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Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourro

63 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 9 février 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport . . page 64 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés ...................................................................................... 77 64 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxembourg; Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1 er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport, est complété par un second alinéa qui aura la teneur suivante: « Toutefois, à partir du 1er janvier 1978, et en faveur des fonctionnaires et stagiaires en service à la même date, les délais sont fixés respectivement à trois, six et neuf années à compter de la nomination définitive. » Art.

  1. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1978 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel 65 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a irgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l´annexe 1 du présent règlement. er Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe 1, en regard de la dénomination variétale, par l´initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les nom et adresse figurent à l´annexe 1 bis. Art.
  2. En dehors des variétés visées par l´annexe 1, peuvent également être certifiées: a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation; b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l´annexe 2 du présent règlement. Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:

(1)La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2)Les semences doivent être produites:  soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,  soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur,
(3)L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l´administration des services techniques de l´agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est prévue. Art.
  1. L´article 7 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, est modifié en ce sens que les semences de pâturin des prés et de féveroles, quelle que soit leur utilisation en tant que semences, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été certifiées officiellement en tant que semences de base ou semences certifiées. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. 66 Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 25 février 1976 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles, est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de l´économie nationale, Gaston Thorn Le Ministre de la justice, Robert Krieps ANNEXE 1 Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles Variétés N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)Variétés N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)A. CEREALES 1. Fromment tendre (Triticum aestivum L.)
  1. a)Froment d´hiver Benno Caribo Carisuper Clement Kormoran Vuva D D D NL D D 3 10 10 3 14 9
  2. b)Froment de printemps Drabant Janus Kolibri Selpek Timmo Rang S D D D S S 1 18 14 14 1 1 2. Seigle (Secale cereale L.) Seigle d´hiver
(1)voir annexe 1bis Carokurz antér. Carten´s Kurzstroh Kustro Syn.: Cortina, Petkus II, Petkuser Kurzstroh 3. Orge (Hordeum polystichum L. et Hordeum distichum L.)
  1. a)Orge d´hiver Banteng Birgit Dura Mirra
  2. b)Orge de printemps Aramir Athos Cornel Effendi Mazurka Varunda D 10 D 14 NL D D D 14 5 21 5 NL F NL NL NL NL 3 7 3 3 6 10 67 Variétés 4. Avoine (Avena sativa L.) Borrus Erbgraf Flämingskrone Leanda Pendek Phoenix Syn.: Phönix Selma 5. Maïs (Zea Mays L.) Anjou 210 Syn.: Anjou 21 Blizzard N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)D D D NL NL D 5 16 14 3 3 10 S 1 F 12 CH F 2 5 Variétés Cargill Primeur 170 Circe Eta Forla Fronica Gavroche I.N.R.A. 258 Syn.: Inrakorn Jacques Cartier Sil N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)F 11 F Sa D 23 F 12 D 13 USA 1 NL 11 F 9 D 13 F 10 F F 8 12 D NL 4 4 NL NL 9 4 L-B NL F 1 5 6 X* 2 6 1 2 4 B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) Avanti Bintje Catarina Corine Datura Désirée Eersteling Syn.: Duke of York, Eesterling, Erstling NL F NL D NL 7a X* 6 3 12 16 X*
(1)voir annexe 1bis T . . variété tétraploide * la lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture. Holde Marijke Syn.: Maryke Primura Sirtema Pour l´exportation uniquement: Blancalux Donata Feja Kennebec Reina Rosedor Rougeor Roxane Sommerstärke B F L-B B D 68 Variétés N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)Variétés N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)C. PLANTES FOURRAGERES 1. Graminées (Gramineae)
  1. a)Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum Lam. var. Westerwoldicum) Baroldi Syn.: Barenza, Barwoldi Barwoltra (T) Billion ) (T N.F.G.
  2. b)Raygras d´Italie (Lolium multiflorum Lam. var. Italicum) Barmultra (T) Combita Lema Lemtal Syn.: Lemtal R.v.P., R.V.P. Milamo Tetila (T) Tetrone (T)
  3. c)Raygras anglais (Lolium perenne L.)
(1)Variétés précoces à t ès précoces Cropper Verna Syn.: Verna Pajbjerg
(2)Variétés mi-précoces à mi-tardives Agresso (T) NL 1 NL NL D 1 11 8 NL NL D B 1 13 15 1 NL NL NL 8 15 11 NL DK 11 1 NL 12
(1)voir annexe 1bis T . . variété tétraploide * la lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture. Amado Barlatra (T) Barlenna Barstella Diana Hora Hubal Liperlo Melino Syn.: Melino R.v.P., R.V.P., Hay Pasture Morenne N.F.G. Spirit Taptoe (T)
(3)Variétés tardives à très tardives (type pâture) Aberystwyth S 23 Barenza Syn.: Barenza Pasture Barpastra (T) Caprice Compas Lamora Pelo Perma Semperweide Vigor Syn.: Vigor R.v.P., Melle d) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
(1)Variétés de type foin Asta Barkas Belimo Comtessa Cosmos 11 Fiola N.F.G. Sequana DK NL NL NL D NL NL D B 2 1 1 1 22 3 15a 8 1 NL D NL NL 8 8 17 11 GB NL 1 1 1 NL NL 15a NL 13 8 NL NL 11 3 NL NL 17 1 B DK NL NL NL D NL D F 1 1 8 13 19 11 8 13 69 N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)Variétés Winge Syn.: Winge Pajbjerg
(2)Variétés de type pâture Barbarossa Syn.: Barenza Weidetype Bergamo Bundy DK 1 NL 1 NL NL 8 11 e) Fléole des près (Phleum pratense L.)
(1)Variétés de type foin Aberystwyth S352 Landsberger Odenwälder Phleviola Pergo Syn.: Pergo Pajbjerg Toro
(2)Variétés de type intermédiaire Comet Erecta GB D D D DK 1 8 22 22 1 I 1 NL B 13 1 Farol NL 3
(3)Variétés de type pâture Heidemij Intenso Pecora Tiran NL NL F NL 11 17 13 6a Syn.: Erecta R.v.P. Variétés N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)f) Dactyle (Dactylis glomerata L.)
(1)Variétés mi-tardives Dagoma Dorise Lemba Syn.: Lemba R.v.P. Phyllox Syn.: Phyllox Daehnfeldt
(2)Variétés tardives à très tardives Baraula Holstenkamp Lucifer Prairial NL NL B 17 11 1 DK 2 NL D F F 1 17 10 10 DK PL 1 3 2 1 8 1 D D 19 19 NL 1 F S 13 1 B 1 DK 1
  1. g)Pâturin des prés (Poa pratensis L.) Arina Dasas Delft Nike Daehnfeldt Norma Otofte Ottos SK 46 Syn.: Eska 46 Stola 310 Union antér. Apoll 31 Pour gazons et plaines de sport: Baron NL DK DK D 2. Légumineuses agricoles (Leguminosae) Verneuil Vertus
  2. a)Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) Elga Europe Luna Orca Orchesienne
(1)voir annexe 1bis F F D F F 1 7 2 3 2 b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
(1)Variétés de type giganteum Blanca Syn.: Blanca R.v.P., Tribla Mitra Ötofte Syn.: Mira Ötofte K & V, Mira 70 N° de référence du responsable de la sélection conservatr ce
(1)Variétés N.F.G. Gigant Syn.: Gigant, N.F.G. Gigant
(2)Variétés de type hollandicum Aberystwyth S 100 Cultura Grasslands Huia Milka Syn.: Milka, Pajbjerg, Milka Pajbjerg K & V, Angeliter Milka, Pajbjerg Milka, Pajbjerg Milka K&V Milkanova Syn.: Milkanova Pajbjerg K&V Retor
(3)Variétés de type sylvestre Aria c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
(1)Variétés précoces
(1)voir annexe 1bis T.. variété tétraploide D GB NL NZ DK 8 1 3 1 1 DK 1 NL 13 NL 12 Variétés N.F.G. Mekra Syn.: Mekra Odenwälder Rotklee Triel
(2)Variétés mi-précoces à mi:tardives Barfiola (T) Hungaropoly (T) Kuhn Syn.: Rode klaver Kuhn, Rotonde Lucrum Robina Rotra (T) Syn.: Rotra R.v.P. Tetri (T) Violetta Syn.: Violetta R.v.P., Atelo d) Féveroles (Vicia faba L. var. minor (Peterm.,) bull) Diana He ra Herz Freya Kristall Maxime Pavane Primperle ANNEXE 1bis Liste des responsables de la sélection conservatrice LB 1 B 1 B 2 B 3 LUXEMBOURG  BELGIQUE Synplants/Clervaux (Luxembourg) et Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique) BELGIQUE Rijksstation voor plantenveredeling, Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke Station de Haute Belgique rue de Serpont 48, 6600 Libramont Station d´amélioration des Plantes, rue du Bordia 3, 5800 Gembloux N° de référence du responsable de la sélection conservatrice
