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Loi du 10 avril 1978 portant approbation  de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures  de la Convention

361 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  19 avril 1978 N° 21 SOMMAIRE Loi du 10 avril 1978 portant approbation  de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures  de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique  de l´Accord additionnel à l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 10 avril 1978 portant approbation de l´Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque, signé à Luxembourg, le 17 juin 1976 . . . . . Accord entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et du Portugal relatif à l´adaptation des allocations familiales au coût de la vie Accord entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et de l´Espagne relatif à l´adaptation au coût de la vie des allocations familiales transférées en Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953  Ratification de la Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959  Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord Général et Protocoles additionnels sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe  Approbation de la France  Etat des ratifications . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 378 380 380 381 381 382 383 362 Loi du 10 avril 1978 portant approbation  de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures  de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique  de l´Accord additionnel à l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique.  Sont approuvés  la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures  la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique  l´Accord additionnel à l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution signés à Bonn, le 3 décembre 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 avril 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. n° 2156; sess. ord. 1977-1978. CONVENTION relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures  Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et le Gouvernement de la Confédération Suisse, se référant à l´Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, considérant la charge actuelle du Rhin en ions-chlore, conscients des dommages qui pourraient en résulter, se référant aux constatations et aux résultats de la conférence ministérielle sur la pollution du Rhin des 25 et 26 octobre 1972 à La Haye, au cours de laquelle avait été exprimé le souhait d´une amélioration 363 progressive de la qualité des eaux du Rhin, de sorte que la teneur de 200 mg/l d´ions-chlore ne soit pas dépassée à la frontière germano-néerlandaise, sont convenus de ce qui suit: Article 1 er 1. Les Parties contractantes renforcent leur collaboration en vue de lutter contre la pollution du Rhin par les ions-chlore sur la base, dans une première étape, des dispositions de la présente Convention. 2. L´annexe A à la Convention précise ce que les Parties contractantes entendent par « Rhin » pour l´application de ladite Convention. Article 2 1. Les rejets d´ions-chlore dans le Rhin seront réduits d´au moins 60 kg/s d´ions-chlore (moyenne annuelle). Cet objectif sera réalisé progressivement et sur le territoire français. 2. Pour mettre en oeuvre l´engagement prévu au paragraphe précédent, le Gouvernement français fera réaliser dans des conditions prévues à l´annexe I de la présente Convention une installation d´injection dans le sous-sol alsacien en vue de réduire pendant une durée de dix ans les rejets des Mines de Potasse d´Alsace d´une première quantité de l´ordre de 20 kg/s d´ions-chlore. L´installation est mise en place dès que possible, au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l´entrée en vigueur de la Convention. Le Gouvernement français en informe régulièrement la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci-après dénommée « la Commission Internationale »). 3. Les Parties contractantes sont convenues que le Gouvernement français prendra, après considération des résultats obtenus dans la première phase prévue au paragraphe 2, toutes les mesures pour faire atteindre avant le 1er janvier 1980, par injection dans le sous-sol alsacien ou par d´autres moyens, l´objectif fixé au paragraphe 1, sous réserve d´un accord sur les modalités techniques du projet et sur le financement des coûts y afférents. 4. Le Gouvernement français présente un plan global sur les modalités techniques et les coûts des mesures à prendre pour l´application du paragraphe 3. Article 3 1. Les Parties contractantes prennent, sur leur territoire, les dispositions requises pour éviter l´augmentation des quantités d´ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales figurent à l´annexe II. 2. Les augmentations des quantités d´ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Internationale. Cette disposition ne fait pas obstacle à l´application de l´article 6. 3. Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impératives et après avoir demandé l´avis de la Commission Internationale, autoriser une augmentation sans qu´une compensation immédiate soit opérée. 4. Les Parties contractantes contrôlent tous les rejets d´ions-chlore supérieure à 1 kg/s dans le bassin du Rhin sur leur territoire. 5. Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Internationale un rapport qui fait ressortir de façon aussi précise que possible l´évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin. Ce rapport est fondé sur toutes les données significatives des programmes nationaux de mesure prévus, et distingue les rejets supérieure à 1 kg/s des autres rejets. S´il est impossible d´établir une telle distinction, il doit en être rendu compte à la Commission Internationale. 6. L´annexe mentionnée au paragraphe 1 ainsi que la valeur-limite de 1 kg/s d´ions-chlore sont examinées chaque année par la Commission Internationale en fonction de l´évolution de la situation. En cas de besoin elle propose aux Gouvernements une adaptation de l´annexe. 364 Article 4 1. Le Gouvernement français, de sa propre initiative ou à la requête d´une autre Partie contractante, peut faire interrompre l´opération d´injection ou de résorption d´ions-chlore lorsque de graves dangers se manifestent pour l´environnement et notamment la nappe phréatique. 2. Le Gouvernement français, ou toute autre Partie requérante, informe immédiatement la Commission Internationale de la situation et lui communique des données sur l´étendue et la nature des dangers. 3. Le Gouvernement français prend immédiatement les mesures que la situation rend nécessaires. Il en informe la Commission Internationale. Lorsque la situation n´est plus estimée dangereuse, l´opération d´injection ou de résorption d´ions-chlore est à reprendre sans délai. 4. Les Parties contractantes, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein de la Commission Internationale en vue de prendre le cas échéant des mesures complémentaires. Article 5 Si l´opération d´injection ou de résorption d´ions-chlore donne lieu à des dommages dont l´indemnisation ne peut être assurée en tout ou en partie par les constructeurs de l´ouvrage ou des tiers, les Parties contractantes se consultent à la demande de l´une d´entre elles sur une contribution éventuelle qu´il pourrait y avoir lieu de verser au Gouvernement français. Article 6 La Commission Internationale présentera aux Parties contractantes dans un délai de quatre ans après l´entrée en vigueur de la Convention des propositions concernant les moyens de réaliser progressivement une nouvelle limitation de la charge en ions-chlore sur l´ensemble du cours du Rhin. Article 7 1. Les dépenses résultant de l´injection prévue au paragraphe 2 de l´article 2 et des travaux préparatoires sont prises en charge par la partie française. 2. Les Parties contractantes ci-dessous mentionnées contribuent, parle versement d´une somme forfaitaire, aux coûts totaux d´un montant de cent trente-deux millions de francs français selon la répartition suivante: République fédérale d´Allemagne trente pour cent Royaume des Pays-Bas trente-quatre pour cent Confédération Suisse six pour cent Les contributions sont versées au plus tard trois mois après l´entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Les Parties contractantes délibèrent, après présentation du plan global prévu au paragraphe 4 de l´article 2 et à la demande du Gouvernement français, du financement des mesures à réaliser en vue de l´application du paragraphe 3 de l´article 2, sur la base de la clé utilisée au paragraphe 2 ci-dessus. Sont également compris dans le plan de financement les coûts des recherches préparatoires notamment ceux qui sont relatifs aux études et aux explorations, et d´autre part les dépenses imprévisibles pour autant qu´elles n´ont pas pu être couvertes par le financement de la première phase. Article 8 Les versements prévus à l´article 7, paragraphe 2 sont effectués, en francs français, au compte n° 440-09/ligne 1 auprès de l´Agence Comptable Centrale du Trésor français. Article 9 Lorsque, après l´entrée en vigueur de la présente Convention, la Commission Internationale constate qu´à l´un des points de mesure, la charge et la concentration en ions-chlore présentent une tendance 365 continue à s´accroître, elle demande à chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin. Article 10 1. Si des difficultés résultent de l´application de l´article 9, et qu´un délai de six mois s´est écoulé depuis leur constatation par la Commission Internationale, celle-ci, aux fins de présenter un rapport aux Gouvernements, peut recourir, sur la demande d´une Partie contractante, aux services d´un expert indépendant. 2. Les frais afférents à l´enquête, y inclus les honoraires de l´expert, sont répartis entre les Parties contractantes ci-dessous mentionnées de la manière suivante: République fédérale d´Allemagne deux septièmes (2/7) Republique Française deux septièmes (2/7) Royaume des Pays-Bas deux septièmes (2/7) Confédération Suisse un septième (1/7) La Commission Internationale peut, dans certains cas, déterminer une autre répartition. Article 11 Lorsqu´une Partie contractante constate dans les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable en ions-chlore ou a connaissance d´un accident dont les conséquences sont susceptibles de menacer gravement la qualité de ces eaux, il en informe sans retard la Commission Internationale et les Parties contractantes susceptibles d´en être affectées selon une procédure à élaborer par la Commission Internationale. Article 12 1. Chaque Partie contractante concernée prend à sa charge aux stations de mesure convenues l´installation et le fonctionnement des appareils et des systèmes de mesure servant à contrôler la concentration en ions-chlore dans les eaux du Rhin. 2. Les charges en ions-chlore seront déterminées sur la base des mesures effectuées conformément aux recommandations de la Commission Internationale. 3. Les Parties contractantes informent régulièrement et au moins tous les six mois la Commission Internationale des résultats des contrôles effectués en application du paragraphe 1 ci-dessus. Article 13 Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention et qui n´aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à l´arbitrage conformément aux dispositions de l´annexe B. Celle-ci, ainsi que les annexes A, I et II, fait partie intégrante de la présente Convention. Article 14 Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Confédération Suisse l´exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l´entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Article 15 A l´expiration d´un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. La dénonciation prendra effet, pour la Partie qui dénonce, six mois après réception de la déclaration par le Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle n´aura pas pour effet de compromettre la continuité de l´exécution des tâches, pour lesquelles un financement international aura été acquis. 366 Article 16 Le Gouvernement de la Confédération Suisse informera les Parties contractantes de la date de réception de toute notification ou déclaration reçue en application des articles 14 et 15. Article 17 1. Si l´Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est dénoncé par l´une des Parties audit Accord, les Parties contractantes procéderont sans délai à des consultations au sujet des dispositions nécessaires en vue d´assurer la continuité de l´exécution des tâches qui, aux termes de la présente Convention, incombent à la Commission Internationale. 2. Si un accord n´est pas intervenu dans les six mois suivant l´ouverture des consultations, chacune des Parties contractantes pourra dénoncer à tout moment la présente Convention conformément à l´article 15 ,sans attendre l´expiration du délai de trois ans. Article 18 La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. Fait à Bonn, le 3 décembre 1976. (suivent les signatures). ANNEXE A Pour l´application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu´à la limite des eaux douces, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l´Ijssel jusqu´à Kampen. La limite des eaux douces est l´endroit dans le cours d´eau où, à marée basse et en période de faible débit d´eau douce, une augmentation notable de la teneur en chlorures est à constater du fait de la présence de l´eau de mer. Cet endroit se trouve pour le Nieuwe Maas à 1000 kilomètres-Rhin en aval du Pont de Constance sur le Rhin. Les autres points de la limite des eaux douces seront fixés par la Commission Internationale, en tenant compte des modalités de détermination de la limite définie ci-dessus. ANNEXE B  Arbitrage 1. A moins que les parties du différend n´en disposent autrement, la procédure d´arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres  chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nommés désignent d´un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme d´un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n´a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme procède, à la requête de la partie la plus diligente dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation. 367 3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l´article 13 de la Convention, l´une des parties au différend n´a pas procédé à la désignation qui lui incombe d´un membre du tribunal, l´autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n´a pas nommé d´arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme se trouve empêché ou s´il est le ressortissant de l´une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l´arbitre incombe au viceprésident de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n´est pas le ressortissant de l´une des parties au différend. 5. Les dispositions qui précèdent s´appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants. 6. Le tribunal arbitral décide selon les régles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente Convention. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l´absence ou l´abstention d´un des membres du tribunal désignés par les parties n´empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l´arbitre qu´elles ont désigné et se partagent à parts égales les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. ANNEXE I Eléments techniques pour l´installation d´injection prévue au paragraphe 2 de l´article 2 L´injection des saumures résiduaires dans le sous-sol est réalisée dans un horizon de roches-magasin calcaires, dénommé « Grande Oolithe », à une profondeur de 1500 à 2000 m, au sud-ouest de Mulhouse. Compte tenu des études et essais déjà effectués, l´injection est réalisée à l´aide d´une installation conforme à la description suivante: 1. un atelier de fabrication de saumure concentrée situé à l´intérieur du périmètre des installations de surface de la Mine « Amélie » et capable de fournir un volume de saumure correspondant à 20 kg/s d´ions-chlore (moyenne annuelle); 2. des bassins de stockage étanches pour la saumure concentrées et les eaux de gisement soutirées; 3. un réseau de conduites pour le transport de saumure depuis le bassin jusqu´aux puits d´injection, sur une distance de 10 km environ, avec la station de pompage correspondante, située en aval du bassin de stockage de saumure; 4. deux nouveaux puits d´injection qui, avec celui de Schweighouse, seront équipés d´un système double permettant l´injection de saumure soit par simple gravité, soit avec l´appoint d´une pompe; 5. trois puits de soutirage équipés de pompes immergées à grande profondeur pour l´extraction des eaux de gisement; 6. un réseau de conduites d´eaux de gisement soutirées, sur une distance de 22 km environ, à partir des puits de soutirage jusqu´au bassin de stockage de ces eaux; 7. un réseau de télécommande et télécontrôle, nécessaire pour la conduite et la surveillance de l´exploitation. L´exploitation de l´installation comprend la mise en oeuvre de l´injection d´ions-chlore dans les conditions prévues par la Convention, la fourniture de l´énergie, l´exécution des travaux d´entretien et la surveillance du réservoir souterrain. 368 ANNEXE II Charges nationales résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve Sections du fleuve Stein am Rhein-Kembs en Suisse en France Valeur Valeur Valeur Valeur moyenne 1) maximale 2 ) moyenne 1) maximale 2 ) en Allemagne Valeur Valeur moyenne 1) maximale 2 ) aux Pays-Bas Valeur Valeur moyenne 1) maximale 2) 10 1303) Kembs-Seltz/Maxau Seltz/Maxau-Mayence Mayence-Braubach /Coblence Braubach /Coblence -Bimmen /Lobith 4,2 4,2 15,8 17,5 9,9 10,0 384) 105 123,6 1683) 134,9 Bimmen /Lobith -embouchure 10 1) La valeur moyenne s´entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets. 2) La valeur maximale s´entend de la charge maximale admise, (atteinte de temps à autre, par exemple à l´occasion d´un débit plus élevé). 3) Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l´article 2. 4) Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d´ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/l d´ions-chlore à la station de mesure d´Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée. 369 CONVENTION relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique  Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement de la Confédération Suisse, et la Communauté Economique Européenne, se référant à l´Accord du 29 avril 1963 et à l´Accord additionnel du 3 décembre 1976 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, considérant que la pollution chimique des eaux du Rhin menace sa faune et sa flore, et a également des effets indésirables sur les eaux de la mer, conscients des dangers susceptibles d´en résulter pour certaines utilisations des eaux du Rhin, désireux d´améliorer la qualité des eaux du Rhin en vue de ces utilisations, considérant que la Rhin sert à d´autres utilisations, notamment à la navigation et comme milieu récepteur d´eaux usées, convaincus que l´action internationale pour la protection des eaux du Rhin contre la pollution chimique doit être appréciée en relation avec les autres efforts déployés pour la protection des eaux du Rhin, en particulier les efforts tendant à la conclusion de conventions contre la pollution par les chlorures et la pollution thermique, et que cette action fait partie des mesures progressives et cohérentes pour protéger les eaux douces et les eaux de mer contre la pollution, considérant l´action entreprise par la Communauté Economique Européenne pour la protection des eaux, notamment dans le cadre de la directive du Conseil en date du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, se référant aux résultats des Conférences ministérielles qui se sont tenues les 25 et 26 octobre 1972 à La Haye, les 4 et 5 décembre 1973 à Bonn et le 1er avril 1976 à Paris, au sujet de la protection du Rhin contre la pollution, sont convenus de ce qui suit: Article 1 er 1. Les Parties contractantes, pour améliorer la qualité des eaux du Rhin, prennent, conformément aux dispositions suivantes, les mesures appropriées pour:

  1. a)éliminer la pollution des eaux de surface du bassin du Rhin par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances figurant à l´annexe I (ci-après dénommées « substances relevant de l´annexe I »). Elles se proposent d´atteindre, progressivement, l´élimination des rejets de ces substances en tenant compte des résultats des examens effectués par les experts concernant chacune d´entre elles, ainsi que des moyens techniques disponibles;
