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Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 22 avril 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 10 avril 1978 portant approbation  du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël  du Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël  de l´Acte final signés à Bruxelles, le 8 février 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 10 avril 1978 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef  Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer  Convention relative au traitement des prisonniers de guerre  Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949  Déclaration de succession de la République de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 388 389 400 401 402 402 405 405 406 386 Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre, et notamment son article 4; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre, et ce pour une période de deux ans, courant à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement: 1° Toute nouvelle construction servant au logement de personnes. 2° Tout agrandissement d´une construction existante, ayant pour effet d´en augmenter la surface servant au logement de personnes, et tout changement d´affectation, ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à d´autres fins. Tout changement d´affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière une construction existante est également prohibé. Toutefois le Ministre de la Santé Publique peut autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d´un immeuble servant au logement de personnes ainsi que l´agrandissement d´un immeuble existant ayant pour effet d´en augmenter la surface servant au logement de personnes, si le demandeur a son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l´intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou s´il y exerce de façon suivie sa profession. L´autorisation n´est accordée que si le demandeur n´est et n´était pas pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié d´un immeuble d´habitation à l´intérieur de la zone de protection et si la construction, la reconstruction ou l´agrandissement projetés servent ses besoins d´habitation personnels. L´autorisation est refusée si le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique n´est pas assuré. Le Ministre de la Santé Publique peut également autoriser l´agrandissement d´une exploitation hôtelière existante, à condition que la capacité d´hébergement initiale ne soit pas augmentée de plus d´un tiers. 3° Toute nouvelle installation de terrains de camping publics ou privés ainsi que toute extention d´un camping existant. Les interdictions prévues au présent article ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. L´interdiction de construire ne s´applique pas non plus aux immeubles que l´Etat est amené à construire pour assurer l´exploitation des eaux du lac ou l´utilisation de son plan d´eau. Art. 2. Sont interdits dans toute la partie II de la zone de protection sanitaire:

  1. a)l´emploi d´embarcations à moteur. Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l´exploitation du lac qui sont en possession d´une autorisation émanant des Ministres compétents, pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions;
  2. b)sans préjudice des dispositions prévues par la législation sur la pêche, l´emploi de substances et de préparations d´origine animale pour l´appâtage et l´alimentation des poissons, à l´exception d´amorces fixées à l´hameçon, ainsi que l´emploi d´arômes et de colorants à base chimique pour les appâts;
  3. c)l´organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de PontMisère; 387
  4. d)le déversement d´eaux résiduaires non épurées;
  5. e)le déversement d´hydrocarbures liquides, notamment d´huiles de vidange;
  6. f)le transport d´hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes suivantes:  la N 26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu´à la jonction avec le C.R. 318, entre les P.K. 9.540 et 12.335;  la N 27, à partir de l´accès à la station de traitement d´eau potable jusqu´à l´entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675;  la N 27 c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur;  le C.R. 314, à partir de la sortie d´Eschdorf jusqu´à la jonction avec la route N 27 près du pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu´à la fin, entre les P.K. 17.800 et 18.280;  le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu´à l´entrée d´Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les P.K. 4.520 et 7.540;  le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu´à l´entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680; Cette disposition ne s´applique pas au transport de gaz de pétrole liquéfiés.
