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Règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des commun

1269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 58 14 septembre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1270 1270 Règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier; Vu la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics, placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite, est complété et modifié comme suit: A  A l´article 8 le paragraphe 1 de la section I est remplacé comme suit: « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement, sous réserve de la disposition de l´article 17, section I, ci-après. Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. » B  A l´article 15 les sections I et II sont remplacées comme suit: « I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:

  1. a)expéditionnaire,
  2. b)commis adjoint,
  3. c)commis,
  4. d)commis principal,
  5. e)premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
  6. a)expéditionnaire-informaticien,
  7. b)commis-informaticien adjoint,
  8. c)commis-informaticien,
  9. d)commis-informaticien principal,
  10. e)premier commis-informaticien principal. 1271 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
  11. a)expéditionnaire technique,
  12. b)commis technique adjoint,
  13. c)commis technique
  14. d)commis technique principal,
  15. e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après:  dix pour-cent pour la fonction de premier commis principal, de premier commis-informaticien principal ou de premier commis technique principal,  vingt-cinq pour cent pour la fonction de commis principal, de commis-informaticien principal ou de commis technique principal,  quarante pour-cent pour la fonction de commis, de commis-informaticien ou de commis technique,  quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint ou de commis technique adjoint,  dix pour-cent pour la fonction d´ expéditionnaire, d´expéditionnaire-informaticien ou d´expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
  16. a)artisan,
  17. b)premier artisan,
  18. c)artisan principal,
  19. d)premier artisan principal,
  20. e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de cette carrière, établis ci-après:  dix pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant,  quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal,  quarante pour-cent pour la fonction d´artisan principal,  vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan,  quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. 1272 Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 4 et 5 cidessus. » C  A l´article 15 il est inséré une section IV nouvelle libellée comme suit: « IV. 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
  21. a)agent sanitaire,
  22. b)agent sanitaire dirigeant adjoint,
  23. c)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
  24. a)infirmier,
  25. b)infirmier principal,
  26. c)infirmier en chef,
  27. d)infirmier dirigeant adjoint,
  28. e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
  29. a)infirmier psychiatrique,
  30. b)infirmier psychiatrique principal,
  31. c)infirmier psychiatrique en chef
  32. d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
  33. e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
  34. a)infirmier anesthésiste,
  35. b)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
  36. c)infirmier anesthésiste dirigeant. 6. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
  37. a)puériculteur,
  38. b)puériculteur dirigeant adjoint,
  39. c)puériculteur dirigeant. 7. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
  40. a)assistant technique médical,
  41. b)assistant technique médical dirigeant adjoint,
  42. c)assistant technique médical dirigeant. 8. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
  43. a)masseur,
  44. b)masseur dirigeant adjoint,
  45. c)masseur dirigeant. 9. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
  46. a)sage-femme, 1273
  47. b)sage-femme dirigeante adjointe,
  48. c)sage-femme dirigeante. 10. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale et de l´orthophoniste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste. 11. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´agent sanitaire, de puériculteur, d´assistant technique médical, de masseur, d´infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par règlement grandducal sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 12. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après:  dix pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant,  quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,  quarante pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef,  vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal,  quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. 13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus des différentes administrations est fixé par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. » D  A l´article 15 il est inséré une section V nouvelle libellée comme suit: « V. 1. La carrière de l´agent de transport comprend les fonctions suivantes:
  49. a)chauffeur d´autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d´autobus-receveur, chauffeur d´autobus-mécanicien,
  50. b)premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus,
  51. c)chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal,
  52. d)chauffeur d´autobus en chef, receveur d´autobus en chef,
  53. e)contrôleur,
  54. f)contrôleur principal,
  55. g)contrôleur en chef, chef de mouvement. 2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent de transport ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d´autobus ou de premier receveur 1274 d´autobus, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des fonctions de contrôleur, de contrôleur principal, de contrôleur en chef et de chef de mouvement est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, le tout sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. 4. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière énumérées au paragraphe premier ci-dessus sous les lettres a), b),
  56. c)et
  57. d)est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de ces fonctions, établis ci-après:  vingt-cinq pour-cent pour les fonctions relevées sous d),  quarante pour-cent pour les fonctions relevées sous c),  vingt pour-cent pour les fonctions relevées sous b),  quinze pour-cent pour les fonctions relevées sous a). Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » E  A l´article 15 il est inséré une section VI nouvelle libellée comme suit: « VI. 1. La carrière de l´agent pompier comprend les fonctions suivantes:
  58. a)agent pompier,
  59. b)agent pompier de première classe,
  60. c)brigadier pompier,
  61. d)adjudant pompier,
  62. e)chef de section,
  63. f)adjudant-chef pompier. 2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent pompier ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d´agent pompier de première classe, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des fonctions de chef de section et d´adjudant-chef pompier est fixé par le conseil communal selon les besoins du service et sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. 4. Le nombre des emplois des différentes fonctions d´agent pompier, d´agent pompier de première classe, de brigadier pompier et d´adjudant pompier ci-dessus est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de ces fonctions, établis ci-après:  vingt-cinq pour-cent pour la fonction d´adjudant pompier,  quarante pour-cent pour la fonction de brigadier pompier,  vingt pour-cent pour la fonction d´agent pompier de première classe,  quinze pour-cent pour la fonction d´agent pompier. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » F  A l´article 15 la section IV ancienne est remplacée par une section VII nouvelle libellée comme suit: « VII. Dans « l´effectif total » de la carrière, visé aux sections I, II, IV, V et VI du présent article, il faut comprendre: 1275 1. Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre de leur commune d´origine et y occupent un emploi tant que la commune d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur absence. 5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires  ou de stagiaires  de cette carrière tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. » G  A l´article 15 la section V ancienne devient la section VIII nouvelle. H  L´article 16 est remplacé comme suit: « Art. 16.  Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier, chefs jardiniers, et chefs de réseau: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
  64. a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal;
  65. b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
  66. a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
  67. b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
  68. c)de l´artisan peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le conseil communal pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. » I  A la suite de l´article 16bis il est inséré un article 16ter nouveau libellé comme suit: « Art. 16ter.  L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie , à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. » J  A l´article 17 le paragraphe 2 de la section I est remplacé comme suit: « L´expéditionnaire bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 6. » 1276 K  A l´article 17 la section I est complétée par les paragraphes 3 et 4 nouveaux suivants: « 3. L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7. 4. La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. » L  A l´article 17 le numéro 3 de la section II est remplacé par le texte suivant: « 3. Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » M  A l´article 17 la section II est complétée par le numéro 10° nouveau ci-après: « 10° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement en traitement au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » N  A l´article 17 il est ajouté un paragraphe 5 nouveau à la section I libellé comme suit: « Pour les secrétaires visés à la section III sous le numéro 9° du présent article, ainsi que pour les fonctionnaires visés à la section IV sous les numéros 4° et 5° du présent article, le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326. » O  A l´article 17 le numéro 7 de la section III est remplacé comme suit: « 7. Les receveurs de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à cent pour-cent dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Ils avancent au grade 8bis quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 7, allongé conformément à la section VIII du présent article. » Obis  A l´article 17, la première phrase du troisième alinéa de la section VIII, est abrogée et remplacée comme suit: « Pour la carrière du rédacteur, la carrière du technicien diplômé ainsi que pour les secrétaires visés à la section III sous le numéro 8° du présent article, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. » P  A l´article 17 le numéro 10° de la section V est remplacé comme suit: « 10° Pour l´aide-soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste et le chimiste le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425. » Q  A l´article 17 la section VI est abrogée et remplacée comme suit: « L´officier commandant et l´officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels sont classés dans la carrière du technicien diplômé. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés, » R  A l´article 17 le paragraphe 1 de la section VII est supprimé. 1277 S  A l´article 17 les paragraphes 2 et 3 de la section VII sont abrogés et remplacés comme suit: « 2. Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l´annexe B par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon. 3. Pour le chauffeur d´autobus-receveur et le chauffeur d´autobus-mécanicien le grade 4 est substitué au grade 3. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Administration générale » de l´annexe B par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon. » T  A l´article 17 le deuxième alinéa de la section VIII est abrogé et remplacé par les alinéas nouveaux suivants: « Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l´échelon 262. Pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire-informaticien ainsi que pour les receveurs visés à la section III sous les numéros 7° et 10° du présent article, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. » U  A l´article 17 le paragraphe 1 de la section IX est abrogé. V  A l´article 17 le paragraphe 3 de la section IX est remplacé comme suit: « Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle artisanal (CAP), l´indice 139 constitue le premier échelon. » W A l´article 17 le paragraphe 4 de la section IX est abrogé et remplacé comme suit: « 4. Pour l´adjudant pompier, le chauffeur d´autobus en chef et le receveur d´autobus en chef le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. » X  L´article 19 est abrogé et remplacé comme suit: « Article 19.  1. Une prime d´astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport ainsi qu´aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives. Elle est fixée à vingt-deux points indiciaires. 2. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, aux fonctionnaires exerçant une fonction paramédicale, s´ils sont occasionnellement astreints de prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont consignés à domicile à titre de réserve. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. 3. Une prime d´astreinte peut être allouée par le conseil communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur:
  69. a)aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments communaux; 1278
  70. b)aux fonctionnaires dont le service de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté:  soit entre vingt-deux heures et six heures,  soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,  soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime d´astreinte des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal tiendra compte des dimensions de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous
  71. b)la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. » Y  II est ajouté un article 19bis nouveau libellé comme suit: « Art. 19bis.  Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique bénéficient d´un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires. » Z  II est ajouté un article 19ter nouveau libellé comme suit: « Art. 19ter.  Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. » Art. 2. Les annexes du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat sont modifiées et complétées comme suit: A  L´annexe A  Dictionnaire et classification des fonctions  est modifiée comme suit:
  72. a)au grade 4 sont supprimées les mentions relatives aux fonctions suivantes: agent sanitaire° infirmier°
  73. b)au grade 4 est ajoutée la mention suivante: «  moniteur moniteur A-F/S »
  74. c)au grade 5 sont supprimées les mentions relatives aux fonctions suivantes: assistant technique médical infirmier anesthésiste infirmier psychiatrique° masseur puériculteur
  75. d)au grade 5 sont ajoutées les mentions suivantes: «  infirmier° infirmier  agent sanitaire° agent sanitaire A-F/S A-F/S » 1279
  76. e)au grade 6 sont supprimées les mentions relatives aux fonctions suivantes: infirmier principal sage-femme
  77. f)au grade 6 sont ajoutées les mentions suivantes: «  assistant technique médical° assistant technique médical  infirmier anesthésiste° infirmier anesthésiste infirmier psychiatrique  infirmier psychiatrique°  masseur° masseur  puériculteur° puériculteur commis-informaticien adjoint  commis-informaticien adjoint A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S »
  78. g)au grade 7 sont supprimées les mentions relatives aux fonctions suivantes: adjudant pompier chef de section° contrôleur contrôleur principal° infirmier en chef
  79. h)au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes: «  adjudant pompier°   infirmier principal infirmier principal  infirmier psychiatrique principal infirmier psychiatrique principal  sage-femme° sage-femme  commis-informaticien commis-informaticien informaticien diplômé  informaticien diplômé A A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S »
  80. i)entre les grades 7 et 8 est intercalé un grade 7bis comprenant les mentions suivantes: artisan dirigeant «  artisan dirigeant A-F/S   contrôleur A/S infirmier en chef  infirmier en chef A-F/S  infirmier psychiatrique en chef A-F/S » infirmier psychiatrique en chef
  81. j)au grade 8 sont supprimées les mentions relatives aux fonctions suivantes: adjudant-chef pompier assistant technique médical dirigeant contrôleur en chef chef de mouvement infirmier anesthésiste dirigeant infirmier dirigeant masseur dirigeant puériculteur dirigeant agent sanitaire dirigeant
  82. k)au grade 8 sont ajoutées les mentions suivantes:  «  chef de section   contrôleur principal  infirmier dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint  infirmier psychiatrique dirigeant infirmier psychiatrique dirigeant adjoint adjoint A A/S A-F/S A-F/S 1280  assistant technique médical dirigeant adjoint  masseur dirigeant adjoint  puériculteur dirigeant adjoint  agent sanitaire dirigeant adjoint  commis-informaticien principal  informaticien principal assistant technique médical dirigeant adjoint masseur dirigeant adjoint puériculteur dirigeant adjoint agent sanitaire dirigeant adjoint commis-informaticien principal informaticien principal A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S A-F/S » I) entre les grades 8 et 9 est intercalé un grade 8bis comprenant les mentions suivantes:  «  adjudant-chef pompier A A/S  contrôleur en chef  S  chef de mouvement  A-F/S  premier commis principal premier commis principal A-F/S  premier commis technique principal premier commis technique principal premier commis-informaticien  premier commis-informaticien A-F/S principal principal A-F/S  assistant technique médical dirigeant assistant technique médical dirigeant A-F/S  infirmier anesthésiste dirigeant infirmier anesthésiste dirigeant A-F/S infirmier dirigeant  infirmier dirigeant A-F/S masseur dirigeant  masseur dirigeant A-F/S  puériculteur dirigeant puériculteur dirigeant A-F/S  infirmier psychiatrique dirigeant infirmier psychiatrique dirigeant A-F/S »  agent sanitaire dirigeant agent sanitaire dirigeant
  83. m)au grade 9 sont ajoutées les mentions suivantes: «  chef de bureau-informaticien chef de bureau-informaticien adjoint adjoint sage-femme dirigeante adjointe  sage-femme dirigeante adjointe
  84. n)entre les grades 9 et 10 est intercalé un grade 9bis comprenant la mention suivante: «  sage-femme dirigeante sage-femme dirigeante
  85. o)au grade 10 est ajoutée la mention suivante: «  chef de bureau-informaticien chef de bureau-informaticien
  86. p)au grade 11 est ajoutée la mention suivante: inspecteur-informaticien «  inspecteur-informaticien
  87. q)au grade 12 est ajoutée la mention suivante: «  inspecteur-informaticien principal inspecteur-informaticien principal
  88. r)au grade 13 est ajoutée la mention suivante: «  inspecteur-informaticien principal inspecteur-informaticien principal premier en rang premier en rang A-F/S A-F/S » A-F/S » A-F/S » A-F/S » A-F/S » A-F/S » B  A l´annexe B  Tableaux indiciaires, le tableau I « Administration générale » est complété comme suit:
  89. a)entre les grades 7 et 8 est intercalé un grade 7bis avec les échelons en montant, nombre et valeur suivants: « 185  194  203  212  221  230  239  248  257  266  275 » soit « 10 × 9 »
  90. b)entre les grades 8 et 9 est intercalé un grade 8bis avec les échelons en montant, nombre et valeur suivants: 1281 « 212  221  230  239  248  257  266  275  287  299  308  317 » soit « 7 × 9 + 2 × 12 + 2 × 9 »
  91. c)entre les grades 9 et 10 est intercalé un grade 9bis avec les échelons en montant, nombre et valeur suivants: « 230  242  254  266  278  290  302  314  323  332 » soit « 7 × 12 + 2 × 9 ». C  L´annexe C  détermination  est modifiée et complétée comme suit:
  92. a)à la carrière inférieure les tableaux relatifs aux grades de computation 3, 4, 5 et 6 sont supprimés et remplacés comme suit: Dénomination de la carrière Grade 3 4 5 6 7 7bis 8 8bis 4 6 7 8 8bis Fonctions que la carrière comporte éventuellement agent pompier, artisan, chauffeur d´autobus, chauffeur d´autobus-receveur, chauffeur d´autobus-mécanicien, fontainier, machiniste, maître peseur d´abattoir, maître de natation, pointeur, receveur des tramways et autobus; moniteur; agent pompier de première classe, maître de natation masseur, premier artisan, premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus; artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d´autobus principal, gérant d´abattoir, receveur d´autobus principal, régisseur de la station d´épuration, surveillant en chef, surveillant des tableaux de distribution électrique; adjudant pompier, chauffeur d´autobus en chef, premier artisan principal, receveur d´autobus en chef; artisan dirigeant, contrôleur; chef de section, contrôleur principal; adjudant-chef pompier, contrôleur en chef, chef de mouvement. expéditionnaire, expéditionnaire-informaticien, expéditionnaire technique; commis adjoint, commis-informaticien adjoint, commis technique adjoint; commis, commis-informaticien, commis technique; commis principal, commis-informaticien principal, commis technique principal; premier commis principal, premier commis-informaticien principal, premier commis technique principal. Grade de computation de la bonification d´ancienneté 3 4 1282 Dénomination de la carrière Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté Grade 5 7 7bis 8 8bis agent sanitaire, infirmier; infirmier principal; infirmier en chef; agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint; agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant. 5 6 assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, masseur, puériculteur; infirmier psychiatrique principal; infirmier psychiatrique en chef; assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant adjoint; assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, infirmier psychiatrique dirigeant, masseur dirigeant, puériculteur dirigeant. 6 7 7bis 8 8bis 6 sage-femme; 7 7 9 sage-femme dirigeante adjointe; 9bis sage-femme dirigeante.
  93. b)la carrière moyenne de l´administration, grade de computation 7, est complétée comme suit: aux grades respectifs 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, les fonctions suivantes sont ajoutées: informaticien diplômé, informaticien principal, chef de bureau-informaticien-adjoint chef de bureau-informaticien, inspecteur-informaticien, inspecteur-informaticien principal, inspecteur-informaticien principal premier en rang. Art. 3.  Mesures transitoires. I.
  94. a)La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la reconstitution de carrière aboutit à un traitement inférieur à celui qui était dû en vertu de dispositions légales et réglementaires antérieures, les intéressés bénéficient d´un supplément de traitement ou de pension.
  95. b)La possibilité de promotion à la fonction de commis principal ou de commis technique principal à l´âge de 55 ans, prévue antérieurement par l´article 15, I, 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonc- 1283 tionnaires de l´Etat, est maintenue dans les mêmes conditions en faveur des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. L´augmentation des effectifs des commis principaux et des commis techniques principaux, résultant de l´application de l´alinéa ci-dessus, entraîne la réduction correspondante du pourcentage de 40% prévu pour les commis et commis techniques. Le pourcentage pour la fonction de commis principal et de commis technique principal sera ramené aux pourcentages fixés à l´article 1er B ci-dessus par la réduction de deux unités sur trois vacances qui se produiront parmi l´effectif de commis principal ou de commis technique principal. Le pourcentage pour la fonction de commis ou de commis technique, réduit temporairement, sera rétabli de façon correspondante. II. En application des dispositions de l´article 16ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, avaient droit au grade de substitution établi par l´article 17, VII, 1 du même règlement, bénéficieront, lors de la reconstitution de leur traitement sur la base des dispositions du présent règlement, d´un échelon supplémentaire dans le grade auquel est classée leur fonction, sans pour autant pouvoir dépasser le maximum de points prévu pour ce grade. Art. 4. L´article 17, section II de la loi modifiée du 7 août 1912 portant création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit: « Pour les artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise la prime touchée de ce chef sera comptée pour le montant de la prime effectivement touchée. » Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au premier avril 1978. Art. 6. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 14 août 1978 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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