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Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et

1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 50 21 août 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition ...... page Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat ............................................................................ ............. . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée .................................................. Réglementation communautaire européenne ¾ Application à la campagne céréalière 1978/1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . .. .. .. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963 ¾ Ratification du Niger . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 ¾ Ratification de la Yougoslavie Règlements communaux . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs ¾ Rectificatif . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... 1114 1118 1119 1120 1134 1135 1135 1135 1136 1114 Règlement ministériel du 25 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 février 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, est à publier au Mémorial. Art.

  1. Les taux « droits d´accise spécial et taxe de consommation » ne sont pas d´application au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  2. Les boissons non alcoolisées (limonades et autres) sont exemptes du droit d´accise au GrandDuché de Luxembourg. Luxembourg, le 25 juillet
  3. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté ministériel belge du 24 février 1978 modifiant l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 7 juin 1926, modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise et établissant ou revisant des taxes de consommation, notamment l´article 8bis, inséré par la loi du 22 décembre 1964, et modifié par les lois du 29 juin 1966, et du 2 juillet 1969; Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951, notamment les articles 19, § 1er, et 22; Vu la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, notamment l´article 2, modifié par la loi du 2 juillet 1969, et les articles 4 et 5 modifiés en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l´article 6, § 2; Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 6 et 19; 1115 Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939, relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par les lois du 29 juin 1966, et du 24 novembre 1972; Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1975, modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique, notamment l´article 2; Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 1er ; Vu l´arrêté ministériel du 25 mai 1977, relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise; Vu le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, modifié par les arrêtés ministériels des 6 novembre 1972, et 14 mars 1975; Vu l´arrêté ministériel du 14 avril 1977, relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-néerlandaise; Vu l´arrêté ministériel du 15 avril 1977, relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises modifié par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1977; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition, modifié par les arrêtés ministériels des 6 novembre 1972 et 14 mars 1975, est remplacé par le tableau ci-annexé. Art.
  4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 24 février
  5. G. GEENS 1116 ANNEXE A L´ARRETE MINISTERIEL DU 24 FEVRIER 1978  I. Marchandises d´autres pays que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas Taux Désignation des marchandises Base Droit d´accise a) Boissons non alcoolisées:  limonades  autres b) Vins de raisin, frais ou sec:  mousseux  autres c) Vermouths et autres vins similaires d) Boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des vins de raisin mousseux et des bières e) Alcool éthylique non dénaturé f) Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:  ne tirant pas plus de 22°  autres g) Tabacs fabriqués:  cigares  cigarillos  cigarettes  tabac à fumer h) Médicaments pour usage interne contenant de l´alcool ij) Parfumeries contenant de l´alcool k) Carburants importés autrement que dans un réservoir de capacité normale relié directement au moteur d´un véhicule automobile:  essence  gasoil Droit d´accise Taxe de consommation spécial litre litre F F 2 1     litre litre litre F 21 F 6 F 14 F 21 F 6 F 6    litre litre F 1,5 F 81   F 194 litre litre F 20 F 32   F 47 F 75 pièce pièce pièce kg F 1,40 F 0,50 F 1,16 F 138,60         litre litre F 27 F 43   F 65 F 27 litre litre F F 5,65 1,45 F F 1,95 1,35    1117 II. Marchandises des Pays-Bas Marchandises visées sous les lettres a et e à k du titre I: comme au titre I Autres marchandises visées au titre I: néant III. Marchandises du Grand-Duché de Luxembourg Taux Désignation des marchandises Base Droit d´accise a) Boissons non alcoolisés:  limonades  autres b) Vins de raisin, frais ou sec:  mousseux  autres c) Vermouths et autres vins similaires d) Alcool éthylique non détanuré e) Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:  ne tirant pas plus de 22°  autres f) Médicaments pour usage interne contenant de l´alcool g) Parfumeries contenant de l´alcool h) Carburants importés autrement que dans un réservoir de capacité normale relié directement au moteur d´un véhicule automobile:  essence  gasoil Droit d´accise Taxe de consommation spécial 2 1     litre litre litre litre     F 21 F 6 F 6     F 194 litre litre     F 47 F 75 litre litre     F 65 F 27 litre litre   litre litre F F F F 1,95 1,35   Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 février
  6. Le Ministre des Finances, G. GEENS 1118 Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 3, paragraphe 3 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est remplacé par le texte suivant: «

(3)Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une épouse dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le bénéfice des aides financières visées à l´article 2 de la présente loi est accordé à celle-ci pour autant:  qu´elle ait continué l´exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari, soit après l´attribution de la rente à celui-ci;  qu´elle ait consacré à l´activité agricole cinquante pour-cent au moins de son temps actif;  qu´elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour-cent de son revenu de travail;  que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. » Art.
  1. L´article 4, paragraphe 1 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: « L´activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore existé moins de six mois avant la présentation de cette demande. » Art.
  2. L´article 4, paragraphe 4 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par la disposition suivante: « Si la qualité d´exploitant agricole est exercée dans le chef d´une veuve ou dans le chef d´une épouse dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la limite de quinze pour cent visée ci-dessus. » Art. 4.
(1)L´article 4, paragraphe 7, alinéa 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est supprimé.
(2)L´article 12, première phrase, de la loi du 10 mai 1974 est modifié comme suit: « Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de départ, pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum pour les travailleurs non qualifiés. » Art. 5. L´article 5, paragraphe 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: « Le Ministre de l´Agriculture peut, pour des motifs sociaux tenant à la situation de l´exploitation, déroger en ce qui concerne les terres louées libérées, à l´obligation de les affecter conformément aux dispositions prévues à l´article 4, paragraphe
(3)de la présente loi. » Art. 6. L´article 9 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « Le Ministre de l´Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8, déroger à la condition d´âge minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité, pour autant que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ prévues à l´article 3
(2)et au présent article sont ou étaient remplies dans le chef du mari. » Art. 7. L´article 10 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: « Le montant de l´indemnité de départ à allouer aux veuves et épouses dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité visées à l´article 9 de la présente loi est fixé à soixante pour cent de celui visé à l´alinéa 1er du présent article. Ce montant est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant à charge pour lequel des allocations familiales sont dues sans que toutefois le taux plein de l´indemnité de départ puisse être dépassé. » 1119 Art. 8. L´article 18 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: « En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée, et qui n´est plus en mesure d´exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente de veuve, le montant visé à l´article 10 en faveur des veuves et épouses dont le mari est titulaire d´une rente d´invalidité. Ce montant lui est alloué jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans. A défaut d´épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d´orphelin et aussi longtemps que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l´indemnité de départ visée à l´article 10, alinéa 1er, sans que l´indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein de l´indemnité de départ. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1978 Pour le Ministre de l´agriculture et de Jean la viticulture, Le Secrétaire d´Etat, Albert Berchem Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. 2051; sess. ord. 1976-1977 et 1977-1978. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.  En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1309/78, de la Commission des Communautés européennes du 15 juin 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 19 juin 1978, pour les produits des positions suivantes, originaires de Koweit: 27.10 C I c  Gasoil, destiné à d´autres usages; C II c  Fuel-oils, destinés à d´autres usages; C III c  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées conformément aux conditions de la Note complémentaire 7 du chapitre 27; C III d  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1412/78 et 1413/78, de la Commission des Communautés européennes du 23 juin 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 juin 1978, pour les positions tarifaires suivantes:  Tissus de laine ou de poils fins, originaires de la Corée du Sud;
  1. a)53.11
  2. b)68.13 B I  Fils d´amiante, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règlements (C.E.E.), nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 1120 Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne céréalière 1978/1979. (Publication faite en vertu de l´article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973) Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante:  Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur, tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 1501/77 de la Commission du 1er juillet 1977 déterminant pour la campagne 1977/ 78 les centres d´intervention des céréales, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1609/78 de la Commission du 10 juillet 1978;  Règlement n° 1569/77 de la Commission du 15 juillet 1977 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1600/78 de la Commission du 7 juillet 1978;  Règlement n° 1570/77 de la Commission du 11 juillet 1977 relatif aux bonifications et réfractions à appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1600/78 de la Commission du 7 juillet 1978;  Règlement n° 1629/77 de la Commission du 20 juillet 1977 portant modalités d´application des mesures spéciales d´intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable;  Règlement n° 1255/78 du Conseil du 12 juin 1978 fixant pour la campagne de commercialisation 1978/ 1979 les prix dans le secteur des céréales;  Règlement n° 1256/78 du Conseil du 12 juin 1978 déterminant les exigences minimales requises à l´intervention pour le froment tendre destiné à la panification;  Règlement n° 1257/78 du Conseil du 12 juin 1978 fixant, pour la campagne 1978/1979, les majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment;  Règlement n° 1387/78 de la Commission du 23 juin 1978 définissant la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1978/ 1979, tel qu´il a été modifié par la suite;  Règlement n° 1388/78 de la Commission du 23 juin 1978 portant application d´une mesure spéciale d´intervention pour le froment tendre panifiable au début de la campagne 1978/1979;  Règlement n° 1408/78 de la Commission du 26 juin 1978 fixant pour la campagne de commercialisation 1978/1979 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules; les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1978/1979. I.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. 2° La campagne de commercialisation 1978/1979 s´étend du 1er août 1978 au 31 juillet 1979. 3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée. 1121 Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce du blé. Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le froment tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1978/1979. 4° Les prix sont fixés comme suit: Mois 1978 août septembre octobre novembre décembre 1979 janvier février mars avril mai juin juillet Prix de référence Froment tendre de qualité panifiable
(1)F/100 kg 675,8784 683,0833 690,2882 697,4931 704,6980 711,9029 719,1078 726,3127 733,5176 740,7225 675,8784 675,8784 Prix d´intervention Orge et froment Seigle tendre de qualité non panifiable
(2)F/100 kg F/100 kg 642,7655 649,9704 657,1753 664,3802 671,5851 678,7900 685,9949 693,1998 700,4047 707,6096 642,7655 642,7655 599,9309 607,1358 614,3407 621,5456 628,7505 635,9554 643,1603 650,3652 657,5701 664,7750 599,9309 599,9309 5° Qualités types Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après. 1) froment
  1. a)froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  2. b)taux d´humidité: 16%;
  3. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont  pourcentage de grains brisés: 2%;  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);  pourcentage des grains germés: 1%;
(1)L´organisme d´intervention achète au prix de référence et compte tenu des dispositions prévues sous 6° 1), 2) b et 7° B les quantités de froment tendre panifiable qui lui seront offertes au cours des mois d´août, septembre et octobre de la campagne de commercialisation 1978/1979.
(2)Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge. 1122  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  1. d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre
  2. e)exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable: pour la campagne 1978/1979 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b),
  3. c)et
  4. d)ci-dessus, lorsqu´il présente un degré amylasique acceptable et lorsque la pâte obtenue de ce froment ne colle pas lors du travail méchanique. 2) Seigle
  5. a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
  6. b)taux d´humidité: 16%;
  7. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont  pourcentage de grains brisés: 2%;  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage de grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  8. d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) Orge
  9. a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
  10. b)taux d´humidité: 16%;
  11. c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont  pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs);  pourcentage des grains germés: 1%;  pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
  12. d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 1123 fixant les qualités types du froment, du seigle, de l´orge, du mais et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss. 6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives
  13. a)froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu´elles répondent aux critères de qualité minimale figurant dans le tableau ci-après. Froment tendre de 14 à 16% 1. Teneur maximale en humidité
(1)2. Pourcentage maximal d´éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable 12 % dont au maximum: 5%
  1. a)grains brisés
  2. b)impuretés constituées par des grains 12 % dont: 12 %  grains échaudés  autres céréales 5%  grains attaqués par les prédateurs  grains présentant des colorations du germe  grains mouchetés 3%  grains chauffés par séchage de 6 à 8%
  3. c)grains germés
(1)d) impuretés diverses (Schwarzbesatz) 3% dont:  graines de mauvaises herbes nui0,10 % sibles  grains avariés dont grains échauffés spontanément  impuretés proprement dites:  balles 0,05 %  ergot  grains cariés  insectes morts et fragments d´insectes 3. Poids spécifique minimal de 72 à 68 kg/hl
(1)Seigle de 14 à 16% Orge de 14 à 16% 12 % 12 % 5 % 5 % 5% 12 %  12 %  5% 3% de 6 à 8% 3% 3% de 6 à 8% 3% 0,10 % 0,10 % 0,05 % 0,05 % 68 kg/hl 63 kg/hl
(2)
(1)Les pourcentages maximaux et le poids spécifique minimal sont à fixer par les organismes d´intervention, selon les régions et selon les conditions de récolte et de stockage.
(2)Pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimal peut être fixé à 59 kg par hl par les organismes d´intervention des Etats membres. 1124
  1. b)froment tendre de qualité panifiable Suivant la situation du marché la Commission arrête l´une ou plusieurs des mesures spéciales d´intervention définies ci-après: 1. Conclusion d´un contrat de stockage entre un organisme d´intervention et un détenteur moyennant une indemnité journalière à déterminer. 2. Conclusion d´un contrat de stockage identique à celui prévu au point 1 mais stipulant le droit au profit de l´organisme d´intervention de se porter acquéreur, à la fin du contrat de stockage, de tout ou partie de la partie concernée au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications ou réfactions prévues sous 7° B. 3. Achat par l´organisme d´intervention au prix de référence, ajusté, le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues sous 7° B. 4. Achat par l´organisme d´intervention par la voie d´une procédure d´adjudication. Lorsque la mesure spéciale d´intervention s´effectue sous forme d´achat au prix de référence, le froment tendre panifiable doit répondre aux exigences minimales de panification énoncées sous 5°
  2. e)et constatées selon la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre définie en annexe. Pour être accepté, le froment tendre panifiable doit être sain, loyal et marchand. Il est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il est d´une couleur propre au froment tendre, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous les stades de développement et lorsque:  le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre panifiable de qualité irréprochable est égal à 90% au minimum;  l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les organismes d´intervention;  le poids spécifique n´est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 72 et 75 kilogrammes par hectolitre par les organismes d´intervention;  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6%;  le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 5%;  le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément, 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles;  le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5%;  le pourcentage de grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%. 7° Bonifications et réfactions Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix de référence et d´intervention uniques, début campagne pour le froment tendre, pour l´orge et le seigle. froment tendre de qualité panifiable . . . . . . . . . . . . . . . . 675,8784 F/100 kg seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642,7655 F/100 kg orge et froment tendre de qualité non panifiable . . . . . 599,9309 F/100 kg. A. Froment tendre de qualité non panifiable, seigle et orge Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique
  3. a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. 1125 Bonifications calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type Bonifications (en %) 3 4 froment taux d´humidité tendre seigle orge 15,4 15,3 15,2 15,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0.1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 13,0 12,9 12,8 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 1 2 1 2 3 4 froment taux d´humidité tendre seigle orge 12,7 12,6 12,5 12,4 2,8 2,9 3,0 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 12,3 12,2 12,1 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
  4. b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer sont celles indiquées dans le tableau ci-après. 1126 Réfactions calculées en pourcentage des prix visés ci-dessus pour des céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids retenu pour la qualité type
  5. a)froment tendre
  6. b)seigle kg/hl en % Réfactions moins de 72,0  71,0 moins de 71,0  70,0 moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0 0,5 1,0 1,5 2,0 kg/hl en % Réfactions moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0 0,5 1,0
  7. c)orge kg/hl en % Réfactions moins de 63,0  62,0 moins de 62,0  61,0 moins de 61,0  60,0 moins de 60,0  59,0 1 2 3 4 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés:
  8. a)Lorsque le pourcentage des grains brisés dépasse 3% pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
  9. b)Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains, y compris les grains échaudés, dépasse 3% pour le seigle, 5% pour le froment tendre et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% pour le froment tendre, le seigle et l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 5) Les bonifications et les réfactions visées sous 1), 2), 3) et 4) sont appliquées conjointement. B. Froment tendre de qualité panifiable 1) Humidité et poids spécifique
  10. a)Lorsque la siccité du froment tendre panifiable offert à l´intervention est supérieure à celle correspondant au taux d´humidité retenu pour la qualité type, l´organisme d´intervention applique les bonifications applicables au froment tendre figurant au tableau sous 7° A 1) a).
  11. b)Lorsque le poids spécifique du froment tendre panifiable offert à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix de référence sont fixées en pourcentage, comme suit: 1127 kg/hl Bonifications plus de 7 6 , 0  7 7 , 0 plus de 7 7 , 0  7 8 , 0 plus de 7 8 , 0  7 9 , 0 plus de 7 9 , 0 Réfactions moins de 7 4 , 0  7 3 , 0 moins de 7 3 , 0  7 2 , 0 en % 0,3 0,6 0,9 1,1 0,75 1,25
  12. c)Lorsque deux bonifications sont applicables, seule la bonification la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassant ensemble 4%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5), il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés Lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué au prix de référence une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. C. Seigle de qualité panifiable 1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe A du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 222,0687 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet son utilisation en vue de la panification pour autant que  le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;  le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 3%;  le pourcentage des grains échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;  le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;  les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température d´empesage de l´amidon d´au moins 63° C ne se situent pas au-dessous de 200 unités. 2) Lorsque le poids spécifique du seigle vendu en vue de la panification s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfactions à appliquer au prix d´intervention de cette céréale sont fixées comme suit: kg/hl Bonifications plus de 72,0  73,0 plus de 73,0  74,0 plus de 74,0 Réfactions moins de 70,0  69,0 moins de 69,0  68,0 en % 0,3 0,6 0,9 0,75 1,25 1128 3) Les bonifications et réfactions visées au point 7° A sont appliquées conjointement. 8° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales. L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes à l´intervention. II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 9° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100
  13. kg)Mois 1978 août septembre octobre novembre décembre 1979 janvier février mars avril mai juin juillet froment tendre, méteil froment dur 786,6167 793 8216 801,0265 808,2314 815,4363 822,6412 829,8461 837,0510 844,2558 851,4607 858,6656 858,6656 1092,0845 1099,7829 1107,4813 1115,1797 1122,8780 1130,5764 1138,2748 1145,9732 1153,6716 1161,3700 1169,0683 1169,0683 seigle orge, mais avoine 750,8389 758,0438 765,2487 772,4536 779,6585 786,8634 794,0683 801,2732 808,4781 815,6830 822,8879 822,8879 711,8536 719,0585 726,2633 733,4682 740,6731 747,8780 755,0829 762,2878 769,4927 776,6976 783,9025 783,9025 684,7118 691,9167 699,1216 706,3265 713,5314 720,7363 727,9412 735,1461 742,3510 749,5559 756,7608 756,7608 sarrasin millet alpiste sorgho 700,7501 707,9550 715,1599 722,3648 729,5697 736,7746 743,9795 751,1844 758,3893 765,5942 772,7991 772,7991 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100
  14. kg)Mois 1978 août septembre octobre novembre décembre 1979 janvier février mars avril mai juin juillet farine de froment et de méteil farine de seigle 1210,5212 1221,3285 1232,1358 1242,9432 1253,7505 1264,5579 1275,3652 1286,1726 1296,9799 1307,7872 1318,5946 1318,5946 1169,5618 1180,3692 1191,1765 1201,9839 1212,7912 1223,5985 1234,4059 1245,2132 1256,0206 1266,8279 1277,6353 1277,6353 gruaux et gruaux et semoules de semoules de froment tendre froment dur 1307,2444 1318,0518 1328,8591 1339,6664 1350,4738 1361,2811 1372,0885 1382,8958 1393,7032 1404,5105 1415,3178 1415,3178 1731,6424 1743,7821 1755,9219 1768,0616 1780,2014 1792,3412 1804,4809 1816,6207 1828,7604 1840,9002 1853,0399 1853,0399 1129 10° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélèvement sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaires. 11° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES 12° Montants compensatoires monétaires Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence des dites mesures sur les prix dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers. Luxembourg, le 1er août 1978 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius ANNEXE A. 1) Pour la campagne 1978/1979 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale lorsque l´activité amylasique du grain broyé est acceptable, et lorsque, après mouture du blé en farine, la pâte obtenue à partir de cette farine s´avère non collante et machinable. 2) L´activité amylasique du grain broyé est considérée comme acceptable lorsque l´indice de chute est supérieur ou égal à 160 secondes. L´indice de chute est déterminé selon la méthode reconnue par l´association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies sous la rubrique suivante:  n° 107: détermination du temps de chute (méthode Hagberg-Perten) pour mesurer le degré d´activité alpha-amylasique des grains et farines. Les frais relatifs à la réalisation du test d´activité amylasique et à l´essai de panification sont à la charge de l´offrant. En cas de litige, l´organisme d´intervention soumettra de nouveau le froment en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs seront supportés par la partie perdante. B. Pour être considérée non collante et machinable: 1) la pâte doit, à la fin du pétrissage, constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables; 1130 2) durant le façonnage, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de boulage de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre lorsque le couvercle de la chambre est soulevé. Ces caractéristiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panification européen selon la méthode de référence ci-après. C. Méthode de détermination de la qualité panifiable minimale du froment tendre 1. Titre Méthode pour essai de panification de farine de blé. 2. Domaine d´application La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure. 3. Principe Une pâte est préparée à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après une fermention finale d´une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume et leur hauteur. 4. Ingrédients 4.1. Levure Levure sèche active Engedura (Gist-Brocades NV, Yeast Division) ou ingrédient ayant les mêmes caractéristiques 4.2. Eau du robinet 4.3. Solution sucrée et salée d´acide ascorbique Dissoudre 30 + ou  0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 + ou  0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 + ou  0,001 g d´acide ascorbique dans 800 + ou  5 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. 4.4. Solution sucrée Dissoudre 5 + ou  0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 + ou  1 g d´eau. Préparer une solution fraîche tous les jours. 4.5. Farine maltée (possédant une activité enzymatique) (qualité du commerce). 5. Equipements et appareils 5.1. Fournil Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22° C et 25° C. 5.2. Réfrigérateur Pour entretenir une température de 4 + ou moins 2° C. 5.3. Balance Charge maximale 2 kg, précision 2 g. 5.4. Balance Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g. 5.5. Balance analytique Précision 0,1 . 10-3 g. 1131 5.6. Pétrin Stephan UMTA, 10, un fraseur de type « Detmold » (Stephan Söhne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. 5.7. Chambre de fermentation Avec un système de régulation permettant de maintenir une température de 30° + ou  1° C. 5.8. Boîte ouverte en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). dimensions intérieurs 25 x 25 cm, hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 + ou  0,05 cm. 5.9. Plaques carrées en plastique En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 x 30 cm, épaisseur 0,5 + ou  0,05 cm. 5.10. Bouleuse Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques. 5.11. 5.12. 5.13. 6. Echantillonnage Selon la norme ICC n° 101 7. Mode opératoire 7.1. Détermination de l´hydratation L´absorption d´eau est déterminée selon la norme ICC n° 115 (voir aussi 10.1.) 7.2. Détermination de l´addition de farine maltée Déterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093 - 1974. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (4.5.). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n´est pas nécessaire d´ajouter de farine maltée. 7.3. Réactivation de la levure sèche Porter la solution sucrée (4.4.) à la température de 35 + ou  1° C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire. Laisser reposer pendant 10 + ou  1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent. 7.4. Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 + ou  1° C. 7.5. Composition de la pâte Peser, avec précision de 2 g, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chapitre 9.1.). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (7.2.). Peser 430 + ou  5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de l´eau pour obtenir une masse totale de (x-9) 10y/3 g, x (voir 10.2.), x étant la quantité d´eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC n° 115, chap. 9.1.). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650
  15. g)doit être déterminée avec une précision de 1,5 g. 1132 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 8. Peser 90 + ou  1 g de suspension de levure (7.3.). Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée. Pétrissage Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 + ou  1° C au moyen d´une quantité d´eau suffisante à la température appropriée. Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée. Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tr/min ), laisser tourner pendant 60 secondes 20 s après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin. Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26° et 28° C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients. Noter les propriétés des pâtes en utilisant l´une des expressions suivantes:  non collante et machinable  collante et machinable. Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables. Division et boulage Peser avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule: p = 0,25 P dans laquelle p = masse du pâton P = masse totale de la pâte. Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s dans la bouleuse (5.10.) et les placer ensuite pendant 30 + ou  2 minutes sur les plaques en plastique (5.9.) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (5.8.), dans la chambre de fermentation. Ne pas fleurer les pâtons. Façonnage Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (5.10.) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N´enlever le couvercle qui protège le pâton qu´au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l´une des deux expressions suivantes:  non collante et machinable  collante et non machinable. Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de l´appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. A la fin de l´opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle ou la chambre est soulevé. 1133 9. Procès-verbal d´essai Le procès-verbal d´essai doit mentionner:  les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et au façonnage  le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée  toutes les anomalies observées. Il indiquera en outre:  la méthode utilisée  toutes les références nécessaires à l´identification de l´échantillon. 10. Observations générales 10.1. La version anglaise de la norme ICC n° 115 est le texte authentique. Les versions française et allemande ne sont pas conformes à ce texte. Par conséquent, elles ne doivent pas être suivies. 10.2. La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes: Une addition de Xml d´eau à l´équivalent de 300 g de farine à 14% d´humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l´essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14% de teneur en eau), tandis que X est basé sur 300 g de farine, il est nécessaire d´utiliser dans l´essai de panification X divisé par trois et multiplié par 10 grammes d´eau donc 10x/3 g. Les 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10x/3 g d´eau à la pâte, on doit ajouter (10x/3 + 30) g d´ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d´acide ascorbique et d´une quantité d´eau additionnelle. Quoiqu´une partie de l´eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l´eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d´eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l´eau libre de la suspension de levure, donc: 10x/3 plus 30 moins 60 doit être additionné finalement. Ce qui donne: 10x/3 + 30  60 = 10x/3  30 = (x/3  3) 10 = (x  0) 10/3, c´està-dire la formule du paragraphe 7.5. Si p. ex. la quantité d´eau x, utilisée dans le test au farinographe est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique doivent être augmentés jusqu´à une masse totale de: (165  9) 10/3 = 156.10/3 = 520 grammes. 10.3. La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit: Nettoyer l´échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si la teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 + ou  0,5% au moins 3 heures avant la mouture. On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques. Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d´extraction minimal de 72% une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60% sur matière sèche. 1134 Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du règlement n° 162/67/CEE du 23 juin 1967 et la teneur en eau selon l´annexe du règlement (CEE) 2731/75 du 29 octobre 1975. Calculer le taux d´extraction selon l´équation: dans laquelle: E = taux d´extraction f = teneur en eau de farine w = teneur en eau du blé f = masse de la farine produite à l´humidité f W = masse de blé en oeuvre à l´humidité w. Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/77.300 du 31 mars 1977 publié par le Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO  Wageningen, Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas). Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer.  1.6.1978. Rectificatif N° 12 au tarif international CECA N° 9001, fascicules 4 et 5.  1.6.1978. 15e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises.  1.6.1978. Rectificatif N° 39 au tarif international CECA N° 9001, fascicules 1-3.  1.6.1978. 3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides  5.6.1978. 28e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.6.1978. 22e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.6.1978. 3e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.6.1978. Rectificatif N° 10 au tarif commun international (TEN) « Voitures-Lits » (annexe spéciale).  15.6. 1978. 4e supplément au tarif allemand-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.6.1978. 9e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.6.1978, 1135 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963.  Ratification du Niger. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 juin 1978 le Niger a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Niger le 21 juillet 1978. Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972.  Ratification de la Yougoslavie. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 juin 1978 la Yougoslavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. L´instrument de ratification est assorti de la réserve que les articles 9 et 11 du Protocole ne s´appliqueront pas sur le territoire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Yougoslavie le 23 juillet 1978. Le même jour, par voie de conséquence, la Yougoslavie est devenue partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois.) B i s s e n .  Règlement-taxe sur les amusements publics. En séance du 24 avril 1978 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé et remplacé les dispositions des alinéas 4 et 5 de l´article II de son règlement-taxes du 1er février 1966 concernant les taxes à percevoir sur les amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1978. C l e r v a u x .  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En séance du 25 janvier 1978 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 juin 1978. 1136 H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 17 décembre 1977 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1978. L a r o c h e t t e .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 12 juin 1978 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1978. S t r a s s e n .  Modification du règlement sur les canalisations. En séance du 11 mai 1978, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant suppression du chapitre III du règlement sur les canalisations. Ladite délibération a été publiée en due forme. V i a n d e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 avril 1978, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 juillet 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 13 juin 1978 et publié en due forme. W a l d b i l l i g .  Règlement concernant les cimetières. En séance du 20 janv er 1977, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement concernant les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. Loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs.  Rectificatif. A la page 997 du Mémorial A  N° 42 du 27 juillet 1978, il y a lieu de lire à l´intitulé « Loi du 27 juillet 1978 » (au lieu de: Loi du 21 juillet 1978). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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