975 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 41 26 juillet 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune 976 Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 déterminant les modalités de l´examen d´admission définitive des psychologues du service central d´assistance sociale au Parquet Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 Règlement ministériel du 29 juin 1978 concernant les modalités de l´examen psychologique pour l´admission à l´examen-concours pour les carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 Règlement ministériel du 29 juin 1978 fixant le programme détaillé de l´examen-concours pour l´admission au stage du personnel de la carrière inférieure du préposé de l´administration des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 Loi du 29 juin 1978 ayant pour objet de compléter la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 Règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . 981 Loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal 983 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 fixant certaines mesures d´exécution du règlement CEE n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application du stockage public du lait écrémé en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 portant désignation du Service d´Economie Rurale comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les graines de colza et de navette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant le Service d´Economie Rurale comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 1271/78 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Wellenstein et Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . . . 987 Loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite . . . . . . 988 Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Ratification de Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 976 Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 50 de la loi électorale; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes d´Asselborn, Bœvange/Clervaux, Hachiville et d´Oberwampach; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975 et 14 mars 1978; Vu les propositions des administrations communales d´Erpeldange et de Wincrange relatives aux bureaux de vote à installer dans ces communes; Considérant qu´il y a lieu de déterminer les localités de vote des prédites communes; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et communales les électeurs des communes d´Erpeldange et de Wincrange ayant leur domicile électoral dans les localités déterminées à la 3e colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités déterminées à la 2e colonne dudit tableau. Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3e colonne du tableau prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1978. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 977 ANNEXE TABLEAU 1. Chefs-lieux de commune 2. Localités de vote Quatrième circonscription Wincrange Canton de Clervaux Asselborn Boxhorn Brachtenbach Dœnnange Hachiville Oberwampach Troine Wincrange Erpeldange Canton de Diekirch Erpeldange Ingeldorf 3. Localités du domicile électoral Asselborn Asselborn-Moulin Asselborn-Route Bockmühle Cinqfontaines Emeschbach-Asselborn Emeschbach-Stockem Rumlange Sassel Stockem Stockem-Route Uschler Boxhorn Maulusmühle Allerborn Brachtenbach Derenbach Antoniushof Deiffelt Dœnnange Lentzweiler Lullange Hachiville Hoffelt Lehresmühle Neumühle Weiler Niederwampach Oberwampach Schimpach Schimpach-Station Crendal Hinterhassel Troine Troine-Route Bœvange/Clervaux Hamiville Wincrange Bürden Erpeldange Ingeldorf Neuhof 978 Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 déterminant les modalités de l´examen d´admission définitive des psychologues du service central d´assistance sociale au Parquet Général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article III de la loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire instituant au parquet général un service central d´assistance sociale; Vu l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout candidat à la fonction de psychologue au service central d´assistance sociale doit pour être nommé définitivement: être de nationalité luxembourgeoise être de conduite irréprochable avoir accompli un stage de trois années au service central d´assistance sociale avoir passé à la fin du stage l´examen d´admission définitive. Art. 2. Pour être admis à l´examen d´admission définitive, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Art. 3. La commission d´examen, qui siège à Luxembourg, se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont chaque fois deux magistrats et un psychologue. Les membres de la commission d´examen sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois années. La commission désigne parmi ses membres son président et son secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou allié d´un des candidats jusque et y compris le quatrième degré inclusivement. Art. 4. L´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes:
- a)notions générales des textes législatifs qui sont en rapport avec l´activité du service central d´assistance sociale: art. III de la loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire livre 1er du code pénal loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 déterminant le statut des délégués à la protection de la jeunesse loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation 2. création d´un service de défense sociale loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires 979 règlement grand-ducal du 28 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 3 sep- tembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire législation sur les grâces
- b)notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
- c)organisation et fonctionnement du service central d´assistance sociale
- d)connaissance des mesures de traitement pénologique
- e)techniques professionnelles à examiner sur base d´un cas concret (dossier)
- f)sujet au choix du candidat. Ce sujet doit être en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d´admission et doit être agréé au préalable par le Ministre de la Justice. Art. 5. En cas d´insuccès à l´examen, la durée du stage peut être prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 juin 1978 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Règlement ministériel du 29 juin 1978 concernant les modalités de l´examen psychologique pour l´admission à l´examen-concours pour les carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts; Arrête: Art. 1er. L´examen psychologique pour l´admission à l´examen-concours pour les carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts est composé de tests psycho-techniques portant sur les facultés et qualités suivantes du candidat: 1. intelligence générale 2. raisonnement logique 3. capacité de pensée divergente 4. pensée créative 5. stabilité émotionnelle 6. sociabilité 7. sens moral 8. esprit d´initiative 9. esprit d´objectivité 10. sens d´observation 11. capacité d´attention. 980 Art. 2. Les résultats de l´épreuve sont communiqués à la commission d´examen, nommée pour le concours d´admission, conformément à l´article 13 du règlement grand-ducal du 6 juin 1978. La commission, qui se prononce sur l´admissibilité des candidats, informe les candidats des résultats de l´épreuve des tests psychotechniques. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juin 1978. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 29 juin 1978 fixant le programme détaillé de l´examen-concours pour l´admission au stage du personnel de la carrière inférieure du préposé de l´administration des eaux et forêts. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 4 et 13; Arrête: Art. 1er. Le nombre d´heures à réserver à chaque branche lors de l´examen-concours pour l´admission au stage du personnel de la carrière inférieure du préposé de l´administration des eaux et foréts et l´importance relative des matières lors de la computation du total des points obtenus sont fixés comme suit: cote maximum: heures: 1. Dictée grammaticale en langue française: 60 3/4 2. Reproduction en langue française: 60 1 1/2 3. Rédaction allemande: 60 1 1/2 4. Dictée grammaticale en langue allemande: 60 3/4 1 90 5. Mathématiques: Art. 2. Le programme détaillé des matières d´examen est arrêté comme suit: Dictée grammaticale en langue française: Texte basé sur le manuel « Le Français en Ve » d´après FAYOT, OBERTIN, WOLFF, WOLTER. L´accord du verbe avec le sujet (leçon 2). L´accord du verbe au participe passé avec être (leçon 3). L´accord du verbe au participé passé avec avoir (à l´exception des particularités pages 88 - 95) (leçon 4). L´emploi des modes (indicatif ou subjonctif (leçons 8, 9, 10, 11, 12). Les verbes réguliers. Les verbes irréguliers usuels. Reproduction en langue française: Sujet d´actualité traitant de l´homme dans son environnement. Rédaction allemande sur canevas: Sujet traitant de l´homme et de son milieu naturel. Dictée grammaticale en langue allemande: Texte basé sur le manuel « Deutsche Sprachlehre » par JAEGEL. Mathématiques: Arithmétique: Les 4 opérations fondamentales. Les nombres décimaux. Les fractions. Systhème métrique: Surfaces, Volumes. 981 Aires et périmètres: Rectangle, carré, parallélogramme, losange, triangle, trapèze, polygone, cercle et disque. Problèmes sur les intervalles dans les rectangles et les carrés. Volumes et surfaces: Pavé (parallélépipède rectangle), cube, prisme droit, pyramide, régulière, cylindre, cône, sphère. Algèbre: Calcul algébrique. Nombres relatifs. Opérations sur les polynômes simples: Addition algébrique, multiplication. Produits remarquables: (a + b)2 ; (a +
- b)(a b). Equations simples du 1er degré à une inconnue. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juin 1978. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Loi du 29 juin 1978 ayant pour objet de compléter la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le troisième alinéa de l´article 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers est complété par un point
- c)conçu comme suit: «
- c)les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la police et la sûreté des services de transport réguliers de personnes. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 juin 1978 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel Doc. parl. 2157; sess. ord. 1977-1978. Règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; 982 Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1978/79 commence le 1er août 1978 et finit le 31 juillet 1979. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1erseptembre au 28 février. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec, au plus, trente-cinq chasseurs par battue. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche, du 15 octobre au 30 novembre; 3. au faon (cerf) du 15 octobre au 30 novembre; 4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet; 6. au mouflon mâle, dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm, du 1er décembre au 31 décembre; Seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis. 7. au mouflon femelle et à l´agneau, du 1er novembre au 30 novembre; 8. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet. Pendant la période du du 1 er juin au 15 juillet seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
- b)Petit gibier et gibier d´eau 10. au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre; 11. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre 12. au coq de faison, du 15 octobre au 31 décembre; 13. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 14. au canard colvert, du 1erseptembre au 31 janvier; 15. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier; 16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
- c)Autre gibier 17. au pigeon ramier, au corbeau freux, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année; 983 18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 19. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février; 20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 21. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 22. le daim mâle et femelle et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête. Art. 7. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)les carabines de chasse automatiques;
- b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
- c)les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
- d)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 8. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet et pour la chasse au cerf mâle et au mouflon mâle seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 9. Le présent règlement, qui sera inséré au Mémorial, entrera en vigueur le 1er août 1978. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 6 juillet 1978 Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc dé Nassau; Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1978 jusqu´au 31 décembre 1982, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 350 millions de francs, l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes. Art. 2. Dans le cadre du programme directeur de l´aménagement du territoire, un programme national d´équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés est établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et les sports. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Art. 1er. 984 Le même ministre fixe également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets sont subventionnés. Art. 3. L´aide financière de l´Etat est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse dépasser trente-cinq pour-cent du montant susceptible d´être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut dépasser les trentecinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à cinquante pour-cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour-cent pour les projets à intérêt national. Art. 4. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordinaires et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 juillet 1978 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2149; sess. ord. 1977-1978 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 fixant certaines mesures d´exécution du règlement CEE n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application du stockage public du lait écrémé en poudre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application du stockage public du lait écrémé en poudre; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´agrément des ateliers de production de lait écrémé en poudre, visé au règlement (CEE) n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application du stockage public du lait écrémé en poudre, est accordé par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, sur proposition du Directeur du Service d´Economie Rurale. Art. 2. L´agrément est accordé sur demande à adresser au Directeur du Service d´Economie Rurale. Après l´agrément, le Service d´Economie Rurale attribue un numéro d´ordre à chaque atelier de production de lait écrémé en poudre. 985 Art. 3. L´agrément n´est accordé que si les conditions prévues à l´article 3, paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 625/78 précité sont remplies. L´agrément peut être suspendu temporairement ou être retiré jusqu´à l´obtention d´un nouvel agrément, si des infractions graves aux dispositions de l´article 1, paragraphe 1 et de l´article 3, paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 625/78 sont constatées. Art. 4. Le Service d´Economie Rurale est chargé du contrôle des ateliers de production qui se fait au moins une fois par semaine. Lors de chaque contrôle, il est prélevé un échantillon de la matière première mise en oeuvre pour la fabrication de lait écrémé en poudre susceptible d´être offert à l´intervention. Le Service d´Economie Rurale détermine les registres à tenir par les ateliers de production conformément à l´article 3, paragraphe 1 sous
- b)du règlement (CEE) n° 625/78. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui est applicable à partir du premier juillet 1978. Château de Berg, le 12 juillet 1978 Le Ministre de l´Agriculture Jean et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 portant désignation du Service d´Economie Rurale comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les graines de colza et de navette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses; Vu le règlement (CEE) n° 1569/72 du Conseil du 20 juillet 1972 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette; Vu le règlement (CEE) n° 2300/73 de la Commission du 23 août 1973 portant modalités d´application des montants différentiels pour les graines de colza et de navette et abrogeant le règlement (CEE) n° 1464/73; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´établissement de l´exemplaire de contrôle visé à l´article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2300/73 de la Commission du 23 août 1973 portant modalités d´application des montants différentiels pour les graines de colza et de navette et abrogeant le règlement (CEE) n° 1464/73. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 12 juillet 1978 Le Ministre de l´Agriculture, Jean et de la Viticulture, Jean Hamilius 986 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant le Service d´Economie Rurale comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 juillet 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture comme organisme d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 1271/78 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 1271 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L´Administration des Services Techniques de l´Agriculture est désignée comme organisme compétent du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 1271/78 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté. Art. 1er. 987 Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 juillet 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture, et de la viticulture, Albert Berchem Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Wellenstein et Bech-Kleinmacher. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 27 juillet 1977 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités de Kleinmacher, Bech et Wellenstein, commune de Wellenstein; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de Wellenstein - Bech - Kleinmacher en date du 15 mars 1978 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de Wellenstein Bech-Kleinmacher sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 et 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 juillet 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos 988 Loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 18, III, IV, VI
- b)et VIf) est modifié et complété comme suit: « III. En cas de divorce d´un fonctionnaire, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve à partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant ce décès. La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce. En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de veuve, calculée sur la totalité des années de service du mari, est partagée entre la veuve et la ou les femmes divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des femmes divorcées puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée à la veuve. En cas de décès de l´un des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité des dispositions du présent article. IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrogé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » « VI.
- b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 18. I. En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des pensions de survie. » « VI.
- f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrogé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Art. II. La présente loi sortira ses effets à partir du premier du mois qui suit la date de sa publication. Les mesures relatives à l´article 18, VI,
- b)sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les dispositions concernant l´article 18, III et IV sont applicables aux divorces prononcés après l´entrée en vigueur de la nouvelle loi ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le décès de l´assuré n´ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu lieu avant l´entrée en vigueur. 989 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1978 Jean Les Membres du Gouvernement. Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfahrt Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. 2036; sess. ord. 1977-78. Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition sub
- a)de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacée comme suit: «
- a)Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix; ». Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1976 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé dans la mesure où il est contraire au présent arrêté. Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1978 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat, 990 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Ratification de Sri Lanka. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 juin 1978 Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour Sri Lanka le 2 juillet 1978. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (C.E.E.), n° 1216/78 de la Commission des Communautés européennes du 6 juin 1978, le droit d´entrée applicable aux « bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires », de la position tarifaire 44.13 et originaires du Brésil est rétabli à partir du 10 juin 1978. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978, consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg