un ou de l´autre sexe 1) s´il a un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif de l´employé, pour lesquels il touche des allocations familiales et/ou pour lesquels il est redevable d´une pension alimentaire; 2) s´il a les charges d´un chef de famille envers un ou plusieurs ascendants en ligne directe, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien desquels il contribue pour une part prépondérante. B. Une prime « B » fixée au montant de francs 780, (nombre indice 100) par mois est allouée aux employés célibataires de l´un ou de l´autre sexe âgés de 35 ans et ayant 5 ans de service et à ceux âgés de 30 ans et ayant 10 ans de service. Cette prime « B » sera servie à partir du mois au cours duquel ces deux conditions sont remplies simultanément. C. Une prime « C » fixée au montant de francs 780, (nombre indice 100) est allouée à l´employé de l´un ou de l´autre sexe séparé de corps ou divorcé. Remarques 1) Les primes de ménage « A », « B » et « C » ne sont pas cumulables. 2) Les employés en fonction au 31.12.1976 bénéficiant de la prime de ménage et ne remplissant plus les conditions d´octroi de la prime de ménage « A », continuent à bénéficier de l´ancienne prime de ménage de francs 1.210, (nombre indice 100). Allocation dite du « treizième mois » Art. 16. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. Si l´employé quitte son emploi en cours d´année, il reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent pas à l´employé engagé à l´essai et qui quitte l´employeur avant son engagement définitif. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 18. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-àdire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. 300 Art. 19. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972 et par la loi du 26 juillet 1975. Art. 21. Les employeurs se déclarent d´accord pour effectuer la retenue des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 22. La Commission Paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant cinq membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes qui pourraient être soulevés par l´application de la convention, et de définir les objectifs et procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1977. Faite en trois exemplaires à Luxembourg, en date du 28 février 1977. ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, LUXEMBOURG Georges Arendt Président FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Joseph Kratochwil Président John Thiry Secrétaire général 301 Relevé des textes législatifs cités dans la présente convention ou y relatifs Arrêté du 11 mai 1938, concernant la procédure électorale pour l´élection des délégations d´employés  Mémorial 1938 - N° 30, p. 458. Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage  Mémorial 1945 - N° 59, p. 745. Loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail  Mémorial 1965 A - N° 35´ p. 623. Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé  Mémorial 1966 A - N° 21, p. 403. (Cette loi a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975  Mémorial 1975 A - N° 45, p. 876). Loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs  Mémorial 1969 A - N° 55, p. 1263. (Cette loi a été modifiée et complétée par  la loi du 30 juillet 1972  Mémorial 1972 A - N° 54, p. 1331;  le règlement grand-ducal du 30 juillet 1972  Mémorial 1972 A - N° 54, p. 1332;  la loi du 26 juillet 1975  Mémorial 1975 A - N° 45, p. 876). Texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés  Mémorial 1971 A - N° 82, p. 2105.*) Loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires et traitements  Mémorial 1975 A - N° 30, p. 672. Loi du 3 juillet 1975 concernant 1) la protection de la maternité de la femme au travail; 2) la modification de l´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974  Mémorial 1975 A - N° 40, p. 808. *) L´article 38 de la loi du 6 mai 1974 instituant les comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes (Mémorial 1974 A - N° 35, p. 627) a remplacé l´article 24, alinéa 4 du texte coordonné par la disposition suivante: « Les délégués titulaires, de même que les suppléants sont renouvelés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque quatrième année civile; les membres sortants sont rééligibles ». 302 ANNEXE 1 Tableau d´application du nouveau barème (Indice 100) (Compte tenu de l´octroi de l´annuité resp. de la biennale échues) au 1.1.1977 Ce tableau d´application reprend:  à la colonne A la classification (âge, resp. échelon) et le montant de l´ancien barème au 31.12.1976;  à la colonne B la classification (échelon) et le montant du barème de la nouvelle convention collective de travail des employés de banque à appliquer à partir du 1.1.1977. Ce tableau concerne le personnel en service au 31.12.1976. Chaque employé bénéficiera dans son groupe d´une augmentation minimale corresp. à la différence des colonnes (B A) du tableau d´application. 303 GROUPE I Colonne A ancien barème au 31.12.1976 Groupe
  34. la)Age 4.842 15 ans 4.842 16 ans 5.534 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans Entre 20 et 21 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 43 ans 44 ans 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 6.917 7.198 6.917 7.479 7.291 6.917 7.619 7.479 7.198 7.759 7.666 7.479 Colonne B nouveau barème au 1.1.1977 GROUPE IIa) Colonne B Colonne A nouveau barème ancien barème au 1.1.1977 au 31.12.1976 Ib) 4.998 4.998 5.713 95 96 97 Echelon 5.200 6.154 7.108 Age 15 ans 16 ans 17 ans 7.141 7.429 7.141 7.717 7.525 7.141 7.861 7.718 7.429 8.005 7.910 7.717 8.293 8.581 8.869 9.157 9.445 9.733 10.021 10.310 10.598 10.598 10.919 10.919 11.240 11.240 11.562 11.562 11.883 11.883 12.204 12.204 12.526 12.526 12.847 12.847 13.168 13.168 13.490 13.490 13.811 00 01 7.429 7.750 18 ans 19 ans 02 8.071 20 ans 03 8.392 Entre 20 et 21 ans 04 8.713 21 ans 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 9.034 9.355 9.676 9.997 10.318 10.639 10.960 11.281 11.281 11.602 11.602 11.923 11.923 12.244 12.244 12.565 12.565 12.886 12.886 13.207 13.207 13.528 13.528 13.849 13.849 14.170 14.170 14.491 14.491 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 43 ans 44 ans 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 5.433 5.433 6.209 95 96 97 Echelon 5.660 6.695 7.730 7.762 8.083 7.762 8.404 8.190 7.762 8.565 8.404 8.083 8.726 8.618 8.404 9.047 9.368 9.690 10.011 10.332 10.654 10.975 11.296 11.618 11.618 11.970 11.970 12.323 12.323 12.676 12.676 13.028 13.028 13.381 13.381 13.733 13.733 14.086 14.086 14.438 14.438 14.791 14.791 15.144 00 01 8.083 8.436 02 8.789 03 9.142 04 9.495 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 9.848 10.201 10.554 10.907 11.260 11.613 11.966 12.319 12.319 12.672 12.672 13.025 13.025 13.378 13.378 13.731 13.731 14.084 14.084 14.437 14.437 14.790 14.790 15.143 15.143 15.496 15.496 15.849 15.849 304 GROUPE IIb) Colonne A Colonne B nouveau barème ancien barème au 31.12.1976 au 1.1.1977 Age Echelon 15 ans 95 5.663 5.941 96 5.663 16 ans 7.091 6.472 8.241 17 ans 97 18 ans 19 ans 20 ans Entre 20 et 21 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 43 ans 44 ans 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 8.090 8.487 8.090 8.885 8.621 8.090 9.084 8.885 8.488 9.282 9.151 8.885 9.679 10.077 10.474 10.871 11.268 11.666 12.063 12.460 12.858 12.858 13.255 13.255 13.652 13.652 14.049 14.049 14.447 14.447 14.844 14.844 15.241 15.241 15.638 15.638 16.036 16.036 16.433 16.433 16.830 GROUPE Illa) Colonne B Colonne A ancien barème nouveau barème au 31.12.1976 au 1.1.1977 Age Echelon 00 01 8.638 9.035 18 ans 19 ans 02 9.432 03 9.829 20 ans éch. 00 Entre 20 et 21 ans 04 10.226 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 10.623 11.020 11.417 11.814 12.211 12.608 13.005 13.402 13.402 13.799 13.799 14.196 14.196 14.593 14.593 14.990 14.990 15.387 15.387 15.784 15.784 16.181 16.181 16.578 16.578 16.975 16.975 17.372 17.372 21 ans éch. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.638 10.035 9.638 10.432 10.168 9.638 10.631 10.433 10.035 10.830 10.698 10.432 11.227 11.624 12.021 12.419 12.816 13.213 13.610 14.008 14.405 14.405 14.802 14.802 15.200 15.200 15.597 15.597 15.994 15.994 16.391 16.391 16.789 16.789 17.186 17.186 17.583 17.583 17.981 17.981 18.378 00 01 10.185 10.582 02 10.979 03 11.376 04 11.773 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12.170 12.567 12.964 13.361 13.758 14.155 14.552 14.949 14.949 15.346 15.346 15.743 15.743 16.140 16.140 16.537 16.537 16.934 16.934 17.331 17.331 17.728 17.728 18.125 18.125 18.522 18.522 18.919 18.919 305 GROUPE IIIb) Colonne B Colonne A ancien barème nouveau barème au 31.12.1976 au 1.1.1977 Echelon Age 10.656 18 ans 00 11.203 11.053 01 11.600 19 ans 10.656 11.450 20 ans 02 éch. 00 11.186 11.997 10.656 11.649 Entre 03 11.452 12.394 20 et 21 ans 11.053 11.848 04 21 ans 11.717 12.791 éch. 01 11.450 12.245 02 05 13.188 12.642 06 03 13.585 13.040 07 13.982 04 13.437 08 05 14.379 13.834 09 06 14.776 14.231 10 07 15.173 14.629 11 15.570 08 15.026 09 12 15.967 15.423 10 15.967 13 15.423 14 11 16.364 15.820 15 12 16.364 15.820 13 16 16.761 16.218 14 17 16.761 16.218 15 18 17.158 16.615 16 19 17.158 16.615 17 17.555 20 17.012 18 17.555 21 17.012 19 22 17.952 17.410 17.952 23 20 18.349 21 17.410 24 17.807 18.349 25 22 17.807 18.746 26 23 18.204 27 24 18.746 18.204 25 28 19.143 18.601 19.143 26 29 30 18.601 19.540 27 18.999 19.540 28 31 18.999 19.937 32 29 19.396 19.937 30 GROUPE IV Colonne A Colonne B ancien barème nouveau barème au 31.12.1976 au 1.1.1977 Echelon Echelon 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 13.461 13.858 14.255 14.653 15.050 15.447 15.844 16.242 16.639 17.036 17.434 17.434 17.831 17.831 18.228 18.228 18.625 18.625 19.023 19.023 19.420 19.420 19.817 19.817 20.214 20.214 20.612 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14.131 14.528 14.925 15.322 15.719 16.116 16.513 16.910 17.307 17.704 18.101 18.101 18.498 18.498 18.895 18.895 19.292 19.292 19.689 19.689 20.086 20.086 20.483 20.493 20.880 20.880 21.277 21.277 306 GROUPE V Colonne A ancien barème au 31.12.1976 Echelon Echelon 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Colonne B nouveau barème au 1.1.1977 16.457 16.854 17.252 17.649 18.046 18.443 18.841 19.238 19.635 20.032 20.430 20.430 20.904 20.904 21.378 21.378 21.852 21.852 22.327 22.327 22.801 22.801 23.275 23.275 23.749 23.749 24.224 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17.218 17.615 18.012 18.409 18.806 19.203 19.600 19.997 20.394 20.791 21.188 21.188 21.662 21.662 22.136 22.136 22.610 22.610 23.084 23.084 23.558 23.558 24.032 24.032 24.506 24.506 24.980 24.980 307 ANNEXE 2 Barèmes des traitements minima applicables aux nouveaux engagés (Indice 100) au 1.1.1977 308 Groupe I 3 ann. de 743 12 ann. de 321 10 bien. de 321 Ech. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5.200 5.943 6.686 7.429 7.750 8.071 8.392 8.713 9.034 9.355 9.676 9.997 10.318 10.639 10.960 11.281 11.281 11.602 11.602 11.923 11.923 12.244 12.244 12.565 12.565 12.886 12.886 13.207 13.207 13.528 13.528 13.849 13.849 14.170 14.170 14.491 Ech. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 II A Il B 3 ann de 808 12 ann. de 353 10 bien. de 353 3 ann. de 899 12 ann. de 397 10 bien. de 397 5.659 6.467 7.275 8.083 8.436 8.789 9.142 9.495 9.848 10.201 10.554 10.907 11.260 11.613 11.966 12.319 12.319 12.672 12.672 13.025 13.025 13.378 13.378 13.731 13.731 14.084 14.084 14.437 14.437 14.790 14.790 15.143 15.143 15.496 15.496 15.849 Ech. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5.941 6.840 7.739 8.638 9.035 9.432 9.829 10.226 10.623 11.020 11.417 11.814 12.211 12.608 13.005 13.402 13.402 13.799 13.799 14.196 14.196 14.593 14.593 14.990 14.990 15.387 15.387 15.784 15.784 16.181 16.181 16.578 16.578 16.975 16.975 17.372 309 III A III B IV V 12 ann. de 397 12 ann. de 397 10 ann. de 397 10 ann. de 397 10 bien. de 397 10 bien. de 397 8 bien. de 397 8 bien. de 474 Ech. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ech. Ech. 10.185 10.582 10.979 11.376 11.773 12.170 12.567 12.964 13.361 13.758 14.155 14.552 14.949 14.949 15.346 15.346 15.743 15.743 16.140 16.140 16.537 16.537 16.934 16.934 17.331 17.331 17.728 17.728 18.125 18.125 18.522 18.522 18.919 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 11.203 11.600 11.997 12.394 12.791 13.188 13.585 13.982 14.379 14.776 15.173 15.570 15.967 15.967 16.364 16.364 16.761 16.761 17.158 17.158 17.555 17.555 17.952 17.952 18.349 18.349 18.746 18.746 19.143 19.143 19.540 19.540 19.937 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ech. 14.131 14.528 14.925 15.322 15.719 16.116 16.513 16.910 17.307 17.704 18.101 18.101 18.498 18.498 18.895 18.895 19.292 19.292 19.689 19.689 20.086 20.086 20.483 20.483 20.880 20.880 21.277 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17.218 17.615 18.012 18.409 18.806 19.203 19.600 19.997 20.394 20.791 21.188 21.188 21.662 21.662 22.136 22.136 22.610 22.610 23.084 23.084 23.558 23.558 24.032 24.032 24.506 24.506 24.980 310 ANNEXE 3 Barèmes des traitements minima (Indice 100) au 1.1.1978 311 Groupe I II A II B 3 ann. de 765 3 ann. de 832 3 ann. de 926 12 ann. de 331 12 ann. de 364 12 ann. de 409 10 bien. de 331 10 bien. de 364 10 bien. de 409 Ech. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ech. 5.357 6.122 6.887 7.652 7.983 8.314 8.645 8.976 9.307 9.638 9.969 10.300 10.631 10.962 11.293 11.624 11.624 11.955 11.955 12.286 12.286 12.617 12.617 12.948 12.948 13.279 13.279 13.610 13.610 13.941 13.941 14.272 14.272 14.603 14.603 14.934 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ech. 5.829 6.661 7.493 8.325 8.689 9.053 9.417 9.781 10.145 10.509 10.873 11.237 11.601 11.965 12.329 12.693 12.693 13.057 13.057 13.421 13.421 13.785 13.785 14.149 14.149 14.513 14.513 14.877 14.877 15.241 15.241 15.605 15.605 15.969 15.969 16.333 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.119 7.045 7.971 8.897 9.306 9.715 10.124 10.533 10.942 11.351 11.760 12.169 12.578 12.987 13.396 13.805 13.805 14.214 14.214 14.623 14.623 15.032 15.032 15.441 15.441 15.850 15.850 16.259 16.259 16.668 16.668 17.077 17.077 17.486 17.486 17.895 312 III A III B IV V 12 ann. de 409 12 ann. de 409 10 bien. de 409 10 ann. de 409 10 ann. de 409 8 bien. de 409 8 bien. de 488 10 bien. de 409 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ech. Ech. Ech. 10.491 10.900 11.309 11.718 12.127 12.536 12.945 13.354 13.763 14.172 14.581 14.990 15.399 15.399 15.808 15.808 16.217 16.217 16.626 16.626 17.035 17.035 17.444 17.444 17.853 17.853 18.262 18.262 18.671 18.671 19.080 19.080 19.489 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 11.539 11.948 12.357 12.766 13.175 13.584 13.993 14.402 14.811 15.220 15.629 16.038 16.447 16.447 16.856 16.856 17.265 17.265 17.674 17.674 18.083 18.083 18.492 18.492 18.901 18.901 19.310 19.310 19.719 19.719 20.128 20.128 20.537 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ech. 14.555 14.964 15.373 15.782 16.191 16.600 17.009 17.418 17.827 18.236 18.645 18.645 19.054 19.054 19.463 19.463 19.872 19.872 20.281 20.281 20.690 20.690 21.099 21.099 21.508 21.508 21.917 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17.735 18.144 18.553 18.962 19.371 19.780 20.189 20.598 21.007 21.416 21.825 21.825 22.313 22.313 22.801 22.801 23.289 23.289 23.777 23.777 24.265 24.265 24.753 24.753 25.241 25.241 25.729

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.