475 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 25 8 mai 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 février 1978 modifiant le règlement ministériel du 12 mai 1977 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/863/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre la fédération des patronscarreleurs d´une part et le syndicat des carreleurs, affilié au L.A.V., d´autre part, avec effet au 1er janvier 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 portant interdiction du commerce des produits à utiliser par voie orale, destinés exclusivement ou principalement à modifier la coloration de la peau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut belgo-luxembourgeois du Change ¾ Modification de la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971 ¾ Signature et entrée en vigueur pour « Kenya External Telecommunications Company Limited » et pour « the Tanzania Posts and Telecommunications Corporation » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 ¾ Succession du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963 ¾ Succession du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970 ¾ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 476 478 491 492 492 492 493 493 494 476 Règlement ministériel du 28 février 1978 modifiant le règlement ministériel du 12 mai 1977 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu les articles 24 et 25 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu le règlement gouvernemental du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Sur la proposition du Ministre des Finances; Arrête: Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er sub 2) du règlement ministériel du 12 mai 1977 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux sont remplacées par les dispositions suivantes: A partir du 1er mars 1978, le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer, les facteurs chauffeurs et convoyeurs en service régional ainsi que les facteurs en service de distribution rurale bénéficient de l´indemnité forfaitaire spéciale ci-après: 80 francs par repas principal pris au dehors. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 février 1978 Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/863/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive n° 76/863/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s´applique aux matériaux et objets qui, à l´état de produits finis, sont destinés à être mis en contact, ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires. Ils sont ci-après dénommés « matériaux et objets ». 477 Les matériaux d´enrobage ou d´enduit tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromage, des produits de charcuterie ou des fruits qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d´être consommés avec ces denrées, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. 2. Le présent règlement s´applique aux matériaux et objets en contact avec l´eau destinée à la consommation humaine. Toutefois, il ne s´applique pas aux installations fixes, publiques ou privées servant à la distribution d´eau. Art. 2. Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants dans une quantité susceptible: de présenter un danger pour la santé humaine, d´entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. Art. 3. 1. Les matériaux et objets non encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation, être accompagnés des indications suivantes:
- a) soit une ou, le cas échéant, plusieurs des mentions ci-après: . . « pour contact alimentaire » ou « convient pour aliments » . . « für Lebensmittel » soit une mention spécifique relative à leur emploi, soit un symbole qui sera déterminé par règlement ministériel suite à une mesure arrêtée par la Commission des Communautés européennes, conformément à la procédure prévue à l´article 10 de la directive du 23 novembre 1976 précitée.
- b)le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi;
- c) soit le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social, soit la marque déposée, du fabriquant ou du transformateur, ou d´un vendeur établi à l´intérieur de la Communauté. 2. Les indications prévues au paragraphe 1er doivent figurer de manière visible, clairement lisible et indélébile:
- a)lors de la vente aux consommateurs soit sur les matériaux et objets ou sur les emballages, soit sur des étiquettes se trouvant sur les matériaux et objets ou sur les emballages, soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs; toutefois, dans le cas de la mention visée au paragraphe 1 sous c), cette dernière possibilité n´est offerte que si, sur lesdits matériaux et objets, l´apposition de cette mention ou d´une étiquette la comportant ne peut être réalisée pour des raisons techniques, ni au stade de la fabrication, ni au stade de la commercialisation ;
- b)aux stades de commercialisation autres que la vente aux consommateurs soit sur les documenst d´accompagnement, soit sur les étiquettes ou emballages, soit sur les matériaux et objets eux-mêmes. Toutefois, les indications visées au paragraphe 1er sous
- a)ne sont pas opligatoires pour les matériaux et objets, qui de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer un contact avec les denrées alimentaires. 3. Les indication visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas obligatoires pour les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 478 4. Les indications au paragraphe 1er sous
- a)et
- b)sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes aux critères fixés à l´article 2. 5. Dans le commerce de détail des matériaux et objets les indications exigées selon le paragraphe 1er sous
- a)et
- b)doivent figurer sur les étiquettes, emballages, écriteaux ou documents d´accompagnement, au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Par dérogation à l´alinéa qui précède les indications y visées peuvent être données par le détaillant en une des trois langues précitées, sur une pancarte apposée à proximité du produit exposé. Art. 4. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter dans un pays membre des Communautés européennes, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger les matériaux et objets lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets non conformes. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 6. Le commerce et l´utilisation dans le commerce des matériaux et objets non conformes au présent règlement sont interdits à partir du 1er décembre 1979. Art. 7. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue entre la fédération des patrons-carreleurs d´une part et le syndicat des carreleurs, affilié au L.A.V., d´autre part, avec effet au 1er janvier 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective pour le métier de carreleur conclue entre la fédération des patronscarreleurs d´une part et le syndicat des carreleurs, affilié au L.A.V., d´autre part avec effet au 1er janvier 1978 est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. 479 Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978 Jean KOLLEKTIVVERTRAG für das FLIESENLEGERGEWERBE abgeschlossen zwischen der « Fédération des Patrons Carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg » einerseits und dem « Syndicat des Carreleurs », angeschlossen an den Letzeburger Arbechter Verband (LAV) mit Sitz in Esch/Alzette andrerseits, gültig ab 1.1.1978. A. Zweck und Geltungsbereich Art. 1 Zweck Art. 2 Geltungsbereich INHALTSVERZEICHNIS B. Einstellungen und Entlassungen Art. 3 Einstellungen Art. 4 Entlassungen C. Arbeitszeit Art. 5 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit Art. 6 Ueberstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
- a)Ueberstunden
- b)Nachtarbeit
- c)Sonn- und Feiertagsarbeit D. Urlaub, bezahlte Feiertage, Arbeitsunterbrechungen Art. 7 Urlaub Art. 8 Arbeitsunterbrechungen Art. 9 Bezahlte Feiertage Art. 10 Berechnung der Entschädigung E. Lôhne Art. 11 Stunden- und Akkordlöhne Art. 12 Anpassung an den Teuerungsindex Art. 13 Lehrlinge Art. 14 Montagearbeiten Art. 15 Lohnzahlung Art. 16 Akkordarbeiten Art. 17 Arbeitsausfall bei Materialmangel Art. 18 Arbeitsausfall 480 F. Besondere Bestimmungen Art. 19 Materialien und Werkzeug Art. 20 Schlechtwettergeldregelung Art. 21 Zugehörigkeit zum Berufsverband Art. 22 Arbeitervertretung G. Schlichtungswesen Art. 23 Schlichtungswesen Art. 24 Vertragsdauer A. ZWECK UND GELTUNGSBEREICH Art. 1. Zweck. Der Vertrag bezweckt, zur Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, einheitliche Lohn- und Arbeitsbedingungen im Fliesenlegergewerbe zu schaffen. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und in harmonischer Zusammenarbeit der Vertragspartner erstrebt er eine Verbesserung des Lebensniveau im Platten- und Fliesenlegergewerbe. Art. 2. Geltungsbereich. Der Vertrag gilt für alle im Grossherzogtum Luxemburg für Konto von Dritten auszuführenden Fliesenarbeiten und umfasst alle Fliesenlegerbetriebe. Unter seine Bestimmungen fallen alle in diesen Betrieben beschäftigten Gesellen, Arbeiter und Lehrlinge. B. EINSTELLUNGEN UND ENTLASSUNGEN Art. 3. Einstellungen. Alle Arbeitnehmer werden unter Beobachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen eingestellt. Auf Anfrage werden dem « Syndicat des Carreleurs » Neueinstellungen bekanntgegeben. Art. 4. Entlassungen. A. Während der Probezeit; 1) Während der Probezeit von 4 (vier) Wochen kann das Arbeitsverhältnis von jeder Seite zum Schluss einer Arbeitsschicht gelöst werden. Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt soviele Tage wie die Probezeit Wochen enthält. B. Ordentliche Kündigung; 1) Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer 2 (zwei) Wochen. 2) Für den Arbeitgeber gelten die nachfolgenden Kündigungsfristen: 4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren 8 Wochen bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren 12 Wochen ab 10 Dienstjahren. 3) Treten die Fälle von Art. 4. 2) ein, so hat der Arbeitnehmer ausserdem Anrecht auf folgende Abgangsentschädigung: 1 Monatslohn bei mehr als 5 bis weniger als 10 Dienstjahren; 2 Monatslöhne von 10 bis 15 Dienstjahren; 3 Monatslöhne ab dem 15. Dienstjahr. 4) Betriebe, welche weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, können entweder die unter Art. 4 3) aufgezeichneten Abgangsentschädigungen bezahlen oder nachfolgende verlängerte Kündigungsfristen anwenden; 12 Wochen bei einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 5 bis weniger als 10 Dienstjahren; 20 Wochen vom 10. bis 15. Dienstjahr; 24 Wochen ab dem 15. Dienstjahr. 5) Derjenige Partner, der die Kündigungsfristen nicht einhält, schuldet dem andern eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht. 481 6) Die Kündigung kann betriebsseitig nur aus begründeten Ursachen erfolgen. 7) Im Falle fristloser Entlassungen kann der Vorstand des Gesellensyndikats eine Begründung verlangen. 8) Bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses werden der fällige Lohn, die Entlassungspapiere und die Steuerkarte sofort ausgehändigt. 9) Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandats oder auf Grund der Zugehörigkeit zur vertragschliessenden Arbeitnehmerorganisation nicht entlassen werden oder sonst einen Nachteil erleiden. C. ARBEITSZEIT Art. 5. Arbeitszeit. Die normale Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche, resp. 8 Stunden pro Tag, bei freiem Samstag. Art. 6. Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Ueberstunden, Nacht-, Sonntagund Feiertagsarbeiten sind nur in dringenden Fällen, im Einverständnis der Parteien und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Sie werden bezahlt auf der Basis des tariflichen Stundenlohnes
- a)Ueberstunden Als Ueberstunden gelten alle liber die in Art. 5 festgelegte Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden: bis 20 Uhr = 25% nach 20 Uhr = 50% samstags = 50%
- b)Nachtarbeit Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 20 bis 06 Uhr. Bei Wechselschicht oder regelmässiger Nachtarbeit wird ein Zuschlag von 15% bezahlt.
- c)Sonn- und Feiertagsarbeit Für Sonn- und Feiertagsarbeit wird ein Zuschlag von 100% auf den Stundenlohn bezahlt, ungeachtet der unter Art. 9. geschuldeten Entschädigung. Die Zuschläge werden nicht kumuliert. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur der jeweils höhere geschuldet. Arbeitsunterbrechungen D. URLAUB, SONDERURLAUB, BEZAHLTE FEIERTAGE Art. 7. Urlaub. Der Urlaub ist geregelt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom 26.7.1975. Für das Jahr 1978 beträgt die Urlaubszeit einheitlich 24 Arbeitstage. Die Urlaubsvergütung erfolgt in Form eines Lohnzuschlages, von 10,10% bei 24 Arbeitstagen. Ab 1979 beträgt er 10,60% bei 25 Arbeitstagen. Art. 8. Sonderurlaub. Der ganze Lohn ist geschuldet für den Arbeitstag, an dem die Arbeit infolge eines erlittenen Unfalls, der die Arbeitseinstellung bedingt, eingestellt werden musste. Bei Bergung und Transport eines auf der Arbeitsstelle Verunglückten oder bei behördlichen Erhebungen liber Unglücksfälle auf der Baustelle wird der Verdienstausfall vergütet. Anrecht auf Sonderurlaub hat der Arbeiter bei folgenden Ereignissen: 1 Tag : vor seiner Einberufung zum Militärdienst bei Todesfall eines Verwandten und Verschwägerten 2. Grades (Grosserltern, Enkelkinder, Geschwister, Schwager oder Schwägerin). 2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Adoption eines Kindes, der Hochzeit eines Kindes und beim Umzug (bei nachweisbarem Mobiliartransport) des Arbeitnehmers. 3 Tage: beim Todesfall der Ehegattin, eines Verwandten oder Verschwägerten 1. Grades (Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Stiefkinder); 6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers. 482 Der ausserordentliche Urlaub kann nur zu dem Zeitpunkt genommen werden, wo das Ereignis eintritt und kann nicht auf den Erholungsurlaub übertragen werden. Tritt das Ereignis während der Dauer des Erholungsurlaubs ein, so wird dieser für die Dauer des ausserordentlichen Urlaubs unterbrochen. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Ist der Arbeitnehmer gezwungen, sich während der Arbeitszeit in ärztliche Untersuchung zu begeben, so werden bei Vorlegen eines ärztlichen Beleges zur Bescheinigung der Dringlichkeit die Arbeitsverluste bis zu 8 Stunden jährlich (ca. 4 x 2 Stunden) vergütet. Art. 9. Bezahlte Feiertage. Die Regelung geschieht entsprechend dem Gesetz vom 10. April 1976. Als bezahlte Feiertage gelten: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und die beiden Weihnachtsfeiertage. Arbeitnehmer, welche am Tage vor oder nach dem Feiertag ohne vorherige gültige Entschuldigung nicht zur Arbeit erschienen sind, verlieren das Anrecht auf Zahlung des Feiertags. Art. 10. Berechnung der Entschädigung. Arbeitsunterbrechungen, Sonderurlaub und Feiertage werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom 26.7.1975 bezw. Art. 16 des gegenwärtigen Vertrags bezahlt. (Regiestundenlohn + 25% × 8 Stunden). E. LOEHNE Art. 11. Stunden- und Akkordlöhne. Die Stunden- und Akkordlöhne sind im Akkordtarif festgelegt als ein Bestandteil des Vertrages. Art. 12. Anpassung an den Teuerungsindex. Sämtliche Löhne basieren auf dem Teuerungsindex für Lebenshaltungskosten (am 1. Juni 1977 = 281,76). Art. 13. Lehrlingsentschädigungen. Für Lehrlinge gelten die gesetzlichen Bestimmungen betr. Lehrlingsentschädigungen und Berufsausbildung. Art. 14. Reise- und Spesengeld. Ist die Baustelle 10-40 km vom Sitz der Firma entfernt, so wird ein Zuschlag von 12% auf den Akkord- und Stundenlohn bezahlt. Bei mehr als 40 km Entfernung beträgt der Zuschlag 20%. Zur Berechnung der Entfernung gelten, soweit möglich oder notwendig die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn nur im Stundenlohn gearbeitet wird, werden Reisezeit und Reisegeld vergütet. Jeder Fliesenleger, welcher 3 Monate bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist, erhält im Monat Juni 2.858, Fr. (Index 281,76) als Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen usw. Art. 15. Lohnzahlung. Die Vorschusszahlung erfolgt dekadenweise auf der Basis der vereinbarten Mindestlöhne bezw. nach Vereinbarung. Die Monatsabschlusszahlung muss in Lohntüten mit Firmenstempel und der genauen Berechnung des Lohnes, der Urlaubsentschädigung, gegebenenfalls der entschädigungspflichtigen Abwesenheiten und der gesetzlichen Abzüge geschehen. Die Lohnabschlussverrechnung einer Arbeit muss spätestens innerhalb 14 Tagen nach Fertigstellung derselben erfolgen. Art. 16. Akkordarbeiten. Alle Akkordpreise sind so zu berechnen, dass bei durchschnittlicher Leistung und bei normaler Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche ein Verdienst von mindestens 125% des normalen Stundenlohnes erzielt wird. Kommt der Geselle nicht auf 100% der Leistung, so steht ihm wenigstens der vereinbarte Stundenlohn zu. Das Aufmass der Akkordarbeiten soll spätestens am Tage nach der Fertigstellung, die Abrechnung und Auszahlung des Ueberschusses bei der nächsten Lohnzahlung erfolgen. Beim Aufmessen des Baues muss der Fliesenleger eine Abschrift der Masse erhalten. Art. 17. Arbeitsausfall bei Materialmangel. Kann die Arbeit wegen Materialmangels nicht aufgenommen oder fortgeführt werden, so sind ab 12 Uhr mittags ausfallende Arbeitsstunden zu vergüten, 483 wenn der Arbeitgeber am Vortage vom Arbeitnehmer bis 16 Uhr in Kenntnis gesetzt wurde, dass er am nächsten Morgen eine neue Arbeit aufnehmen könne oder an der Fortführung der begonnenen Arbeit durch Materialmangel verhindert sei. Diese Ausfallzeit wird auch für Akkordarbeiten zum vereinbarten Stundenlohn vergütet. Art. 18. Arbeitsausfall. Als Ausfallzeit gilt auch, wenn der Fliesenleger selbst bei geliefertem Material die Arbeit nicht aufnehmen kann, da die Arbeitsstelle nicht vorbereitet ist, bedingt durch nicht abgeschlossene Arbeiten anderer Berufsgruppen. F. BESONDERE BESTIMMUNGEN Art. 19. Materialien und Werkzeuge. Die Materialien werden auf die Baustelle, Erdgeschösse bezw. auf die Stockwerke befördert, ferner Bütten, Eimer, Schaufel, Sieb und Bürste, welche vom Fliesenleger in Ordnung zu halten sind. Elektrische Schneidmaschinen sind in gutem Zustand zur Baustelle zu bringen und ebenfalls in Ordnung zu halten. Art. 20. Schlechtwettergeldregelung. Die Regelung der Schlechtwettergeldentschädigung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vom 28.1.1971. Sie kommen zur Anwendung in der Zeit vom 16. November bis einschliesslich 31. März, mit Ausnahme der beiden Wochen begreifend Weihnachten resp. Neujahr. In dieser Periode hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Lohnentschädigung für wetterbedingten Arbeitsausfall in Höhe von 80% des normalen Bruttostundenlohns, ohne dass derselbe 180% des gesetzlichen Minimalstundenlohns eines unqualifizierten Arbeiters von 18 Jahren überschreiten darf. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Schlechtwetterentschädigung vorzustrecken und dem Arbeitnehmer zusammen mit der normalen Lohnauszahlung auszuhändigen. Die ersten 8 Ausfallstunden eines Kalendermonats innerhalb der vorgesehenen Schlechtwetterperiode wobei die Periode vom 16. bis 30. November als voiler Kalendermonat gilt werden nicht entschädigt und gehen zu Lasten des Arbeitnehmers, die nächstfolgenden 8 Stunden gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Art. 21. Zugehörigkeit zum Berufsverband. Die Arbeitgeber erklären sich einverstanden, auf Antrag durch den Vorstand des Syndikats und mit dem schriftlichen Einverständnis des Arbeitnehmers, die monatlichen Beiträge zum Berufsverband einzubehalten und sie mit Namens- und Betragsangabe dem Syndikat monatlich zuzustellen. Art. 22. Arbeitnehmervertretung. Für die Vertretung der Arbeitnehmer durch den Arbeiterausschuss gelten die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen. G. SCHLICHTUNGSWESEN Art. 23. Schlichtungswesen. Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vetrages ergeben, wird eine paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten der vetragschliessenden Parteien zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bezw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar. Differenzen, für die sich die Parteien nicht für die Anrufung des Schiedsrichters einigen können, sind dem Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten. Die Vertragspartner sind gehalten, ihre Vertreter für die Schlichtungskommission spätestens binnen 30 Tagen nach Inkraftreten des gegenwärtigen Vertrags schriftlich zu benennen. Aenderungen sind dem Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben. Bei Streitigkeiten jeder Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der tariflichen oder gesetzlichen Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden. Werden während der Vetragsdauer neue Plattensorten verlegt, die nicht im Lohntarif aufgeführt sind, so ist es Aufgabe der vorgenannten paritätischen Vertragskommission, diese Preise festzusetzen. 484 Sie werden dem Nationalen Schlichtungsamt zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung unterbreitet und bei nächstfolgenden Vertragserneuerungen übernommen. Art. 24. Vertragsdauer. Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1978 in Kraft und läuft zwei Jahre, d. h. bis zum 31. Dezember 1979. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Erfolgt keine Kündigung, so läuft er automatisch um ein Jahr weiter. Dieser Vertrag wird in Sfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar wird der Arbeitgeberresp. Arbeitnehmerorganisation, der Handwerkskammer, dem LAV und der Gewerbeinspektion zugestellt. Die Verhandlungen für den Abschluss eines neuen Vertrags sind im ersten Monat nach der Kündigung aufzunehmen. Luxemburg, den 7 Dezember 1977. Für das Für die SYNDICAT DES CARRELEURS FEDERATION DES PATRONS-CARRELEURS Emile GREIF René FRASCHT Jean REIMEN Léon von ROESGEN Jean DELOOS Eug. BAUSCH Folco TOMASINI Jean BONDEDI LOHNTARIF (Index 281,76) ALLGEMEINES Nachstehender Lohntarif versteht sich für eine fachgerechte Ausführung der Arbeit, Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz. Leistungen, die nach Fertigstellung der Arbeit nicht mehr feststellbar sind, müssen vom Bauherrn oder seinem Vertreter bescheinigt werden, z.B. Stunden, Unterbeton, Supplementar-Antragen der Wände, usw. A. STUNDENLOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, Fr B. WANDBELAEGE I. Im Mörtelverfahren: Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes Für 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, . . . . Fr/m 2 Für sämtliche anderen Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, . . Fr/m 2 II. Im Klebeverfahren: 10,8/10,8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410, Fr/m 2 Ab 10,8/10,8 bis 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463, Fr/m 2 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, Fr/m 2 10/20 cm + 15/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272, Fr/m 2 Ab 15/20 cm, sowie allé übrigen Formate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294, Fr/m 2 Zuschlag für Wandbeläge aus 4 oder mehreren Dekorfliesen, die zusammen ein Muster bilden 10,8/10,8 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, Fr/m 2 76, Fr/m 2 Sämtliche anderen Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, Fr/m 2 Zuschlag für Wandbeläge aus Relieffliesen, stark profiliert, ab 2 mm . . . . . . . . 33, Fr/m 2 Zuschlag für Steinzeugfliesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bei sämtlichen nachfolgenden Fliesen ist der Steinzeugzuschlag einbegriffen Sechseck 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620, Fr/m 2 Sicba Mauresque und ähnliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728, Fr/m 2 485 Stift, einschliesslich und Lewastift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paletten und Kombimosaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florinetten: Grossformat, ab 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinformat, bis 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alle übrigen geklebten Fliesen Bei über 50% geraden Kanten (z.B. Rhodos, Camargue usw) . . . . . Bei liber 50% geschweiften oder gerundeten Kanten (z.B. Agadir usw. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riemchen und Navetten 5/20 bis 7,5/30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riemchen und Navetten 6/12 bis 7,5/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleben auf nicht auf Stichmass ausgerichtete Wände Zuschlag für « Coupe » (ausser Wandfliesen) ab 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bottiche: werden nach Stundenlohn verrechnet. Anmerkung: Auf einen nicht ebenen Untergrund der Wand sowie andere Mängel des Untergrundes hat der Fliesenleger vor Beginn der Arbeit ausdrücklich hinzuweisen. Die Wand muss lot- und fluchtgerecht sein. Der Kleber muss mit dem Kammspachtel aufgetragen werden können. III. Wandbeläge in Küchen, ausgeführt nach Fertigstellung der Kücheneinrichtung, nur zwischen und über den Anbauschränken bis 5 m 2 C. TRENNWAENDE Trennwände bauen und Türzargen aufstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334, Fr/m 2 363, Fr/m 2 692, Fr/m 2 834, Fr/m 2 549, Fr/m 2 633, Fr/m 2 562, Fr/m 2 710, Fr/m 2 71, Fr/ml Stundenlohn Stundenlohn BESONDERE ARBEITEN BEI WANDBELAEGEN UND FASSADEN Stundenlohn Ausfugen mit Fugeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplementar-Antragen bei mehr als 15 mm Stärke Zuschlag pro cm/m2 . . . . . . . . . 53, Fr/m 2 Badewanne einbauen: 1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372, . . . Fr/St. 2 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503, Fr/St. 3 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622, Fr/St. Badewanne schief 1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519, Fr/St. 2 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648, Fr/St. 3 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776, Fr/St. Duschbecken einbauen 1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206, Fr/St. 2 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, Fr/St. 3 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406, Fr/St. Fussnische herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, Fr/St. Revisionsrahmen einbauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, Fr/St. Plattenarbeiten an Stürzen (wenn mehr als eine Platte breit) Decken, Bögen, Gewölben und mehr als 30% überhängenden Wänden 50% Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ueberhöhe von 3 Meter ganze Wand (vom Boden gemessen) wobei der Teil der letzten Fliese über 3 m nicht unter Ueberhöhe fällt Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, Fr/m 2 Gerüst erstellen bei 3 m nicht einbegriffen. Material muss auf Arbeitshöhe gebracht werden. 486 Fensterbänke ohne Wandanschluss aus Wandplatten 1 Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Platten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Platten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seifenschalen, Klosettroller usw. wenig oder stark vertieft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolladenhalter oder Kaminbüchse einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bei Kühlschränken, falls der Kühlschrank als einzige Arbeit im Immöbel ausgeführt wird, auf ganze Arbeit Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDUSTRIERAEUME Wandbeläge in Industrieräumen, wo zahlreiche Rohre oder Maschinen an der zu bekleidenden Wand eine Behinderung darstellen Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie vor, Bodenbeläge Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandbeläge als Treppenverkleidung Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maschinensockel einkleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHWIMMBAEDER Ueberlaufrinne, einschliesslich Zwischenfliese, sowie Beckenrandstein (Zwischenfliese massgerecht geliefert ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beckenrandstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finnenrinne wird nach den jeweiligen Plattensorten integral als Wand verrechnet. Steigleiter, pro Tritt 0,62 lfm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. FASSADEN siehe Wandbeläge im Klebeverfahren, eventuell zusätzlich Mörtelverfahren Zuschlag (inkiusiv Steinzeug und « Coupe ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfeiler alleinstehend Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. BODENBELAEGE 10/10, 7,5 bis 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15, 15/30, 18/18, 20/20, 20/30, 25/25, 30/30, 32,5/32,5 bis 40/40 . . . . . . . . . . . . . . . . Platten über 40/40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sechseckpiatten 10/10, 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achteckplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rechteckplatten 5/10 nicht papiergekiebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/20 nicht papiergekiebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natursteinplatten in Bahnen verlegt, in Werksbreiten von 5-30 cm verschiedener Längen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natursteinplatten verschiedener Grössen, nicht in Bahnen unregelmässig verlegt . . Boden- und Spaltklinkerplatten ohne Spalten, normal verlegt 10/20, 12/24 cm . . . . . idem, 7,5/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem, 6,5 /20 cm, 6,5/25 cm, 8/24 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stift 2/2 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombi- und Glasstift 2/2 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paletten 5/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, Fr/ml 178, Fr/ml 196, Fr/ml 97, Fr/St. 214, Fr/St. 20% 20% 15% 20% Stundenlohn Stundenlohn Stundenlohn Stundenlohn 200, Fr/m 2 302, Fr/m 2 214, Fr/m 2 190, Fr/m 2 204, Fr/m 2 308, Fr/m 2 320, Fr/m 2 500, Fr/m 2 357, Fr/m 2 232, Fr/m 2 500, Fr/m 2 202, Fr/m 2 232, Fr/m 2 285, Fr/m 2 195, Fr/m 2 232, Fr/m2 174, Fr/m 2 487 Reliefmosaik 5/5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/10 cm auf Papier gekiebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Paletten mit Fileteinlagen aus anderen Plattenstärken 50/50 bis 100/100 cm, Pannomuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Platten spezial Format wie Tometten, Gothikmuster, herzförmige Florinetten usw. inklusiv eventuelles Wässern Grossformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinformat, annähernd 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navetten 5/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navetten Grossformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sicba Bodenplatten 15/15 bis 40/40 mit doppelter Wand, untrennbar . . . . . . . . . . . . Sicba Mauresque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grossfliesen, wie Cerabati, ohne Spalten 15/30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/30 + 30/50 gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grossfliesen ab 4 Formate unregelmässig verlegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alle übrigen auf Papier geklebten Fliesen bei über 50% geraden Kanten (z.B. Rhodos, Camargue usw.) . . . . . . . . . . . . . . . . bei liber 50% geschweift- oder gerundeten Kanten (z.B. Agadir usw.) . . . . . . . . . . ZUSCHLAEGE BEI BODENBELAEGEN 15/15 cm ab 3,5 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unglasiert und glasiert, aber gekörnte, bruchrauhe, Ardus und Ardus ähnliche Platten, Palissy ausgenommen Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagonal und Fischgrat verlegen, sämtliche Plattensorten, ausser Stift und Paletten Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagonal verlegen bei Stift und Paletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scharfe Coupe bei Stift und Paletten, bei Winkeleisen (Türabschlüsse ausgeschlossen) Teppichrahmen HKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schneiden der Platten auf Diagonale ausser Stift und Paletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anpassen bei Eisentürzargen sämtlicher Bodenbeläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232, Fr/m 2 232, Fr/m 2 349, Fr/m 2 303, Fr/m 2 357, Fr/m 2 394, Fr/m 2 324, Fr/m 2 284, Fr/m 2 411, Fr/m 2 232, Fr/m 2 285, Fr/m 2 357, Fr/m 2 486, Fr/m 2 303, Fr/m 2 320, Fr/m 2 22, Fr/m 2 10% . 20% 39, Fr/m 2 39, Fr/ml 24, Fr/ml 115, Fr/ pro Zarge Zuschlag für Bodenbeläge aus 4 oder mehreren Dekorfliesen, die zusammen ein Muster bilden 10/10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, Fr/m 2 76, Fr/m 2 Sämtliche anderen Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bodenplatten 20/30, 30/40, 30/50 cm, als Treppenmuster verlegt . . . . . . . . . . . . . . . 220, Fr/m 2 Wässern, wenn erforderlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Ausfugen mit Fugeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stundenlohn Unter Natursteinplatten verstehen sich Solnhofer, Marmor, Terrazzo usw. 10% MehrRäume bis 10 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . preis Räume über 10 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Beton herstellen pro m2, je 1 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, Fr/m 2 57, Fr/ml Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Teppichrahmen verlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teppichrahmen ab 1 m längsseitig pro 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mörtel aus der Dehnungsfuge ausschneiden, sowie die Fuge auskitten . . . . . . . . . . . . Sichtbare, scharfgehauene Platten, notwendig zur Erreichung des Fugenschnittes in Maschinenhäusern und dergleichen, sowie bei Schränken, Trennungs- und Dehnungsfugen sowie Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damit ist kein Zuschlag für scharfkantigen Hau an Winkeleisen, Türschwellen, Mattenrahmen usw. gemeint. Die angegebenen Preise für Bodenbeläge verstehen sich für eine Gesamthöhe von 4 cm bei einer Plattenstärke bis zu 18 mm 6 cm bei einer Plattenstärke von 18 bis 22 mm 7 cm bei einer Plattenstärke von 22 bis 30 mm Nachträgliche Anschlüsse (Türrahmen, Fensterbänke usw.) werden im Tagelohn ausgeführt. Verlegen von netzgeklebten Belägen Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, Fr/ pro Stück 22, Fr .. Stundenlohn 22, Fr/ml 15% m2 und F. VERLEGEN VON BODENPLATTEN im Dünnbettverfahren, ab 12 mehr in einem Raum, Vorspachteln nicht einbegriffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Reduktion G. STUFENBELAEGE ALLER FABRIKATE
- a)Gerade Stufen, einschliesslich gaufré und gerillt 15/15 bis 30/30 cm und 20/30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20, 10/30, 12/24 und 20/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/20 cm unglasiert und glasiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/30 cm glasiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224, Fr/ml 321, Fr/ml 414, Fr/ml 520, Fr/ml 264, Fr/ml
- b)Wendelstufen, einschliesslich gaufré und gerillt 15/15 bis 30/30 und 20 /30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20, 10/30, 12/24 und 20/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/20 unglasiert und glasiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/30 cm glasiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313, Fr/ml 439, Fr/ml 614, Fr/ml 710, Fr/ml 367, Fr/ml
- c)Runde, sowie einseitig und beidseitig freistehende Wendeltreppe, einschliesslich gaufré und gerillt 15/15 bis 30 /30 und 20 /30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20, 10/30, 12/24 und 20/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/20 unglasiert und glasiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/30 cm glasiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alle Stufen mit HKS als Stosstritt: Coupe an der Auftrittplatte Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ohne Coupe an der Auftrittplatte Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stufen mit anormaler Tritthöhe (zusätzlicher Streifen) gelten als Wendelstufen. 421, Fr/ml 618, Fr/ml 825, Fr/ml 902, Fr/ml 492, Fr/ml 47, Fr/ml 29, Fr/ml 489 Tritte aus einfachen Platten gelten als Stufenbeläge. Zusätzliche Hinterlegplatte (pavés) je 5 cm Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bei Eckplatten wird Retour mitgemessen. Natursteinplatten, Stosstritte aus anderen Platten 5/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natursteinplatten (ausser Marmor) mit Stossplatte auf Mass hergestellt inkl. das eventuelle Ausgleichen der Betontritte: Normale Tritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewendelte Tritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tritte ausschliesslich aus Marmor (ohne Abspitzen, Einspitzen, Beihauen und Coupe welche im Stundenlohn zu verrechnen sind) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bei Trittstufen aus einem Stück wird der Retour halb gemessen. Stufen (Wendel) werden nach ihrer grössten Länge gerechnet. Unter Natursteinen verstehen sich Tritte aus Solnhofen, Marmor und Terrazzo usw. Stufenbeläge: Wird ein Treppenlauf mit Stosstritt aus Platten oder Natursteinplatten und der Auftritt in Estrich, bis zu 4 cm vom Plattenleger hergestellt, sind diese Tritte zu verrechnen wie jeweils im Lohntarif als Fertigtritte. 33, Fr/ml 447, Fr/ml 394, Fr/ml 357, Fr/ml 261, Fr/ml 300, Fr/ml 191, Fr/ml H. FENSTERBAENKE UND BALKONABSCHLUESSE: Trittnasen -Abschluss 10/10 bis 40/40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, Fr/ml Trittnasen auf Gehrung geschnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267, Fr/ml Wenn Geländer von oben posiert Vergütung der Mehrarbeit im Stundenlohn 80, Fr/ml Rinnen 10/10 cm aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, Fr/ml Rinnen 15/15 cm aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rinnen aus HKS = HKS Preis Platten 10/10 bis 40/40 cm längsseitig oder breitseitig verlegt 1 Platte tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, Fr/ml 2 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, Fr/ml 3 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267, Fr/ml Fensterbänke in einem Stück, vom Fliesenleger gleichzeitig mit der Fliesenarbeit verlegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, Fr/ml Konsolen posieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, Fr/St. I. SOCKEL Antragen und gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen 10/10 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKS 10/10, 10/15, 15/15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stehsockel 10/15, 15/15, 5/20, 7,5/15, 10/20, 12/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5/15, 10/20 Stehsockel hochkantig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paletten als Stehsockel bis 10 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sockel 5/10 hochkantig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem längsseitig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paletten als Stehsockel bis 10 cm hoch auf Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehisocke l3 /10, 3/15, 3/20, 5/10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, Fr/ml 89, Fr/ml 52, Fr/ml 97, Fr/ml 125, Fr/ml 118, Fr/ml 71, Fr/ml 143, Fr/ml 89, Fr/ml 490 Stifthohlkehlsockel bis 10 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394, Fr/ml Natursteinplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, Fr/ml 57, Fr/ml Natursteinsockel, verschiedene Längen, eine Stärke im Klebeverfahren . . . . . . . . . Sockel aus Stift oder Glasstift bis 10 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, Fr/ml Durch Gefälle bedingtes Schneiden an Hohlkehlsockel Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% Zuschlag an Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% Treppensockel (limon) mit Antragen, gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen. 10/10 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232, Fr/ml 10/10 mit Unterhauen Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, Fr/ml 10/10 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, Fr/ml 10/20 bis 15/15 cm mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, Fr/ml 10/20 bis 15/15 mit Unterhauen Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249, Fr/ml 10/20 bis 15 /15 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161, Fr/ml Limon aus Platten ohne Verlegen des Stufenbelages Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, Fr/ml Natursteintreppensockel fabrikgepasst schräg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, Fr/ml abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186, Fr/ml Bei Treppensockel aus Naturstein, wenn vom Plattenleger von normalen Platten geschnitten und gepasst
- a)gestufter Sockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278, Fr/ml
- b)Limon schräg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376, Fr/ml Unter Natursteinplatten verstehen sich Solnhofen, Marmor, Terrazzo usw. Limon aus Stift bis 10 cm Höhe, abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389, Fr/ml Limon aus Stift schräg oder waagerecht bis unter Flacheisen von Treppenrampe bis zu einer Höhe von 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543, Fr/ml Limon aus Paletten 10 cm hoch, abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311, Fr/ml Limon aus Paletten 10 cm hoch, schräg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465, Fr/ml Treppensockel, wenn in anderer Farbe wie Tritt verfugt wird Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, Fr/ml Sockel auf Latten setzen, einschl. Abschneiden der Isolierung, Vorstreichen der Wände mit einem chemischen Produkt sowie Entfernen der Latten . . . . . . . . . . . . . 42, Fr/ml J. ISOLIERARBEITEN Verlegen von Poresta, Bergla, Sillan, Coco-Matten usw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Strohmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Dachpappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Drahtgeflecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verarbeiten von Lithoperl, Perlit und Vermiculite (pro cm/m2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie vor, mit Zement gemischt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hochstellen der Isolierung an den Wänden bis 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wenn Isolierung vorhanden, Verlegeschwierigkeitszuschlag (nicht wenn Bitumenisolierung oder Estrich vorhanden ist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beimischen von chemischen Produkten zum normal Mörtel, wenn vom Arbeitgeber verlangt zum Verlegen Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zum Ausfugen Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie vor, bei Sockelplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, Fr/m2 39, Fr/m2 22, Fr/m2 22, Fr/m 2 11, Fr/m 2 22, Fr/m 2 9, Fr/m1 24, Fr/m 2 13, Fr/m 2 13, Fr/m 2 6, Fr/m 2 491 K. KLEINARBEITEN Bei Reparaturarbeiten voiler Tageslohn zugesichert. L. BEWOHNTE RAEUME UND FERTIGHAEUSER Bei Arbeiten in bewohnten Häusern, Fertighäusern oder im Betrieb befindlichen Werkstätten, wo eine Arbeitsbehinderung entsteht, wird diese Behinderung im Stundenlohn entlöhnt, Behinderung wird vom Arbeitgeber bescheinigt. M. AUSSENARBEITEN Wenn Aussenarbeiten als alleinige Arbeit ausgeführt werden, sind die durch schlechte Wetterverhältnisse bedingten Ausfallstunden zu Lasten des Arbeitgebers. N. SONDERARBEITEN Alle nicht nach Tarif auszuführenden Arbeiten sind nach Stundenlohn zu verrechnen. O. VERFUGEN VON BODEN- UND WANDBELAEGEN Wenn nicht vom selben Fliesenleger ausgeführt werden kann: Reduktion oder Entgelt bei Wand bis zu 30 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bei Boden bis zu 40 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bei Wand liber 30 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bei Boden über 40 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, Fr/m 2 18, Fr/m 2 66, Fr/m 2 36, Fr/m 2 Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 portant interdiction du commerce des produits à utiliser par voie orale, destinés exclusivement ou principalement à modifier la coloration de la peau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de tout produit à utiliser par voie orale, destiné exclusivement ou principalement à modifier la coloration de la peau, sont interdites. Art. 2. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 3. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 18 avril 1978 Jean 492 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des Banques agréées (Annexe au règlement « A ») La modification suivante est apportée dans la liste des banques agréées: la mention « Bank of America, S. A., Luxembourg » est supprimée. Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et entrée en vigueur pour « Kenya External Telecommunications Company Limited » et pour « the Tanzania Posts and Télécommunications Corporation ». (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963). Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que l´Accord désigné ci-dessus a été signé pour « Kenya External Telecommunications Company Limited » et pour « the Tanzania Posts and Telecommunications Corporation » respectivement les 6 décembre 1977 et 9 mars 1978. L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour « Kenya External Telecommunications Company Limited » le 6 décembre 1977 et a pris effet pour « the Tanzania Posts and Telecommunications Corporation » le 9 mars 1978. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Succession du Bangladesh. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 211, 358 et 359). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 janvier 1978 la notification de succession du Gouvernement du Bangladesh à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. 493 Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. Succession du Bangladesh. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 janvier 1978 la notification de succession du Gouvernement du Bangladesh à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Protocole, signé à Luxembourg, le 6 janvier 1977, modifiant l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970. Entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 mars 1978 (Mémorial 1978, A, p. 152 et ss.) est entré en vigueur le 7 avril 1978, conformément à son article 16, paragraphe 1. 494 Statuts réglementaires de la caisse de maladie agricole. Modification Par décision du 19 avril 1978 de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, les modifications des statuts, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole et ayant pour objet de remplacer les articles 7 à 25 des statuts par les articles 7 à 56 nouveaux, ont été entérinées. Objet Art. 7. L´assurance a pour objet des prestations en nature dans une mesure suffisante et appropriée en cas de maladie et de maternité. Art. 8. Les prestations en nature comprennent: 1° les soins médicaux 2° les soins médico-dentaires 3° les frais de voyage et de transport 4° les frais pharmaceutiques 5° les forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie 6° les moyens curatifs et adjuvants 7° les examens et traitements radiologiques et le traitement électrophysical * 8° les frais d´hospitalisation 9° les frais de maternité Début et fin Art. 9. Les prestations en nature sont accordées dès le début de la maladie, sans limitation et tant que subsiste l´affiliation. Toutefois pour les maladies en cours de traitement au moment de la cessation de l´affiliation, le droit aux prestations en nature est maintenu pendant vingt-six semaines. Selon les directives à établir par le comité central de l´Union des caisses de maladie, le comité directeur de la caisse de maladie agricole refuse les prestations en tout ou en partie pendant les premiers six mois pour les maladies ayant existé avant l´affiliation à la caisse de maladie. Toutefois, les prestations en nature ne peuvent être refusées si l´assuré a été affilié au cours de l´année antérieure à l´affiliation nouvelle à un ou plusieurs régimes d´assurance maladie pendant vingt-six semaines au moins. A cette fin, sont mises en compte toutes les périodes d´assurance maladie accomplies sous la législation de tout état avec lequel le Grand-Duché est lié par une convention en matière de sécurité sociale applicable au régime d´assurance maladie agricole. Bénéficiaires Art. 10. Les prestations en nature sont accordées aux assurés visés par l´article 1er de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ainsi qu´aux coassurés spécifiés à l´article 2 de la même loi. Il en est de même des personnes bénéficiant d´un maintien des droits ou de l´assurance continuée en application des articles 16 et 4 de la loi précitée du 13 mars 1962. Les assurés ont le droit de s´adresser au médecin, au médecin-dentiste, au pharmacien, à l´hôpital, à l´auxiliaire médical ou aux autres fournisseurs de leur choix. Ils ne peuvent se faire traiter à l´étranger que du consentement de leur caisse de maladie, à moins qu´il ne s´agisse des premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger. * les examens de radiodiagnostique et les traitements par radiothérapie et radio-éléments en source scellée et non scellée 495 Le consentement de la caisse de maladie pour les consultations à l´étranger est subordonné à la production d´un avis motivé du médecin traitant. Le consentement de la caisse de maladie pour le traitement médical à l´étranger ou pour des prestatations au Luxembourg par un professeur d´université ou un médecin y assimilé est subordonné à la production d´un certificat établi par le médecin traitant de l´assuré recommandant le traitement à l´étranger et à l´avis conforme du médecin-conseil qui pourra s´entourer de l´avis d´un médecin spécialiste. Le consentement de la caisse de maladie ne peut être refusé si le traitement n´est pas possible au Grand-Duché. Le comité central établira une liste des traitements qui ne sont pas possibles au Grand-Duché. Les différentes prestations Soins médicaux et médico-dentaires Art. 11. Les actes et fournitures médicaux et médico-dentaires autres que ceux visés plus particulièrement ci-dessous, dispensés par des médecins ou médecins-dentistes liés par des conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, sont pris en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixées dans ces conventions ou sentences en tenant lieu. En cas de différenciation de ces tarifs en fonction du revenu des assurés, la prise en charge se fait aux taux les moins élevés. Art. 12. Pour les visites médicales autres que celles prestées à l´occasion d´une hospitalisation au sens de l´article 9 du code des assurances sociales, il est déduit des taux de prise en charge prévus à l´article 11 ci-dessus un découvert correspondant à vingt pour cent du tarif minimum de la visite ordinaire de l´omnipraticien, sans que cette participation ne puisse se répéter à charge de l´assuré dans un délai de vingt-huit jours commençant à courir à partir de la date de la visite grevée de participation. Si les honoraires demandés à l´étranger sont moins élevés qu´au Grand-Duché de Luxembourg, la participation de l´assuré est limitée à vingt pourcent de ces honoraires. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse de maladie compétente, ne sont prises en charge plus d´une consultation ou visite par vingt-quatre heures, ni plus de deux consultations ou visites dans un délai de sept jours. L´alinéa qui précède ne vise pas les consultations ou visites faites par des médecins spécialistes de disciplines différentes dans le même délai de vingt-quatre heures. La prise en charge de plus de dix consultations ou visites par cas de maladie, ainsi que la prise en charge du changement répété du médecin pour le traitement d´un même cas de maladie, sauf dans des cas d´urgence, peuvent être soumises à autorisation préalable. Art. 13. Les consultations données et les visites faites au Luxembourg par un professeur d´université titulaire de chaire ou chargé de cours rattachés à uninstitut universitaire ou un médecin étranger y assimilé sont prises en charge après accord du médecin-conseil qui s´est entouré de l´avis d´un médecin spécialiste dans les limites d´un tarif de responsabilité à établir par le comité central, qui peut en outre déterminer la fréquence de telles consultations ou visites. Les traitements médicaux et médico-dentaires dûment autorisés qui ne peuvent être dispensés au Grand-Duché sont pris en charge intégralement aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte, le cas échéant, par application des conventions bi- ou multilatérales applicables au régime d´assurance maladie agricole. Par traitements au sens de l´alinéa précédent, il y a lieu d´entendre: 1° les interventions majeures sur le système cardio-vasculaire 2° la mise en place d´un stimulateur cardiaque comprenant le coût de l´intervention et celui de l´appareil 496 3° les interventions majeures en matière de neuro-chirurgie 4° la transplantation d´un organe 5° les soins aux victimes de brûlures provoquées par des agents physiques ou chimiques, à condition qu´ils nécessitent une hospitalisation dans un centre spécialisé. 6° les interventions qui ne peuvent être réalisées dans des conditions normales au Grand-Duché, le médecin-conseil entendu en son avis. Frais de voyage et de transport
- a)A l´intérieur du pays Art. 14. Les assurés se voient rembourser, sur demande, les frais de voyage qu´ils sont amenés à exposer pour atteindre le médecin et le médecin-dentiste les plus proches de leur domicile, suivant le tarif applicable de deuxième classe des chemins de fer luxembourgeois et le tarif des services d´autobus concessionnés, pour autant que le déplacement dépasse la distance de dix kilomètres (aller-retour). Il en est de même des frais de voyage à l´hôpital ou la clinique, le cas échéant, au centre hospitalier ou le centre hospitalier spécialisé le plus proche de leur domicile. Les frais de voyage exposés en cas de convocation au contrôle médical sont pris en charge suivant les tarifs ci-dessus. Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis du médecin-conseil, le comitédirecteur de la caisse de maladie peut autoriser le remboursement des frais de voyage d´une personne accompagnante, suivant les tarifs ci-dessus. Un certificat médical n´est pas requis, s´il s´agit d´un enfant de moins de quatorze ans. Art. 15. Les frais de transport en ambulance à l´hôpital ou la clinique et, le cas échéant, au centre hospitalier ou au centre hospitalier spécialisé le plus proche du domicile du malade sont à charge de la caisse de maladie, sur la base du tarif officiel, sur présentation d´un certificat médical dûment motivé. Cette disposition vaut également en cas d´accouchement pathologique. Sur production d´un certificat médical dûment motivé, le transport de retour en ambulance ou en taxi de l´hôpital à la demeure de l´affilié est à charge de la caisse de maladie.
- b)A l´étranger Art. 16. En cas de consultation, de traitement ou d´hospitalisation à l´étranger, dûment autorisés conformément à l´article 10, les frais de voyage sont à charge de la caisse de maladie, sur base du tarif de deuxième classe des chemins de fer, jusqu´au centre universitaire spécialisé le plus proche. En cas d´application de l´article 13, alinéa 2, le comité-directeur peut autoriser, sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis favorable du médecin-conseil, la prise en charge des frais de voyage sur la base du tarif de deuxième classe des chemins de fer jusqu´à une distance maximum de quatre cents kilomètres. Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé et sur avis du médecin-conseil, le comitédirecteur de la caisse de maladie peut autoriser le remboursement des frais de voyage d´une personne accompagnante, suivant les tarifs ci-dessus *. Art. 17. Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé, les frais de transport en ambulance dans une clinique universitaire spécialisée ou assimilée à l´étranger sont à charge de la caisse de maladie pour une distance maximum de quatre cents kilomètres, sur base du tarif officiel, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par un tiers. * Les frais de voyage d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de quatorze ans, qui doit y subir un traitement pour lequel intervient le fonds des gros risques, sont à charge de celui-ci dans la mesure où l´accompagnement de cette personne est jugée indispensable par le médecin traitant étranger. Dans des cas exceptionnels, les frais de voyage exposés pour l´accompagnement d´une personne âgée de plus de quatorze ans peuvent être pris en charge pour compte du fonds des gros risques. 497 En cas de transfert dans une clinique luxembourgeoise, lors d´une maladie ou d´un accident survenus à l´étranger, les frais de transport en ambulance sont à charge de la caisse de maladie pour une distance maximum de quatre cents kilomètres, sur la base du tarif officiel et sur le vu d´un certificat médical dûment motivé, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par un tiers. Frais pharmaceutiques Art. 18. La prise en charge des médicaments se fait uniquement sur prescription médicale. Pour la détermination de la prise en charge, seuls les médicaments admis à la vente au Grand-Duché de Luxembourg sont pris en considératicn, ainsi que ceux prescrits à l´occasion d´un traitement à l´étranger. Art. 19. Ne sont pas pris en charge: les spécialités pharmaceutiques relevant d´une des catégories suivantes:
- a)les produits faisant l´objet d´une publicité auprès du public
- b)les produits diététiques et de régime, sans préjudice de la prise en considération pour la fixation du forfait d´accouchement
- c)les reconstituants (fortifiants), y compris les médicaments à base de vitamines. Ne sont pas considérés comme reconstituants: les vitamines liposolubles, les vitamines du complexe B, les vitamines sous forme injectable, les produits ne contenant que du calcium ou un sel ferreux, ainsi que les anabolisants qui ne contiennent qu´un seul principe actif. Les spécialités visées ci-dessus sont marquées d´un astérisque par le Ministre de la santé publique sur les listes publiées périodiquement en exécution de la Ici du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 20. Sont pris en charge, soit partiellement soit intégralement, les médicaments et spécialités pharmaceutiques autres que ceux visés à l´article 19 ci-dessus, et pour autant qu´ils sont dispensés dans des conditions autres que celles déterminées à l´article 21 ci-dessous. Dans le cadre de la présente disposition, la prise en charge se fait suivant un taux dit normal, ou suivant un taux dit préférentiel.
- a)taux normal Le taux normal est de quatre-vingt-cinq pourcent des prix visés ci-dessus.
- b)taux préférentiel Le taux préférentiel est de cent pourcent des prix visés ci-dessus et s´applique à des médicaments et spécialités à indication thérapeutique précise, ne contenant, en général, qu´une seule matière active et étant, en principe, destinés à combattre des maladies de longue durée. Ces médicaments et spécialités doivent correspondre aux groupes suivants: antiarythmiques, anticancéreux, anticonvulsivants de synthèse, antidiabétiques, antihypertensifs, antiparkinsoniens, coagulants et anticoagulants, glucosides cardiothoniques, hormones thyroidiennes, myocardiotropes et vasodilatateurs, coronariens, sérums, tuberculostatiques. Ces spécialités pharmaceutiques sont marquées de deux astérisques par le Ministre de la Santé Publique sur les listes visées à l´article 19 ci-dessus. Art. 21. Sont pris en charge intégralement les médicaments et spécialités pharmaceutiques autres que ceux visés par l´article 19, et conditionnés par une hospitalisation, conformément aux dispositions de l´article 9 du Code des Assurances Sociales. En cas de simple hébergement, la prise en charge se fait aux conditions et taux prévus à l´article 20. Art. 22. Le comité central arrête, après avis du pharmacien-inspecteur du Ministère de la Santé Publique, les conditions et modalités dans lesquelles des malades peuvent, en cas de longue maladie, bénéficier du taux de prise en charge préférentiel pour des médicaments et spécialités relevant d´indications thérapeutiques autres que celles énumérées au point
- b)de l´article 20. 498 Art. 23. Toute prescription médicale peut être répétée suivant le nombre de fois inscrit sur l´ordonnance du médecin traitant. Toutefois, le remboursement des ordonnances médicales indiquant plus de deux répétitions est soumis à l´autorisation préalable du médecin-conseil, sur demande de la caisse de maladie. L´indication « à répéter » ne justifie qu´une seule répétition. Art. 24. Les surtaxes sur les ordonnances dont l´urgence n´est pas certifiée par le médecin traitant restent exclusivement à charge de l´assuré. Art. 25. Le comité central arrête, après avis du pharmacien-inspecteur du Ministère de la Santé Publique, des directives au sujet de la prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques ou de moyens accessoires, compte tenu notamment de leur conditionnement, de leur prix et de leur valeur thérapeutique. Forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie Art. 26. Les forfaits chirurgicaux et forfaits d´anesthésie sont à charge de la caisse de maladie jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. Moyens curatifs et adjuvants Art. 27. Les moyens curatifs et adjuvants comprennent:
- a)les prothèses dentaires et le traitement orthodontique
- b)les lunettes et autres aides visuelles
- c)les analyses et examens de laboratoire
- d)les baxters sanguins
- e)les prestations des paramédicaux
- f)les dialyses rénales
- g)les autres prothèses
- h)les autres moyens accessoires
- i)les cures de convalescence et cures thermales. Ils sont pris en charge dans les limites fixées ci-après.
- a)Prothèses dentaires et traitement orthodontique Art. 28. Les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à raison de quatre-vingts pourcent des tarifs visées par l´article 11, sauf pour les prothèses restauratrices maxillo-faciales pour lesquelles la prise en charge est de cent pourcent de ces tarifs. La participation personnelle résultant de l´alinéa 1 er n´est pas mise en compte pour ceux des assurés qui justifient qu´eux-mêmes et, s´il échet, leurs coassurés ont consulté annuellement, pendant deux ans au moins, le médecin-dentiste à titre préventif. Les prothèses dentaires provisoires ne sont prises en charge dans les conditions de l´alinéa 1 er cidessus que si elles sont déclarées indispensables du point de vue fonctionnel par un homme de l´art à désigner par le comité central ou si le coefficient masticatoire est inférieur à cinquante pourcent. Les métaux précieux contenus dans les prothèses dentaires ne sont pas pris en charge. Les prothèses conjointes pour plus de deux dents ne sont prises en charge que sur avis du médecindentiste-conseil, après examen radiographique préalable constatant la présence de piliers garantissant une stabilité suffisante et à condition que le nombre de dents manquants entre deux piliers ne soit pas supérieur à quatre. Elles ne sont renouvelées que par périodes de quinze ans, sauf sur proposition du médecin traitant et avis conforme du médecin-dentiste-conseil. Les prothèses adjointes ne sont renouvelées que tous les cinq ans. Dans des cas exceptionnels, notamment en cas d´accident ou en cas d´indication médicale, les délais de renouvellement peuvent être réduits par le comité-directeur, sur avis du médecln-dentiste -conseil. 499 Art. 29. La prise en charge du traitement orthodontique ne se fait qu´une seule fois. Il ne peut se faire que sur autorisation et sous contrôle continu du médecin-dentiste-conseil. La liquidation des frais de traitement orthodontique ne se fait que dans la mesure du traitement effectivement accompli.
- b)Lunettes et autres aides visuelles Art. 30. Les lunettes et autres aides visuelles sont à charge de la caisse de maladie jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. L´ordonnance médicale dûment motivée est de rigueur pour: 1) les prothèses de contact 2) le premier oeil artificiel 3) les verres incassables ou teintés. Sauf en cas de changement de dioptrie, la caisse de maladie ne prend en charge pour une seule vision qu´une monture et qu´une paire de verres tous les deux ans. Pour les opérés de la cataracte, la location des montures et des verres est prise en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu. Pour les enfants jusqu´à l´âge de quatorze ans, la prise en charge des lunettes ne se fait que sur ordonnance médicale et sans délai de renouvellement. Le délai de renouvellement est: 1) de quatre ans pour les prothèses de contact 2) d´un an pour l´oeil artificiel en émail 3) de trois ans pour l´oeil artificiel en matière plastique, toutefois pour les enfants jusqu´à à l´âge de quatorze ans: ce délai est fixé à deux ans.
- c)Analyses et examens de laboratoire Art. 31. Les analyses et examens de laboratoire sont pris en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale. L´autorisation préalable est de rigueur pour les analyses et examens de laboratoire effectués en dehors du milieu hospitalier, si ceux-ci dépassent le nombre de trois pendant une période de trois mois à compter de la première analyse ou du premier examen de laboratoire.
- d)Baxters sanguins Art. 32. Les baxters fournis par la Croix Rouge Luxembourgeoise sont pris en charge sur la base des prix convenus avec celle-ci.
- e)Prestations des paramédicaux Art. 33. Les prestations des paramédicaux sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, à condition de faire l´objet d´une ordonnance médicale et sur accord préalable du médecin-conseil, à l´exception de celles qui font l´objet d´un profil.
- f)Dialyses rénales Art. 34. Les dialyses rénales sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962.
- g)Autres prothèses Art. 35. Les prothèses orthopédiques (bras main jambe pied) sont prises en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents. 500 En cas de besoin professionnel, l´assuré a droit, sur avis du médecin-conseil, à deux prothèses de membre, l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé. Art. 36. Les pièces de rechange des prothèses de membre sont à charge de l´assuré, si elles n´excèdent pas cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le délai de renouvellement des prothèses est de cinq ans, sauf exception en ce qui concerne les cas d´usure anormale, dont le bénéficiaire n´a pas à répondre ainsi que les personnes en croissance. Les frais de réparation des prothèses sont pris en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents. Art. 37. Les prothèses auditives prescrites par le médecin-spécialiste sont prises en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. Les frais de réparation ne sont pris en charge qu´en cas d´usure normale, constatée le cas échéant par les services audiométrique et orthophonique de l´Etat et jusqu´à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix d´acquisition de la prothèse pendant la durée du terme de renouvellement de celle-ci. A défaut de convention, les tarifs jusqu´à concurrence desquels les prothèses auditives sont prises en charge sont fixés annuellement par le comité central de l´Union des caisses de maladie, sur proposition des services audiométrique et orthophonique, et sur la base des prix, par catégorie, des modèles déposés au centre d´audioprothèses des services audiométrique et orthophonique et agréés par le comité central de l´Union des caisses de maladie. Le délai de renouvellement est de cinq ans. Pour les enfants jusqu´à l´âge de quatorze ans, le délai de renouvellement est de trois ans. Les délais de renouvellement peuvent être réduits si les donnés audiométriques changent fondamentalement. La prothèse auditive n´est prise en charge que sur avis conforme du centre d´audioprothèse des services audiométrique et orthophonique et dans les conditions établies par ceux-ci et approuvées par le comité central. Les frais de fonctionnement sont à charge de l´assuré. Art. 38. Les prothèses mammaires sont prises en charge au tarif de responsabilité fixé par le comité central. Le délai de renouvellement pour les prothèses mammaires est d´un an.
- h)Autres moyens accessoires Art. 39. La première paire de chaussures orthopédiques est prise en charge sur présentation d´un certificat d´un médecin orthopédiste, jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions et sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents. Le ressemelage est à charge de l´assuré. Le délai de renouvellement d´une paire de chaussures orthopédiques est d´un an, sauf en ce qui concerne les personnes en croissance. Le renouvellement endéans le délai d´un an d´une paire de chaussures orthopédiques est subordonné à la production d´un certificat d´un médecin spécialiste en orthopédie. En cas de besoin professionnel, l´assuré a droit, sur avis du médecin-conseil, à deux paires de chaussures orthopédiques, l´une étant destinée spécifiquement à l´usage professionnel, l´autre à l´usage privé. Art. 40. Les petits moyens accessoires prescrits par le médecin, tels que les bandages herniaires, les bas à varice, les bas à varice sur mesure présentant une couture médiane, les semelles orthopédiques, les bandes élastiques à visée compressive, les genouillères et les chevillères, sont pris en charge aux 501 prix fixés par le Ministre de la santé publique ou, à défaut de tels tarifs ,aux taux des tarifs de responsabilité fixés par le comité central de l´Union des caisses de maladie. Le délai de renouvellement est d´un an, sauf pour les bas à varice sur mesure et les bandes élastiques à visée compressive, pour lesquels deux unités sont prises en charge par an. Les semelles orthopédiques sont prises en charge suivant la nécessité. Les semelles orthopédiques sur mesure sont prises en charge sur ordonnance d´un médecin spécialiste en la matière *. Les ceintures prescrites par le médecin traitant et autorisées par le médecin-conseil sont prises en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962, ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les orthopédistes et l´association d´assurance contre les accidents. Les ceintures abdominales ne sont pas prises en charge, sauf s´il est établi que le bénéficiaire présente une ptose rénale, une ptose abdominale généralisée, une éventration de la paroi abdominale ou une hernie ombilicale importante. Les perruques sont prises en charge sur ordonnance médicale et sur avis conforme du médecinconseil, jusqu´à concurrence du tarif de responsabilité fixé par le comité central, et dans le délai de renouvellement arrêté par ce dernier. Ne donnent pas lieu à remboursement, les bandages ne figurant pas au tarif officiel des médicaments, ainsi que les accessoires tels que vessies à glace, irrigateurs (douches), poires à lavement, thermomètres, bassins de lit, coussins à air, rein au chaud. Les articles ci-dessus sont énumérés à titre exemplatif et pourront être complétés en cas de besoin par le comité central. Art. 41. Les grands moyens accessoires prescrits par le médecin traitant et autorisé par le médecinconseil sont pris en charge aux taux des tarifs fixés par le Ministre de la Santé Publique et suivant les délais de renouvellement prévus par l´annexe II. A défaut de tarification, le comité central détermine la prise en charge.
- i)Cures de convalescence et cures thermales Art. 42. La cure dans un établissement de convalescence, après une grande intervention chirurgicale, après une hospitalisation de longue durée, ou après une maladie grave, est à charge de la caisse de maladie sur demande circonstanciée du médecin traitant et avis favorable du médecin-conseil, jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. La cure de convalescence ne peut dépasser vingt et un jours par cas. Art. 43. Les cures thermales et hydrothérapiques sont à charge de la caisse de maladie sur demande circonstanciée du médecin traitant et sur avis favorable du médecin-conseil, jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. Si le tarif conventionnel n´englobe que le traitement, la pension est prise en charge jusqu´à concurrence de la moitié du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le pays. Les cures thermales et hydrothérapiques ne pouvant être suivies au Grand-Duché en raison des soins spécifiques requis sont prises en charge à condition qu´elles aient lieu dans un établissement agréé qui se trouve dans un Etat avec lequel le Grand-Duché est lié par les règlements communautaires, ou a conclu une convention en matière d´assurance maladie, aux taux des tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger. Les frais de séjour non compris dans le tarif sont pris en charge dans les limites prévues à l´alinéa précédent. * à savoir: les spécialistes en rhumatologie, en orthopédie et en traumatologie. 502 Les frais de voyage ne sont pas pris en charge. Les cures thermales et hydrothérapiques sont limitées à trois par cas, sauf autorisation spéciale du comité-directeur à accorder sur avis du médecin-conseil et, en cas de litige, sur avis conforme d´une commission ad hoc. Cette commission fonctionne auprès du service de contrôle médical et se compose de trois membres médecins et de deux membres à désigner pas le comité central. Toute demande d´autorisation pour une cure doit être accompagnée d´un dossier médical complet, contenant entre autres des radiographies et des analyses récentes. Toute demande d´autorisation pour une cure à l´étranger est à introduire quatre mois à l´avance auprès de la caisse de maladie qui est tenue de la transmettre sans délai à la commission ad hoc. Les cures ne peuvent dépasser vingt et un jours par an. Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas remboursables. Frais connexes aux examens et traitements radiologiques et au traitement électro-physical * Art. 44. Les frais de location des appareils, ainsi que les matières fournies à l´occasion d´un examen de radiodiagnostic et d´un traitement par radiothérapie et radioéléments en source scellée et non scellée sont pris en charge jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. Frais d´hospitalisation (pension) Art. 45. La pension dans les hôpitaux et sanatoria est prise en charge aux taux des tarifs et suivant les modalités fixés dans les conventions ou sentences en tenant lieu, conformément à l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962. En cas de différenciation des tarifs de pension en fonction de classes d´hospitalisation, la prise en charge se fait aux taux des tarifs minima. Toutefois, dans le système actuel des trois classes d´hospitalisation, la prise en charge de la pension se fait sur base du tarif conventionnel de la chambre occupée par le malade, sans pouvoir dépasser le tarif conventionnel d´une chambre de deuxième classe à deux lits. Art. 46. L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent être dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 13 des présents statuts est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger, sans prise en considération des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte le cas échéant, par application des dispositions de conventions bi- ou multilatérales ** applicables aux assurés sociaux de l´étranger. Les prestations de maternité Art. 47. Les assurées et coassurées qui ont été soumises à un ou plusieurs régimes d´assurance maladie pendant au moins six mois dans les douze mois immédiatement antérieurs à l´accouchement bénéficient des prestations de maternité. A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d´assurance maladie accomplies sous la législation de tout Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention en matière de sécurité sociale applicable au régime d´assurance maladie agricole. * à l´examen et au traitement radiologique et au traitement par radiothérapie et radioéléments en source scellée et non scellée. ** les frais de séjour d´une personne adulte accompagnant à l´étranger un enfant de moins de quatorze ans, qui doit y subir un traitement pour lequel intervient le fonds des gros risques, sont à charge de celui-ci dans la mesure où la présence de cette personne est jugée indispensable par le médecin traitant étranger. Dans des cas exceptionnels, les frais de séjour exposés pour l´accompagnement d´une personne âgée de plus de quatorze ans peuvent être pris en charge pour compte du fonds des gros risques. 503 Art. 48. Les prestations de maternité comprennent les soins d´une sage-femme, l´assistance médicale, le séjour nécessaire dans une maison de maternité ou clinique, l´indemnité pour salle d´accouchement, les analyses et radios, les fournitures pharmaceutiques et les produits diététiques pour nourrissons. Art. 49. Ces prestations sont couvertes par des sommes forfaitaires qui sont fixées par un règlement d´administration publique pour un accouchement normal simple, normal double ou normal triple. Ces sommes forfaitaires couvrent les prestations prévues à l´article 48 ci-dessus et sont destinées à les régler conformément aux tarifs conventionnels arrêtés entre l´Union des caisses de maladie, d´une part, et les fournisseurs de soins de santé, d´autre part. La différence entre le montant du forfait et les tarifs à l´alinéa qui précède concerne le remboursement forfaitaire pour produits diététiques pour nourrissons. Si l´assurée ou la coassurée n´a pas bénéficié de toutes les prestations prévues à l´article 48, ou si elle n´a pas payé les fournisseurs de soins de santé, le versement de la somme forfaitaire se fait de façon fractionnée à qui de droit. Dispositions communes Art. 50. La prise en charge des actes, fournitures et services qui ne font pas l´objet d´une convention en application de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 est déterminée provisoirement par le comité central de l´Union des caisses de maladie par analogie à des prestations comparables. Art. 51. Les prestations figurant à l´annexe I. sont soumises à autorisation préalable du médecinconseil. Les délais de renouvellement des moyens curatifs et adjuvants sont fixés à l´annexe II. Le comité central peut fixer des délais de renouvellement pour des moyens curatifs et adjuvants non repris à cette annexe. Art. 52. Les prestations sont arrondies au franc supérieur. Art. 53. Aucun remboursement ne peut dépasser les frais effectivement exposés par l´affilié. Carnet médical Art. 54. Toutes les prescriptions médicales de fournitures ou de soins sont à inscrire dans un carnet d´ordonnances individuel, sauf si le comité central en décide autrement. Refus de prestations Art. 55. Les prestations de maladie et de maternité sont refusées: 1) aussi longtemps que l´ayant droit se trouve en état de détention 2) pour les ayants droit qui se rendent volontairement à l´étranger sans le consentement du comitédirecteur, aussi longtemps que dure ce séjour sans l´autorisation susvisée. 3) pour les assurés étrangers, aussi longtemps qu´ils sont expulsés du territoire. Toutefois, les prestations dues aux coassurés doivent être allouées. Les dispositions de l´alinéa 1er, 1), 2) et 3) du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux prestations médicales, pharmaceutiques ou de maternité allouées aux coassurés. Payement des prestations Art. 56. Les prestations redues par la caisse sont payées nensuellement. Toutefois, si les dépenses sont très importantes et qu´elles menacent de déranger le budget familial de l´assuré, celui-ci peut demander au comité un examen séparé de son compte. Article 1er 2°: Les articles 26 à 59 actuels des statuts deviennent les articles nouveaux numérotés de 57 à 100. er Article 1 3°: Les annexes A, B, C, D, E, F et G sont remplacées par les annexes suivantes: 504 ANNEXE I Prestations soumises à l´autorisation préalable du médecin-conseil A. Soins médicaux Traitement à l´étranger, à moins qu´il ne s´agisse des premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger (article 10) Plus d´une consultation ou visite par vingt-quatre heures, sauf si l´assuré a consulté deux médecins spécialistes exerçant des spécialités différentes. Plus de deux consultations ou visites dans un délai de sept jours (article 12) Plus de dix consultations ou visites par cas de maladie sur demande de la caisse de maladie (article 12) Changement répété du médecin pour le traitement d´un même cas de maladie, sur demande de la caisse de maladie, sauf en cas d´urgence (article 12) Toutes les prestations concernant le « radiodiagnostic », la « radiothérapie », et l´application « radium », sur demande de la caisse. Opérations plastiques non en rapport avec un accident. Psychothérapie Traction vertébrale Traitement parallèle. B. Frais de voyage et de transport Transfert en ambulance, sauf en cas d´urgence Voyage à l´étranger Voyage d´une personne accompagnant un malade qui ne peut voyager seul, sauf s´il s´agit d´un enfant de moins de quatorze ans. C. Frais pharmaceutiques Prise en charge d´ordonnances médicales indiquant plus de deux répétitions sur demande de la caisse de maladie (article 23) Prise en charge de certaines spécialités à déterminer en exécution de l´article 25 Prise en charge de médicaments coûteux définis comme tels par l´Inspection des pharmacies Prise en charge d´un médicament dont le prix dépasse le montant de 4.000, frs, si la caisse de maladie le demande. Prise en charge de médicaments dans des quantités dépassant le profil normal du traitement, sur demande de la caisse de maladie Prise en charge des laits médicamenteux Prise en charge des antiovulatoires D. Moyens curatifs et adjuvants Traitement orthodontique et prothèses dentaires (article 29) Prothèses de contact (article 30) Analyses et examens de laboratoire: plus de trois prestations pendant une période de trois mois, sauf en milieu hospitalier Prestations de paramédicaux: toutes les prestations pour autant qu´elles ne font pas l´objet d´un profil Prestations des paramédiaux: toutes les prestations de physiothérapie, sur demande de la caisse de maladie Autres prothèses: prothèses de marche Autres moyens accessoires: ceintures, bandages herniaires, attelles de nuit, « Kniestreifenbandage », corsets orthopédiques (lomostat, appareil orthopédique, « genou valgum », chaussures 505 orthopédiques, sauf en cas de renouvellement, cannes, béquilles, bas à varices sur mesure à couture médiane, perruques Cures: cures de convalescence (article 42) Cures thermales et hydrothérapiques (article 43) Plus de trois cures thermales et hydrothérapiques par cas (nécessité en outre l´autorisation du comité-directeur). E. Frais d´hospitalisation Traitement et hospitalisation à l´étranger, sauf les premiers soins en cas d´accident ou de maladie Traitement et hospitalisation dans un centre spécialisé à l´étranger, sauf les premiers soins en cas d´accident ou de maladie Séjour et prestations dans: 1) un sanatorium 2) un établissement psychiatrique (sauf en cas d´urgence). ANNEXE II Délais de renouvellenent des moyens curatifs et adjuvants 5 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14 ans Appareil auditif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour lesquels ce délai est de 3 ans Appareil d´hinhalation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prestation unique Appareil d´aérosol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prestation unique prestation unique ou en location Apparail d´inhalateur d´oxygène . . . . . . . . . . . . . . . prestation unique Appareil de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux ans
(2)Attelle de nuit (la pièce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bande élastique à visée compressive . . . . . . . . . . . Bandage pour hernie (ombilicale, inguinale unilatérale, inguinale bilatérale, scrotale) . . . . . . . . Bas à varices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas à varices sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas de moignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Béquilles réglables (la paire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canne avec embout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canule parlante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceintures abdominales sur mesure . . . . . . . . . . . . Chaise roulante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chevillère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corset orthopédique sur mesure (lombostat) . Corset orthopédique sur meulage en plâtre (sur ordonnance par un médecin spécialiste en 2 unités par an 1 an, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 2 ans pour lesquels ce délai est de 6 mois 1 unité par an 2 unités par an (6 ans) 2 unités par an (6 mois) 5 ans 5 ans 3 ans 2 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 36 mois pour lesquels ce délai est de 6 mois, et pour les enfants de 3 à 14 ans pour lesquels ce délai est d´un an prestation unique, sauf en cas d´usure normale 1 an 3 ans, sauf pour les adolescents jusqu´à l´âge de 18 ans pour lesquels ce délai est d´un an 506 orthopédie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genoullière (la paire ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lunettes (monture et paire de verres) . . . . . . . . . . Minerve cervicale (en moltoprène en plastique, avec corset thoracique ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeil artificiel en émail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en matière plastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèses pour anus artificiel
- a)appareil classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sachets de rechange (selon besoin)
- b)appareil à sachets autocollants ceinture de fixation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sachets autocollants (selon besoin) Prothèse, de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèse dentaire conjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèses mammaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèse de membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèse parlante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semelles orthopédiques (simple, sur mesure, d´après empreinte photographique ou suivant moulage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seringue automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serre-poignet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Souliers orthopédiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urinal
- a)en cas d´incontinence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)en cas de cystostomie -urétérostomie: sachets autocollants (selon besoin) Perruques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ans, sauf pour les adolescents jusqu´à l´âge de 18 ans, où ce délai est d´un an 1. an 2 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14 ans pour lesquels aucun délai n´est prévu 1 an 1 an 3 ans, sauf pour les enfants jusqu´à l´âge de 14 ans pour lesquels ce délai est de 2 ans 1 an 1 an 4 ans 15 ans 5 ans 1 an 5 ans, sauf en ce qui concerne les enfants en croissance et sauf justification 5 ans 1 ans, sauf en ce qui concerne les enfants en croissance et sauf justification 2 ans 1 an 1 an, sauf en ce qui concerne les enfants en croissance et sauf justification 1 an 3 ans, sauf décision contraire du comité central. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg