617 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 34 22 juin 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum . . . . . . . . . . page 618 Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aéromètres pour alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 618 Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu la directive 76/764/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum, destinés à indiquer la température interne de l´homme ou de l´animal. Art. 2. Les thermomètres qui peuvent recevoir la marque CEE sont ceux décrits aux annexes du présent règlement, qui en font partie intégrante. Les thermomètres ne font pas l´objet d´une approbation CEE de modèle; ils sont soumis à la vérification primitive CEE. Art. 3. Les thermomètres conformes à l´article 2 et munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne de la marque de vérification primitive CEE sont admis à être librement importés, commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ________ 619 ANNEXE I 1. UNITE DE TEMPERATURE L’unité de température utilisée est le degré Celsius de l’échelle internationale pratique de température. 2. ETENDUE DE LA GRADUATION La graduation des thermomètres s’étend au moins de 35,5° C à 42° C et l’échelle est divisée en 1/10 de degré Celsius. 3. TYPES Les thermomètres peuvent être du type prismatique ou à enveloppe. Le type prismatique comporte une tige prismatique sur laquelle sont portées les graduations. Dans le type à enveloppe, les graduations sont portées sur une plaquette indépendante de la tige du thermomètre ; la tige et la plaquette sont enfermées dans une enveloppe étanche aux liquides. Ces thermomètres sont munis d’un dispositif à maximum garantissant que, lorsque le réservoir du thermomètre revient à la température ambiante, la colonne de mercure ne redescend pas d’elle-même. 4. MATERIAUX Les réservoirs des thermomètres sont construits avec des verres satisfaisant aux conditions fixées par l’annexe II et identifiés visiblement et indélébilement _ soit par un signe apposé par le producteur du verre sur le réservoir ; _ soit par un signe apposé par le constructeur du thermomètre sur une partie quelconque du thermomètre accompagné d’un certificat de conformité délivré par le producteur du verre. Les verres utilisés pour le dispositif à maximum et le capillaire ont une résistance hydrolytique suffisante. La plaquette portant la graduation des thermomètres à enveloppe sera en opale, en métal ou en un matériau ayant une stabilité dimensionnelle équivalente. Les tiges des thermomètres sont en verre capillaire qui donne une image agrandie de la colonne de mercure. Celle-ci doit être lisible sur toute sa longueur d’un seul regard. 5. FABRICATION Le thermomètre doit être exempt de tout défaut qui pourrait empêcher le fonctionnement normal ou induire en erreur les utilisateurs. Les extrémités du thermomètre doivent avoir une forme telle que tout risque d’accident lors de son emploi soit évité. Le mercure doit être suffisamment pur et sec. Le réservoir, le tube capillaire et le mercure doivent être suffisamment dépourvus de gaz pour que le fonctionnement correct du thermomètre soit assuré. Le thermomètre ayant été porté à au moins 37° C et étant revenu à la température ambiante, le ménisque du mercure descend en-dessous du trait chiffré le plus bas lorsqu’on soumet le thermomètre à une accélération de 600 m/s2 au niveau du fond du réservoir. 620 Dans les thermomètres à enveloppe, la plaquette portant la graduation est placée exactement au contact de la tige thermométrique et suffisamment fixée dans l’enveloppe pour ne subir aucun déplacement par rapport à cette tige. La position de la plaquette est indiquée par un trait indélébile tracé sur l’enveloppe à la hauteur d’un trait de graduation chiffré. L’enveloppe ne contient ni corps étranger ni trace d’humidité à l’intérieur. Lorsque la température du réservoir s’élève, la colonne de mercure monte d’un mouvement aussi uniforme que possible sans saccades importantes. La colonne de mercure vue dans une direction sensiblement perpendiculaire au plan de l’échelle est d’une lecture facile sur toute sa longueur. 6. ECHELLE ET GRADUATION L’échelle est indiquée nettement et uniformément. La longueur de l’échelle correspondant à un degré Celsius est d’au moins 6 mm dans les thermomètres à enveloppe et d’au moins 5 mm dans les thermomètres prismatiques. Dans les thermomètres prismatiques, les traits et les chiffres sont placés de telle manière que l’on puisse les observer en même temps que l’image agrandie de l’échelle. Les traits sont perpendiculaires à l’axe du thermomètre, leur épaisseur n’est pas supérieure au cinquième de l’intervalle qui les sépare dans les thermomètres à enveloppe et au quart de l’intervalle qui les sépare dans les thermomètres prismatiques. Les traits correspondant aux degrés et aux demi-degrés sont plus longs que les autres. Les chiffres sont inscrits en face des traits correspondant aux degrés. Les chiffres et les traits sont indélébiles. 7. INSCRIPTIONS Les inscriptions suivantes sont portées, d’une façon indélébile, sur la tige, s’il s’agit d’un thermomètre prismatique, ou sur la plaquette, s’il s’agit d’un thermomètre à enveloppe :
- a)l’indication "° C",
- b)la marque d’identification du constructeur, lorsque celle-ci a été déposée auprès du service compétent d’un Etat membre, ou sa raison sociale,
- c)pour les thermomètres vétérinaires, par exemple, l’indication "thermomètre vétérinaire". D’autres inscriptions ne sont admises que dans la mesure où elles ne risquent pas d’induire l’utilisateur en erreur. Aucune inscription n’est admise concernant le temps de réponse nécessaire pour indiquer la température de l’utilisateur. 8. ERREURS MAXIMALES TOLEREES Après retour à la température ambiante de 20° C à ± 3° C près, l’indication lue sur l’instrument représente à + 0,10° C et à - 0,15° C près la température du bain d’étalonnage. 9, TEMPS DE REPONSE La constante "k" du temps de réponse des thermomètres médicaux dans un bain d’eau agitée doit être inférieure ou au plus égale à 2,6 secondes. 621 10. EMPLACEMENT DE LA MARQUE DE VERIFICATION PRIMITIVE CEE Au dos du thermomètre un espace libre est réservé à l’apposition de la marque de vérification primitive CEE. En application du point 3.1.1. de l’annexe II de la directive 71/316/CEE, et par dérogation à la règle générale stipulée au point 3 de cette même annexe, la marque de vérification primitive, en raison des impératifs particuliers du marquage sur les instruments en verre, doit être composée par une suite de signes ayant la signification suivante : _ la lettre minuscule "e", _ le millésime de l’année de vérification, _ la lettre ou les lettres distinctives de l’Etat où a eu lieu la vérification primitive, _ si nécessaire le numéro distinctif du bureau de vérification. Dans le cas du marquage effectué à l’aide de la technique du sablage, les lettres et chiffres doivent être interrompus à des endroits appropriés ne nuisant pas à leur lisibilité. * ANNEXE II Conditions à remplir par le verre utilisé pour la fabrication des réservoirs Un thermomètre d’essai, convenablement recuit, sans dispositif à maximum, construit avec ce verre, remplit la condition suivante : La dépression du zéro après que le thermomètre ait été porté pendant une demi-heure à 100° C ne dépasse pas 0,05° C. ________ Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 622 Arrêtons : Art. 1er . Le présent règlement fixe les caractéristiques des alcoomètres et des aréomètres pour alcool destinés à-la détermination du titre alcoométrique des mélanges d´eau et d´éthanol. Les alcoomètres sont des instruments en verre mesurant soit le titre alcoométrique massique, soit le titre alcoométrique volumique d´un mélange hydroalcoolique. Les aréomètres pour alcool sont des instruments en verre destinés à mesurer la masse volumique d´un mélange hydroalcoolique. Art. 2. Les alcoomètres et aréomètres pour alcool qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits à l´annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle et ils sont soumis à la vérification primitive CEE. Art. 3. Les alcoomètres et aréomètres pour alcool conformes à l´article 2 et munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE sont admis à être librement importés, commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ________ ANNEXE ALCOOMETRES ET AREOMETRES POUR ALCOOL 1. Les alcoomètres et aréomètres pour alcool sont gradués à la température de référence de 20° C, d’après les valeurs figurant dans les tables alcoométriques internationales publiées par l’Organisation internationale de métrologie légale. Ils sont gradués pour des lectures effectuées au niveau de la surface libre horizontale du liquide. 2. DESCRIPTION DES INSTRUMENTS 2.1. Les alcoomètres et les aréomètres pour alcool sont des instruments en verre constitués : _ d’une carène cylindrique, terminée à son extrémité inférieure par une partie de forme conique ou hémisphérique afin qu’elle ne retienne pas de bulles d’air, _ d’une tige cylindrique creuse soudée à la partie supérieure de la carène ; son extrémité supérieure est fermée. 2.2. La surface extérieure de tout l’instrument est de révolution autour de l’axe principal. La section droite ne doit pas présenter de variation discontinue. 2.3. La partie inférieure de la carène contient la charge destinée à ajuster la masse de l’instrument. 623 2.4. La tige comporte une échelle graduée sur un support cylindrique fixé d’une manière inamovible à l’intérieur de la tige. 3. PRINCIPES DE CONSTRUCTION 3.1. Le verre utilisé pour la fabrication des instruments doit être transparent et exempt de défauts susceptibles de gêner la lecture des indications de l’échelle. Son coefficient de dilatation cubique doit être de (25 ± 2) 10- 6 ° C -1 , 3.2. La matière constituant la charge doit être fixée au fond de l’instrument. Après avoir été maintenu en position horizontale pendant une heure à une température de 80° C puis refroidi dans cette position, l’instrument terminé doit flotter avec son axe vertical à 1 degré 30 minutes près. 4. ECHELLE 4.1. Les instruments ne comportent qu’une échelle du type visé aux points 4.5 ou 4.6. 4.2. L’échelle et les inscriptions doivent être marquées sur un support présentant une surface lisse et non brillante. Ce support doit être solidement maintenu en place dans la tige et un dispositif convenable doit permettre de constater tout déplacement de l’échelle et de son support par rapport à la tige. Le support, l’échelle et les inscriptions ne doivent présenter aucune trace de distorsion, de décoloration ou de carbonisation lorsqu’ils ont été soumis pendant vingt-quatre heures à la température de 70° C. 4.3. Les repères sont des traits _ situés dans des plans perpendiculaires à l’axe de l’instrument, _ noirs
(1)et marqués d’une façon claire et indélébile, _ fins, nets et d’épaisseur uniforme n’excédant pas 0,2 mm. 4.
- La longueur des traits courts de l’échelle est égale au minimum au cinquième de la circonférence de la tige, celle des traits moyens au minimum au tiers, et celle des traits longs au minimum à la moitié de cette circonférence. 4.
- Les échelles nominales des alcoomètres sont graduées en titre alcoométrique volumique ou massique (% volume ou % masse). Elles couvrent une étendue de titre alcoométrique volumique ou massique ne dépassant pas 10%. L’échelon a une valeur de 0,1%. Chaque échelle comporte 5 à 10 échelons au-delà des limites inférieure et supérieure de son étendue nominale. 4.
- Les échelles nominales des aréomètres pour alcool sont graduées en kilogrammes par mètre cube. Elles couvrent une étendue ne dépassant pas 30 kg/m
- L’échelon a une valeur de 0,2 kg/m3 . ________
(1)En dehors de l’étendue de l’échelle nominale, les traits peuvent être de couleur différente. 624 Chaque échelle comporte 5 à 10 échelons au-delà des limites inférieure et supérieure de son étendue nominale. Toutefois, l’échelle ne se prolonge pas obligatoirement au-delà de la valeur de 1000 kg/m
- GRADUATION ET CHIFFRAGE DE L’ECHELLE 5.
- Sur les alcoomètres, chaque repère d’ordre 10, compté à partir d’un repère limite de l’échelle nominale, est un trait long. Il y a un trait moyen entre deux traits longs consécutifs et quatre traits courts entre un trait long et un trait moyen. Seuls les traits longs sont chiffrés. 5.
- Sur les aréomètres pour alcool, chaque repère d’ordre 5, compté à partir d’un repère limite de l’échelle nominale, est un trait long. Il y a quatre traits courts entre deux traits longs consécutifs. Seuls les traits d’ordre 5 ou 10 sont chiffrés. 5.
- Le chiffrage des traits correspondant aux limites de l’échelle nominale doit être fait en entier. Sur les aréomètres pour alcool, les autres nombres peuvent être abrégés.
- CLASSIFICATION DES INSTRUMENTS ET DIMENSIONS PRINCIPALES 6.
- Les instruments appartiennent à l’une des classesde précision suivantes : _ classe I : la longueur moyenne minimale de l’échelon est de 1,5 millimètre. Les instruments de cette classe n’ont pas de thermomètre incorporé, _ classe II : la longueur moyenne minimale de l’échelon est de 1,05 millimètre. Les instruments de cette classe peuvent avoir un thermomètre incorporé, _ classe III : la longueur moyenne minimale de l’échelon est de 0,85 millimètre. Les instruments de cette classe peuvent avoir un thermomètre incorporé. 6.
- Le diamètre extérieur des carènes est compris entre 19 et 40 millimètres. Le diamètre extérieur de la tige doit être au moins égal à 3 millimètres pour les instruments des classes I et II et au moins égal à 2,5 millimètres pour ceux de la classe III. La tige doit se prolonger d’au moins 15 millimètres au-dessus du repère supérieur de l’échelle. La section droite de la tige doit rester uniforme sur une longueur d’au moins 5 millimètres au-dessous du repère inférieur de l’échelle,
- INSCRIPTIONS 7.
- Les inscriptions suivantes doivent être marquées à l’intérieur des instruments, de façon lisible et indélébile : _ classe I ou classe II ou classe III, _ kg/m3 ou % vol ou % mas, _ 20° C, _ éthanol, _ le nom ou la marque d’identification du fabricant, 625 _ le numéro d’identification de l’instrument, _ le signe d’approbation CEE de modèle "e" 7.
- La masse de l’instrument, exprimée au milligramme près, peut être facultativement inscrite sur la carène.
- ERREURS MAXIMALES TOLEREES ET VERIFICATION 8.
- L’erreur maximale tolérée sur les alcoomètres et les aréomètres pour alcool est fixée : _ pour les instruments de classe I, à ± un demi-échelon pour chaque valeur mesurée ; _ pour les instruments de la classe II et III, à ± un échelon pour chaque valeur mesurée. 8.
- La vérification est effectuée en au moins trois points, choisis sur toute l’étendue nominale de l’échelle.
- THERMOMETRES TRIQUE UTILISES A L’OCCASION DU MESURAGE DU TITRE ALCOOME- 9.
- Si l’instrument servant au mesurage du titre alcoométrique appartient à la classe I, le thermomètre utilisé _ est du type à résistance métallique ou à dilatation de mercure et gaine de verre, _ est gradué par 0,1° C ou 0,05° C. L’erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de 0,05° C pour toutes les valeurs de son échelle. Les thermomètres à mercure doivent porter la graduation 0° C. 9.
- Si l’instrument servant au mesurage du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, le thermomètre utilisé est du type à dilatation de mercure et gaine de verre, gradué par 0,1° C ou 0,2° C ou 0,5° C. Il porte la graduation 0° C. L’erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de : 0,1° C si le thermomètre est gradué par 0,1° C, 0,15° C si le thermomètre est gradué par 0,2° C, 0,2° C si le thermomètre est gradué par 0,5° C. Le thermomètre peut être incorporé à l’instrument servant au mesurage du titre alcoométrique. Dans ce cas, il peut ne pas porter la graduation 0° C. 9.
- La longueur minimale de l’échelon est de : 0,7 mm pour les thermomètres gradués par 0,05° C, 0,1° C et 0,2° C, 1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5° C. 9.
- L’épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l’échelon.
- MARQUAGE Au dos des alcoomètres et aréomètres pour alcool, dans le tiers supérieur de la carène, un espace libre est réservé à l’apposition de la marque de vérification primitive CEE. 626 En application du point 3.1.
- de l’annexe II de la directive 71/316/CEE et par dérogation à la règle générale stipulée au point 3 de cette même annexe, la marque de vérification primitive CEE, en raison des impératifs particuliers du marquage sur les instruments en verre, doit être composée par une suite de signes ayant la signification suivante : _ la lettre minuscule "c", _ les deux derniers chiffres du millésime de l’année de vérification, _ la lettre distinctive ou les lettres distinctives de l’Etat où a eu lieu la vérification primitive CEE, _ si nécessaire, le numéro distinctif du bureau de vérification. Si le marquage est effectué à l’aide de la technique du sablage, les lettres et chiffres doivent être interrompus à des endroits appropriés ne nuisant pas à leur lisibilité. ________ Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu la directive 77/95/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement s´applique aux compteurs horo-kilométriques dits taximètres. Les taximètres sont des instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l´emploi les sommes à payer par les usagers des voitures publiques, dénommées taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d´une certaine vitesse, des durées d´occupation du véhicule, à l´exclusion des divers suppléments qui peuvent être perçus en raison de la réglementation en vigueur. Art. 2.
(1)Les taximètres qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits à l´annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle et sont soumis à la vérification primitive CEE, effectuée en plusieurs phases.
(2)Les taximètres contenant des dispositifs électroniques dans leur chaîne de mesurage ne peuvent pas obtenir l´approbation CEE de modèle. 627
(3)Les taximètres peuvent recevoir la marque de vérification primitive partielle CEE, lorsque
- a)le modèle a reçu l´approbation CEE de modèle;
- b)l´instrument est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions exigées au point 4.1. de l´annexe;
- c)l´étendue des erreurs admissibles des indications respecte les prescriptions des points 5.1 et 5.2 de l´annexe.
(4)En vue de la vérification primitive CEE complète un règlement d´administration publique pourra prévoir le contrôle du réglage des taximètres avant leur installation sur le véhicule et le contrôle de l´ensemble de mesurage après leur installation sur le véhicule dans les conditions définies dans la directive 77/95/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres. Art. 3. Les taximètres conformes à l´article 2 et munis du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive partielle CEE sont admis à être librement importés et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ANNEXE 1. TERMINOLOGIE 1.1. Les compteurs horokilométriques visés par l’annexe sont ci-après dénommés taximètres. Pour les taximètres contenant des dispositifs électroniques dans leur chaîne de mesure, la présente annexe sera complétée selon la procédure prévue à l’article 17 de la directive 71/316/CEE. En attendant, les taximètres électroniques ne sont pas susceptibles d’obtenir l’approbation CEE de modèle. 1.2. Termes spéciaux L’indication d’un taximètre dépend, abstraction faite de la position tarifaire, de la constante k de l’instrument et d’un coefficient caractéristique w du véhicule sur lequel l’instrument est installé. Ce coefficient w est fonction de la circonférence effective u des roues du véhicule et du rapport de transmission du nombre de tours des roues au nombre de tours de la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement au taximètre. 1.2.1. Constante k du taximètre La constante k d’un taximètre est une grandeur caractéristique indiquant l’espèce et le nombre des signaux que l’instrument doit recevoir pour fournir correctement une indication correspondant à une distance parcourue donnée. Cette constante k est exprimée :
- a)en tours par kilomètre (tr/
- km)ou
- b)en impulsions par kilomètre (imp/km), 628 si l’information relative à la distance parcourue par le véhicule est introduite dans le taximètre sous la forme d’un nombre de tours de son axe de commande (axe moteur à l’entrée de l’instrument) ou sous la forme de signaux électriques. 1.2.2. Coefficient caractéristique w du véhicule Le coefficient caractéristique w d’un véhicule est une grandeur indiquant l’espèce et le nombre des signaux destinés à la commande du taximètre et apparaissant à la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour une distance parcourue donnée. Ce coefficient w est exprimé :
- a)en tours par kilomètre (tr/
- km)ou
- b)en impulsions par kilomètre (imp/km), suivant que l’information relative à la distance parcourue par le véhicule apparaît sous la forme d’un nombre de tours de la pièce commandant le taximètre ou sous la forme de signaux électriques. Ce coefficient varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’usure et la pression des pneumatiques, la charge du véhicule, les conditions de son déplacement ; il doit être déterminé dans les conditions normales d’essai du véhicule (point 1.2.7). 1.2.3. Circonférence effective u des roues La circonférence effective u de la roue du véhicule qui entraîne directement ou indirectement le taximètre est la distance parcourue par le véhicule lors d’une rotation complète de cette roue. Lorsque deux roues entraînent en commun le taximètre, la circonférence effective est la moyenne des circonférences effectives de chacune des deux roues. Elle s’exprime en millimètres. La circonférence effective u est en corrélation avec le coefficient caractéristique w du véhicule (point 1.2.2) ; pour cette raison, la circonférence u, s’il est nécessaire de la connaître, doit aussi être déterminée dans les conditions prévues au point 1.2.7. 1.2.4. Dispositif adaptateur Le dispositif adaptateur est destiné à adapter le coefficient caractéristique w du véhicule à la constante k du taximètre. 1.2.5. Etendue des erreurs admissibles des indications L’étendue des erreurs admissibles mentionnées au point 5 ne se rapporte qu’à l’instrument isolé du véhicule (erreurs propres à l’instrument). Les valeurs vraies (point 5) à utiliser lors de la recherche des erreurs sont déterminées sur la base de la constante k et des tarifs pour lesquels l’instrument a été réglé. L’étendue des erreurs admissibles détermine l’écart maximal entre la plus grande et la plus petite des indications. 1.2.6. Vitesse de changement d’entraînement La vitesse de changement d’entraînement est la vitesse à laquelle l’entraînement du dispositif indicateur du taximètre passe de la base "temps" à la base "distance parcourue" ou réciproquement. Elle s’obtient en divisant le tarif "temps" par le tarif "distance". 629 1.2.7. Conditions normales d’essai du véhicule (notamment pour la détermination de son coefficient caractéristique) Les conditions normales d’essai du véhicule sont réalisées lorsque :
- a)les pneumatiques qui équipent la ou les roues entraînant le taximètre sont du modèle dont la circonférence effective u correspond à celle qui a servi à déterminer le coefficient caractéristique w. Ils doivent être en bon état et gonflés à la pression correcte ;
- b)la charge du véhicule est de 150 kg environ. Cette charge correspond par convention au poids de deux personnes adultes, y compris le chauffeur ;
- c)le véhicule se déplace, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, en ligne droite, à une vitesse de 40 km/h ± 5 km/h. Lorsque les essais sont effectués dans des conditions différentes (poids différents ; vitesse différente, par exemple vitesse à pas d’homme ; essais au banc), leurs résultats seront affectés des coefficients de correction nécessaires pour ramener leur valeur à ce qu’elle aurait été dans les conditions normales d’essai définies ci-dessus. 2. UNITES DE MESURE Les unités de mesure suivantes sont seules autorisées pour exprimer les indications fournies ou portées par les taximètres : _ le mètre ou le kilomètre, pour la distance. _ la seconde, la minute ou l’heure, pour le temps. Le prix de la course doit être exprimé en unités monétaires légales dans le pays d’immatriculation du véhicule. 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 3.1. Dispositif de mesurage _ dispositif calculateur 3.1.1. Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu’il calcule et indique le prix de la course en se basant uniquement :
- a)sur la distance parcourue (entraînement sur la base de la distance parcourue) lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d’entraînement ;
