313 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 11 avril 1978 SOMMAIRE Loi du 14 mars 1978 approuvant les Actes internationaux suivants: 1) Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 2) Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels 3) Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975 remplaçant l´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention 314 Règlement ministériel du 28 mars 1978 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Loi du 31 mars 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 314 Loi du 14 mars 1978 approuvant les Actes internationaux suivants: 1) Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960, 2) Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, 3) Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975, remplaçant l´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Sont approuvés les Actes internationaux suivants: 1) Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960, 2) Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, 3) Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975. Art. 2. L´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention, est remplacé par le texte suivant: « Les dispositions de la Convention et de la loi uniforme Benelux relatives aux dépôts internationaux des dessins ou modèles industriels entrent en vigueur à la date d´entrée en vigueur qui, dans les trois pays du Benelux, surviendra la première, soit de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960, soit du Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève, le 29 août 1975 ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Art. 1er. Doc. parl. n° 2124; sess. ord. 1976-1977 315 ARRANGEMENT DE LA HAYE concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. Les Etats contractants, Animés du désir d´offrir aux créateurs de dessins ou modèles industriels la faculté d´obtenir, par un dépôt international, une protection efficace dans un plus grand nombre d´Etats; Estimant qu´à cet effet il convient de réviser l´Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels signé à La Haye le 6 novembre 1925 et révisé à Londres le 2 juin 1934; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Les Etats contractants sont constitués à l´état d´Union particulière pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels. 2. Seuls les Etats membres de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peuvent être partie au présent Arrangement. Article 2 Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par: Arrangement de 1925: L´Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925. Arrangement de 1934: L´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934. Le présent Arrangement: L´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu´il résulte du présent Acte. Le Règlement d´exécution du présent Arrangement. Le Règlement: Le Bureau de l´Union internationale pour la protection de Bureau international: la propriété industrielle. Dépôt international: Un dépôt effectué auprès du Bureau international. Dépôt national: Un dépôt effectué auprès de l´Administration nationale d´un Etat contractant. Dépôt multiple: Un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles. Etat d´origine d´un dépôt international: L´Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, si le déposant a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants, celui de ces Etats contractants qu´il a désigné dans sa demande; s´il n´a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l´Etat contractant où il a son domicile; s´il n´a pas son domicile dans un Etat contractant, l´Etat contractant dont il est le ressortissant. Etat procédant à un examen de nouveauté: Un Etat dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d´office, effectués par son Administration nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés. 316 Article 3 Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n´étant pas ressortissantes de l´un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l´un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international. Article 4 1. Le dépôt international peut être effectué au Bureau international: 1. directement, ou 2. par l´intermédiaire de l´Administration nationale d´un Etat contractant si la législation de cet Etat le permet. 2. La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet Etat est réputé Etat d´origine soit présenté par l´intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d´observation d´une telle prescription n´affecte pas les effets du dépôt international dans les autres Etats contractants. Article 5 1. Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement. 2. La demande contient: 1. la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets; 2. la désignation de l´objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé; 3. si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l´article 9, l´indication de la date, de l´Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité; 4. tous autres renseignements prévus par le Règlement. 3.
- a)La demande peut en outre contenir: 1. une courte description d´éléments caractéristiques du dessin ou modèle; 2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle; 3. une requête d´ajournement de la publication telle que prévue à l´article 6, alinéa 4.
- b)Des exemplaires ou maquettes de l´objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande. 4. Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l´article 21, alinéa 2, chiffre 4. Article 6 1. Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l´enregistrement des dépôts internationaux. 2. Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n´ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L´enregistrement porte la même date. 3.
- a)Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique: 1. des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées; 2. la date du dépôt international; 3. les renseignements prévus par le Règlement. 317
- b)Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales. 4.
- a)La publication visée à l´alinéa 3, lettre
- a)est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.
- b)Pendant la période visée à la lettre
- a)ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.
- c)Si le déposant ne paye pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l´expiration de la période visée à la lettre
- o)ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n´effectue pas la publication visée à l´alinéa 3, lettre a).
- d)Jusqu´à l´expiration de la période visée à la lettre
- a)ci-dessus, le Bureau international tient secret l´enregistrement d´un dépôt assorti d´une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d´aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s´appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l´expiration de ladite période. 5. A l´exception des cas visés à l´alinéa 4, le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international. Article 7 1.
- a)Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l´Administration de ce Etat.
- b)Sous réserve des dispositions de l´article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions de la loi nationale qui s´appliquent dans ledit Etat aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis. 2. Le dépôt international ne produit pas d´effets dans l´Etat d´origine si la législation de cet Etat le prévoit. Article 8 1. Nonobstant les dispositions de l´article 7, l´Administration nationale d´un Etat contractant dont la législaticn nationale prévoit le refus de la protection à la suite d´un examen administratif d´office ou à la suite de l´opposition d´un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l´article 7, alinéa 1. Si le refus n´est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n´a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l´expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale. 2. Le délai de six mois visé à l´alinéa 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l´Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l´enregistrement du dépôt inter- 318 national est publié. L´Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande. 3. Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l´Administration nationale visée à l´alinéa 1 que s´il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l´objet d´un réexamen ou d´un recours. La notification de la décision doit indiquer: 1. les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale; 2. la date visée à l´alinéa 2; 3. le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours; 4. l´Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés. 4.
- a)L´Administration nationale d´un Etat contractant dont la législation nationale comporte les dispositions de la nature de celles prévues à l´alinéa 1 et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut eciger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l´envoi d´une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international à été rédigée: 1. une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle; 2. une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu´ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques.
- b)Aucune taxe n´est prélevée par une Administration nationale pour la remise d´une telle déclaration ou d´une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale. 5.
- a)Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l´alinéa 1 doit en informer le Bureau international.
- b)Si la législation d´un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l´un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen ne s´appliquent qu´en ce qui concerne ce système. Article 9 Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un des Etats membres de l´Union internationale pour la protection de la Propriété Industrielle et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt. Article 10 1. Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement. 2. Moyennant le versement d´une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt international. 3. Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants où le dépôt est sur le point d´expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué. 4. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple. 5. Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements. 319 Article 11 1.
- a)La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international ne peut être inférieure à: 1. dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l´objet d´un renouvellement; 2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l´absence d´un renouvellement.
