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Règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets,

535 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 28 27 mai 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant

  1. a)approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970
  2. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets ......... page 536 Modifications du règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 14 avril 1978 .................................................................. 539 536 Règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant
  3. a)approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970
  4. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 mai 1977 portant
  5. a)approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970
  6. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets; La Chambre de Commerce entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le dépôt d´une demande internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ci-après dénommé « Traité de coopération », est à effectuer auprès du Service luxembourgeois de la propriété industrielle, ci-après dénommé « le Service ». La demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau à annexer à la demande, à l´exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, sont à remettre en trois exemplaires identiques de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Toutefois, si le dépôt est effectué en un nombre d´exemplaires inférieur à celui qui est mentionné à l´alinéa qui précède, le Service prépare le nombre requis de copies. La confection de ces copies donne lieu au paiement d´une redevance égale à celle qui serait due pour une copie d´un document de brevet luxembourgeois délivrée par le Service. Dès leur réception, les documents constituant prétendument une demande internationale selon la règle 20.1 du règlement d´exécution du Traité de coopération reçoivent un numéro de demande internationale et sont inscrits sous ce numéro dans le registre d´entrée tenu par le Service. Art. 2. Par application de la règle 14 du règlement d´exécution du Traité de coopération, le Service exigera du déposant le paiement d´une taxe de transmission dont le montant est fixé à mille francs. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale et elle est perçue au profit de l´Etat. Art. 3. Le paiement des taxes de base, de désignation, de recherche et de transmission est accepté encore postérieurement à la date de réception de la demande internationale sans entraîner la perte de la date du dépôt international, à condition que ce paiement intervienne au plus tard dans les délais indiqués ci-après:
  7. a)en ce qui concerne la taxe de base, la taxe de recherche et la taxe de transmission, dans le délai d´un mois à compter de la date de réception de la demande internationale,
  8. b)en ce qui concerne la taxe de désignation, avant l´expiration d´une année à compter de la date de priorité. Le paiement des taxes mentionnées à l´alinéa qui précède doit être effectué dans une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Art. 4. Le Service transmet la demande internationale au Bureau international et à l´administration chargée de la recherche internationale conformément à l´article 12 du Traité de coopération. L´Office européen des brevets à Munich est désigné pour procéder aux recherches portant sur les demandes internationales déposées auprès du Service. Art. 5. Le titulaire d´une demande internationale publiée dans une langue autre que le français ou l´allemand doit, s´il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle de- 537 mande, remettre au Service ou à la personne exploitant l´invention une traduction dans l´une des susdites langues en indiquant ses noms et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande. Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national. La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au paiement d´une taxe de trois cents francs. Le Service, après avoir apposé la date de la réception sur le document, inscrit celui-ci dans un registre sur le vu de la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d´inscription. Le document est à la disposition du public à partir du lendemain de l´inscription au registre. Art. 6. En cas d´application de l´article 4 de la loi du 27 mai 1977 portant
  9. a)approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970,
  10. b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, le titulaire de la demande internationale doit non seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres formalités prévues en relation avec le dépôt d´une demande de brevet national. Les délais de régularisation d´une demande internationale transformée sont les mêmes que ceux qui s´appliquent dans le cas d´une demande nationale, déposée à la date de notification de la décision prise en vertu de l´article 6 de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat. Si, à la date de la transformation d´une demande internationale en demande nationale, la taxe internationale, la taxe de recherche et la taxe de transmission sont déjà payées et si ces taxes excèdent le montant des taxes nationales dues, le solde est restitué au titulaire de la demande. Dans les cas prévus par le présent article le Service notifie au Bureau international que le numéro qu´il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale en indiquant les motifs. Art. 7. Le titulaire est tenu de remettre au Service agissant en qualité d´office désigné le nombre exigé de copies de la demande internationale ou, s´il y a lieu, de sa traduction, comprenant au moins la requête, la description, les dessins et les revendications le cas échéant modifiées conformément à l´article 19 du Traité de coopération. Lorsque la demande internationale est rédigée dans une langue autre que l´allemand ou le français, le titulaire doit produire des traductions en langue allemande ou française des documents cités à l´alinéa 1er. Le titulaire de la demande internationale peut fournir en outre une copie de l´abrégé, du rapport de recherche internationale et, lorsqu´une modification des revendications a été notifiée au Bureau international, du texte des revendications telles qu´elles ont été déposées initialement ainsi que de toute déclaration faite selon l´article 19, alinéa 1er, du Traité de coopération. Ces documents ne sont pas recevables s´ils sont respectivement établis et traduits dans une langue autre que l´allemand, l´anglais ou le français. Les traductions doivent répondre soit aux conditions matérielles prévues par le règlement d´exécution du Traité de coopération, soit à celles qui sont applicables aux documents déposés à l´appui d´une demande de brevet luxembourgeois. Pour y satisfaire, le titulaire dispose des délais de régularisation qui s´appliqueraient dans le cas d´une demande de brevet luxembourgeois, déposée à la date d´expiration du délai applicable conformément à l´article 22 du Traité de coopération. Art. 8. Lorsque le titulaire de la demande internationale n´a pas son domicile ou siège dans le GrandDuché et n´a pas désigné de mandataire agréé, chargé, de le représenter,dans le délai applicable conformément à l´article 22 du Traité de coopération, le Service agissant en qualité d´office désigné invite le titulaire à notifier cette désignation ultérieurement, pour autant que la législation nationale le permet. Le pouvoir du mandataire, s´il est requis, doit être produit dans un délai de régularisation correspondant à celui qui s´appliquerait dans le cas d´une demande de brevet national, déposée à la date d´ex- 538 piration du délai applicable conformément à l´article 22 du Traité de coopération. Dans le même délai le titulaire de la demande internationale est tenu de produire tous les autres documents justificatifs exigibles en vertu de la législation interne. Art. 9. Sur requête expresse formulée à cette fin par le titulaire de la demande internationale, le Service engage la procédure nationale conformément à l´article 23, alinéa 2, du Traité de coopération. Cette requête n´est recevable que si le titulaire accomplit simultanément tous les actes à accomplir normalement dans le délai applicable aux termes de l´article 22 du Traité de coopération. Les délais de régularisation d´une demande internationale qui fait l´objet d´une requête expresse sont ceux qui s´appliquent dans le cas d´une demande de brevet national, déposée le même jour que ladite requête. Art. 10. Les modifications apportées aux revendications, à la description et aux dessins conformément à l´article 28 du Traité de coopération donnent lieu au paiement préalable d´une taxe de trois cents francs. La lettre accompagnant les modifications doit indiquer les noms et adresse du titulaire ainsi que le numéro et la date de la demande internationale. Elle peut en outre attirer l´attention sur les différences existant entre le texte antérieurement déposé et le texte modifié. Les modifications apportées aux revendications, à la description et aux dessins doivent être communiquées au Service à l´aide de feuilles de remplacement ou à l´aide de documents entièrement nouveaux établis à cette fin. Les modifications de même que la lettre d´accompagnement sont à déposer en deux exemplaires identiques et, en ce qui concerne les feuilles de remplacement, dans le format des feuilles déposées antérieurement. Les autres conditions matérielles sont celles qui sont prévues par le règlement d´exécution du Traité de coopération ou par la législation nationale. Le Service appose son timbre et la date de réception des modifications sur chaque feuille de remplacement ou, le cas échéant, sur chaque feuille du nouveau document, ainsi que sur la lettre d´accompagnement. Les feuilles de remplacement sont incorporées dans les exemplaires antérieurement déposés de la demande internationale. Les feuilles remplacées et la lettre d´accompagnement sont conservées dans le dossier de la demande internationale. Art. 11. Est inscrite sans retard dans le registre officiel des brevets d´invention toute demande internationale qui fait l´objet soit d´une publication internationale conformément à l´article 21 du Traité de coopération, soit d´une requête expresse tendant à voir engager la procédure nationale conformément à l´article 23, alinéa 2, du Traité de coopération. Est également inscrite toute requête en transformation d´une demande internationale en demande nationale suivant les conditions de l´article 6. Art. 12. Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que celles qui sont fixées par la législation luxembourgeoise en matière de brevets. Sans préjudice des dispositions de l´article 6, alinéa 3, la taxe de transmission et les autres taxes fixées par le présent règlement ne sont remboursées dans aucun cas. Art. 13. Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 mai 1978. Le Ministre de l´Economie Nationale Jean et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 539 Modifications du règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 14 avril 1978. L´Assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets (Union PCT) a adopté le 14 avril 1978, au cours de sa première session (extraordinaire) tenue à Genève du 10 au 14 avril 1978, les modifications apportées au règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970. Le règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets a été publié au Mémorial A  N° 32 du 14 juin 1977, page 813. La liste et le texte des modifications adoptées par l´Assemblée de l´Union PCT figurent ci-après. L´Assemblée a décidé d´adopter les taxes suivantes dans le cadre des règles 15.2 et 57.2 du règlement d´exécution: Taxe de base: 165 dollars E.U. ou 300 francs suisses Supplément par feuille au-delà de 30: 3 dollars E.U. ou 6 francs suisses Taxe de désignation: 40 dollars E.U. ou 80 francs suisses La contrevaleur de ces taxes exprimée en francs luxembourgeois a été fixée comme suit: Taxe de base: 5.060 francs Supplément par feuille au-delà de 30: 90 francs Taxe de désignation:  1.250 francs LISTE DES MODIFICATIONS Règle 4.4.
  11. c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 4.10.
  12. d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 11.6.
  13. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 11.6.
  14. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 11.13.
  15. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 15.2.
  16. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 15.2.
  17. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 32bis.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle Règle 48.2.
  18. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 48.3.
  19. c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 57.2.
  20. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 57.2.
  21. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 58.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle Règle 58.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle Règle 61.1.
  22. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 74bis.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle Règle 86.3.
  23. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 86.3.
  24. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle Règle 86.4.
  25. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée Règle 86.4.
  26. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nouvelle règle TEXTE DES MODIFICATIONS Règle 4 Requête (contenu) 4.4 Noms et adresses
  27. c)Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale rapide à l´adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives 540 pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un. Lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige pas l´indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n´a pas d´effet dans cet Etat. Il est recommandé de mentionner l´adresse télégraphique et de téléscripteur et le numéro de téléphone éventuels. 4.10 Revendication de priorité
  28. d)Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu´elle est indiquée dans la requête, ne tombe pas dans la période d´un an qui précède la date du dépôt international, l´office récepteur ou, à défaut, le Bureau international invite le déposant soit à annuler la déclaration présentée selon l´article 8.1), soit, si la date de la demande antérieure a été indiquée d´une façon erronée, à corriger la date ainsi indiquée. Si le déposant n´agit pas en conséquence dans un délai d´un mois à compter de cette invitation, la déclaration visée à l´article 8.1) est annulée d´office. L´office récepteur effectuant la correction ou l´annulation la notifie au déposant; si des exemplaires ou des copies de la demande internationale ont déjà été adressés au Bureau international et à l´administration chargée de la recherche internationale, cette notification est également faite audit Bureau et à ladite administration. Si la correction ou l´annulation est effectuée par le Bureau international, ce dernier notifie ce fait au déposant et à l´administration chargée de la recherche internationale. Règle 11 Conditions matérielles de la demande internationale 11.6 Marges
  29. a)Les marges minimales des feuilles contenant la requête, la description, les revendications et l´abrégé doivent être les suivantes:  marge du haut: 2 cm.  marge de gauche: 2,5 cm.  marge de droite: 2 cm.  marge du bas: 2 cm.
  30. b)Le maximum recommandé, pour les marges visées à l´alinéa a), est le suivant:  marge du haut: 4 cm.  marge de gauche: 4 cm.  marge de droite: 3 cm.  marge du bas: 3 cm. 11.13 Conditions spéciales pour les dessins
  31. a)Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. Règle 15 Taxe internationale 15.2 Montants
  32. a)Le montant de la taxe de base est de:
  33. i)si la demande internationale ne comporte pas plus de trente feuilles: 165 dollars E.U. ou 300 francs suisses;
  34. ii)si la demande internationale comporte plus de trente feuilles: 165 dollars E.U. ou 300 francs suisses, plus 3 dollars E.U. ou 6 francs suisses par feuille à compter de la trente et unième.
  35. b)Le montant de la taxe de désignation est de 40 dollars E.U. ou 80 francs suisses pour chaque Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé. Règle 32bis Retrait de la revendication de priorité Retraits
  36. a)Le déposant peut retirer la revendication de priorité faite dans la demande internationale selon l´article 8.1) jusqu´à la publication internationale de la demande internationale. 32bis.1 541
  37. b)Lorsque la demande internationale contient plus d´une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l´alinéa
  38. a)à l´égard de l´une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.
  39. c)Lorsque le retrait de la revendication de priorité ou bien, s´il y a plus d´une revendication, le retrait de l´une d´entre elles entraîne une modification de la date de priorité de la demande internationale, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n´a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité résultant de la modification. Dans le cas du délai de 18 mois mentionné à l´article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité intiale si le retrait est effectué dans les 15 jours qui précèdent l´expiration de ce délai.
  40. d)Pour tout retrait prévu à l´alinéa a), les dispositions de la règle 32.1.
  41. c)et
  42. d)et de la règle 74bis.1 s´appliquent mutatis mutandis. Règle 48 Publication internationale 48.2 Contenu
  43. a)La brochure contient:
  44. i)une page normalisée de couverture;
  45. ii)la description; iii) les revendications;
  46. iv)les dessins, s´il y en a;
  47. v)sous réserve de l´alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l´article 17.2)a); la publication du rapport de recherche internationale dans la brochure ne doit cependant pas obligatoirement comprendre la partie du rapport de recherche internationale qui contient seulement les éléments visés à la règle 43 et figurant déjà sur la page de couverture de la brochure;
  48. vi)toute déclaration déposée selon l´article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n´est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. 48.3 Langues
  49. c)Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l´anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l´article 17.2)a), et l´abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international. Règle 57 Taxe de traitement 57.2 Montant
  50. a)Le montant de la taxe de traitement est de 50 dollars E.U. ou 96 francs suisses, augmentés d´autant de fois ce montant qu´il y a de langues dans lesquelles le rapport d´examen préliminaire international doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international.
  51. b)Lorsque, en raison d´une élection ultérieure ou d´élections ultérieures, le rapport d´examen préliminaire international doit, en application de l´article 36.2), être traduit par le Bureau international en une ou plusieurs langues additionnelles, un supplément à la taxe de traitement, d´un montant de 50 dollars E.U. ou 96 francs suisses par langue additionnelle, doit être payé. Règle 58 Taxe d´examen préliminaire Défaut de paiement
  52. a)Lorsque la taxe d´examen préliminaire fixée par l´administration chargée de l´examen préliminaire international selon la règle 58.1.
  53. b)n´est pas payée comme l´exige cette règle, l´administration chargée 58.2 542 de l´examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe ou la fraction manquante de celle-ci dans un délai d´un mois à compter de la date de l´invitation.
  54. b)Si le déposant donne suite à l´invitation dans le délai fixé, tout montant versé à titre de taxe d´examen préliminaire est considéré comme payé en temps voulu.
  55. c)Si le déposant ne donne pas suite à l´invitation dans le délai fixé, la demande d´examen préliminaire international est considérée comme n´ayant pas été présentée. 58.3 Remboursement Les administrations chargées de l´examen préliminaire international informent le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles rembourseront tout montant versé à titre de taxe d´examen préliminaire si la demande d´examen préliminaire international est considérée comme n´ayant pas été présentée selon la règle 57.4.c), 58.2.
  56. c)ou 60.1.
  57. c)et le Bureau international publie sans tarder ces indications. Règle 61 Notification de la demande d´examen préliminaire international et des élections 61.1 Notifications au Bureau international, au déposant et à l´administration chargée de l´examen préliminaire international
  58. b)L´administration chargée de l´examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d´examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 57.4.c), 58.2.
  59. c)ou 60.1.c), n´avoir pas été présentée, cette administration le notifie au déposant. Règle 74bis Notification d´un retrait selon la règle 32 Notification à l´administration chargée de l´examen préliminaire international 74bis.1 Si, au moment du retrait de la demande internationale ou de la désignation de tous les Etats désignés selon la règle 32.1, une demande d´examen préliminaire international a déjà été déposée et que le rapport d´examen préliminaire international n´a pas encore été établi, le Bureau international notifie sans tarder ce retrait ainsi que la date de réception de la notice de retrait à l´administration chargée de l´examen préliminaire international. Règle 86 Gazette 86.3 Périodicité
  60. a)Sous réserve de l´alinéa b), la gazette est publiée une fois par semaine.
  61. b)Pendant une période transitoire consécutive à l´entrée en vigueur du traité et prenant fin à une date fixée par l´Assemblée, la gazette peut être publiée lorsque le Directeur général le juge opportun compte tenu du nombre des demandes internationales et de la quantité d´autres textes à publier. 86.4 Vente
  62. a)Sous réserve de l´alinéa b), les prix de l´abonnement et des autres ventes de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.
  63. b)Pendant une période transitoire consécutive à l´entrée en vigueur du traité et prenant fin à une date fixée par l´Assemblée, la gazette peut être diffusée dans les conditions que le Directeur général juge opportunes compte tenu du nombre des demandes internationales et de la quantité d´autres textes qui y sont publiés. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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