(1)D 8 D F 22 13 NL H NL 1 1 7 D NL B 19 3 1 NL B 8 1 D D D D B F F 7 9 11 14 3 4 1 71 SUISSE CH 1 CH 2 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 Station Fédérale de Recherches Agronomiques, 8046 Zurich-Reckenholz Ciba-Geigy SA Semences Ch-4002 Bâle REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Fa. Dr. J. 8441 Irlbach Arnim, Alexandra Gräfin von, 8022 Grünwald, Muffatstr. 7 Bauer, Georg, 8401 Niedertraubling Börger, Uwe, 3148 Buendorf Borries-Eckendorf, oHG, Fa. W. von 4811 Leopoldshöhe 3  Schuckenbaum Breun, Ulrich und Breun, Franz 8522 Herzogenaurach oT. Steinbach Breustedt GmbH, Fa. Saatzuchtwirtschaft Otto 3342 Schladen, Postfach 26 Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa. 478 Lippstadt, Postfach 105 Fanck, Dr. Hannfried 717 Oberlimpurg Heidenreich, Toni 2407 Bad Schwartau, Postfach 180 Herz, Oek.-Rat Michl. 8941 Niederrieden Kameke, Dobimar von 2061 Grabau Kleinwanzlebener Saatzucht AG 3352 Einbeck, Postfach 146 Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von 3103 Bergen, Postfach 5 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-George Lembke KG, Fa. 2331 Hohenlieth « Nordsaat » Saatzuchtgesellschaft GmbH, Fa. 2322 Waterneverstrof Petersen, P.H., Fa. 2391 Lundsgaard Rümker, J. H. von 8702 Greussenheim Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa. 8441 Steinach Soltau-Bergen GmbH, Fa. Saatzucht 304 Soltau Postfach 111 72 D 21 D 22 D 23 DK 1 DK 2 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 5a F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 Streng Otto, und Eder, Edith 8701 Aspachhof Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft GmbH ,Fa. 6935 Waldbrunn 2 Universität Hohenheim Stuttgart 70 DANEMARK Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard, 7080 Borkop Deahnfeldt L. A/S Postbox 185, 5100 Odensee FRANCE Blondeau André, Boîte postale 1 59235 Bersée (Nord) Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue Lespinez 31029 Toulouse Carneau Frères, S.A., rue Léon Rudent 59310 Orchies (Nord) Clause L., S.A., Avenue du Mesnil, 91220 Brétigny-sur-Orge (Essone) Coopérative agricole de semence du Bassin de l´Adour (CACBA) Boîte postale 117, 64003 Pau Coopérative Limagrain Chappes 63360 Gerzat Demesmay, Henri, 3, rue Arnould de Vuez, 5900 Lille (Nord) Desprez (Florimond), 59242 Capelle-par-Templeuve (Nord) France Canada Semences avenue de Vendome 41000 Blois France Mais, SICA 146, Avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) 149, rue de Grenelle, 75341 Paris cedex 07 73 Lescourgues,  Gavadour  Cargill 85, rue Alsace-Lorraine Croix de Pardie, 40300 Peyrehorade Maïs Angevin Hodée, S.A., Boîte postale 1 Corne, 49205 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré U.C.O.P.A.C., Vilmorin Grande Culture, Boîte postale 3, 77390 Verneuil-l´Etang ROYAUME-UNI F 11 F 12 F 13 GB 1 National Seed Development Organisation Ltd (NSDO) Newton Hall, Newton, Cambridge CB 2 5 PS H 1 Agrimpex, Nador U. 22, P.O.B. 62/278, Budapest HONGRIE ITALIE I 1 NL 1 NL 2 NL 3 NL 4 NL 5 NL 6 NL 6a NL 7 NL 7a NL 8 NL 9 Istituto sperimentale per le colture foraggere Viale Piacenza  Lodi PAYS-BAS Barenbrug, Holland B.V. Postbox 4, Arnhem Duplex B.V., Amsterdam Cebeco-Handelsraad, Postbox 182, Blaak 31, Rotterdam 1 Friese Mij. Van Landbouw, Willemskade 11, Leeuwarden Dijkhuis J.P., « Luidenburg » N.V., Warfhuizen (Gr.) De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V. Groningen en Kon Kwekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle 3615 en Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum J. Joorden´s Zaadhandel B.V., Venlo Blerick Kuhn en Co., B.V. Kon. Beetworteizaad -cultuur, Naarden Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V., Westpolder, Ulrum 8206 Mommersteg International B.V., Wolput 72, Vlijmen Mulder, G.S., Aardappelkweckbedrijf, Warffum 74 NL 10 NL NL 11 12 NL 13 NL 14 NL 15 NL 15a NL 16 NL 17 NZ 1 PL 1 S 1 USA 1 Stichting « Fonds ter Bevoldering van de Veredeling van Landbouwgewassen », Wageningen Van der Have, D.J.B.V., Kon. Kweckbedrijf en Zaadhandel, 3615 Kapelle Van Engelen Zaden B.V., Postbox 35, Vlijmen De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V., Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V. De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen et Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingbedrijf B.V., Ultrum V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers, Groot Hertohinnelaan 52, ´s-Gravenhage Zelder B.V., Ottersum Z.P.C., Friese Coöp. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Z. Grachtswal 3, Postbox 385, Leeuwarden Zwann en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Postbox 2, Scheemda NEW ZEALAND DSIR, New Zealand Private Bag, Palmerston North POLOGNE Rolimpex, Al, Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warszawa SUEDE Weibull, W.A.B., Saatzuchtanstalt Weibullsholm ETATS UNIS D´AMERIQUE Pioneer Hi Bred International Inc, Des Moines, Iowa. ANNEXE 2 Liste des espèces visées à l´article 2, sous
  1. b)
  2. a)Céréales: Secale cereale L. forma aestiva Seigle forme de printemps
  3. b)Plantes fourragères: Arrhenaterum elatius (L.) Fromental J. et C. Presl. Fétuque élevée Festuca arundinacea Schreb. Fétuque ovine Festuca ovina L. Festuca rubra L. Fétuque rouge Ray-grass hybride Lolium x hybridum Hausskn. Pois fourrager Pisum arvense L. Féverole à grosses graines Vicia faba L. ssp. fab var. equina Pers. Vicia pannonica Crantz Vesce de Pannonie Vesce commune Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Vesce velue, vesce de Cerdange Colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sink. 75 Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´établissement d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés n´est autorisé par le Ministre des Transports que s´il existe un besoin du trafic constaté par une enquête. L´enquête est menée par une commission composée de trois personnes désignées par le Ministre des Transports en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports publics de personnes. L´avis de la commission d´enquête est émis à la majorité des suffrages. Il doit être motivé. La modification, l´extension ou la réduction d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés dont l´établissement a été autorisé par le Ministre des Transports, n´exigent pas une nouvelle autorisation d´établissement, si la modification, l´extension ou la réduction ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de l´itinéraire originaire du service. Art. 2. L´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés n´est confiée par le Ministre des Transports qu´à des personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions d´accès et d´exercice prévues par la législation en matière d´autorisation d´établissement pour l´exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route. Art. 3. Le Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d´une soumission publique l´octroi des autorisations pour l´exploitation d´un service public. Dans ce cas, l´autorisation est octroyée, compte tenu des exigences de la coordination des services de transports de personnes sur le plan régional, à un des trois soumissionnaires qui demandent la recette calculée au kilomètre la moins élevée par rapport au prix de référence fixé par le Ministre des Transports. Lorsqu´à une soumission publique il n´y a pas de soumissionnaire ayant présenté des offres régulières ou que n´y sont demandées que des recettes calculées au kilomètre jugées trop élevées, le Ministre des Transports procédera à son gré, pourvu cependant que l´octroi de l´autorisation soit urgente; sinon le Ministre des Transports ne procédera à son gré qu´après une seconde soumission publique. Art. 4. Toute demande en obtention d´une autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés doit être accompagnée d´un engagement écrit par lequel l´impétrant s´oblige, soi-même et ses ayants cause; 1° à ne demander à l´Etat des dommages-intérêts en raison de l´état de la voie publique et des conséquences qui pourraient en résulter pour le matériel d´exploitation du service; 2° à prendre fait et cause pour l´Etat en cas d´une action en responsabilité dirigée contre lui en raison ou à l´occasion de l´exploitation du service, et à tenir l´Etat quitte et indemne de toute responsabilité qu´il pourrait encourir à la suite d´une telle action; 3° en cas d´expiration ou de retrait de l´autorisation, à continuer de fait, sur demande du Ministre des Transports, l´exploitation du service pendant une durée d´au moins trois mois après l´expiration ou le retrait de l´autorisation. Art. 5. L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est donnée pour un temps déterminé, qui ne peut dépasser dix ans. L´autorisation d´exploitation est renouvelable. Art. 6. L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est personnelle; elle ne peut faire, sauf accord préalable du Ministre des Transports, l´objet 76 d´une cession ou d´une sous-autorisation à un tiers et elle expire de plein droit en cas de décès ou de faillite du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire est une société, en cas de dissolution ou de faillite de la société. Toutefois, en cas d´invalidité professionnelle du bénéficiaire, l´autorisation peut être cédée par le bénéficiaire à son conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, pourvu que le cessionnaire remplisse la condition prévue à l´article 2 et que le bénéficiaire donne préalablement connaissance du projet de cession au Ministre des Transports. En cas de décès du bénéficiaire d´une autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés, la nouvelle autorisation d´exploitation du service concerné est donnée par le Ministre des Transports de préférence au conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, pourvu que la personne en question remplisse la condition prévue à l´article 2. Art. 7. L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est soumise à la condition que le bénéficiaire fournisse avant la mise en exploitation du service, soit un cautionnement, soit une garantie bancaire, dont les montants seront déterminés par le Ministre des Transports en fonction du volume du service dont l´exploitation est autorisée. Le cautionnement ou la garantie bancaire sert à garantir le paiement de toutes sommes redues, à quelque titre que ce soit, par le bénéficiaire de l´autorisation d´exploitation à l´Etat en raison ou à l´occasion de l´exploitation du service. Art. 8. L´autorisation d´établissement d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est retirée par le Ministre des Transports dès que le besoin du trafic a cessé d´exister. La cessation du besoin du trafic est constatée par une enquête menée par la commission désignée à l´article 1er suivant les règles y prévues. Le retrait de l´autorisation d´établissement d´un service de transports réguliers de personnes rémunérés entraîne le retrait de l´autorisation d´exploitation dudit service. Le retrait de l´autorisation d´établissement ne donne lieu à aucune indemnisation. Art. 9. L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est retirée par le Ministre des Transports dès que la condition d´obtention cesse d´être remplie. L´autorisation d´exploitation peut être retirée par le Ministre des Transports, sous réserve d´un préavis de trois mois:
  4. a)lorsque le bénéficiaire est en défaut d´exécuter une quelconque des obligations qui lui sont imposées par les conditions générales et spéciales d´exploitation du service;
  5. b)lorsque le bénéficiaire en fait la demande. Le retrait de l´autorisation d´exploitation ne donne lieu à aucune indemnisation. Art. 10. Par mesure transitoire, le besoin du trafic visé à l´article 1er est considéré comme existant pour les services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés qui fonctionnent au jour de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 11. Notre Ministre des Transports et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 février 1978. Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie, Josy Barthel 77 Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés. Le Ministre des Transports et de l´Energie, Vu l´article 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers: Arrête: Art. 1 . L´exploitation des services de transports réguliers de personnes rémunérés visés à l´article 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers est soumise aux conditions générales ci-après. Art. 2. Pendant toute la durée de l´exploitation, l´exploitant est tenu de prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour éviter toute interruption du service. A ces fins, il doit pourvoir aux moyens nécessaires en personnel et matériel pour assurer en toutes circonstances une exploitation correcte, apte à satisfaire les usagers. Art. 3. Le personnel de conduite doit remplir toutes les exigences légales et disposer des qualités morales et techniques nécessaires à l´exercice de sa profession. L´exploitant est tenu de pourvoir, à la demande du Ministre des Transports, au remplacement du personnel reconnu inapte au service. Les conditions et modalités de travail du personnel de conduite, telles que durée, amplitude, période de conduite, interruption, repos etc., sont régies par les règlements et décisions des Communautés européennes, par les lois et règlements nationaux, ainsi que par les stipulations d´une convention collective déclarée d´obligation générale dans le secteur du transport concerné. Aux fins du contrôle des conditions et modalités de travail, l´exploitant est tenu d´établir pour chaque conducteur une fiche de travail individuelle. Art. 4. Le matériel roulant doit répondre aux prescriptions des lois et règlements concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu´aux critères de sécurité et de confort spécifiques fixés par le Ministre des Transports. Préalablement à sa mise en circulation par l´exploitant, le matériel roulant doit faire l´objet, de la part des services de contrôle du Ministère des Transports, d´un constat spécial d´admission à l´exploitation concernée. Le constat spécial d´admission indique notamment la désignation officielle du service à exploiter, le nom et l´adresse de l´exploitant, le numéro d´immatriculation, la capacité en places offertes, assises et debout, et la puissance du véhicule ainsi que le numéro du châssis. Le Ministre des Transports peut interdire l´affectation du matériel à une destination autre que l´exploitation pour laquelle ce matériel a été admis. Il peut interdire l´utilisation du matériel qui n´est pas conforme aux dispositions de l´alinéa premier du présent article. Art. 5. L´exploitant est tenu d´appliquer à l´avant du véhicule à un endroit parfaitement visible une enseigne indiquant la désignation officielle du service exploité. L´exploitant est tenu de faire en bon endroit dans et sur les véhicules affectés à l´exploitation tous les affichages qui lui sont demandés par le Ministre des Transports. Sans l´accord préalable du Ministre des Transports, aucune publicité n´est admise dans ou sur les véhicules affectés à l´exploitation. Art. 6. La capacité, la fréquence, l´itinéraire, l´horaire et, le cas échéant, les roulements du service sont déterminés par le Ministre des Transports dans les conditions spéciales d´exploitation du service concerné. Des modifications pourront être apportées par le Ministre des Transports aux conditions spéciales d´exploitation selon les besoins du trafic ou en application de toutes mesures d´intérêt général en matière de coordination des transports de personnes. Toutefois, des modifications ne peuvent être apportées à l´itinéraire que dans les limites de vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de l´itinéraire originaire. er 78 L´exploitant est tenu d´organiser aux présentes conditions générales et aux conditions spéciales déterminées par le Ministre des Transports les services d´essai demandés par ce dernier pendant une durée qui ne peut dépasser six mois. Art. 7. Le Ministre des Transports établit les tarifs qui déterminent les conditions et prix de transport des voyageurs ainsi que des colis à mains, animaux et bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux. Il peut en tout temps modifier ces tarifs. Art. 8. L´exploitant et son personnel sont tenus d´observer les prescriptions des lois et règlements en matière de circulation sur toutes les voies publiques. L´exploitant est en outre tenu d´observer les prescriptions des lois et règlements relatifs à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Art. 9. L´exploitant doit, avant toute exécution d´un contrat de transports, délivrer aux voyageurs des titres de transport et des tickets de bagages selon les méthodes et modèles agréés par le Ministre des Transports. Aux fins de contrôle, le personnel de conduite est tenu d´établir journellement un document comptable d´un modèle agréé par le Ministre des Transports. Art. 10. Les charges qui découlent pour l´exploitant d´une obligation de service public d´exploiter un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés, d´une obligation de service public de transporter des voyageurs, des colis à main, ainmaux et bagages à des conditions de transport déterminées ou d´une obligation de service public d´appliquer des prix de transport déterminés font l´objet, à charge de l´Etat, de compensations dont les montants sont déterminés suivant les méthodes de calcul énoncées dans l´autorisation d´exploitation. Lorsque l´autorisation d´exploitation a été accordée par voie de soumission publique, les compensations sont calculées compte tenu du montant des recettes calculées au kilomètre demandées par l´exploitant. Art. 11. Le Ministre des Transports est habilité à faire controler et surveiller par ses services l´exploitation autorisée. Cette surveillance est effectuée par des agents spécialement autorisés à ces fins. Dans l´exercice de leurs fonctions les agents de surveillance peuvent voyager gratuitement dans les véhicules affectés à l´exploitation et ont libre accès aux autobus, remises, ateliers, bureaux et autres installations de l´entreprise. Ils peuvent, chaque fois que leur mission l´exige, prendre sur place inspection, connaissance et copie des documents comptables se rapportant à l´exploitation et cela notamment en vue de pouvoir établir les compensations redues en raison d´obligations de service public. Les infractions sont consignées dans des procès-verbaux qui, signifiés à l´exploitant, constituent une mise en demeure à respecter sans autre délai les conditions imposées, le tout sans préjudice de la sanction du retrait de l´autorisation d´exploitation dans les conditions de l´article 9 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés. Art. 12. L´exploitant doit d´urgence rendre compte au Ministre des Transports de tous accidents, incidents, avaries ou autres empêchements qui sont de nature à compromettre l´exploitation ,et préciser les mesures qu´il a prises ou entend prendre pour rétablir des conditions de fonctionnement normal. Les services de contrôle du Ministre des Transports ont le droit d´assister à toutes enquêtes, descentes, expertises ou autres mesures de procédure et d´instruction, sans que leur intervention emporte une responsabilité ou une obligation dans leur chef. Art. 13. Pour assurer l´exécution des dispositions du présent règlement, le Ministre des Transports émet des directives générales et des consignes individuelles, que l´exploitant est tenu d´observer. Luxembourg, le 7 février 1978. Le Ministre des Transports , Josy Barthel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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