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Loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 19

723 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 19 juillet 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 724 Loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 Règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Manternach-Lellig-Munschecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Déclaration de succession du Royaume des Tonga . . . . . . . . . . . . . 741 Accord européen et Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires  Acceptation du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976  Adhésion de Sao Tomé et Principe . . . . . 742 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 724 Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1978 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrété ministêriel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975, réglant en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre des Affaires économiques, Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, notamment l´article 51; Vu la directive n° 78/77/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23 décembre 1977, modifiant la directive du 1er février 1972 relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, Vu l´urgence, Arrêtent: Art. 1er. L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée comme suit:  725 ANNEXE 5 Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 13, § 2 Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 04.05 A I b Oeufs en coquilles (100 kg) Produits compensateurs 04.05 B I a 2 04.05 B I b 1 et 2 ex 35.02 A II a 2 04.05 B I a 1 04.05 B I b 3 ex 35.02 A II a 1 ex 35.02 A II a 1 04.05 B I a 2 Oeufs dé- 04.05 B I a 1 pourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés (100 kg) 04.05 B I b 1 Jaunes 04.05 B I b 3 et 2 d´œufs liquides ou congelés (100 kg) 1. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés ou 2. a) Jaunes d´œufs, liquides ou congelés b) Ovoalbumine, liquide ou congelée ou 3. Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés ou 4. a) Jaunes d´œufs, séchés b) Ovoalbumine, séchée (en cristaux ou Ovoalbumine, séchée (sous une autre forme  par exemple feuilles, écailles, poudres etc.) 86 kg 33 kg 53 kg 21,8 kg 15,2 kg 7,4 kg 6,5 kg Oeufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 25,4 kg Jaunes d´œufs, séchés 46,2 kg 726 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 ex 10.01 A Froment 11.02 B II a (blé) tendre 11.07 A I a 11.07 A I b 11.08 A III 10.01 B Froment (blé) dur (100 kg) 19.03 B I Froment (blé) mondé (décortiqué ou pelé) même tranché ou concassé

(1)ou Malt, non torréfié, de froment (blé), présenté sous forme de farine ou Malt, non torréfié, de froment (blé), présenté sous forme autre que celle de la farine ou Amidon de froment (blé) Pâtes alimentaires autres, ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre, d´une teneur en cendres sur matières sèches:  inférieure à 0,95%
  1. a)Pâtes alimentaires
  2. b)Farine grossière
  3. c)Son ou repasse  égale ou supérieure à 0,95% et inférieure à 1,30%:
  4. a)Pâtes alimentaires
  5. b)Farine grossière
  6. c)Son ou repasse  égale ou supérieure à 1,30%:
  7. a)Pâtes alimentaires
  8. b)Son ou repasse 98,04 kg 56,18 kg 75,19 kg 45,46 kg 60 kg 15 kg 20 kg 66,6 kg 8 kg 20 75 kg 19 kg 10.02 Seigle (100
  9. kg)11.02 D II Seigle, seulement concassé 98,04 kg 10.03 Orge (100
  10. kg)ex 11.01 C Farine d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids 66,67 kg 727 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 ex 11.02 A III ex 11.02 B I a 1 10.03 Orge (100
  11. kg)ex 11.02 B I b 1 ex 11.02 C III ex 11.02 C III ou Gruaux et semoules d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids ou Grains d´orge, mondés (décortiqués ou pelés), d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids
(1)ou Grains d´orge, mondés et tranchés ou concassés, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids (dits « Grütze » ou « Grutten »)
(1)ou Grains perlés d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids (sans talc) - 1re catégorie
(2)ou Grains perlés d´orge, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids (sans talc) - 2e catégorie
(2)ou 64,52 kg 66,67 kg 66,67 kg 50,00 kg 62,50 kg 728 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 11.07 A II a 11.07 A II b 11.07 B 10.04 Avoine (100 kg) Malt, non torréfié, autre que de froment (blé), présenté sous forme de farine ou Malt, non torréfié, autre que de froment (blé) non dénommé ou Malt, torréfié 56,18 kg 75,19 kg 64,52 kg ex 11.01 D Farine d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1.8% en poids, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou Gruaux et semoules d´avoine, d´une ex 11.02 A IV teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1% d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% et dont la la peroxydase est pratiquement inactivée ou Avoine épointée 11.02 B I a 2 aa ex 11.02 B I a 2 bb Grains mondés (décortiqués ou pelés) d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5%, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits « Grütze » ou « Grutten »
(1)ou 55,56 kg 55,56 kg 98,04 kg 62,50 kg 729 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 10.04 Avoine ex 11.02 B I b 2 11.02 C IV ex 11.02 E I b 2 ex 11.02 E I b2 10.04 (suite) Avoine (100 kg) ex 11.02 E I b 2 Grains d´avoine, mondés et tranchés ou concassés, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1%, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 11% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits « Grütze » ou « Grutten ».
(1)ou Grains d´avoine perlés
(2)ou Flocons d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1%, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 12% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou Flocons d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes supérieure à 0,1% et inférieure à 1,5%, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 12% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée ou Flocons d´avoine, autres que:  Flocons d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1%, d´une teneur 58,82 kg 98,04 kg 98,04 kg 730 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 en humidité inférieure ou égale à 12% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée, et  Flocons d´avoine, d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3% en poids, d´une teneur en enveloppes supérieure à 0,1% et inférieure à 1,5%, d´une teneur en humidité inférieure ou égale à 12% et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 10.05 B Mais, autres (100 kg) 10.05 B Maïs, autres (100 kg) ex 11.01 E ex 11.01 E ex 11.02 A V 10.05 B Maïs, autres (100 kg) ex 11.02 A V Farine de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8% en poids ou Farine de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3% et inférieure ou égale à 1,7% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids ou Gruaux et semoules de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6% en poids
(3)ou Gruaux et semoules de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure 71,43 kg 98,04 kg 55,56 kg 71,43 kg 731 Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 Produits compensateurs ex 11.02 A V ex 11.02 E II c 10.05 B Maïs, autres (100 kg) ex 11.02 E II c ex 11.02 E II c 11.08 A I ou égale à 1,3% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8% en poids
(3)ou Gruaux et semoules de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3% en poids et inférieure ou égale à 1,7% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids
(3)ou Flocons de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9% en poids, et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche inférieure ou égale à 0,7% en poids ou Flocons de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8% en poids ou Flocons de maïs, d´une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3% et inférieure ou égale à 1,7% en poids et d´une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1% en poids ou Amidon de maïs ou 98,04 kg 62,50 kg 76,92 kg 90,91 kg 62,11 kg 732 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 17.02 B II a ex 17.02 B II b 10.05 B Maïs, autres (100 kg) 23.03 A I 29.04 C III a 1 ou a 2 ou 38.19 T 29.04 C III a 1 ou a 2 ou 38.19 T 29.04 C III b 1 ou b 2 ou 38.19 T Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l´état sec moins de 99% de produit pur ou Glucose contenant en poids à l´état sec moins de 99% de produit pur, autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée ou Résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion des eaux de trempe concentrées), d´une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 63% en poids (N X 6,25) ou Sorflitol en solution aqueuse: Sorflitol N. C. 70% Drèches ou drèches gluten Huile de germe Tourteaux de germe 47,62 kg 62,11 kg 50,00 kg 65,9 kg
(4)24 kg 19,5 kg 4,5 kg 2,9 kg 3,2 kg ou Sorflitol en solution aqueuse: Sorflitol C. 70% Drèches ou drèches gluten Huile de germe Tourteaux de germe ou Sorflitol autre: 57,9 kg
(5)24 kg 19,5 kg 4,5 kg 2,9 kg 3,2 kg Sorflitol en poudre Drèches 40,7 kg 24 kg 733 Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Produits compensateurs Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 ou drèches gluten Huile de germe Tourteaux de germe 19,5 kg 4,5 kg 2,9 kg 3,2 kg 10.06 A II b Riz décor- ex 21.07 A II tiqué à grains longs (100 kg) Riz précuit
(6)57,47 kg 10.06 B II a Riz blanchi ex 19.05 B à grains ronds (100
  1. kg)« Puffed Rice » 60,6 kg 10.06 B II b Riz blanchi ex 21.07 A II à grains longs (100
  2. kg)Riz précuit
(6)84 10.06 C Brisures de riz (100
  1. kg)Farines de riz 94,34 kg 11.01 F 11.02 A VI 11.02 E II d 1 11.08 A II 11.08 A IV Fécule de 29.04 C III a 1 pommes de ou a 2 terre (100
  2. kg)ou 38.19 T 29.04 C III a 1 ou a 2 ou 38.19 T ou Gruaux, semoules de riz ou Flocons de riz ou Amidon de riz kg 94,34 kg 94,34 kg 65,79 kg Sorflitol en solution aqueuse: Sorflitol N. C. 70% ou Sorflitol en solution aqueuse: Sorflitol C. 70% ou 98,72 kg
(7)86,73 kg
(8)734 Produits compensateurs Dénomination et quantités de marchandises à perfectionner Espèces Quantités admises en compensation 1 2 3 ex 11.08 A V Fécule de sagou (100 kg) 29.04 C III b 1 ou b 2 ou 38.19 T Sorflitol autre: 29.04 C III a 1 ou a 2 Sorflitol en solution aqueuse: ou 38.19 T Sorflitol N. C. 70% ou Sorflitol en solution aqueuse: 95,33 kg
(9)Sorflitol C. 70% ou Sorflitol autre: 83,94 kg
(10)29.04 C III a 1 ou a 2 ou 38.19 T 29.04 C III b 1 ou b 2 ou 38.19 T ex 11.08 A V Fécule 29.04 C III a 1 de manioc ou a 2 (100
  1. kg)ou 38.19 T 29.04 C III a 1 ou a 2 ou 38.19 T 29.04 C III b 1 ou b 2 ou 38.19 T ex 17.01 ex 17.03 Sucre blanc (100
  2. kg)Mélasses, même décolorées (100
  3. kg)29.04 C II 29.04 C III a 2 ou 38.19 T 29.04 C II 29.04 C III b 2 ou 38.19 T 21.06 A II a 21.06 A II b Sorflitol en poudre Sorflitol en poudre 60,97 kg 59 kg Sorflitol en solution aqueuse: Sorbitol N. C. 70% ou Sorflitol en solution aqueuse: 106,12 kg
(11)Sorflitol C. 70% ou Sorflitol autre: 93,24 kg
(12)Sorbitol en poudre Mannitol et Sorbitol: Mannitol Sorflitol C. 70% ou Mannitol 65,54 kg 16 kg 111,4 kg
(13)Sorbitol en poudre Levures de panification séchées Levures de panification autres 78 kg 23,5 kg
(14)80 kg
(15)16 kg 735
(1)Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (JOCE n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
(2)Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (JOCE n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
(3)Sont concernés les gruaux et semoules de maïs:  qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30% de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres;  qui ont un pourcentage inférieur à 5% de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.
(4)Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 46,1 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de maïs.
(5)Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,5 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de maïs.
(6)Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.
(7)Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 69,1 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(8)Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 60,7 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
(9)Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de 66,9 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(10)Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 58,8 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(11)Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(12)Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,3 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(13)Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(14)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux.
(15)Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de sucres totaux. Art.
  1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er février
  2. Bruxelles, le 5 juin
  3. Le Ministre des Finances, G. GEENS Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes, A. HUMBLET Le Ministre des Affaires économiques, W. CLAES 736 Loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Doc. parl. n° 2136; sess. ord. 1977-1978 CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES  Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant qu´il est souhaitable d´adopter des dispositions communes pour protéger les animaux dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d´élevage intensif, Sont convenus de ce qui suit: Titre I.  Principes généraux Article 1 La présente Convention s´applique à l´alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes modernes d´élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par « animaux » ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d´autres fins agricoles et par « systèmes modernes d´élevage intensif » ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploitées principalement à l´aide de dispositifs automatiques. Article 2 Chaque Partie Contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixés dans la présente Convention aux articles 3 à
  6. Article 3 Tout animal doit bénéficier d´un logement, d´une alimentation et des soins qui  compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d´adaptation et de domestication  sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience acquise et aux connaissances scientifiques. 737 Article 4
  7. La liberté de mouvement propre à l´animal, compte tenu de son espèce et conformément à l´expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
  8. Lorsqu´un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience acquise et aux connaissances scientifiques. Article 5 L´éclairage, la température, le degré d´humidité, la circulation d´air, l´aération du logement de l´animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l´intensité du bruit, doivent  compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d´adaptation et de domestication  être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience acquise et aux connaissances scientifiques. Article 6 Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu´il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. Article 7
  9. La condition et l´état de santé de l´animal doivent faire l´objet d´une inspection approfondie à des intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans les cas d´animaux gardés dans des systèmes modernes d´élevage intensif.
  10. Les installations techniques dans les systèmes modernes d´élevage intensif doivent faire l´objet, au moins une fois par jour, d´une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans les délais les plus courts. Lorsqu´un défaut ne peut être éliminé sur le champ, toutes les mesures temporaires nécessaires pour préserver le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement. Titre II.  Dispositions détaillées pour la mise en oeuvre Article 8
  11. Il est constitué, dans l´année qui suit la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un Comité Permanent.
  12. Toute Partie Contractante a le droit de désigner un représentant au Comité Permanent. Tout Etat membre du Conseil de l´Europe qui n´est pas Partie Contractante à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.
  13. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe convoque le Comité Permanent chaque fois qu´il l´estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des représentants des Parties Contractantes ou le représentant de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, en formulent la demande.
  14. La majorité des représentants des Parties Contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité Permanent.
  15. Le Comité Permanent prend ses décisions à la majorité des voix exprimées; toutefois, l´unanimité des voix exprimées est exigée pour: a. l´adoption des recommandations visées au paragraphe 1 de l´article 9; b. la décision d´admettre des observateurs autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article; c. l´adoption du rapport visé à l´article 13, rapport qui, le cas échéant, fait état des opinions divergentes.
  16. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité Permanent établit son réglement intérieur. 738 Article 9
  17. Le Comité Permanent est chargé d´élaborer et d´adopter des recommandations aux Parties Contractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l´application des principes énoncés au Titre I de la présente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces.
  18. Aux fins de l´accomplissement de ses tâches telles que visées au paragraphe 1 du présent article, le Comité Permanent suit l´évolution de la recherche scientifique et des nouvelles méthodes en matière d´élevage.
  19. Sauf si un délai plus long est fixé par le Comité Permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois après la date de son adoption par le Comité. A partir de la date à laquelle une recommandation prend effet, toute Partie Contractante doit, soit la mettre en œ uvre, soit informer le Comité Permanent par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe des raisons pour lesquelles elle a décidé qu´elle n´est pas ou n´est plus en mesure de la mettre en œuvre.
  20. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes ou la Communauté Economique Européenne, ellemême Partie Contractante, ont notifié conformément au paragraphe 3 du présent article, leur décision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en œ uvre une recommandation, cette recommandation cesse d´avoir effet. Article 10 Le Comité Permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui peut surgir entre Parties Contractantes concernant l´application de la présente Convention. Article 11 Le Comité Permanent peut, à la demande d´une Partie Contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative à la protection des animaux. Article 12 En vue d´assister le Comité Permanent dans ses travaux, toute Partie Contractante peut désigner un ou plusieurs organes auxquels se Comité peut demander des informations et des conseils. Les Parties Contractantes communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le nom et l´adresse desdits organes. Article 13 Le Comité Permanent soumet au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, à l´expiration de la troisième année après l´entrée en vigueur de la présente Convention et à l´expiration de chaque période ultérieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y incluant s´il l´estime nécessaire des propositions visant à amender la Convention. Titre III.  Dispositions finales Article 14
  21. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe ainsi qu´à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
  22. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation d´un Etat membre du Conseil de l´Europe.
  23. Elle entrera en vigueur à l´égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. 739 Article 15
  24. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  25. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt. Article 16
  26. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention.
  27. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  28. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 17 de la présente Convention. Article 17
  29. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
  30. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 18 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion; c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14 et 15; d. toute recommandation visée au paragraphe 1 de l´article 9 et la date à laquelle elle prendra effet; e. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9; f. toute communication reçue en application des dispositions de l´article 12; g. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 16; h. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 17 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 10 mars 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes. (Suivent les signatures). 740 Règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de M ANTERNACH -LELLIG-MUNSCHECKER. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 27 juillet 1977 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité du remembrement des terres dans les localités de MANTERNACH, LELLIG et MUNSCHECKER; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER en date du 17 mai 1978 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 et 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art.
