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Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire Loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre,

409 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  24 avril 1978 N° 23 SOMMAIRE Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire Loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´augmentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des souscriptions au capital social de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, à l´augmentation du capital social de la Société Financière Internationale, à l´adhésion à la cinquième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement ainsi que portant habilitation du Gouvernement d´approuver certaines modifications aux statuts de ces organisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 410 410 Loi du 21 avril 1978 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La dotation de l´Office du Ducroire, créé par la loi du 25 novembre 1961, pourra être majorée jusqu´à concurrence de quatre cents millions de francs par des crédits à inscrire au budget de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 avril 1978 Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos Doc. parl. 2121; sess. ord. 1977-1978. 410 Loi du 21 avril 1978 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 avril 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. 2170; sess. ord. 1977-1978. Loi du 21 avril 1978 approuvant le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International et autorisant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l´augmentation des quotes-parts des membres dudit Fonds, à l´augmentation du capital autorisé et aux augmentations spéciales des souscriptions au capital social de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, à l´augmentation du capital social de la Société Financière Internationale, à l´adhésion à la cinquième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement ainsi que portant habilitation du Gouvernement d´approuver certaines modifications aux statuts de ces organisations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le deuxième amendement aux statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs aux termes de sa Résolution N° 31-4 du 30 avril 1976. 411 Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concurrence d´un montant de 11 millions de droits de tirage spéciaux (D.T.S.) pour la porter à 31 millions de D.T.S., conformément à la Résolution N° 31-2 approuvée en date du 22 mars 1976 par le Conseil des Gouverneurs du Fonds. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de porter le nombre maximal de ses actions, d´un montant de 100.000 dollars U.S. de 1944 chacune, auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement de 200 à 297, conformément aux Résolutions Nos 314 et 315 approuvées respectivement en date du 9 février 1977 et du 13 mai 1977 par le Conseil des Gouverneurs de la Banque. Art. 4. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de porter le nombre maximal de ses actions, d´un montant de 1.000 dollars U.S. chacune, auprès de la Société Financière Internationale de 111 à 551, conformément à la Résolution soumise au vote du Conseil des Gouverneurs de la Société. Art. 5. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de participer à la cinquième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement à concurrence d´un montant de 132.385.500 francs, conformément à la Résolution N° 102 devenue effective le 29 novembre 1977. Art. 6. La loi du 17 décembre 1976 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1977 est modifiée comme suit: A l´article 34.2.83.03 « Association Internationale de Développement: part contributive du GrandDuché dans la reconstitution des ressources (Crédit non limitatif) » du budget des dépenses, le montant de 44.150.000 francs est substitué à la mention « pour mémoire ». Art. 7. Le Gouvernement est habilité à approuver valablement les modifications aux statuts du Fonds Monétaire International, de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement, de la Société Financière Internationale ainsi que de l´Association Internationale de Développement, pour autant qu´elles ne sont pas susceptibles d´entraîner des charges financières pour l´Etat luxembourgeois ou qu´elles ne sont pas créatrices de droits susceptibles d´être invoqués directement devant nos tribunaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 21 avril 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2147, sess. ord. 1977-1978 412 DEUXIEME AMENDEMENT AUX STATUTS DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ETABLI EN APPLICATION DE LA RESOLUTION N° 29-10 DU CONSEIL DES GOUVERNEURS Le texte des statuts du Fonds monétaire international sera libellé comme suit: « Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit: Article préliminaire

  1. i)La constitution et le fonctionnement du Fonds monétaire international seront régis par les dispositions des présents Statuts tels qu´ils ont été adoptés à l´origine et ultérieurement amendés.
  2. ii)Pour être en mesure d´effectuer ses opérations et transactions, le Fonds établira un Département générale et un Département des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds donnera le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux. iii) Les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts s´effectueront par l´intermédiaire du Département général, lequel comprend, conformément aux dispositions des présents Statuts, le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d´investissement; toutefois, les opérations et transactions portant sur droits de tirage spéciaux s´effectueront par l´intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Article I Buts Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants:
  3. i)Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d´une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux.
  4. ii)Faciliter l´expansion et l´accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l´instauration et au maintien de niveaux élevés d´emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les membres, objectifs premiers de la politique économique. iii) Promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les membres des dispositions de change ordonnées et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.
  5. iv)Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les membres et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial.
  6. v)Donner confiance aux membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale.
  7. vi)Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l´ampleur des déséquilibres des balances des paiements des membres. Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s´inspirera des buts énoncés dans le présent article. Article II Membres Section 1.  Membres originaires Seront membres originaires du Fonds les Etats qui, ayant participé à la Conférence monétaire et financière des Nations unies, auront donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945. 413 Section 2.  Autres membres Les autres pays auront la possibilité de devenir membres du Fonds aux dates et conformément aux conditions qui auront été prescrites par le Conseil des gouverneurs. Ces conditions, y compris les modalités des souscriptions, seront basées sur des principes s´accordant avec ceux qui s´appliquent aux pays déjà membres. Article III Quotes-parts et souscriptions Section 1.  Quotes-parts et paiement des souscriptions Une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, sera assignée à chaque membre. Les quotesparts des membres représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations unies et ayant adhéré avant le 31 décembre 1945, seront celles qui figurent à l´annexe A. Les quotes-parts des autres membres seront fixées par le Conseil des gouverneurs. La souscription de chaque membre sera égale à sa quote-part et elle sera versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire qualifié. Section 2.  Révision des quotes-parts
  8. a)Tous les cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procédera à un examen général des quotesparts des membres et, s´il le juge approprié, il en proposera la révision. Le Fonds pourra également, s´il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d´un membre, l´ajustement de sa quote-part.
  9. b)Le Fonds pourra à tout moment proposer une augmentation des quotes-parts des membres du Fonds qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs quotes-parts à cette date pour un montant cumulatif n´excédant pas les montants transférés au titre de la section 12, paragraphes f ),
  10. i)et j), de l´article V du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales.
  11. c)La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute modification des quotes-parts.
  12. d)La quote-part d´un membre ne sera pas modifiée tant que le membre n´aura pas donné son consentement et qu´il n´aura pas effectué le versement, à moins que le versement ne soit réputé avoir été fait, conformément à la section 3, paragraphe b), du présent article. Section 3.  Versements en cas de modification des quote-ports
  13. a)Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément aux dispositions du paragraphe
  14. a)de la section 2 du présent article versera au Fonds, dans un délai fixé par celui-ci, vingt-cinq pour cent de l´augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs pourra prescrire que le paiement pourra se faire, sur la même base pour tous les membres, en tout ou en partie en les monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds avec l´assentiment de ces membres ou en la propre monnaie du membre. Un non-participant versera dans les monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds avec l´assentiment de ces membres, le pourcentage de l´augmentation que les participants doivent verser en droits de tirage spéciaux. Le reliquat de l´augmenation sera versé par le membre en sa monnaie. Aucun paiement effectué par un membre en vertu de la présente disposition n´aura pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), II), de l´article V.
  15. b)Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article sera réputé avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à cette augmentation.
  16. c)Si un membre accepte une réduction de sa quote-part, le Fonds lui versera dans les soixante jours de l´acceptation, un montant égal à la réduction. Ce versement sera effectué dans la monnaie du membre et en droits de tirage spéciaux ou en les monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds avec leur 414 assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie du membre ne soient ramenés au-dessous de la nouvelle quote-part, étant entendu que dans des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra, en versant au membre sa propre monnaie, ramener ses avoirs en cette monnaie au-dessous de la nouvelle quote-part.
  17. d)La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en application du paragraphe
  18. a)ci-dessus, en dehors de la fixation d´un délai et de la spécification des monnaies en vertu de cette disposition. Section 4.  Remplacement de la monnaie par des titres Le Fonds devra accepter de tout membre, en remplacement de tel montant de la monnaie du membre détenu au Compte des ressources générales qu´il estimera ne pas être nécessaire à ses opérations et transactions, des bons ou engagements similaires émis par le membre ou le dépositaire désigné conformément à la section 2 de l´article XIII. Ces titres ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et devront être payés à vue à leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s´appliqueront non seulement à la monnaie de paiement de la souscription, mais aussi à toute autre monnaie due au Fonds ou acquise par lui, et qui doit être portée au Compte des ressources générales. Article IV Obligations concernant les dispositions en matière de change Section 1.  Obligations générales des membres Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu´un objectif principal est d´assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque membre s´engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres pour assurer le maintien de dispositions de change ordonnées et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, chaque membre:
  19. i)s´efforcera d´orienter sa politique économique et financière en vue d´encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en considération.;
  20. ii)cherchera à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions de base ordonnées économiques et financières et un système monétaire qui ne soit pas source de discontinuités erratiques; iii) évitera de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d´empêcher l´ajustement effectif des balances des paiements ou de gagner des avantages compétitifs indus vis-àvis d´autres membres; et
  21. iv)poursuivra des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section. Section 2.  Dispositions générales en matière de change
  22. a)Chaque membre notifiera au Fonds dans les trente jours suivant la date du deuxième amendement aux présents Statuts les dispositions de change qu´il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent article et notifiera sans délai au Fonds toute modification de ses dispositions de change.
  23. b)Dans le cadre d´un système monétaire international de la nature de celui qui existe au 1er janvier 1976, les dispositions de change peuvent être les suivantes:
  24. i)le maintien par un membre d´une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d´un autre dénominateur, autre que l´or, choisi par le membre;
  25. ii)des mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d´autres membres ou iii) d´autres dispositions de change que choisirait un membre. 415
  26. c)Afin de tenir compte de l´évolution du système monétaire international, le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra définir des dispositions générales de change sans limiter le droit des membres d´avoir des dispositions de change de leur choix qui soient conformes aux buts du Fonds et aux obligations découlant de la section 1 du présent article. Section 3.  Surveillance des dispositions en matière de change
  27. a)Le Fonds contrôlera le système monétaire international afin d´en assurer le fonctionnement effectif et contrôlera la manière dont chaque membre remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.