  7. g)toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage commercial;
  8. h)toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé dont la capacité de stockage totale dépasse sept mille cinq cents litres; Les interdictions énoncées sub
  9. g)et
  10. h)ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement;
  11. i)le dépôt de déchets;
  12. j)le campement, l´installation de tentes, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors des terrains de camping autorisés;
  13. k)toutes les installations et toutes les activités pouvant souiller les berges ou altérer les eaux du lac. Art. 3. Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à autorisation du Ministre de la Santé Publique dans la partie II de la zone de protection sanitaire:
  14. a)toute nouvelle construction servant à des fins autres que le logement de personnes;
  15. b)toute nouvelle construction dans la localité de Boulaide;
  16. c)tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes, pour autant qu´ils ne soient pas interdits conformément à l´article 1er;
  17. d)toute installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé dont la capacité de stockage est inférieure à sept mille cinq cents litres; Cette prescription ne s´applique pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement;
  18. e)tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge effective dépassant sept mille cinq cents litres;
  19. f)l´aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières;
  20. g)le déversement d´eaux résiduaires épurées;
  21. h)l´installation et l´exploitation d´établissements de bain et de natation;
  22. i)la vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques; 388
  23. j)l´épandage d´engrais et d´amendements organiques et minéraux, l´emploi de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d´une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. Dans le cas où le Ministre de la Santé Publique est habilité à autoriser une activité quelconque, ce Ministre peut refuser l´autorisation sollicitée si l´activité est de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du lac. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre, tel qu´il a été modifié par celui du 12 avril 1973, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 avril 1978 Jean Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Josy Barthel Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Josy Wohlfart Le Ministre de la Justice, ________ Robert Krieps Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Les membres du service de garde des établissements pénitentaires et des maisons d´éducation sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale,  à effectuer le transfèrement et l´extraction des détenus condamnés,  à éviter les invasions et intrusions dans les établissements et maisons d´éducation et les évasions des détenus et pupilles des mêmes établissements et maisons,  à rechercher et à constater les infractions commises sur le terrain des prédits établissements et maisons. Art. 2. Pour l´exercice de ces fonctions les membres du personnel du service de garde des établissements pénitentaires et maisons d´éducation relèvent du Ministre de la Justice. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 avril 1978 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Doc. parl. N° 2128, sess. ord. 1977-1978 389 Loi du 10 avril 1978 portant approbation  du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël  du Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël  de l´Acte final signés à Bruxelles, le 8 février 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Sont approuvés  le Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël.  le Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël  l´Acte final signés à Bruxelles, le 8 février 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 avril 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2155; sess. ord. 1977-1978 ________ PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, 390 SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, L´ETAT D´ISRAEL, d´autre part, DESIRANT manifester leur volonté mutuelle d´élargir et de renforcer leurs liens sur la base de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, au bénéfice mutuel des parties, RESOLUS à instaurer une coopération élargie qui contribuera notamment au développement économique d´Israël et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et Israël, ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Jens CHRISTENSEN, Ambassadeur, Directeur de ministère; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Louis de GUIRINGAUD, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE L´IRLANDE: Garret FITZGERALD, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Arnaldo FORLANI, Ministre des Affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Gaston THORN, Président et Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: Max van der STOEL, Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Anthony CROSLAND M.P., Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Anthony CROSLAND M.P., Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande- 391 Bretagne et d´Irlande du Nord; Claude CHEYSSON, Membre de la Commission des Communautés européennes; L´ETAT D´ISRAEL: Yigal ALLON, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er Les dispositions de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, signé le 11 mai 1975, ci après dénommé « accord », sont complétées par les dispositions suivantes. Titre Ier .  