1173 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 31 août 1978 SOMMAIRE Loi du 27 juillet 1978 portant approbation du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise de l´Acte final signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 Communication de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Ratification par le Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclaration du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de rectification de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe Adhésion de la République populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République populaire du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 1208 1209 1210 1210 1211 1174 Loi du 27 juillet 1978 portant approbation du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise du Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise de l´Acte final signés à Bruxelles, le 20 septembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés le Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise le Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la République Portugaise l´Acte final signés à Bruxelles, le 20 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2083; sess. ord. 1976-
- 1175 PROTOCOLE ADDITIONNEL A L´ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT D’IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d’une part, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, d’autre part, DESIRANT manifester leur volonté mutuelle d’élargir et renforcer leurs liens, sur la base de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, et ainsi favoriser le rapprochement entre le Portugal et la Communauté, RESOLUS à instaurer une large coopération qui contribuera au développement économique et social du Portugal, ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : Ivar NØRGAARD, Ministre des Affaires économiques extérieures ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE : Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères ; 1176 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE : Louis de GUIRINGAUD, Ministre des Affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE L’IRLANDE : Garret FITZGERALD, Ministre des Affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Arnaldo FORLANI, Ministre des Affaires étrangères ; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : Max VAN DER STOEL, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD : Anthony CROSLAND, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : Max VAN DER STOEL, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ; François-Xavier ORTOLI, Président de la Commission des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : Jose Medeiros FERREIRA, Ministre des Affaires étrangères ; * 1177 TITRE I MESURES COMMERCIALES Article 1 Les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972, ci-après dénommé "accord", sont complétées par les dispositions suivantes. A. Produits Industriels Article 2 Par dérogation à l’article 3 de l’accord, les produits relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles, à l’exclusion des produits couverts par l’annexe I, le protocole No 1 section A et le protocole No 2 tableau I de l’accord, originaires du Portugal, sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption des droits de douane. Article 3 Les volumes des plafonds, pour l’année 1976, auxquels sont soumises, conformément à l’article 2 du protocole No 1 de l’accord, les importations dans la Communauté des produits figurant ci-après, originaires du Portugal, sont portés à : No du tarif douanier commun Montant du plafond (en tonnes) Désignation des marchandises 45.03 Ouvrages en liège naturel 11.473 55.05 9.771 56.07 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 59.04 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non 9.782 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 61.02 Vêtements enfants 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) fillettes et jeunes enfants de dessus pour femmes, fillettes 2.767 843 1.057 et jeunes 323 1.224 pour femmes, 103 Article 4
- Pour les produits ci-après, originaires du Portugal, la Communauté dans sa composition originaire et l’Irlande ouvrent pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983, des contingents tarifaires communautaires annuels en exemption des droits de douane et selon les volumes indiqués : No du tarif douanier commun 48.01 Désignation des marchandises Volumes (en tonnes) Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles : C. Papiers et cartons kraft : ex II. autres : _ Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraftliner" E. autres 42.000 1.500 1178
- Si la date de l’entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l’année civile, les contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts "pro rata temporis".
- L’article 1 paragraphe 4 du protocole No 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant "
- Pour les produits ci-après, originaires du Portugal, le Danemark et le Royaume-Uni peuvent ouvrir, pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1983, des contingents tarifaires annuels à droit nul jusqu’aux volumes indiqués : Royaume-Uni No du tarif douanier commun 48.01 48.05 49.03 49.05 49.07 49.08 49.09 49.10 49.11 Désignation des marchandises Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles : Volumes (en tonnes) y compris C. Papiers et cartons kraft : ex II. autres : _ Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraftliner" E. autres Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles : B. autres Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans topographiques, imprimés ; globes (terrestres ou célestes) imprimés : A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré, billets de banque, titres d’actions ou d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets de chèques et analogues : A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues C. autres : II. non dénommés Décalcomanies de tous genres Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés : B. autres 15.000 25 1179 Danemark No du tarif douanier commun 48.01 Désignation des marchandises Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles : C. Papiers et cartons kraft : ex II. autres : _ Papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraftliner" ex chapitre 48 49.03 49.05 49.07 49.08 49.09 49.10 49.11
- Volumes (en tonnes) 3.000 Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton, à l’exclusion : _ des produits relevant de la sous-position 48.01 A (Papierjournal) _ des papiers et cartons kraft pour couverture, dits "kraftliner" de la sous-position ex 48.01 CII _ des produits relevant de la sous-position 48.09 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans topographiques, imprimés ; globes (terrestres ou célestes) imprimés : A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré, billets de banque, titres d’action ou d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets de chèques et analogues : A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues C. autres : II. non dénommés Décalcomanies de tous genres Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés : B. autres 70 L’annexe A du protocole No 1 de l’accord est supprimée.
- A partir du 1er janvier 1977, les volumes indiqués dans les tableaux figurant aux paragraphes 1 et 3 sont augmentés annuellement de 5%. 1180 Article 5 Par dérogation à l’article 3 de l’accord, à l’article 4 de son protocole No 1 et à l’article 2 paragraphe 5 de son protocole No 2, les droits de douane à l’importation au Portugal des produits figurant à l’annexe I, originaires de la Communauté sont progressivement supprimés dans les proportions suivantes et selon le calendrier indiqué ci-après : Calendrier Taux de réduction en pourcentages 1er juillet 1977 1er janvier 1980 1er janvier 1983 1er janvier 1985 70 70 80 100 Article 6 Par dérogation aux articles 3 et 5 de l’accord et à l’article 4 de son protocole No 1, le Portugal peut, pour les produits figurant à l’annexe II, originaires de la Communauté, appliquer un droit de douane ne dépassant pas 20% ad valorem. Les droits de douane à l’importation ainsi introduits sont progressivement supprimés dans les proportions suivantes et selon le calendrier indiqué ci-après : Calendrier Taux de réduction en pourcentages 1er juillet 1977 1er janvier 1980 1er janvier 1983 1er janvier 1985 10 30 60 100 Article 7 Par dérogation à l’article 6 paragraphe 1 du protocole No I de l’accord, et sur la base d’une demande motivée du Portugal, le Comité mixte peut autoriser le Portugal à prendre les mesures visées audit article au-delà de la limite de 10% de la valeur totale des importations portugaises, au cours de l’année 1970, en provenance de la Communauté dans sa composition originaire et du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. 1181 B. Produits agricoles Article 8 Pour les produits énumérés ci-après, originaires du Portugal, les droits à l’importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d’eux et dans les conditions prévues à l’article 6 du protocole No 8 de l’accord : No du tarif douanier commun 16.04 16.05 20.01 20.02 Désignation des marchandises Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés : A. Caviar et succédanés du caviar B. Salmonidés C. Harengs ex F. Bonites, maquereaux et anchois : _ Bonites et maquereaux G. autres Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre : ex B. autres : _ Concombres et piments ou poivrons doux _ Choux-fleurs Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : ex H. autres, y compris les mélanges : _ Piments ou poivrons doux Taux de réduction en pourcentages 100 100 100 50 100 100 50 30 30 1182 Article 9 L’article 4 du protocole No 8 à l’accord est remplacé par le texte suivant : "Article 4 Pour les produits énumérés ci-après, originaires du Portugal, les droits à l’importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels indiqués pour chacun d’eux, dans les conditions prévues à l’article
- No du tarif douanier commun 22.05 Désignation des marchandises Taux de réduction en pourcentages Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles) : C. autres : III. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d’alcool acquis et présentés en récipients contenant : a) deux litres ou moins : ex
- Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal
(1): _ Vins de Porto _ Vins de Madère _ Moscatel de Setubal 60 (
- a)60 (
- b)60 (
- c)
- b)plus de deux litres : ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setubal
(1): _ Vins de Porto _ Vins de Madère _ Moscatel de Setubal C. IV. titrant plus de 18° et pas plus de 22° d’alcool acquis et présentés en récipients contenants : a) deux litres ou moins : ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal
(1): _ Vins de Porto _ Vins de Madère _ Moscatel de Setubal b) plus de deux litres : ex 1. Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Sebutal
(1): _ Vins de Porto _ Vins de Madère _ Moscatel de Setubal 50 (
- d)50 (
- e)50 (
- f)60 (
- a)60 (
- b)60 (
- c)50 (
- d)50 (
- e)50 (f)
(1)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. (
- a)Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 35.000 hl pour les produits relevant de ces deux sous-positions. (
- b)Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 1.500 hl pour les produits relevant de ces deux sous-positions. (
- c)Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 1.000 hl pour les produits relevant de ces deux sous-positions. (
- d)Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 280.000 hl pour les produits relevant de ces deux sous-positions. (
- e)Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 14.500 hl pour les produits relevant de ces deux sous-positions. (
- f)Dans la limite d’un contingent tarifaire annuel global de 2.000 hl pour les produits relevant de ces deux sous-positions. 1183 TITRE II LA COOPERATION DANS LE DOMAINE SOCIAL A. Coopération dans le domaine de la main-d’oeuvre Article 10 1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité portugaise occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. 2. Le Portugal accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. B. Coopération dans le domaine de la sécurité sociale Article 11 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité portugaise et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’invalidité, ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Portugal, aux taux appliqués en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Article 12 Le Portugal accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu à l’article 11 paragraphes 1 et 4. Article 13 1. Avant la fin de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole, le Comité mixte arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés aux articles 11 et 12. 2. Le Comité mixte arrête les modalités d’une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 14 Les dispositions arrêtées par le Comité mixte conformément à l’article 13 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant le Portugal et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants portugais ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable. 1184 TITRE III LA COOPERATION INDUSTRIELLE, TECHNOLOGIQUE ET FINANCIERE Article 15 La Communauté et le Portugal établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement économique et social du Portugal et de renforcer les liens existants au bénéfice mutuel des parties. La coopération couvre, de façon aussi large que possible, les domaines industriel, technique, technologique et financier. Article 16 La coopération industrielle et technologique vise, dans la limite des possibilités de la Communauté, en particulier de celles fixées par le protocole financier, à promouvoir les actions de nature à contribuer au développement de l’économie portugaise. Article 17 Dans le cadre de la coopération financière, la Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement du Portugal dans les conditions indiquées au protocole financier. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 18 L’article 33 paragraphe 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant : "1. Le Comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et de ses Etats membres et, d’autre part, de représentants du Portugal." Article 19 Les parties contractantes examinent, selon la procédure retenue pour la négociation de l’accord, à partir du début 1979, les résultats de l’accord ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées de part et d’autre à partir du 1er janvier 1980, sur la base de l’expérience acquise au cours du fonctionnement de l’accord et des objectifs fixés dans celui-ci. Article 20 Les annexes I et II font partie intégrante du présent protocole. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972. Article 21 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Article 22 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole additionnel. FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize. 1185 ANNEXE I Produits visés à l’article 5 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises 28.54 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide 32.09 Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l’huile de lin, au white spirit, à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail : Vernis Produits non dénommés 04 05 32.12 Mastics (y compris les mastics et ciments de résine) ; enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie 32.13 02 35.06 01 02 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres : non dénommées Colles préparées, non dénommées ni comprises ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d’un poids net inférieur ou égal à 1 kg : conditionnés pour la vente au détail en emballages d’un poids net inférieur ou égal à 1 kg Colles non dénommées Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés, mais non développés : 37.03 01 39.01 Papier héliographique 02 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.) : Résines artificielles : Phénoplastes : non dénommés 05 Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus : Ouvrages non dénommés, même avec inscriptions 02 03 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et "flaps", en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres : Pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et "flaps", pesant par pièce : jusqu’à 5 kg plus de 5 kg sans dépasser 20 kg 03 Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus : Portefeuilles ; sacoches et sacs de dames 39.07 40.11 42.02 1186 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises 48.11 Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies 48.13 Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes (papier carbone, stencils complets et similaires) : 01 02 Papier carbone et papiers similaires Stencils complets et similaires Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé : Papier : 48.15 10 53.05 03 Papier hygiénique Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés : Laine et poils fins, à l’exclusion des poils de lapin et de lièvre, peignés : en mèches : non teints Tissus de laine ou de poils fins 53.11 03 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse : artificielles 01 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : de fantaisie 05 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des Nos 55.08 et 58.05 : d’autres fibres : teints 56.01 56.05 58.04 Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis : pour autres usages : 68.04 02 70.21 01 artificiels Autres ouvrages en verre : en verre coloré, mat, gravé, irisé, taillé, marbré, opaque, opalin, peint ou moulé, présentant des creux ou des reliefs 02 Argent et alliages d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), bruts ou mi-ouvrés : battus ou laminés et en fils 06 Bijouterie de fantaisie ; Bijouterie non dénommée 71.05 71.16 1187 No du tarif douanier portugais 73.14 02 03 Désignation des marchandises Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité : sans revêtement de matières textiles : revêtus d’autres matières par tous procédés non dénommés Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux No 73.06 à 73.14 inclus : Fils : sans revêtement de matières textiles : 73.15 59 73.24 01 73.37 non dénommés : autres produits Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés : jusqu’à 300 litres, inclus, de capacité : soudés Chaudières (autres que celles du No 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : 02 en fer ou acier, corroyé, laminé ou forgé 76.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium 83.09 03 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie et pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs : Articles non dénommés 02 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) ; chaudières dites "à eau surchauffée" : Générateurs : pesant plus de 20 tonnes pièce 03 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : Armoires et autres meubles importés avec leurs appareils frigorifiques respectifs : pesant plus de 200 kg pièce 84.01 84.15 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l’exclusion des appareils domestiques ; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques : 01 06 Chauffe-eau et chauffe-bains à circulation ou à accumulation, à usage domestique Parties et pièces détachées 1188 No du tarif douanier portugais 84.24 05 84.27 01 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports : Parties et pièces détachées : Versoirs et socs, à l’exclusion de ceux en fonte et en acier coulé, seps, disques, rasettes, coutres en forme de couteau et coutres en forme de disque, pour charrues : dents pour cultivateurs et scarificateurs ; disques pour pulvériseurs ; outils de sarclage, de butage et à sillonner, pour sarcleuses Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires : Fouloirs _ égrappoirs et pressoirs continus pour le foulage des raisins Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l’apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc. ; machines des types utilisés pour l’impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d’emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) : 84.40 03 84.47 Machines et appareils : à lessiver le linge 04 Machines-outils, autres que celles du No 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’os, de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires : Presses hydrauliques : pesant plus de 2.000 kg sans dépasser 5.000 kg pièce 03 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires : en fer ou en acier 84.61 Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs : 85.01 01 Moteurs triphasés asynchrones : pesant jusqu’à 50 kg pièce 02 pesant plus de 50 kg sans dépasser 300 kg pièce Moteurs monophasés : 05 06 pesant jusqu’à 10 kg pièce pesant plus de 10 kg sans dépasser 30 kg pièce Générateurs, convertisseurs et moteurs non dénommés : pesant jusqu’à 100 kg pièce 12 85.03 01 85.12 Désignation des marchandises Piles électriques : sèches Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du No 85.24 : 1189 No du tarif douanier portugais 01 02 03 Désignation des marchandises Chauffe-eau et chauffe-bains ainsi qu’appareils pour le chauffage des locaux Fers à repasser et leurs pièces détachées Réchauds, cuisinières, fourneaux et appareils similaires de cuisson, d’usage domestique Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d’onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) ; résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats ; circuits imprimés ; tableaux de commande ou de distribution : Interrupteurs non automatiques, sectionneurs et rhéostats : 85.19 02 12 pesant jusqu’à 2 kg pièce : en matières non dénommées Tableaux de commande et de distribution Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges) ; lampes à arc ; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair : 85.20 pour l’éclairage : 01 02 à filament non dénommés 04 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion : avec armure ou gaine métallique, même recouverts d’autres matières : non dénommés 02 03 Montures de lunettes, de lorgnons, de face-à-main et d’articles similaires et parties de montures : plaquées d’or ou dorées en matières non dénommées 85.23 90,03 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires : avec monture en matières non dénommées : 90.04 04 90.16 02 91.04 02 non dénommées Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.) ; projecteurs de profils : Equerres, règles, rapporteurs et pistolets de dessin Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de montre : Pendules à poser ou à suspendre, complètes, pesant plus de 500 g et incomplètes quel qu’en soit le poids 1190 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises 04 Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou pour enregistrements analogues : disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques : Supports de son : enregistrés : non dénommés 06 Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du No 94.02), et leurs parties : en autres matières 92.12 94.01 Autres meubles et leurs parties : 94.03 01 02 06 en bois : sculptés, plaqués, cirés, polis ou vernis, tournés, moulurés, peints et tapissés de toutes matières autres que le cuir ou ses imitations et que les tissus contenant de la soie et des fibres textiles artificielles et synthétiques marquetés, laqués, dorés, avec applications de bois fins, ornés de métal ou d’autres matières et tapissés de cuir et ses imitations ou de tissus contenant de la soie de des fibres textiles artificielles et synthétiques en autres matières Porte-plume, stylographes et porte-mines ; porte-crayon et similaires ; leurs pièces détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l’exception des articles des Nos 98.04 et 98.05 : 98.03 02 Stylos ou crayons à bille, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines ; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte : Rubans : 98.08 01 sur bobines, pour usage immédiat 04 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces détachées, autres que les pierres et les mèches : non dénommés 01 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires : en matières plastiques artificielles et en ébonite 98.10 98.12 1191 ANNEXE II Produits visés à l’article 6 No du tarif douanier portugais 29.44 04 39.01 11 16 39.02 03 06 39.03 Désignation des marchandises Antibiotiques : Oxytétracycline et érithromycine, et leurs sels Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters, allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.) : Matières plastiques artificielles, même avec incorporation de papier, de tissus ou d’autres matières : Plaques, feuilles, bandes ou lames rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans inscription Plaques, feuilles, bandes ou lames, non dénommées : pesant plus de 160 g par m2, sans inscription Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.) : Produits pour le moulage : en chlorure de polyvinyle Matières plastiques artificielles, même avec incorporation de papier, de tissus ou d’autres matières : Plaques, feuilles, bandes ou lames rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans inscription Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.) ; fibre vulcanisée : Celluloïd : 06 10 39.07 Plaques, feuilles, bandes ou tubes autres produits : Plaques, feuilles, bandes ou lames, rigides, pesant plus de 160 g par m2, avec ou sans inscription 02 Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus : Articles d’habillement 02 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé : de toute autre section 40.10 44.14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm ; feuilles de placage et bois pour contreplaqués, de même épaisseur 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail 56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse : synthétiques : non dénommées 02 1192 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises 02 Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles : de fibres synthétiques ; non dénommées 01 Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés : de fibres textiles synthétiques 02 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature : synthétiques : non dénommées 01 02 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières : pesant jusqu’à 400 g par m2 pesant plus de 400 g sans dépasser 1.400 g par m2 56.02 56.03 56.04 59.08 68.06 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés 69.02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure : autres articles : en porcelaine 02 70.14 01 02 73.25 03 Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune : Verres de lampes non dénommée : en verre coloré, mat, gravé, irisé, taillé, marbré, opaque, opalin, peint ou moulé, présentant des creux ou des reliefs Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité : autres ouvrages Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier : 73.35 04 73.36 03 Ressorts, en spirale, en fil ou barre ronde, d’un diamètre supérieur à 8 mm ou en barre carrée ou rectangulaire dont la plus petite dimension est supérieure à 8 mm Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier : non dénommés : en fer ou acier corroyé, laminé ou forgé 1193 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises 04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre : bruts ou peints, vernis, émaillés ou autrement préparés (y compris les tubes Mannesmann et les tubes obtenus par le procédé dit "swaging"), même munis d’emboîtements ou de brides, mais sans autre ouvraison : ayant jusqu’à 1 mm d’épaisseur non dénommés 02 Autres ouvrages en cuivre : autres ouvrages 74.07 01 74.19 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; faulx et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main : Bêches, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux, racloirs, faulx et faucilles 01 02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) : Scies à main de tout type, ainsi que leurs lames Lames de scies à ruban 03 Autres outils et outillage à main, à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions du présent Chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale ou diamants de vitriers : Marteaux, bédanes, ciseaux à pierre, burins, pointeaux et poinçons 01 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage, dont la partie travaillante est : Burins 82.02 01 82.04 82.05 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs 83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques) 83.13 Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage, capsules déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires pour l’emballage, en métaux communs 83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants, pour soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection 1194 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons : 84.06 04 Moteurs : non dénommés : d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW (
- a)Parties et pièces détachées : Chemises _ cylindres, chemises de cylindres, axes de pistons, pistons et segments 04 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : Installations non dénommées ex 02 84.15 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances : Balances, y compris les bascules : automatiques et semi-automatiques : 84.20 01 02 84.22 07 pesant jusqu’à 100 kg pièce pesant plus de 100 kg jusqu’à 250 kg pièce Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléfériques, etc.), à l’exclusion des machines et appareils du No 84.23 : Grues, derricks et chariots-transbordeurs; portiques roulants Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des Nos 84.49 et 84.50 : 84.45 02 Tours parallèles, étaux-limeurs, raboteuses, perceuses, machines à affûter les scies, scies alternatives, scies circulaires et scies à ruban avec ou sans chariot : pesant jusqu’à 1.000 kg pièce pesant plus de 1.000 kg sans dépasser 2.000 kg pièce 01 02 06 Machines-outils, autres que celles du No 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l’os, de l’ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires : Scies à ruban avec ou sans chariot, scies circulaires, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à dérouler le bois, machines à percer et à fendre le bois et tours parallèles : pesant jusqu’à 1.000 kg pièce pesant plus de 1.000 kg sans dépasser 2.000 kg pièce Machines-outils non dénommées 01 84.47 84.51 01 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authentifier les chèques : Machines à écrire 03 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent Chapitre : Presses hydrauliques : pesant jusqu’à 2.000 kg pièce 84.59 (
- a)A l’exception des moteurs maritimes amovibles du type hors-bord 1195 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles : 84.60 04 84.61 01 02 04 84.62 02 03 85.13 03 04 Moules et coquilles : pour le travail mécanique Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires : en cuivre ou en aluminium : pesant jusqu’à 2 kg pièce pesant plus de 2 kg pièce non dénommés Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) : Roulements : à une rangée de billes, dans lesquels les billes ne sont pas détachables manuellement, ou dans lesquels la rangée de billes n’est pas séparable, ou encore dans lesquels les faces des deux bagues s’alignent dans le même plan : dont le diamètre extérieur est supérieur à 36 mm sans dépasser 50 mm dont le diamètre extérieur est supérieur à 50 mm sans dépasser 72 mm Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur : Appareils pour la téléphonie : Centraux téléphoniques, privés, comportant jusqu’à 50 lignes intérieures non dénommés Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la production de la lumièreéclair en photographie : 90.07 01 90.16 01 90.24 02 90.28 pesant jusqu’à 20 kg pièce Instruments de dessin, de traçage et de calcul (pantographes, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc.) ; machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent Chapitre (machines à équilibrer, planimètres, micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.) ; projecteurs de profits : Etuis de mathématiques garnis, rallonges de compas, compas, tirelignes et instruments similaires Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l’exclusion des appareils et instruments du No 90.14 : Manomètres Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse : 02 Ampèremètres, voltmètres et wattmètres 1196 No du tarif douanier portugais Désignation des marchandises 05 Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du No 94.02), et leurs parties : en fer ou en acier 05 Autres meubles et leurs parties : en fer ou en acier 94.01 94.03 Poupées de tous genres 97.02 02 Autres jouets : modèles réduits pour le divertissement : non dénommés 05 Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons) : d’autres sortes : non dénommés 03 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces détachées, autres que les pierres et les mèches : dorés, argentés ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 97.03 98.01 98.10 1197 PROTOCOLE FINANCIER ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT D’IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXÉMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d’une part, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, d’autre part, SOUCIEUX de poursuivre l’action engagée par la Communauté et visant à mettre à la disposition du Portugal une aide exceptionnelle d’urgence, en vue de favoriser le développement accéléré de l’économie portugaise dans le cadre de la coopération entre la Communauté économique européenne et le Portugal, ONT DESIGNE comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : Ivar NØRGAARD, Ministre des Affaires Economiques extérieures ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE : Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères ; 1198 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : Louis de GUIRINGAUD, Ministre des Affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE L’IRLANDE : Garret FITZGERALD, Ministre des Affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Amaldo FORLANI, Ministre des Affaires étrangères ; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : Max VAN DER STOEL, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD : Anthony CROSLAND, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth ; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : Max VAN DER STOEL, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ; François-Xavier ORTOLI, Président de la Commission des Communautés européennes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : Jose Medeiros FERREIRA, Ministre des Affaires étrangères ; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article 1 La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets propres à contribuer au développement économique et social du Portugal. 1199 Article 2 1. Aux fins précisées à l’article 1, et pendant une période de cinq années commençant à l’entrée en vigueur du présent protocole et au plus tôt le 1er janvier 1978, un montant jusqu’à concurrence de 200 millions d’unités de compte européennes (OCE) peut être engagé sous forme de prêts de la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée la "Banque", accordés sur ses ressources propres suivant les conditions prévues par ses statuts. 2. Des prêts visés au paragraphe 1, 150 millions d’UCE au maximum sont assortis de bonifications d’intérêts de 3% par an, étant entendu que la charge pour la Communauté du financement de ces bonifications ne peut pas dépasser 30 millions d’UCE. 3. Sont éligibles au financement des projets d’investissement contribuant à l’accroissement de la productivité et à la diversification de l’économie portugaise et favorisant en particulier l’industrialisation du pays et la modernisation de son secteur agricole; présentés à la Banque par l’Etat portugais ou, avec l’accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement au Portugal. 4.
- a)L’examen de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts s’effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
- b)Les conditions d’amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet devant être financé. 5. Les prêts portent un taux d’intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du contrat de prêt. Toutefois, les prêts dans les secteurs ci-dessous définis bénéficieront en priorité de la bonification d’intérêt de 3% par an visée au paragraphe 2 : _ prêts à des institutions portugaises de développement pour le financement de la petite et moyenne entreprise, _ infrastructures économiques, y compris l’énergie, _ développement de l’agriculture et transformation de produits agricoles et de la pêche. Cette définition des secteurs peut être revisée d’un commun accord entre la Communauté et le Portugal. Article 3 1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible sur toute la durée d’application du présent protocole. 2. Le reliquat éventuel à la fin de la période de cinq années visée à l’article 2 paragraphe 1 pourra être utilisé jusqu’à son épuisement. Dans ce cas, l’utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues dans le présent protocole. Article 4 Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l’accord du Portugal, prendre la forme d’un cofinancement. Article 5 L’exécution, la gestion et l’entretien des réalisations faisant l’objet d’un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité du Portugal ou des autres bénéficiaires visés à l’article 2. La Banque s’assure que l’utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques. Article 6 1. Le Portugal fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l’exécution de projets financés par la Banque d’un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l’égard d’autres organisations internationales. 2. Le Portugal prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local. 1200 Article 7 Lorsqu’un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l’Etat portugais, l’octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Banque à la garantie de l’Etat portugais. Article 8 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, le Portugal s’engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital. Article 9 Les résultats de la coopération financière peuvent faire l’objet d’examens au sein du Comité mixte visé à l’article 32 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise. Article 10 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé le 22 juillet 1972. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Article 12 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier. FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize. * ACTE FINAL Les plénipotentiaires de : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE PRESIDENT D’IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, 1201 SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, et DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d’une part, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, d’autre part, REUNIS à Bruxelles le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize, pour la signature du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, ainsi que du protocole financier, ont, au moment de signer ces protocoles _ adopté la déclaration commune relative à la notion de "parties contractantes", _ pris acte des déclarations énumérées ci-après : 1. déclaration de la Communauté économique européenne relative à l’unité de compte européenne visée à l’article 2 du protocole financier, 2. déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier, 3. déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands. _ et pris acte des échanges de lettres concernant le protocole additionnel énumérés ci-après : 1. échange de lettres relatif à l’article 3 du protocole additionnel, 2. échange de lettres relatif à l’article 6 du protocole additionnel, 3. échange de lettres relatif à la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté, 4. échange de lettres relatif à la coopération industrielle et technologique. Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final. Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si besoin est, aux procédures nécessaires à assurer leur validité, dans les mêmes conditions que les protocoles. FAIT à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize. Déclaration commune relative à la notion de "parties contractantes" Les parties contractantes conviennent d’interpréter le protocole additionnel et le protocole financier en ce sens que l’expression "parties contractantes" qui figure auxdits protocoles signifie, d’une part, la Communauté et les Etats membres ou uniquement, soit la Communauté, soit les Etats membres et, d’autre part, la République portugaise. Le sens à donner dans chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l’unité de compte européenne visée à l’article 2 du protocole financier 1. L’unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l’article 2 du protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres de la Communauté économique européenne : 1202 Mark allemand Livre sterling Franc français Lire italienne Florin néerlandais Franc belge Franc luxembourgeois Couronne danoise Livre irlandaise 0,828 0,0885 1,15 109 0,286 3,66 0,14 0,217 0,00759. 2. La valeur de l’unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change. Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier Le protocole additionnel et le protocole financier sont également applicables au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’aura pas fait, à l’autre partie contractante, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur desdits protocoles, une déclaration contraire. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d’Allemagne, tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. * 1203 Echange de lettres relatif à l’article 3 du protocole additionnel Monsieur le Président, Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, les volumes des plafonds pour les produits textiles et les vêtements, pour l’année 1976, ont été fixés aux niveaux figurant à l’article 3 du protocole additionnel. Par ailleurs, pour l’année 1976, le Portugal prendra les mesures nécessaires pour que ses exportations à destination du Royaume-Uni des produits suivants ne dépassent pas les niveaux ci-après : No du tarif douanier commun 55.05 56.07 60.05 61.01 61.02 61.03 61.04 62.02 Volumes (en tonnes) Désignation des marchandises Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement 5.450 3.164 1.221 2.500 625 900 212 8.500 Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation de la Communauté 1204 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante : "Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, les volumes des plafonds pour les produits textiles et les vêtements, pour l’année 1976, ont été fixés aux niveaux figurant à l’article 3 du protocole additionnel. Par ailleurs, pour l’année 1976, le Portugal prendra les mesures nécessaires pour que ses exportations à destination du Royaume-Uni des produits suivants ne dépassent pas les niveaux ci-après : No du tarif douanier commun Volumes (en tonnes) Désignation des marchandises 55.05 56.07 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail Tissus et fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 2.500 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants 625 61.01 61.02 61.03 61.04 62.02 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement 5.450 3.164 1.221 900 212 8.500 Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède." J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation portugaise * 1205 Echange de lettres relatif à l’article 6 du Protocole Additionnel Monsieur le Président, Les dispositions de l’article 6 du protocole additionnel ne seront pas d’application avant le premier jour du mois suivant la date à laquelle le Portugal aura communiqué à la Communauté l’accomplissement des procédures nécessaires afin que la Communauté, par l’application de ces dispositions, ne soit pas traitée de façon moins favorable que des pays tiers. Le Portugal communique à la Communauté le taux de droit de base de chacun des produits visés audit article et la date à partir de laquelle les nouveaux droits seront d’application. Par ailleurs, il procède à la conversion des droits spécifiques en droits ad valorem. Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation de la Communauté Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante : "Les dispositions de l’article 6 du protocole additionnel ne seront pas d’application avant le premier jour du mois suivant la date à laquelle le Portugal aura communiqué à la Communauté l’accomplissement des procédures nécessaires afin que la Communauté, par l’application de ces dispositions, ne soit pas traitée de façon moins favorable que des pays tiers. Le Portugal communique à la Communauté le taux de droit de base de chacun des produits visés audit article et la date à partir de laquelle les nouveaux droits seront d’application. Par ailleurs, il procède à la conversion des droits spécifiques en droits ad valorem. Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède." J’ail’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation portugaise * Echange de lettres relatif à la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ceux-ci sont prêts à procéder à des échanges de vues, dans le cadre de conversations à prévoir à cette fin, sur la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté. Ces échanges de vues auront pour objectif d’examiner les possibilités de progresser dans la réalisation de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires et portugais ainsi que des membres de leur famille en matière de conditions de vie et de travail, compte tenu des dispositions communautaires en vigueur. Les échanges de vues, qui ne concemeraient pas les matières visées dans le protocole additionnel, porteraient en particulier sur les problèmes socio-culturels. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation de la Communauté 1206 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante : "J’ai l’honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ceux-ci sont prêts à procéder à des échanges de vues, dans le cadre de conversations à prévoir à cette fin, sur la main-d’oeuvre portugaise occupée dans la Communauté. Ces échanges de vues auront pour objectif d’examiner les possibilités de progresser dans la réalisation de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires et portugais ainsi que des membres de leur famille en matière de conditions de vie et de travail, compte tenu des dispositions communautaires en vigueur. Les échanges de vues, qui ne concerneraient pas les matières visées dans le protocole additionnel, porteraient en particulier sur les problèmes socio-culturels. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre." J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation portugaise * Echange de lettres relatif à la Coopération Industrielle et Technologique Monsieur le Président, Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, il a été convenu de prévoir, dans son Titre III, une coopération industrielle, technologique et financière. La coopération industrielle et technologique vise en particulier l’information économique et financière réciproque, le développement des infrastructures, la commercialisation des produits destinés à l’exportation, la coopération entre industries de la Communauté et du Portugal et l’accès du Portugal aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques. Cette énumération est indicative et n’exclut en aucune manière d’autres champs d’application qui seraient ultérieurement définis, les parties à l’accord ne voulant pas préjuger des possibilités d’évolution. Les parties contractantes sont convenues de faciliter la bonne exécution des contrats de coopération et d’investissement, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre du protocole additionnel. Par ailleurs, il a été fait état, lors des négociations, de ce que la promotion des diverses formes de coopération dépendait en premier lieu de la participation des agents économiques de part et d’autre, participation qui sera d’autant plus active que les investissements, que l’on est convenu d’encourager, trouveront des conditions d’accueil et de protection favorables. Un groupe de travail du Comité mixte sera chargé d’assurer l’application des dispositions du protocole additionnel en matière de coopération industrielle et technologique et du présent échange de lettres. Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation de la Communauté 1207 Monsieur le Président, Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante : "Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion d’un protocole additionnel entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, il a été convenu de prévoir, dans son Titre III, une coopération industrielle, technologique et financière. La coopération industrielle et technologique vise en particulier l’information économique et financière réciproque, le développement des infrastructures, la commercialisation des produits destinés à l’exportation, la coopération entre industries de la Communauté et du Portugal et l’accès du Portugal aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques. Cette énumération est indicative et n’exclut en aucune manière d’autres champs d’application qui seraient ultérieurement définis, les parties à l’accord ne voulant pas préjuger des possibilités d’évolution. Les parties contractantes sont convenues de faciliter la bonne exécution des contrats de coopération et d’investissement, répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre du protocole additionnel. Par ailleurs, il a été fait état, lors des négociations, de ce que la promotion des diverses formes de coopération dépendait en premier lieu de la participation des agents économiques de part et d’autre, participation qui sera d’autant plus active que les investissements, que l’on est convenu d’encourager, trouveront des conditions d’accueil et de protection favorables. Un groupe de travail du Comité mixte sera chargé d’assurer l’application des dispositions du protocole additionnel en matière de coopération industrielle et technologique et du présent échange de lettres. Je vous serais obligé de bien vouloir me marquer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède." J’ai l’honneur de marquer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. Le Président de la délégation portugaise * 1208 Règlement grand-ducal du 25 août 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures notamment les articles 2, 3, 4, 5, 7, Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé par le texte suivant: « Art. 3. Les aides sont accordées sur la base d´un questionnaire que le Ministre de l´Education Nationale fait parvenir à l´étudiant dès réception de la demande et que celui-ci doit renvoyer dûment rempli avant la date fixée. Le questionnaire devra être accompagné des pièces suivantes: une copie du dernier bulletin d´impôt établi par voie d´assiette par l´Administration des Contributions sur le revenu des parents et éventuellement de l´étudiant et de son conjoint; un certificat établi par l´employeur ou par la Caisse de Pension pour chaque salaire ou chaque pension touché par les parents et éventuellement par l´étudiant et son conjoint non soumis à l´imposition sur le revenu par voie d´assiette. Si les parents de l´étudiant sont agriculteurs et en l´absence d´un bulletin d´impôt sur le revenu, le bénéfice agricole servant de base à l´établissement du revenu peut être déterminé par voie forfaitaire, notamment sur base de la superficie de l´exploitation agricole. Au cas où le dernier bulletin de l´impôt sur le revenu concerne une année révolue depuis plus de deux ans au moment du renvoie du questionnaire, une évaluation plus récente du revenu de la part de l´Administration des Contributions est à produire. Dans tous les cas, le revenu est adapté au coût de la vie suivant les modalités prévues à l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Cette adaption tient compte des variations du coût de la vie enregistrées entre l´année correspondant au revenu imposable pris en considération et les dates visées à l´article 2 du présent règlement. Les étudiants de nationalité luxembourgeoise sont tenus de présenter avec le questionnaire un certificat d´inscription aux listes électorales ou un certificat de nationalité, ou d´établir leur nationalité par tout autre moyen jugé adéquat par la commission consultative instituée en vertu des dispositions du chapitre V. Les étudiants de nationalité étrangère sont tenus de présenter, avec le questionnaire, un certificat attestant qu´ils sont domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de fin d´études délivré par un établissement postprimaire luxembourgeois ou par l´Ecole Européenne à Luxembourg. Ne sont pas pris en considération que les questionnaires dûment remplis et accompagnés de toutes les pièces requises. Par « revenu » au sens du présent règlement il faut entendre le revenu imposable tel qu´il est défini à l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les dépenses spéciales visées à l´article 109 et couvertes par le minimum forfaitaire suivant l´article 113 de ladite loi dépassent ce montant forfaitaire, la différence est ajoutée au revenu imposable. Sont égale- 1209 ment ajoutés, le cas échéant, l´abattement agricole et l´abattement de cession prévue aux articles 128 et 130 de la même loi. » Art. 2. L´article 12 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, est remplacé par le texte suivant: « Art. 12. La part du revenu disponible de la famille revenant à l´étudiant est calculée en diminuant le revenu des parents de l´impôt sur le revenu, en divisant le revenu disponible ainsi obtenu par le coefficient familial et en multipliant ce dernier revenu par cinq douzièmes. Lorsque l´étudiant dispose de revenus propres, leur montant disponible après impôt est ajouté au revenu disponible des parents pour le calcul de la susdite part. Si, dans cette hypothèse, les revenus propres de l´étudiant dépassent sa part dans le revenu disponible de la famille, ils se substituent à cette part. » Art. 3. L´article 5 alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures est remplacé par le texte suivant: « Le budget de l´étudiant est fixé pour la période annuelle à 110.000 francs. Ce montant correspond à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au 1er juillet de l´année. » Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Bruxelles, le 25 août 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement n° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Communication de la Roumanie. (Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 13 juin 1978, le Gouvernement roumain a informé le Secrétaire Général des désignations suivantes aux fins de l´application du Règlement susmentionné: Service administratif: Ministerul Industriei Chimice Directia Tehnica Splaiul Independentei nr. 202 A R 77208 Bucuresti (Ministère de l´industrie chimique Bureau technique Splaiul Independentei N° 202 A R 77208 Bucarest) 1210 Service technique: Institutul de cercetari pentru prelucrarea cauciucului si maselor plastice Soseaua Oltenitie nr. 181 R 75651 Bucuresti (Institut de recherche sur le traitement du caoutchouc et des plastiques Soseaua Oltenitie N° 181 R 75651 Bucarest) Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Ratification par le Japon. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863 Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599) Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 19 juin 1978 le Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 14 octobre 1978. Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 21 juin 1978, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 23 juin 1978, le Chargé d´Affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16 juillet 1976, a déclaré au nom du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de l´article 40 que la Convention s´applique à Hong Kong. En plus le Chargé d´Affaires a fait la déclaration suivante: « (
- a)Conformément aux dispositions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention, Hong Kong n´acceptera pas une commission rogatoire en langue française. (
- b)Conformément à l´article 35 et à l´article 24 de la Convention, le « Registrar of the Supreme Court of Hong Kong » a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir des commissions rogatoires destinées à être exécutées à Hong Kong. (
- c)Conformément à l´article 35 et aux articles 16 et 17 de la Convention le « Chief Secretary » a été désigné comme autorité compétente pour Hong Kong. » La Convention est entrée en vigueur pour Hong Kong le 22 août 1978. 1211 Il résulte de la même notification que, par note du 24 mai 1978, le Gouvernement de Tchécoslovaquie a fait savoir au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que le Ministère de Justice de la République Socialiste Tchèque et le Ministère de Justice de la République Socialiste Slovaque ont été désignés comme autorités centrales, conformément aux articles 2 et 24 de la Convention. Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République populaire du Bangladesh. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709). Protocole de rectification de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955. Adhésion de la République populaire hongroise, de la République de Haute-Volta et de la République populaire du Bangladesh. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711). Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que la République populaire hongroise, la République de Haute-Volta et la République populaire du Bangladesh ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les 9 mars, 15 juin et 1er juillet 1978. Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur pour la République populaire hongroise le 9 juin 1978 et prendront effet pour la République de Haute-Volta le 15 septembre 1978 et pour la République populaire du Bangladesh le 1er octobre 1978. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la Hongrie, de la Haute-Volta et du Bangladesh vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg