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Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des école

527 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 27 23 mai 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires ........................................... page 528 Règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant

  1. a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973
  2. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets .................... 528 Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licences l´importation de certaines marchandises ........................................................................................................................... 530 528 Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 20 et 61 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste figurant sous le titre « A  Pour les écoles primaires » à l´article 2 du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires est complétée comme suit: « 9. l´organisation de la surveillance des enfants pendant la récréation ainsi que pendant les dix minutes qui précèdent l´heure fixée pour le commencement de la classe et les dix minutes qui suivent la fin de la classe. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1978 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant
  3. a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973
  4. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 mai 1977 portant
  5. a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973,
  6. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets; La chambre de commerce entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le dépôt d´une demande de brevet européen auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle est inscrit dans un registre tenu par ledit Service. La transmission d´une telle demande à l´Office européen des brevets donne lieu au paiement préalable d´une taxe de cinq cents francs. Art. 2. Le titulaire d´une demande de brevet européen publiée dans une langue autre que le français ou l´allemand doit, s´il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle 529 demande, remettre au Service luxembourgeois de la propriété industrielle ou à la personne exploitant l´invention une traduction des revendications dans l´une des susdites langues en indiquant ses noms et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande. Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national. La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au paiement d´une taxe de trois cents francs. Le Service appose la date de la réception sur le document, l´inscrit dans un registre après avoir reçu la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d´inscription. Le document est à la disposition du public à partir du lendemain de l´inscription dans le registre. Les dispositions du présent article s´appliquent aux traductions ayant fait l´objet d´une revision. Art. 3. En cas d´application de l´article 8 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens le déposant doit non seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres formalités prévues en relation avec le dépôt d´une demande de brevet national. En cas d´application de l´article 11 de la loi du 27 mai 1977 précitée, les conditions relatives au format et à la présentation des traductions en langue allemande ou française de la demande européenne sont les mêmes que celles qui s´appliquent aux descriptions déposées à l´appui d´une demande de brevet national. Art. 4. Sont inscrits sans retard dans le registre national des brevets d´invention les brevets européens dont la délivrance a fait l´objet d´une publication au Bulletin européen des brevets et par lesquels la protection est accordée pour le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les requêtes en transformation d´une demande de brevet européen en demande de brevet national présentées conformément aux articles 8 et 11 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens. Art. 5. Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que celles qui sont fixées par la législation luxembourgeoise en matière de brevets. Art. 6. Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mai 1978 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 530 Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licences l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 265/78 du Conseil des Communautés européennes, du 7 février 1978 soumettant à un régime commun d´autorisation et de limitation quantitative les importations, dans la Communauté, de produits textiles originaires de certains pays tiers; Vu le règlement (CEE) n° 716/78 de la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 1978, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de chaussures; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre 64 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 66, dans l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar- chandises. Art. 2. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les marchandises suivantes sont ajoutées: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 53.07 A I a b 5307010 5307090 II a b 5307210 5307290 B 5307400 I II a 5307510 1 Désignation des marchandises Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail: contenant au moins 85% en poids de laine ou de laine et de poils fins: écrus: simples; retors ou câblés; autres: simples; retors ou câblés; autres: contenant en poids plus de 10% au total de matières textiles du Chapitre 50; non dénommés: mélangés uniquement ou principalement avec des fibres synthétiques discontinues: écrus; 531 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 5307590 2 autres; b 5307810 5307890 autrement mélangés: écrus; 1 2 autres. 53.08 B Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail: simples; retors ou câblés. Tissus de laine ou de poils fins: contenant au moins 85% en poids de ces textiles: tissus de fils cardés, pesant au m2: plus de 450 g; de 275 g à 450 g inclus; moins de 275 g; tissus de fils peignés, pesant au m2: plus de 375 g; de 200 à 375 g inclus; moins de 200 g; I II 5308210 5308250 53.11 A I 5311010 5311030 5311070 a b c II a b c 5311110 5311130 5311170 B 5311200 autres: contenant en poids plus de 10% au total de matières textiles du Chapitre 50; non dénommés: tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres synthétiques continues; tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres I II 5311300 a 5311400 b c 1 5311520 5311540 5311580 aa bb cc 2 5311720 5311740 5311750 aa bb cc d 1 5311820 5311840 5311880 aa bb cc 2 5311910 5311930 5311970 aa bb cc 55.06 Désignation des marchandises artificielles continues; tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres synthétiques discontinues: de fils cardés, pesant au m2: plus de 450 g; de 275 à 450 g inclus; moins de 275 g; de fils peignés, pesant au m2: plus de 375 g; de 200 g à 375 g inclus; moins de 200 g; tissus autrement mélangés: de fils cardés, pesant au m2: plus de 450 g; de 275 g à 450 g inclus; moins de 275 g; de fils peignés, pesant au m2: plus de 375 g; de 200 g à 375 g inclus; moins de 200 g. Fils de coton conditionnés pour la vente au détail: 532 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée présentés sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires; A B 5506100 5506900 autres. 58.04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05: de fibres textiles synthétiques: obtenus par « tufting »; B I II III 5804070 5804110 épinglés; autres: a b 5804150 5804180 velours par la trame; non dénommés; de laine ou de poils fins: épinglés; C 5804410 I II autres: velours par la trame; non dénommés; a b 5804430 5804450 5804610 D de coton : I ex II épinglés; autres, écrus et d´ameublement: velours par la trame: côtelés; autres; non dénommés; a ex 5804630 ex 5804670 ex 5804690 1 2 b de fibres textiles artificielles: E 5804710 épinglés; I II autres: a b 5804750 5804780 2 59.05 A 5905110 I II a b 5905210 5905290 en matières textiles synthétiques ou artificielles; en autres matières textiles. Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée: bas à varices; non dénommés: I II 60.06 B 6006960 6006980 velours par la trame; non dénommés: de fibres textiles discontinues. Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes: filets (en forme ou non) pour la pêche: en matières textiles végétales; en autres matières textiles: en polyamides; en autres matières textiles; autres: B 5905910 5905990 6006920 Désignation des marchandises II III a b de coton ; d´autres matières textiles. 533 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 61.09 A B C 6109200 6109300 6109402 I 6109409 II 6109800 E ex 62.04 A 6204230 II 6204250 III 6204290 IV B 6204730 II 6204750 III 6204790 IV 62.05 6205100 A 6205300 C D 64.01 A 6401210 I 6401250 6401290 II III B 6401610 I 6401630 6401650 6401690 II III IV 64.02 Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, support chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques: combinés; corsets; gaines et gaines-culottes: gaines; gaines-culottes; autres, y compris les parties des produits du n° 61.09. Tentes et articles de campement: de coton: tentes; matelas pneumatiques; autres articles de campement; d´autres matières textiles: tentes; matelas pneumatiques; autres articles de campement. Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements: bandes pour le renforcement intérieur des ceintures, d´une largeur de 12 mm inclus à 102 mm inclus, constituées par deux bandes contrecollées de tissus de coton ou de matières textiles artificielles, les bords de la bande la plus étroite, rendue rigide par imprégnation de résine synthétique, étant recouverts par le pliage des bords de la bande la plus large; éventails et écrans à main; autres: I II 6205930 6205980 Désignation des marchandises lacets, bracelets de montres; non dénommés. Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: à dessus en caoutchouc: demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures; sandales, sandalettes et chaussures de bain; autres; à dessus en matière plastique artificielle; demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures; sandales, sandalettes et chaussures de bain; pantoufles et autres chaussures d´intérieur; autres. Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à se- 534 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée melles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle: chaussures à dessus en cuir naturel: brodequins communs et bottes communes; chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique: A I 6402100 II de ski; autres; a b 6402210 6402290 III a b 6402310 1 2 6402350 6402370 6402400 IV V a 6402510 Désignation des marchandises b 1 2 6402550 6402570 sandales et sandalettes: avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm; avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus: pour hommes; pour femmes; pantoufles et autres chaussures d´intérieur: autres chaussures: avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm; avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus: pour hommes; pour femmes; autres: B I chaussures à dessus en tissus: chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique; pantoufles et autres chaussures d´intérieur; c autres: 6402692 1 avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm; 2 avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus: aa pour hommes; 6402694 bb pour femmes; 6402699 II chaussures à dessus en matières plastiques artificielles: a pantoufles et autres chaussures d´intérieur; 6402710 b autres; 6402790 6402800 III chaussures à dessus en pelleteries naturelles ou factices; IV autres chaussures: a 6402902 pantoufles et autres chaussures d´intérieur; b 6402909 non dénommés. 64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège: A 6403002 sabots; 6403009 B autres. 64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.): 6404100 A pantoufles et autres chaussures d´intérieur; autres. 6404900 B Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. 6402610 6402650 a b Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre de l´Economie Nationale, Palais de Luxembourg, le 11 mai 1978 Jean Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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