← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du règlement (CEE) no 516/72 du Conseil du

601 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 33 20 juin 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du règlement (CEE) no 516/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, ainsi que du règlement (CEE) no 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ................................................. page Règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des Eaux et Forêts ........................ Loi du 8 juin 1978 portant approbation de la Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973 ............................................ Réglementation au tarif des droits d´entrée ............................................................................ Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´Israël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975  Entrée en vigueur ..................................................................................................................... Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg  Etat des ratifications Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951  Retrait des réserves par la Grèce ..................................................................................................... Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Succession de Nauru ............................................................................................. Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion de la République du Malawi et de la Turquie ...................................................................................... Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion de la Turquie ................................ Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961  Adhésion de la Norvège ................................................................. 602 603 608 610 611 612 613 613 614 614 614 602 Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, ainsi que du règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 37 de la Constitution; Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du règlement (CEE) N° 516/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autobus et par autocars entre les Etats-membres, ainsi que du règlement (CEE) N° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autobus et par autocars entre les Etats-membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. L´article règlement grand-ducal du 4 juillet 1974 portant exécution du règlement (CEE) N° 516/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats-membres, ainsi que du règlement (CEE) N° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats-membres, est modifié comme suit: « Art. 1er. Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions visées aux articles 2 et 4 du présent règlement. Les conditions d´exercice et l´étendue des pouvoirs qui appartiennent aux personnes désignées à l´alinéa précédent dans l´accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions visées à l´article 2 du présent règlement, sont définies aux articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Les conditions d´exercice et l´étendue des pouvoirs qui appartiennent aux personnes désignées au premier alinéa du présent article dans l´accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions visées à l´article 4 du présent règlement, sont définies à l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. » 1er du Art. 2. Entre l´article 3 et l´article 4, qui devient l´article 5, du règlement grand-ducal précité du 4 juillet 1974, il est intercalé un nouvel article 4 formulé comme suit: « Art. 4. Les infractions au présent règlement seront punies conformément à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. » 603 Art. 3. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai 1978 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir être nommé à une fonction de début de la carrière  du préposé des Eaux et Forêts  de l´expéditionnaire technique  du cantonnier le candidat doit:

  1. a)s´être classé en rang utile à l´examen-concours pour l´admission au stage,
  2. b)avoir accompli un stage de 3 ans, excepté les candidats aux fonctions de cantonnier recrutés parmi les volontaires de l´armée et qui ont à leur actif 3 années de service militaire. La durée du stage de ces volontaires est réduite à un an.
  3. c)avoir passé avec succès l´examen de fin de stage. Dans les dispositions qui suivent, l´administration des Eaux et Forêts est désignée par « administration », le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts est désigné par « le ministre » et le directeur de l´administration des Eaux et Forêts est désigné par « le directeur ». Art. 2. Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour l´admission au stage, les candidats doivent produire les pièces suivantes, outre les certificats d´étude respectivement visés aux articles 4, 7 et 10 ci-après:
  4. a)
  5. b)
  6. c)
  7. d)un extrait de l´acte de naissance un certificat de nationalité. un extrait récent du casier judiciaire un certificat médical délivré par le médecin de l´armée excepté les candidats aux fonctions d´expéditionnaire technique qui doivent présenter un certificat médical, délivré sur formule spéciale par un médecin désigné par le ministre et constatant que le candidat est en mesure d´accomplir son travail professionnel 604
  8. e)un avis émanant d´un psychologue et concernant leur aptitude au service forestier. Les modalités de l´examen psychologique seront déterminées par règlement ministériel. Art. 3. Les certificats médicaux dont question ci-dessus constateront que le candidat est d´une constitution saine et robuste l´habilitant à un travail régulier et soutenu, qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement normal de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination. A) Carrière du préposé des Eaux et Forêts Art. 4. Sont admissibles à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière du préposé des Eaux et Forêts, les candidats qui ont accompli avec succès trois années d´études postprimaires. Ne peuvent être admis à l´examen les candidats qui ont passé l´âge de 22 ans à la date de l´examenconcours. L´examen-concours portera sur les matières suivantes: 1. dictée grammaticale française 2. reproduction en langue française 3. rédaction allemande 4. dictée allemande 5. mathématiques. Art. 5. 1. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage par arrêté du ministre. Ils accomplissent une première période de stage d´une durée de douze mois dans un service de l´administration. Cette période peut être étendue jusqu´à la date à laquelle le candidat est admis au service dans l´armée. 2. Après la première période de stage, les candidats servent dans l´armée pendant 3 ans. Ils suivent pendant 24 mois de durée effective les cours de l´école forestière que l´administration organise dans le cadre du service militaire. Le programme ainsi que l´organisation de l´école forestière sont arrêtés par le ministre qui désigne les chargés de cours sur proposition du directeur. Le siège administratif de l´école forestière est rattaché à la direction de l´administration. La participation aux travaux pratiques organisés par l´administration pendant les 3 ans du service militaire comptent pour une année de stage. 3. Après le service militaire, les candidats accomplissent une nouvelle période de stage d´un an dans les services de l´administration. Durant cette partie du stage, les candidats porteront le titre d´aide garde forestier. 4. L´examen de fin de stage comporte un examen théorique à l´issue de l´école forestière et un examen oral et pratique à la fin du stage. L´examen théorique portera sur les matières enseignées à l´école forestière, l´examen oral portera sur les matières tirées de la pratique forestière et sanctionnera en plus les travaux exécutés par le candidat lors de son stage. Il doit tenir à cet effet un journal de stage. La moyenne des notes finales obtenues à l´école forestière, à l´examen théorique et à l´examen oral rentrent chacune pour un tiers dans le calcul du résultat final de l´examen de fin de stage. 5. Le brevet de garde forestier est délivré par le ministre au candidat qui a passé avec succès les périodes de stage prescrites par la loi et l´examen de fin de stage. Sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi du 4.7.1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts, seuls les détenteurs du brevet sont admis aux emplois vacants de préposé des Eaux et Forêts et ce dans l´ordre du classement obtenu à l´examen de fin de stage. Ce même classement détermine leur ordre d´avancement ultérieur aux fonctions de brigadier forestier. Art. 6. La promotion aux fonctions supérieures à celles de brigadier forestier est subordonnée à la réussite de l´examen de promotion et se fera dans l´ordre du classement obtenu lors de cet examen. 605 Pour être admissible à l´examen de promotion, le candidat doit compter 3 ans de service depuis sa nomination définitive. L´examen portera sur les matières suivantes: 1. Législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions. 2. Législation sur la conservation de la nature. 3. Législation sur la chasse et la pêche. 4. Comptabilité forestière, travaux de bureau. 5. Epreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière. Pour l´appréciation des connaissances pratiques, le jury tiendra compte des travaux professionnels exécutés antérieurement par le candidat dans son triage ou dans d´autres services. 6. Mémoire. Antérieurement à l´examen de promotion, les candidats doivent présenter un mémoire dont le sujet leur sera désigné par le Directeur, sur proposition du chef de service du ressort et qui comportera un aperçu statistique d´une unité d´exploitation d´un triage portant sur cinq exercices forestiers et accompagné d´un commentaire. B) Carrière de l´expéditionnaire technique Art. 7. Sont admissibles à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière de l´expéditionnaire technique: 1. Les détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes et ceux qui ont suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseigne- ment secondaire. 2. Les détenteurs du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. 3. Les détenteurs d´un certificat d´études étranger reconnu par le ministre de la Fonction Publique, équivalent à ceux énumérés sub 1 et 2. Sont exclus de l´examen d´admissibilité les candidats ayant dépassé l´âge de 30 ans au jour de l´examen. Les épreuves de l´examen-concours sont fixées comme suit: 1. Dictée grammaticale française. 