1285 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 59 21 septembre 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1286 Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac . . . . . . . . . . . . 1290 Règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973 ................................................................................... 1291 Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Adhésion de Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . 1292 1286 Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions concernant le droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1 er septembre 1978 Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Art. 1er. Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac; Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit réglement, modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1 . Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: « 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: er 1287 A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c. B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c. C. Cigarettes: 55,55 p. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec: 31,5 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances. Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois pas être inférieur à 0,42 franc la pièce. Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 6,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,011 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,968 franc la pièce. » Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont remplacées par les suivantes: Droit Espèce de Produits d´accise bandelettes (F) 3 1 2 2 cigarettes 0,840 Cigarettes 1,260 3 cigarettes 1,680 4 cigarettes Art. 3. § 1er . En vue de l´échange des bandelettes fiscales pour cigarettes prévu à l´article 3 de l´arrêté royal du 19 juillet 1978, modifiant le régime fiscal du tabac, les fabricants et les importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 1er août 1978 à 0 heure, des bandelettes à échanger, doivent en faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes de l´espèce. § 3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort de l´établissement le 3 août 1978 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes:
- a)le nombre de bandelettes à échanger;
- b)séparément, le montant au droit d´accise et de la taxe sur la valeur ajoutée;
- c)Les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange et en outre, le montant du droit d´accise spécial. Art. 4. Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1978 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de leur déclaration. 1288 Art. 5. Les bandelettes fiscales à échanger doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1978. Bruxelles, le 28 juillet 1978 G. GEENS. C. CIGARETTES Droit Prix de vente d´accise (F) au détail (F) 1 2 Par emballage de 20 cigarettes 9,292 15, 25, 14,847 26, 15,403 15,958 27, 28, 16,514 29, 17,069 30, 17,625 31, 18 180 32 18,736 33, 19,291 34, 19,847 35 20,402 36, 20,958 37, 21,513 38, 22,069 22,624 39, 23,180 40, 41, 23,735 42, 24,291 , 43, 24,846 25,402 44, 25,957 45, 26,513 46, 47, 27,068 48, 27,624 28,179 49, 50, 28,735 52, 29,846 55, 31,512 60, 34,290 65, 37,067 70, 39,845 75, 42,622 80, 45,400 illimité 62,065 Droit Prix de vente au détail (F) d´accise (F) 1 2 Par emballage de 25 cigarettes 17, 10,643 25, 15,087 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 55, 60, 65, 70, 15,643 16,754 17,309 17,865 18,420 18,976 19,531 20,087 20,642 21,198 21,753 22,309 22,864 23,420 23,975 24,531 25,086 25,642 26,197 26,753 28,975 29,530 31,752 34,530 37,307 40,085 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1289 C. CIGARETTES Droit Prix de vente d´accise (F) au détail (F) 1 2 Par emballage de 25 cigarettes (suite) 80, 45,640 90, 51,195 100, 56,750 77,581 illimité Par emballage de 50 cigarettes 40, 24,620 25,731 42, 44, 26,842 27,397 45, 27 953 46 47 28,508 48, 29,064 49, 29,619 50, 30,175 52, 31,286 54, 32,397 33,508 56, 58, 34,619 35,730 60, 62 36,841 37,952 64 66 39,063 68 40,174 69 40,729 41,285 70, 75, 44,062 88 51,284 100 57,950 64,616 112 71,837 125, 150, 85,725 200, 113,500 illimité 155,162 Prix de vente au détail (F) 1 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes 49,240 80, 51,462 84, 53,684 88, 90, 54,795 55,906 92, 95, 57,572 58,128 96, 59,794 99, 100, 60,350 103, 62,016 62,572 104, 108, 64,794 67,016 112, 116, 69,238 120, 71,960 124, 73,682 75,904 128, 78,126 132, 136, 80,348 81,459 138, 82,570 140, 88,125 150, 175, 102,012 115,900 200, 225, 129,787 250, 143,675 171,450 300, 227, 400, 310,325 illimité Réservé au Grand-Duché de Luxembourg eeeeeeeeee Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978. Le Ministre des Finances, G. GEENS 1290 Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d´accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1er septembre 1978. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1 er, modifié par la loi du 16 juin 1973; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 37, modifié par la loi du 22 décembre 1977; Vu l´article 13, § 1er , de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977; Vu l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajourée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 avril 1978; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Le droit d´accise applicable aux cigarettes visées à l´article 1er , § 1er , de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,42 franc la pièce: 1° 55,55 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,048 franc la pièce. Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 6,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,011 franc la pièce. Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,968 franc la pièce. Art. 2. A la rubrique XIV du tableau A de l´annexe à l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon 1291 ces taux, modifiée par l´arrêté royal du 19 avril 1978, la disposition faisant l´objet du chiffre 2 est remplacée par la disposition suivante: « 2. Les tabacs fabriqués (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, à mâcher ou à priser); les poudres à tabac; le tabac pressé ou saucé, pour la fabrication du tabac à priser; le tabac aggloméré sous forme de feuilles. » Art. 2. Les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises par les fabricants et les importateurs avant le 1er août 1978 et non encore utilisées à cette date peuvent être échangées contre de nouvelles bandelettes, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur à ladite date. Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement, à concurrence du montant de la fiscalité incluse dans les bandelettes à échanger. Art. 4. L´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1978. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1978. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 pris en exécution de l´article 2 de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973; Attendu que l´instrument de ratification de la Convention Benelux précitée a été déposé par le Luxembourg à la date du 30 novembre 1976 et celui de la ratification par les Pays-Bas le 8 août 1978; que ladite Convention entrera partant en vigueur entre ces deux pays à la date du 1er octobre 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le texte français de la loi uniforme annexée à la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973, dont les dispositions seront insérées respectivement au code civil et au code de procédure civile suivant les modalités´déterminées par les articles 3 et 4 de la loi d´approbation du 21 juillet 1976, aura force de loi interne à partir du 1 er octobre 1978, date d´entrée en vigueur pour le Luxembourg de la Convention Benelux précitée. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Justice seront chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Chàteau de Berg, le 1er septembre 1978 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1292 Convention Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973. Entrée en vigueur. (Mémorial 1976, A, p. 826 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Union économique Benelux que, par suite du dépôt en date du 8 août 1978 de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant la Convention désignée ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 1er octobre 1978 à l´égard des Etats suivants: Date du dépôt de l´instrument de ratification Etat Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1976 8 août 1978 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (applicable au territoire du Royaume situé en Europe) Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961. Adhésion de Sri Lanka. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A. pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 juillet 1978 Sri Lanka a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour Sri Lanka le 30 août 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg