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Loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé et modifiant le sys

1015 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 29 juillet 1978 SOMMAIRE Loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . page 1016 Chapitre I er  Imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé (Art. Il - VIII) . . . . . . . . . . . . . . 1016 Chapitre II  Modification du système d´imposition des revenus extraordinaires (Art. IX - XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 Chapitre III  Dispositions transitoires (Art. XIV - XVI) . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 1016 Loi du 27 juillet 1978 complétant le régime d´imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé et modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier . Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 4 décembre 1967, telle que cette loi a été modifiée dans la suite: Chapitre Ier Imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens du patrimoine privé Art. II. Les articles 99 à 102 sont remplacés par les articles 99 à 102bis ci-après: « Art. 99. Les revenus divers comprennent: 1. les bénéfices de spéculation visés à l´article 99bis; 2. les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, 99quater, 100 et 101 ; 3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, par exemple le revenu provenant d´entremises occasionnelles. Ce revenu n´est toutefois pas imposable lorsqu´il est inférieur à un montant annuel de dix mille francs. Lorsque les frais d´obtention dépassent les recettes, l´excédent déficitaire n´est pas compensable. Art. 99bis

(1)Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu´ils ne sont pas imposables dans une des catégories de revenus visées sub 1 à 7 de l´article 10:
  1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque l´intervalle entre l´acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas: a) deux ans pour les immeubles, b) six mois pour les autres biens;
  2. les opérations de cession où la cession des biens précède l´acquisition.
(2)Ne sont pas à prendre en considération les bénéfices provenant de la cession d´obligations émanant de débiteurs qui ont au Grand-Duché leur siège ou leur principal établissement administratif, à moins que les obligations ne comportent outre l´intérêt fixe un droit d´échange en parts sociales ou un intérêt supplémentaire proportionnel aux répartitions de bénéfice du débiteur ou qu´elles n´aient été acquises à l´étranger.
(3)Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d´une part le prix de réalisation et d´autre part le prix d´acquisition ou de revient diminué des amortissements et augmenté des frais d´obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l´année civile est inférieur à dix mille francs.
(4)Le présent article n´est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l´article 102bis, la résidence principale du contribuable. Art. 99ter.
(1)Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l´aliénation à titre onéreux, plus de deux et moins de dix ans après leur acquisition ou leur constitution, d´immeubles 1017 qui ne dépendent ni de l´actif net investi d´une entreprise ni de l´actif net servant à l´exercice d´une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d´une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.
(2)Le revenu est égal à la différence entre, d´une part, le prix de réalisation et, d´autre part, le prix d´acquisition ou de revient diminué des amortissements et augmenté des frais d´obtention.
(3)Le présent article n´est pas applicable dans la mesure où l´immeuble aliéné constitue, au sens de l´article 102bis, la résidence principale du contribuable. Art. 99quater. § 1. Est imposable aux termes du présent article, le revenu provenant de l´aliénation à titre onéreux, plus de dix ans après leur acquisition, de terrains non bâtis ou y assimilés, pour autant que ces terrains ne dépendent pas de l´actif net investi d´une entreprise ou de l´actif net investi servant à l´exercice d´une profession libérale. § 2. Sont assimilés aux terrains non bâtis: 1. les terrains bâtis, à concurrence des superficies qui ne forment ni l´assiette, ni une dépendance normale du bâtiment. En ce qui concerne les terrains agricoles et forestiers, seuls les cours, les jardins et les superficies similaires sont considérés comme dépendances normales des bâtiments d´habitation et d´exploitation; 2. les terrains bâtis formant l´assiette ou une dépendance normale du bâtiment,
  1. a)lorsque la part du prix de réalisation relative au bâtiment est inférieure à vingt pour cent du prix global de réalisation, à moins que le prix global de réalisation ne soit inférieur à 1.250.000 francs,
  2. b)lorsque la superficie formant l´assiette du bâtiment est inférieure à quinze pour cent de la superficie globale,
  3. c)lorsque la plus-value réalisée sur le bâtiment est imposable par application de l´article 99bis ou de l´article 99ter. Par dérogation aux lettres a à c sont exclus les terrains supportant une construction qui, au sens de l´article 102bis, constitue la résidence principale du contribuable. § 3. Le revenu est égal au prix de réalisation diminué des frais de réalisation ainsi que du prix d´acquisition. Lorsqu´il s´agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d´acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par règlement d´administration publique. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question. En ce qui concerne les terrains bâtis assimilés conformément au paragraphe 2 sub 1, 2b et 2c aux terrains non bâtis, seule la part du prix de réalisation, des frais de réalisation ainsi que du prix d´acquisition relative au terrain est à mettre en compte. Un règlement d´administration publique pourra établir des normes pour la détermination de cette part. Lorsque l´assimilation procède du paragraphe 2 sub 2a, le revenu est égal à la différence entre, d´une part, le prix de réalisation et, d´autre part, le prix d´acquisition ou de revient diminué des amortissements et augmenté des frais d´obtention. § 4. En ce qui concerne les terrains acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d´acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d´acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l´article 102, alinéa 6, ne peut pas être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d´ajustement à fixer par règlement d´administration publique et réévaluée suivant l´article 102, alinéa 6 par application du coefficient correspondant à l´année 1940. 1018 Les coefficients d´ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans qu´ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50. Art. 100.
(1)Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l´aliénation, à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d´actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de l´aliénation de droits d´attribution ou de souscription découlant d´une participation importante est imposable dans les mêmes formes et conditions.
(2)Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec ses proches parents, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures au jour de l´aliénation pour plus de vingt-cinq pour cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. Est également à considérer comme importante, lors de l´aliénation, la participation obtenue par le cédant, avec bénéfice de la franchise concédée par l´article 101, alinéa 4, en échange d´une participation ayant rempli, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures à ladite aliénation, la condition du pourcentage susvisé.
(3)le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d´acquisition.
(4)Le prix d´acquisition d´une participation obtenue dans les conditions spécifiées à l´article 101, alinéa 4, est déterminé d´après le prix d´acquisition de l´ancienne participation, dans la mesure où celle-ci a été donnée en échange.
(5)Le présent article n´est pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l´actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu´elle fait partie de l´actif net servant à l´exercice d´une profession libérale. Art. 101.
(1)Lors du partage total ou partiel de l´actif social de l´une des sociétés mentionnées à l´alinéa premier de l´article 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est considéré comme le produit d´une aliénation de la participation au sens de cet article.
(2)L´actif social est censé être partagé en cas de dissolution, transformation, fusion, absorption ou scission de la société, ou en cas d´acquisition par la société, du statut de société holding luxembourgeoise. Lorsqu´une participation fait l´objet d´un rachat ou d´un retrait et qu´il en résulte une réduction de capital, l´actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.
(3)Sauf dans le cas visé à l´article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu´en espèces, sont évalués par application de l´article 104.
(4)Toutefois, lorsque l´actif social d´une société de capitaux résidente est transmis, en tout ou en partie, à une société de capitaux résidente autre qu´une société holding luxembourgeoise, il n´y a pas partage au sens du premier alinéa ci-dessus, dans la mesure où la participation est remplacée par des droits sociaux spécialement créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission.
(5)Un règlement d´administration publique peut rendre applicables, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, les dispositions de l´alinéa qui précède, aux opérations y mentionnées, lorsque des sociétés coopératives y interviennent. Ce réglement pourra aménager et limiter cette extension en fonction des différences de régime fiscal, auquel les sociétés en concours sont respectivement soumises.
(6)Lorsqu´une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l´actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.
(7)En cas de partage de l´actif social, l´imposition a lieu au titre de l´année pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l´associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition 1019 de l´associé à raison d´allocations ou de paiements échelonnés, s´étendant sur plusieurs années d´imposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d´acquisition a été décompté entièrement.
(8)Le dernier alinéa de l´article 100 est applicable au revenu défini au présent article. Art. 102.
(1)Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l´application des articles 99bis à 101.
(2)Le prix d´acquisition d´un bien s´entend du prix tel qu´il est défini par l´article 25, alinéa 1er.
(3)Lorsqu´un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d´acquisition à mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué au cédant comme lot à l´occasion d´un partage successoral, même en cas de paiement d´une soulte par l´alloti. Un règlement d´administration publique peut prévoir, pour des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.
(4)Dans l´hypothèse visée à l´alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis le bien en cause à l´époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux.
(5)Lorsqu´un bien a été prélevé de l´actif net investi d´une entreprise ou d´une exploitation ou de l´actif net investi servant à l´exercice d´une profession libérale, la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix d´acquisition. L´intervalle entre l´acquisition et l´aliénation est néanmoins calculé par rapport à la date effective d´acquisition.
(6)Le prix d´acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d´après le tableau ci-dessous à l´année où la dépense constitutive du prix d´acquisition a été engagée. année coefficient année coefficient année coefficient année coefficient 1918 et années antér. 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 54,05 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 7,82 7,87 8,17 8,33 8,28 7,85 7,63 7,65 7,04 4,54 4,54 4,54 4,54 3,62 2,87 2,76 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 2,59 2,45 2,37 2,19 2,15 2,16 2,14 2,14 2,13 2,03 2,02 2,01 2,01 1,99 1,98 1,92 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 et années postér. 1,86 1,80 1,76 1,72 1,67 1,63 1,56 1,49 1,41 1,33 1,22 1,10 1,00 24,57 13,15 13,46 14,44 12,21 10,87 10,39 8,77 6,95 6,66 6,20 6,09 6,79
(7)Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l´adaptation des coefficients visés à l´alinéa qui précède à l´évolution de l´indice des prix à la consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans.
(8)L´expropriation est assimilée à une réalisation. L´indemnité d´expropriation est à considérer comme prix de réalisation. Toutefois, lorsque l´expropriation porte sur des terrains faisant partie 1020 d´une exploitation agricole et forestière, un règlement d´administration publique peut permettre pour les espèces de terrains à spécifier et sous les conditions et suivant les modalités à fixer, le report de la plus-value réalisée sur un terrain de remplacement.
(9)L´échange de terrains lors d´un remembrement effectué en vertu d´une loi n´est pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article. Le terrain reçu en échange à cette occasion est réputé avoir un prix d´acquisition égal au prix d´acquisition du terrain donné en échange, sauf à tenir compte d´une soulte éventuelle en espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l´échange est à considérer comme réalisation.
(10)Par dérogation à l´article 108, le revenu visé aux articles 99bis à 100 est imposable au titre de l´année de l´aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.
(11)Les pertes se dégageant de l´application de chacun des articles 99ter à 101 sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles. L´excédent de perte résultant de l´ensemble des revenus dégagés de ces articles n´est compensable qu´avec un revenu positif dégagé de l´article 99bis.
(12)Les pertes se dégageant de l´application de l´article 99bis sont compensables avec des revenus positifs se dégageant du même article. L´excédent de perte en résultant n´est compensable qu´avec un revenu positif résultant de l´ensemble des revenus dégagés des articles 99ter à 101.
(13)L´alinéa final de l´article 55 est applicable à l´impôt résultant de l´application de chacun des quatre articles 99ter à 101. Art. 102bis.
(1)Aux fins de l´application des articles 99bis à 99quater une habitation appartenant au contribuable est à considérer comme sa résidence principale, lorsqu´elle constitue sa résidence habituelle depuis l´acquisition ou l´achèvement de l´habitation ou au moins pendant les cinq années précédant la réalisation. Cette condition de durée ne doit cependant pas être remplie, lorsque l´habitation est réalisée pour des motifs d´ordre familial ou en vue d´un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable ou de son conjoint.
(2)Une habitation appartenant au contribuable et qui n´est pas occupée par lui est assimilée à une résidence principale, lorsque le contribuable l´a occupée à la suite de l´acquisition ou de l´achèvement, qu´il n´est pas propriétaire d´une autre habitation et que l´abandon de cette habitation a été motivé par des raisons d´ordre familial ou par un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable ou de son conjoint.
(3)Est encore assimilée à une résidence principale l´habitation antérieurement occupée par le contribuable, lorsque la réalisation de cette habitation intervient au cours de l´année qui suit le transfert dans une nouvelle habitation.
(4)Une habitation dont le contribuable est copropriétaire est considérée comme une habitation appartenant au contribuable, dans la mesure où la valeur de cette habitation ne dépasse pas la valeur de la quote-part du contribuable dans l´indivision dont dépend l´habitation. » Art. III. 1) A l´article 35, l´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Les biens qui donneraient lieu, en cas d´aliénation à l´époque de l´apport, à l´application de l´un des articles 99ter à 102 et qui n´ont pas été acquis en vue de la création, ne peuvent être évalués ni au-dessus du prix d´acquisition éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l´article en cause, ni au-dessus de la valeur d´exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l´application de l´article 99bis, sont à évaluer au prix d´acquisition ou à la valeur d´exploitation si elle est inférieure. » 2) A l´article 43, l´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Les biens qui donneraient lieu, en cas d´aliénation à l´époque de l´apport, à l´application de l´un des articles 99ter à 102 ne peuvent être évalués, lors de l´apport, ni au-dessus du prix d´acquisition éventuellement réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens de l´article en cause, ni au-dessus 1021 de la valeur d´exploitation. Les biens qui donneraient lieu, dans la même hypothèse, à l´application de l´article 99bis, sont à évaluer au prix d´acquisition ou à la valeur d´exploitation si elle est inférieure. » Au même article, l´alinéa 3 est remplacé par le texte suivant: « En cas de prélèvement d´un bien autre que ceux visés à l´alinéa qui précède durant les deux années qui suivent son incorporation, comme supplément d´apport, à l´actif net investi, la valeur de prélèvement ne peut être inférieure à la valeur d´apport diminuée de l´amortissement normal pratiqué jusqu´au jour du prélèvement. » Art. IV. L´article 67 est complété par la disposition suivante qui en formera l´alinéa final: «
(4)Le sol, en cas d´apport ou de prélèvement, est évalué au prix d´acquisition. » Art. V. A l´article 108bis sont ajoutés les deux alinéas suivants: «
(2)Les plus-values réalisées lors de l´aliénation à titre onéreux de la nue-propriété ou de l´usufruit d´un bien sont imposables au cas où la plus-value réalisée lors de l´aliénation à titre onéreux du bien serait imposable. Pour établir la plus-value imposable il doit être fait abstraction des variations de valeur autres que celles qui correspondent à la plus-value inhérente au bien.
(3)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits similaires à l´usufruit et à la nue-propriété. » Art. VI. Le dernier alinéa de l´article 130 est remplacé par le texte suivant: « La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d´un abattement de 1.250.000 F sans qu´il puisse en résulter une perte. Cet abattement de 1.250.000 F est réduit à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures. » Art. VII. A l´article 156 le numéro 8 est remplacé par le texte suivant: « 8. les revenus divers au sens des articles 99bis à 101.
  1. a)lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 99bis à 99quater, les immeubles aliénés sont situés au Grand-Duché;
  2. b)lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 100 et 101 et provenant de participations dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur principal établissement, le bénéficiaire a été contribuable résident pendant plus de quinze ans et qu´il est devenu contribuable non résident moins de cinq ans avant la réalisation du revenu. » Art. VIII. A l´article 182, 1er alinéa, la référence à l´article 10, alinéa 2 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités, est remplacée par une référence à l´article 102, alinéa 6. L´article 183 est supprimé. Chapitre II Modification du systéme d´imposition des revenus extraordinaires Att. IX. Les articles 131 et 132 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 131. 
(1)Lorsque le revenu imposable renferme des revenus extraordinaires visés à l´article 132, d´un montant total supérieur à dix mille francs, l´impôt correspondant au revenu imposable ajusté ne peut être supérieur à la somme des impôts suivants:
  1. a)l´impôt correspondant, d´après le tarif normal, au revenu ordinaire,
  2. b)l´impôt correspondant aux revenus extraordinaires visés à l´alinéa 1er de l´article 132. Cet impôt est égal à quatre fois l´excédent de l´impôt correspondant, d´après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du quart des revenus extraordinaires prévisés sur l´impôt correspondant, d´après le même tarif, au revenu ordinaire. L´impôt correspondant aux revenus extraordinaires prévisés ne peut cependant pas être supérieur à 34 pour cent de ces revenus, 1022
  3. c)l´impôt résultant de l´application, aux revenus extraordinaires visés à l´alinéa 2 de l´article 132, d´un taux égal à la moitié du taux global correspondant au revenu imposable ajusté,
  4. d)l´impôt résultant de l´application, aux revenus extraordinaires visés à l´alinéa 3 de l´article 132, d´un taux égal au quart du taux global correspondant au revenu imposable ajusté.
(2)Le revenu ordinaire est égal au revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires déterminés suivant les modalités ci-après.
(3)Avant d´être pris en considération, tant pour la détermination du revenu ordinaire que pour le calcul de l´impôt, le montant des revenus extraordinaires est à diminuer de l´abattement pour charges extraordinaires admises en déduction du revenu imposable selon l´article 127.
(4)Les réductions à faire sur les revenus extraordinaires s´imputent sur les revenus visés sub litt. b à d du premier alinéa ci-dessus en proportion de ces revenus.
(5)En ce qui concerne le litt. b de l´alinéa 1er , un règlement d´administration publique peut
  1. a)prévoir le remplacement, dans les hypothèses à spécifier, du revenu ordinaire de l´année d´imposition envisagée, par le revenu ordinaire d´une autre année d´imposition ou par la moyenne des revenus ordinaires de plusieurs années d´imposition,
  2. b)prévoir que le revenu ordinaire se rapportant à une partie d´une année d´imposition est converti en un revenu annuel,
  3. c)fixer autrement, soit de façon générale soit pour des hypothèses particulières à spécifier, le multiplicateur et la fraction correspondante,
  4. d)prévoir qu´il sera tenu compte, dans les hypothèses à spécifier, du fait que le contribuable a appartenu avant l´année d´imposition, à une classe d´impôt autre que celle à laquelle il appartient au cours de l´année d´imposition. » Art. 132.
(1)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l´article 131, al. 1er, litt. b les revenus suivants, pour autant qu´ils ne rentrent pas dans les prévisions de l´alinéa 2: 1. les revenus provenant de l´exercice d´une profession libérale, au sens du numéro 3 de l´article 10, qui constituent la rémunération d´une activité nettement distincte de l´activité ordinaire et s´étendant sur plusieurs années, ou la rémunération entière d´une activité ordinaire s´étendant sur plusieurs années, et exercée à l´exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d´une seule année d´imposition; 2.
  1. a)les revenus extraordinaires provenant d´une occupation salariée au sens du numéro 4 de l´article 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d´une année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre d´une seule année d´imposition;
  2. b)les rémunérations périodiques d´une occupation salariée au sens du numéro 4 de l´article 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l´année d´imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l´année d´imposition considérée; 3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l´article 10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d´une année, pour autant qu´ils seront spécifiés comme extraordinaires par un règlement d´administration publique; 4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l´article 11 dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l´année d´imposition.
(2)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l´article 131, al. 1er, litt. c:
  1. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92;
  2. les revenus nets visés aux articles 99ter, 99quater, 100 et 101; 1023
  3. les revenus forestiers visés à l´article 77;
  4. les indemnités visées au numéro 4 de l´alinéa 1er pour autant que l´indemnisation a été provoquée par une lésion corporelle et pour autant que l´imposition par application de l´article 131, al. 1er, litt. c est plus favorable;
  5. les revenus visés à l´alinéa 1er pour autant qu´un règlement d´administration publique les déclare imposables par application de l´article 131, al. 1er, litt. c.
(3)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l´article 131, al. 1er litt. d, les revenus forestiers visés à l´article 78.
(4)Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l´alinéa 2, l´application de l´article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable.
(5)Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l´abattement prévu à l´article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu´il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire. » Art. X. A l´article 77, alinéa 2 la dernière phrase est supprimée. Art. XI. A l´article 111, alinéa 8, le N° 3 est remplacé par la disposition suivante: « 3° régler les modalités de l´imposition rectificative prévue à l´alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d´une même année du total des primes déduites à tort, auquel cas le total des primes ajouté sera imposé par application de l´alinéa 1er, litt. a et b et des alinéas 2 à 5 de l´article 131. » Art. XII. L´alinéa 2 de l´article 141 est remplacé par la disposition suivante: «
(2)En ce qui concerne les rémunérations extraordinaires de plus de dix mille francs rentrant dans les prévisions des alinéas 1er et 2 de l´article 132, et à condition que l´employeur en fasse communication préalable à l´administration des contributions, la retenue d´impôt peut être fixée par application des règles ci-après:
  1. a)lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l´alinéa 1er de l´article 132 la retenue est fixée par application au revenu extraordinaire net des dispositions faisant l´objet de l´article 131, al. 1er , litt. b, telles que ces dispositions pourront être modifiées par le règlement d´administration publique prévu à l´alinéa 5 du même article. A cet effet le montant annuel des rémunérations ordinaires réduit à concurrence des frais d´obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires et de l´abattement compensatoire, tient lieu de revenu ordinaire de l´année d´imposition;
  2. b)lorsque le revenu rentre dans les prévisions de l´alinéa 2 de l´article 132, la retenue est fixée par application d´un taux égal à la moitié du taux global correspondant, d´après le tarif visé aux articles 118 à 124, à la somme 1. du montant annuel des rémunérations ordinaires, réduit comme prévu sub a ci-dessus, 2. des rémunérations extraordinaires nettes à imposer et 3. des rémunérations extraordinaires nettes au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 132 déjà imposées au cours de l´année d´imposition. » Art. XIII. A l´article 157, 2e alinéa la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: « Les dispositions de l´article 131 sont également applicables aux revenus forestiers visés aux articles 77 et 78 et aux bénéfices de cession d´exploitations forestières des contribuables non résidents. Toutefois le taux appliqué aux revenus visés à l´article 78 ne peut pas être inférieur à 7,5% et le taux appliqué aux revenus visés à l´article 77 et aux bénéfices de cession ne peut pas être inférieur à 15%. » 1024 Chapitre III Dispositions transitoires Art. XIV. Au titre des quatre premières années d´application des dispositions introduites par la présente loi, le revenu total déterminé par application des articles 99ter et 99quater prévus à l´article Il n´est pris en considération qu´à concurrence des pourcentages suivants: 1re année: 20% 2e année: 30% 3 e année: 50% 4 e année: 80%. Art. XV. Lorsqu´un terrain est apporté à une entreprise au cours d´une des quatre premières années d´application des dispositions introduites par la présente loi, l´apport peut se faire à une valeur dépassant le prix d´acquisition qui serait retenu pour la fixation du revenu en vertu de l´article 99quater prévu par l´article II, sans que la valeur d´exploitation puisse être dépassée. Dans ce cas l´article 99quater est applicable comme si le terrain avait été aliéné au prix égal à la valeur d´apport. Art. XVI. La présente loi entre en vigueur à partir de l´année d´imposition suivant la date de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2078, sess. ord. 1977-1978 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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