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Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ..

463 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 24 27 avril 1978 SOMMAIRE Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ....... Gesetz vom 31. März 1978, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abgeändert und ergänzt .......................................................................................................... Règlement ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1979 .................................. Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine ..................................................................................................................... Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité .................................................................................. Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons ................................................................................................... 464 465 467 468 469 470 464 Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le 3e alinéa de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « Tous les véhicules automoteurs, remorques et semi-remorques soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des tracteurs agricoles, des véhicules de l´Armée ainsi que des machines automotrices qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 40 km/h, sont soumis à un contrôle technique qui aura lieu: 1° avant la première mise en circulation; 2° en cas de changement de propriétaire; 3° avant la remise en service d´un véhicule qui a fait l´objet d´une transformation de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d´agréation; 4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident; 5° après une réparation ou une transformation du châssis; 6° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué, en cas de défectuosité technique d´un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au Ministre des Transports par la compagnie d´assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu´elle a désigné à la suite d´un accident qui n´a pas donné lieu à l´établissement d´un procès-verbal de la part des agents chargés de la surveillance de la circulation; 7° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué en cas de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatée par lesagents chargés de la surveillance de la circulation; 8° au moins:

  1. a)tous les six mois pour: 1) les autobus et les autocars; 2) les taxis et les voitures de location; 3) les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur; 4) les véhicules automoteursdestinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg; 5) les tracteurs de semi-remorques; 6) les remorques et semi-remorques d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg; 7) les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses, même si ces véhicules circulent sous le couvert de plaques rouges; 8) les tracteurs industriels d´un poids propre supérieur à 3.500 kg;
  2. b)tous les douze mois pour: 1) les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires affectés au ramassage scolaire; 2) les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires destinés à l´enseignement pratique de candidats-conducteurs; 3) les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg; 4) les tracteurs industriels d´un poids propre ne dépassant pas 3.500 kg; 5) les machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h; 465 6) les autres véhicules automoteurs et les autres remorques à partir de la date où ces véhicules comptent trois ans et demi depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger;
  3. c)tous les dix-huit mois pour: les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d´incendie et de secours. L´émission d´un nouveau certificat de contrôle technique avant l´expiration de l´ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier. Les véhicules soumis au contrôle technique qui circulent sous le couvert de plaques rouges doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable lorsqu´ils ont déjà été immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger. Cette prescription n´est applicable:  ni le jour de l´importation du véhicule;  ni sur le trajet direct vers un atelier pour y subir une réparation;  ni sur le trajet direct entre le garage ou l´entrepôt du véhicule et la Station de Contrôle Technique.» Art. 2. Disposition transitoire. Sans préjudice des dispositions prévues sous 2° à 7° du 3e alinéa de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les certificats de contrôle technique délivrés avant l´entrée en vigueur de la présente loi resteront valables jusqu´à la date-limite y inscrite, conformément aux prescriptions établies par la loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 mars 1978 Le Ministre des Transports, Jean Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2025; sess. ord. 1975-1976; 1976-1977 et 1977-1978. Gesetz vom 31. März 1978, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August 1971 und 7. April 1976; Nach Anhören Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 8. März 1978 und derjenigen des Staatsrates vom 14. März 1978, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird: 466 Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Der dritte Absatz vom abgeänderten Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « Allé Kraftfahrzeuge, Anhänger und Sattelanhänger, die der Immatrikulation im Grossherzogtum unterliegen, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Fahrzeuge der Armee, sowie der Arbeitsmaschinen, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit von 40 St/km nicht überschreiten, sind einer technischen Kontrolle unterworfen, die stattfindet: 1. vor der ersten Inbetriebnahme; 2. beim Wechsel des Eigentümers; 3. vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Umgestaltung vorgenommen wurde, die eine der technischen Eigenschaften verändert, die im Abnahmegutachten angeführt sind; 4. nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur; 5. nach einer Reparatur oder einer Aenderung des Fahrgestells; 6. auf besondere Vorladung des Verkehrsministers oder seines Delegierten, im Fall eines die Sicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigenden technischen Mangels, der dem Verkehrsminister durch die Versicherungsgesellschaft gemeldet wurde, die diesen Mangel durch einen von ihr bestimmten Experten feststellen liess nach einem Unfall, der nicht Anlass gegeben hatte zum Aufnehmen eines Protokolls durch die mit der Verkehrsüberwachung betrauten Agenten; 7. auf besondere Vorladung des Verkehrsministers oder seines Delegierten im Fall eines offensichtlichen technischen Mangels, der durch die mit der Verkehrsüberwachung betrauten Agenten festgestellt wurde; 8. wenigstens:
  4. a)alle sechs Monate 1) für Omnibusse und Touristenbusse; 2) für Taxen und Mietwagen; 3) für Kraftfahrzeuge, die mit oder ohne Fahrer vermietet werden; 4) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbefördeung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt; 5) für Sattelschlepper; 6) für Anhänger und Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt; 7) für Abschleppwagen, sogar wenn sie mit roten Erkennungstafeln fahren; 8) für industrielle Traktoren, deren Eigengewicht 3500 kg übersteigt;
  5. b)alle zwölf Monate 1) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die für den Schülertransport bestimmt sind; 2) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die für den praktischen Unterricht von Fahrlehrlingen bestimmt sind; 3) für Kraftfahrzeuge, die für den Gütertransport bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg nicht übersteigt; 4) für industrielle Traktoren, deren Eigengewicht 3500 kg nicht übersteigt; 5) für Arbeitsmaschinen, deren Bauart eine Geschwindigkeit von mehr als 40 St/km ermöglicht; 6) für die andern Kraftfahrzeuge und für die andern Anhänger, von dem Datum an, wo diese Fahrzeuge, seit ihrer ersten Inbetriebnahme im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland, drei einhalb Jahre zählen;
  6. c)alle achtzehn Monate für Spezialfahrzeuge und Spezialanhänger der Feuerwehr und des Hilfsdienstes. 467 Die Ausstellung einer neuen technischen Kontrollbescheinigung vor Ablauf der alten Bescheinigung hebt die Gültigkeit der letztgenannten auf. Die der technischen Kontrolle unterworfenen Fahrzeuge, die mit roten Erkennungstafeln versehen sind, müssen mit einer gültigen luxemburgischen technischen Kontrollbescheinigung ausgestattet sein, wenn sie bereits im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland in Betrieb waren. Diese Vorschrift trifft nicht zu:  für den Tag der Einfuhr des Fahrzeugs;  für den direkten Weg zu einer Werkstatt, um dort einer Reparatur unterworfen zu werden;  für den direkten Weg zwischen der Garage oder dem Lager des Fahrzeugs und der Technischen Kontrollstation. » Art. 2. Uebergangsbestimmung. Unbeschadet der Bestimmungen, die unter 2) bis 7) des dritten Absatzes des abgeänderten Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes vom 14. Februar 1955 vorgesehen sind, behalten die technischen Kontrollbescheinigungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgestellt wurden, ihre Gültigkeit bis zum eingetragenen Terminpunkt gemàss den Vorschriften des Gesetzes vom 2. März 1963, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht wird, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Berg, den 31. März 1978 Jean Der Verkehrsminister, Josy Barthel Der Aussenminister Gaston Thorn Der Finanzminister, Jacques F. Poos Der Minister der Oeffentlichen Macht, Emile Krieps Der Justizminister, Robert Krieps Règlement ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1979. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. Pour la campagne de tuberculination 1979, les honoraires dus aux vétérinaires-praticiens pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à vingt-cinq francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur et dix-sept francs sont à charge de l´Etat. 468 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1978 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre des finances, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle que cette loi a été modifiée par la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel que cet arrêté a été modifié par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales; Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art. 1er. Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grandducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales sont fixés à trente francs par prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cent soixante-dix francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art. 2. Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives établies en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le service de l´Inspection vétérinaire, sont à adresser à l´Inspection vétérinaire pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par le service de l´Inspection vétérinaire sont à charge du détenteur de bétail. Art. 3. Le règlement ministériel du 14 mai 1975 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1979. Luxembourg, le 12 avril 1978 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos 469 Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 16

(13)et
(14)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 10
  1. b)du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est remplacé comme suit:
  2. b)Dans la carrière moyenne du rédacteur: (grade de computation de la bonification: grade 7) grade 13: un administrateur grade 12: un inspecteur principal grade 11: un inspecteur grade 10: un chef de bureau grade 9: un chef de bureau adjoint grade 8: un rédacteur principal grade 7: des rédacteurs. Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera  pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations définitives à la fonction de début de carrière,  pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´examen de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant:  en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,  en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le ministre d´Etat. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 avril 1978 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg 470 Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidatsconducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Aètr 1er . Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, le candidat doit être titulaire d´un permis de conduire « instructeur » ou « candidat-instructeur » qui ne lui sera délivré qu´à la suite d´un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques. Artr 2. La partie théorique de l´examen porte sur les connaissances techniques et les connaissances de la législation se rapportant à la circulation routière. Art. 3. A.  Tout candidat au permis de conduire « instructeur » ou «candidat -instructeur» valable pour les catégories A, B et F doit faire preuve de connaissance approfondies concernant les matières suivantes: 1° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 4 temps. 2° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 2 temps. 3° Principe de fonctionnement du moteur Diesel. 4° Fonctions, caractéristiques, entretien, pannes et remèdes essentiels de l´aménagement technique prescrit pour les véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé inférieur à 3.500 kg:
  3. a)pneumatiques;
  4. b)dispositif d´échappement silencieux;
  5. c)organes de direction;
  6. d)frein de service et frein de secours (systèmes mécanique et hydraulique);
  7. e)appareils avertisseurs et d´éclairage;
  8. f)dispositifs visuels. 5° Echange d´une roue après une crevaison. 6° Chemin de freinage et chemin d´arrêt d´un véhicule. 7° Vérification du véhicule avant le démarrage. 8° Technique de l´art de conduire:
  9. a)arrêt, freinage, accélération, direction et virage corrects;
  10. b)conduite par temps de pluie intense ou en cas de dérapage;
  11. c)franchissement d´un passage à niveau;
  12. d)évitement d´un dérapage. 9° Graissage du moteur et du châssis. 10° Systèmes de refroidissement, pannes et remèdes essentiels. 11° Fonctions et entretien d´une batterie. 12° Caractéristiques des différents carburants. B.  Tout candidat au permis de conduire « instructeur » valable pour la catégorie C ou D doit faire preuve, en outre, de connaissance approfondies concernant les matières suivantes: 1° Entretien général du véhicule. 471 2° Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels de l´aménagement technique prescrit pour les véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg. 3° Construction spéciale des différents types de moteur Diesel. 4° Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels des organes suivants:
  13. a)cylindres et organes de transmission;
  14. b)carburateur;
  15. c)allumage;
  16. d)équipement électrique;
  17. e)embrayage;
  18. f)différentiel;
  19. g)freins (différents systèmes);
  20. h)essieux;
  21. i)amortisseurs. 5° Revision du moteur. 6° Systèmes d´attaches pour remorques. 7° Systèmes de freinage pour remorques. 8° Aménagement technique spécial pour autobus et autocar. Tout candidat qui a subi avec succès l´examen pratique et l´examen théorique sur les matières prescrites sous A ci-dessus et à l´article 4 ci-après reçoit un permis de conduire « instructeur » ou « candidat-instructeur » valable pour les catégories A, B et F. Le titulaire de ce permis de conduire qui désire obtenir une extension au permis de conduire « instructeur » valable pour la catégorie C ou D, doit se soumettre à un nouvel examen théorique sur la matière prescrite sous B ci-dessus et à un nouvel examen pratique de nuit. Art. 4. La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s´étendre: 1. Sur la législation luxembourgeoise comprenant:
  22. a)la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
  23. b)l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
  24. c)les textes complémentaires prévus par la loi précitée. 2. Sur la législation étrangère, notamment: les dispositions légales importantes existant en France, en Belgique, en Allemagne, aux PaysBas et en Suisse, qui sont différentes de celles de la législation luxembourgeoise. Art. 5. La partie pratique impose la conduite d´un véhicule automoteur en plein jour et durant la nuit. Elle porte avant tout sur des exercices d´adresse et des épreuvee sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain. Si le candidat est déjà titulaire d´un permis de conduire de la catégorie C, la conduite en plein jour n´est pas obligatoire. Si le titulaire d´un permis de conduire de la catégorie « instructeur » veut obtenir une extension pour une autre catégorie que celle pour laquelle le permis lui a été délivré, il ne sera procédé qu´à un examen pratique. Art. 6. L´examen théorique qui comprend des épreuves orales est reçu devant une commission de trois membres au moins comprenant des délégués de la Commission de Circulation et un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Au cours de cet examen le candidat doit fournir également la preuve de capacités pédagogiques. 472 Art. 7. Toute demande en obtention d´un permis de conduire « instructeur » ou « candidat-instructeur » doit être accompagnée des pièces visées à l´article 80 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ainsi que d´un curriculum vitae, d´un certificat de moralité du bourgmestre ou de la police et d´un certificat renseignant sur le résultat d´un examen psycho-technique. Art. 8. Le requérant doit jouir d´une bonne réputation et avoir conduit un véhicule automoteur de la catégorie respective pendant 2 années au moins sans avoir commis d´infractions graves aux prescriptions relatives à la circulation routière. Néanmoins, tout instructeur agréé qui est depuis deux ans au moins en possession du permis de conduire « instructeur » valable pour la catégorie B et qui a instruit et présenté personnellement 50 candidats au moins à l´examen en vue de l´obtention du permis de conduire de la catégorie B, peut obtenir des extensions pour d´autres catégories dès qu´il aura subi avec succès les examens pratiques prescrits. Art. 9. Dans sa demande, l´impétrant doit spécifier la ou les catégories de véhicules dont il veut enseigner la conduite. Le permis de conduire « instructeur » détermine les catégories prévues à l´article 76 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 auxquelles il s´étend. Pour l´examen pratique, il y a lieu d´utiliser: pour la catégorie A: pour la catégorie B: un motocycle d´une cylindrée de 350 cm3 au moins; un véhicule automoteur de 1.500 cm3 au moins, sans boîte automatique ou à présélection; pour la catégorie C: un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé de 10.000 kg au moins, le véhicule étant chargé; pour la catégorie D: un véhicule automoteur servant au transport de personnes et ayant, outre le siège du conducteur, 32 places assises entières au moins; pour la catégorie E: une remorque d´un poids total maximum autorisé de 2.500 kg au moins, la remorque étant chargée. Pour l´examen pratique d´un candidat-instructeur, il y a lieu d´utiliser les véhicules visés sous A, B et E ci-dessus. Art. 10. Si l´examen n´est pas subi avec succès, le candidat-instructeur doit attendre au moins trois mois avant de se présenter à un nouvel examen. Si l´échec est subi dans la partie théorique ou la partie pratique, il n´y a qu´un ajournement partiel. Le candidat ne peut se présenter à un nouvel examen que dans un délai d´au moins trois mois. Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé. Art. 11. Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, le titulaire d´un permis de conduire « instructeur » doit justifier disposer: 1) D´un local approprié d´une grandeur suffisante offrant des places assises et des possibilités d´écrire. Ce local ne peut pas dépendre d´un débit de boissons alcooliques. 2) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service efficace à portée de l´instructeur. Pendant la réception de l´examen pratique d´un candidat, la pédale du frein de service et la pédale de l´embrayage à portée de l´instructeur doivent être munies d´une bourdonnière en bon état de fonctionnement. Les prescriptions relatives aux 4 portes ne s´appliquent cependant pas aux véhicules qui ont été acceptés comme voitures d´instruction avant le 1 er février 1977. En outre, la voiture automobile à personnes ou le véhicule utilitaire doit être équipé de deux ceintures de sécurité homologuées pour les sièges ou places assises entières avant. De plus, ces 473 véhicules doivent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription « AUTO-ECOLE ». 3) Du matériel d´instruction suivant:
  25. a)tableau noir;
  26. b)tables d´instruction reproduisant les textes fondamentaux régissant la circulation routière au Grand-Duché;
  27. c)tables d´instruction relatives à la signalisation routière, à la priorité de passage et au station- nement;
  28. d)tables d´instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur à 2 temps, le moteur Diesel, le carburateur, l´allumage, l´éclairage, le graissage, le refroidissement et le freinage;
  29. e)véhicule automoteur en miniature ou véhicule automobile désaffecté disposé de manière à faire apparaître les principaux organes du véhicule et leur fonctionnement;
  30. f)table ou tableau avec modèles de véhicules et signaux routiers;
  31. g)littérature appropriée au sujet de la circulation routière;
  32. h)revues et périodiques techniques. Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C, le titulaire du permis « instructeur » de la catégorie C doit disposer en outre:
  33. a)d´un modèle d´attache pour véhicule traîné d´un poids total maximum autorisé de plus de 2.500 kg;
  34. b)d´un modèle de frein à air comprimé;
  35. c)d´un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg, ou d´un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 20 places assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg. Le véhicule doit se trouver dans un parfait état technique, être muni d´une seconde commande efficace du frein de service à portée de l´instructeur et offrir au moins 3 places assises. Ces places doivent être confortables; à chacune d´elles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie D, le titulaire du permis de conduire « instructeur » de la catégorie D doit disposer également du matériel visé sous
  36. a)et
  37. b)cidessus ainsi que d´un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 32 places assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.000 kg. La mise à la disposition de l´instructeur des véhicules visés sous
  38. c)ci-dessus et à l´alinéa qui précède par un tiers ainsi que l´utilisation en commun d´un même véhicule par plusieurs instructeurs doivent faire l´objet d´une convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports. Art. 12. Toute agréation est strictement personnelle et incessible et l´instructeur agréé ne peut déléguer personne pour exercer ses fonctions, ni en tout ni en partie. L´agréation peut être annulée à tout moment s´il s´avère que l´instructeur est inapte à exercer ses fonctions ou s´il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement. Elle peut être annulée également si pendant une année l´instructeur n´a présenté aucun candidat aux examinateurs. Art. 13. Les installations et le matériel d´instruction visés à l´article 11 ci-dessus ainsi que l´apprentissage théorique et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le Ministre des Transports. Ces contrôleurs doivent présenter un rapport écrit au Ministre des Transports au sujet de chaque contrôle effectué. Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er mai 1978: 1) Partie théorique: 474
  39. a)800 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique;
  40. b)200 francs pour une leçon théorique individuelle, si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances théoriques. 2) Partie pratique:
  41. a)motocycle
  42. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine
  43. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg
  44. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
  45. e)autobus et autocars
  46. f)remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 275 fr. par leçon d´une heure; 275 fr. par leçon d´une heure; 470 fr. par leçon d´une heure; 790 fr. par leçon d´une heure; 790 fr. par leçon d´une heure; 1.750 kg attachée à un des véhicules cités sous
  47. b)à
  48. e)ci- ci-dessus 275 fr. par leçon d´une heure. Si les véhicules mentionnés sous
  49. a)à
  50. f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 230 fr. par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c),
  51. d)et
  52. e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous a),
  53. b)et
  54. f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rémunérée, en outre, d´une somme de 85 francs. 3) Assistance à l´examen: L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des tarifs fixés ci-dessus sous 2) et 3) est réduit de 20%. Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 100 fr. par candidat. 4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. Art. 15. L´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu´il fut modifié dans la suite, est abrogé. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à 2.500 francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs. Artr 17. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1978. Luxembourg, le 26 avril 1978. Le Ministre des Transports, Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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