  31. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974; Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 741 Arrêtons: Art. 1er.  L´article 6 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes est complété comme suit: « Art.
  32. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice; 2° les cartes postales; 3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg; 4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg; 5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg; 6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg; 7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg; 8° les télégrammes postaux. Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règlement ministériel. Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg. » Art.
  33.  Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes est complété par la disposition nouvelle suivante à intercaler entre les articles 27 et 28: «
  34. Télégrammes postaux Art. 27bis. Prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service intérieur:
  35.  F. Taxe d´écriture supplémentaire de 20. F. en cas de dépôt par téléphone. Les télégrammes postaux sont acheminés et distribués selon les modalités valables pour les envois « par exprès » de la poste aux lettres. » Art.
  36.  Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 12 juillet 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Déclaration de succession du Royaume des Tonga. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 742 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294 Mémorial 1978, A, p. 148, 405). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que, par lettre du 22 mars 1978, reçue le 13 avril 1978 par le Conseil Fédéral suisse, le Premier Ministre du Royaume des Tonga a déclaré que cet Etat se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Par cette déclaration, le Royaume des Tonga est Partie aux Conventions précitées à partir du 4 juin 1970, date de son accession à l´indépendance. Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.  Acceptation du Royaume des Pays-Bas. Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin
  37.  Acceptation du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss. Mémorial 1978, A, p. 721).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 avril 1978 l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas  valable pour le Royaume en Europe  des Actes désignés ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général. Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard du Royaume des Pays-Bas le 13 mai
  38. Sont déjà Parties Contractantes: Chypre, la France, le Luxembourg, la Suisse et la Communauté Economique Européenne. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin
  39.  Adhésion de Sao Tomé et Principe. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 avril 1978 Sao Tomé et Principe a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à la section 3 b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour Sao Tomé et Principe le 22 avril
  40. 743 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu des règlements (CEE) nos 1097/78 de la Commission des Communautés européennes du 25 mai 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 mai 1978, pour les positions tarifaires suivantes: a) 27.10 A III  Huiles légères, destinées à d´autres usages, originaires de l´Iran b) 50.09  Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette), originaires du Brésil; c) 74.04  Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm, originaires de Yougoslavie; d) 85.04  Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de Yougoslavie; e) 85.15 A A A B C C I  Appareils émetteurs; II  Appareils émetteurs-récepteurs; IV  Appareils de prise de vue pour la télévision;  Autres appareils; I  Meubles et coffrets; II  Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand diamètre n´excède pas 25 mm. originaires de l´Inde. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règlements (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1138/78 de la Commission des Communautés européennes du 29 mai 1978, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail » de la position tarifaire 53.07 et originaires de la Corée du Sud sont rétablis à partir du 2 juin
  41. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 744 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois). D i e k i r c h .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge. En séance du 5 avril 1978 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai et publiée en due forme. M o m p a c h .  Règlement-taxe sur les façades au lieu-dit « unterster Flor » à M œ rsdorf. En séance du 17 mars 1978 le Conseil communal de M œrsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe sur les façades pour les terrains compris dans le projet d´aménagement particulier au lieu-dit « unterster Flor » à Mœrsdorf. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1978 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 26 janvier 1978 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1978 et publiée en due forme. R o s p o r t .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 mars 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 et publiée en due forme. R o s p o r t .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 21 mars 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 et publiée en due forme. S t e i n f o r t .  Règlement-taxes sur la location de machines appartenant à la commune de Steinfort. En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location de machines appartenant à la commune de Steinfort. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1978 et publiée en due forme. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 mars 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme. S t r a s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 2 mars 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 mars et 11 avril 1978 et publié en due forme. U s e l d a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 avril 1978, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme. 745 W a l d b r e d i m u s .  Règlement sur les cimetières. En séance du 12 avril 1978, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 avril 1978 ,le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circualtion à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 19 mai 1978 et publié en due forme. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 avril 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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