715 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großhetzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 38 11 juillet 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de la loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976 ........................................ page 716 Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres ... 716 Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ................................................................................................................... 717 Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises ...... ........................................................................................................................ 719 Réglementation au tarif des droits d´entrée ........................................................... 719 Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets du 31 mai 1978 modifiant le règlement relatif aux taxes ............ 721 Accord européen et Protocole additionnel sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signés à Strasbourg, les 17 septembre 1974 et 24 juin 1976 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg Etat des ratifications .................................................................... 721 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion de la Malaisie ........ 722 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971 Adhésion de la République démocratique allemande ......................................................................................... 722 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion de la Principauté de Liechtenstein ..................................................................................................................... 722 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 Adhésion du Libéria ................................... 722 716 Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de la loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976; Arrête: Article unique. La loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976 est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1978 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi belge du 31 mars 1978 portant confirmation de six arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1976. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit: Article unique. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés royaux des 16 février (deux arrêtés), 17 février, 6 avril, 12 octobre et 29 novembre 1976, relatifs au tarif des droits d´entrée. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril Espagne, le 31 mars 1978. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, R. VAN ELSLANDE Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération des dépouilles mortelles; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 717 Arrêtons: Art. 1er. La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l´inhumation et de l´incinération des dépouilles mortelles ainsi que par le présent règlement grand-ducal. Art. 2. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, peut décider la création et l´aménagement d´une parcelle de terrain située dans l´enceinte du cimetière communal sur laquelle les cendres seront dispersées. Plusieurs communes peuvent former un syndicat pour la création et l´aménagement d´une parcelle de terrain à cet effet. L´entretien du terrain incombe à la commune ou au syndicat de communes qui l´ont créé. Art. 3. Nonobstant les dispositions de l´article 2, alinéa 1, le bourgmestre peut autoriser selon le voeu du défunt la dispersion des cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété d´un particulier ou à tout autre endroit. Art. 4. Les cendres sont dispersées au moyen d´un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé du cimetière manoeuvre. Lorsque la dispersion a lieu immédiatement après l´incinération les cendres sont recueillies dans l´appareil servant à la dispersion. Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres sont conservées avec la pièce réfractaire, dans un récipient fermé. Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un cimetière distant du four crématoire ou à l´étranger, les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne cinéraire fermée hermétiquement et protégée par une enveloppe en bois qui porte le numéro d´ordre de l´incinération. Art. 5. La dispersion des cendres est consignée dans le registre tenu conformément à l´article 9 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d´un four crématoire à la rubrique « lieu de dépôt des cendres ». Art. 6. Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 juin 1978 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; 718 Vu la recommandation n° 962/78/CECA de la Commission des Communautés européennes du 12 mai 1978, aux gouvernements des Etats membres portant modification de la liste des produits annexés à la recommandation 77/330/CECA et à la recommandation 77/518/CECA, modifiées par la recommandation 77/808/CECA établissant une surveillance communautaire à l´égard des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques, relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, originaires des pays tiers; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangéres et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexé au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité les marchandises suivantes sont ajoutées: N° statistique 7307120 7307210 7307240 7361500 Désignation des marchandises N° du tarif des droits d´entrée 73.07 A I 73.07 B I a b 73.15 A I b 2 73.15 B I b 2 7371530 7371540 7371550 7371560 7371590 aa bb cc dd ee Fer et acier en blooms et billettes, laminés (*) Fer et acier en brames et largets, laminés (*) d´une épaisseur supérieure à 50 mm; d´un épaisseur ne dépassant pas 50 mm Blooms, billettes, brames et largets en acier fin au carbone, autres que forgés (*) Blooms, billettes, brames et largets en aciers alliés, autres que forgés (*) inoxydables ou réfractaires; à coupe rapide; au S, Pb, P (de décolletage et autres) mangano-siliceux autres. (*) Y compris les produits dans les mêmes formes en coulée continue. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale. Gaston Thorn Palais de Luxembourg, le 26 juin 1978 Jean 719 Règlement grand-ducal du 26 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili- sation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante: « Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, n´est pas subordonnée à la production d´une licence l´exportation, à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des ferrailles et des produits sidérurgiques usagés appartenant au chapitre 73 du tarif des droits d´entrée. » Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale. Gaston Thorn Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 921/78 et 922/78 de la Commission des Communautés européennes du 28 avril 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 mai 1978, pour les positions tarifaires suivantes:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.