  2. b)réduire la pollution des eaux du Rhin par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances figurant à l´annexe II (ci-après dénommées « substances relevant de l´annexe II »). 2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont prises en tenant compte, dans une mesure raisonnable, de ce que les eaux du Rhin sont utilisées aux fins suivantes:
  3. a)la production d´eau d´alimentation en vue de la consommation humaine,
  4. b)la consommation par les animaux domestiques et sauvages,
  5. c)la conservation et la mise en valeur des espèces naturelles pour ce qui est tant de la faune que de la flore, et la conservation du pouvoir auto-épurateur des eaux, 370
  6. d)la pêche,
  7. e)les fins récréatives, compte tenu des exigences de l´hygiène et de l´esthétique,
  8. f)les apports directs ou indirects d´eaux douces aux terres à des fins agricoles,
  9. g)la production d´eau à usage industriel, et la nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux de mer. 3. Les dispositions de la présente Convention ne constituent qu´un premier pas pour atteindre l´objectif visé au paragraphe 1 ci-dessus. 4. L´annexe A à la Convention précise ce que les Parties contractantes entendent par « Rhin » pour l´application de ladite Convention. Article 2 1. Les Gouvernements, Parties à la présente Convention, font effectuer, pour leur usage, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l´annexe III, un inventaire national des rejets dans les eaux de surface du bassin du Rhin qui peuvent contenir des substances relevant de l´annexe I auxquelles des normes d´émission sont applicables. 2. Les Gouvernements communiquent à la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci-après dénommée « la Commission Internationale »), conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´annexe III, les éléments de leur inventaire mis à jour régulièrement et au moins tous les trois ans. 3. Les propositions de la Commission Internationale prévues au paragraphe 3 de l´article 6 peuvent comprendre, si nécessaire, un inventaire de diverses substances relevant de l´annexe II. Article 3 1. Tout rejet effectué dans les eaux de surface du bassin du Rhin, susceptible de contenir l´une des substances relevant de l´annexe I, est soumis à une autorisation préalable délivrée par l´autorité compétente du Gouvernement concerné. 2. Pour les rejets de ces substances dans les eaux de surface du bassin du Rhin et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l´application de la présente Convention, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l´autorisation fixe des normes d´émission qui ne peuvent dépasser les valeurslimites fixées conformément à l´article 5. 3. En ce qui concerne les rejets existants de ces substances, l´autorisation fixe un délai pour le respect des conditions qu´elle prévoit. Ce délai ne peut excéder les limites fixées conformément au paragraphe 3 de l´article 5. 4. L´autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée compte tenu des éventuelles modifications des valeurs-limites visées à l´article 5. Article 4 1. Les normes d´émission fixées par les autorisations délivrées en application de l´article 3 déterminent:
  10. a)la concentration maximale admissible d´une substance dans les rejets. En cas de dilution, la valeur-limite prévue au paragraphe 2
  11. a)de l´article 5 est à diviser par le facteur de dilution ;
  12. b)la quantité maximale admissible d´une substance dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées. Si nécessaire, cette quantité maximale peut, en outre, être exprimée en unité de poids du polluant par unité d´élément caractéristique de l´activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit). 2. Si l´auteur du rejet déclare qu´il n´est pas en mesure de respecter les normes d´émission imposées, ou si l´autorité compétente du Gouvernement concerné constate cette impossibilité, l´autorisation est refusée. 371 3. Si les normes d´émission ne sont pas respectées, l´autorité compétente du Gouvernement concerné prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les conditions de l´autorisation soient remplies et, si nécessaire, que le rejet soit interdit. Article 5 1. La Commission Internationale propose les valeurs-limites prévues au paragraphe 2 de l´article 3 et, si nécessaire, leur application aux rejets dans les égouts. Ces valeurs-limites sont fixées conformément à la procédure prévue à l´article 14. Après leur adoption, elles sont incluses dans l´annexe IV. 2. Ces valeurs-limites sont définies:
  13. a)par la concentration maximale admissible d´une substance dans les rejets et,
  14. b)si cela est approprié, par la quantité maximale admissible d´une telle substance, exprimée en unité de poids du polluant par unité d´élément caractéristique de l´activité polluante (par exemple, unité de poids par matière première ou par unité de produit). Si cela est approprié, les valeurs-limites applicables aux effluents industriels sont fixées par secteur et par type de produit. Les valeurs-limites applicables aux substances relevant de l´annexe I sont déterminées principalement sur la base:  de la toxicité,  de la persistance,  de la bioaccumulation, en tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles. 3. La Commission Internationale propose aux Parties contractantes les limites des délais visées au paragraphe 3 de l´article 3 en fonction des caractéristiques propres aux secteurs industriels concernés et, le cas échéant, aux types de produit. Ces limites sont fixées conformément à la procédure prévue à l´article 14. 4. La Commission Internationale utilise les résultats obtenus aux points de mesure internationaux pour évaluer dans quelle mesure la teneur des eaux du Rhin en substances relevant de l´annexe I varie après application des dispositions précédentes. 5. La Commission Internationale peut, si nécessaire, du point de vue de la qualité des eaux du Rhin, proposer d´autres mesures destinées à réduire la pollution des eaux du Rhin, en tenant compte notamment de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation de la substance considérée. Ces propositions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l´article 14. Article 6 1. Tout rejet de l´une des substances relevant de l´annexe II, susceptible d´affecter la qualité des eaux du Rhin, doit faire l´objet d´une réglementation par les autorités nationales aux fins d´une limitation sévère. 2. Les Gouvernements, Parties à la présente Convention, s´efforcent d´établir dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention des programmes nationaux de réduction de la pollution des eaux du Rhin par les substances relevant de l´annexe II pour l´exécution desquels ils appliquent en particulier les moyens prévus aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 du présent article. 3. Les Parties contractantes se concertent au sein de la Commission Internationale préalablement à l´établissement de ces programmes nationaux. Dans ce but, la Commission Internationale procède régulièrement à une comparaison des projets de programmes nationaux en vue d´assurer la cohérence des objectifs et des moyens de ces projets et présente des propositions en vue d´atteindre notamment des objectifs communs de réduction de la pollution des eaux du Rhin. Ces dernières propositions sont adoptées en application de la procédure prévue à l´article 14 de la présente 372 4. 5. 6. 7. 8. Convention. La comparaison des projets de programmes nationaux ne peut conduire à retarder la mise en oeuvre au niveau national ou régional des mesures destinées à réduire la pollution des eaux du Rhin. Tout rejet susceptible de contenir l´une des substances relevant de l´annexe II est soumis à une autorisation préalable délivrée par l´autorité compétente du Gouvernement concerné et fixant les normes d´émission. Celles-ci sont déterminées en fonction des objectifs de qualité prévus au paragraphe 5. Les programmes visés au paragraphe 2 ci-dessus comprennent des objectifs de qualité pour les eaux du Rhin. Les programmes peuvent également contenir des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l´emploi de substances ou groupes de substances ainsi que de produits, et tiennent compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables. Les programmes fixent les délais de leur mise en oeuvre. Les programmes et les résultats de leur application sont communiqués à la Commission Internationale sous forme résumée. Article 7 1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures législatives et réglementaires garantissant que la mise en dépôt des substances relevant des annexes I et II soit effectuée de telle manière qu´il n´y ait pas de menace de pollution pour les eaux du Rhin. 2. La Commission Internationale propose, si nécessaire, aux Parties contractantes des mesures appropriées relatives à la protection des eaux souterraines en vue de prévenir la pollution des eaux du Rhin par les substances relevant des annexes I et II. Article 8 1. Les Parties contractantes veillent à ce que les rejets soient contrôlés en application de la présente Convention. 2. Elles informent annuellement la Commission Internationale des expériences acquises. Article 9 L´application des mesures prises en vertu de la présente Convention ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la pollution des eaux du Rhin. Article 10 1. En vue de contrôler la teneur des eaux du Rhin en substances relevant des annexes I et II, chaque Gouvernement concerné prend à sa charge aux stations de mesure convenues sur le Rhin l´installation et le fonctionnement d´appareils et de systèmes de mesure, servant à déterminer la concentration desdites substances. 2. Chaque Gouvernement concerné informe régulièrement, au moins une fois par an, la Commission Internationale des résultats de ces contrôles. 3. La Commission Internationale rédige un rapport annuel résumant les résultats des contrôles et permettant de suivre l´évolution de la qualité des eaux du Rhin. Article 11 Lorsqu´un Gouvernement, Partie à la présente Convention, constate dans les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable des substances relevant des annexes I et II ou a connaissance d´un accident dont les conséquences sont susceptibles de menacer gravement la qualité de ces eaux, il en informe sans retard la Commission Internationale et les Parties contractantes susceptibles d´en être affectées selon une procédure à élaborer par la Commission Internationale. 373 Article 12 1. Les Parties contractantes informent régulièrement la Commission Internationale de leurs expériences acquises lors de l´application de la présente Convention. 2. La Commission Internationale formule, le cas échéant, des recommandations, afin d´améliorer progressivement l´application de cette Convention. Article 13 La Commission Internationale élabore des recommandations en vue d´atteindre des résultats comparables par l´emploi de méthodes appropriées de mesures et d´analyses. Article 14 1. Les annexes I à IV, qui font partie intégrante de la présente Convention, peuvent être modifiées et complétées en vue de les adapter au développement scientifique et technique ou d´améliorer l´efficacité de la lutte contre la pollution chimique des eaux du Rhin. 2. A cette fin, la Commission Internationale recommande les modifications ou compléments qui lui paraissent utiles. 3. Les textes modifiés ou complétés entreront en vigueur après adoption unanime par les Parties contractantes. Article 15 Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention et qui n´aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à l´arbitrage conformément aux dispositions de l´annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention. Article 16 Pour l´application de la présente Convention la Communauté Economique Européenne et ses Etats membres agissent dans les domaines relevant de leurs compétences respectives. Article 17 1. Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Confédération Suisse l´exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l´entrée en vigueur de la présente Convention. 2. Sous réserve de la notification par chaque Partie de l´accomplissement des procédures requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord additionnel à l´Accord concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification prévue au paragraphe précédent. Article 18 A l´expiration d´un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. La dénonciation prendra effet, pour la Partie qui dénonce, six mois après réception de la déclaration par le Gouvernement de la Confédération Suisse. Article 19 Le Gouvernement de la Confédération Suisse informera les Parties contractantes de la date de réception de toute notification ou déclaration reçue en application des articles 14, 17 et 18. Article 20 1. Si l´Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est dénoncé par l´une des Parties audit Accord, les Parties contractantes procéderont sans délai à des consultations au sujet des dispositions nécessaires en vue d´assurer la continuité de l´exécution des tâches qui, aux termes de la présente Convention, incombent à la Commission Internationale. 374 2. Si un accord n´est pas intervenu dans les six mois suivant l´ouverture des consultations, chacune des Parties contractantes pourra dénoncer à tout moment la présente Convention conformément à l´article 18, sans attendre l´expiration du délai de trois ans. Article 21 La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. Fait à Bonn, le 3 décembre 1976. (suivent les signatures). ANNEXE A Pour l´application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu´à la ligne côtière, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l´Ijssel jusqu´à Kampen. Dans l´établissement des programmes nationaux prévus à l´article 6 de la Convention, en ce qui concerne les objectifs de qualité, et la coordination des programmes qui sera faite au sein de la Commision Internationale, il sera, selon les cas, tenu compte de la distinction entre eaux douces et eaux saumâtres du fleuve. ANNEXE B Arbitrage 1. A moins que les parties au différend n´en disposent autrement, la procédure d´arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres  chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nommés désignent d´un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme d´un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n´a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme procède, à la requête de la partie la plus diligente dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation. 3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l´article 15 de la Convention, l´une des parties au différend n´a pas procédé à la désignation qui lui incombe d´un membre du tribunal, l´autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouvel délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n´a pas nommé d´arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l´Homme se trouve empêché ou s´il est le ressortissant de l´une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l´arbitre incombe au viceprésident de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n´est pas le ressortissant de l´une des parties au différend. 5. Les dispositions qui précèdent s´appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants. 6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente Convention. 7. Les décisions du tribunal arbitral tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l´absence ou l´abstention d´un des membres du tribunal désignés par les 375 parties n´empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l´arbitre qu´elles ont désigné et se partagent à parts égales les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. 8. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont une seule est un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie contractante, l´autre Partie adresse la requête, à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l´Etat membre, la Communauté ou l´Etat membre et la Communauté conjointement se constituent partie ou différend. A défaut d´une telle notification dans ledit délai, l´Etat membre et la Communauté sont réputés n´être qu´une seule et même partie au différend pour l´application des dispositions de la présente annexe. Il en est de même lorsque l´Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. ANNEXE I Familles et groupes de substances L´annexe I comprend certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de substances suivants, à choisir principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, à l´exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives: 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique 2. Composés organophosphoriques 3. Composés organostanniques 4. Substances dont il est prouvé qu´elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l´intermédiaire de celui-ci(*) 5. Mercure et composés du mercure. 6. Cadmium et composés du cadmium 7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d´origine pétrolière persistants. ANNEXE II Familles et groupes de substances L´annexe II comprend:  les substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés dans l´annexe I et pour lesquelles les valeurs-limites visées à l´article 5 de la Convention ne sont pas déterminées,  certaines substances individuelles et certaines catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, et qui ont sur le milieu aquatique un effet nuisible qui peut cependant être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Familles et groupes de substances visés au second tiret: 1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés: 16. Vanadium 6. Sélénium 1. Zinc 11. Etain 17. Cobalt 12. Baryum 7. Arsenic 2. Cuivre 8. Antimoine 3. Nickel 13. Béryllium 18. Tallium 4. Chrome 19. Tellure 9. Molybdène 14. Bore 20. Argent 15. Uranium 5. Plomb 10. Titane (*) Dans la mesure où certaines substances contenues dans l´annexe II ont un pouvoir cancérigène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente annexe. 376 2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas dans l´annexe I 3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l´odeur des produits de consommation de l´homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux 4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l´exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l´eau en substances inoffensives 5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire 6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d´origine pétrolière non persistants 7. Cyanures Fluorures 8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d´oxygène, notamment: Ammoniaque Nitrites. ANNEXE III 1. L´inventaire national prévu au paragraphe 1 de l´article 2 de la présente Convention porte sur les déverseurs, les points de déversement, les substances déversées, classées selon leur caractère, et sur la quantité de ces substances. 2. Les éléments de l´inventaire visés au paragraphe 2 de l´article 2 de la Convention portent sur les quantités globales respectives des différentes substances relevant de l´annexe I, déversées dans les eaux du bassin du Rhin entre les points de mesure proposés par la Commission Internationale et acceptés par toutes les Parties contractantes. ANNEXE IV Valeurs-limites (article 5) Substance ou groupe de substances origine valeur-limite exprimée en concentration maximale d´une substance valeur-limite exprimée en quantité maximale d´une substance limite du délai pour les rejets existants observations ACCORD ADDITIONNEL à l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution  Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, le Gouvernement de la Confédération Suisse, 377 et la Communauté Economique Européenne, se référant à l´Accord concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et le protocole de signature y annexé, signés à Berne le 29 avril 1963, se référant à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, considérant qu´en raison de ses compétences, il est nécessaire que la Communauté Economique Européenne devienne Partie contractante de l´Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, sont convenus de ce qui suit: Article 1er La Communauté Economique Européenne devient à compter de la date d´entrée en vigueur du présent Accord additionnel Partie à l´Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et au protocole de signature y annexé, signés à Berne, le 29 avril 1963 (ci-après dénommés « l´Accord »). Article 2 L´Accord est modifié comme suit:
  15. a)L´expression « Gouvernements signataires » est remplacée par l´expression « Parties contractantes ».
  16. b)Le paragraphe 1er de l´article 4 est remplacé par le paragraphe suivant: « 1. Les modalités de l´exercice de la présidence de la Commission par les délégations sont déterminées par la Commission et sont insérées dans son Règlement intérieur; la délégation qui assume la présidence désigne un de ses membres comme président de la Commission ».
  17. c)Le paragraphe suivant est inséré dans l´article 6 après le paragraphe 1er : « 2. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté Economique Européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à l´Accord. La Communauté Economique Européenne n´exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur et inversement ». Le paragraphe 2 de l´article 6 devient le paragraphe 3 de l´article 6. Le paragraphe 3 de l´article 6 devient le paragraphe 4 de l´article 6, et est complété comme suit : « Toutefois, cette disposition ne s´applique pas à la délégation de la Communauté Economique Européenne ».
  18. d)Le paragraphe 2 de l´article 12 est remplacé par le suivant: « 2. Les autres frais afférents aux travaux de la Commission sont répartis entre les Parties contractantes de la manière suivante: République fédérale d´Allemagne 24,5 % République Française 24,5 % Grand-Duché de Luxembourg 1,5 % Royaume des Pays-Bas 24,5 % 13 % Communauté Economique Européenne Confédération Suisse 12 % 100 % tout ensemble La Commission peut aussi, dans certains cas, déterminer une autre répartition ». Article 3 1. La délégation qui exerce la présidence de la Commission lors de l´entrée en vigueur de l´Accord additionnel continue à exercer cette présidence jusqu´à l´achèvement de son mandat de trois ans. 2. Les modalités de l´exercice ultérieur de la présidence de la Commission par les délégations sont, avant l´expiration du mandat visé au paragraphe précédent, déterminées par la Commission, compte tenu de sa nouvelle composition. 378 Article 4 1. Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Confédération Suisse l´exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l´entrée en vigueur du présent Accord additionnel. 2. Le Gouvernement de la Confédération Suisse informera les Parties contractantes de la date de réception desdites notifications. Le présent Accord additionnel entrera en vigueur en même temps que la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique. Article 5 Le présent Accord additionnel rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. Fait à Bonn, le 3 décembre 1976. (suivent les signatures). Loi du 10 avril 1978 portant approbation de l´Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque, signé à Luxembourg, le 17 juin 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque, signé à Luxembourg, le 17 juin 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 avril 1078 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Doc. parl. n° 2068; sess. ord. 1976-1977 ACCORD CULTUREL entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque, animés du désir de développer la coopération et les échanges entre leurs pays dans le domaine culturel; 379 persuadés qu´une telle coopération et de tels échanges contribueront à une meilleure compréhension et au développement ultérieur des relations entre leurs peuples; prenant en considération les traditions historiques communes des deux pays; ont décidé de conclure le présent accord: Article 1er Les Parties Contractantes s´efforceront de développer leur coopération dans les domaines de la culture, de l´éducation, des arts, des sciences, de la culture physique et des sports, de faciliter dans ces domaines les échanges et les contacts entre les personnes ainsi que de promouvoir les échanges de matériel et de documentation. Article 2 Les Parties Contractantes prendront de commun accord les dispositions appropriées en vue de réaliser les objectifs définis à l´article 1 er. A cet effet les représentants qualifiés désignés par les deux Parties Contractantes se réuniront en commission mixte suivant les besoins, mais au moins une fois tous les trois ans, alternativement dans l´un ou dans l´autre pays, pour établir de commun accord les programmes de coopération prévus à l´article 3 et pour en fixer les modalités d´exécution et de financement. L´exécution de ces programmes sera confiée par l´autorité compétente de chaque pays aux organes et organismes et services culturels compétents. Article 3 Les programmes de coopération porteront notamment sur:
  19. a)Les échanges dans le domaine de l´enseignement, favorisés le cas échéant par l´octroi de bourses et autres facilités;
  20. b)les échanges de chercheurs, de conférenciers et de techniciens dans les domaines de la science et de la technique qui présentent un intérêt commun pour les deux pays ainsi que les visites d´experts;
  21. c)les mesures devant faciliter l´accès des savants et chercheurs aux bibliothèques, archives, musées et autres institutions culturelles et scientifiques;
  22. d)les échanges dans le domaine des arts et de la culture, notamment l´organisation de spectacles, de conférences, de concerts, d´expositions et de séjours d´études;
  23. e)les échanges de sportifs, spécialistes de l´éducation physique et d´équipes sportives;
  24. f)les échanges dans le domaine des activités de jeunesse;
  25. g)les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audio-visuel et d´autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique;
  26. h)la participation aux congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques d´un caractère international organisés dans les deux pays. Article 4 Le présent accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que les procédures ont été accomplies. L´accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l´accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéterminée, au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l´une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l´accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l´autre Partie. Fait à Luxembourg, le 17 juin 1976 en deux exemplaires originaux, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de la République Socialiste Tchécoslovaque (suivent les signatures) 380 ACCORD entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et du Portugal relatif à l´adaptation des allocations familiales au coût de la vie.  En application de l´article 23 de la convention entre le Portugal et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965, les autorités compétentes portugaise et luxembourgeoise, telles que déterminées à l´arrangement administratif général, sont convenues des dispositions suivantes: Article 1 er Le montant des allocations familiales fixé à l´article 23 de la convention précitée correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l´indice du coût de la vie luxembourgeois raccordé à la base de 1948 et est adapté à partir du 1er juillet 1977 à l´évolution du même indice selon les règles prescrites en matière d´allocations familiales. Article 2 Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1977 et cesse de porter ses effets au moment de la mise en vigueur de l´avenant à la convention précitée, signé en date de ce jour. Fait à Lisbonne, le 20 mai 1977, en double original, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la République portugaise, (suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril 1978. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn ACCORD entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et de l´Espagne relatif à l´adaptation au coût de la vie des allocations familiales transférées en Espagne.  En aplication du paragraphe 1er de l´article 29 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée le 8 mai 1969, les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er En vue de l´adaptation des allocations familiales à l´évolution du coût de la vie, il est alloué un montant forfaitaire de 20 francs, portant ainsi le montant de 350 francs résultant de l´application de l´article 29 de la convention précitée à 370 francs. Paragraphe 2. Le montant prévu au paragraphe qui précède correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l´indice du coût de la vie luxembourgeois raccordé à la base de 1948 et est adapté à partir du 1er février 1978 à l´évolution du même indice selon les règles prescrites en matière d´allocations familiales. Article 2 Le présent accord entre en vigueur le 1er février 1978 et cesse de porter ses effets au moment de la mise en vigueur du deuxième avenant à la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale. Paragraphe 1er. 381 Fait à Luxembourg, le 26 janvier mille neuf cent soixante-dix-huit, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement d´Espagne (suivent les signatures) Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril 1978. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953.  Ratification de la Guinée. (Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 24 janvier 1978 la Guinée a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Guinée le 24 avril 1978. Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959.  Adhésion de Malte. (Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824 Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss. Mémorial 1964, A, p. 984 Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902 Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559 Mémorial 1971, A, p. 1199 Mémorial 1974, A, pp. 7, 716 Mémorial 1975, A, pp. 295, 1576 Mémorial 1977, A, pp. 1294 et 1295).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 janvier 1978 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument susmentionné contient une déclaration ainsi formulée: . . . Le Gouvernement de la République de Malte, qui est déjà partie à la Convention TIR de 1975, ne devient partie à la Convention TIR de 1959 qu´à l´égard des Etats parties qui ne sont pas eux-mêmes devenus parties à la Convention de 1975. Conformément à son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Malte le 1er mai 1978. 382 Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949.  Approbation de la France; Etat des ratifications. (Mémorial 1952, p. 1031 et ss., p. 1384). Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.  Approbation de la France; Etat des ratifications. (Mémorial 1953, p. 605 et ss., p. 1034 Mémorial 1956, p. 925). Deuxième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956.  Approbation de la France; Etat des ratifications. (Mémorial 1959, p. 11 et ss. Mémorial 1960, p. 130). Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959.  Approbation de la France; Etat des ratifications. (Mémorial 1960, p. 483 et ss. Mémorial 1963, A, p. 238 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1974, A, p. 55 Mémorial 1975, A, p. 342 Mémorial 1977, A, p. 1294). Quatrième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.  Approbation de la France; Etat des ratifications. (Mémorial 1963, A, p. 675 et ss. Mémorial 1964, A, pp. 128, 1172 Mémorial 1966, A, p. 1009 Mémorial 1967, A, p. 1027 Mémorial 1968, A, p. 23 Mémorial 1971, A, pp. 307, 2150).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a déposé le 10 mars 1978 auprès du Secrétaire Général les instruments d´approbation valant instruments de ratification formelle de l´Accord et des Protocoles désignés ci-dessus. Compte tenu des dispositions de l´article 22 de l´Accord Général et conformément à l´article 7 du Protocole additionnel, à l´article 6 du Deuxième Protocole, à l´article 16 du Troisième Protocole et à l´article 10 du Quatrième Protocole, ces ratifications ont pris effet à la date du 10 mars 1978. L´Accord Général, le Protocole additionnel et le Deuxième Protocole additionnel sont actuellement en vigueur à l´égard des Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie. 383 Le Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général est désormais en vigueur à l´égard des Etats suivants, membres du Fonds de Réétablissement du Conseil de l´Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population: Belgique, Chypre, République fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Suisse et Turquie. Le Quatrième Protocole lie actuellement les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e t t e m b o u r g .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 14 décembre 1977 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe pour l´enlèzement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1978. D u d e l a n g e .  Règlement-taxes sur les foires et marchés. En séance du 7 février 1978 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes sur les foires et marchés. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. E s c h- s u r - A I z e t t e .  Taxe sur les billets d´entrée aux cinémas. En séance du 20 février 1978 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer la taxe sur les billets d´entrée aux cinémas. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. F e u l e n .  Règlement-taxe sur les trottoirs. En séance du 11 février 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. H e i n e r s c h e i d .  Règlement-taxe sur la confection des fosses au cimetières. En séance du 19 janvier 1978 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. M e d e r n a c h .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 février 1978 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. R o d e n b o u r g .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 11 janvier 1978 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. R o d e n b o u r g .  Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 11 janvier 1978 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. 384 R o d e n b o u r g .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 janvier 1978 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978. W i n c r a n g e .  Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 10 février 1978 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant la chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1978. W i n c r a n g e .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 10 février 1978 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1978. G œ s d o r f .  Taxes d´eau. En séance du 13 janvier 1978 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1978 et par décision ministérielle du 20 mars 1978. L u x e m b o u r g .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 13 février 1978 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet la modification de l´article 5.42 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 « Les secteurs agricoles ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 8 mars 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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