- b)Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d´un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre
- o)sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n´est pas renouvelé ou n´est renouvelé qu´une seule fois n´affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie. 2. Si la législation d´un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d´une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international. 3. Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international aux durées prévues à l´alinéa 1. 4. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 1, lettre
- b)la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d´expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d´expiration du dépôt international. Article 12 1. Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d´un dessin ou modèle faisant l´objet d´un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt. 2. L´enregistrement visé à l´alinéa 1 produit les mêmes effets que s´il avait été effectué par les Administrations nationales des Etats contractants. Article 13 1. Le titulaire d´un dépôt international peut, au moyen d´une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d´entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt. 2. Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie. Article 14 1. Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu´un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l´objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle. 2. Si la législation nationale d´un Etat contractant prévoit l´apposition d´une mention de réserve à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l´autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets portent la mention de réserve internationale. 3. Doit être considérée comme mention de réserve internationale le symbole (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit: 320 1. de l´indication de l´année du dépôt international et du nom ou de l´abréviation usuelle du nom du déposant, soit 2. du numéro du dépôt international. 4. La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d´auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l´absence d´une telle mention, cette protection peut être obtenue. Article 15 1. Les taxes prévues par le Règlement comprennent: 1. les taxes pour le Bureau international; 2. des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir:
- a)une taxe pour chacun des Etats contractants;
- b)une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d´une taxe pour procéder audit examen. 2. Pour un même dépôt, les taxes payées par un Etat contractant, en vertu des dispositions de l´alinéa 1, chiffre 2, lettre
- a)sont déduites du montant de la taxe visée à l´alinéa 1, chiffre 2, lettre
- b)lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat. Article 16 1. Les taxes pour les Etats contractants visées à l´article 15, alinéa 1, chiffre 2, sont perçues par le Bureau international qui, chaque année, les verse aux Etats contractants désignés par le déposant. 2.
- a)Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu´il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l´article 15, alinéa 1, chiffre 2, lettre
- a)en ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels d´autres Etats contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés Etats d´origine.
- b)II peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé Etat d´origine. Article 17 Le Règlement d´exécution fixe les détails d´application du présent Arrangement et notamment: 1. les langues et le nombre d´exemplaires dans lesquels la demande de dépôt doit être formulée ainsi que les indications que doit comporter la demande; 2. les montants, les dates d´échéance et le mode de paiement des taxes destinées au Bureau international et aux Etats, y compris les limitations imposées à la taxe prévue pour les Etats contractants qui procèdent à un examen de nouveauté; 3. le nombre, le format et d´autres caractéristiques des photographies ou autres représentations graphiques de chacun des dessins ou modèles déposés; 4. la longueur de la description d´éléments caractéristiques du dessin ou modèle; 5. les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des maquettes des objets auxquels est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande; 6. le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dépôt multiple et d´autres dispositions régissant les dépôts multiples; 7. toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l´article 6, alinéa 3, lettre
- a)y compris le nombre d´exemplaires du Bulletin qui sont remis à titre gratuit aux Administrations nationales ainsi que le nombre d´exemplaires qui peuvent être vendus à prix réduit à ces Administrations; 321 8. la procédure de notification par les Etats contractants des décisions de refus visées à l´article 8, alinéa 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions par les soins du Bureau international; 9. les conditions dans lesquelles doivent être effectués, par le Bureau international, l´enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d´un dessin ou modèle visés à l´article 12, alinéa 1, ainsi que les renonciations visées à l´article 13; 10. la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles de renouvellement. Article 18 Les dispositions du présent Arrangement n´empêchent pas de revendiquer l´application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d´un Etat contractant et n´affectent en aucune manière la protection accordée aux œ uvres artistiques et aux œ uvres d´art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d´auteur. Article 19 Les taxes du Bureau international payées pour les services prévus par le présent Arrangement doivent être fixées de façon:
- a)que leur produit couvre toutes les dépenses du Service international des dessins ou modèles ainsi que toutes celles qui sont nécessitées par la préparation et la mise en œ uvre de réunions du Comité international des dessins ou modèles ou de Conférences de révision du présent Arrangement;
- b)qu´elles permettent le maintien du fonds de réserve visé à l´article 20. Article 20 1. Il est constitué un fonds de réserve dont le montant s´élève à Fr.s. 250.000. Celui-ci peut être modifié par le Comité international des dessins ou modèles visé à l´article 21 ci-après. 2. Le fonds de réserve est alimenté par les excédents de recettes du Service international des dessins ou modèles. 3.
- a)Toutefois, dès l´entrée en vigueur du présent Arrangement, le fonds de réserve est constitué par le versement, par chacun des Etats, d´une cotisation unique calculée pour chacun d´eux en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe à laquelle il appartient au titre de l´article 13, alinéa 8, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
- b)Les Etats qui deviendront partie au présent Arrangement après son entrée en vigueur devront également verser une cotisation unique. Celle-ci sera calculée selon les principes formulés à l´alinéa ci-dessus, de sorte que tous les Etats, quelle que soit la date de leur entrée dans l´Arrangement, paient la même contribution par unité. 4. Au cas où le montant du fonds de réserve dépasserait le plafond prévu, le surplus sera périodiquement réparti entre les Etats contractants, proportionnellement à la cotisation unique versée par chacun d´eux, jusqu´à concurrence du montant de cette cotisation. 5. Lorsque les cotisations uniques ont été intégralement remboursées, le Comité international des dessins ou modèles peut décider qu´il ne sera plus exigé de cotisations uniques des Etats qui deviendraient, ultérieurement, partie à l´Arrangement. Article 21 1. Il est créé un Comité international des dessins ou modèles composé des représentants de tous les Etats contractants. 2. Ce Comité a les attributions suivantes: 1. il établit son Règlement intérieur; 2. il modifie le Règlement d´exécution; 322 3. il modifie le plafond du fonds de réserve visé à l´article 20; 4. il établit la classification internationale des dessins ou modèles; 5. il étudie les problèmes relatifs à l´application et à la révision éventuelle du présent Arrangement; 6. il étudie tous autres problèmes relatifs à la protection internationale des dessins ou modèles; 7. il se prononce sur les rapports annuels de gestion du Bureau international et donne des directives générales à ce Bureau concernant l´exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent Arrangement; 8. il établit un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale à venir. 