Coopération économique, technique et financière Article 2 Afin de renforcer les liens existant entre les parties contractantes sur des bases aussi larges que possible et pour leur bénéfice mutuel, la Communauté et Israël établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement d´Israël et au développement harmonieux de leurs relations économiques. Article 3 Pour la réalisation de la coopération visée à l´article 2, il est tenu compte, notamment:  des objectifs et priorités des plans et programmes de développement d´Israël;  de l´intérêt de la réalisation d´actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions. Article 4 1. La coopération entre la Communauté et Israël a pour but de favoriser notamment:  le développement de la production et de l´infrastructure économique d´Israël, notamment en vue de favoriser la complémentarité des économies des parties contractantes et, en particulier, de favoriser l´industrialisation d´Israël;  la promotion commerciale des produits exportés par Israël;  une coopération industrielle au moyen, notamment, de mesures propres à: = encourager la réalisation de programmes de développement industriel d´Israël; = favoriser l´organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques d´Israël et de la Communauté, de façon à renforcer leurs relations dans le domaine industriel en conformité avec les objectifs de l´accord; = faciliter l´accès aux connaissances technologiques et l´acquisition réciproque de brevets et d´autres propriétés industrielles; = permettre l´élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d´entraver l´accès aux marchés respectifs;  une coopération dans le secteur agricole et de la pêche en vue de la réalisation d´une complémentarité des économies des parties contractantes;  l´encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties contractantes;  une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l´évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l´accord; 392  une coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l´environnement. 2. Les parties contractantes peuvent déterminer d´autres domaines d´application de la coopération. Article 5 1. En vue de la réalisation des objectifs de l´accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l´orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en œuvre la coopération dans les domaines définis à l´article 4. A cette fin, il est habilité à prendre des décisions. Article 6 La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement d´Israël dans les conditions indiquées au protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël. Article 7 Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d´investissement répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l´accord. Article 8 L´article 18 de l´accord est abrogé. Titre II.  Dispositions générales et finales Article 9 L´expression « Commission mixte » utilisée dans l´accord, ses protocoles, ses déclarations et ses échanges de lettres, est remplacée par l´expression « Conseil de coopération ». Article 10 Le texte de l´article 19 de l´accord est remplacé par le texte suivant: « Article 19 1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l´accord et dans les cas prévus par celui ci, dispose d´un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l´accord. 3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur. ». Article 11 Le texte de l´article 20 paragraphe 1 de l´accord est remplacé par le texte suivant: « 1. Le Conseil de coopération est composé, d´une part, de représentants de la Communauté et de ses Etats membres et, d´autre part, de représentants d´Israël. ». Article 12 1. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches. 2. Le Conseil de coopération détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités. 3. L´article 21 paragraphe 3 de l´accord est abrogé. 393 Article 13 Le Conseil de coopération prend toutes les mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l´assemblée parlementaire européenne et les représentants de la Knesset. Article 14 Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord. Article 15 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi. Article 16 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jcur du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole additionnel. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. (suivent les signatures) ________ PROTOCOLE relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, L´ETAT D´ISRAEL, d´autre part, ONT DESIGNE comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Jens CHRISTENSEN, Ambassadeur, Directeur de ministère; 394 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Hgns-Dietrich GENSCHER, Hans-Dietrich Genscher, Ministre fédéral des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, Louis de GUIRINGAUD, Ministre des Affaires étrangères; Le PRESIDENT DE L´IRLANDE: Garret FITZGERALD, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Arnaldo FORLANI, Ministre des Affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Gaston THORN, Président et Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: Max van der STOEL, Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Anthony CROSLAND M. P., Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Anthony CROSLAND M. P., Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord; Claude CHEYSSON, Membre de la Commission des Communautés européennes; L´ETAT D´ISRAEL: Yigal ALLON, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets propres à contribuer au développement économique d´Israël. Article 2 1. Aux fins précisées à l´article 1, la Communauté demandera à la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée « Banque », de mettre à la disposition d´Israël des crédits jusqu´à concurrence d´un montant de 30 millions d´unités de compte européennes. Ce montant pourra être engagé, pendant une période expirant le 31 octobre 1981, sous forme de prêts accordés suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque. 395 2. Sont éligibles au financement des projets d´investissement contribuant à l´accroissement de la productivité et à la complémentarité des économies des parties contractantes et favorisant en particulier l´industrialisation d´Israël, présentés à la Banque par l´Etat d´Israël ou, avec l´accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Israël. 3.
  24. a)L´examen de l´admissibilité des projets et l´octroi des prêts s´effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
  25. b)Les conditions d´amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet devant être financé.
  26. c)Les prêts portent un taux d´intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du contrat de prêt. Article 3 1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible sur toute la durée d´application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d´application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé. 2. Le reliquat éventuel à la fin de la période visée à l´article 2, paragraphe 1 sera utilisé jusqu´à épuisement. Dans ce cas, l´utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues dans le présent protocole. Article 4 Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l´accord d´Israël, prendre a forme d´un co-financement. Article 5 L´exécution, la gestion et l´entretien des réalisations faisant l´objet d´un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité d´Israël ou des autres bénéficiaires visés à l´article 2. La Banque s´assure que l´utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleurs conditions économiques. Article 6 1. Israël fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l´exécution de projets financés par la Banque d´un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l´égard d´autres organisations internationales. 2. Israël prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local. Article 7 Lorsqu´un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l´Etat d´Israël, l´octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Banque à la garantie de l´Etat d´Israël. Article 8 Pour les interventions dont le financement est assuré par la Banque, la participation aux adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et d´Israël. 396 Article 9 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, Israël s´engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital. Article 10 Les résultats de la coopération financière peuvent faire l´objet d´examens au sein du Conseil de coopération. Article 11 Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, signé le 11 mai 1975. Article 12 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi. Article 13 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. (suivent les signatures) ________ ACTE FINAL Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, le Président de la République fédérale d´Allemagne, le Président de la République française, le Président d´Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et du Conseil des Communautés européennes, d´une part, de l´Etat d´Israël, d´autre part, réunis à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept, pour la signature du protocole additionnel à l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, ainsi que du protocole relatif à la coopération financière, 397 ont, au moment de signer ces protocoles,  adopté la déclaration commune relative à la notion de parties contractantes,  pris acte des déclarations énumérées ci-après: 1. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l´unité de compte européenne visée à l´article 2 du protocole financier 2. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier 3. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands,  pris acte des échanges de lettres énumérés ci-après: 1. Echange de lettres relatif à la mise en application des protocoles avant leur entrée en vigueur 2. Echange de lettres sur la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l´environnement. Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final. Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si besoin est, aux procédures nécessaires pour assurer leur validité, dans les mêmes conditions que les protocoles. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. (suivent les signatures) ________ Déclaration commune relative à la notion de parties contractantes Les parties contractantes conviennent d´interpréter le protocole additionnel et le protocole financier en ce sens que l´expression « parties contractantes » qui figure dans ces protocoles signifie, d´une part, la Communauté et les Etats membres ou uniquement soit la Communauté, soit les Etats membres et, d´autre part, l´Etat d´Israël. Le sens à donner dans chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne. ________ Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l´unité de compte européenne visée à l´article 2 du protocole financier 1. L´unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l´article 2 du protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres de la Communauté économique européenne: Mark allemand Livre sterling Franc français Lire italienne Florin néerlandais Franc belge Franc luxembourgeois Couronne danoise Livre irlandaise 0,828 0,0885 1,15 109 0,286 3,66 0,14 0,217 0,00759. 2. La valeur de l´unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change. 398 Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. ________ Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier Le protocole additionnel et le protocole financier sont également applicables au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur desdits protocoles, une déclaration contraire. ________ Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d´Allemagne tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne. ________ Echange de lettres relatif à la mise en application des protocoles avant leur entrée en vigueur Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, J´ai l´honneur de vous faire savoir que, dès la signature des protocoles et des textes internes à la Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à:  entreprendre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de la coopération de manière à ce que des actions concrètes puissent intervenir dès l´entrée en vigueur du protocole additionnel;  poursuivre dans ce sens les travaux dont a été chargé le groupe de travail institué par la Commission mixte CEE-ISRAEL le 7 juin 1976, en vue de recueillir et d´analyser les éléments permettant d´identifier les possibilités d´une coopération sur la base des demandes présentées par Israël à cette occasion;  procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération financière, à l´instruction de projets soumis par Israël ou, avec l´accord d´Israël, par les autres bénéficiaires de l´aide, étant entendu que ces projets ne pourront faire l´objet d´une approbation définitive qu´après l´entrée en vigueur du protocole financier. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération. (s.) Maurice FOLEY Président de la délégation de la Communauté économique européenne ________ Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante: « J´ai l´honneur de vous faire savoir que, dès la signature des protocoles et des textes internes à la Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à:  entreprendre des travaux préparatoires à la mise en œuvre de la coopération de manière à ce que des actions concrètes puissent intervenir dès l´entrée en vigueur du protocole additionnel; 399  poursuivre dans ce sens les travaux dont a été chargé le groupe de travail institué par la Commission mixte CEE-ISRAEL le 7 juin 1976, en vue de recueillir et d´analyser les éléments permettant d´identifier les possibilités d´une coopération sur la base des demandes présentées par Israël à cette occasion;  procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération financière, à l´instruction de projets soumis par Israël ou, avec l´accord d´Israël, par les autres bénéficiaires de l´aide, étant entendu que ces projets ne pourront faire l´objet d´une approbation définitive qu´après l´entrée en vigueur du protocole financier. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. ». J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération. (s.) Eliashiv BEN-HORIN Président de la délégation israélienne ________ Echange de lettres sur la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l´environnement Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, J´ai l´honneur de porter à votre connaissance qu´en ce qui concerne la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l´environnement, visée à l´article 4 du protocole additionnel, il est dans l´intention du gouvernement d´Israël de présenter au Conseil de coopération des demandes visant notamment:  la participation d´Israël à certaines actions de recherche d´intérêt communautaire pour lesquelles Israël possède une compétence spécifique;  l´échange d´informations scientifiques et technologiques dans l´intérêt réciproque;  la réalisation de programmes communs de recherche entre Israël et la Communauté dans les domaines de la technologie, des sciences appliquées et de la recherche-développement industrielle;  l´inclusion d´institutions scientifiques israéliennes parmi les contractants d´actions indirectes de recherche scientifique de la Communauté. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération. (s.) Eliashiv BEN-HORIN Président de la délégation israélienne ________ Bruxelles, le 8 février 1977 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante: « J´ai l´honneur de porter à votre connaissance qu´en ce qui concerne la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l´environnement, visée à l´article 4 du protocole additionnel, il est dans l´intention du gouvernement d´Israël de présenter au Conseil de coopération des demandes visant notamment:  la participation d´Israël à certaines actions de recherche d´intérêt communautaire pour lesquelles Israël possède une compétence spécifique; 400  l´échange d´informations scientifiques et technologiques dans l´intérêt réciproque;  la réalisation de programmes communs de recherche entre Israël et la Communauté dans les domaines de la technologie, des sciences appliquées et de la recherche-développement industrielle;  l´inclusion d´institutions scientifiques israéliennes parmi les contractants d´actions indirectes de recherche scientifique de la Communauté. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. ». J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre. Je peux vous préciser que les demandes présentées au Conseil de coopération seront examinées selon leurs mérites propres conformément aux procédures et aux dispositions prévues par l´accord et son protocole additionnel dans le domaine de la mise en œuvre de la coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération. (s.) Maurice FOLEY Président de la délégation de la Communauté économique européenne ________ Lois du 10 avril 1978 conférant la naturalisation. Par lois du 10 avril 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après: Animobono Bruno, contremaître, né le 10 août 1945 à Differdange, demeurant à Soleuvre. Armano Lanfranco, menuisier, né le 30 décembre 1934 à Udine/Italie, demeurant à Hesperange. Bacinski Joseph, ouvrier d´usine, né le 14 février 1934 à Villerupt/France, demeurant à Esch-surAlzette. Bernardi Genoveffa, épouse Arendt François, née le 9 janvier 1940 à San Valentino/Italie, demeurant à Mondercange. Bicchiarelli Mario, peintre d´autos, né le 3 juin 1938 à Sant´Angelo in Vado/Italie, demeurant à Pontpierre. Bizjak Juliana, épouse Bicchiarelli Mario, née le 10 février 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Pontpierre. Biraschi Giovanni, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1931 à Rodange et y demeurant. Biraschi René, serrurier d´usine, né le 22 novembre 1935 à Rodange et y demeurant. Biraschi Roberto, ouvrier d´usine, né le 21 février 1946 à Pétange, demeurant à Rodange. Bizzarri Johny, peintre, né le 13 mai 1950 à Dudelange et y demeurant. Brunetti Vittorio, maître d´hôtel, né le 12 février 1943 à Parma/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Fioriti Santa, épouse Brunetti Vittorio, née le 4 octobre 1946 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Coletta Vito-Stefano-Giuseppe, chauffeur, né le 18 mars 1943 à Capurso/Italie, demeurant à Luxembourg. Fanelli Gino, ouvrier d´usine, né le 12 mai 1938 à Cagli/Italie, demeurant à Dudelange. Feidert Antoine-Jean-Pierre-Marguerite, ouvrier d´usine, né le 18 mai 1946 à Cattenom/France, demeurant à Dudelange. Floss Rodolphe, maître-boulanger, né le 21 juin 1937 à Straussberg/DDR, demeurant à Dudelange. Frappini Léon, maître-façadier, né le 11 avril 1935 à Schifflange et y demeurant. Gemesi Joseph, chef d´éwuipe, né le 5 septembre 1945 à Simontornya/Hongrie, demeurant à Heffingen, Greco Luciano, ouvrier d´usine, né le 19 juillet 1938 à Dipignano/Italie, demeurant à Soleuvre. Hoffmann Alfred-Emile, employé privé, né le 15 février 1952 à Mürlenbach/Allemagne, demeurant à Wecker-Gare. Kohnen Jean-Joseph, chauffeur, né le 6 mars 1940 à Ourthe/Belgique, demeurant à Huldange. Wagener Paula-Thérèse, épouse Kohnen Jean-Joseph, née le 25 juillet 1944 à Reuland/Belgique, demeurant à Huldange. 401 Kölsch Jean-Joseph, serrurier, né le 12 décembre 1937 à Differdange, demeurant à Scleuvre. Weiler Thérèse-Augustine-Jeanne, épouse Kölsch Jean-Joseph, née le 2 septembre 1937 à Reims/ France, demeurant à Soleuvre. Kovacs Joseph, crédirentier, né le 27 novembre 1909 à Budapest/Hongrie, demeurant à Differdange. Kaity Ilona, épouse Kovacs Joseph, née le 27 juillet 1918 à Gegedil/Hongrie, demeurant à Differdange. Lancry Méryem, veuve Antinori Mathias, crédirentière, née le 10 avril 1912 à Fès/Maroc, demeurant à Esch-sur-Alzette. Lewicka Sophie, veuve Chmielewski Antoine, femme de charge, née le 8 septembre 1922 à Varsovie/ Pologne, demeurant à Schifflange. Lotti Angelo, ouvrier d´usine, né le 19 mars 1935 à Cordenons/Italie, demeurant à Bergem. Metzger Elisabeth-Alfreda, épouse Weber Jean-Richard-Camille, née le 24 octobre 1927 à Strasbourg/ France, demeurant à Wiltz. Michl Peter-Josef-Maria, coiffeur, né le 7 avril 1932 à Vienne/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette. Mikos Stanislas, ouvrier, né le 7 avril 1937 à Kayl et y demeurant. Milbach Marguerite, épouse divorcée Bousson Marco, vendeuse, née le 15 avril 1951 à Echternach, demeurant à Rodange. Mroz Nicolas, ouvrier, né le 27 février 1946 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg. Perkovic Anna, épouse Hemmer Joseph, née le 6 avril 1922 à Jelvica/Yougoslavie, demeurant à Differdange. Picco Eliseo-Francesco, carreleur, né le 31 mars 1934 à Flaibano/Italie, demeurant à Steinsel. Piusinski Kazmiera, épouse Schmitt Georges, née le 17 décembre 1931 à Entrange/France, demeurant à Dudelange. Raskin Marcel, ouvrier d´usine, né le 16 septembre 1933 à Halanzy/Belgique, demeurant à Soleuvre. Rocchio Rosa, épouse Da Cruz Antonio-Luis, née le 17 juillet 1946 à Gallo/Italie, demeurant à Dudelange. Rosetti Arthur, ajusteur, né le 19 août 1931 à Belvaux, demeurant à Mondercange. Sagrillo Arturo, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1946 à Sarno/Italie, demeurant à Dudelange. Schanen Eugène, employé privé, né le 14 décembre 1944 à Luxembourg, demeurant à Dalheim. Sclabas Mario, ouvrier, né le 8 décembre 1939 à Cordovado/Italie, demeurant à Ehnen. Zago Luigi, crédirentier, né le 8 octobre 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. ________ Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social; Considérant qu´il importe d´adapter cette réglementation dans l´intérêt des familles nombreuses; Arrête: Art. 1er. L´article 16 du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social est complété par le texte suivant: « Dans le cas où l´acquéreur a à sa charge au moins quatre enfants de moins de 21 ans, le revenu cadastral peut atteindre jusqu´à 550. francs si la maison répond aux besoins de logement spécifique de l´acquéreur. » 402 Art. 2. Le présent règlement, qui s´applique aux logements dont l´acte d´acquisition est postérieur au 1er juin 1973, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 1978. ________ Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20 juillet 1945 et 30 janvier 1947 et la loi du 31 mars 1978; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du change; Vu le Protocole spécial entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945, relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, est complété pour avoir la teneur suivante: « Art. 1er . Jusqu´à disposition contraire, le contrôle des changes dans le Grand-Duché de Luxembourg est confié à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, à qui est délégué le pouvoir de prendre, d´accord avec le Ministre des finances et suivant ses directives, des règlements relatifs aux matières visées aux articles 1er, 3, 3bis, 3ter et 3quater de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 tel qu´il a été modifié. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ________ Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 54 de la loi du 29 mars 1778 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I.  Registre des droits sur aéronef err 1 Le registre des droits sur aéronef institué par l´article premier de la loi du 29 mars 1978 Art concernant la reconnaissance des droits sur aéronef est tenu à feuille ouverte et présente, dans le sens horizontal, deux parties s´étendant sur toute la largeur du registre. r 403 La partie supérieure destinée à recevoir la première inscription de l´aéronef est subdivisée, dans le sens de la hauteur, en neuf colonnes par feuille entière qui contiennent: le numéro d´ordre, les marques de nationalité et d´immatriculation, l´indication du constructeur et la désignation de l´aéronef donnée par le constructeur, le numéro de série de l´aéronef, la date de l´immatriculation, la désignation du propriétaire et le titre de propriété. La dernière colonne est réservée à toutes observations et annotations utiles. La partie inférieure constitue le répertoire des formalités hypothécaires. La page gauche de la feuille divisée verticalement en sept colonnes est réservée aux indications concernant la transcription des mutations de propriété et des saisies. La page droite, également divisée verticalement en sept colonnes, est destinée à recevoir les énonciations relatives aux inscriptions des privilèges et hypothèques. Le registre des droits sur aéronef est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé à chaque feuille par le président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg. Art. 2. Il peut être réservé, pour l´inscription de chaque aéronef, une ou plusieurs feuilles du registre. Il est fait mention, dans la colonne des observations de la partie supérieure du registre, du nombre des feuilles ainsi réservé. Dans cette même colonne, il est également fait mention des notifications effectuées par le conservateur des hypothèques aériennes en exécution des articles 8, 9 et 10 de la loi ainsi que de la délivrance des certificats prévus par les articles 8 et 10 de la loi. Art. 3. Le registre d´inscription comporte la tenue d´une table alphabétique des propriétaires des aéronefs. Art. 4. Le bureau de la conservation des hypothèques aériennes tient à la disposition des intéressés des formules imprimées pour la confection des demandes tendant à l´inscription et à la radiation d´un aéronef sur le registre des droits sur aéronef. Art. 5. Le conservateur des hypothèques aériennes ne peut retenir, sans l´accord des parties, les pièces justificatives qui lui sont présentées. Toutefois, il aura la faculté de retenir ces écrits pendant vingt-quatre heures pour s´en procurer une copie ou une photocopie aux frais de l´Etat. Les indications et justifications à fournir par le propriétaire lors du dépôt des demandes d´inscription ou de radiation dans le registre des droits sur aéronef sont toutes de rigueur. Le conservateur refusera l´inscription ou la radiation de l´aéronef sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates. Art. 6. Toutes demandes dont le dépôt est ordonné au bureau de la conservation des hypothèques, toutes pièces de justification retenues, de même que tous documents de correspondance seront classés dans un dossier spécial. Ces pièces sont munies des marques de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef. Art. 7. Les certificats d´inscription et de radiation sont couchés sur des formules établies par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Ils sont délivrés au propriétaire contre récépissé. Mention en est faite au registre d´inscription. S´il s´agit de copropriété, il n´est délivré qu´un seul certificat d´inscription sans préjudice des duplicata. Art. 8. La délivrance des certificats d´inscription et de radiation est subordonnée au paiement, par le propriétaire de l´aéronef, d´un salaire de cinq cents francs. Le même salaire est dû pour la délivrance de chaque duplicata du certificat d´inscription. II.  Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques aériennes Art. 9. Le conservateur des hypothèques aériennes est soumis à tous les devoirs et obligations découlant de la législation applicable en matière hypothécaire sans préjudice des devoirs particuliers lui incombant en vertu des dispositions légales concernant la reconnaissance des droits sur aéronef. 404 Le conservateur tiendra les mêmes registres, tables et répertoires qu´en matière hypothécaire. Le double du registre de dépôt prévu à l´article 2200 du Code civil sera déposé au greffe du tribunal d´arrondissement à Diekirch. Art. 10. Les dispositions de la loi du 26 juin 1753 sur la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire sont applicables à la législation sur la reconnaissance des droits sur aéronef dans la mesure où ces dispositions ont trait à la désignation des parties à l´acte. Pour ce qui est de la désignation des biens, les actes de l´espèce indiqueront les marques de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef. La prescription de l´alinéa 1er du présent article n´est pas applicable à l´acte fait dans la forme sous signature privée. Si un tel acte ne contient pas la désignation exacte des personnes et des biens, les parties auront la faculté d´y suppléer par une déclaration mise au pied de l´acte et signée par elles ou encore par une certification émise par le président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg. Art. 11. Les extraits des inscriptions hypothécaires ainsi que les certificats de non-inscription prescrits par l´article 3 de la loi seront couchés sur des formules spéciales établies par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 12. L´indemnité de responsabilité revenant au conservateur des hypothèques aériennes est fixée au cinquième des salaires perçus. III, Disposition transitoire Art. 13. Le propriétaire d´un aéronef inscrit sur le relevé des immatriculations des aéronefs tenu par le Ministère des Transports avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1778 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef et soumis à l´inscription obligatoire dans le registre des droits sur aéronef institué par l´article 1erde la dite loi, jouit d´un délai de trois mois après l´entrée en vigueur du présent règlement pour opérer l´inscription prescrite par l´article 4 de la même loi. Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxenbourg, le 13 avril 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ________ 405  Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer  Convention relative au traitement des prisonniers de guerre  Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949.  Déclaration de succession de la République de Djibouti. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 Mémorial 1978, A, p. 148).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que, par lettre du 1er mars 1978, reçue le 6 mars 1978 par le Conseil Fédéral Suisse, le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Djibouti a déclaré que cet Etat se considère lié aux Conventions désignées-ci-dessus, en vertu de leur ratification antérieure par la France. Les Conventions précitées sont entrées en vigueur pour la République de Djibouti le 27 juin 1977, date de son accession à l´indépendance. ________ Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  14e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories de déphosphoration.  1.1.1978. 2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.1.1978. 4e supplément au Tarif général européen pour les expéditions de détail (TGED)  chapitre BelgiqueLuxembourg.  1.1.1978. 2e supplément au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises CFL.  1.1.1978. Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives aux « Cartes Inter-Rail ».  1.1.1978. Rectificatif N° 36 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.1.1978. 5e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.1.1978. 406 Nouvelle édition du fascicule relatif au transport d´automobiles accompagnées.  1.1.1978. 12e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.1.1978. 13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.  1.2.1978. 6e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile,  1.2.1978. Rectificatif N° 37 du tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.2.1978. 5e supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques  1.2.1978. 3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL 16 (journeaux).  15.2.1978. Rectificatif N° 38 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  21.2.1978. ________ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 février 1978, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été gpprouvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 février et 1er mars 1978 et publié en due forme. B o u r s c h e i d .  Modification du règlement de circulation. En séance du 2 février 1778, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 avril 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 24 mars 1978 et publié en due forme. D i f f e r d a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 février 1978, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 13 mars 1978 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 février 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 14 mars 1978 et publié en due forme. M a m e r .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 février 1978, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 24 mars 1978 et publié en due forme. M e r s c h .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 février 1978, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 17 mars 1978 et publié en due forme. 407 M o n d e r c a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 24 janvier 1978, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 13 mars 1978 et publié en due forme. P é t a n g e .  Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 février 1978, le conseil communal de Pétange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 13 mars 1978 et publiés en due forme. W a l f e r d a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 février 1978, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 juillet 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 17 mars 1978 et publié en due forme. F e u l e n .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 197i8. F e u l e n .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978. J u n g l i n s t e r .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1978, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens, Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978 J u n g l i n s t e r .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978. J u n g l i n s t e r .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquel ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe à percevoir pour l´enlève-. ment des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978. K a u t e n b a c h .  Prix de l´eau, taxe d´eau minimale et taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 16 février 1978 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe d´eau minimale à percevoir par trimestre et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978 et par décision ministérielle du 4 avril 1978. 408 M a n t e r n a c h .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 février 1978 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978. M e r t z i g .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle des fêtes. En séance du 31 janvier 1978 le Conseil communal de Merzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´utilisation de la salle des fêtes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978. M e r t z i g .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue au cimetière. En séance du 31 janvier 1978 le Conseil communl de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´utilisation de la morgue au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978. N e u n h a u s e n .  Prix de l´eau. En séance du 19 février 1978 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1978. W e l l e n s t e i n .  Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 17 février 1978 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1978. W o r m e l d a n g e .  Taxes communales. En séance du 23 janvier 1978 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes communales. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978 et par décision ministérielle du 4 avril 1978. ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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