  28. b)En vue de l´accomplissement des fonctions visées au paragraphe
  29. a)ci-dessus, le Fonds exercera une ferme surveillance sur les politiques de change des membres et adoptera des principes spécifiques pour guider les membres en ce qui concerne ces politiques. Chaque membre fournira au Fonds les informations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, aura des consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le Fonds seront compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d´autres membres, ainsi qu´avec les autres dispositions de change choisies par un membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la section 1 du présent article. Les principes respecteront la politique interne, sociale et générale des membres et le Fonds prendra dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de chaque membre. Section 4.  Parités Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d´un système généralisé de dispositions de change reposant sur des par ités stables mais ajustables. Le Fonds prendra une telle décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l´économie mondiale et, à cette fin, il tiendra compte de l´évolution des prix et des taux de croissance économique des pays membres. La décision sera également prise à la lumière de l´évolution du système monétaire international, eu égard en particulier aux sources de liquidités et, afin d´assurer le fonctionnement effectif d´un système de parités, aux dispositions en vertu desquelles tant les membres dont la balance des paiements est excédentaire que les membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des mesures rapides, efficaces et symétriques afin de parvenir à l´ajustement, et aussi eu égard aux dispositions relatives aux interventions et au traitement des soldes. Lorsqu´il prendra une telle décision, le Fonds notifiera aux membres que les dispositions de l´annexe C deviennent applicables. Section 5.  Pluralité de monnaies sur les territoires d´un membre
  30. a)Les décisions concernant la monnaie d´un membre prises par le membre conformément aux dispositions du présent article seront réputées s´appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels le membre aura accepté le présent Accord, conformément à la section 2, paragraphe g), de l´article XXXI, à moins que le membre ne déclare que la décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une ou plusieurs monnaies distinctes qu´il spécifiera, soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies distinctes spécifiées.
  31. b)Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent article seront réputées s´appliquer à toutes les monnaies d´un membre visées au paragraphe
  32. a)ci-dessus, sauf déclaration contraire du Fonds. 416 Article V Opérations et transactions du Fonds Section 1.  Organismes traitant avec le Fonds Les Etats membres traiteront avec le Fonds exclusivement par l´intermédiaire de leur Trésor, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation des changes ou de tout autre organisme financier analogue, et le Fonds ne traitera qu´avec les mêmes établissements ou par leur intermédiaire. Section 2.  Limitation des opérations et des transactions du Fonds
  33. a)A moins que les présents Statuts n´en disposent autrement, les transactions pour le compte du Fonds se limiteront aux transactions ayant pour objet de fournir à un membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d´autres membres provenant des ressources générales du Fonds, lesquelles seront détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie du membre désirant effectuer l´achat.
  34. b)S´il en est prié, le Fonds pourra décider d´assurer des services financiers et techniques, notamment l´administration de ressources fournies par les membres, conformes aux buts du Fonds. Les opérations qu´impliquera la prestation de ces services financiers ne seront pas effectuées pour le compte du Fonds. De tels services n´imposeront d´obligations à aucun membre sans son consentement. Section 3.  Conditions régissant l´utilisation des ressources générales du Fonds
  35. a)Le Fonds adoptera des politiques d´utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d´assurements de tirages ou d´arrangements similaires et pourra adopter des politiques spécifiques pour des problèmes spéciaux de balance des paiements qui aideront les membres à surmonter les difficultés qu´ils ont à équilibrer leur balance des paiements, conformément aux dispositions des présents Statuts, et qui entoureront de garanties adéquates l´utilisation temporaire des ressources générales du Fonds.
  36. b)Tout membre sera en droit d´acheter au Fonds les monnaies d´autres membres contre un montant équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes:
  37. i)L´utilisation des ressources générales du Fonds par le membre sera conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions.
  38. ii)Le membre déclarera que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l´évolution de ses réserves, rend l´achat nécessaire. iii) L´achat proposé sera un achat dans la tranche de réserve, ou il n´aura pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie du membre acheteur à plus de deux cents pour cent de sa quotepart.
  39. iv)Le Fonds n´aura pas déclaré antérieurement, par application de la section 5 du présent article, de la section 1 de l´article VI, ou de la section 2, paragraphe a), de l´article XXVI, que le membre demandeur n´est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
  40. c)Le Fonds examinera toute demande d´achat pour déterminer si l´achat proposé serait conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions, mais il ne pourra pas opposer d´objection aux demandes d´achat dans la tranche de réserve.
  41. d)En arrêtant ses politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre, le Fonds tiendra compte, en consultation avec les membres, de la situation de la balance des paiements et des réserves des membres et de l´évolution sur les marchés des changes, ainsi que l´opportunité d´arriver avec le temps à l´équilibre des positions du Fonds, étant entendu que si un membre déclare qu´il se propose d´acheter la monnaie d´un autre membre parce qu´il désire obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offert par l´autre membre, il sera autorisé à acheter la monnaie de l´autre membre à moins que 417 le Fonds n´ait donné avis, conformément à la section 3 de l´article VII, que ses avoirs en la monnaie demandée sont devenus rares.
  42. e)
  43. i)Chaque membre garantira que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement utilisable ou qu´ils peuvent être échangés au moment de l´achat contre une monnaie librement utilisable de son choix, à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l´article XIX.
  44. ii)Chaque membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou est obtenue en échange d´une monnaie achetée au Fonds collaborera avec le Fonds et avec d´autres membres pour qu´il soit possible d´échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au moment de l´achat, contre les monnaies librement utilisables d´autres membres. iii) L´échange, en vertu de l´alinéa
  45. i)ci-dessus, d´une monnaie qui n´est pas librement utilisable, sera réalisé par le membre dont la monnaie est achetée, à moins que ce membre et le membre acheteur ne conviennent d´une autre procédure.
  46. iv)Un membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d´un autre membre et qui désire l´échanger au moment de l´achat contre une autre monnaie librement utilisable fera l´échange avec l´autre membre si celui-ci en fait la demande. L´échange se fera contre une monnaie librement utilisable choisie par l´autre membre au taux de change visé à l´alinéa
  47. i)ci-dessus.
  48. f)Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds pourra convenir de fournir à un participant effectuant un achat conformément à la présente section des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d´autres membres. Section 4.  Dispense Le Fonds pourra discrétionnairement, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, lever une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, paragraphe
  49. b)iii) et iv), du présent article, notamment à l´égard de membres qui, dans le passé, se sont abstenus d´user largement et de façon continue des ressources générales du Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tiendra compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins du membre requérant. Le Fonds prendra également en considération toute offre faite par le membre de donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables jugés par le Fonds de valeur suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il pourra subordonner l´octroi de la dispense à la constitution d´un tel gage. Section 5.  Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds Si le Fonds estime qu´un membre utilise les ressources générales du Fonds d´une manière contraire aux buts du Fonds, il adressera à ce membre un rapport exposant ses vues et lui fixant un délai de réponse approprié. Après avoir présenté ce rapport au membre, le Fonds pourra limiter l´utilisation par ce membre des ressources générales du Fonds. Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n´a été reçue du membre, ou si la réponse reçue n´est pas satisfaisante, le Fonds pourra continuer à restreindre pour le membre l´utilisation des ressources générales du Fonds ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu´il n´est plus recevable à utiliser les ressources générales. Section 6.  Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds
  50. a)Le Fonds pourra accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d´autres membres.
  51. b)Le Fonds pourra fournir à un participant, à sa demande, des droits de tirage spéciaux détenus au Compte général contre un montant équivalent de monnaies d´autres membres. Ces transactions n´auront pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre au-delà du niveau à partir du- 418 quel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe
  52. b)ii), du présent article.
  53. c)Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente section seront choisies conformément à des politiques tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), ou à la section 7, paragraphe i), du présent article. Le Fonds ne pourra être partie aux transactions visées à la présente section que si le membre dont la monnaie est fournie ou acceptée par le Fonds consent à ce que sa monnaie soit ainsi employée Section 7.  Rachat par un membre de sa monnaie détenue par le Fonds
  54. a)Tout membre sera habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article.
  55. b)Le membre qui aura effectué un achat en vertu de la section 3 du présent article devra normalement, à mesure que la situation de sa balance des paiements et de ses réserves s´améliorera, racheter les avoirs du Fonds en sa monnaie provenant de l´achat et assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Il devra racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique de rachat qu´il adoptera et après avoir consulté le membre, déclare à celui-ci qu´il doit racheter ces avoirs en raison de l´amélioration de sa balance des paiements et de la situation de ses réserves.
  56. c)Le membre qui aura effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachètera, dans les cinq ans qui suivront la date de l´achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l´achat et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Le Fonds pourra prescrire que le membre effectuera le rachat par tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de l´achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds pourra à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, changer la durée des périodes de rachat prévue au présent paragraphe
  57. c)mais la période fixée s´appliquera à tous les membres.
  58. d)Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, d´adopter des périodes autres que celles prévues au paragraphe
  59. c)ci-dessus mais identiques pour tous les membres pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une politique spéciale d´utilisation de ses ressources générales.
  60. e)Un membre rachètera conformément à des politiques que le Fonds arrêtera à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées les avoirs du Fonds en la monnaie du membre, dont l´acquisition ne résulte pas d´achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe
  61. b)ii), du présent article.
  62. f)Une décision prescrivant que dans le cadre d´une politique relative à l´utilisation des ressources générales du Fonds, la période de rachat au titre des paragraphes
  63. c)ou
  64. d)ci-dessus sera plus courte que celle en vigueur aux termes de cette politique, ne s´appliquera qu´aux avoirs acquis par le Fonds postérieurement à la date d´effet de cette décision.
  65. g)Le Fonds pourra, à la demande d´un membre, reculer la date d´exécution d´une obligation de rachat, mais non au-delà de la période maximale prescrite à cet effet aux paragraphes
  66. c)ou
  67. d)ci-dessus, ou par des politiques adoptées par le Fonds en vertu du paragraphe
  68. e)ci-dessus, à moins que le Fonds ne décide à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, qu´un délai plus long, compatible avec l´emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l´exécution de l´obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour le membre des difficultés exceptionnelles.
  69. h)Le Fonds pourra compléter les politiques visées à la section 3, paragraphe d), du présent article, par d´autres politiques lui permettant de décider, après avoir consulté un membre, de vendre conformément au paragraphe
  70. b)de la section 3 du présent article ses avoirs en monnaie du membre qui n´auront 419 pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de toute mesure que le Fonds pourrait être autorisé à prendre en vertu de toute autre disposition des présents Statuts.
  71. i)Tout rachat au titre de la présente section s´effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds. Le Fonds arrêtera des politiques et des procédures de sélection des monnaies utilisables par les membres pour un rachat, tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), du présent article. Les rachats ne devront pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre qui est utilisée dans le rachat au-delà du niveau à partir duquel ces avoirs seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe
  72. b)ii), du présent article.
  73. j)
  74. i)Si la monnaie d´un membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe
  75. i)ci-dessus n´est pas une monnaie librement utilisable, ce membre garantira que le membre qui procède au rachat pourra l´obtenir, au moment du rachat, contre une monnaie librement utilisable choisie par le membre dont la monnaie a été spécifiée. L´échange de monnaies en vertu de la présente disposition se fera à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l´article XIX.
  76. ii)Chaque membre dont la monnaie est spécifiée par le Fonds aux fins de rachat collaborera avec le Fonds et avec d´autres membres pour permettre aux membres effectuant le rachat d´obtenir au moment du rachat, la monnaie spécifiée en échange de monnaies librement utilisables d´autres membres. iii) L´échange, en vertu de l´alinéa
  77. i)ci-dessus du présent paragraphe j), se fera avec le membre dont la monnaie est spécifiée à moins que celui-ci et le membre qui procède au rachat ne conviennent d´une autre procédure.
  78. iv)Si un membre qui procède à un rachat désire obtenir, au moment du rachat, la monnaie librement utilisable d´un autre membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe
  79. i)cidessus, il devra, si l´autre membre lui en fait la demande, obtenir de l´autre membre cette monnaie en échange d´une monnaie librement utilisable, au taux de change visé à l´alinéa
  80. i)ci-dessus du présent paragraphe j). Le Fonds pourra adopter des règlements en ce qui concerne la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange. Section 8.  Commissions
  81. a)
  82. i)Le Fonds percevra une commission sur l´achat par un membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d´un autre membre détenus au Compte des ressources générales contre sa propre monnaie, sous réserve que le Fonds pourra percevoir une commission plus faible sur les achats dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépassera pas un demi pour cent.
  83. ii)Le Fonds pourra décider de percevoir une commission au titre d´assurements de tirages ou d´arrangements analogues. Le Fonds pourra décider d´opérer une compensation entre la commission due au titre d´un arrangement et la commission prélevée au titre de l´alinéa
  84. i)ci-dessus sur les achats effectués dans le cadre dudit arrangement.
  85. b)Le Fonds percevra des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaie d´un membre détenus au Compte des ressources générales, dans la mesure où
  86. i)ils ont été acquis dans le cadre d´une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du paragraphe
  87. c)de l´article XXX, ou
  88. ii)ils dépassent le montant de la quote-part après exclusion de tous montants visés à l´alinéa
  89. i)ci-dessus. Les taux de ces commissions augmenteront normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes seront détenus. 420
  90. c)Si un membre ne procède pas à un rachat qu´il est tenu de faire au titre de la section 7 du présent article, le Fonds, après avoir consulté le membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa monnaie, pourra imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la monnaie du membre qui auraient dû être rachetés.
  91. d)La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour la détermination des taux des commissions perçues au titre des paragraphes
  92. a)et
  93. b)ci-dessus, qui seront uniformes pour tous les membres, et des commissions perçues au titre du paragraphe
  94. c)ci-dessus.
  95. e)Un membre versera toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que dans des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra permettre à un membre de payer des commissions en monnaies d´autres membres spécifiées par le Fonds après consultation avec les membres intéressés ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre ne devront pas être portés, par suite des versements effectués par d´autres membres au titre de la présente disposition, au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu du paragraphe
  96. b)
  97. ii)cidessus. Section 9.  Rémunération
  98. a)Le Fonds paiera une rémunération sur le montant correspondant à l´excédent du pourcentage de la quote-part, fixé en vertu du paragraphe
  99. b)ou du paragraphe
  100. c)ci-dessous, sur la moyenne des soldes quotidiens des avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre détenus au Compte des ressources générales, autres que les avoirs dont l´acquisition résulte d´achats effectués dans le cadre d´une politique qui a fait l´objet d´une exclusion conformément au paragraphe
  101. c)de l´article XXX. Le taux de rémunération, qui sera fixé par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera identique pour tous les membres et ne sera pas supérieur au taux d´intérêt visé à la section 3 de l´article XX ni inférieur aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu´il établira le taux de rémunération le Fonds tiendra compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, paragraphe b), de l´article V.
  102. b)Le pourcentage de la quote-part applicable aux fins du paragraphe
  103. a)ci-dessus sera:
  104. i)Pour chaque membre qui était membre avant le deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de sa quote-part à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et, pour chaque membre qui est devenu membre après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote-part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de quote-part qui s´appliquaient aux autres membres à la date à laquelle le membre est devenu membre, par le total des quotes-parts des autres membres à la même date; plus
  105. ii)les montants qu´il a versés au Fonds, depuis la date applicable au titre de l´alinéa
  106. i)ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe a), de l´article III; moins iii) les montants qu´il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au titre de l´alinéa
  107. i)ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe c), de l´article III.
  108. c)A la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra relever le pourcentage de la quote-part qui était applicable en dernier lieu à chaque membre, aux fins du paragraphe
  109. a)ci-dessus, en le portant à:
  110. i)un pourcentage n´excédant pas cent pour cent qui sera déterminé pour chaque membre sur la base des mêmes critères pour tous les membres, ou
  111. ii)cent pour cent pour tous les membres.
  112. d)La rémunération sera payée en droits de tirage spéciaux, mais le Fonds, ou le membre, pourra décider que le paiement se fera en la propre monnaie du membre. 421 Section 10.  Calculs
  113. a)La valeur des actifs du Fonds détenus aux Comptes du Département général sera exprimée en termes de droit de tirage spécial.
  114. b)Tous les calculs relatifs aux monnaies des membres aux fins d´application des dispositions des présents Statuts, autres que celles de l´article IV et de l´annexe C, se feront aux taux auxquels le Fonds comptabilisera ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.
  115. c)La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte d´investissement n´entrera pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux fins d´application des dispositions des présents Statuts, les montants de monnaie par rapport à la quote-part. Section 11.  Maintien de la valeur
  116. a)La valeur des monnaies des membres détenues au Compte des ressources générales sera mainteue constante en termes de droit de tirage spécial suivant les taux de change visés à la section 7, paragraphe a), de l´article XIX.
  117. b)Un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d´un membre conformément à la présente section sera effectué lorsque cette monnaie sera utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre membre, et chaque fois que le Fonds pourra le décider ou que le membre le demandera. Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par le Fonds, interviendront dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds, après la date de l´ajustement, ou à un autre moment si le membre en fait la demande. Section 12.  Autres opérations et transactions
  118. a)En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions de la présente section, le Fonds tiendra dûment compte des objectifs énoncés à la section 7 de l´article VIII et de l´objectif consistant à éviter le contrôle du prix, ou l´établissement d´un prix fixe sur le marché de l´or.
  119. b)Toutes décisions du Fonds d´effectuer des opérations ou transactions prévues aux paragraphes c),
  120. d)et
  121. e)ci-dessous seront prises à la majorité des quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
  122. c)Le Fonds pourra vendre de l´or contre la monnaie de tout membre après avoir consulté le membre en échange de la monnaie duquel l´or doit être vendu, étant entendu que la vente n´aura pas pour effet de porter, sans le consentement d´un membre, les avoirs du Fonds en la monnaie du membre détenus au Compte des ressources générales au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe
  123. b)ii), du présent article, et, étant entendu que, à la demande du membre, le Fonds échangera au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d´un autre membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L´échange d´une monnaie contre la monnaie d´un autre membre se fera après consultation dudit membre et n´aura pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe
  124. b)ii), du présent article. Le Fonds adoptera des politiques et des procédures relatives aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu de la section 7, paragraphe i), du présent article. Les ventes faites à un membre en vertu de la présente disposition le seront à un prix convenu, pour chaque transaction, sur la base des prix du macrhé.
  125. d)Le Fonds pourra accepter d´un membre des paiements en or au lieu de droits de tirage spéciaux ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements reçus par le Fonds conformément à la présente disposition se feront à un prix convenu, pour chaque opération ou transaction, sur la base des prix du marché.
  126. e)Le Fonds pourra vendre de l´or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts aux membres qui étaient membres au 31 août 1975 et qui acceptent d´en acheter, au prorata de leurs quotes-parts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l´or en vertu du paragraphe
  127. c)422 ci-dessus aux fins du paragraphe
  128. f)
  129. ii)ci-dessous, il pourra vendre à chaque membre en développement qui accepte d´en acheter, la fraction de l´or qui, si elle avait été vendue en vertu du paragraphe
  130. c)cidessus aurait procuré la plus-value qui aurait pu être distribuée à ce membre au titre du paragraphe
  131. f)iii) ci-après. L´or qui serait vendu en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales au Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera vendu lorsque l´irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de le lui vendre plus tôt. L´or vendu à un membre en vertu des dispositions du présent paragraphe
  132. e)le sera en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d´or fin.
  133. f)Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe
  134. c)ci-dessus le Fonds vendra de l´or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d´or fin sera porté au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide autrement en vertu du paragraphe
  135. g)ci-dessous, tout excédent sera détenu au Compte de versements spécial. Les actifs détenus au Compte de versements spécial seront séparés des actifs des autres comptes du Département général et pourront être employés à tout moment
  136. i)pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans les opérations et transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts autres que celles de la présente section; ou
  137. ii)pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées par d´autres dispositions des présents Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide spéciale pourra être accordée à des conditions de faveur en vertu du présent alinéa
  138. ii)aux membres en développement qui se trouvent dans une situation difficile, et à cette fin le Fonds tiendra compte du niveau du revenu par tête d´habitant. iii) pour des distributions aux membres en développement qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date de toute partie des actifs que le Fonds décide d´employer aux fins de l´alinéa
  139. ii)ci-dessus qui correspond au pourcentage représenté, à la date de la distribution, par la quote-part de chacun des membres en développement dans le total des quotes-parts de tous les membres à la même date, étant entendu que la distribution en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera faite lorsque l´irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de faire la distribution plus tôt. Les décisions relatives à l´emploi des actifs au titre de l´alinéa
  140. i)ci-dessus seront prises à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées et les décisions au titre des alinéas
  141. ii)et iii) ci-dessus seront prises à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.
  142. g)A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra décider de transférer une partie de l´excédent visé au paragraphe
  143. f)ci-dessus au Compte d´investissement pour être employée conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f), de l´article XII.
  144. h)Tant que les actifs du Compte de versements spécial n´auront pas reçu les emplois prévus au paragraphe
  145. f)ci-dessus, le Fonds pourra investir la monnaie d´un membre détenue audit Compte en obligations négociables émises par ce membre ou en obligations négociables émises par des organisations financières internationales. Le revenu de ces investissements et l´intérêt reçu au titre de l´alinéa
  146. ii)du paragraphe
  147. f)ci-dessus seront portés au Compte de versements spécial. Aucun investissement ne sera effectué sans l´assentiment du membre dont la monnaie est utilisée pour l´investissement. Le Fonds n´investira que dans des obligations libellées soit en droits de tirage spéciaux soit en la monnaie utilisée pour l´investissement. 423
  148. i)Le Compte des ressources générales sera remboursé de temps à autre des dépenses d´administration du Compte de versements spécial qu´il aura supportées, par des transferts du Compte de versements spécial, sur la base d´une estimation raisonnable de ces dépenses.
  149. j)En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial sera clos, et il pourra l´être antérieurement à la liquidation du Fonds par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées. Lorsque la clôture du compte résultera de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l´annexe K. En cas de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les actifs de ce compte seront transférés au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. A la majorité de soixantedix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds adoptera des règles et règlements qui régiront l´administration du Compte de versements spécial. Article VI Transferts de capitaux Section 1.  Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux
  150. a)Aucun membre ne pourra faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties importantes ou prolongées de capitaux, sous réserve des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds pourra inviter un membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après en avoir été ainsi prié, le membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds pourra le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
  151. b)Rien dans cette section ne sera considéré comme ayant pour effet
  152. i)d´empêcher l´emploi des ressources générales du Fonds pour des transferts de capitaux d´un montant raisonnable qui seraient nécessaires à l´expansion des exportations ou nécessaires dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;
  153. ii)d´affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources du membre; toutefois, les membres s´engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds. Section 2.  Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux Tout membre aura le droit d´effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux. Section 3.  Contrôle des transferts de capitaux Les membres pourront prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer lesdites mesures de contrôle d´une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements pour transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds en règlement d´engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, paragraphe b), de l´article VII, et à la section 2 de l´article XIV. Article VII Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares Section 1.  Mesures visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies Le Fonds pourra, s´il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d´un membre détenus au Compte des ressources générales et dont il a besoin pour ses transactions, prendre l´une ou l´autre des deux mesures suivantes ou les deux à la fois:
  154. i)proposer à un membre qu´il prête sa monnaie au Fonds, aux conditions et suivant les modalités convenues entre eux, ou qu´avec l´assentiment du membre, le Fonds emprunte cette monnaie à 424 quelque autre source à l´intérieur ou à l´extérieur des territoires de ce membre, sans qu´aucun membre ne soit tenu d´accorder de tels prêts au Fonds, ni de consentir à ce que le Fonds emprunte sa monnaie à une autre source;
  155. ii)exiger du membre, s´il est un participant, qu´il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l´application des dispositions de la section 4 de l´article XIX. Lorsqu´il reconstituera ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tiendra dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l´article XIX. Section 2.  Rareté générale d´une monnaie Si le Fonds constate qu´une certaine monnaie tend à devenir généralement rare, il pourra en aviser les membres et publier un rapport exposant les causes de cette rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre fin. Un représentant du membre dont la monnaie est en cause participera à la préparation de ce rapport. Section 3.  Avoirs du Fonds en une monnaie rare
  156. a)Si le Fonds constate que la demande dont fait l´objet la monnaie d´un membre risque sérieusement de le mettre dans l´impossibilité de fournir cette monnaie, il devra, qu´il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2 du présent article, déclarer officiellement que cette monnale est rare, et dorénavant répartir ses avoirs présents et à venir en la monnaie rare en tenant dûment compte des besoins relatifs des membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Il publiera aussi un rapport sur les mesures qu´il aura prises.
  157. b)Une déclaration officielle effectuée conformément au paragraphe
  158. a)ci-dessus constituera une autorisation pour tout membre d´imposer à titre temporaire, après consultation avec le Fonds, des restrictions à la liberté des opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l´article IV et de l´annexe C, chaque membre sera seul compétent pour déterminer la nature de ces restrictions, mais celles-ci ne seront pas plus sévères qu´il n´est nécessaire pour adapter la demande de la monnaie rare à ses disponibilités et rentrées, et elles seront assouplies et supprimées aussi rapidement que les circonstances le permettront.
  159. c)L´autorisation visée au paragraphe
  160. b)ci-dessus expirera dès que le Fonds aura déclaré officiellement que ladite monnaie a cessé d´être rare. Section 4.  Application des restrictions Tout membre qui, conformément aux dispositions de la section 3, paragraphe b), du présent article, imposera des restrictions à l´égard de la monnaie d´un autre membre devra accorder une attention bienveillante aux représentations que pourra lui faire ce membre au sujet de l´application de ces restrictions de change. Section 5.  Effets d´autres accords internationaux sur les restrictions de change Les membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d´engagements contractés envers d´autres membres antérieurement aux présents Statuts d´une manière qui fasse obstacle à l´exécution des dispositions du présent article. Article VIII Obligations générales des Etats membres Section 1.  Introduction Outre les obligations assumées en vertu d´autres dispositions des présents Statuts, chaque membre s´engage à respecter les obligations énoncées au présent article. 425 Section 2.  Non-recours aux restrictions sur les paiements courants
  161. a)Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l´article VII et de la section 2 de l´article XIV, aucun membre n´imposera, sans l´approbation du Fonds, des restrictions sur les paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes.
  162. b)Les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d´un membre et sont contraires aux réglementations de contrôle des changes que ce membre maintient en vigueur ou qu´il a introduites en conformité avec les présents Statuts ne seront exécutoires sur les teritoires d´aucun membre. En outre, les membres pourront par accord mutuel coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficaces les réglementations de contrôle des changes de l´un d´eux, à condition que ces mesures et réglementations soient compatibles avec les présents Statuts. Section 3.  Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires Aucun membre ne pourra recourir ou permettre à ses organismes financiers visés à la section 1 de l´article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l´intérieur ou à l´extérieur des marges prévues à l´article IV ou prescrites par l´annexe C ou conformément à ses dispositions, à moins d´y être autorisé par les présents Statuts ou d´avoir l´approbation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent à la date d´entrée en vigueur des présents Statuts, le membre intéressé entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu´elles ne soient maintenues ou qu´elles n´aient été introduites en vertu de la section 2 de l´article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article seront applicables. Section 4.  Convertibilité des avoirs détenus par d´autres membres
  163. a)Tout membre devra acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus par un autre membre si ce dernier, en demandant l´achat, fait valoir:
  164. i)que ces avoirs ont été acquis récemment par le jeu de transactions courantes, ou
  165. ii)que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions courantes. Le membre acheteur aura la faculté de payer en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l´article XIX ou en la monnaie du membre demandeur.
  166. b)L´obligation prévue au paragraphe
  167. a)ci-dessus ne s´appliquera pas:
  168. i)quand la convertibilité des avoirs aura été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l´article VI; ou
  169. ii)quand les avoirs se seront accumulés par le jeu de transactions effectuées avant l´abrogation, par un membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l´article XIV; ou iii) quand les avoirs auront été acquis en infraction aux réglementations de change du membre invité à les acheter; ou
  170. iv)quand la monnaie du membre sollicitant l´achat aura été déclaré rare, conformément à la section 3, paragraphe a), de l´article VII; ou
  171. v)quand le membre invité à opérer l´achat n´aura pas, pour une raison quelconque, le droit d´acheter au Fonds les monnaies d´autres membres contre sa propre monnaie. Section 5.  Communication de renseignements
  172. a)Le Fonds pourra demander aux membres de lui communiquer tels renseignements qu´il jugera nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données nationales sur les points suivants, qui sont considérées comme un minimum nécessaire à l´accomplissement de sa mission:
  173. i)Avoirs officiels, intérieurs et extérieurs: 1) en or, 2) en devises.
  174. ii)Avoirs, intérieurs et extérieurs d´organismes bancaires et financiers autres que les organismes officiels: 1) en or, 2) en devises. 426 iii) Production d´or.
  175. iv)Exportations et importations d´or, par pays de destination et par pays d´origine.
  176. v)Exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays de destination et par pays d´origine.
  177. vi)Balance internationale des paiements, y compris: 1) le commerce des biens et services, 2) les opérations sur l´or, 3) les opérations connues en capital et 4) tous autres postes. vii) Situation des investissements internationaux, c´est-à-dire les investissements de l´étranger sur les territoires du membre et les investissements à l´étranger des résidents de l´Etat membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces renseignements. viii) Revenu national.
  178. ix)Indices des prix, c´est-à-dire des prix des marchandises en gros et au détail et des prix à l´importation et à l´exportation.
  179. x)Cours d´achat et de vente des monnaies étrangères.
  180. xi)Réglementation des changes, c´est-à-dire l´exposé complet des règles en vigueur au moment de l´admission du membre au Fonds et l´indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure qu´ils interviennent. xii) S´il existe des accords officiels de clearing, l´indication détaillée des montants en cours de compensation en règlement d´opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés en suspens.
  181. b)Lorsqu´il demandera ces renseignements, le Fonds prendra en considération le degré de capacité de chaque membre de fournir les données demandées. Les membres ne seront pas tenus de donner des précisions les amenant à dévoiler les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les membres s´engagent à fournir les renseignements voulus de façon aussi détaillée et aussi précise que possible et à éviter dans la mesure du possible de fournir de simples estimations.
  182. c)Le Fonds pourra prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les membres, des renseignements complémentaires. Il servira de centre pour le rassemblement et l´échange d´informations sur les problèmes monétaires et financiers, facilitant ainsi la réalisation d´études destinées à aider les membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds. Section 6.  Consultation entre les membres relativement aux accords internationaux en vigueur Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y sont spécifiées, un membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change et qu´il existe d´autre part entre les membres d´autres engagements, antérieurs aux présents Statuts, incompatibles avec l´application de telles restrictions, les parties à de tels engagements se consulteront en vue d´y apporter les amendements mutuellement acceptables qui seraient nécessaires. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à l´application de la section 5 de l´article VII. Section 7.  Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux actifs de réserve Chaque membre s´engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres afin de s´assurer que la politique qu´il suit en ce qui concerne les actifs de réserve est compatible avec les objectifs consistant à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international. Article IX Statut, immunités et privilèges Section 1.  Objet du présent article En vue de permettre au Fonds de s´acquitter des fonctions qui lui sont confiés, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article lui seront accordés sur les territoires de chaque membre. 427 Section 2.  Statut juridique du Fonds Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et en particulier de la capacité:
  183. i)de contracter;
  184. ii)d´acquérir des biens meubles et immeubles et d´en disposer; iii) d´ester en justice. Section 3.  Immunité de juridiction Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, jouiront de l´immunité de juridiction sous tous ses aspects sauf dans la mesure où il y renoncera expressément en vue d´une procédure déterminée ou en vertu d´un contrat. Section 4.  Autres immunités Les biens et les avoirs du Fonds, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient les détenteurs, ne pourront faire l´objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif. Section 5.  Inviolabilité des archives Les archives du Fonds seront inviolables. Section 6.  Exemption de restrictions Dans la mesure nécessaire à l´exercice des activités prévues aux présents Statuts, les biens et avoirs du Fonds seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Section 7.  Privilège en matière de communications Les communications officielles du Fonds seront traitées par chaque membre de la même manière que les communications officielles des autres membres. Section 8.  Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l´article XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds:
  185. i)ne pourront faire l´objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l´exercice officiel de leurs fonctions, sauf au cas où le Fonds renoncerait à cette immunité;
  186. ii)quand ils ne seront pas ressortissants de l´Etat où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront des mêmes immunités à l´égard des restrictions relatives à l´immigration, de l´enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant d´un statut équivalent; et iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant d´un statut équivalent. Section 9.  Immunités fiscales
  187. a)Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les présents Statuts, seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera également exempté de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d´un impôt ou droit quelconque.
  188. b)Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du Fonds, qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
  189. c)Aucun impôt d´une nature quelconque ne sera perçu sur des obligations ou titres émis par le Fonds, ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit le détenteur de ces titres:
  190. i)si cet impôt présente, à l´égard de ces obligations ou titres, un caractère discriminatoire exclusivement fondé sur leur origine; 428
  191. ii)ou si un tel impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d´émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d´un bureau ou d´une agence du Fonds. Section 10.  Application du présent article Chaque membre prendra toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournira au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu´il aura prises. Article X Relations avec les autres organisations internationales Le Fonds collaborera, dans le cadre des présents Statuts, avec les organisations internationales de caractère général ainsi qu´avec tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tout arrangement en vue d´une telle collaboration qui entraînerait la modification d´une disposition quelconque des présents Statuts ne pourra être appliqué qu´après amendement desdits Statuts conformément à l´article XXVIII. Article XI Relations avec les Etats non membres Section 1.  Engagements relatifs aux relations avec les Etats non membres Chaque membre s´engage
  192. i)à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun de ses organismes financiers visés à la section 1 de l´article V d´effectuer, avec un Etat non membre ou avec des personnes résidant sur le territoire de cet Etat, de transaction qui serait contraire aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds;
  193. ii)à ne pas coopérer avec un Etat non membre, ou avec des personnes résidant sur le territoire de cet Etat, à des pratiques qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds; et iii) à coopérer avec le Fonds en vue de l´application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher des transactions avec des Etats non membres ou avec des personnes résidant sur le territoire de ces Etats qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds. Section 2.  Restrictions sur les transactions avec des Etats non membres Aucune disposition des présents Statuts n´affectera le droit de tout membre d´imposer des restrictions aux transactions de change avec des Etats non membres ou avec des personnes résidant sur leurs territoires, à moins que le Fonds n´estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des membres et sont contraires à ses buts. Article XII Organisation et administration Section 1.  Structure du Fonds Le Fonds comprendra un Conseil des gouverneurs, un Conseil d´administration, un Directeur général et le personnel, et un Collège composé de conseillers si, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l´application des dispositions de l´annexe D. Section 2.  Conseil des gouverneurs
  194. a)Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Conseil des gouverneurs, au Conseil d´administration ou au Directeur général sont dévolus au Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs sera composé d´un gouverneur et d´un suppléant nommés 429 par chacun des membres selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs et les suppléants resteront en fonctions jusqu´à la nomination de leur successeur. Aucun suppléant ne sera admis à voter, si ce n´est en l´absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs choisira son président parmi les gouverneurs.
  195. b)Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Conseil d´administration délégation à l´effet d´exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l´exception de ceux qui, aux termes des présents Statuts, sont conférés directement au Conseil des gouverneurs.
  196. c)Le Conseil des gouverneurs tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d´administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs sera convoquée lorsque la demande en sera faite par quinze membres ou par des membres réunissant le quart du nombre total des voix attribuées.
  197. d)Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum sera constitué par la majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.
  198. e)Chaque gouverneur disposera du nombre de voix attribuées par la section 5 du présent article au membre qui l´aura nommé.
  199. f)Le Conseil des gouverneurs pourra, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d´administration, quand il le jugera conforme aux intérêts du Fonds, d´obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans recourir à une réunion du Conseil des gouverneurs.
  200. g)Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y sera habilité, le Conseil d´administratïon, pourra adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.
  201. h)Les gouverneurs et les suppléants exerceront leurs fonctions sans rémunération du Fonds mais celui-ci pourra leur rembourser les frais raisonnables qu´ils auront exposés pour prendre part aux réunions.
  202. i)Le Conseil des gouverneurs fixera la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.
  203. j)Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d´administration pourront établir tels comités qu´ils jugent utiles. La composition de ces comités ne sera pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants. Section 3.  Conseil d´administration
  204. a)Le Conseil d´administration sera responsable de la conduite générale du Fonds et à cette fin il exercera tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui aura délégués.
  205. b)Le Conseil d´administration sera composé d´administrateurs, et présidé par le Directeur général. Les administrateurs seront choisis comme suit:
  206. i)cinq seront nommés par les cinq membres disposant des quotes-parts les plus élevées;
  207. ii)quinze seront élus par les autres membres. Aux fins de chaque élection ordinaire d´administrateurs, le Conseil des gouverneurs pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visés à l´alinéa
  208. ii)ci-dessus. Le nombre des administrateurs visés à l´alinéa
  209. ii)ci-dessus sera réduit de un ou de deux, selon le cas, si des administrateurs sont nommés en vertu du paragraphe
  210. c)ci-dessous, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité de quatrevingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, qu´une telle réduction gênerait le Conseil d´administration ou les administrateurs dans l´exercice normal de leurs fonctions, ou risquerait de bouleverser l´équilibre souhaitable au sein du Conseil d´administration.
  211. c)Si, lors de la seconde élection ordinaire d´administrateurs et aux élections qui suivront, les deux membres en la monnaie desquels les avoirs du Fonds détenus au Compte des ressources générales auront subi en moyenne, au cours des deux années précédentes, la plus forte réduction au-dessous 430 de leur quote-part en valeur absolue en termes de droit de tirage spécial ne figurent pas parmi les membres habilités à nommer des administrateurs en vertu de l´alinéa
  212. i)du paragraphe
  213. b)ci-dessus, soit un de ces membres, soit les deux selon le cas, pourront nommer un administrateur.
  214. d)Les élections des administrateurs élus auront lieu tous les deux ans, conformément aux dispositions de l´annexe E, complétées par tels règlements que le Fonds jugera appropriés. Pour chaque élection ordinaire d´administrateurs, le Conseil des gouverneurs pourra prendre un règlement modifiant les pourcentages de voix requis pour l´élection des administrateurs d´après l´annexe E.
  215. e)Chaque administrateur nommera un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence. Lorsque les administrateurs qui les auront nommés seront présents, les suppléants pourront participer aux réunions, mais sans droit de vote.
  216. f)Les administrateurs resteront en fonctions jusqu´à la nomination ou l´élection de leurs successeurs. Si le poste d´un administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l´expiration de son mandat, un autre administrateur sera élu pour la période à courir par les membres qui avaient élu l´administrateur précédent. L´élection se fera à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste restera vacant, le suppléant de l´administrateur précédent exercera les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
  217. g)Le Conseil d´administration exercera ses fonctions de manière permanente au siège du Fonds et se réunira aussi fréquemment que l´exigera la conduite des affaires du Fonds.
  218. h)Pour toute réunion du Conseil d´administration, le quorum sera constitué par la majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre´total des voix attribuées.
  219. i)
  220. i)Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix attribuées aux termes de la section 5 du présent article, au membre qui l´aura nommé.
  221. ii)Si les voix attribuées à un membre qui nomme un administrateur en vertu du paragraphe
  222. c)ci-dessus étaient exprimées auparavant par un administrateur avec les voix attribuées à d´autres membres à la suite de la dernière élection ordinaire d´administrateurs, le membre pourra convenir avec chacun des autres membres que le nombre de voix attribuées à celui-ci sera exprimé par l´administrateur nommé. Un membre qui passe un tel accord ne participera pas à l´élection des administrateurs. iii) Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection.
  223. iv)Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article seront applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur devra être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur devra user en bloc des voix dont il dispose.
  224. j)Le Conseil des gouverneurs adoptera des règles permettant à un membre non habilité à nommer un administrateur aux termes du paragraphe
  225. b)ci-dessus d´envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d´administration où sera examinée une demande présentée par ce membre ou une question le concernant particulièrement. Section 4.  Directeur général et personnel
  226. a)Le Conseil d´administration choisira un Directeur général qui ne sera ni un gouverneur, ni un administrateur. Le Directeur général présidera les réunions du Conseil d´administration, mais sans prendre part au vote, sauf pour décider en cas de partage égal des voix. Il pourra participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les fonctions du Directeur général cesseront lorsque |e Conseil d´administration en décidera ainsi.
  227. b)Le Directeur général sera le chef des services du Fonds et il gérera les affaires courantes sous la direction du Conseil d´administration. Sous le contrôle général du Conseil d´administration, il sera responsable de l´organisation des services, et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds. 431
  228. c)Le Directeur général et le personnel dans l´exercice de leurs fonctions n´auront de devoirs qu´envers le Fonds, à l´exclusion de toute autre autorité. Chaque membre devra respecter le caractère international de ces devoirs et s´abstenir de toute initiative tendant à influencer les fonctionnaires du Fonds dans l´exercice de leurs fonctions.
  229. d)Lorsqu´il nommera le personnel, le Directeur général, sous réserve de l´intérêt primordial qu´il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, devra tenir dûment compte de l´importance d´un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Section 5.  Vote
  230. a)Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, plus une voix supplémentaire pour chaque fraction de sa quote-part équivalent à cent mille droits de tirage spéciaux.
  231. b)Lorsqu´un vote sera requis aux termes des sections 4 ou 5 de l´article V, chaque membre disposera du nombre de voix auquel il a droit aux termes du paragraphe
  232. a)ci-dessus, modifié
  233. i)par l´addition d´une voix par tranche équivalent à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net de sa monnaie détenue aux ressources générales du Fonds jusqu´à la date du vote ou
  234. ii)par la soustraction d´une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, paragraphes
  235. b)et f), de l´article V, jusqu´à la date du vote, étant entendu que ni les achats nets, ni les ventes nettes ne seront considérés à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote-part du membre intéressé.
  236. c)Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds seront prises à la majorité des voix exprimées. Section 6.  Réserves, répartition du revenu net et investissement
  237. a)Le Fonds déterminera chaque année la part de son revenu net qui sera affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part, qui, éventuellement, sera distribuée.
  238. b)Le Fonds pourra utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il pourrait affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.
  239. c)S´il est procédé à une distribution du revenu net d´une année, elle se fera entre tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
  240. d)A la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution faite à ce titre le sera à tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
  241. e)Les paiements effectués conformément aux paragraphes
  242. c)et
  243. d)ci-dessus se feront en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit le membre pourra décider que le paiement au membre se fera dans sa monnaie.
  244. f)
  245. i)Le Fonds pourra ouvrir un Compte d´investissement aux fins d´application du présent paragraphe f). Les actifs du Compte d´investissement seront séparés de ceux des autres comptes du Département général.
  246. ii)Le Fonds pourra décider de transférer au Compte d´investissement une partie du produit de la vente d´or conformément à la section 12, paragraphe g), de l´article V et, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, il pourra décider de transférer au Compte d´investissement, aux fins d´investissement immédiat, les monnaies détenues au Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne devra pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision. 432 iii) Le Fonds pourra investir la monnaie d´un membre détenue au Compte d´investissement dans des obligations négociables émises par ce membre ou dans des obligations négociables émises par des organisations financières internationales. Aucun investissement ne sera effectué sans l´assentiment du membre dont la monnaie est utilisée pour l´investissement. Le Fonds n´investira qu´en obligations libellées soit en droits de tirage spéciaux, soit en la monnaie utilisée pour l´investissement.
  247. iv)Le revenu des investissements pourra être investi conformément aux dispositions du présent paragraphe f). Le revenu non investi sera détenu au Compte d´investissement ou pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
  248. v)Le Fonds pourra utiliser la monnaie d´un membre détenue au Compte d´investissement pour se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.
  249. vi)Le Compte d´investissement sera clos en cas de liquidation du Fonds et il pourra l´être, ou le montant de l´investissement pourra être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées. A la même majorité, le Fonds adoptera des règles et règlements qui régiront l´administration du Compte d´investissement et qui seront compatibles avec les dispositions des alinéas vii), viii) et
  250. ix)ci-dessous. vii) Lorsque la clôture du Compte d´investissement résultera de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l´annexe K, étant entendu que la portion de ces actifs correspondant à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, paragraphe
  251. g)de l´article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera réputée actifs détenus au Compte de versements spécial et sera distribuée conformément aux dispositions du paragraphe 2
  252. a)
  253. ii)de l´annexe K. viii) En cas de clôture du Compte d´investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des actifs détenus à ce compte qui correspond à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l´article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n´a pas été clos, et le reliquat des actifs détenus au Compte d´investissement sera transféré au Compte des ressources générales pour l´emploi immédiat dans des opérations et transactions.
  254. ix)En cas de réduction du montant des investissements par le Fonds, la fraction de la réduction correspondant à la part des actifs transférés au Compte d´investissement au titre de la section 12, paragraphe g), de l´article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n´a pas été clos, et le reliquat de la réduction sera transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. Section 7.  Publication de rapports
  255. a)Le Fonds publiera un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et il publiera, à intervalles de trois mois au plus, un relevé sommaire de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des membres.
  256. b)Le Fonds pourra publier tous autres rapports qu´il jugera utiles pour l´accomplissement de sa mission. Section 8.  Communication des vues du Fonds aux membres Le Fonds pourra, à tout moment, faire connaître officieusement à un membre ses vues sur toute question qui se pose à l´occasion de l´application des présents Statuts. Le Fonds pourra, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent 433 directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des membres. Si le membre n´est pas habilité à nommer un administrateur, il aura le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe
  257. j)du présent article. Le Fonds ne publiera pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l´organisation économique des membres. Article XIII Siège et dépositaires Section 1.  Siège Le siège du Fonds sera établi sur le territoire du membre dont la quote-part est la plus élevée; des agences ou bureaux pourront être établis sur les territoires d´autres membres. Section 2.  Dépositaires
  258. a)Chaque Etat membre désignera comme dépositaire de tous les avoirs du Fonds en sa monnaie sa banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement susceptible d´être agréé par le Fonds.
  259. b)Le Fonds pourra conserver ses autres avoirs, y compris l´or, auprès des dépositaires désignés par les cinq membres dont les quotes-parts sont les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que le Fonds pourra choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds sera détenue par le dépositaire désigné par le membre sur les territoires duquel le Fonds a son siège, et quarante pour cent au moins seront détenus par les dépositaires désignés par les quatre autres membres visés ci-dessus. Cependant pour tous les transferts d´or qu´il effectuera, le Fonds tiendra dûment compte des frais de transpors et de ses besoins probables. Dans des circonstances graves, le Conseil d´administration pourra transférer tout ou partie des avoirs du Fonds en tout lieu offrant une sécurité suffisante. Section 3.  Garantie des actifs du Fonds Chaque membre garantira tous les actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence du dépositaire désigné par ce membre. Article XIV Dispositions transitoires Section 1.  Notification Chaque membre devra faire connaître au Fonds s´il entend se prévaloir des dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article ou s´il est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l´article VIII. Dès qu´un membre se prévalant des dispositions transitoires sera prêt à assumer les obligations susmentionnées, il en avisera le Fonds. Section 2.  Restrictions de change Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Statuts, les membres qui auront notifié au Fonds qu´ils entendent se prévaloir des dispositions transitoires visées au présent article pourront maintenir et adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les membres devront, cependant, dans leur politique des changes, avoir constamment égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettront, ils devront prendre toutes les mesures possibles pour convenir avec les autres membres d´arrangements commerciaux et financiers propres à faciliter les paiements internationaux et la promotion d´un système stable de taux de change. En particulier, les membres supprimeront les restrictions maintenues en vigueur en application de la présente section dès qu´ils s´estimeront en mesure d´équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d´une manière qui n´entrave pas indûment leur accès aux ressources générales du Fonds. Section 3.  Action du Fonds en matière de restrictions Le Fonds établira chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections 434 2, 3 ou 4 de l´article VIII consultera chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds pourra, s´il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, déclarer au membre que les conditions sont favorables à la suppression de telle restriction particulière ou de l´ensemble des restrictions contraires aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant sera accordé au membre intéressé. Si le Fonds constate que le membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l´article XXVI deviendront applicables à ce membre. Article XV Droits de tirage spéciaux Section 1.  Autorisation d´allouer des droits de tirage spéciaux En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s´en fera sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux aux membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux. Section 2.  Evaluation du droit de tirage spécial La méthode d´évaluation du droit de tirage spécial sera fixée par le Fonds à la majorité de soixantedix pour cent du nombre total des voix attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de quatrevingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour un changement dans le principe d´évaluation ou un changement fondamental dans l´application du principe en vigueur. Article XVI Département général et département des droits de tirage spéciaux Section 1.  Séparation des opérations et transactions Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux s´effectueront par l´intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Toutes les autres opérations et transactions pour le compte du Fonds autorisées par les présents Statuts ou en vertu de ceux-ci s´effectueront par l´intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions autorisées par la section 2 de l´article XVII s´effectueront par l´intermédiaire tant du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux. Section 2.  Séparation des avoirs et biens Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l´exception des ressources gérées en vertu de la section 2, paragraphe b), de l´article V, seront détenus au Département général, étant entendu que les avoirs et biens acquis en vertu de la section 2 de l´article XX, des articles XXIV et XXV et des annexes H et I, seront détenus au Département des droits de tirage spéciaux. Le Fonds pourra en aucun cas utiliser les avoirs ou biens détenus à un département pour s´acquitter des obligations, honorer les engagements ou compenser les pertes découlant d´opérations et transactions effectuées par l´intermédiaire de l´autre département; cependant, les frais occasionnés par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux seront payés par le Fonds sur le Département général, qui sera remboursé de temps à autre en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les participants, conformément à la section 4 de l´article XX, après une estimation raisonnable desdits frais. Section 3.  Inscription et information Les modifications des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prendront effet qu´à la date de leur inscription par le Fonds dans les livres du Département des droits de tirage spéciaux. Les participants indiqueront au Fonds les dispositions des présents Statuts au titre desquelles des droits de tirage spéciaux seront utilisés. Le Fonds pourra demander aux participants de lui fournir tous autres renseignements qu´il jugera nécessaires aux fins de ses fonctions. 435 Article XVII Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux Section 1.  Participants Aura la qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux, tout membre du Fonds qui effectue auprès du Fonds le dépôt d´un instrument précisant qu´il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les obligations qu´implique sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, et qu´il a pris toutes les dispositions nécessaires afin d´être en mesure d´y satisfaire, la qualité de participant étant acquise à la date du dépôt de l´instrument. Cependant, aucun autre membre n´acquerra la qualité de participant avant que les dispositions des présents Statuts se rapportant exclusivement au Département des droits de tirage spéciaux ne soient entrées en vigueur et que des instruments n´aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre de membres réunissant soixantequinze pour cent au moins du montant total des quotes-parts. Section 2.  Détention par le Fonds Le Fonds pourra détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales et il pourra les accepter et les utiliser pour des opérations et des transactions effectuées par l´intermédiaire du Compte des ressources générales avec des participants, conformément aux dispositions des présents Statuts, ou avec des détenteurs agréés, aux conditions et suivant les modalités prescrites à la section 3 du présent article. Section 3.  Autres détenteurs Le Fonds pourra:
  260. i)agréer comme détenteurs des Etats non membres, des Etats membres qui ne sont pas participants, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d´un Etat membre et d´autres organismes officiels;
  261. ii)prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les détenteurs agréés pourront être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et pourront les accepter et les employer dans des opérations et transactions avec des participants et avec d´autres détenteurs agréés; et iii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les participants et le Fonds, par l´intermédiaire du Compte des ressources générales, pourront effectuer des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux avec les détenteurs agréés. La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour les décisions visées à l´alinéa
  262. i)ci-dessus. Les conditions et modalités prescrites par le Fonds seront conformes aux dispositions des présents Statuts et compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux. Article XVIII Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux Section 1.  Principes et considérations régissant l´allocation et l´annulation
  263. a)Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, le Fonds s´efforcera de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fera sentir, de compléter les instruments de réserve existants d´une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l´excès de la demande et l´inflation dans le monde.
  264. b)La première décision d´allocation de droits de tirage spéciaux tiendra compte des considérations spéciales suivantes: la reconnaissance collective de l´existence d´un besoin global de compléter les réserves, la réalisation d´un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d´un fonctionnement plus efficace du processus d´ajustement à l´avenir. Section 2.  Allocation et annulation
  265. a)Les décisions prises par le Fonds d´allouer ou d´annuler des droits de tirage spéciaux porteront sur des périodes de base qui seront consécutives et dont la durée sera de cinq ans. La première période 436 de base commencera à la date de la première décision d´allouer des droits de tirage spéciaux ou à la date ultérieure qui pourrait être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations auront lieu à intervalles annuels.
  266. b)Les taux auxquels se feront les allocations seront exprimés en pourcentage des quotes-parts à la date de chaque décision d´allocation. Les taux auxquels les droits de tirage spéciaux seront annulés seront exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d´annulation. Ces pourcentages seront uniformes pour tous les participants.
  267. c)Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds pourra décider, nonobstant les dispositions des paragraphes
  268. a)et
  269. b)ci-dessus, que:
  270. i)la durée de la période de base sera inférieure ou supérieure à cinq ans; ou que
  271. ii)les allocations ou annulations auront lieu à des intervalles autres qu´annuels; ou que iii) les bases des allocations ou des annulations seront les quotes-parts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions d´allocation ou d´annulation.
  272. d)Un membre acquérant la qualité de participant dans le courant d´une période de base recevra des allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations seront effectuées après qu´il aura acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne décide que le nouveau participant commencera à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suivra la date à laquelle il aura acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu´un membre qui acquiert la qualité de participant au cours d´une période de base recevra des allocations pour le reste de cette période, et si ce participant n´était pas membre aux dates prescrites aux paragraphes
  273. b)ou
  274. c)ci-dessus, le Fonds fixera la base sur laquelle ces allocations seront faites à ce participant.
  275. e)Tout participant recevra les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui seront faites en vertu d´une décision d´allocation sauf si:
  276. i)le gouverneur pour ce participant n´a pas voté en faveur de la décision; et
  277. ii)le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu´il ne désire pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle-ci. A la demande d´un participant, le Fonds pourra décider de mettre fin à l´effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.
  278. f)Si, à la date d´entrée en vigueur d´une annulation, le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant éliminera son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permettra et il restera à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le participant après la date d´entrée en vigueur de l´annulation viendront en déduction de son solde négatif et seront annulés. Section 3.  Evénements importants et imprévus Le Fonds pourra modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d´une période de base, modifier la durée d´une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base si à un moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d´événements importants et imprévus. Section 4.  Décisions d´allocation et d´annulation
  279. a)Les décisions relevant des paragraphes a),
  280. b)et
  281. c)de la section 2 ou des dispositions de la section 3 du présent article seront prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s´associe le Conseil d´administration.
  282. b)Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vérifié qu´elle est conforme aux dispositions du paragraphe
  283. a)de la section 1 du présent article, entreprendra les consultations qui lui permettront de s´assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s´assurera que les dispositions du paragraphe
  284. b)de la section 1 du présent article ont été observées et que les 437 participants sont largement d´accord pour que les allocations commencent; après la création du Département des droits de tirage spéciaux, il émettra une proposition relative à la première allocation dès qu´il se sera assuré de ces deux points.
  285. c)Le Directeur général fera des propositions:
  286. i)six mois au moins avant la fin de chaque période de base;
  287. ii)si aucune décision n´a été prise en ce qui concerne l´allocation ou l´annulation pour une période de base, lorsqu´il sera assuré que les dispositions du paragraphe
  288. b)ci-dessus ont été observées; iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estimera qu´il serait souhaitable de modifier les taux ou les intervalles d´allocation ou d´annulation, de modifier la durée d´une période de base ou d´ouvrir une nouvelle période de base; ou
  289. iv)six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d´administration; étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux alinéas i), iii) ou
  290. iv)ci-dessus, le Directeur général s´est assuré qu´aucune proposition qu´il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article ne jouit d´un large appui parmi les participants conformément au paragraphe
  291. b)ci-dessus, il fera rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil d´administration.
  292. d)La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en vertu des paragraphes a),
  293. b)et
  294. c)de la section 2 ou en vertu de la section 3 du présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d´allocation. Article XIX Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux Section 1.  Utilisation des droits de tirage spéciaux Les droits de tirage spéciaux pourront être utilisés dans les opérations et transactions autorisées en vertu des présents Statuts. Section 2.  Opérations et transactions entre participants
  295. a)Tout participant sera habilité à utilier ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d´un participant désigné au titre de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.
  296. b)Un participant en accord avec un autre participant pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie.
  297. c)Le Fonds pourra, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des vcix attribuées, prescrire les opérations qu´un participant sera autorisé à faire en accord avec un autre participant à des conditions et suivant des modalités jugées appropriées par le Fonds. Les conditions et les modalités seront compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l´utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.
  298. d)Le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui serait partie à une opération ou transaction visée aux paragraphes
  299. b)ou
  300. c)ci-dessus qui, suivant le jugement du Fonds, pourrait nuire au processus de désignation selon les principes de la section 5 du présent article, ou qui serait autrement incompatible avec les dispositions de l´article XXII. Le participant qui continuerait à être partie à de telles opérations ou transactions s´exposerait à l´application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l´article XXIII. Section 3.  Critère de besoin
  301. a)Dans les transactions visées au paragraphe
  302. a)de la section 2 du présent article, et sous réserve des dispositions figurant au paragraphe
  303. c)ci-après, le Fonds s´attend qu´un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s´il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation ou de l´évolution de ses réserves, et qu´il s´abstiendra de le faire dans le seul dessein de changer la composition de ses réserves.
  304. b)On ne pourra pas s´opposer à l´utilisation de droits de tirage spéciaux en invoquant la règle énoncée au paragraphe
  305. a)ci-dessus, mais le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui ne s´y 438 serait pas conformé. Le participant qui persisterait à ne pas s´y conformer s´exposerait à l´application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l´article XXIII.
  306. c)Le Fonds pourra déroger à la règle énoncée au paragraphe
  307. a)ci-dessus pour toutes transactions dans lesquelles un participant utiliserait des droits de tirage spéciaux pour obtenir d´un participant désigné conformément à la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie, et qui favoriseraient la reconstitution par l´autre participant, au titre de la section 6, paragraphe a), du présent article, éviteraient ou réduiraient un solde négatif de l´autre participant ou compenseraient l´effet d´un manquement par l´autre participant à la règle énoncée au paragraphe
  308. a)ci-dessus. Section 4.  Obligation de fournir de la monnaie
  309. a)Un participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article fournira sur demande une monnaie librement utilisable à un participant utilisant des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, paragraphe a), du présent article. L´obligation faite à un participant de fournir de la monnaie cessera lorsque les droits de tirage spéciaux qu´il détient dépasseront le montant cumulatif net des droits qui lui auront été alloués d´un chiffre égal à deux fois ce montant, ou toute autre limite supérieure qui pourra être convenue entre un participant et le Fonds.
  310. b)Un participant pourra fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue. Section 5.  Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie
  311. a)Afin de garantir que les participants seront en mesure d´utiliser leurs droits de tirage spéciaux, le Fonds désignera les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux aux fins des sections 2, paragraphe a), et 4 du présent article. Dans cette désignation, il observera les principes généraux énoncés ci-après complétés par d´autres principes qu´il pourra adopter de temps à autre:
  312. i)Un participant pourra être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n´exclut pas la possibilité de désigner un participant qui a une position de réserve forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces participants seront désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs en droits de tirage spéciaux entre eux.
  313. ii)Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution au titre de la section 6, paragraphe a), du présent article, de réduire les soldes négatifs des avoirs en droits de tirage spéciaux, ou de compenser l´effet d´un manquement à la règle énoncée à la section 3, paragraphe a), du présent article. iii) Lors de la désignation des participants, le Fonds accordera normalement la priorité à ceux qui auront besoin d´acquérir des droits de tirage spéciaux en vue d´atteindre les objectifs de désignation énoncés à l´alinéa
  314. ii)ci-dessus.
  315. b)En vue d´obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des membres en droits de tirage spéciaux au titre du paragraphe a), alinéa i), ci-dessus, le Fonds appliquera les règles de désignation énoncées à l´annexe F ou des règles qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe
  316. c)cidessous.
  317. c)Les règles de désignation pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles seront adoptées si besoin est. A moins que des règles nouvelles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment du réexamen continueront à s´appliquer. Section 6.  Reconstitution
  318. a)Les participants qui utiliseront leurs droits de tirage spéciaux devront reconstituer leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à l´annexe G ou à toutes autres règles qui seraient adoptées en vertu du paragraphe
  319. b)ci-après. 439
  320. b)Les règles relatives à la reconstitution pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles règles seront adoptées si besoin est. A moins qu´il ne soit décidé de les abroger ou de les remplacer par des règles nouvelles, les règles de reconstitution en vigueur au moment de la révision continueront à s´appliquer. La majorité requise pour toute décision relative à l´adoption, la modification ou l´abrogation des règles de reconstitution sera de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées. Section 7.  Taux de change
  321. a)Sous réserve des dispositions du paragraphe
  322. b)ci-après, les taux de change pour les transactions entre participants visées à la section 2, paragraphes
  323. a)et b), du présent article, seront tels que les participants faisant usage de droits de tirage spéciaux recevront la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent, et le Fonds adoptera des règles pour l´application de ce principe.
  324. b)A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de soixantedix pour cent du nombre total des voix attribuées, d´autoriser les participants à convenir, dans des transactions effectuées conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article, de taux de change autres que ceux qui seraient applicables en vertu du paragraphe
  325. a)ci-dessus.
  326. c)Le Fonds consultera les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.
  327. d)Aux fins de la présente disposition, le mot participant désigne également le participant qui se retire. Article XX Intérêt et commissions du département des droits de tirage spéciaux Section 1.  Intérêt Le Fonds paiera à tout détenteur de droits de tirage spéciaux sur le montant détenu par lui, un intérêt dont le taux sera le même pour tous les détenteurs. Le Fonds paiera le montant dû à chaque détenteur, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l´intérêt. Section 2.  Commissions Des commissions seront perçues par le Fonds, à un taux qui sera le même pour tous les participants´ sur le montant des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux de chaque participant, augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu´il n´aurait pas payées. Section 3.  Taux de l´intérêt et des commissions A la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées le Fonds fixera le taux de l´intérêt. Le taux des commissions sera égal au taux de l´intérêt. Section 4.  Répartition des frais Lorsqu´il sera décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l´article XVI, le Fonds effectuera à cette fin des prélèvements au même taux sur les allocations cumulatives nettes de tous les participants. Section 5.  Paiement de l´intérêt, des commissions et des prélèvements L´intérêt, les commissions et les prélèvements seront payés en droits de tirage spéciaux. Un participant qui aura besoin de droits de tirage spéciaux pour payer une commission ou un prélèvement aura l´obligation et le droit de les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte des ressources générales. S´il n´en peut obtenir ainsi un montant suffisant, il aura l´obligation et le droit de les obtenir d´un participant désigné par le Fonds contre de la monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l´échéance du paiement viendront en déduction de ses commissions non payées et seront annulés. 440 Article XXI Administration du département général et du département des droits de tirage spéciaux
  328. a)Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux seront administrés conformément aux dispositions de l´article XII, sous réserve de ce qui suit:
  329. i)Pour les réunions du Conseil des gouverneurs ou les décisions prises par ce dernier sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, il ne sera tenu compte, en vue des convocations et afin de déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, que des demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les membres ayant la qualité de participants ou de leur présence et des votes qu´ils expriment.
  330. ii)Pour les décisions du Conseil d´administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs nommés ou élus par au moins un membre ayant la qualité de participant auront le droit de voter. Chacun de ces administrateurs pourra exprimer le nombre de voix attribuées au membre participant qui l´a nommé, ou aux membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il ne sera tenu compte que de la présence des administrateurs nommés ou élus par les membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux membres ayant cette qualité. Aux fins de la présente disposition, un accord passé, en vertu de la section 3, paragraphe
  331. i)
  332. ii)de l´article XII par un membre ayant la qualité de participant habilitera un administrateur nommé à voter et à exprimer le nombre de voix attribuées au membre. iii) Pour tout ce qui concerne l´administration générale du Fonds, y compris les remboursements au titre de la section 2 de l´article XVI, et pour déterminer si une question concerne les deux départements ou le seul Département des droits de tirage spéciaux, les décisions seront prises comme s´il s´agissait du Département général exclusivement. Pour les décisions relatives à la méthode d´évaluation du droit de tirage spécial, à l´acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à leur utilisation, ainsi que pour les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l´intermédiaire du Compte des ressources générales du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux, la majorité requise sera celle qui est exigée pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces Départements. Toute décision prise sur une question intéressant le Département des droits de tirage spéciaux précisera ce fait.
  333. b)En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l´article IX des présents Statuts, les droits de tirage spéciaux et les opérations et transactions dont ils feront l´objet seront exonérés de tout impôt.
  334. c)Une question d´interprétation des dispositions des présents Statuts sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux ne sera soumise au Conseil d´administration, conformément au paragraphe
  335. a)de l´article XXIX, que sur la demande d´un participant. Dans tous les cas où le Conseil d´administration aura émis une décision sur une question d´interprétation concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seul un participant pourra demander que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe
  336. b)de l´article XXIX. Le Conseil des gouverneurs décidera si un gouverneur nommé par un membre n´ayant pas la qualité de participant aura le droit de voter au Comité d´interprétation sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux.
  337. d)Si un différend s´élève entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux au sujet d´une question découlant exclusivement de la participation au Département des droits de tirage spéciaux, ce différend sera soumis à l´arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe
  338. c)de l´article XXIX. 441 Article XXII Obligations générales des participants En dehors des obligations qu´il aura assumées en matière de droits de tirage spéciaux conformément à d´autres articles des présents Statuts, chacun des participants s´engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l´utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, en conformité avec les dispositions des présents Statuts et avec l´objectif qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international. Article XXIII Suspension des transactions sur droits de tirage spéciaux Section 1.  Dispositions d´exception En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d´administration pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre pour un an au plus l´application de toute disposition relative aux opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux et les dispositions de la section 1, paragraphes b),
  339. c)et d), de l´article XXVII seront alors applicables. Section 2.  Manquement à des obligations
  340. a)Si le Fonds constate qu´un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l´article XIX, le droit de ce participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux sera suspendu, à moins que le Fonds n´en décide autrement.
  341. b)Si le Fonds constate qu´un participant a manqué à l´une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds pourra suspendre le droit de ce participant à utiliser les droits de tirage spéciaux qu´il acquerrait à dater de cette suspension.
  342. c)Des règlements seront adoptés qui assureront qu´avant de prendre à l´encontre d´un participant une des mesures visées aux paragraphes
  343. a)ou
  344. b)ci-dessus, le Fonds informera immédiatement celui-ci des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d´exposer son point de vue oralement et par écrit. Le participant informé des griefs formulés contre lui au titre du paragraphe
  345. a)ci-dessus s´abstiendra d´utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu´à ce que le différend ait été réglé.
  346. d)Les suspensions au titre des paragraphes
  347. a)ou
  348. b)ci-dessus ou les limitations au titre du paragraphe
  349. c)ci-dessus n´affecteront pas l´obligation du participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l´article XIX.
  350. e)Le Fonds pourra à tout moment mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes
  351. a)ou
  352. b)ci-dessus mais il ne sera pas mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe
  353. b)ci-dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l´article XIX, avant un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant aura satisfa

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