3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents ou représentés et votants dans les cas visés sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 de l´alinéa 2 et à la majorité simple dans tous les autres cas. L´abstention n´est pas considérée comme constituant un vote. 4. Le Comité est convoqué par le Directeur du Bureau international: 1. au moins une fois tous les trois ans; 2. en tout temps, à la demande d´un tiers des Etats contractants ou, en cas de besoin, à l´initiative du Directeur du Bureau international ou du Gouvernement de la Confédération suisse. 5. Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs. Article 22 1. Le Règlement peut être amendé par le Comité en vertu de l´Article 21, alinéa 2, chiffre 2 ou par la procédure écrite prévue à l´alinéa 2 ci-dessous. 2. En cas de recours à la procédure écrite, les amendements sont proposés par le Directeur du Bureau international par lettre circulaire adressée à tous les Etats contractants. Les amendements sont considérés comme adoptés si, dans le délai d´une année à compter de leur communication, aucun Etat contractant n´a fait connaître son opposition. Article 23 1. Le présent Arrangement reste ouvert à la signature jusqu´au 31 décembre 1961. 2. Il sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas. Article 24 1. Les Etats membres de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui n´auraient pas signé le présent Arrangement seront admis à y adhérer. 2. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci aux Gouvernements de tous les Etats contractants. Article 25 1. Tout Etat contractant s´engage à assurer la protection des dessins ou modèles industriels et à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l´application de cet Arrangement. 2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, un Etat contractant doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions du présent Arrangement. Article 26 1. Le présent Arrangement entrera en vigueur à l´expiration d´un délai d´un mois à compter de la date de l´envoi, par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants, de la notifi- 323 cation du dépôt de dix instruments de ratification ou d´adhésion, dont ceux d´au moins quatre Etats qui, à la date du présent Arrangement, ne sont partie ni à l´Arrangement de 1925, ni a l´Arrangement de 1934. 2. Par la suite, le dépôt des instruments de ratification et d´adhésion devra être notifié aux Etats contractants par le Gouvernement de la Confédération suisse; ces ratifications et adhésions produiront leurs effets à l´expiration du délai d´un mois, à compter de la date de l´envoi de cette notification à moins, en cas d´adhésion, qu´une date postérieure n´ait été indiquée dans l´instrument d´adhésion. Article 27 Tout Etat contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement de la Confédération suisse que le présent Arrangement est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales. Le Gouvernement de la Confédération suisse en informe tous les Etats contractants et l´Arrangement s´applique également aux territoires désignés dans la notification un mois après l´envoi de la communication faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants, à moins qu´une date postérieure n´ait été indiquée dans la notification. Article 28 1. Tout Etat contractant a la faculté de dénoncer le présent Arrangement en son nom propre et au nom de tout ou partie des territoires qui auraient fait l´objet de la notification prévue à l´article 27, par une notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Cette dénonciation produit ses effets à l´expiration d´un délai d´une année à compter de sa réception par le Gouvernement de la Confédération suisse. 2. La dénonciation du présent Arrangement par un Etat contractant ne le relève pas des obligations qu´il a contractées en ce qui concerne les dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un enregistrement international préalablement à la date à laquelle la dénonciation devient effective. Article 29 1. Le présent Arrangement sera soumis à des révisions périodiques en vue d´y introduire les améliorations de nature à perfectionner la protection résultant du dépôt international des dessins ou modèles. 2. Les Conférences de révisions seront convoquées à la demande du Comité international des dessins ou modèles ou de la moitié au moins des Etats contractants. Article 30 1. Plusieurs Etats contractants peuvent en tout temps notifier au Gouvernement de la Confédération suisse que, dans les conditions précisées dans cette notification: 1. une Administration commune se substitue à l´Administration nationale de chacun d´eux; 2. ils doivent être considérés comme un seul Etat pour l´application des articles 2 à 17, du présent Arrangement. 2. Cette notification ne prend effet que six mois après la date de l´envoi de la communication qui en est faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Etats contractants. Article 31 1. Seul le présent Arrangement lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Arrangement et à l´Arrangement de 1925 ou à l´Arrangement de 1934. Toutefois, lesdits Etats seront tenus dans leurs relations mutuelles d´appliquer les dispositions de l´Arrangement de 1925 ou celles de l´Arrangement de 1934, suivant le cas, aux dessins ou modèles déposés au Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Arrangement les lie dans leurs relations mutuelles, 2.
- a)Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l´Arrangement de 1925, est tenu de se conformer aux dispositions de l´Arrangement de 1925 dans ses relations avec les Etats 324 qui ne sont partie qu´au seul Arrangement de 1925, à moins que ledit Etat n´ait dénoncé l´Arrangement de 1925.
- b)Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l´Arrangement de 1934, est tenu de se conformer aux dispositions de l´Arrangement de 1934 dans ses relations avec les Etats qui ne sont partie qu´au seul Arrangement de 1934, à moins que ledit Etat n´ait dénoncé l´Arrangement de 1934. 3. Les Etats qui ne sont parties qu´au présent Arrangement n´ont aucune obligation envers les Etats qui sont partie à l´Arrangement de 1925 ou à l´Arrangement de 1934, sans être en même temps partie au présent Arrangement. Article 32 1. La signature et la ratification du présent Arrangement par un Etat partie, à la date de cet Arrangement, à l´Arrangement de 1925 ou à l´Arrangement de 1934, ainsi que l´adhésion au présent Arrangement d´un tel Etat seront considérées comme valant signature et ratification du Protocole annexé au présent Arrangement, ou adhésion audit Protocole, à moins que cet Etat n´ait souscrit une déclaration expresse en sens contraire, lors de la signature ou du dépôt de son instrument d´adhésion. 2. Tout Etat contractant ayant souscrit la déclaration visée au paragraphe 1, ou tout autre Etat contractant qui n´est pas partie à l´Arrangement de 1925, ou à l´Arrangement de 1934, peut signer le Protocole annexé au présent Arrangement ou y adhérer. Lors de la signature ou du dépôt de son instrument d´adhésion, il peut déclarer qu´il ne se considère pas lié par les dispositions des alinéas 2
- a)ou 2
- b)du Protocole; dans ce cas, les autres Etats partie au Protocole ne sont pas tenus d´appliquer dans leurs relations avec l´Etat qui a fait usage de cette faculté, la disposition ayant fait l´objet de cette déclaration. Les dispositions des articles 23 à 28 inclus s´appliquent par analogie. Article 33 Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier au Gouvernement de chacun des Etats qui auront signé le présent Arrangement ou qui y auront adhéré. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme ont apposé leur signature et leur sceau. Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante. PROTOCOLE Les Etats partie au présent Protocole sont convenus de ce qui suit: 1. Les dispositions du présent Protocole s´appliquent aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international et pour lesquels l´un des Etats partie audit Protocole est réputé Etat d´origine. 2. En ce qui concerne les dessins ou modèles visés à l´alinéa 1 ci-dessus:
- a)la durée de la protection accordée par les Etats partie au présent Protocole aux dessins ou modèles visés à l´alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze ans à compter de la date prévue à l´article 11, alinéa 1
- a)ou
- b)suivant le cas.
- b)L´apposition d´une mention de réserve sur les objets auxquels sont incorporés les dessins ou modèles ou sur les étiquettes dont sont munis ces objets, ne peut en aucun cas être exigée par les Etats partie au présent Protocole soit pour l´exercice, sur leur territoire, des droits découlant du dépôt international, soit à toute autre fin. En foi de quoi, les Plénipotentaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante. (Le Règlement d´exécution fera l´objet d´une publication ultérieure.) 325 ACTE de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l´Acte additionnel de Monaco le 18 novembre 1961. Article 1er Au sens du présent Acte complémentaire, il faut entendre par: « Acte de 1934 », l´Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels; « Acte de 1960 », l´Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels; « Acte additionnel de 1961 », l´Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, additionnel à l´Acte de 1934; « Organisation », l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; « Bureau international », le Bureau international de la propriété intellectuelle; « Directeur général », le Directeur général de l´Organisation; « Union particulière », l´Union de La Haye, créée par l´Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, et par l´Acte additionnel de 1961, ainsi que par le présent Acte complémentaire. Article 2 1)
- a)L´Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.
- b)Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d´experts.
- c)Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l´a désignée. 2)
- a)L´Assemblée:
- i)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l´Union particulière et l´application de son Arrangement;
- ii)donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l´Union particulière qui n´ont pas ratifié le présent Acte ou n´y ont pas adhéré; iii) modifie le règlement d´exécution et fixe le montant des taxes relatives au dépôt international des dessins et modèles industriels;
- iv)examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l´Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l´Union particulière;
- v)arrête le programme, adopte le budget triennal de l´Union particulière et approuve ses comptes de clôture;
- vi)adopte le Règlement financier de l´Union particulière; vii) crée les comités d´experts et groupes de travail qu´elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l´Union particulière; viii) décide quels sont les pays non membres de l´Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d´observateurs;
- ix)adopte les modifications des articles 2 à 5; 326
- x)entreprend toute autre action appropriée en vue d´atteindre les objectifs de l´Union particulière;
- xi)s´acquitte de toutes autres tâches qu´impliquent le présent Acte complémentaire.
- b)Sur les questions qui intéressent également d´autres Unions administrées par l´Organisation, l´Assemblée statue connaissance prise de l´avis du Comité de coordination de l´Organisation. 3)
- a)Chaque pays membre de l´Assemblée dispose d´une voix.
- b)La moitié des pays membres de l´Assemblée constitue le quorum.
- c)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d´une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l´Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois ,les décisions de l´Assemblée, à l´exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remp!ies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l´Assemblée qui n´étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l´expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la cession, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu´en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
- d)Sous réserve des dispositions de l´article 5.2), les décisions de l´Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
- e)L´abstention n´est pas considérée comme un vote.
- f)Un délégué ne peut représenter qu´un seul pays et ne peut voter qu´au nom de celui-ci.
- g)Les pays de l´Union particulière qui ne sont pas membres de l´Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d´observateurs. 4)
- a)L´Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l´Assemblée générale de l´Organisation.
- b)L´Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d´un quart des pays membres de l´Assemblée.
- c)L´ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général. 5) L´Assemblée adopte son règlement intérieur. Article 3 1)
- a)Les tâches relatives au dépôt international des dessins et modèles industriels ainsi que les autres tâches administratives incombant à l´Union particulière sont assurées par le Bureau international.
- b)En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l´Assemblée et des comités d´experts et groupes de travail qu´elle peut créer.
- c)Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l´Union particulière et la représente. 2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l´Assemblée et de tout comité d´experts ou groupe de travail qu´elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d´office secrétaire de ces organes. 3)
- a)Le Bureau international, selon les directives de l´Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l´Arrangement.
- b)Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision. 327
- c)Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences. 4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées. Article 4 1)
- a)L´Union particulière a un budget.
- b)Le budget de l´Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l´Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l´Organisation.
- c)Sont considérées comme dépenses communes aux Unions, les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l´Union particulière, mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l´Organisation. La part de l´Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l´intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 2) Le budget de l´Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l´Organisation. 3) Le budget de l´Union particulière est financé par les ressources suivantes:
- i)les taxes relatives au dépôt international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l´Union particulière;
- ii)le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l´Union particulière et les droits afférents à ces publications; iii) les dons, legs et subventions;
- iv)les loyers, intérêts et autres revenus divers. 4)
- a)Le montant des taxes mentionnées à l´alinéa 3)
- i)est fixé par l´Assemblée, sur proposition du Directeur général.
- b)Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l´Union particulière provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l´Union particulière.
- c)Dans le cas où le budget n´est pas adopté avant le début d´un nouvel exercice, le budget de l´année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Sous réserve des dispositions de l´alinéa 4) a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l´Union particulière est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l´Assemblée. 6)
- a)L´Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si de tels excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque pays de l´Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l´Assemblée décide de son augmentation.
- b)Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l´augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l´Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l´année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l´augmentation décidée.
- c)La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l´Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l´Organisation. 7)
- a)L´Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l´Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l´objet, dans chaque cas, d´accords séparés entre le pays en cause et l´Organisation.
- b)Le pays visé au sous-alinéa
- a)et l´Organisation ont chacun le droit de dénoncer l´engagement d´accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l´année au cours de laquelle elle a été notifiée. 328 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le réglement financier, par un ou plusieurs pays de l´Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l´Assemblée. Article 5 1) Des propositions de modification au présent Acte complémentaire peuvent être présentées par tout pays membre de l´Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l´Assemblée six mois au moins avant d´être soumises à l´examen de l´Assemblée. 2) Toute modification visée à l´alinéa 1) est adoptée par l´Assemblée. L´adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l´article 2 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification visée à l´alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d´acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l´Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l´Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure. Article 6 1)
- a)Les références, dans l´Acte de 1934, au « Bureau international de la propriété industrielle à Berne », au « Bureau international de Berne » ou au « Bureau international » sont à considérer comme se rapportant au Bureau international tel qu´il est défini à l´article 1 du présent Acte complémentaire.
- b)L´article 15 de l´Acte de 1934 est abrogé.
- c)Toute modification du règlement d´exécution visé à l´article 20 de l´Acte de 1934 s´effectue selon la procédure prescrite par l´article 2.2)
- a)iii) et 3) d).
- d)A l´article 21 de l´Acte de 1934, les mots « revisée en 1928 » sont remplacés par les mots « pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques».
- e)Les références, dans l´article 22 de l´Acte de 1934, aux articles 16, 16bis et 17bis de la « Convention générale » sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l´Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui, dans ledit Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16, 16bis et 17bis des Actes antérieurs de la Convention de Paris. 2)
- a)Toute modification des taxes visées à l´article 3 de l´Acte additionnel de 1961 s´effectue selon la procédure prescrite par l´article 2.2)
- a)iii) et 3) d).
- b)L´alinéa 1. de l´article 4 de l´Acte additionnel de 1961, ainsi que les mots « lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant » de l´alinéa 2) dudit article, sont abrogés.
- c)Les références, dans l´article 6.2) de l´Acte additionnel de 1961, aux articles 16 et 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l´Acte de Stockholm de ladite Convention qui, dans l´Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16 et 16bis des Actes antérieurs de la Convention de Paris.
- d)Les références, dans les alinéas 1) et 3) de l´article 7 de l´Acte additionnel de 1961, au Gouvernement de la Confédération suisse sont à considérer comme se rapportant au Directeur général. Article 7 1) Les références, dans l´Acte de 1960, au « Bureau de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle » ou au « Bureau international » sont à considérer comme se rapportant au Bureau international tel qu´il est défini à l´article 1 du présent Acte complémentaire. 329 2) Les articles 19, 20, 21 et 22 de l´Acte de 1960 sont abrogés. 3) Les références, dans l´Acte de 1960, au Gouvernement de la Confédération suisse sont à considérer comme se rapportant au Directeur général. 4) Dans l´article 29 de l´Acte de 1960, les mots « périodiques » (alinéa 1)) et « du Comité international des dessins ou modèles ou » (alinéa 2)) sent supprimés. Article 8 1)
- a)Les pays qui, avant le 13 janvier 1968, ont ratifié l´Acte de 1934 ou l´Acte de 1960, ainsi que les pays qui ont adhéré à l´un au moins de ces Actes, peuvent signer et ratifier le présent Acte complémentaire ou peuvent y adhérer.
- b)La ratification du présent Acte complémentaire, ou l´adhésion à celui-ci, par un pays qui est lié par l´Acte de 1934 sans être lié également par l´Acte additionnel de 1961, comporte la ratification automatique de l´Acte additionnel de 1961, ou l´adhésion automatique à celuici. 2) Les instruments de ratification et d´adhésion sont déposés auprès du Directeur général. Article 9 1) A l´égard des cinq pays qui ont, les premiers déposé leurs instruments de ratification ou d´adhésion, le présent Acte complémentaire entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou d´adhésion. 2) A l´égard de tout autre pays, le présent Acte complémentaire entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu´une date postérieure n´ait été indiquée dans l´instrument de ratification ou d´adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l´égard de ce pays, à la date ainsi indiquée. Article 10 1) Sous réserve de l´article 8 et de l´alinéa suivant, tout pays qui n´a pas ratifié l´Acte de 1934 ou qui n´y a pas adhéré devient lié par l´Acte additionnel de 1961 et par les articles 1 à 6 du présent Acte complémentaire à partir de la date à laquelle son adhésion à l´Acte de 1934 prend effet; toutefois, si à cette date le présent Acte complémentaire n´est pas encore entré en vigueur selon les termes de l´article 9.1), alors ce pays ne devient lié par lesdits articles du présent Acte complémentaire qu´à partir de l´entrée en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de l´article 9.1). 2) Sous réserve de l´article 8 et de l´alinéa précédent, tout pays qui n´a pas ratifié l´Acte de 1960 ou qui n´y a pas adhéré devient lié par les articles 1 à 7 du présent Acte complémentaire à partir de la date à laquelle sa ratification de l´Acte de 1960 ou son adhésion à celui-ci prend effet; toutefois, si à cette date le présent Acte complémentaire n´est pas encore entré en vigueur selon les termes de l´article 9.1), alors ce pays ne devient lié par lesdits articles du présent Acte complémentaire qu´à partir de l´entrée en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de l´article 9.1). Article 11 1)
- a)Le présent Acte complémentaire est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
- b)Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l´Assemblée pourra indiquer. 2) Le présent Acte complémentaire reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu´au 13 janvier 1968. 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte complémentaire aux Gouvernements de tous les pays de l´Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 330 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte complémentaire auprès du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l´Union particulière les signatures, les dépôts d´instruments de ratification ou d´adhésion, l´entrée en vigueur et toute autre notification appropriée. Article 12 Jusqu´à l´entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte complémentaire, au Bureau international de l´Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l´Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou à son Directeur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte complémentaire. FAIT à Stockholm, le 14 juillet 1967. PROTOCOLE DE GENEVE relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. Article 1er Expressions abrégées Au sens du présent Protocole il faut entendre par
- i)« Arrangement de La Haye », l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels conclu le 6 novembre 1925;
- ii)« Acte de 1934 », l´Acte de l´Arrangement de La Haye revisé à Londres le 2 juin 1934; iii) « Acte de 1960 », l´Acte de l´Arrangement de La Haye revisé à La Haye le 28 novembre 1960;
- iv)« Acte de 1967 », l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, complémentaire à l´Arrangement de La Haye;
- v)« Union de La Haye », l´Union instituée par l´Arrangement de La Haye;
- vi)« Etat contractant », tout Etat lié par le présent Protocole; vii) « ressortissant » d´un Etat, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet Etat, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit Etat; viii) « Bureau international », le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, tant qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
- ix)« Directeur général », le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Article 2 Dépôts effectués par les ressortissants des Etats contractants liés par l´Acte de 1934 1) A l´égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant d´un Etat contractant lié par l´Acte de 1934 et sous réserve de l´alinéa 2), les articles premier à 14 et 17 à 21 de l´Acte de 1934 sont appliqués par les Etats contractants liés par l´Acte de 1934, alors que les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par les Etats contractants non liés par l´Acte de 1934; le Bureau international applique le premier ensemble d´ar- 331 ticles pour ce qui concerne les Etats contractants liés par l´Acte de 1934 et le second ensemble d´articles pour ce qui concerne les Etats contractants non liés par l´Acte de 1934. 2. Au moment d´effectuer le dépôt international d´un dessin ou modèle industriel, le déposant qui est le ressortissant d´un Etat contractant lié par l´Acte de 1934 peut demander que les dispositions de l´Acte de 1960 soient appliquées pour ce qui concerne tout Etat contractant lié par l´Acte de 1934; à l´égard de tout dépôt international accompagné d´une telle demande et pour ce qui concerne l´Etat ou les Etats nommés dans la demande, les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960 sont appliqués par ce dernier Etat ou ces derniers Etats et par le Bureau international. Article 3 Dépôts effectués par les ressortissants des Etats contractants non liés par l´Acte de 1934 A l´égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant d´un Etat contractant non lié par l´Acte de 1934, les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par tous les Etats contractants et par le Bureau international Article 4 Règlement d´exécution 1) Les modalités d´application du présent Protocole sont prescrites par un règlement d´exécution adopté par l´Assemblée de l´Union de La Haye au plus tard deux mois après l´entrée en vigueur du présent Protocole. Le règlement d´exécution ainsi adopté entre en vigueur un mois après son adoption. 2) Le règlement intérieur de l´Assemblée de l´Union de La Haye règle le droit de vote relatif à l´adoption et à toute modification des dispositions du règlement d´exécution qui ne concernent que les Etats contractants. Article 5 Accession à l´Acte de 1967 En ce qui concerne tout Etat qui préalablement n´a pas ratifié l´Acte de 1967 ou n´y a pas adhéré, la ratification du présent Protocole ou l´adhésion au présent Protocole comporte la ratification automatique de l´Acte de 1967 ou l´adhésion automatique à cet Acte. Article 6 Entrée dans l´Union de La Haye En ce qui concerne tout Etat qui n´est pas un pays de l´Union de La Haye, la ratification du présent Protocole ou l´adhésion au présent Protocole a également pour effet que ledit Etat devient un pays de l´Union de La Haye à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à son égard. Article 7 Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Protocole 1) Le présent Protocole peut être signé par:
- i)tout Etat qui est ou qui a été lié par l´Acte de 1934;
- ii)tout autre Etat qui, le 1 er décembre 1975 au plus tard, a déposé un instrument de ratification ou d´adhésion concernant l´Acte de 1934 ou l´Acte de 1960. 2) Tout Etat peut devenir partie au présent Protocole par:
- i)le dépôt d´un instrument de ratification, s´il a signé le présent Protocole,
- ii)le dépôt d´un instrument d´adhésion, s´il n´a pas signé le présent Protocole, à condition que cet Etat, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d´adhésion concernant le présent Protocole, soit lié par l´Acte de 1934 ou, sans être lié par ledit Acte, ait déposé un instrument de ratification ou d´adhésion concernant l´Acte de 1934 ou l´Acte de 1960. 332 3) Les instruments de ratification ou d´adhésion concernant le présent Protocole sont déposés auprès du Directeur général. Article 8 Groupes régionaux 1) Si plusieurs Etats forment un groupe régional avec une administration commune en matière de dessins et modèles industriels, chacun des Etats qui forment ce groupe régional peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion concernant le présent Protocole ou à une date ultérieure à ce dépôt, déposer auprès du Directeur général une notification indiquant les Etats qui forment le groupe régional et aux termes de laquelle
- i)une administration commune se substitue à l´administration nationale de chacun des Etats qui forment le groupe régional, et
- ii)les Etats qui forment le groupe régional doivent être considérés comme un seul Etat pour l´application des articles 2 et 3 du présent Protocole. 2) Une telle notification produit les effets visés à l´alinéa 1) un mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu les notifications et dépôts visés à l´alinéa 1) de tous les Etats qui forment le groupe régional ou, au cas où cette date serait antérieure de plus d´un mois à la date d´entrée en vigueur du présent Protocole à l´égard de tous les Etats qui forment le groupe régional, à ladite date d´entrée en vigueur. Article 9 Entrée en vigueur 1) Sous réserve de l´article 11.1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification ou d´adhésion de deux Etats liés par l´Acte de 1934 et de deux Etats non liés par l´Acte de 1934; toutefois, aucun dépôt international de dessin ou modèle industriel ne peut être effectué en vertu du présent Protocole avant l´entrée en vigueur du règlement d´exécution visé à l´article 4. 2) A l´égard de tout Etat autre que ceux dont les instruments provoquent l´entrée en vigueur du présent Protocole en vertu de l´alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion. Article 10 Dénonciation 1) Tout Etat peut dénoncer le présent Protocole en tout temps après l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l´égard de cet Etat. 2) Toute dénonciation du présent Protocole s´effectue par notification adressée au Directeur général. Elle prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 3) La dénonciation du présent Protocole par un Etat contracant ne le relève pas de ses obligations telles qu´elles découlent du présent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international est antérieure à la date à laquelle la dénonciation devient effective. Article 11 Effets de l´entrée en vigueur de l´Acte de 1960 1) Le présent Protocole n´entre pas en vigueur si, à la date à laquelle il entrerait en vigueur en vertu de l´article 9.1), l´Acte de 1960 est déjà en vigueur. 2)
- a)Le présent Protocole cesse d´avoir effet à compter de la date d´entrée en vigueur de l´Acte de 1960. 333
- b)Le fait que le présent Protocole cesse d´avoir effet conformément au sous-alinéa
- a)ne relève pas les Etats contractants de leurs obligations telles qu´elles découlent du présent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international est antérieure à la date d´entrée en vigueur de l´Acte de 1960. Article 12 Signature, langues, fonctions de dépositaire 1) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française, qui est déposé auprès du Directeur général. 2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l´Assemblée de l´Union de La Haye peut indiquer. 3) Le présent Protocole reste ouvert à la signature jusqu´au 1 er décembre 1975. 4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Protocole aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat. 5) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies. 6) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle les signatures, le dépôt d´instruments de ratification ou d´adhésion, l´entrée en vigueur du présent Protocole et toutes autres notifications pertinentes. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole. FAIT à Genève, le vingt-neuf août mil neuf cent soixante-quinze. ANNEXE Extraits de l´Acte de 1960 (voir les articles 2.1) et 3 du Protocole) Article 2 Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par: « Arrangement de 1925 », l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925; « Arrangement de 1934», l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934; « le présent Arrangement », l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu´il résulte du présent Acte; « le Règlement», le Règlement d´exécution du présent Arrangement; « Bureau international », le Bureau de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle; « dépôt international », un dépôt effectué auprès du Bureau international; « dépôt national », un dépôt effectué auprès de l´Administration nationale d´un Etat contractant; « dépôt multiple », un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles; « Etat d´origine d´un dépôt international », l´Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, si le déposant a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants, celui de ces Etats contractants qu´il a désigné dans sa demande; s´il n´a pas un tel 334 établissement dans un Etat contractant, l´Etat contractant où il a son domicile; s´il n´a pas son domicile dans un Etat contractant, l´Etat contractant dont il est le ressoritissant; « Etat procédant à un examen de nouveauté », un Etat dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d´office, effectués par son Administration nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés. Article 3 Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n´étant pas ressortissantes de l´un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l´un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international. Article 4 1) Le dépôt international peut être effectué au Bureau international: 1° directement, ou 2° par l´intermédiaire de l´Administration nationale d´un Etat contractant si la législation de cet Etat le permet. 2) La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet Etat est réputé Etat d´origine soit présenté par l´intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d´observation d´une telle prescription n´affecte pas les effets du dépôt international dans les autres Etats contractants. Article 5 1) Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement. 2) La demande contient: 1° la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets; 2° la désignation de l´objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé; 3° si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l´article 9, l´indication de la date, de l´Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité; 4° tous autres renseignements prévus par le Règlement. 3)
- a)La demande peut en outre contenir: 1° une courte description d´éléments caractéristiques du dessin ou modèle; 2° une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle; 3° une requête d´ajournement de la publication telle que prévue à l´article 6, alinéa 4).
- b)Des exemplaires ou maquettes de l´objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande. 4) Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l´article 21, alinéa 2), chiffre 4°. Article 6 1) Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l´enregistrement des dépôts internationaux. 2) Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n´ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L´enregistrement porte la même date. 335 3)
- a)Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique: 1° des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées; 2° la date du dépôt international; 3° les renseignements prévus par le Règlement.
- b)Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales. 4)
- a)La publication visée à l´alinéa 3), lettre a), est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.
- b)Pendant la période visée à la lettre
- a)ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.
- c)Si le déposant ne paie pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l´expiration de la période visée à la lettre
- a)ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n´effectue pas la publication visée à l´alinéa 3), lettre a).
- d)Jusqu´à l´expiration de la période visée à la lettre
- a)ci-dessus, le Bureau international tient secret l´enregistrement d´un dépôt assorti d´une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d´aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s´appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l´expiration de ladite période. 5) A l´exception des cas visés à l´alinéa 4), le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international. Article 7 1)
- a)Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l´Administration de cet Etat.
- b)Sous réserve des dispositions de l´article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions de la loi nationale qui s´appliquent dans ledit Etat aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis. 2) Le dépôt international ne produit pas d´effets dans l´Etat d´origine si la législation de cet Etat le prévoit. Article 8 1) Nonobstant les dispositions de l´article 7, l´Administration nationale d´un Etat contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d´un examen administratif d´office ou à la suite de l´opposition d´un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois, au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l´article 7, alinéa 1). Si le refus n´est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, si un 336 refus n´a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l´expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale. 2) Le délai de six mois visé à l´alinéa 1) doit se calculer à compter de la date à laquelle l´Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l´enregistrement du dépôt international est publié. L´Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande. 3) Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l´Administration nationale visée à l´alinéa 1. que s´il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l´objet d´un réexamen ou d´un recours. La notification de la décision doit indiquer: 1° les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale; 2° la date visée à l´alinéa 2); 3° le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours; 4° l´Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés. 4)
- a)L´Administration nationale d´un Etat contractant dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l´alinéa 1) et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l´envoi d´une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée: 1° une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle; 2° une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu´ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques.
- b)Aucune taxe n´est prélevée par une Administration nationale pour la remise d´une telle déclaration ou d´une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale. 5)
- a)Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l´alinéa 1) doit en informer le Bureau international.
- b)Si la législation d´un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l´un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen ne s´appliquent qu´en ce qui concerne ce système. Article 9 Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un des Etats membres de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt. Article 10 1) Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement. 2) Moyennant le versement d´une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt international. 337 3) Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants où le dépôt est sur le point d´expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué. 4) Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple. 5) Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements. Article 11 1)
- a)La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international ne peut être inférieure à: 1° dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l´objet d´un renou- vellement; 2° cinq ans à compter de la date du dépôt international en l´absence d´un renouvellement.
- b)Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d´un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minima prévues à la lettre
- a)sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n´est pas renouvelé ou n´est renouvelé qu´une seule fois n´affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie. 2) Si la législation d´un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d´une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international. 3) Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international aux durées prévues à l´alinéa 1) 4) Sous réserve des dispositions de l´alinéa 1), lettre b), la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d´expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d´expiration du dépôt international. Article 12 1) Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d´un dessin ou modèle faisant l´objet d´un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des desssins ou modèles compris dans ledit dépôt. 2) L´enregistrement visé à l´alinéa 1) produit les mêmes effets que s´il avait été effectué par les Administrations nationales des Etats contractants. Article 13 1) Le titulaire d´un dépôt international peut, au moyen d´une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d´entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt. 2) Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie. Article 14 1) Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu´un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l´objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle. 338 2) Si la législation nationale d´un Etat contractant prévoit l´apposition d´une mention de réserve à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l´autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets, portent la mention de réserve internationale. 3) Doit être considéré comme mention de réserve internationale le symbole (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit: 1° de l´indication de l´année du dépôt international et du nom ou de l´abréviation usuelle du nom du déposant, soit 2° du numéro du dépôt international. 4) La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d´auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l´absence d´une telle mention, cette protection peut être obtenue. Article 15 1) Les taxes prévues par le Règlement comprennent: 1° les taxes pour le Bureau international; 2° des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir:
- a)une taxe pour chacun des Etats contractants;
- b)une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d´une taxe pour procéder audit examen. 2) Pour un même dépôt, les taxes payées pour un Etat contractant, en vertu des dispositions de l´alinéa 1), chiffre 2°, lettre a), sont déduites du montant de la taxe visée à l´alinéa 1), chiffre 2°, lettre b), lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat. Article 18 Les dispositions du présent Arrangement n´empêchent pas de revendiquer l´application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d´un Etat contractant et n´affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux œ uvres d´art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d´auteur. Règlement ministériel du 28 mars 1978 fixant les taxes à percevoir lors de l´apposition de visas. Le Ministre des Affaires Etrangères , Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances , Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché ,et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi; Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports; Arrêtent Art. 1er. La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes: 1. Visa de transit de tout genre gratuit 339 2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum pendant trois mois au maximum 3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum 4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue pour le visa individuel avec un minimum de 5. Autorisation de séjour provisoire Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratiit. 100, fr. 200, fr. 400, fr. 200, fr. 300, fr. Art. 2. Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut. Ce visa est valable pour trois jours au maximum et est soumis à la taxe de 100, fr. Les laissez-passer mentionnés à l´alinéa qui précède sont délivrés à titre gratuit. Art. 3. Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour un seul voyage se fait à titre gratuit. Art. 4. Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittent temporairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Aaffires Etrangères, un visa de retour d´une validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratiit. Art. 5. Le présent règlement abroge et remplace l´arrêté ministériel du 29 juin 1960 et le règlement ministériel du 18 décembre 1972 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1978. Luxembourg, le 28 mars 1978 Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 28 février 1978; portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972. 340 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1819; sess. ord. 1973-1974 CONVENTION relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d´une part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d´autre part, de faciliter après le décès du testateur la découverte de ce testament; Convaincus qu´un tel système faciliterait notamment la découverte de testaments dressés à l´étranger, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les Etats Contractants s´engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un système d´inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament. Article 2 Pour l´application de la présente Convention, chacun des Etats Contractants créera ou désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de l´article 8. Article 3 1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats Contractants devra désigner un organisme national qui, par la voie directe:
- a)fera procéder, dans les autres Etats Contractants, aux inscriptions prévues à l´article 6;
- b)recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats Contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l´article 8. 2. Chacun des Etats Contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe la dénomination et l´adresse de l´organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent. Article 4 1. Devront faire l´objet d´une inscription dans un Etat Contractant:
- a)les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait l´objet d´un acte officiel de dépôt auprès d´une de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les recevoir en dépôt;
- b)les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu´un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l´interdit pas, le testateur pourra s´opposer à l´inscription, 341 2. Devront également faire l´objet d´une inscription, s´ils revêtent une forme qui, selon le paragraphe précédent, entraînerait l´inscription, le retrait, la révocation et les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article. 3. Chacun des Etats Contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux testaments déposés auprès des autorités militaires. Article 5 1. L´inscription devra être faite à la requête du notaire, de l´autorité publique ou de la personne, visés au paragraphe 1 de l´article 4. 2. Toutefois, chacun des Etats Contractants pourra prévoir que la demande d´inscription, dans des cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra être faite par le testateur. Article 6 1. L´inscription n´est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité ou de résidence. 2. A la demande du testateur, le notaire, l´autorité publique ou la personne ,visés à l´article 4, feront procéder à l´inscription non seulement dans l´Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l´intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats Contractants. Article 7 1. La demande d´inscription contiendra au moins les indications suivantes:
- a)nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris s´il y a lieu, le nom de jeune fille);
- b)date et lieu (ou si le lieu n´est pas connu, le pays) de naissance;
- c)adresse ou domicile déclaré;
- d)dénomination et date de l´acte dont l´inscription est requise;
- e)nom et adresse du notaire, de l´autorité publique ou de la personne qui a reçu l´acte ou le détient en dépôt, 2. Ces données devront figurer dans l´inscription sous la forme déterminée par chaque Etat Contractant. 3. La durée de l´inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats Contractants. Article 8 1. L´inscription doit rester secrète du vivant du testateur. 2. Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d´un extrait de l´acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l´article 7. 3. Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s´appliqueront lors du décès d´un des testateurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1. Article 9 Les services rendus entre les Etats Contractants en application des dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement. Article 10 La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats Contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention. Article 11 Chacun des Etats Contractants aura la faculté d´étendre, dans les conditions qu´il établira, le système d´inscription prévu par la présente Convention, à tout testament non visé à l´article 4 ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d´une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l´article 6 seront applicables. 342 Article 12 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 13 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date du dépôt. Article 14 1. Tout Etat Contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat Contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 16 de la présente Convention. Article 15 Aucune réserve n´est admise aux dispositions de la présente Convention. Article 16 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 17 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- a)toute signature;
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
- c)toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;
- d)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l´article 14;
- e)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 16 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. (suivent les signatures) 343 Loi du 31 mars 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, est modifié et complété comme suit: « Art. 2. Un règlement grand-ducal peut autoriser le Gouvernement à confier ce contrôle à un Institut à désigner par notre Ministre des Finances et à déléguer à cet Institut le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux matières que le Gouvernement peut régler en vertu des articles 1, 3, 3bis, 3ter et 3quater. Les règlements de l´Institut sont publiés au Mémorial sous la signature de notre Ministre des Finances. Ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu´ils ne fixent un autre délai. » Art. II. Un article 3bis, un article 3ter, un article 3 quater et un article 3 quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947: « Art. 3bis. Des règlements grand-ducaux pourront prévoir à l´égard:
- a)des personnes physiques ou morales dont l´activité principale ou accessoire est d´apporter à des tiers, notamment sous la forme de crédits ou de prêts de toute nature, des ressources financières qu´elles mêmes se sont procurées en contractant des dettes de toute nature à l´égard de tiers, ci-après dénommées « intermédiaires financiers »;
- b)de tous commerçants non-visés au
- a)ci-dessus, qui traitent habituellement des opérations commerciales ou financières avec des étrangers: 1. La limitation ou l´interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en francs ou en monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commerçant visé au
- b)ci-dessus et que le créancier est un étranger. 2. La limitation ou l´interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commerçant visé au
- b)cidessus et que le créancier est un résident. 3. La limitation du montant des créances et des dépôts et dettes, en monnaies étrangères, que possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commerçants visés au
- b)ci-dessus tant vis-à-vis des résidents que d´étrangers. 4. La limitation du montant des créances et des dépôts et dettes en francs que possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commerçants visés au
- b)ci-dessus vis-à-vis d´étrangers. 5. L´obligation de déposer auprès d´une institution à désigner, en compte bloqué et productif ou non d´intérêt, une somme en francs ou en monnaies étrangères égale à tout ou partie des créances et des dépôts et dettes indiqués aux numéros 3 et 4 ci-dessus. Art. 3ter. Les règlements pris en vertu des pouvoirs attribués par l´article 3bis, N° 3, 4 et 5 peuvent concerner soit les créances et les dépôts et dettes dans leur ensemble, soit séparément, et en tout ou en partie, les différents éléments constitutifs de ces créances et de ces dépôts et dettes. 344 Art. 3quater. Un règlement grand-ducal pourra prévoir pour toute personne intéressée aux opérations mentionnées à l´article 1er et à l´article 3bis ou leur prêtant leur concours, l´obligation de communiquer à l´Institut visé à l´article 2 tous renseignements généraux ou particuliers sur ces opérations ainsi que les documents, en original ou photocopie, venant à l´appui des demandes d´autorisation adressées audit Institut. Art. 3quinquies. En cas d´urgence, le Gouvernement peut prescrire et organiser un prélèvement provisoire à charge des étrangers sur leurs dépôts en francs ou en monnaies étrangères, au Luxembourg auprès des intermédiaires financiers tels que définis par l´article 3bis. Ce prélèvement peut notamment correspondre à un certain pourcentage des dépôts et être calculé par mois, trimestre, semestre ou année. Le Gouvernement saisira la Chambre des Députés, immédiatement si elle est en session, sinon dès l´ouverture de la prochaine session, d´un projet de loi tendant à ratifier les mesures prises en vertu du présent article et à fixer la destination des fonds prélevés. » Art. III. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947: « Art. 8bis. Pour l´application de la législation relative au contrôle des changes, on entend par: « résident »: toute personne physique, domiciliée en territoire luxembourgeois ou y ayant sa résidence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est au Luxembourg. « étranger »: toute personne physique, domiciliée en territoire étranger, ou y ayant sa résidence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est en territoire étranger. Si une personne morale a, outre son siège social établi en territoire luxembourgeois, un ou plusieurs sièges d´exploitation en territoire étranger, elle est considérée comme résidente pour tous les biens dont la gestion relève du siège social et pour tous les actes faits par ce siège. Elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire étranger et pour tous actes faits par ce ou ces sièges. De même si une personne morale a, outre son siège social établi dans un territoire étranger, un ou plusieurs sièges d´exploitation en territoire luxembourgeois, elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes faits par ce siège. Elle est considérée comme résidente pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire luxembourgeois et pour tous actes faits par ce ou ces sièges. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 mars 1978 Jean Le Ministre des Finances , Jacques F. Poos Doc. parl. 2074; sess. ord. 1977-1978 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg