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Arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . .

Obsah (4)Art. 1erArt. 36Art. 39Art. 43

Règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux

douaniers et au dépôt temporaire . . . 508 Ordonnance grand-ducale du 22 avril 1978 modifiant l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . 518 Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur de l´inspection générale de la sécurité sociale . . . . . 518 Loi du 8 mai 1978 ayant pour objet de modifier et de remplacer l´article 2, alinéa 1er et l´article 47, alinéa 1er de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 institut belgo-luxembourgeois du Change  Modifications à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Règlements comunaux  Kehlen  Impôt foncier  Impôt commercial . . . . . 525 Règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 508 Règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux

douaniers et au dépôt temporaire. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo -luxembourgeoise; Vu la loi belge du 20 février 1978 relative aux

douaniers et au dépôt temporaire; Arrête: Article unique. La loi belge du 20 février 1978 relative aux

douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril 1978. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi belge du 20 février 1978 relative aux

douaniers et au dépôt temporaire BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Titre Ier. 

douaniers Chapitre Ier.  Des

en général Section 1.  Définition et classification des

Art. 1er

. L´entrepôt est un lieu de dépôt où les marchandises peuvent séjourner sans perception des droits pendant la durée de l´entreposage. Le régime établi par la présente loi et les lois concernant les douanes et les accises, est applicable à toutes les expéditions de marchandises au départ ou à destination d´un entrepôt. Art.

  1. Pour l´application de la présente loi, on entend par « droits », les droits d´entrée et les taxes d´effet équivalent, les droits d´accise, les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Art.
  2. Il y a quatre espèces d´

: l´entrepôt public, l´entrepôt particulier, l´entrepôt fictif et l´entrepôt fictif de réexportation. Art.

  1. L´entrepôt public est un bâtiment confié exclusivement à la garde de l´Administration. Art.
  2. L´entrepôt particulier est un magasin agréé par l´Administration dont la garde est assurée par l´entrepositaire et par l´Administration. Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées. Son accès est muni de deux systèmes de fermeture; la clef du premier est conservée par l´entrepositaire et la clef du second par l´Administration, afin qu´ils ne puissent, l´un sans l´autre, y avoir accès. Toutefois, le Roi peut, aux conditions qu´il détermine, permettre le remplacement du cadenas de l´Administration par l´apposition d´un scellé métallique. Art.
  3. L´entrepôt fictif est un magasin agréé par l´Administration dont la garde est assurée exclusivement par l´entrepositaire. Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées. Art.
  4. L´entrepôt fictif de réexportation est un magasin agréé par l´Administration dont la garde est assurée exclusivement par l´entrepositaire. 509 Cet entrepôt ne reçoit que des marchandises destinées à être réexportées à raison d´au moins 90 p.c. de leur quantité. Section
  5.  Marchandises admises en entrepôt Art.
  6. Sont admises en entrepôt public, les marchandises passibles de droits à l´exception: 1° des animaux vivants; 2° des poudres à tirer et des explosifs; 3° des marchandises prohibées tant à l´importation qu´au transit; 4° des marchandises dont la présence en entrepôt est susceptible d´altérer les autres marchandises; 5° des marchandises désignées dans le règlement spécial de l´entrepôt. Art.
  7. Le Ministre des Finances détermine dans quels cas, dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, des marchandises exemptes de droits sont admises en entrepôt public. Art.
  8. A défaut de place dans l´entrepôt public, les marchandises peuvent être entreposées dans une succursale dont les locaux ont été fournis, selon le cas, par l´administration communale ou par la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles et qui a reçu l´agrément du Ministre des Finances ou de son délégué. Art.
  9. Sont admis en entrepôt particulier: 1° les vins, les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac ainsi que les autres marchandises désignées par le Ministre des Finances; 2° les marchandises visées à l´article 8, 2°, 4° et 5°; 3° toutes les marchandises dont l´entreposage ne peut avoir lieu en entrepôt public ou dans une succursale d´entrepôt public, soit à défaut de place, soit parce que l´entreposage requiert des installations spéciales. Art.
  10. Sont admises en entrepôt fictif les marchandises désignées par le Ministre des Finances. Le Roi peut, pour les marchandises qu´il détermine, fixer une quantité minimum qui doit être entreposée en tout temps dans les

fictifs. Art. 13. Sont admises en entrepôt fictif de réexportation les marchandises destinées à être réexportées à raison d´au moins 90 p.c. de leur quantité, à l´exclusion:

  1. a)des marchandises visées à l´article 8, 1°, 2° et 3°;
  2. b)des marchandises désignées par le Ministre des Finances. Art. 14. Le Ministre des Finances détermine dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, les marchandises indigènes ou en libre pratique mentionnées ci-après, destinées à l´exportation, sont admises en entrepôt public, en entrepôt particulier ou en entrepôt fictif: 1° les marchandises agricoles pour lesquelles une restitution peut être accordée dans le cadre de la politique agricole des Communautés européennes; 2° les marchandises destinées à être ajoutées à d´autres marchandises entreposées. Section 3.  Placement et manipulations des marchandises Art. 15. Les marchandises déposées dans les

publics, particuliers ou fictifs sont arrimées avec soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Les entrepositaires peuvent être astreints à placer sur les marchandises des étiquettes dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances et à conserver ces dernières en bon état. Dans les

fictifs de réexportation la distinction selon la provenance ou l´origine peut ressortir soit de l´étiquetage, soit des mentions dans les écritures. Art.

  1. Les marchandises, déposées en entrepôt peuvent être changées d´emballage, triées ou assorties. Elles peuvent également subir d´autres manipulations déterminées par le Roi aux conditions qu´il fixe. Art.
  2. Le Roi arrête un règlement pour le chargement, le déchargement et le placement des marchandises, ainsi que pour la levée d´échantillons. 510 Section
  3.  Conservation des marchandises Art.
  4. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d´y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l´entreposeur, ils doivent les enlever et leur donner une destination autorisée. Art.
  5. L´Administration n´est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu´elles ne soient endommagées ou perdues par suite d´une négligence grave ou d´un acte de ses agents. Section
  6.  Mouvement des marchandises Art.
  7. Le transit par entrepôt s´entend de la réexportation des marchandises entreposées. Art.
  8. Les entrées en entrepôt et les sorties d´entrepôt peuvent s´opérer par toute quantité, sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances. Art.
  9. Les marchandises déposées dans les

publics peuvent être transcrites au nom d´un tiers, conformément aux lois en vigueur. La transcription sera faite par l´entreposeur sur la simple déclaration et acceptation des parties. Art.

  1. Le Roi détermine les dispositions concernant les formalités à accomplir à l´entrée, à la sortie et pendant le séjour en entrepôt. Art.
  2. Lorsque les marchandises placées dans un entrepôt sont mises à la consommation, les droits sont perçus en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de leur sortie d´entrepôt, d´après l´espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette fin par le service des douanes. Section
  3.  Droits de magasin Art.
  4. Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées dans les

publics. Le Roi fixe le maximum de ce droit et règle le mode de perception. Art.

  1. A défaut par les entrepositaires d´acquitter ces droits, ou de se conformer aux dispositions de l´article 18, ils cessent de jouir de la faveur de l´entrepôt, et il est disposé des marchandises conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises. Les droits de magasin sont prélevés par privilège sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et les droits privilégiés par l´article 90 de la même loi. Art.
  2. Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune qui fournit les locaux ou à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles. Art.
  3. Les marchandises déposées au nom de l´Administration sont exemptes des droits de magasin. Chapitre II. 

publics Section 1.  Création des

publics Art.

  1. Le Roi peut établir un entrepôt public partout où l´utilité en est reconnue. L´autorité communale ou la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles fournit les locaux jugés nécessaires par l´Administration, pourvoit à leur entretien, et fait effectuer sans délai les réparations que ces locaux exigent. En cas de négligence et après une mise en demeure restée sans suite, l´Administration peut faire exécuter les travaux et en prélève le coût sur le montant des droits de magasin. Section
  2.  Commission administrative, son institution, ses attributions Art.
  3. A la demande de l´administration communale, le Ministre des Finances peut instituer pour l´entrepôt public une commission administrative dont il détermine les attributions. Section
  4.  Mode d´emmagasinage des marchandises Art.
  5. L´entrepôt public peut recevoir: 1° les marchandises importées directement et celles expédiées d´un autre entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation; 511 2° les marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif; 3° les marchandises importées au régime de l´admission temporaire à d´autres fins que celles du perfectionnement actif, aux conditions imposées par ce régime. Section
  6.  Mode d´enlèvement des marchandises Art.
  7. Les marchandises déposées en entrepôt public peuvent sous réserve des dispositions de l´article 33, être enlevées pour: 1° la consommation; 2° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 3° l´expédition sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation; 4° l´admission temporaire. Art.
  8. Les marchandises visées à l´article 31, 2° ne peuvent être mise à la consommation qu´aux conditions fixées par le Roi. Section
  9.  Magasin spécial Art.
  10. Dans l´entrepôt public, un magasin est réservé pour le dépôt provisoire des marchandises importées qui ont fait l´objet d´une déclaration sommaire au bureau d´entrée. Le dépôt provisoire dans le magasin spécial ne peut dépasser quinze jours; toutefois, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu´à la fin du premier jour ouvrable qui suit l´expiration de ce délai. Les marchandises qui, dans le délai imparti n´ont pas été déclarées pour une des destinations visées à l´article 35, tombent sous l´application de l´article 94 de la loi générale sur les douanes et accises. Art.
  11. Les marchandises déposées au magasin spécial peuvent être déclarées pour: 1° la consommation; 2° le transit; 3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation; 4° l´admission temporaire; 5° l´expédition sur le magasin spécial d´un autre entrepôt public. Chapitre III. 

particuliers Section 1.  Concession d´

Art. 36. § 1er.

Des

particuliers peuvent être concédés: 1° sur le territoire des communes où il existe un entrepôt public ainsi que dans une zone de 10 000 m de l´entrepôt public; 2° sur le territoire des communes situées à proximité d´une commune où il existe un entrepôt public et désignées par le Roi; 3° pour les tabacs non fabriqués étrangers, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d´arrondissement et dans les localités qui sont des centres de fabrication de tabac. § 2. La concession d´un entrepôt particulier dans les cas prévus à l´article 11, 3°, est subordonnée à l´accord préalable de l´administration communale du lieu où se trouve l´entrepôt public le plus proche ou de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles si l´entrepôt public de Bruxelles est le plus proche. § 3. Pour être admis comme entrepôt particulier, le magasin doit présenter les garanties de sécurité requises en ce qui concerne la construction et la fermeture. § 4. La concession d´un entrepôt particulier en dehors du territoire des communes où il existe un entrepôt public peut être subordonnée à la condition que le transport des agents des douanes ou des accises appelés à y exercer soit assuré par le concessionnaire. 512 Art. 37. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt particulier doit:

  1. a)en faire la demande au directeur régional des douanes et accises;
  2. b)décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues, des soupiraux ou autres ouvertures qu´ils contiennent;
  3. c)indiquer l´espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
  4. d)fournir caution pour les droits. Section 2.  Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises L´entrepôt particulier peut recevoir les marchandises importées directement et celles Art. 38. expédiées d´un entrepôt public, d´un autre entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation. § 2. Les marchandises déposées en entrepôt particulier peuvent être enlevées pour: 1° la consommation; 2° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un autre entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation; 4° l´admission temporaire. § 1er. Chapitre IV. 

fictifs Section 1.  Concession d´

Art. 39

. Les

fictifs peuvent être concédés sur tout le territoire. Art. 40. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif doit:

  1. a)en introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande doit indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit, section et numéro du plan cadastral);
  2. b)spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
  3. c)faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
  4. d)décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir le cas échéant, le plan des conduites, tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides dans l´entrepôt ou à les en évacuer;
  5. e)fournir caution pour les droits;
  6. f)s´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire. Art. 41. Il est interdit de déposer dans l´entrepôt fictif des marchandises qui n´ont pas été déclarées pour la mise en entrepôt. Section 2.  Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises Art. 42. § 1er. L´entrepôt fictif peut recevoir les marchandises importées directement et celles expédiées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un autre entrepôt fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation. § 2. Les marchandises déposées en entrepôt fictif peuvent être enlevées pour: 1° la consommation; 2° le transit sous le couvert d´un document détaillé; 3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur une autre entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation; 4° l´admission temporaire. 513 Chapitre V. 

fictifs de réexportation Section 1.  Concession d´

Art. 43

. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif de réexportation doit:

  1. a)en introduire la demande auprès du directeur général des douanes et accises; cette demande doit indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit);
  2. b)spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;
  3. c)faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
  4. d)fournir caution pour les droits;
  5. e)s´engager à donner communication sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire. Section 2.  Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises L´entrepôt fictif de réexportation reçoit les marchandises importées directement et Art. 44. celles expédiées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un autre entrepôt fictif de réexportation. § 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut permettre par décision particulière l´entrée en entrepôt fictif de réexportation aux marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif. § 3. Les marchandises déposées en entrepôt fictif de réexportation peuvent être enlevées pour; 1° la réexportation; 2° la consommation à concurrence d´un maximum de 10 p.c.; 3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un autre entrepôt fictif de réexportation; 4° l´admission temporaire. § 1er. Chapitre VI.  Recensement et règlement des comptes Art. 45. Les

publics, particuliers, et fictifs sont recensés au moins une fois par période de douze mois. S´il est utile de faire opérer plus d´un recensement, les agents ne peuvent y procéder que munis d´une autorisation écrite du directeur régional des douanes et accises. Dans les

fictifs de réexportation, les agents procèdent à des contrôles quantitatifs dans la mesure jugée nécessaire. Art. 46. § 1er. Les comptes des

publics, particuliers et fictifs de réexportation sont débités des excédents constatés. Il n´est pas tenu compte des excédents constatés dans un entrepôt fictif. § 2. Les manquants reconnus dans les

donnent lieu au paiement des droits. § 3. Le Roi peut: 1° à l´égard de tous les

, prescrire qu´il ne soit pas tenu compte des différences minimes reconnues lors des recensements; 2° à l´égard des

particuliers et fictifs, accorder une déduction pour perte de marchandises résultant d´une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution. § 4. Lorsqu´un enlèvement irrégulier ou un manquant reconnu dans les marchandises entreposées donne lieu au paiement des droits, ceux-ci sont perçus sur les marchandises manquantes conformément à l´article 24, et:

  1. a)sur base des taux ou montants en vigueur à la date de l´enlèvement lorsque cette date peut être établie; 514
  2. b)ou, si elle ne peut être établie, sur base du plus élevé des taux ou montants, qui ont été en vigueur pendant la période séparant le jour du dernier recensement ou le jour de l´entrée en entrepôt, du jour de la constatation du manquant. Art. 47. § 1 er. Dispense du paiement des droits est accordée par le Ministre des Finances ou son délégué pour les marchandises se trouvant en entrepôt et dont la destruction complète est due à des cas fortuits, à des cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises. § 2. Les marchandises avariées pendant leur séjour en entrepôt peuvent être détruites sous surveillance douanière. Dans ce cas, elles ne donnent pas lieu au paiement des droits. Les déchets et débris résultant de la destruction donnent lieu en tant que tels, lorsqu´ils sont déclarés à la consommation, au paiement des droits conformément aux dispositions de l´article 24. Chapitre VII.  Peines Art. 48. Les infractions, à l´entrée dans les

ou à la sortie de ces établissements, entraine l´application des peines prévues par la loi générale sur les douanes et accises. L´exception établie à l´article 228 de la loi générale ne s´applique pas aux fraudes tentées à la sortie des

. Art.

  1. Sans préjudice de l´application des peines prévues en matière de fraude, sera puni d´un emprisonnement de quatre mois à un an et d´une amende de sept mille francs à quinze mille francs, celui qui aura pratiqué une issue clandestine dans un entrepôt public. Art.
  2. L´existence d´issues, de soupiraux ou d´ouvetures non indiqués dans la demande de concession d´entrepôt particulier, l´existence d´un moyen quelconque de pénétrer dans ces

sans la participation de l´Administration, ou d´enlever clandestinement les marchandises entreposées, entraînent contre l´entrepositaire l´application d´une amende égale au montant des droits dus sur les quantités formant la balance du compte. Art.

  1. Sera puni d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq cents francs à quatre mille francs ou de l´amende seulement celui qui sera trouvé dans un entrepôt public hors des heures d´ouverture de celui-ci. Les mêmes peines d´emprisonnement et d´amende seront cumulativement prononcées si le contrevenant est trouvé dans un entrepôt particulier hors du temps pendant lequel cet entrepôt est régulièrement ouvert. Art.
  2. Les manquants constatés dans les

particuliers, dans les

fictifs ou dans les

fictifs de réexportation, lorsqu´ils dépassent 10 p.c. du compte résultant de chaque prise en charge, ou, s´il s´agit de liquides, 10 p.c. de la balance du compte de l´année sont considéré comme importations frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l´amende et l´emprisonnement ne sont pas encourus par l´entrepositaire, s´il est prouvé qu´il est entièrement étranger au délit. Art.

  1. § 1er. Dans les cas visés par les articles 50 et 52 et indépendamment des peines qu´ils prévoient, la suppression de l´entrepôt particulier, de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexportation peut être prononcée. La suppression de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexportation peut aussi être prononcée si le concessionnaire ne s´acquitte pas de l´obligation prévue à l´article 40, lettre f, ou 43, lettre e, ou ne respecte pas les autres conditions auxquelles la concession est subordonnée. Un mois au plus tard après la notification par le directeur régional des douanes et accises de la décision de suppression, les droits doivent être acquittés définitivement. Si la suppression est prononcée pour infraction à l´article 50, la perception a lieu selon les taux en vigueur à la date de la suppression de l´entrepôt; si elle est prononcée pour infraction à l´article 52, les dispositions de l´article 46, § 4, sont applicables. §
  2. Les marchandises déposées dans les

particuliers doivent, aussitôt la suppression prononcée, être expédiées sur un entrepôt public, à moins que les droits ne soient garantis par un 515 cautionnement suffisant. En cas d´inexécution de cette disposition, l´Administration agit à l´égard des marchandises, conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises. Art.

  1. Toute confusion de marchandises sans autorisation donne lieu au paiement immédiat des droits sur les marchandises confondues. L´Administration peut, en cas de récidive, priver l´entrepositaire de la faveur de l´entreposage. Les changements d´emballage ou toutes autres manipulations non autorisés donnent lieu à une amende de cent francs par colis manipulé. Art.
  2. § 1er. Toute infraction aux mesures de police et d´ordre intérieur des

sera punie d´une amende de cinq cents francs à quatre mille francs. §

  1. Les refus d´exercice seront punis conformément à l´article 329 de la loi générale sur les douanes et accises. Chapitre VIII.  Dispositions diverses Art.
  2. La durée maximale du dépôt en entrepôt est fixé à cinq ans. Le Ministre des Finances ou son délégué peut: 1° prolonger ou réduire la durée du séjour lorsque la mesure est justifiée par des raisons tenant à la nature des marchandises entreposées; 2° réduire la durée du séjour, compte tenu du type d´entrepôt. A défaut par les entrepositaires de donner une des destinations autorisées aux marchandises dans le délai imparti, il est disposé des marchandises conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises. Art.
  3. La faculté d´entreposer les marchandises est subordonnée aux conditions spéciales stipulées par les lois en vigueur. Art.
  4. Le Ministre des Finances fixe les heures pendant lesquelles les opérations nécessitant l´intervention des agents peuvent avoir lieu dans les

. Art. 59. L´Administration fournit et entretient les ustensiles nécessaires aux vérifications dans les

publics; le prix en est prélevé sur les droits de magasin. Elle fournit et entretient également la serrure de l´entrepôt particulier, dont elle doit conserver la clef. Art. 60. Les

particuliers, fictifs et fictifs de réexportation doivent toujours être accessibles aux agents de l´Administration; les entrepositaires sont tenus de faciliter l´exercice de leurs fonctions et de leur fournir les moyens de procéder aux vérifications voulues. Tout obstacle, tout retard, est considéré comme refus d´exercice. Art.

  1. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l´application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Titre II.  Dépôt temporaire Art.
  2. Par dépôt temporaire, on entend le dépôt de marchandises en douane, pour un temps déterminé, sans perception des droits, en des lieux qui dépendent d´un bureau de douane et qui sont désignés et délimités par le Roi dans les grands ports maritimes, les grands aérodromes et les centres importants du commerce international. Art.
  3. Le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu´il détermine, les magasins, terrains ou autres emplacements où le dépôt temporaire peut avoir lieu. Art.
  4. Le Roi peut limiter à certaines marchandises le dépôt temporaire dans les magasins, sur les terrains ou autres emplacements visés à l´article
  5. 516 Art.
  6. Le Ministre des Finances fixe pour chaque lieu de dépôt temporaire le délai pendant lequel les marchandises peuvent y séjourner. Ce délai ne peut pas dépasser trois ans. Toutefois, lorsque la mesure se justifie, le Ministre des Finances peut prolonger cette durée, sans dépasser un total de cinq ans. Art.
  7. Avant l´expiration du délai fixé pour le dépôt temporaire, les marchandises doivent être déclarées pour: 1° la consommation; 2° le transit; 3° l´expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation; 4° l´admission temporaire, et faire ensuite l´objet des autres formalités nécessaires en vue de recevoir, sans délai, la destination déclarée. Art.
  8. Aux conditions et dans les limites qu´il détermine, le Ministre des Finances peut toutefois autoriser que les marchandises soient déclarées pour l´expédition sur un autre dépôt temporaire ou pour l´expédition sur un autre bureau d´intérieur. Art.
  9. Le dépôt temporaire a lieu sous le couvert d´un document de transit. Le Ministre des Finances fixe les conditions supplémentaires auxquelles ces documents doivent répondre. Art.
  10. § 1er. Le titulaire du document de transit est responsable des marchandises et des droits jusqu´à ce qu´une des destinations prévues à l´article 66 ait été donnée aux marchandises. §
  11. Les infractions commises pendant le dépôt temporaire entraînent l´application des peines prévues aux articles 116 et 257 de la loi générale sur les douanes et accises. Titre III.  Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  12. A la loi du 18 novembre 1862, portant institution du système des warrants, sont apportées les modifications suivantes: 1° l´article 1er, § 2, est remplacé par la disposition suivante: « §
  13. Pour les marchandises déposées dans les

publics régis par la loi du 20 février 1978, relative aux

douaniers et au dépôt temporaire, les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet. » 2° l´article 21, § 2, est remplacé par la disposition suivante: « § 2. La responsabilité ,quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt public, consiste, dans l´accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l´obligation imposée à l´entrepositaire par l´article 18 de la loi du 20 février 1978, relative aux

douaniers et au dépôt temporaire. » 3° l´article 27, § 1er, est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Quiconque émet, en vertu de l´article 1er, § 2, des warrants et des cédules pour des marchandises déposées en entrepôt public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt, et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l´ayant droit qui veut disposer des marchandises. » Art. 71. Sont abrogés: 1° la loi du 4 mars 1946, relative aux

douaniers, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967, 16 février 1970, et 22 juin 1976; 2° l´article 5 de la loi du 19 août 1897, réglant divers objets relatifs aux installations maritimes de Bruxelles et modifiant les circonscriptions territoriales de Bruxelles, Molenbeek -Saint -Jean, Laeken, Schaerbeek, Evere et Neder-over-Heembeek; 3° l´article 7, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac; 4° l´article 18, § 9, de la loi générale sur les douanes et accises. 517 Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 février

  1. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances G. GEENS Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, R. VAN ELSLANDE Ordonnance grand-ducale du 22 avril 1978 modifiant l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, telle qu´elle a été modifiée par les ordonnances grand-ducales du 7 octobre 1972 et du 4 juillet 1974; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Ordonnons: Art. 1er . L´article 7, alinéa 1er de l´ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement est modifié comme suit: « En accord avec le Membre du Gouvernement intéressé, une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d´affaires courantes déterminées dans l´acte de subdélégation aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivant, s´ils ont une ancienneté d´au moins 6 ans de service dans l´administration de l´Etat. » Art.
  2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1978 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss 518 Arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La disposition c) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacée comme suit: « c) les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de dix ». Art.
  3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg le 3 mai 1978 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 8 mai 1978 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er

(2)de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale, le nombre des emplois d´inspecteur principal premier en rang est porté à trois. Art.
  1. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg 519 Loi du 8 mai 1978 ayant pour objet de modifier et de remplacer l´article 2, alinéa 1er et l´article 47, alinéa 1er de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 2, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts est modifié et remplacé comme suit: « Art.
  2. L´administration dans chaque commune est composée d´un bourgmestre, de deux échevins et d´un conseil communal. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre des échevins peut être fixé à: trois dans les communes de 10.001 à 25.000 habitants; quatre dans les communes de 25.001 à 50.000 habitants; six dans les communes de plus de 50.000 habitants. » Art.
  3. L´article 47, alinéa 1er , de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts est modifié et remplacé comme suit: « Art.
  4. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l´exige la prompte expédition des affaires. Pour prendre une résolution il faut que plus de la moitié des membres assiste à la séance. Ce collège est de droit présidé par le bourgmestre ou par l´échevin qui suit en rang. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 mai 1978 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. N° 2009, sess. ord. 1975-1976, 1976-1977 et 1977-1978 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi généralesur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministeriel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1027/77 de la Commission des Communautés européennes du 16 mai 1977, les droits d´entrée applicables aux « ampoules en verre pour récipients isolants », de la position tarifaire 70.12 et originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis à partir du 21 mai
  5. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 520 Le règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 38 du 9 février 1977 codifie les dispotitions relatives au transit communautaire contenues dans le règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18 mars 1969, lequel a été modifié plusieurs fois depuis son adoption. Le règlement (CEE) n° 222/77 entre en vigueur le 1er juillet 1977 et remplace, à partir de cette date, le règlement (CEE) n° 542/
  6.  Le règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission des Communautés européennes du 22 décembre 1976, publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 38 du 9 février 1977 contient les dispositions d´application du règlement (CEE) n° 222/77, du Conseil. Ce règlement (CEE) n° 223/77 reprend et réunit dans un seul texte l´ensemble des dispositions d´application relatives au transit communautaire lesquelles étaient dispersées dans de nombreux règlements dont certains ont été modifiés à plusieurs reprises. En vertu du règlement (CEE) n° 1182/77 du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 (Journal officiel n° L 142 du 9 juin 1977), le volume du contingent tarifaire attribué à la Belgique pour l´année 1977, pour les noisettes (sous-position tarifaire ex. 08.05 G I) originaires de Turquie, est augmentée. La quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des impcrtations à droit plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´importation des nouvelles importations.  En vertu des règlements (CEE) nos 1271/77 à 1273/77 de la Commission des Communautés européennes du 13 juin 1977, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 juin 1977 pour les positions tarifaires suivantes: a) 27.10 B III a et b  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 p. c. et dont ces huiles constituent l´élément de base; huiles moyennes, destinées à d´autres usages, originaires de la Libye;  Verrerie d´éclairage, de signalisation et d´optique commune, autres, origib) 70.14 B naires de Hongkong; c) 85.18  Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  I. Par application des dispositions des articles 36 et 37 et à la suite de l´expiration du Protocole 14 de l´Accord d´Association CEE-Grèce, les droits d´entrée repris au tableau ci-après sont applicables, à partir du 29 avril 1977, aux produits importés de Grèce. Tableau  Numéro de la position tarifaire Droits applicables à la Grèce   08.04 A II a A II b 18 22 521 20.07 A I a A Ib 1 A Ib 2 B I a 1 aa 11 B I a 1 aa 22 B I b 1 aa 11 B I b 1 aa 22 22.05 A B CIa CIb C II a C II b C III a 1 C III a 2 C III b 1 C III b 2 C III b 3 C IV a 1 C IV a 2 C IV b 1 C IV b 2 C IV b 3 CVa 50 31,1 50 24,5 28 24,5 28 (15
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl l´hl F 2.000 F 2.000 F 592 F 444 F 691 F 543 F 666 F 839 F 543 F 592 F 691 F 715,50 F 937,50 F 592 F 641,50 F 937,50 F 79 par degré d´alcool + F 493,50 l´hl 22.05 C V b F 79 l´hl par degré d´alcool 22.10 A I A II 23.05 A II F F 400 300 F 80 par I d´alcool total 23.06 A I b F 80 par I d´alcool total l´hl l´hl II. En vertu du règlement (CEE) n° 1082/77 du 25 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 131 du 26 mai 1977), un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert, du 29 avril 1977 au 31 décembre 1977, pour les vins de raisins frais et les moûts frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles) de la position 22.05 du tarif des droits d´entrée, entièrement obtenus en Grèce. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés ci-après: Adinkerke, Anvers (1e ou 2e bureau), Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège.
(1)Pour les jus de raisins: exemption.
(2)Pour les moûts de raisins d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30 p.c. en poids: 31,1 p.c. 522 En vertu du règlement (CEE) n° 1897/77 de la Commission des Communautés européennes du 19 août 1977, les droits d´entrée applicables aux « vis à bois », de la position tarifaire ex. 73.32 et originaires de Hongkong, sont rétablis à partir du 23 août 1977. Les droits précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 1911/77 de la Commission des Communautés européennes du 23 août 1977, les droits d´entrée applicables aux « matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les paillassons grossiers et les claies, les paillons pour bouteilles » de la position tarifaire 46.02 et originaires de Hongkong, sont rétablis à partir du 27 août 1977. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977, consécutivement au règle ment (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Conformément aux dispositions du règlement n° 2338/77 du 24 octobre 1977 le Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 275 du 27 octobre 1977), un contingent tarifaire au droit d´entrée réduit à 3 p.c. est ouvert du 3 novembre 1977 au 31 décembre 1977, pour le ferro-chrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone. En vertu de ces dispositions, les importations de ferro-chrome contenant en poids une quantité de carbone comprise entre 3 et 4 p.c. peuvent aussi être imputées sur ce contingent, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué par la C.E.E. Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Montzen et Zelzate (port). En vertu du règlement (CEE) n° 2191/77 de la Commission des Communautés européennes du 3 octobre 1977, le droit d´entrée applicable à la « ganterie de bonneterie, non élastique ni caoutchoutée » de la position tarifaire 60.02 et originaire du Pakistan, de la Thaïlande et des Philippines, est rétabli à partir du 7 octobre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 2231/77 de la Commission des Communautés européennes du 6 octobre 1977, le droit d´entrée applicable aux « bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires », de la position tarifaire 44.13 et originaires de la Malaysia, est rétabli à partir du 11 octobre 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76) du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 2312/77 de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 1977, le droit d´entrée applicable aux « machines à calculer électroniques », de la position tarifaire 84.52 A et originaires de Singapour, est rétabli à partir du 24 octobre 1977. 523 Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE) n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 2475/77 de la Commission des Communautés européennes du 9 novembre 1977, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie à partir du 13 novembre 1977 jusqu´au 31 décembre 1977 pour les « papier bible, papier pelure; autres papiers d´impression et autres papiers d´écriture, sans pâte de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 p.c. » de la position ex. 48.01 E et originaires de la Suède. Le droit d´entrée précité était partiellement réduit, conformément à l´Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède. En vertu du règlement (CEE) n° 308/78 de la Commission des Communautés européennes du 15 février 1978, les droits d´entrée applicables aux « ampoules en verre pour récipients isolants » de la position tarifaire 70.12 et originaires de Yougoslavie sont rétablis à partir du 19 février 1978. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 424/78 et 425/78 de la Commission des Communautés européennes du 28 février 1978, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 4 mars 1978, pour les positions tarifaires suivantes:
  1. a)61.10  Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  2. b)82.14 A  Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous les pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règlements (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 346/78 de la Commission des Communautés européennes du 20 février 1978, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires » de la position tarifaire 66.01 et originaires de Hongkong est rétabli à partir du 24 février 1978. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 464/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 mars 1978, modifié par le règlement (CEE) n° 557/78 de la Commission du 16 mars 1978, et des règlements (CEE) nos 465/78 et 466/78 de la Commission du 6 mars 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 mars 1978 pour les produits des positions tarifaires suivantes: 524
  3. a)ex 46.02  Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les paillassons grossiers et les claies, paillons pour bouteilles, originaires de la Corée du Sud;
  4. b)59.05  Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04 en nappes, en pièces ou en forme, filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires des Philippines;
  5. c)ex 62.05  Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, en coco, originaires de tous les pays bénéficiaires. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règlements (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 548/78 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars 1978, les droits d´entrée applicables aux « filets fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme, filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes » de la position tarifaire 59.05 et originaires de Corée du Sud sont rétablis à partir du 20 mars 1978. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE) n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ».  En vertu du règlement (CEE) n° 353/78 du Conseil du 20 février 1978, le droit d´entrée applicable aux « sardinops sagax et ocellata, « dits pilchards », frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l´industrie de la transformation », repris à la sous-position tarifaire ex 03.01 B I q, est temporairement et partiellement suspendu au niveau de 4 p.c. Des renseignements sur le tarif et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.  Conformément aux dispositions du règlement n° 532/78 du 13 mars 1978 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 74 du 16 mars 1978), un contingent tarifaire à droit d´entrée réduit est ouvert, du 1er mars 1978 au 30 avril 1978, pour les vins de Xérès, originaires d´Espagne, relevant des sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1, C IV a 1, C III b 1 et C IV b 1. 2. Conformément aux dispositions du règlement n° 533/78 du 13 mars 1978 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 74 du 16 mars 1978), un contingent tarifaire à droit d´entrée nul est ouvert du 1er mars 1978 au 30 avril 1978, pour les vins de liqueur, originaires de Chypre, commercialisés sous la mention « Cyprus Sherry », relevant des sous-positions tarifaires ex 22.05 C II a, C II b, C III a 2, C III b 3, C IV a 2 et C IV b 3. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Adinkerke, Anvers (1er et 2e bureau), Bruxelles, Charleroi, Gand, Gosselies, Liège et Louvain. 525 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Valeur en douane I. Le règlement (C.E.E.) n° 1025/77 de la Commission des Communautés européennes, du 17 mai 1977 (Journal officiel n° L 124 du 18 mai 1977), entré en vigueur le 1er juillet 1977, est relatif au lieu d´introduction à prendre en considération pour les marchandises acheminées par voie maritime, au sens de l´article 6, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 803/68, du 27 juin 1968 faisant l´objet des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » du Tarif des droits d´entrée. II. Le règlement (C.E.E.) n° 1033/77 de la Commission des Communautés européennes, du 17 mai 1977 (Journal officiel n° L 127 du 23 mai 1977) remplace, depuis le 1er juillet 1977, le règlement (C.E.E.) n° 1769/68 relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane. III. Le règlement (C.E.E.) n° 223/78 de la Commission des Communautés européennes, du 2 février 1978 (Journal officiel n° L 32 du 3 février 1978) modifie à partir du 10 mars 1978 le règlement (C.E.E.) n° 1570/70 portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour les agrumes. IV. Le règlement (C.E.E.) n° 224/78 de la Commission des Communautés européennes, du 2 février 1978 (Journal officiel n° L 32 du 3 février 1978) modifie à partir du 10 mars 1978 le règlement (C.E.E). n° 1641/75 portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour la détermination de la valeur en douane des pommes et des poires. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Modifications à la liste des banques agréées. (Annexe au règlement « A »). Les modifications suivantes sont apportées dans la liste des banques agréées: 1) la mention « Beeckmans, Gheysens et C°, Banquiers, S.C.S., Anvers » est remplacée par « Beeckmans, Gheysens, Vanderlinden et C°, Banquiers, S.C.S., Anvers». 2) la mention « Banque De Bienne et Cie, S.C.S., Wavre » est remplacée par « Banque De Bienne, S.A., Wavre ». Règlements communaux. Kehlen.  Impôt foncier. Par délibération en date du 27 février 1978 le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année 1978 en matière d´impôt foncier comme suit: Impôt foncier A: 225% Impôt foncier B: 225% Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1978. Kehlen.  Impôt commercial. Par délibération en date du 27 février 1978 le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer le taux multiplicateur à appliquer pour l´année 1978 en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation à 250%. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1978. 526 Règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine  Rectificatif Il y a lieu de lire à la page 131 du Mémorial A  n° 9 du 7 mars 1978 concernant le règlement précité, à la fin de la première phrase de l´article 6 « I, II +, II, II-, III +, III, III  » (au lieu de « I, II +, II  , III + , III »). Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.  RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 22 du 22 avril 1978, à la 2e ligne du préambule, page 402, à la 3e ligne de l´art. 13 et au-dessus de la signature grand-ducale, page 404 il y a lieu de lire « 1978 » (au lieu de « 1778 »). A la 1re ligne de l´art. 10, page 404, il y a lieu de lire: « 1953 » (au lieu de « 1753 »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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