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Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixati

1037 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 46 1er août 1978 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat . . . 1038 Règlement ministériel du 10 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 Règlement ministériel du 18 juillet 1978 complétant le règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . 1043 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 Institut belgo-luxembourgeois du Change  Modifications à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool; Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 1038 Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrêtent: Art. 1er . Les articles 1er et 4 du règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat sont complétés par les dispositions suivantes: I. Il est adjouté à l´article 1er un troisième alinéa de la teneur ci-après: « L´indemnité de stage qui n´atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d´un supplément d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse la limite de cent cinquante points indiciaires, le supplément est diminué d´autant. » II. L´article 4 est complété par un quatrième paragraphe ayant la teneur suivante: «

  1. L´artisan-stagiaire détenteur d´un brevet de maîtrise bénéficie d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. S´il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le brevet a été délivré. Le stagiaire qui se prépare à exercer une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuropsychiatrique bénéficie d´un supplément d´indemnité annuel de dix points indiciaires. » Art.
  2. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril
  3. Art.
  4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 mai
  5. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn, Benny Berg, Emile Krieps, Joseph Wohlfart, Robert Krieps, Jean Hamilius, Jacques F. Poos, Josy Barthel, Albert Berchem, Guy Linster, Maurice Thoss. 1039 Règlement ministériel du 10 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 29 juin modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 juillet
  6.  Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 er. Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, la mention « F 440 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 500 ». Art.
  7. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes: 1040 1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  Par cigare 55,  95,  180,  6,325 10,925 20,700 Par emballage de 10 cigares 750,  1.800,  86,250 207,  Par emballage de 25 cigares 3.500,  402,500 2° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au tabac à fumer et à priser sont remplacées par les suivantes: E. ECHANTILLONS GRATUITS Produits 1  Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente au détail:  est inférieur à 500 F par kg  est égal à 500 F par kg  est supérieur à 500 F par kg Espèce de bandelettes 2  Droit d´accise (F) 3  * 5 g tabac * 10 g tabac ** 5 g tabac ** 10 g tabac *** 5 g tabac *** 10 g tabac 0,66 1,32 0,78 1,57 1,49 2,99 Art.
  8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 29 juin
  9. G. GEENS.  1041 ANNEXE  D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 1  Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 14,50 4,567 15, 4,725 15,50 (*) 16,  (*) 16,50 (*) 17,  17,50 18,  18,50 19,  19,50 20,  20,50 21,  21,50 22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  32,  34,  36,  38,  40,  4,882 5,040 5,197 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,142 6,300 6,457 6,615 6,772 6,930 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 10,080 10,710 11,340 11,970 12,600 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  42,  45,  50,  55,  60,  65,  70,  illimité 13,230 14,175 15,750 17,325 18,900 20,475 22,050 23,625 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 29,  9,135 30,  9,450 31,  (*) 32,  (*) 33,  (*) 34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  46,  48,  9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,490 15,120 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1042 Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 1  Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  50,  52,  54,  56,  58,  60,  64,  68,  72,  76,  80,  84,  90,  100,  110,  120,  130,  140,  illimité 15,750 16,380 17,010 17,640 18,270 18,900 20,160 21,420 22,680 23,940 25,200 26,460 28,350 31,500 34,650 37,800 40,950 44,100 47,250 72,50 22,837 75,  23,625 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 50,  62,50 75,  100,  illimité 15,750 19,687 23,625 31,500 59,062 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 62,  65,  67,50 (*) 70,  (*) 77,50 (*) 80,  (*) 82,50 (*) 85,  87,50 90,  92,50 95,  97,50 100,  102,50 105,  107,50 110,  115,  120,  125,  130,  135,  140,  145,  150,  160,  180,  200,  225,  250,  300,  350,  illimité 24,412 25,200 25,987 26,775 27,562 28,350 29,137 29,925 30,712 31,500 32,287 33,075 33,862 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 50,400 56,700 63,  70,875 78,750 94,500 110,250 118,125 19,530 20,475 21,262 22,050 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1043 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. 125,  130,  135,  (*) 140,  (*) 145,  Droit d´accise (F) 1  150,  47,250 155,  (*) 160,  (*) 165,  (*) 170,  175,  180,  48,825 50,400 51,975 53,550 55,125 56,700 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  185,  190,  195,  200,  205,  210,  215,  220,  230,  240,  250,  260,  280,  300,  340,  380,  400,  450,  500,  600,  700,  illimité 58,275 59,850 61,425 63,  64,575 66,150 67,725 69,300 72,450 75,600 78,750 81,900 88,200 94,500 107,100 119,700 126,  141,750 157,500 189,000 220,500 236,250 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 29 juin
  10. Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement ministériel du 18 juillet 1978 complétant le règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´article 1er, alinéas

(2)et
(3)du règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux; 1044 Arrête: Art. 1er. Le programme d´équipement sportif, établi à l´article 1er, alinéa
(1), du règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, est complété par les installations spécifiques et de moindre importance ci-après énumérées. Nombre Genre Répartition sur le territoire 2 Terrains des sports Echternach Sanem Salles des sports 3 Aspelt (Frisange) Kopstal Lamadelaine (Pétange) Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet 1978. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974; Vu les articles 23,2 et 25ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973, 3 janvier 1974, 23 décembre 1974 et 29 décembre 1976; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grandducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973, 3 janvier 1974, 23 décembre 1974 et 29 décembre 1976 sont modifiés comme suit:
  1. a)l´article 1er est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: cent trente-deux francs soldat soldat de 1re classe cent quarante-cinq francs cinquante centimes cent soixante-six francs cinquante centimes caporal cent quatre-vingt-quatorze francs. caporal-chef 1045 La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de sept francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police, bénéficient d´un supplément de solde de quatorze francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent cinquante et un francs cinquante centimes par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et six cent quatre-vingt-huit francs cinquante centimes. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.»
  2. b)l´article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 5. La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat trois mille francs soldat de 1re classe trois mille trois cents francs caporal trois mille sept cents francs quatre mille deux cents francs. » caporal-chef Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1978 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de « Commune de Rambrouch ». Art. 2. Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Rambrouch. Art. 3.
(1)Le collège des bourgmestres et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins.
(2)Pour prendre une résolution, il faut qu´au moins trois membres du collège assistent à la séance.
(3)Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins, conformément à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts pour remplir les 1046 obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa 1er de l´article 51 de la loi précitée. Art. 4.
(1)Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.
(2)Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément à l´article 147 de la loi électorale. Art. 5. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des règlements communs. Art. 6.
(1)Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés dans les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d´avancement, d´échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d´origine.
(3)Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées. Art. 7. La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées. Art. 8.
(1)Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2)Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous. Art.
  1. Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier
  2. Art. 10.
(1)A titre de contribution au financement d´investissements découlant directement et nécessairement de la fusion, la nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant global de 30 Mio de francs. Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires, susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2)L´aide spéciale prévue au paragraphe
(1)et liquidée par tranches au cours d´une période de dix ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Art.
  1. Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Rambrouch sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire. Art.
  2. Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures de ces communes, la référence vise, s´il s´agit de la commune de Rambrouch, les critères ou valeurs moyens ou globaux des quatre communes ayant existé antérieurement. Art.
  3. Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  5. 1047 Dispositions transitoires Art.
  6. Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. Il est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé conformément aux dispositions de l´article 16, alinéa 1er. Art. 16.
(1)Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 le collège des bourgmestres et échevins se compose d´un bourgmestre et de quatre échevins.
(2)Pendant la période mentionnée au paragraphe
(1), il faut pour prendre une résolution que trois membres du collège au moins assistent à la séance.
(3)Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa 1er de l´article 51 de la loi précitée. Art. 17.
(1)Pendant une période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2)Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces vacances.
(3)En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981 de la manière prévue à l´article 4 de la présente loi. Art.
  1. L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre
  2. Art. 19.
(1)Pour les nominations prévues à l´article 6, paragraphe
(3)de la présente loi, le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´admissibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles fonctions.
(2)Par dérogation à l´article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés aux fonctions de receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s´ils ont atteint ou dépassé l´âge de 58 ans lors de l´entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise à la retraite ils bénéficient d´une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année. L´alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l´article 17, paragraphe IV, alinéa dernier de la loi du 7 août 1912 prémentionnée.
(3)Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré d´occupation des secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune. Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1978 Le Ministre de l´Intérieur, Jean Joseph Wohlfart Doc. parl. n° 1988, sess. ord. 1975-1976 et 1977-1978 1048 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modifications à la liste des Banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les banques et établissements suivants sont ajoutés à la liste des banques agréées: Bank of Boston S.A., Luxembourg Banque Unie Est-Ouest S.A., Luxembourg Caisse hypothécaire anversoise S.A., Anvers Centrale des Caisses rurales du Bœrenbond belge S.C., Louvain Commerzbank, soc. de droit allemand, Bruxelles Coopération ouvrière belge (C.O.B.) Caisse centrale de dépôts S.C., Bruxelles. Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool. Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau. RECTIFICATIF A la page 623 du Mémorial A  N° 34 du 22 juin 1978, il y a lieu de lire à l´avant-dernière ligne « 20 kg/m3 » au lieu de « 30 kg/m 3 »; A la page 626 du même Mémorial, il y a lieu de lire à la cinquième ligne « e » au lieu de « c »; A la page 647 du même Mémorial, il y a lieu de lire au N° 2.1.8. « . . . . . au plus égale à 5 I » au lieu de « . . . . . à plus égale à 5 I »; A la page 649 du même Mémorial, le premier chapitre 2.3.1.1. est remplacé par le texte suivant: « 2.3.1. Les ensembles de mesurage conçus pour mesurer les volumes de liquide au cours du déchargement des navires-citernes, wagons-citernes et camions-citernes doivent comporter un réservoir intermédiaire dans lequel le niveau du liquide détermine le point de transfert. Ce réservoir intermédiaire peut être aménagé pour assurer la fonction de dégazage. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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