- b)sur le temps (entraînement sur la base du temps) lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à la vitesse de changement d’entraînement ou qu’il est à l’arrêt. 3.1.2. L’entraînement sur la base de la distance parcourue doit se faire par l’intermédiaire des roues ; cependant, une marche arrière ne doit pas entraîner une diminution de l’indication du prix ou de la distance parcourue. L’entraînement sur la base du temps doit être assuré par un mouvement d’horlogerie ne pouvant être mis en marche que par la manoeuvre du dispositif de commande du taximètre. Si le mouvement d’horlogerie mécanique est à remontage à main, il doit fonctionner pendant huit heures au moins sans remontage, ou pendant deux heures s’il y a un remontage lié à chaque manoeuvre manuelle précédant la mise en fonctionnement du taximètre. 630 Si le mouvement d’horlogerie mécanique est à remontage électrique, il doit se remonter automatiquement. Le mouvement d’horlogerie électrique doit être prêt à fonctionner à tout moment. 3.1.3. Lors de l’entraînement sur la base de la distance parcourue et pour chacune des positions tarifaires, le premier changement d’indication doit se produire après le parcours d’une distance initiale déterminée selon les règlements tarifaires dans.les différents Etats membres. Les échelons suivants de l’indicateur doivent correspondre à des distances égales entre elles. Lors de l’entraînement sur la base du temps et pour chacune des positions tarifaires, le premier changement d’indication doit se produire après un temps initial, déterminé selon les règlements tarifaires dans les différents Etats membres. Les échelons suivants de l’indicateur doivent correspondre à des temps égaux entre eux. En l’absence de changement d’entraînement, le rapport existant entre la distance initiale et la distance correspondant aux échelons suivants, quelle que soit la position tarifaire utilisée, doit être le même que le rapport existant entre le temps initial et le temps correspondant aux échelons suivants. 3.1.4. Le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l’ouverture de son boîtier ne permette pas d’accéder aux autres organes du taximètre. 3.1.5. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre facilement les modifications du dispositif calculateur nécessaires pour se conformer aux changements imposés par les règlements tarifaires dans les différents Etats membres. Au cas où le nombre des positions tarifaires de l’appareil est supérieur au nombre des tarifs en vigueur, les taximètres doivent, dans toutes les positions en surnombre, calculer et indiquer un prix basé sur l’un des tarifs autorisés par les règlements tarifaires dans les différents Etats membres. 3.2. Dispositif de commande. 3.2.1. Les organes du taximètre ne doivent pouvoir être mis en mouvement qu’après avoir été enclenchés par le dispositif de commande sur l’une des positions autorisées ci-après : 3.2.2. Position "libre" Dans la position "libre" :
- a)il ne doit y avoir aucune indication de prix à payer ou bien cette indication doit être égale à zéro. Toutefois, cette indication peut être celle de la valeur de la prise en charge dans les Etats membres où cette indication est employée à la date d’adoption de la présente directive ;
- b)l’entraînement sur la base de la distance parcourue et l’entraînement sur la base du temps ne doivent pas agir sur le dispositif indiquant le prix à payer ;
- c)le voyant des suppléments éventuels (point 3.3.7) doit être vide ou porter l’indication "zéro". 631 3.2.3. Autres positions Le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position "libre", le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes :
- a)dans les différentes positions tarifaires suivant l’ordre de grandeur croissant des tarifs ou un autre ordre autorisé par les règlements tarifaires dans les différents Etats membres ; dans ces positions, l’entraînement sur la base du temps, l’entraînement sur la base de la distance parcourue ainsi que l’indicateur éventuel de suppléments doivent être enclenchés ;
- b)dans une position "à payer" affichant le montant final de la somme due, indépendamment de tout supplément. Dans cette position, l’entraînement sur la base du temps doit être interrompu et l’entraînement sur la base de la distance parcourue doit être enclenché sur le tarif autorisé par les règlements tarifaires dans les différents Etats membres. 3.2.4. Manoeuvre du dispositif de commande La manoeuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes :
- a)à partir d’une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à la position "libre" sans passer par la position "à payer". Cependant le passage d’une position tarifaire à une autre doit rester possible ;
- b)à partir de la position "à payer", le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une position tarifaire quelconque sans passer par la position "libre" ;
- c)le taximètre doit être conçu de telle sorte qu’un changement de position tarifaire effectué en passant par la position "libre" ne soit possible que si les conditions imposées au dispositif de commande pour cette position (point 3.2.2) sont entièrement remplies lors de son passage par cette position ;
- d)il doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre reste dans d’autres positions que celles prévues précédemment. 3.2.5. Dispositions particulières Indépendamment des prescriptions précédentes, les commutations entre les différentes positions tarifaires peuvent aussi être effectuées automatiquement en fonction d’une certaine distance parcourue ou d’un certain temps d’occupation conformément aux règlements tarifaires dans les différents Etats membres. 3.3. Dispositif indicateur 3.3.1. La face de lecture du taximètre doit être réalisée de telle sorte que les indications qui intéressent l’usager puissent facilement être lues de jour comme de nuit. 3.3.2. La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la simple lecture d’une indication en chiffres alignés, ont la hauteur minimale est de 10 mm. Lors de la mise en marche de l’appareil à partir de la position "libre" par la manoeuvre du dispositif de commande, une somme fixe correspondant à la prise en charge doit être affichée. L’indication de prix doit ensuite progresser de façon discontinue par échelons successifs d’une valeur monétaire constante. 632 3.3.3. Le taximètre doit être pourvu d’un dispositif indiquant à tout moment sur la face de lecture la position de fonctionnement enclenchée, conformément aux prescriptions nationales. 3.3.4. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre l’installation d’un dispositif répétiteur du dispositif de commande indiquant à l’extérieur du véhicule la position de fonctionnement ou le tarif utilisé. Ce dispositif répétiteur ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement de l’instrument ou permettre l’accès au mécanisme ou aux transmissions du taximètre. 3.3.5. Si les indications obligatoires ne sont pas données par des chiffres ou des lettres autolumineux, le taximètre doit comporter un dispositif d’éclairage de ces indications, non éblouissant mais d’intensité suffisante pour permettre une lecture facile. Le remplacement des sources lumineuses de ces dispositifs doit pouvoir se faire sans ouverture des parties scellées de l’appareil. 3.3.6. Le taximètre doit pouvoir comporter des totalisateurs imposés ou autorisés par les règlements nationaux, notamment des compteurs indiquant :
- a)la distance totale parcourue par le véhicule ;
- b)la distance totale parcourue en charge ;
- c)le nombre total de prises en charge ;
- d)le nombre de passagesd’échelons de prix (chutes). Ces compteurs doivent remplir correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. Ils doivent donner l’indication en chiffres alignés, d’une hauteur minimale apparente de 4 mm. 3.3.7. Le taximètre doit pouvoir être muni d’un indicateur de suppléments répondant aux prescriptions nationales. indépendant de l’indicateur de prix et revenant automatiquement à zéro en position "libre" Ces suppléments doivent être indiqués par des chiffres alignés ayant une hauteur minimale apparente de 8 mm et ne pouvant dépasser celle des chiffres indiquant le prix de la course. 3.4. Dispositifs complémentaires facultatifs En outre, un taximètre peut être muni de dispositifs complémentaires tels que :
- a)compteurs de contrôle intéressant le détenteur du véhicule ;
- b)marqueur sur cartes ou bandes imprimées indiquant les prix à payer. La présence de tels dispositifs et leur fonctionnement ne doivent pas influer sur le bon fonctionnement du taximètre proprement dit. 3.5. Construction 3.5.1. Les taximètres doivent être solides et bien construits. Leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisantes. 633 3.5.2. Le boîtier du taximètre et celui du dispositif adaptateur si ce dernier est extérieur au boîtier du taximètre, ainsi que les gaines des organes de transmission, doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient hors d’atteinte et protégés contre la poussière et l’humidité. L’accès aux organes permettant le réglage doit être impossible sans détérioration de scellements de garantie (point 6). 4. INSCRIPTIONS 4.1. Inscriptions générales et identification Chaque taximètre doit porter sur la face de lecture ou sur une plaquette scellée, facilement visibles et lisibles dans les conditions normales d’installation, les indications suivantes :
- a)le nom et l’adresse du fabricant ou sa marque :
- b)la désignation du modèle de l’instrument, son numéro et l’année de fabrication ;
- c)le signe d’approbation CEE de modèle ;
- d)sa constante k (indiquée avec une imprécision relative au plus égale à 0,2%). Chaque taximètre. doit présenter des emplacements permettant :
- a)de mentionner, s’il y a lieu, des indications complémentaires relatives à l’appareil ou au véhicule, conformément aux prescriptions des règlements nationaux ;
- b)d’apposer, outre la marque de la vérification primitive partielle CEE, les autres marques éventuellement prévues par les réglementations nationales. 4.2. Inscriptions spéciales 4.2.1. A proximité des voyants de tous les dispositifs indicateurs, les significations des valeurs indiquées doivent figurer de manière visible, lisible et non ambigüe. 4.2.2. A côté de l’indication du prix de la course et de celle des suppléments à payer doit figurer le nom ou le symbole de l’unité monétaire. 5. ETENDUE DES ERREURS ADMISSIBLES DES INDICATIONS Pour le contrôle au banc d’essai d’un taximètre prêt à être installé et muni de ses accessoires, la valeur (conventionnellement) vraie des grandeurs mesurées est celle qui résulte de la valeur de k indiquée sur l’appareil et du (des) tarif(
- s)pour lequel (lesquels) l’instrument a été réglé. La valeur vraie de ces grandeurs doit être comprise entre la plus grande et la plus petite des indications admissibles. 5.1. Lors de l’entraînement sur la base de la distance parcourue, l’étendue des erreurs admissibles pour une distance parcourue donnée ne doit pas dépasser :
- a)pour la distance initiale (point 3.1.3) : 2% de la valeur vraie ; toutefois, lorsque cette distance initiale est inférieure à 1 000 mètres, cette étendue est de 20 mètres ;
- b)pour les distances suivantes : 2% de la valeur vraie. 5.2. Lors de l’entraînement sur la base du temps, l’étendue des tolérances des erreurs admissibles pour un temps donné ne doit pas dépasser : 634
- a)pour le temps initial (point 3.1.3) : 3% de la valeur vraie ; toutefois, lorsque ce temps initial est inférieur à 10 minutes, cette étendue est de 18 secondes ;
- b)pour les temps suivants : 3% de la valeur vraie. 6. SCELLEMENTS 6.1. Les organes des taximètres énumérés ci-après doivent être construits de façon à pouvoir être scellés par une marque de scellement :
- a)le boîtier renfermant le mécanisme intérieur du taximètre ;
- b)le boîtier du dispositif adaptateur ;
- c)les gaines des dispositifs mécaniques ou électriques formant la liaison entre l’entrée du taximètre et la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour le raccordement de l’instrument, y compris les pièces détachables du dispositif adaptateur ;
- d)dans les cas de remontage électrique du mécanisme d’horlogerie et d’entraînement électrique du dispositif de commande du taximètre, les connexions du câble de raccordement électrique ;
- e)les éventuelles plaques d’inscription obligatoires et d’apposition des marques de vérification ;
- f)les connexions du câble de raccordement électrique du dispositif répétiteur éventuel, visé au point 3.3.4. 6.2. Ces scellements, s’ils existent, doivent être tels que tout accès aux organes et liaisons protégés soit rendu impossible sans qu’une marque de scellement soit endommagée. 6.3. Le certificat d’approbation CEE de modèle fixera les emplacements des scellements et, autant que de besoin, la nature et la forme des dispositifs permettant l’exécution de ces scellements. ________ Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972; Vu -le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application des directives 71/319/CEE et 71/348/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs volumétriques et aux dispositifs complémentaires pour compteurs volumétriques; 635 Vu la directive 77/313/CEE du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux ensembles de mesurage des liquides autres que l´eau équipés de compteurs volumétriques dans lesquels le liquide provoque le mouvement de parois mobiles de chambres mesureuses. Art. 2.