2. Reproduction en langue française. 3. Rédaction allemande. 4. Dictée allemande. 5. Mathématiques. 6. Dessin technique. Art. 8. A la fin de la troisième année de stage les stagiaires sont admissibles à l´examen de fin de stage. Les épreuves de cet examen sont fixées comme suit: 1. Rédaction en langue française. 2. Rédaction en langue allemande. 3. Dessin technique. 4. Epreuve dans la branche technique du candidat. 5. Droits et devoirs des fonctionnaires. Le classement des candidats à l´examen de fin de stage détermine leur ordre de nomination aux emplois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de commis technique adjoint. Art. 9. La nomination aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite préalable à l´examen de promotion et se fera dans l´ordre du classement obtenu lors de cet examen. Sont admissibles à l´examen de promotion les candidats qui ont obtenu leur nomination depuis trois ans au moins. 606 Les épreuves de l´examen de promotion sont fixées comme suit: 1. Rapport administratif en langue française. 2. Rapport administratif en langue allemande. 3. Epreuve dans la branche technique du candidat. 4. Droit administratif. C) Carrière du cantonnier Art. 10. Les candidats à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs du certificat de fin d´études primaires ou avoir suffi à l´obligation scolaire dans un établissement d´études post-primaires. Ne peuvent être admis les candidats ayant dépassé l´âge de 30 ans à la date de l´examen-concours. L´examen-concours portera sur les matières suivantes: 1. Dictée en langue française. 2. Dictée en langue allemande. 3. Arithmétique. 4. Géographie du pays. Art. 11. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage, pendant lequel ils fréquentent les cours de formation professionnelle d´un an organisés par l´administration. Le programme ainsi que l´organisation de ces cours sont fixés par le ministre qui désigne également les chargés de cours, sur proposition du directeur. L´examen de fin de stage portera sur les matières enseignées au cours de la formation professionnelle. Les cotes obtenues dans les différentes branches au cours de la formation professionnelle entrent pour un tiers dans le calcul du résultat final de l´examen de fin de stage. Le classement des candidats à l´examen de fin de stage détermine leur ordre de nomination aux emplois vacants ainsi que leur promotion ultérieure au grade suivant. Art. 12. La nomination aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de garde-pêche ou de garde-chasse est subordonnée à la réussite préalable au premier examen de promotion et se fera dans l´ordre du classement obtenu lors de cet examen. Sont admissibles les agents qui comptent trois années de service depuis leur nomination. L´examen portera sur les matières suivantes: 1. Rapport de service en langue française ou en langue allemande. 2. Législation forestière. 3. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature. 4. Pratique professionnelle. Le deuxième examen de promotion est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Pour être admis au deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès depuis au moins trois années le premier examen de promotion prévu ci-dessus. Le deuxième examen de promotion portera sur les mêmes matières énumérées plus haut. L´ordre d´avancement aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade se fera dans l´ordre du classement obtenu au deuxième examen de promotion. D) Dispositions communes aux trois carrières Art. 13. Le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières sur lesquelles porteront les différents examens seront fixés par règlement ministériel. Les examens-concours se feront uniquement par écrit. Les examens de fin de stage et de promotion se font par écrit, sauf que l´examen est oral pour la pratique professionnelle. Ils auront lieu devant une commission d´au moins trois membres effectifs, nommés par le ministre, sur proposition du directeur. Il sera nommé en outre pour chaque membre effectif un membre suppléant. 607 Nul ne peut faire partie d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Art. 14. Les sujets et questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le président, le secrétaire ou un autre membre de la commission. Toute communication entre les candidats et avec les personnes du dehors est interdite; de même l´apport de cahiers, notes ou livres autres que ceux spécialement autorisés par la commission est interdit. En cas de fraude, la commission décide du renvoi du candidat. Art. 15. Les épreuves sont appréciées par les examinateurs par des notes conformément aux barêmes fixés par le règlement ministériel prévu à l´article 13 ci-dessus. La commission, dont les décisions sont sans recours, procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet conformément aux règles établies ci-après. Les examens-concours sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins de la moitié des points dans une branche, ainsi que pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé préalablement à l´examen-concours par le ministre. Les examens de fin de stage et de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans trois branches ou plus. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une ou deux branches, y doivent subir un examen supplémentaire, dont le résultat décidera de leur réussite sans modifier leur classement. L´examen supplémentaire aura lieu dans les trois mois qui suivront l´examen de fin de stage ou de promotion. En cas d´échec à l´examen de fin de stage, la période de stage pourra être prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´échec à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter à une prochaine session. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 16. Le procès-verbal que la commission dresse de ses opérations et activités est transmis au ministre par l´intermédiaire du directeur. Les candidats sont informés par le président de la commission de leur classement et des résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. Les candidats ayant réussi aux examens de fin de stage et de promotion obtiennent un certificat qui sanctionne leur admission et mentionne leur place et les points obtenus. Ce certificat, qui porte le nom de brevet pour la carrière de préposé des Eaux et Forêts, est délivré et signé par la commission d´examen et porte le visa du ministre. Art. 17. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières ainsi que la nomination à un poste de préposé d´un triage forestier, il est tenu compte non seulement de l´ancienneté et des classements aux examens de fin de stage et de promotion prévus ci-dessus, mais également de l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail professionnel, de sa conduite et de son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Seuls seront pris en considération les faits émanant du dossier personnel du candidat. E) Disposition abrogatoire Art. 18. L´arrêté grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des Eaux et Forêts est abrogé. 608 Art. 19. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 juin 1978 Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail Maurice Thoss Loi du 8 juin 1978 portant approbation de la Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1978 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973. Art. 2. Conformément à l´article 4 sub
  9. b)de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l´article 2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juin 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2034; sess. ord. 1976-1977 CONVENTION TENDANT A REDUIRE LE NOMBRE DES CAS D´APATRIDIE Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil, désireux de réduire le nombre des cas d´apatridie, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er L´enfant dont la mère a la nationalité d´un Etat contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été apatride. Toutefois, lorsque la filiation maternelle ne prend effet en matière de nationalité qu´au jour où elle est établie, l´enfant mineur acquiert à ce jour la nationalité de sa mère. Article 2 Pour l´application de l´article précédent, l´enfant né d´un père ayant la qualité de réfugié est considéré comme ne possédant pas la nationalité de celui-ci. 609 Article 3 Les dispositions des articles précédents s´appliquent dans chaque Etat contractant aux enfants nés après l´entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat ou encore mineurs à cette date. Article 4 Lors de la signature de la notification prévue à l´article 6 ou de l´adhésion, chaque Etat contractant pourra déclarer qu´il se réserve le droit:
  10. a)de limiter l´application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d´un Etat con- tractant;
  11. b)de ne pas appliquer l´article 2;
  12. c)de n´appliquer l´article 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire. Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou partiellement à tout moment par simple notification au Conseil Fédéral Suisse. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article. Article 5 La Convention ne met pas obstacle à l´application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à l´attribution à l´enfant de la nationalité de sa mère. Article 6 Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l´accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de toute notification au sens de l´alinéa précédent. Article 7 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification au sens de l´article 6 et prendra, dès lors, effet entre deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l´article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Article 8 La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l´adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans les Etats ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou à plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. 610 La Convention cessera d´être applicable à l´Etat ou au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 9 Tout Etat membre du Conseil de l´Europe ou de la Commission Internationale de l´Etat Civil, ainsi que tout Etat lié par la Convention internationale relative au statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ou par le Protocole relatif au statut des Réfugiés du 31 janvier 1967, pourra adhérer à la présente Convention. L´acte d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´acte d´adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l´acte d´adhésion. Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Con- vention. Article 10 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l´expiration d´un délai d´un an à compter de la notification prévue à l´article 6 ou de l´adhésion. La dénonciation produira effet à compter d´un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l´alinéa premier du présent article. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Con- vention. Fait à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. (suivent les signatures) Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (C.E.E.), n° 690/78, de la Commission des Communautés européennes du 6 avril 1978, les droits d´entrée applicables aux « articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos) » de la position tarifaire 97.04 et originaires de Hongkong sont rétablis à partir du 10 avril 1978. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2705/77, du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe- ment ».  En vertu du règlement (C.E.E.) n° 591/78 du Conseil des Communautés européennes du 20 mars 1978 le droit d´entrée applicable au produit dénommé ci-après est totalement suspendu à partir du 1er avril 1978 jusqu´au 30 juin 1978: 611 ex 25.19 A Oxyde de magnésium, préparé par calcination mais non fondu, d´une pureté minimale de 98 p.c., ne pouvant pas contenir:
  13. a)plus de 0.05 p.c. de son poids en composés de bore, évalués en B2O2
  14. b)plus de 1,25 p.c. de son poids en composés de calcium, évalués en CaO
  15. c)plus de 0,5 p.c. de son poids en composés de silicium, évalués en SiO2
  16. d)au total, plus de 0,5 p.c. de son poids en composés d´aluminium et de fer, évalués en AL2 O3 et Fe2O3. Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.  En vertu des règlements (C.E.E.), nos 661/78 à 664/78 de la Commission des Communautés européennes du 3 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 7 avril 1978, pour les positions tari- faires suivantes:
  17. a)27.10 B III  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 p.c. et dont ces huiles constituent l´élément de base: huiles moyennes, destinées à d´autres usages, originaires de la Libye;
  18. b)ex. 40.11  Chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de de la Corée du Sud.
  19. c)41.04 B II  Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08, autres peaux´ non dénommées, originaires de l´Inde;
  20. d)42.03 B I  Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978, consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2705/77, du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´Israël, d´autre part, signé à Bruxelles, le 11 mai 1975.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1976, A, p. 458 et ss.)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes que l´échange des instruments de notification de l´accomplissement des procédures nécessaires à l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus a eu lieu à Bruxelles, le 31 mars 1978. A cette occasion le Secrétaire Général a remis aux Parties Contractantes une déclaration du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative à l´application de l´Accord au Land de Berlin. Conformément à son article 28, alinéa 3, l´Accord est entré en vigueur le 1er mai 1978. 612 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 1977 (Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies à New York le 9 mai 1978. Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour le Luxembourg le 9 mai 1979. L´Accord lie actuellement les Etats suivants: Etat ALLEMAGNE République fédérale d´* . . . . . . . . . AUTRICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BULGARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANEMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITALIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAYS-BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORTUGAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES . . . . YOUGOSLAVIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature sous réserve de ratification Signature définitive (
  21. s)ratification, adhésion (
  22. a)4 février 1971 28 mai 1971 8 octobre 1974 1977 1er mars 26 janvier 1978 a 22 novembre 1976 a 24 avril 1972 a 1er mars 1971 s 30 septembre 1977 9 mai 1978 28 mai 25 mai 28 mai 28 mai 28 mai 1971 1971 1971 1971 1971 10 septembre 1971 a 21 novembre 1975 a RESERVES UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Réserve: « L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l´arcicle 15, paragraphes 2 et 3, de l´Accord relatives au recours obligatoire à l´arbitrage, sur la requête de l´une des Parties, pour trancher tout différend concernant l´interprétation ou l´application de l´Accord. » BULGARIE Lors de l´adhésion: Réserve: « La République Populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l´article 15, paragraphes 2 et 3 de l´Accord concernant le recours à l´arbitrage pour la solution de différends entre les Parties Con- tractantes. » * Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a indiqué que l´Accord s´appliquerait également à Berlin-Ouest à compter de la date à laquelle il entrerait en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne. 613 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Retrait des réserves par la Grèce. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 19 avril 1978 par le Secrétaire Général, le Gouvernement grec, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l´article 42 de la Convention désignée ci-dessus, a déclaré qu´il retirait la réserve n° 1  formulée lors du dépôt de son instrument de ratification en date du 5 avril 1960  en ce qui concerne les articles 8, 28, 31 et 32 et que celle-ci n´était maintenue que pour l´article 26. Cette réserve se lira donc comme suit: « Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger, dans les cas ou circonstances qui, à son avis, justifieraient l´application d´une procédure exceptionnelle dans l´intérêt de la sécurité nationale ou de l´ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions de l´article 26. » En outre, le Gouvernement grec a déclaré que toutes les autres réserves, formulées lors du dépôt de son instrument de ratification, étaient retirées, à l´exception de la réserve n° 4, dont la teneur est la suivante: « En ce qui concerne les professions salariées qui font l´objet de l´article 17, le Gouvernement hellénique n´accordera pas aux réfugiés des droits moindres que ceux qui sont accordés d´une façon générale aux ressortissants des pays étrangers. » Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.  Succession de Nauru. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 mai 1978 la notification de succession du Gouvernement nauruan à la Convention désignée cidessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. 614 Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion de la République du Malawi et de la Turquie. (Mémorial 1949, p. 869 et ss. Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199 Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130 Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, pp. 530, 1516). Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion de la Turquie. (Mémorial 1957, p. 36 et ss. Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022 Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130 Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1542 Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372 Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517 Mémorial 1977, A, p. 1516).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 27 octobre 1977 la République du Malawi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 38, la Convention est entrée en vigueur pour la République du Malawi le 25 janvier 1978. Il résulte de la même notification qu´en date du 25 mars 1978 la Turquie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 38 de la Convention et à l´article XXIII du Protocole, la Convention et le Protocole entreront en vigueur pour la Turquie le 23 juin 1978. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.  Adhésion de la Norvège. (Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, p. 28 et ss., pp. 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 avril 1978 la Norvège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion de la Norvège contient les réserves suivantes: «
  23. a)Conformément au point a (
  24. ii)du paragraphe 1 de l´article 16, l´article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation visant un but autre que lucratif; 615
  25. b)Conformément au point a (iii) du paragraphe 1 de l´article 16, l´article 12 ne sera pas appliqué si le producteur n´est pas ressortissant d´un autre Etat contractant;
  26. c)Conformément au point a (
  27. iv)du paragraphe 1 de l´article 16, la protection prévue à l´article 12 pour les phonogrammes produits dans un autre Etat contractant par un ressortissant de cet Etat ne dépassera pas en étendue et en durée celle accordée par cet Etat aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien;
  28. d)Conformément au paragraphe 2 de l´article 6, il ne sera accordé de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même Etat contractant. » Lors du dépôt de l´instrument d´adhésion, le Gouvernement norvégien a formulé la déclaration suivante: « La loi norvégienne du 14 décembre 1956 concernant la perception de taxes sur l´exécution en public d´enregistrements d´interprétations artistiques, etc., fixe des règles pour le versement de ces taxes aux producteurs et exécutants de phonogrammes. Une partie des recettes annuelles ainsi perçues est versée sous forme de droits aux producteurs de phonogrammes en tant que groupe, sans distinction de nationalité, à titre de rémunération pour l´utilisation publique de phonogrammes. En vertu de cette loi, une aide peut être versée par prélèvement sur les taxes aux artistes, interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base de leurs besoins personnels. Cet arrangement de bienfaisance se situe tout à fait en dehors du champ d´application de la Convention. Le régime institué par ladite loi étant entièrement compatible avec les dispositions de la Convention, il sera maintenu en vigueur. » Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège le 10 juillet 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.