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Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes . . . . . . . . .

345 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 20 17 avril 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 mars 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 7 février 1978 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mars 1978 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977 et 21 juillet 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l´organisme central du sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963  Adhésion d´Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Adhésion d´Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951  Adhésion de Sao Tomé et Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion de Sao Tomé et Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Ratification par le Royaume de Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974  Notification par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 349 350 353 354 358 358 359 359 360 360 346 Règlement ministériel du 9 mars 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 7 février 1978 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 7 février 1978 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 7 février 1978 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 9 mars 1978 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 7 février 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté.; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et les accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973; Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1978 des réductions tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe au présent arrêté. 347 Art. 2. Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse carburé  sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 1,6 p.c. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 février 1978 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS ANNEXE Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A.Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............

  1. b)autres 1. Lingots (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . . . . . . . . . . ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
  2. b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
  3. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc): 1. simplement plaqués:
  4. aa)laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
  5. a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
  6. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: I. simplement plaqués:
  7. aa)laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Autriche 3 Suède 4 1,2 1,6 1,2 1,6 2 2,4 2 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2 2 2,8 2,8 2,8 2,8 348 Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.15 (suite) VII. Tôles:
  8. a)simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. b)simplement laminés à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ B. Aciers alliés: 1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
  12. b)autres: 1. Lingots: ............
  13. bb)autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Blooms, billettes, brames, largets (CECA) . . . . . . . . . . . III. Ebauches en rouleaux pour tôles (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Larges plats (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage de mines) et profilés: ............
  14. b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
  15. d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
  16. aa)laminés ou filés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . ............ VI. Feuillards:
  17. a)simplement laminés à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
  18. c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
  19. aa)laminés à chaud (CECA) ............ Autriche 3 Suède 4 2,8 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 1,2 1,6 2,4 2,4 1,2 1,6 2,4 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2 2 2,8 2,8 2,8 2,8 349 Tarifs Numéro du tarif Désignation des marchandises 1 2 73.15 (suite) VII. Tôles:
  20. a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (CECA) . . . . . 2. autres (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  21. b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
  22. bb)de moins de 3 mm (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées:
  23. aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 1978. Autriche 3 Suède 4 2,4 2,8 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 214, paragraphe 5 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons. Art. 1er. Les experts et le tiers-arbitre intervenant en matière d´évaluation de marchandises imposables ad valorem ont droit à une rémunération de 1.000,  francs par vacation. Il ne peut être compté plus d´une vacation rétribuée pour l´expertise de marchandises comprises dans une même déclaration. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts en matière d´application du tarif des douanes est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 350 Règlement ministériel du 31 mars 1978 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977 et 21 juillet 1977. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducal du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977 et 21 juillet 1977; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 15 avril 1978, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1978 Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps ANNEXE  Liste des prix de vente Groupe Désignation g Fr. I III II III III I Acidum arsenicosum DAB 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  folicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  phosphoricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amylum tritici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atropinum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 10 10 0,01 0,80 0,40 6,  1,50 0,70 0,40 II III III Barium chloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bismuthum subcarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subgallicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 1 1 0,30 3,70 2,70 III III III II III III III Calcium gluconicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . glycerinophosphoricum sicc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caryophylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chloramphenicolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cera alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortex viburni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80 10 1,40 1 1,20 1 6,  1 8,  10 10 5,20 0,10 11,60 351 Groupe Désignation g Fr. III Dimethyldiphenyidisulfène (Mitigal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,80 III III II Extractum hamamelidis fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hydrastis fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emplastrum Iithargiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 16,20 6,  8,  III III III III III III III III III III III III III III III III Flores chamomillae romanae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  crataegi oxyacantae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cyani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  primulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rhoeados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sambuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  juglandis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  salviae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  taraxici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructus carvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coriandri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  phaseoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vanillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fuchsinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 100 10 10 1 11,40 10,  16,20 10,  3,60 3,20 2,  12,  6,  1,80 2,  3, 17,  1,50 36,50 3,70 III III III III III III Herba centaurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  herniariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  millefolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plantaginis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  potentillae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  verbena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 15,20 8,80 2,40 2,80 3,30 3,  II III Kalium dichromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . permanganicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10 4,60 2,60 II Liquor cresoli saponatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3,50 III III III III Magnesia usta ponderosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnesium phosphoricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Methylenum caeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10 1 1 4,  4,20 9,  38,  II III Natrium laurylsulfonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sulfurosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0,60 1,30 352 Groupe Désignation g Fr. III III III III Oleum anisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caryophylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  juniperi ligni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pini pumilionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 10 1 2,30 2,30 9,50 2,  II III III II III Phenacetinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pix liquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plumbum aceticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyoctaninum coeruleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 10 10 1 0,80 4,50 0,60 4,40 9,  III III III III III III II II III Radix angelicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  consolidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  helenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma tormentillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirupus aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . balsami tolutani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfanilamido-pyridinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparteinum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stibium sulfuratum nigrum pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4,20 2,40 10 2,10 10 15,  10 5,  10 6,40 10 2,10 1 0,10 6,40 10 13,50 II II III III II I I III III Thymus pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura aconiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  capsici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  croci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ipecacuanhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  opii crocata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  opii simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thujae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vanillae 1:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 10 10 1 10 10 10 10 1 12,  14,80 9,  9,60 17,60 45,60 35,  1,40 1,50 III III III III III Unguentum cetylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diachylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   emulsificans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hydrargyri cinereum 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . populi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10 10 10 10 3,20 4,  4,30 28,20 12,60 C. Bandes 5cm Bandes de tissu élastique (genre Idéal) Long. 5 m, larg. en cm (Long. de 10 m prix doubles). 7 cm 35,  43,  8 cm 10 cm 12cm 15 cm 20 cm 25 cm 47,  53, 65,  82,  104,  135,  353 Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l´organisme central du sport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l´article 7 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport, le présent règlement fixe les conditions de l´agrément d´un organisme central représentatif au plan national du mouvement sportif organisé et en détermine les attributions. Chapitre A.  Conditions de l´agrément de l´organisme central Art. 2. L´organisme central est établi sous la forme d´une association sans but lucratif en application de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile. Art. 3. L´organisme central réunit et coordonne les fédérations nationales régissant les sports de compétition, les associations de sports-loisirs, les groupements multisports et les organisations à vocation sportive de caractère national de manière à pouvoir assumer la représentation et la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et institutions officielles nationales et internationales. Art. 4. L´organisme central a pour objet de contribuer, dans tous les domaines et dans la plus stricte neutralité, à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. Art. 5. L´agrément est donné par décision du gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent. Cette décision est publiée au Mémorial. Art. 6. Le ministre compétent fait sa proposition après examen des statuts et règlements d´application qui régissent l´organisation et le fonctionnement de l´organisme central ainsi que sur le vu du relevé des fédérations et associations qui lui sont affiliées. Art. 7. L´agrément accordé en application de l´article 5 peut être retiré au cas où l´organisme central ne peut plus justifier sa représentativité conformément à l´article 3 ou pour d´autres motifs gravesArt. 8. L´organisme central communique au ministre compétent toute modification à ses statuts et règlements d´application, toute décision concernant les admissions, refus d´admission, exclusions et suspensions, ainsi que tous renseignements et pièces jugés utiles par le ministre compétent. Art. 9. Chaque fois qu´il le demande, le ministre compétent ou une personne déléguée par lui est entendu par l´organisme central. Chapitre B.  Attributions de l´organisme central Art. 10. L´organisme central étudie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l´éducation phy´ sique. Le gouvernement demande l´avis de l´organisme central sur les mesures de portée générale, y compris les mesures financières, qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans le domaine du sport et de l´éducation physique. L´organisme central peut faire au gouvernement des propositions motivées concernant des mesures de portée générale à prendre par voie législative ou réglementaire. Art. 11. L´organisme central émet ses avis dans les délais déterminés par le gouvernement ou le ministre compétent, sans que ces délais puissent être inférieurs à deux mois. En cas d´urgence, toutefois, le gouvernement ou le ministre compétent peuvent fixer des délais plus brefs. 354 Art. 12. Le subside, fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire, constitue la participation de l´Etat aux frais de fonctionnement de l´organisme central. Art. 13. Notre ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1978. Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises 1er de la loi belge du 20 février En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2726/77 et 2727/77 de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 1977 les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 décembre 1977, pour les positions suivantes originaires de tous les pays bénéficiaires:
  24. a)46.03  Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des articles des nos 46.01 et 46.02; ouvrages en luffa;
  25. b)69.11  Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en porcelaine. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. »  En vertu du règlement (CEE) n° 2568/77 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1977, le droit d´entrée applicable aux « fils d´amiante » de la position tarifaire 63.13 B I et originaire du Venezuela est rétabli à partir du 26 novembre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement »  En vertu des règlements (CEE) nos 2601/77 de la Commission des Communautés européennes du 25 novembre 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 novembre 1977, pour les positions tarifaires suivantes:
  26. a)46.03  Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide des articles des nos 46.01 et 46.02; ouvrages en luffa, originaires des Philippines;
  27. b)68.13 B II  Tissus en amiante, originaires de la Yougoslavie;
  28. c)68.13 B III  Ouvrages en amiante: autres, originaires de la Yougoslavie;  Piles électriques, originaires de Hong-Kong.
  29. d)85.03 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  355 En vertu du règlement (CEE) n° 2618/77 de la Commission des Communautés européennes du 28 novembre 1977, le droit d´entrée applicable aux tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une épaisseur de plus de 0,20 mm », de la position tarifaire 76.03 et originaires de la Yougoslavie est rétabli à partir du 2 décembre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférence tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (CEE) nos 61/78 et 62/78 de la Commission des Communautés européennes du 12 janvier 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 janvier 1978, pour les positions tarifaires suivantes:
  30. a)ex 82.09  Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de la Corée du Sud;
  31. b)82.14 A  Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. »  En vertu du règlement (CEE) n° 136/78 de la Commission des Communautés européennes du 24 janvier 1978, les droits d´entrée applicables aux « autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, ou en coco, de la position tarifaire ex 62.05 et originaires de la Corée du Sud, sont rétablis à partir du 29 janvier 1978. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 246/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 février 1978, le droit d´entrée applicable aux « tissus de fibres textiles artificielles discontinues » de la position tarifaire 56.07 B et originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 10 février 1978. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 2571/77 du Conseil du 21 novembre 1977, le règlement (CEE) n° 316/77 portant institution d´un droit anti-dumping pour les chaînes pour cycles et motocycles, originaires de Taïwan, est modifié à partir du 4 décembre 1977. La valeur de « 57,28 FB » à prendre en considération pour le calcul de ce droit anti-dumping est remplacée à partir du 4 décembre 1977 par: « 57,44 FB ».  356 En vertu du règlement (CEE) n° 2567/77 de la Commission des Communautés européennes du 21 novembre 1977, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 26 novembre 1977 jusqu´au 31 décembre 1977 pour les « papier et carton kraft pour couverture, dits « kraftliner » de la position tarifaire ex 48.01 C II, originaires de la Suède. Le droit d´entrée précité était partiellement réduit, conformément à l´Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède.  En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2788/77 et 2915/77 de la Commission des Communautés européennes, respectivement des 13 décembre et 23 décembre 1977, de nouveaux prix franco frontière de référence à respecter lors de l´importation de vins originaires et en provenance de pays tiers sont fixés à partir du 16 décembre 1977. Des reseignements concernant le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.  Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1978, en vertu:  du règlement (CEE) n° 2500/77, du Conseil du 7 novembre 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68, relatif au tarif douanier commun;  du règlement (CEE) n° 2714/77, de la Commission, du 7 décembre 1977, portant modification de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe);  de l´article 59, § 1, b du traité d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume du Danemark, d´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à la suppression des droits d´entrée applicables aux produits exportés des trois nouveaux Etats membres en libre pratique et qui tombent sous l´application du règlement (CEE) n° 23, portant établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, du règlement (CEE) n° 234/68 portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture et du règlement (CEE) n° 516/77, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;  respectivement des règlements (CEE) nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73 et plus particulièrement des Protocoles n° 1, accordant une réduction de 20 p.c. des droits d´entrée applicables sur certains produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et de Norvège;  du règlement (CEE) n° 2844/77, du Conseil du 19 décembre 1977, concernant la conclusion de l´accord prorogeant l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République portugaise.  du règlement (CEE) n° 2758/77, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée applicables à certains produits agricoles originaires de Turquie;  du règlement (CEE) n° 2756/77, portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissement d´une surveillance communautaire des importations de ces produits;  des règlements (CEE) nos 2946/77, 2947/77 et 2948/77, concernant la conclusion des accords prorogeant les accords intérimaires entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne;  des règlements (CEE) nos 2908/77, 2909/77, 2910/77 et 2911/77, concernant la conclusion des accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement 357 l´Etat d´Israël, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc et la République tunisienne, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays;  du règlement (CEE) n° 2912/77 concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, concernant l´importation dans la Communauté, de concentrés de tomates originaires d´Algérie;  du règlement (CEE) n° 2913/77, concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne les tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif des droits d´entrée;  du règlement (CEE) n° 2610/77, concernant la conclusion du protocole additionnel à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte;  du règlement (CEE) n° 2805/77, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée applicables à certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d´entrée, originaires de Malte;  du règlement (CEE) n° 2914/77, prorogeant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1641/77, en ce qui concerne le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà de la date d´échéance de la première étape de l´accord d´association;  du règlement (CEE) n° 3018/77, concernant le régime applicable aux échanges dans le secteur agricole entre la Communauté économique européenne et Chypre;  du règlement (CEE) n° 3013/77, modifiant le règlement (CEE) n° 706/76, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d´Outre-mer;  du règlement (CEE) n° 3017/77, prorogeant le règlement (CEE) n° 2365/77, portant suspension de l´application de la condition à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne et de Chypre en vertu des accords entre la Communauté et chacun de ces pays;  des règlements (CEE) n° 2622/77, 2745/77 et 2746/77, portant suspension temporaire des droits d´entrée pour un certain nombre de produits agricoles, tropicaux et industriels;  du règlement (CEE) n° 2609/77, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;  du règlement (CEE) n° 2623/77, portant suspension temporaire du droit d´entrée applicable aux avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide de plus de 15.000 kilogrammes, de la sous-position tarifaire ex 88.02 B II C;  des règlements (CEE) nos 2705/77, 2707/77, 2709/77 et 2710/77, relatifs au régime des préférences tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement;  du règlement (CEE) n° 2704/77 portant suspension totale des droits d´entrée, dans la limite d´un plafond communautaire, pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement;  des règlements (CEE) nos 2301/77 à 2305/77, 2337/77, 2582/77, 2608/77, 2635/77 et 2636/77, 2669/77 à 2671/77. 2703/77, 2706/77. 2708/77 et 2711/77 à 2713/77, 2747/77 à 2750/77, 2757/77, 2763/77, 2819/77 à 2825/77, 2876/77, et 2877/77, 3006/77 à 3012/77 et 3016/77, concernant l´ouverture de contingents tarifaires pour certains produits. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des douanes à Luxembourg.  358 En vertu des règlements (CEE) nos 50/78, 51/78 et 52/78 de la Commission des Communautés européennes du 10 janvier 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 15 janvier 1978, pour les positions tarifaires suivantes:
  32. a)55.06  Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;
  33. b)61.10  Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de Hongkong;
  34. c)62.04  Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE) 2706/77, n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion d´Haïti. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A. pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, p. 61.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 février 1978 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Haïti le 4 mars 1978. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.  Adhésion d´Haïti. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, p. 211).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 février 1978 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. 359 Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour Haïti le 4 mars 1978. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Adhésion de Sao Tomé et Principe. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, p. 226 et 227). Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion de Sao Tomé et Principe. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 226 et 227).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1erfévrier 1978 Sao Tomé et Principe a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1er, section B 1), le Gouvernement de Sao Tomé et Principe a déclaré qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1er, section A, pourront être compris dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ». Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Sao Tomé et Principe le 2 mai 1978 et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, a pris effet à l´égard de cet Etat le 1er février 1978. 360 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Ratification par le Royaume de Suède. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189).  Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 17 février 1978 le Royaume de Suède a ratifié le Traité désigné ci-dessus. L´instrument de ratification contient la déclaration suivante: « Conformément à l´article 64.2)
  35. a)
  36. ii)du Traité, la Suède déclare que l´obligation de suspendre le traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par son office national ou par l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet Etat n´est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38. » Ledit Traité entrera en vigueur pour le Royaume de Suède le 17 mai 1978. Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974.  Notification par l´Italie. (Mémorial 1975, A, p. 554 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108 Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 3 février 1978 a été enregistrée au Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement une note verbale, datée du 31 janvier 1978, émanant de l´Ambassade d´Italie à Bruxelles, notifiant qu´en Italie les procédures constitutionnelles requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord précité ont été accomplies. Conformément à son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur pour l´Italie le 13 février 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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