(1)Les ensembles-de mesurage qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits à l´annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle pour autant que les dispositions de l´annexe l´exigent et sont soumis à la vérification primitive CEE, dans les conditions fixées à l´annexe.
(2)Dans les conditions fixées à l´annexe, l´approbation CEE de modèle peut être attribuée à des éléments constitutifs ou à des sous-ensembles d´un ensemble de mesurage. Art. 3.
(1)Les ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau conformes à l´article 2, alinéa 1, et munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne des signes d´approbation CEE de modèle et marques de vérification primitive CEE sont admis à être librement importés, commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les éléments constitutifs et les sous-ensembles d´un ensemble de mesurage conformes à l´article 2, alinéa 2, et munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle sont admis à être librement mis sur le marché luxembourgeois. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos ________ ANNEXE 1. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ENSEMBLES DE MESURAGE 1.1. Définitions 1.1.1. Ensemble de mesurage Un ensemble de mesurage de liquides autres que l’eau comporte, outre le compteur lui-même qui doit être conforme à la directive 71/319/CEE et les dispositifs complémentaires conformes à la directive 71/348/CEE qui peuvent lui être associés, tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations, ainsi que tous autres dispositifs qui pourraient influencer le mesurage de quelque manière que ce soit. 636 Si plusieurs compteurs destinés à des opérations de mesurage distinctes fonctionnent en connexion avec des éléments communs, chaque compteur est considéré comme formant, avec les éléments communs, un ensemble de mesurage. Si plusieurs compteurs sont destinés à une opération de mesurage, ces compteurs sont considérés comme inclus dans un même ensemble de mesurage. 1.1.2. Livraison minimale La livraison minimale d’un ensemble de mesurage est déterminée conformément aux dispositions des directives 71/319/CEE et 71/348/CEE et compte tenu des dispositions de la présente directive. Dans les ensembles de mesurage destinés à des opérations de réception, le plus petit volume de liquide dont le mesurage soit autorisé est dénommé réception minimale. La disposition précédente concernant la livraison minimale s’applique, par analogie, à la réception minimale. 1.1.3. Séparateur de gaz Un séparateur de gaz est un appareil destiné à séparer d’une manière permanente et à évacuer, par un dispositif approprié, l’air ou les gaz éventuellement contenus dans le liquide. Le dispositif d’évacuation des gaz est, en principe, à fonctionnement automatique. Toutefois, cette prescription n’est pas exigée s’il existe un dispositif qui arrête automatiquement l’écoulement du liquide dès que de l’air ou du gaz risquent de pénétrer dans le compteur. Dans ce cas, le mesurage ne doit pouvoir être repris qu’après élimination de l’air ou des gaz, automatique ou manuelle. 1.1.4. Purgeur de gaz Un purgeur de gaz est un appareil destiné à évacuer l’air ou les gaz accumulés dans la canalisation d’alimentation du compteur sous la forme de poches peu mélangées avec le liquide. Les dispositions précédentes concernant le dispositif d’évacuation des gaz du séparateur de gaz sont applicables à celui du purgeur de gaz. 1.1.5. Purgeur de gaz spécial Un purgeur de gaz spécial est un appareil qui, d’une part, comme le séparateur de gaz mais dans des conditions de fonctionnement moins sévères, sépare d’une manière permanente l’air ou les gaz éventuellement contenus dans le liquide et qui, d’autre part, arrête automatiquement l’écoulement du liquide dès que l’air ou les gaz accumulés sous la forme de poches peu mélangées avec le liquide risquent de pénétrer dans le compteur. 1.1.6. Bac condenseur Un bac condenseur est un récipient fermé destiné, dans les ensembles de mesurage de gaz liquéfiés sous pression, à recueillir les gaz contenus dans le liquide à mesurer et à les condenser avant le mesurage. 637 1.1.7. Indicateur de gaz Un indicateur de gaz est un dispositif permettant de discerner aisément les bulles d’air et de gaz éventuellement présentes dans l’écoulement du liquide. 1.1.8. Viseur Un viseur est un dispositif qui permet de vérifier que l’ensemble ou partie de l’ensemble de mesurage est tout à fait rempli de liquide. 1.2. Champ d’application Les dispositions générales du point 1 s’appliquent à tous les types d’ensembles de mesurage, pour autant que les dispositions spéciales du point 2 ne prévoient pas des règles différentes. 1.3. Compteurs, débits limites Les compteurs appartenant à un ensemble de mesurage, y compris leurs dispositifs complémentaires, éventuels, doivent être d’un modèle CEE approuvé pour le mesurage du liquide considéré, dans les conditions normales de fonctionnement. Ces compteurs font l’objet d’une approbation CEE de modèle séparée ou d’une approbation incluse dans l’approbation CEE de modèle de l’ensemble de mesurage dont ils font partie. Les débits limites d’un ensemble de mesurage (débit maximal et débit minimal) peuvent différer de ceux du compteur dont il est pourvu. Dans un tel cas, il convient de vérifier que les débits limites de l’ensemble de mesurage sont compatibles avec ceux du compteur. Dans tous les cas, même lorsqu’un compteur est approuvé en tant qu’élément inclus dans un ensemble de mesurage, il doit répondre aux prescriptions de la directive 71/319/CEE. Si plusieurs compteurs sont montés en parallèle sur un même ensemble de mesurage, il est tenu compte, lors de la détermination des débits limites de l’ensemble de mesurage, de la somme des débits limites des différents compteurs, sauf cas particuliers prévus par la présente annexe. Le débit maximal de l’ensemble de mesurage doit être au moins égal au double du débit minimal du compteur ou de la somme des débits minimaux des compteurs dont il est pourvu. 1.4. Point de transfert 1.4.1. Les ensembles de mesurage doivent comporter un point de délimitation du liquide livré ou réceptionné, dénommé point de transfert. Ce point de transfert est situé en aval du compteur dans les ensembles de livraison, en amont du compteur dans les ensembles de réception. 1.4.2. Les ensembles de mesurage peuvent être de deux types : les ensembles fonctionnant "flexible vide" et les ensembles fonctionnant "flexible plein", le terme flexible pouvant désigner des canalisations rigides. 1.4.2.1. Les ensembles fonctionnant flexible vide sont, dans le cas d’appareils de livraison, des ensembles de mesurage dont le point de transfert est situé en amont d’un flexible de 638 distribution. Ce point de transtert est réalisé sous la forme soit d’un niveau à trop-plein avec viseur, soit d’un dispositif de fermeture, combiné, dans les deux cas, avec un système réalisant la vidange du flexible de distribution après chaque opération de mesurage. 1.4.2.2. Les ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein sont, dans le cas d’appareils de livraison, des ensembles de mesurage dont le point de transfert est constitué par un organe de fermeture situé sur la canalisation de livraison. Lorsque la canalisation de livraison comporte une extrémité libre, l’organe de fermeture doit être placé le plus près possible de cette extrémité. 1.4.2.3. Dans le cas d’appareils de réception, les mêmes dispositions s’appliquent, par analogie, aux canalisations de réception placées en amont du compteur. 1.5. Filtres Les ensembles de mesurage doivent comporter, en amont du compteur, un dispositif destiné à arrêter les impuretés solides des liquides (filtre). Les filtres doivent être, dans toute la mesure du possible, disposés de façon à être facilement accessibles. 1.6. Elimination de l’air ou des gaz 1.6.1. Disposition générale Les ensembles de mesurage doivent être installés de telle sorte qu’il ne se produise normalement en amont du compteur ni entrée d’air, ni dégagement de gaz dans le liquide. Si cette condition risque de ne pas être remplie, les ensembles de mesurage doivent comporter des dispositifs de dégazage permettant l’élimination correcte de l’air et des gaz non dissous éventuellement contenus dans le liquide avant son passage dans le compteur. Les dispositifs de dégazage doivent être adaptés aux conditions d’alimentation et organisés de telle sorte que l’erreur supplémentaire due à l’influence de l’air ou des gaz sur les résultats de mesurage n’excède pas : _ 0,5% de la quantité mesurée pour les liquides autres que les liquides alimentaires dont la viscosité est au plus égale à 1 mPa.s, _ 1% de la quantité mesurée pour les liquides alimentaires et pour ceux dont la viscosité est supérieure à 1 mPa.s. Il n’est toutefois pas nécessaire que cette erreur soit inférieure à 1% de la livraison minimale. 1.6.2. Alimentation par pompe 1.6.2.1. Sous réserve du point 1.6.6, lorsque la pression à l’entrée de la pompe peut, même momentanément, être inférieure soit à la pression atmosphérique, soit à la pression de vapeur saturante du liquide, il est nécessaire de prévoir un séparateur de gaz. 1.6.2.1.1. Un séparateur de gaz prévu pour fonctionner à un débit maximal qui n’excède pas 100 m 3 /h peut faire l’objet soit d’une approbation CEE de modèle séparée, soit d’une approbation incluse dans l’approbation CEE de modèle de l’ensemble de mesurage dont il fait partie, pour autant que la présente annexe prévoit l’approbation de cet ensemble. Toutefois, en ce qui concerne les séparateurs de gaz prévus pour fonctionner à un débit 639 maximal supérieur à 100 m3 /h, les approbations CEE de modèle pourront être accordées par analogie avec un modèle approuvé de même conception et de dimensions inférieures. Les séparateurs de gaz qui ont reçu une approbation CEE de modèle séparée peuvent être utilisés dans les ensembles de mesurage sans indicateur de gaz. 1.6.2.1.2. Le séparateur de gaz est en principe installé sur la canalisation de refoulement de la pompe. Il peut toutefois être combiné avec la pompe. Dans tous les cas, il doit être placé le plus près possible du compteur de façon que la perte de charge due à l’écoulement du liquide entre ces deux organes soit négligeable. 1.6.2.1.3. Les limites de fonctionnement d’un séparateur de gaz sont les suivantes :
- a)le ou les débits maximaux pour un ou plusieurs liquides déterminés ;
- b)les limites de pression, maximale et minimale, compatibles avec le fonctionnement correct du dispositif de dégazage. 1.6.2.1.4. Lorsqu’un séparateur de gaz prévu pour fonctionner à un, débit maximal qui n’excède pas 100 m3 /h fait l’objet d’une approbation CEE de modèle séparée, il doit assurer, dans les limites d’erreurs fixées au point 1.6.1., l’élimination de l’air ou des gaz mélangés au liquide à mesurer dans les conditions d’essai suivantes :
- a)l’ensemble de mesurage fonctionne au débit maximal et à la pression minimale prévus pour le séparateur de gaz ;
- b)la proportion en volume de l’air ou des gaz par rapport au liquide est quelconque si le séparateur de gaz est prévu pour un débit maximal inférieur ou égal à 20 m3 /h ; elle est limitée à 30% si le séparateur de gaz est prévu pour un débit maximal supérieur à 20 m3 /h (pour l’évaluation du pourcentage d’air ou de gaz, ceux-ci sont mesurés à la pression atmosphérique). En outre, le dispositif d’évacuation automatique des gaz doit fonctionner encore correctement à la pression maximale fixée pour ces séparateurs de gaz. 1.6.2.1.5. Lorsqu’un séparateur de gaz est approuvé en tant qu’élément inclus dans un ensemble de mesurage approuvé, le point 1.6.2.1.4 peut lui être appliqué. Dans ce cas, l’indicateur de gaz n’est pas nécessaire. Lorsque l’ensemble de mesurage comporte un indicateur de gaz conforme à la définition donnée au point 1.1.7, le séparateur de gaz doit assurer, dans les limites d’erreurs fixées au point 1.6.1, l’élimination de l’air ou des gaz mélangés au liquide à mesurer dans les conditions suivantes :
- a)l’ensemble de mesurage fonctionne au débit maximal et à la pression minimale prévus pour l’ensemble de mesurage ;
- b)la proportion en volume de l’air ou des gaz par rapport au liquide est au plus égale à : _ 20% pour les liquides autres que les liquides alimentaires dont la viscosité est au plus égale à 1 mPa.s. _ 10% pour les liquides alimentaires et pour les autres liquides dont la viscosité est supérieure à 1 mPa.s 640 Lorsque la proportion en volume d’air ou de gaz par rapport au liquide est plus grande que les pourcentages susmentionnés et lorsque le séparateur de gaz ne satisfait pas aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées, des bulles d’air ou de gaz doivent être clairement mises en évidence par l’indicateur de gaz. 1.6.2.2. Lorsque la pression, à l’entrée de la pompe, est toujours supérieure à la pression atmosphérique et à la pression de vapeur saturante du liquide, à défaut d’un séparateur de gaz, un purgeur de gaz ou un purgeur de gaz spécial est nécessaire si des formations de gaz entre la pompe et le compteur sont à craindre pendant les périodes d’arrêt ou si des poches d’air peuvent être introduites dans la canalisation (lorsque le réservoir d’alimentation est entièrement vide, par exemple) de telle manière qu’elles entraînent une erreur spécifique supérieure à 1% de la livraison minimale. 1.6.2.2.1. Le purgeur de gaz et le purgeur de gaz spécial prévus pour fonctionner à un débit.maximal qui n’excède pas 100 m3 /h peuvent faire l’objet soit d’une approbation CEE de modèle séparée, soit d’une approbation incluse dans l’approbation CEE de modèle de l’ensemble de mesurage dont ils font partie pour autant que la présente annexe prévoit l’approbation de cet ensemble. Toutefois, en ce qui concerne les purgeurs de gaz prévus pour fonctionner à un débit maximal supérieur à 100 m3 /h, les approbations CEE de modèle pourront être accordées par analogie avec un modèle approuvé de même conception et de dimensions inférieures. Les purgeurs de gaz et les purgeurs de gaz spéciaux qui ont reçu une approbation CEE de modèle séparée peuvent être utilisés dans les ensembles de mesurage sans indicateur de gaz. 1.6.2.2.2. Le purgeur de gaz ou le purgeur de gaz spécial est en principe installé sur la canalisation de refoulement de la pompe. Toutefois, il peut aussi être combiné avec la pompe. Dans les deux cas, il est normalement placé au point le plus élevé de la canalisation, le plus près possible en amont du compteur. S’il est installé à un niveau inférieur à celui du compteur, un dispositif antiretour, muni, si nécessaire, d’un limiteur de pression, doit empêcher la vidange de la canalisation qui relie ces deux organes. Si la canalisation d’alimentation du compteur comporte plusieurs points élevés, il est possible d’exiger plusieurs purgeurs de gaz. 1.6.2.2.3. Les limites de fonctionnement d’un purgeur de gaz ou d’un purgeur de gaz spécial sont les mêmes que celles qui sont définies pour les séparateurs de gaz au point 1.6.2.1.3 avec, en outre, la livraison minimale pour laquelle ces dispositifs sont prévus. 1.6.2.2.4. Un purgeur de gaz ou un purgeur de gaz spécial doit assurer au débit maximal de l’ensemble de mesurage l’élimination d’une poche d’air ou de gaz mesurée sous la pression atmosphérique d’un volume au moins égal à la livraison minimale sans qu’il en résulte une erreur supplémentaire supérieure à 1% de la livraison minimale. En outre, un purgeur de gaz spécial doit pouvoir séparer de manière permanente un volume d’air ou de gaz égal à 5% du volume du liquide débité au débit maximal, sans que l’erreur supplémentaire qui en résulte dépasse les limites fixées au point 1.6.1. 1.6.2.3. Les points 1.6.2.1 et 1.6.2.2 ne font pas obstacle à l’existence de dispositifs de purge manuelle ou automatique dans les cas d’installations fixes de grandes dimensions. 641 1.6.2.4. Si le dispositif d’alimentation est organisé de telle manière que, quelles que soient les conditions d’utilisation, aucune formation gazeuse ne puisse se produire ou pénétrer dans la canalisation d’admission au compteur pendant le mesurage, aucun dispositif de dégazage n’est exigé sous réserve que les formations gazeuses qui risquent de se produire pendant les périodes d’arrêt n’entraînent en aucun cas une erreur spécifique supérieure à 1% de la livraison minimale. 1.6.3. Alimentation sans pompe 1.6.3.1. Lorsqu’un compteur est alimenté par gravité, sans le secours d’une pompe, si la pression du liquide dans toutes les parties de la tuyauterie qui précède le compteur et dans le compteur lui-même est supérieure à la pression de vapeur saturante et à la pression atmosphérique, il n’est pas nécessaire de prévoir un dispositif de dégazage. Toutefois, des dispositifs doivent, après la mise en service, maintenir l’ensemble de mesurage en état de remplissage correct. 1.6.3.2. Si cette pression risque d’être inférieure à la pression atmosphérique tout en restant supérieure à la pression de vapeur saturante, un dispositif approprié doit empêcher l’introduction d’air dans le compteur. 1.6.3.3. Lorsqu’un compteur est alimenté par l’effet de la pression d’un gaz, un dispositif approprié doit empêcher l’entrée du gaz dans le compteur. 1.6.3.4. En toutes circonstances, la pression du liquide entre le compteur et le point de transfert doit être supérieure à la pression de vapeur saturante du liquide. 1.6.4. Evacuation des gaz La canalisation d’évacuation des gaz d’un dispositif de dégazage ne doit pas comporter de vanne à commande manuelle si la fermeture de cette vanne permet de neutraliser le fonctionnement de ce dispositif. Toutefois, si un tel organe de fermeture est nécessaire pour des raisons de sécurité, son maintien en position ouverte doit pouvoir être garanti par un dispositif de scellement. 1.6.5. Dispositif antitourbillon Si la vidange complète du réservoir d’alimentation d’un ensemble de mesurage est normalement prévue, l’orifice de sortie de ce réservoir doit être muni d’un dispositif antitourbillon, sauf dans le cas où l’installation comporte un séparateur de gaz. 1.6.6. Liquides visqueux L’efficacité des séparateurs de gaz et des purgeurs de gaz diminuant lorsque la viscosité du liquide augmente, il est possible de renoncer à leur installation pour les liquides dont la viscosité dynamique est supérieure à 20 mPa.s à 20° C. La pompe doit être disposée de telle sorte que la pression d’entrée soit toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si cette condition risque de ne pas être toujours réalisée, un dispositif doit être prévu pour arrêter automatiquement l’écoulement du liquide quand la pression d’entrée devient inférieure à la pression atmosphérique. Un manomètre doit permettre de contrôler cette pression. Ces conditions ne sont pas exigées si des dispositifs garantissent l’impossibilité d’introduction d’air par des joints qui sont situés sur les parties de canalisation en dépression. 642 Pendant les périodes d’arrêt, la canalisation doit être maintenue pleine de liquide jusqu’au point de transfert : 1.7. Dispositif indicateur de gaz 1.7.1. Les ensembles de mesurage peuvent être munis de dispositifs indicateurs de gaz. Ces dispositifs peuvent être rendus obligatoires dans les cas mentionnés au point 2. 1.7.2. L’indicateur de gaz doit être conçu de telle sorte qu’il permette une indication satisfaisante de la présence d’air ou de gaz dans le liquide. 1.7.3. Le dispositif indicateur de gaz doit être placé en aval du compteur. 1.7.4. Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible vide, le dispositif indicateur de gaz peut être réalisé sous la forme d’un viseur de trop-plein et servir simultanément de point de transfert. 1.7.5. Le dispositif indicateur de gaz peut être muni d’une vis de purge ou de tout autre dispositif de purge lorsqu’il forme un point haut de la tuyauterie. Aucune canalisation ne doit être raccordée au dispositif de purge. Il est autorisé d’incorporer dans le dispositif indicateur de gaz des dispositifs permettant de rendre visible le courant de liquide (par exemple des spirales ou des roues à ailettes), pourvu que ces dispositifs n’empêchent pas l’observation des formations gazeuses contenues éventuellement dans le liquide. 1.8. Remplissage complet de l’ensemble de mesurage 1.8.1. Le compteur et la canalisation comprise entre le compteur et le point de transfert doivent être automatiquement maintenus pleins de liquide pendant le mesurage et pendant les périodes d’arrêt. Lorsque cette condition n’est pas remplie, en particulier dans le cas d’installations fixes, le remplissage complet de l’ensemble de mesurage jusqu’au point de transfert doit pouvoir être assuré manuellement et contrôlable pendant le mesurage et durant les arrêts. Afin d’assurer la purge totale d’air et de gaz de l’ensemble de mesurage, des dispositifs de purge, si possible munis de petits viseurs, doivent être disposés aux endroits appropriés. 1.8.2. En règle générale, les canalisations disposées entre le compteur et le point de transfert ne doivent pas introduire, par l’effet de variations de température, d’erreurs supplémentaires supérieures à 1% de la livraison minimale. Le point 2 précisera, dans certains cas particuliers, les conditions techniques qui permettent de réaliser cette prescription. 1.8.3. Un dispositif de maintien de pression doit être, si nécessaire, placé en aval du compteur pour assurer, dans les dispositifs de dégazage et le compteur, une pression toujours supérieure à la pression atmosphérique et à la pression de vapeur saturante du liquide. 1.8.4. Les ensembles de mesurage dans lesquels le liquide risque de circuler dans le sens opposé à l’écoulement normal lorsque la pompe est à l’arrêt doivent être munis d’un dispositif anti-retour muni, si nécessaire, d’un limiteur de pression. 643 1.8.5. Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible vide, la tuyauterie en aval du compteur et, si nécessaire, la tuyauterie en amont du compteur doivent comporter un point haut pour que toutes les parties de l’ensemble de mesurage restent constamment remplies. La vidange du flexible de distribution prévue au point 1.4.2.1 est assurée par une soupape de mise à l’atmosphère. Dans certains cas, cette soupape peut être remplacée par des dispositifs spéciaux tels que, par exemple, une pompe auxiliaire ou un injecteur de gaz comprimé. Dans les ensembles de mesurage prévus pour des livraisons minimales inférieures à 10 m3 , ces dispositifs doivent fonctionner automatiquement. 1.8.6. Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein, l’extrémité libre du flexible doit comporter un dispositif empêchant la vidange du flexible pendant les périodes d’arrêt. Cette prescription ne peut pas être appliquée aux gaz liquéfiés. Lorsqu’un organe de fermeture est placé en aval de ce dispositif, l’espace intermédiaire doit avoir un volume aussi faible que possible et en tout cas inférieur à l’erreur maximale tolérée pour la livraison minimale de l’ensemble de mesurage. Pour les ensembles destinés au mesurage de liquides visqueux, l’embout du robinet de distribution doit être conçu de façon à ne pouvoir retenir une quantité de liquide supérieure à 0,4 fois l’erreur maximale tolérée pour la livraison minimale de l’ensemble de mesurage. 1.8.7. Si le flexible se compose de plusieurs éléments, ceux-ci doivent être assemblés soit au moyen d’un raccordement spécial qui maintient le flexible plein, soit par un système de raccordement scellé ou réalisé de telle manière que les éléments ne puissent pratiquement pas être séparés sans un outil spécial. 1.9. Variation du volume interne des flexibles pleins Pour les flexibles pleins montés sur un ensemble de mesurage avec enrouleur, l’accroissement de volume interne, résultant du passage de la position du flexible enroulé non soumis à pression à la position du flexible déroulé soumis à la pression de la pompe sans écoulement, ne doit pas dépasser le double de l’erreur maximale tolérée pour la livraison minimale. Si l’ensemble de mesurage ne comporte pas d’enrouleur, l’accroissement de volume interne ne doit pas dépasser l’erreur maximale tolérée pour la livraison minimale. 1.10. Bifurcations 1.10.1. Dans les ensembles de mesurage destinés à la distribution, les bifurcations en aval du compteur ne sont autorisées que si elles sont aménagées de façon à ne permettre la distribution de liquide que par un seul point de distribution à la fois. Dans les ensembles de mesurage destinés à la réception de liquide, les bifurcations en amont du compteur ne sont autorisées que si elles sont aménagées de façon à ne permettre l’admission de liquide que par une seule canalisation à la fois. Des dérogations ne peuvent être accordées que pour les ensembles distributeurs installés de manière à ne pouvoir servir plusieurs usagers à la fois et pour les ensembles de réception ne pouvant fonctionner pour plusieurs fournisseurs à la fois. 644 1.10.2. Dans les ensembles de mesurage fonctionnant facultativement flexible vide ou flexible plein et dotés de tuyaux flexibles, un clapet antiretour doit être, si nécessaire, incorporé dans la tuyauterie fixe conduisant au flexible plein, immédiatement en aval de l’organe de sélection. En outre, l’organe de sélection ne doit permettre en aucune position un raccordement du flexible distributeur fonctionnant flexible vide avec la tuyauterie aboutissant au flexible plein. 1.11. Dérivations Les raccordements éventuellement prévus pour des dérivations évitant le compteur doivent être fermés au moyen de brides d’obturation. Toutefois, si les besoins de l’exploitation rendaient nécessaires une telle dérivation, elle devra être fermée soit à l’aide d’un disque obturateur, soit au moyen d’un dispositif de fermeture double avec robinet de contrôle intercalé. La fermeture doit pouvoir être garantie au moyen d’un scellement. 1.12. Vannes, clapets, organes de régulation 1.12.1. Si les conditions d’alimentation risquent de surcharger le compteur, un dispositif de limitation de débit doit être prévu. Ce dispositif doit être placé en aval du compteur s’il provoque une perte de charge. Il doit pouvoir être scellé. 1.12.2. Les diverses positions des organes de commande des robinets à plusieurs voies doivent être aisément visibles et assurées par des crans d’arrêt, des butées ou tous autres dispositifs de sûreté. Des dérogations à cette prescription sont admises lorsque les positions voisines de l’organe de commande forment un angle au moins égal à 90 degrés. 1.12.3 Les clapets de retenue et les organes de fermeture ne servant pas à la délimitation de la quantité mesurée doivent, si nécessaire, porter des soupapes de décharge afin d’éliminer les pressions anormalement élevées qui peuvent se produire dans l’ensemble de mesurage. 1.13. Disposition des ensembles de mesurage Les ensembles de mesurage doivent être installés de telle manière que le dispositif indicateur soit parfaitement visible dans les conditions normales d’emploi, le dispositif indicateur et, s’il existe, l’indicateur de gaz doivent, dans la mesure du possible, pouvoir être observés du même endroit. Les dispositifs de scellement doivent être aisément accessibles, les plaques fixées de manière inamovible et les inscriptions réglementaires très lisibles et indélébiles. 1.14. Dispositifs permettant le contrôle sur place L’installation doit permettre la vérification telle que prévue au point 3.2. Si nécessaire, il sera prévu une tuyauterie pour ramener le liquide mesuré dans un réservoir de stockage. L’installation doit comporter, le cas échéant, des prises de température et de pression, notamment lorsque l’utilisation de l’ensemble de mesurage ou sa vérification nécessitent la connaissance de ces facteurs. 1.15. Caractéristiques d’un ensemble de mesurage Les caractéristiques d’un ensemble de mesurage sont les suivantes : 645 _ débit maximal et débit minimal, _ pression maximale de fonctionnement, _ si nécessaire, pression minimale de fonctionnement, _ le ou les liquides à mesurer et les limites de viscosité, cinématique ou dynamique, lorsque la seule indication de la nature des liquides n’est pas suffisante pour caractériser leur viscosité, _ livraison minimale, _ l’intervalle de température dans le cas où le liquide peut être mesuré à une température inférieure à - 10° C ou supérieure à + 50° C. 1.16. Inscriptions Chaque ensemble de mesurage élément ou sous-ensemble ayant fait l’objet d’une approbation de modèle doit porter, groupées de manière lisible et indélébile, soit sur le cadran du dispositif indicateur, soit sur une plaque signalétique spéciale, les mentions suivantes :
- a)le signe d’approbation CEE de modèle ;
- b)la marque d’identification du constructeur ou sa raison sociale ;
- c)éventuellement, la dénomination choisie par le constructeur ;
- d)le numéro de série et l’année de fabrication ;
- e)les caractéristiques de l’ensemble de mesurage telles que définies au point 1.15 ;
- f)toute indication supplémentaire précisée dans le certificat d’approbation de modèle. Si plusieurs compteurs fonctionnent dans un seul ensemble en utilisant des éléments communs, les indications prescrites pour chaque partie de l’ensemble peuvent être réunies sur une seule plaque. Les indications portées sur le cadran du dispositif indicateur du compteur faisant partie de l’ensemble de mesurage ne doivent pas être en contradiction avec celles figurant sur la plaque signalétique de l’ensemble de mesurage. Lorsqu’un ensemble de mesurage peut être transporté sans démontage, les inscriptions prévues pour chaque élément peuvent également être réunie sur une seule plaque. 1.17. Scellés Les scellés sont de préférence réalisés au moyen de plombs frappés. Toutefois, certains scellements effectués à l’aide d’une pince sont autorisés sur les instruments fragiles ou lorsque ces scellements sont suffisamment protégés contre tout risque de rupture accidentelle. Dans tous les cas, les scellements doivent être aisément accessibles. Il y a lieu de prévoir des dispositifs de scellements sur toutes les parties des ensembles de mesurage qui ne peuvent pas être protégées d’une autre manière contre des manoeuvres susceptibles d’influencer la précision de mesurage. Toutefois, les dispositifs de scellements pourront ne pas être prévus sur les raccordements réalisés de telle sorte que leur démontage ne puisse s’effectuer qu’à l’aide d’un outil. Les dispositifs de scellements doivent être réalisés de manière à permettre d’apposer la marque de vérification primitive partielle CEE. 646 La plaquette de poinçonnage prévue au point 3.3.2.1 de l’annexe II de la directive 71/316 /CEE doit pouvoir être scellée sur un support de l’ensemble de mesurage. Elle peut être combinée avec la plaque signalétique de l’ensemble de mesurage visée au point 1.16. Dans le cas d’un ensemble de mesurage utilisé pour des liquides alimentaires, les scellés ne doivent pas être appliqués afin de permettre les démontages nécessaires au nettoyage. 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES A DIFFERENTS TYPES D’ENSEMBLES DE MESURAGE 2.1. Ensembles de mesurage routiers 2.1.1. Les ensembles de mesurage routiers sont des ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des véhicules autorisés pour la circulation routière. Les ensembles de mesurage pour le ravitaillement en carburants liquides des bateaux de plaisance et des petits avions sont mis sur le même pied que les ensembles de mesurage routiers. Ils peuvent comporter leur propre dispositif d’alimentation ou être prévus pour être installés dans un système central d’alimentation. Pour ces ensembles, le rapport entre le débit maximal et le débit minimal doit être au moins égal à 10. 2.1.2. Lorsque l’ensemble de mesurage comporte son propre dispositif d’alimentation, un séparateur de gaz doit, si possible, être placé immédiatement avant l’entrée du compteur. Ce séparateur de gaz doit répondre soit aux prescriptions du point 1.6.2.1.4, soit à celles du point 1.6.2.1.5. Dans ce dernier cas, le dispositif de purge, prévu au point 1.7.5. sur l’indicateur de gaz n’est pas autorisé. 2.1.3. Lorsque l’ensemble de mesurage est prévu pour être installé dans un système central d’alimentation ou pour être alimenté à distance, il convient d’appliquer les règles générales du point 1.6. 2.1.4. Les ensembles de mesurage routiers doivent être équipés d’un dispositif permettant la remise à zéro de l’indicateur de volume conforme aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 de l’annexe de la directive 71/348/CEE ainsi que d’un totalisateur de volume. Si ces ensembles comportent en outre un indicateur de prix, celui-ci doit être muni d’un dispositif de remise à zéro. Les dispositifs de remise à zéro de l’indicateur de prix et de l’indicateur de volume doivent être réalisés de telle sorte que la remise à zéro de l’un quelconque des deux indicateurs entraîne automatiquement la remise à zéro de l’autre. 2.1.5. Lorsque l’ensemble de mesurage routier comporte son propre système d’alimentation commandé par un moteur électrique, un dispositif doit, après l’arrêt du moteur, empêcher toute nouvelle livraison si la remise à zéro n’a pas été préalablement effectuée. En aucun cas, une remise à zéro ne doit être possible pendant une livraison. 647 2.1.6. Le dispositif antiretour prévu au point 1.8.4 est obligatoire. Il doit être placé entre le dispositif de dégazage et le compteur. Toutefois, il peut être placé immédiatement après le compteur si le dispositif de dégazage est placé au-dessus du niveau du compteur. Dans ce cas, il peut être combiné avec le dispositif prévu au point 1.8.3. Lorsque le dispositif antiretour est placé entre le dispositf de dégazage et le compteur, la perte de charge qu’il provoque doit être suffisamment faible pour pouvoir être considérée comme négligeable. 2.1.7. Lorsque les ensembles fonctionnent flexible plein, les flexibles doivent être équipés d’un dispositif à fermeture manuelle répondant aux prescriptions du point 1.8.6. Un dispositif à fermeture automatique peut en outre être prévu. Sur les ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein, uniquement alimentés à l’aide d’une pompe à main, seul est exigé le dispositif prévu au point 1.8.6. 2.1.8. Les ensembles de mesurage ayant un débit maximal égal ou inférieur à 601/mn doivent avoir une livraison minimale à plus égale à 5 1. 2.1.9. Lorsque le compteur est équipé d’un imprimeur de tickets, le mécanisme d’impression du ticket doit être associé au dispositif de remise à zéro de l’indicateur. Ce mécanisme doit permettre, après l’impression, d’exercer le contrôle du ticket par comparaison avec l’indication affichée. 2.1.10. En conformité avec le point 3.2, la vérification primitive des ensembles de mesurage routiers est effectuée en une ou deux phases selon que ces ensembles comportent ou ne comportent pas leur propre système d’alimentation. 2.2. Ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des liquides peu visqueux (viscosité £ 20 mPa.
- s)et stockés à la pression atmosphérique, à l’exception des liquides alimentaires 2.2.1. Les dispositions du point 2.2 sont applicables aux ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes ou sur les citernes de transport amovibles. Les ensembles de mesurage peuvent être montés sur des citernes comportant un ou plusieurs compartiments, chacun de ces compartiments devant être muni d’une fermeture individuelle (manuelle ou automatique). 2.2.2. En conformité avec les règlements nationaux d’utilisation éventuels, chaque ensemble de mesurage doit être affecté à un produit déterminé ou à une classe de produits pour lesquels le compteur a reçu l’approbation CEE de modèle. Les tuyauteries doivent être organisés de manière à éviter facilement les mélanges de produits dans l’ensemble de mesurage. 2.2.3. Lorsque les citernes sont fixées sur des remorques ou des semi-remorques, les ensembles de mesurage peuvent être installés soit sur le tracteur, soit sur la remorque ou semi-remorque. 648 2.2.4. Un ensemble de mesurage monté sur camion-citerne peut être du type à flexible vide ou du type à flexible plein ; il peut aussi comporter soit un flexible vide et un flexible plein, soit deux flexibles pleins de dimensions différentes organisés à fonctionner alternativement. Le changement de voie de livraison doit être impossible pendant une opération de mesurage. 2.2.5. Lorsque le compteur est équipé d’un imprimeur de tickets, le mécanisme d’impression du ticket doit être associé au dispositif de remise à zéro de l’indicateur de volume. 2.2.6. Un ensemble de mesurage monté sur camion-citerne peut être organisé pour fonctionner soit uniquement par pompe, soit uniquement par gravité, soit facultativement par gravité ou par pompe, soit par pression de gaz. 2.2.6.1. Les ensembles de mesurage alimentés uniquement par pompe peuvent fonctionner flexible vide ou flexible plein. 2.2.6.1.1. Si la condition visée au point 1.6.2.4 risque de ne pas être remplie, le compteur doit être précédé d’un dispositif de dégazage tel que :
- a)séparateur de gaz approprié ; le séparateur de gaz doit répondre soit aux prescriptions du point 1.6.2.1.4 soit à celles du point 1.6.2.1.5
- b)purgeur de gaz ;
- c)purgeur de gaz spécial. Lorsque, dans l’ensemble de mesurage, la pression à la sortie du compteur peut être inférieure à la pression atmosphérique, tout en restant supérieure à la pression de vapeur saturante du produit mesuré, ces dispositifs doivent être associés à un système automatique de ralentissement et d’arrêt de l’écoulement pour éviter tout passage d’air dans le compteur. Lorsque la pression à la sortie du compteur ne risque pas d’être inférieure à la pression atmosphérique (ce qui est notamment le cas des ensembles fonctionnant uniquement flexible plein), l’utilisation de dispositifs automatiques de ralentissement et d’arrêt de l’écoulement n’est pas exigée. 2.2.6.1.2. Le purgeur de gaz spécial avec dispositif automatique d’arrêt doit être muni d’un viseur conforme au point 1.1.8. 2.2.6.1.3. Les compartiments des camions-citernes doivent être munis d’un dispositif antitourbillon sauf lorsque l’ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point 1.6.2.1.4. 2.2.6.2. Les ensembles de mesurage fonctionnant uniquement par gravité doivent satisfaire aux conditions suivantes : 649 2.2.6.2.1. les montages doivent être réalisés de telle sorte que la totalité du ou des compartiments puisse être mesurée à un débit supérieur ou égal au débit minimal de l’ensemble de mesurage ; 2.2.6.2.2. s’il existe des liaisons avec la phase gazeuse de la citerne, des dispositifs appropriés doivent interdire le passage de gaz dans le compteur ; 2.2.6.2.3. les compartiments de la citerne doivent être équipés d’un dispositif antitourbillon ; 2.2.6.2.4. les points 1.6.3.1, 1.6.3.2 et 1.6.3.4 sont applicables. Une pompe de reprise en aval du point de transfert peut être autorisée si les conditions ci-dessus demeurent remplies. Cette pompe ne doit pas permettre des dépressions dans le compteur ; 2.2.6.2.5. sur certains ensembles de mesurage, notamment ceux qui sont munis d’un purgeur de gaz spécial avec dispositif automatique d’arrêt, et sur ceux qui comportent, immédiatement en aval du point de transfert, une communication permanente avec l’atmosphère, il n’est pas nécessaire d’installer un indicateur de gaz. Par contre, sur les ensembles de mesurage qui comportent, immédiatement en aval du point de transfert, une mise à l’atmosphère manuelle, l’indicateur de gaz est obligatoire, sauf dans les ensembles où la pression ne peut pas être inférieure à la pression atmosphérique. 2.2.6.3. Les ensembles de mesurage qui peuvent fonctionner facultativement par gravité ou par pompe doivent satisfaire aux conditions des points 2.2.6.1 et 2.2.6.2. 2.2.6.4. Les ensembles de mesurage alimentés par l’effet de la pression d’un gaz peuvent fonctionner flexible vide ou flexible plein. La canalisation qui relie le dispositif destiné à interdire l’entrée de gaz dans le compteur prévu au point 1.6.3.3. et le compteur ne doit comporter aucun étranglement ou organe susceptible de créer une perte de charge génératrice de formation gazeuse par dégagement du gaz dissous dans le liquide. Ces ensembles doivent comporter un manomètre indiquant la pression dans la citerne. Le cadran de ce manomètre doit indiquer la zone des pressions admissibles. 2.3. Ensembles de mesurage de réception pour le déchargement des navires-citernes, wagonsciternes et camions-citernes 2.3.1.1. Pour les camions-citernes et les wagons-citernes, le réservoir intermédiaire doit assurer automatiquement un niveau constant visible ou répérable au début et à la fin de l’opéun réservoir intermédiaire dans lequel le niveau du liquide détermine le point de transfert. Ce réservoir intermédiaire peut être aménagé pour assurer la fonction de dégazage. 2.3.1.1. Pour les camions-citernes et les wagons-citernes, le réservoir intermédiaire doit assurer automatiquement un niveau constant visible ou repérable au début et à la fin de l’opération de mesurage. Les variations admissibles du niveau constant doivent correspondre à un volume au plus égal à l’erreur maximale tolérée sur la réception minimale. 650 2.3.1.2. Pour les navires-citernes, il n’est pas nécessaire de prévoir l’établissement automatique d’un niveau constant. Dans ce cas, les variations du contenu doivent être mesurables. Si le déchargement du navire-citerne est effectué à l’aide de pompes situées au fond de ce navire, on peut n’utiliser le réservoir intermédiaire qu’au début et à la fin de l’opération de réception. 2.3.1.3. Dans les deux cas visés aux points 2.3.1.1 et 2.3.1.2, la section du réservoir intermédiaire doit être telle qu’une quantité égale à l’erreur maximale tolérée sur la réception minimale corresponde à une différence de niveau d’au moins 2 mm. 2.4. Ensembles fixes ou montés sur camions-citernes pour le mesurage de gaz liquéfiés sous pression (à l’exception des liquides cryogéniques) 2.4.1. La liaison des ensembles de mesurage avec leurs réservoirs d’alimentation doit être réalisée de manière permanente avec des canalisations rigides. Un clapet antiretour doit être placé entre les réservoirs d’alimentation et le compteur. 2.4.2. Un dispositif de maintien de pression, placé en aval du compteur, doit assurer pendant le mesurage l’état liquide du produit dans le compteur. La pression nécessaire peut être maintenue soit à une valeur fixe, soit à une valeur ajustée aux conditions du mesurage. 2.4.2.1. Lorsque la pression est maintenue à une valeur fixe, celle-ci doit être au moins égale à la pression de vapeur du produit pour une température supérieure de 15° C à la plus haute température possible en service. Le réglage du dispositif de maintien de pression doit pouvoir être scellé. 2.4.2.2. Lorsque la pression est ajustée aux conditions de mesurage, cette pression doit excéder d’au moins 100 kPa (1 bar) la pression de vapeur du liquide pendant le mesurage. Cette fonction doit être automatique. 2.4.2.3. Pour les ensembles de mesurage fixes à usage industriel, le service de métrologie compétent peut autoriser des dispositifs de maintien de pression à ajustage manuel. Dans ce cas, la pression à la sortie du compteur doit être au moins égale à la pression de vapeur du produit pour une température supérieure de 15° C à la température du liquide pendant le mesurage. Il est alors nécessaire de placer sur l’ensemble de mesurage un diagramme indiquant la pression de vapeur du produit mesuré en fonction de sa température. S’il est prévu que ces ensembles de mesurage puissent fonctionner sans contrôle pendant de longues périodes, la température et la pression doivent être inscrites en permanence par des appareils enregistreurs. 2.4.3. Le compteur doit être précédé d’un dispositif de dégazage constitué soit d’un séparateur de gaz, soit d’un bac condenseur. 2.4.3.1. Le séparateur de gaz doit satisfaire aux prescriptions générales prévues au point 1 soit pour le gaz liquéfié lui-même, soit pour un liquide de viscosité supérieure. Toutefois, en raison des difficultés de contrôle, il est admis qu’un séparateur de gaz peut être approuvé lorsque son volume utile est au moins égal à 1,5% du volume débité en une minute au débit maximal, dans les cas où la canalisation qui relie le compteur au réservoir 651 d’alimentation a une longueur au plus égale à 25 m. Lorsque la longueur de cette canalisation excède 25 m, le volume utile du séparateur de gaz doit être au moins égal à 3% du volume débité en une minute au débit maximal. Il n’est pas nécessaire de monter un indicateur de gaz ni un viseur de contrôle dans les ensembles de mesurage de gaz liquéfiés. La conduite d’évacuation des gaz peut être reliée à l’espace qui contient la phase gazeuse du réservoir d’alimentation ou à un dispositif autonome de maintien de pression réglé à une pression inférieure de 50 à 100 kPa (0,5 à 1 bar) à la pression de sortie du compteur. Cette conduite peut comporter une vanne de fermeture qui ne doit cependant pas pouvoir être fermée pendant le mesurage. 2.4.3.2. Le bac condenseur doit avoir un volume qui dépend du volume des conduites comprises entre la vanne du réservoir d’alimentation et la vanne de maintien de pression placée en aval du compteur. Ce volume est au moins égal à deux fois la diminution de volume du liquide susceptible de se produire pour un abaissement de température conventionnellement fixé à 10° C pour les conduites aériennes et à 2° C pour les conduites enterrées ou calorifugées. Pour l’évaluation de ce volume, au lieu de la valeur exacte du coefficient de dilatation thermique, on utilise les valeurs de 3.10-3 par degré Celsius pour le propane et le propylène et de 2.10-3 par degré Celsius pour le butane et le butadiène. Pour les autres produits à pression de vapeur élevée, les valeurs du coefficient à adopter sont fixées par le service de métrologie compétent. Le bac condenseur doit être muni d’une purge manuelle. Dans un ensemble de mesurage, il doit être installé au point haut de la canalisation. Le volume résultant du calcul précédent peut être réparti en plusieurs bacs condenseurs situés à des points hauts de la canalisation. 2.4.4. Un puits thermométrique doit être prévu à proximité immédiate du compteur. Le thermomètre utilisé doit avoir un échelon au plus égal à 0,5° C et être vérifié. Un manomètre doit être installé entre le compteur et la vanne de maintien de pression. Sur les ensembles de mesurage montés sur camion, il suffit de prévoir une prise manométrique. 2.4.5. Lorsque le mesurage est effectué à partir d’un ensemble monté sur camion-citerne, la liaison entre les phases gazeuses du réservoir d’alimentation et du réservoir de réception est interdite. 2.4.6. Il est autorisé d’incorporer dans l’ensemble de mesurage des soupapes de sécurité visant à prévenir les pressions anormalement élevées. Si elles sont placées en aval du compteur, elles doivent déboucher à l’air libre ou être raccordées au réservoir de réception. En aucun cas, les soupapes de sécurité placées en amont du compteur ne doivent être raccordées aux soupapes placées en aval par une tuyauterie en bipasse sur le compteur. 2.4.7. Lorsque les conditions d’exploitation nécessitent l’emploi de flexibles démontables, ces flexibles doivent demeurer pleins si leur volume est supérieur à l’erreur maximale tolérée sur la livraison minimale. 652 Les flexibles pleins démontables doivent être munis de raccords spéciaux pour flexibles pleins dits coupleurs. Des dispositifs de purge manuelle doivent, si nécessaire, être prévus aux extrémités de ces flexibles. 2.4.8. Le robinet de contrôle du dispositif de fermeture double prévu au point 1.11 pour une éventuelle canalisation en bipasse sur le compteur peut être fermé pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, un manomètre placé entre les deux organes de fermeture ou tout autre système équivalent doit permettre de contrôler l’étanchéité. 2.5. Ensembles de mesurage pour le lait 2.5.1. Les prescriptions du point 2.5 s’appliquent aux ensembles de mesurage transportables utilisés pour la réception du lait par camions-citernes de ramassage, aux ensembles de mesurage fixes utilisés pour la réception et aux ensembles de mesurage fixes ou transportables utilisés pour la livraison du lait. 2.5.2. Dans les installations de réception, le point de transfert est matérialisé par un niveau constant dans un réservoir situé en amont du compteur. Ce niveau constant doit être repérable avant et après chaque opération de mesurage. Il doit s’établir de manière automatique. 2.5.2.1. Lorsque le compteur est alimenté à l’aide d’une pompe, le réservoir à niveau constant peut être placé soit avant la pompe, soit entre la pompe et le compteur. 2.5.2.1.1. Dans le premier cas, ce réservoir peut lui-même être alimenté par gravité, par déversement de bidons, à l’aide d’une pompe auxiliaire ou à l’aide d’un système déprimogène. Si le lait est introduit dans le réservoir à l’aide d’une pompe ou par l’action d’un système déprimogène, un dispositif de dégazage est nécessaire ; ce dispositif peut être combiné avec le réservoir à niveau constant. 2.5.2.1.2. Dans le second cas, le réservoir à niveau constant doit assurer la fonction de dégazage. 2.5.2.2. Par dérogation au point 1.8.3, le compteur peut être alimenté par l’action d’un système déprimogène. Dans ce cas, la pression à l’intérieur de la tuyauterie qui relie le réservoir à niveau constant au compteur étant inférieure à la pression atmosphérique, l’étanchéité des raccordements de cette liaison doit être particulièrement bien assurée. Cette étanchéité doit pouvoir être contrôlée. 2.5.2.3. Dans tous les cas de réception, les tuyauteries situées en amont du niveau constant doivent se vider automatiquement et totalement dans les conditions usuelles d’emploi. 2.5.2.4. Le contrôle du niveau constant est effectué au moyen d’un viseur ou d’un indicateur de niveau. Le niveau est considéré comme constant lorsqu’il s’établit dans une zone délimitée par deux traits correspondant à une différence de volume au plus égale à deux fois l’erreur maximale tolérée sur la livraison minimale. La distance entre les deux traits doit être d’au moins 15 mm. 653 2.5.2.5. Si, pour satisfaire à la condition du point 2.5.2.4, des dispositifs’de ralentissement sont incorporés dans l’ensemble de mesurage, le débit dans la période de ralentissement doit demeurer au moins égal au débit minimal du compteur. 2.5.2.6. Dans les installations de réception, si le liquide mesuré est conduit à un niveau inférieur à celui du compteur, un dispositif doit assurer automatiquement à la sortie du compteur une pression supérieuré à la pression atmosphérique. 2.5.3. Les ensembles de mesurage utilisés pour la livraison du lait doivent répondre aux prescriptions du point 1. 2.5.4. Par dérogation aux dispositions générales du point 1 relatives à l’élimination de l’air ou des gaz, les dispositifs de dégazage doivent satisfaire aux prescriptions du point 1.6.1 uniquement dans les conditions d’exploitation, c’est-à-direavec entrée d’air au début et à la fin de chaque opération de mesurage. Pour les installations de réception, l’utilisateur doit avoir la possibilité de s’assurer de la bonne étanchéité des raccords de manière qu’aucune entrée d’air ne se produise en amont du compteur pendant le mesurage. Pour les installations de livraison, le montage doit être réalisé de manière que la pression de liquide soit toujours positive au niveau des raccordements depuis le bac d’alimentation. 3. APPROBATION CEE DE MODELE ET VERIFICATION PRIMITIVE CEE 3.1. Approbation CEE de modèle 3.1.1. Les ensembles suivants font l’objet d’une approbation CEE de modèle : _ ensembles de mesurage routiers, visés au point 2.1. Lorsque ces ensembles sont prévus pour être installés dans un système central d’alimentation, le certificat d’approbation du modèle est complété par un ou plusieurs plans types précisant les conditions de montage au lieu d’utilisation ; _ ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des liquides peu visqueux (viscosité ≤ 20 mP.a.
- s)stockés à la pression atmosphérique (à l’exception des liquides alimentaires), visés au point 2.2 ; _ ensembles de mesurage de gaz liquéfiés sous pression montés sur camions-citernes, visés au point 2.4 ; _ ensembles de mesurage utilisés pour la réception du lait, visés au point 2.5. 3.1.2. Essais 3.1.2.1. Dans l’exécution des essais, les étalons de travail et leur mise en oeuvre doivent être déterminés de manière que l’imprécision de mesurage de la méthode d’étalonnage n’excède pas le cinquième de l’erreur maximale tolérée pour l’ensemble de mesurage contrôlé. 654 3.1.2.2. Essai du compteur Il convient de déterminer en premier lieu la courbe des erreurs en fonction du débit, en utilisant un nombre suffisamment grand de points de mesure entre le débit minimal et le débit maximal. Il convient de vérifier surtout la largeur de la plage des erreurs du compteur dans cette zone, la position de la courbe d’erreur par rapport à la ligne zéro présentant une importance moindre. Il peut également être nécessaire de faire des essais en dehors des limites de débit admissibles. Des essais doivent être effectués, dans la mesure du possible, aux conditions limites de fonctionnement, c’est-à-dire pour les limites de la température prévue et de la viscosité, et pour la livraison minimale. Sauf dans le cas des essais sur la livraison minimale, le volume d’essai doit être choisi assez grand pour que la valeur de l’échelon du dispositif indicateur ne soit jamais supérieure à un tiers de l’erreur maximale tolérée. Lorsqu’une approbation CEE de modèle a déjà été accordée pour le compteur et les dispositifs complémentaires éventuels, il convient de vérifier si les caractéristiques du compteur et celles de l’ensemble de mesurage sont suffisamment conformes. Dans l’affirmative, le compteur ne doit plus être soumis à un essai ultérieur. Il convient toutefois, de déterminer la livraison minimale de l’ensemble de mesurage conformément au point 4.2 du chapitre I de l’annexe de la directive 71/319/CEE. Lorsque les caractéristiques du compteur et celles de l’ensemble de mesurage ne sont pas en conformité ou lorsqu’il n’a pas été accordé d’approbation CEE de modèle pour le compteur (et les dispositifs complémentaires éventuels), l’ensemble de mesurage doit, dans sa totalité, être soumis aux essais prévus par la présente directive et par les directives 71/319/CEE et 71/348/CEE. 3.1.2.3. Essais concernant l’élimination d’air ou de gaz Les essais doivent montrer que les dispositifs d’élimination d’air ou de gaz satisfont aux prescriptions des points 1.6.2.1.4, 1.6.2.1.5 et 1.6.2.2.4. Pour les séparateurs de gaz et les purgeurs spéciaux de gaz, il faut contrôler l’élimination continuelle par comparaison des résultats de mesure d’un compteur volumétrique approprié intercalé en aval du séparateur (purgeur spécial) avec et sans addition d’air ou de gaz. Pour les purgeurs spéciaux, il faut effectuer aussi des essais de vidange totale de la citerne. Si cela est possible, les essais doivent être effectués avec le liquide le plus défavorable. En cas d’essai sur maquettes ou modèles réalisés à une échelle différente du dispositif réel, il faut tenir compte des lois de similitude concernant la viscosité (Reynolds), la gravité (Froude) et la tension superficielle (Weber). En règle générale, de tels essais de modèle ne seront effectués que si cela est justifié. 3.1.2.4. Essais concernant les ensembles de mesurage particuliers 655 3.1.2.4.1. Ensembles de mesurage routiers Les essais doivent comprendre :
- a)le contrôle du compteur et des dispositifs complémentaires ainsi que la détermination de l’influencé de ceux-ci (indicateur de prix, imprimeur, prédéterminateur, etc.) ;
- b)le contrôle du dispositif de dégazage ;
- c)le contrôle de la constance du volume du flexible ;
- d)un contrôle spécial pour déterminer la régularité de l’avancement dé l’indicateur de prix (un avancement irrégulier peut notamment être provoqué, en ce qui concerne le premier élément de l’indicateur de prix, par la fermeture brusque de la soupape de livraison). 3.1.2.4.2. Ensembles de mesurage de gaz liquéfiés L’examen doit comprendre :
- a)le contrôle sur plan des séparateurs de gaz en ce qui concerne la zone d’efficacité et le montage ;
- b)un essai de fonctionnement du dispositif de dégazage (régulateur du niveau) incorporé, le cas échéant, au séparateur de gaz. Le dispositif de maintien de pression doit être aussi contrôlé sur plan. Un essai de modèle peut être éventuellement requis dans des cas particuliers par l’autorité de contrôle. 3.2. Vérification primitive CEE 3.2.1. Généralités 3.2.1.1. La vérification primitive CEE d’un ensemble de mesurage est effectuée en une ou deux phases. 3.2.1.1.1. Elle est effectuée en une seule phase lorsque l’ensemble est entièrement fabriqué par un même constructeur, que cet ensemble est transportable sans démontage et qu’il est vérifié dans les conditions prévues pour son exploitation. 3.2.1.1.2. Elle est effectuée en deux phases dans les autres cas. La première phase porte sur le compteur seul ou muni des dispositifs complémentaires qui doivent lui être associés, éventuellement inclus dans un sous-ensemble. Les contrôles de la première phase peuvent être effectués sur un banc d’essai (éventuellement dans l’usine du fabricant) ou sur l’ensemble de mesurage installé. A cette occasion, les examens métrologiques peuvent être effectués avec des liquides différents de ceux que l’ensemble est destiné à mesurer. La deuxième phase porte sur l’ensemble de mesurage en état de fonctionnement réel. Elle est effectuée au lieu d’installation dans les conditions d’exploitation et avec le liquide de, destination. Toutefois, la deuxième phase peut être effectuée dans un lieu choisi par le service de métrologie intéressé lorsque l’ensemble de mesurage peut être transporté sans démontage et que les essais peuvent être effectués dans les conditions d’exploitation prévues pour l’ensemble de mesurage. 656 3.2.2. Essais 3.2.2.1. Lorsque la vérification primitive CEE a lieu en une seule phase, tous les essais mentionnés au point 3.2.2.2. doivent être effectués. 3.2.2.2. Lorsque les essais ont lieu en deux phases : la première phase comporte : _ un examen de conformité du compteur, y compris les dispositifs auxiliaires prévus (conformité aux modèles respectifs), _ un examen métrologique du compteur, y compris les dispositifs complémentaires associés, la seconde phase comporte : _ un examen de conformité de l’ensemble de mesurage, y compris le compteur et les dispositifs complémentaires, _ un examen métrologique du compteur et des dispositifs complémentaires dans l’ensemble de mesurage, _ un essai de fonctionnement du dispositif de dégazage, s’il existe sans qu’il soit nécessaire de vérifier que les erreurs maximales propres à ce dispositif prévues au point 1.6 sont respectées, _ une inspection de l’ajustement des dispositifs prescrits pour le maintien de pression, _ un contrôle des variations du volume interne des flexibles dans les ensembles fonctionnant flexible plein, _ la détermination des quantités résiduelles dans les ensembles fonctionnant flexible vide. Doc. parl. N° 2145; sess. ord. 1977-1978 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg