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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M (77) 4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l´établiss

47 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 4 31 janvier 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M

(77)4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l´établissement et l´emploi de la lettre de voiture  document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales Règlement gouvernemental du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux  Impôt commercial  Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950  Succession des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953  Dénonciation par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l´assistance mutuelle en matière de protection civile, signé à Bruxelles, le 23 juillet 1970  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne le 24 avril 1963  Adhésion de l´Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations hospitalières  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 53 53 54 56 58 59 60 60 60 61 61 61 48 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M
(77)4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l´établissement et l´emploi de la lettre de voiture  document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé par la loi du 5 août 1960; Vu les articles 19 et 86, alinéa 1 du Traité d´Union; Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La deuxième décision M
(77)4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux relative à l´établissement et à l´emploi de la lettre de voiture  document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays Benelux, est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1968 régissant l´établissement et l´emploi d´une lettre de voiture  document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Josy Barthel Deuxième décision du comité de ministres de l´union économique Benelux relative à l´établissement et l´emploi de la lettre de voiture-document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux M
(77)4. Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux; Vu l´article 86, alinéa 1er, du Traité d´Union; Vu la Décision du Comité de Ministres du 28 mars 1968, M
(68)41, relative à l´établissement et l´emploi de la lettre de voiture-document de transport; Vu la Décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route, modifiée par la Décision du 26 janvier 1976, M
(76)14; Considérant qu´il est nécessaire de remplacer la Décision du 28.03.1968, M
(68)41, citée ci-dessus du fait que le modèle actuel de lettre de voiture-document de transport se prête mal au traitement mécanique des données; A pris la décision suivante: 49 Chapitre Ier.  Champ d´application Article 1er 1. La présente décision est applicable aux transports routiers rémunérés de marchandises effectués entre les pays du Benelux. 2. Toutefois elle ne s´applique pas:
  1. a)aux transports effectués sous l´empire de conventions postales universelles;
  2. b)aux transports funéraires. Chapitre II.  Etablissement et emploi de la lettre de voiture-document de transport Article 2 1. Pour tout transport soumis à la présente décision, il doit être établi une lettre de voiture-document de transport. 2. Lorsque le transport est soumis à la tarification prévue par la Décision du Comité de Ministres du 10.03.1971, M
(71)19, au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route modifiée par la Décision du 26 janvier 1976, M
(76)14, une lettre de voiture-document de transport doit être établie pour chaque envoi défini à l´article 5 de ladite décision. Article 3 La lettre de voiture-document de transport doit être conforme aux annexes à la présente décision. Article 4
  1. La lettre de voiture-document de transport doit être établie au moins en quatre exemplaires originaux, dont trois exemplaires sont conformes au modèle de l´annexe 1 et dont un exemplaire est conforme au modèle de l´annexe
  2. L´exemplaire de la lettre de voiture-document de transport destiné au transporteur et conforme au modèle de l´annexe 1 et l´exemplaire conforme au modèle de l´annexe 2 accompagnent la marchandise. Ils doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents de contrôle.
  3. L´exemplaire de la lettre de voiture-document de transport établi conformément au modèle de l´annexe 2 doit être conservé par le transporteur, au moins pendant les deux ans qui suivent la date du transport, d´une manière permettant un contrôle aisé. Article 5
  4. Les exemplaires de la lettre de voiture-document de transport visé à l´article 4 doivent être remplis dans toutes leurs rubriques avant que le transport ne commence, à l´exception de celles portant les n° 20, 24, 26, 28, 29 et
  5. L´exemplaire de la lettre de voiture-document de transport conservé par le transporteur doit être complété dans toutes ses rubriques après l´exécution du transport.
  6. L´intervention éventuelle d´un auxiliaire de transport doit être mentionnée à la rubrique 1 ou 2 suivant le cas. Article 6 Par dérogation à l´article 5: a) la rubrique portant le n° 12 ne doit être remplie que lorsque le poids brut de l´envoi est inférieur à 300 kg par m3 du volume occupé par l´envoi; b) les rubriques 5, 15, 17, 18 et 19 ne doivent être remplies que s´il y a lieu; c) pour les transports de déménagements, les exemplaires de la lettre de voiture-document de transport visés à l´article 4 doivent être remplis avant que le transport ne commence, en leurs rubriques 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 23, 25 et 30, la mention à la rubrique 9 se limitant au mot « Déménagement ». 50 Chapitre III.  Dispositions finales Article 7 Toutes adjonctions nécessaires pour les besoins des administrations sont autorisées à condition qu´elles ne modifient pas la conception générale, l´agencement et l´ordre des rubriques. Article 8 La Décision du Comité de Ministres du 28.03.1968, M
(60)41, relative à l´établissement et l´emploi de la lettre de voiture-document de transport est abrogée. Toutefois, les lettres de voiture-documents de transport conforme au modèle fixé par la Décision du Comité de Ministres du 28.03.1968, M
(68)41, peuvent être utilisés jusqu´au 31.12.1978. Article 9 1. La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1977. 2. Dans les 6 mois qui suivent l´entrée en vigueur de la présente décision, chacun des trois Gouvernements fait rapport au Comité de Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l´exécution de cette décision. Le texte des mesures d´exécution nationales sera joint à ce rapport. FAIT à Bruxelles, le 3 mai 1977. Le président du Comité de Ministres, R. VAN ELSLANDE 51 52 53 Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du premier février 1978: la première tranche: jusqu´à 86.000,  francs par année la deuxième tranche: de 86.001 à 166.000,  francs par année la troisième tranche: de 166.001 à 252.000,  francs par année la quatrième tranche: de 252.001 à 410.000,  francs par année la cinquième tranche: à partir de 410.001,  francs par année. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er février 1978. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 janvier 1978. Jean Le Ministre de la Justice , Robert Krieps Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 49, alinéa 1er du code des assurances sociales; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés, tel que cet article a été modifié par règlement grand-ducal du 30 septembre 1975, les postes d´avancement des grades d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur principal et d´inspecteur sont portés au nombre de respectivement 6, 9 et 9. Art. 1er. 54 Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de la publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978. Jean Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 282 du code des assurances sociales; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´Office des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2, sub II, du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´Office des assurances sociales, est modifié comme suit: « Dans la carrière moyenne du rédacteur: grade de computation de la bonification d´ancienneté  grade 7
  1. a)12 inspecteurs de direction 1er en rang; 19 inspecteurs principaux; 18 inspecteurs; 17 chefs de bureau; 17 chefs de bureau adjoints; 18 rédacteurs principaux; des rédacteurs. L´inspecteur de direction 1er en rang chargé des affaires du personnel porte le titre de chef du personnel.
  2. b)2 inspecteurs-informaticiens de direction 1er en rang; 3 inspecteurs-informaticiens principaux; 3 inspecteurs-informaticiens; 3 chefs de bureau-informaticiens; 2 chefs de bureau-informaticiens adjoints; 2 informaticiens principaux; des informaticiens diplômés. » Art. 2. L´article 3 du même règlement grand-ducal a la teneur suivante: « Les emplois de la carrière supérieure de l´Administration et les emplois de promotion de la carrière moyenne sont répartis comme suit entre les six sections de l´Office: 55 Section A  services communs: 2 des emplois prévus sub I, 1, a): 1 des emplois prévus sub I, 1, b): 6 des emplois prévus sub II, a), dont: 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 1 emploi du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. Section B  assurances-accidents industrielle: 1 des emplois prévus sub I, 1, a); 3 des emplois prévus sub I, 2; 2 des emplois prévus sub I, 1, b); 24 des emplois prévus sub II, a), dont: 3 emplois du grade 13, 4 emplois du grade 12, 4 emplois du grade 11, 5 emplois du grade 10, 4 emplois du grade 9 et 4 emplois du grade 8. Section C  assurance-accidents agricole et forestière: 6 des emplois prévus sub II, a), dont: 1 emploi du grade 13, 1 emploi du grade 12, 1 emploi du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. L´emploi sub I, 1,
  3. a)et les emplois sub I, 2, prévus sub B sont communs aux deux sections de l´assurance-accidents. Section D  assurance-vieillesse et invalidité: 1 des emplois prévus sub I, 1, a); 1 des emplois prévus sub I, 2; 35 des emplois prévus sub II, a), dont: 3 emplois du grade 13, 7 emplois du grade 12, 6 emplois du grade 11, 6 emplois du grade 10, 6 emplois du grade 9 et 7 emplois du grade 8. Section E  caisses d´allocations familiales des ouvriers et des non-salariés et fonds des allocations de naissance: 1 des emplois prévus sub I, 1, a); 8 des emplois prévus sub II, a), dont: 1 emploi du grade 13, 2 emplois du grade 12, 56 2 emplois du grade 11, 1 emploi du grade 10, 1 emploi du grade 9 et 1 emploi du grade 8. Section F  centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale: 3 emplois prévus sub I, 1, c); 23 des emplois prévus sub II, a), dont: 3 emplois du grade 13, 4 emplois du grade 12, 5 emplois du grade 11, 3 emplois du grade 10, 4 emplois du grade 9 et 4 emplois du grade 8. 15 des emplois prévus sub II, b), dont: 2 emplois du grade 13, 3 emplois du grade 12, 3 emplois du grade 11, 3 emplois du grade 10, 2 emplois du grade 9 et 2 emplois du grade 8. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de la publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978. Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique , Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement gouvernemental du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Le barème prévu par l´article 22
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est fixé comme suit: 57 Catégories Taux des indemnités de jour nuit Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 frs. 468 frs. Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 frs. 446 frs. Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 frs. 426 frs. Art. 2. Le barème prévu par l´article 27
(1)du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit: Catégories A B C Pays de destination indemnité de indemnité de indemnité de jour/nuit jour/nuit jour/nuit Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 920 810 1.220 1.130 1.010 980 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 1.150 930 800 1.060 910 900 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 820 1.030 740 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 860 960 800 890 700 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 750 850 940 670 1.030 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 600 630 520 450 520 830 870 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 800 1.020 700 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 870 800 1.010 1.110 720 770 710 970 890 Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 640 590 560 490 650 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 530 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 680 880 940 640 550 710 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 680 820 660 590 740 980 830 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 1.040 850 930 880 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 1.140 1.050 780 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 420 440 470 440 400 860 780 960 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.030 860 700 990 1.300 880 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060 1.400 1.150 900 980 980 U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080 800 1.190 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 800 900 860 710 1.000 Art. 3. Les indemnités prévus par l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit 880 A ............................................ 710 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 830 590 C............................................. 750 Art. 4. Les indemnités prévues par l´article 32
(2)du règlement précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A............................................. 850 1.020 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 950 780 840 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Art. 5. L´indemnité prévue sub a) de l´article 25
(1)du règlement précité est portée à 80 frs. Les indemnités prévues sub
  1. a)et
  2. b)de l´article 38bis du règlement précité sont portées respectivement à 80 frs et à 160 frs. 58 Art. 6. Les règlements du Gouvernement en Conseil des 25 février 1977 et 30 septembre 1977 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont abrogés. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1978. Luxembourg, le 27 janvier 1978. Les Membres du Gouvernement , Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques-F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 2 au TCV Trans-Europ-Express (TEE)  Annexe spéciale.  1.11.1977. 11e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 (sable).  1.11.1977. Rectificatif N° 11 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 4 et 5).  1.11.1977. Rectificatif N° 9 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).  1.11. 1977. Rectificatif N° 4 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Autriche).  1.11.1977. Rectificatif N° 3 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie).  1.11.1977. Rectificatif N° 13 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).  1.11.1977. Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques).  1.11. 1977. Rectificatif N° 4 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-République démocratique allemande (DDR) Tchécoslovaquie et Pologne).  1.11.1977. Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse).  1.11.1977. Rectificatif N° 4 à la 1re partie du TCV (conditions de transport générales).  1.11.1977. Rectificatif N° 1 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne DB).  1.11.1977. Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie).  1.11.1977. Rectificatif N° 5 au fascicule 3 de la 3 e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas).  1.11.1977. Rectificatif N° 3 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique).  1.11.1977. 59 Rectificatif N° 5 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France).  1.11.1977. Rectificatif N° 1 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés.  1.11.1977. Rectificatif N° 9 au TCV « Voitures-Lits » (TEN).  1.11.1977. Rectificatif N° 6 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.  1.12.1977. 1ersupplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (combustibles solides).  1.12.1977. Rectificatif N° 35 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.12.1977. Rectificatif N° 5 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Autriche).  15.12.1977. Rectificatif N° 4 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie).  15.12.1977. Rectificatif N° 3 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse).  15.12.1977. Rectificatif N° 2 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie).  15.12.1977. Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 30 décembre 1977: Date de la délibération Communes Taux multiplicateur Bigonville Clervaux Diekirch Ettelbruck Erpeldange Gœsdorf Hosingen Kautenbach Putscheid Schieren Wiltz Winseler Luxembourg 20.10.1977 21.11.1977 16.11.1977 28.11.1977 02.12.1977 25.11.1977 01.12.1977 24.11.1977 14.11.1977 31.10.1977 18.11.1977 15.11.1977 17.10.1977 275% 300% 230% 230% 220% 250% 220% 250% 225% 250% 250% 250% 250% Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 30 décembre 1977: Taux multiplicateur Date de la délibération Communes 600% 21.11.1977 Clervaux 600% 03.10.1977 Esch-sur-Sûre 600% 16.11.1977 Diekirch 600% 18.11.1977 Wiltz 600% 17.10.1977 Luxembourg 60 Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole annexé, faits à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.  Succession des Tonga. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, pp. 22, 769 Mémorial 1972, A, p. 1442 Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843 Mémorial 1975, A, p. 8).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 novembre 1977 la notification de succession du Gouvernement tongan à l´Accord et au Protocole désignés ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Dénonciation par les Pays-Bas. (Mémorial 1957, p. 927 et ss., p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318 Mémorial 1973, A, p. 120 Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176 Mémorial 1977, A, pp. 245, 519, 562, 1330). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Pays-Bas ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation, qui a été effectuée en conformité avec les dispositions de l´article 11, paragraphe 2 de la Convention, a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 5 décembre 1977 et deviendra effective pour le Royaume des Pays-Bas en Europe et les Antilles néerlandaises à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 6 décembre 1978. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l´assistance mutuelle en matière de protection civile, signé à Bruxelles, le 23 juillet 1970.  Entrée en vigueur.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 671 et ss.) est entré en vigueur le 29 décembre 1977, conformément à son article 9, paragraphe 1. 61 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne le 24 avril 1963.  Adhésion de l´Inde. (Mémorial 1971, A. p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 novembre 1977 l´Inde a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour l´Inde le 28 décembre 1977. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant les modalités de la composition, de la nomination et du fonctionnement de la commission chargée de faire des recommandations concernant les tarifs des prestations hospitalières. RECTIFICATIF A la page n° 2755 du Mémorial A  n° 81 du 30 décembre 1977 il y a lieu de lire « Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps » (au lieu de Robert Krieps). Règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 concernant la détermination des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers visés au paragraphe 8, al. 1er, N° 2, de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement. RECTIFICATIF A la page 2758 du Mémorial A, N° 81 du 30 décembre 1977 l´alinéa
(1)de l´article 6 est complété par le mot « central », de sorte que la fin de la phrase se lira « . . . . . . . et de chauffage central. ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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