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Règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 61 27 septembre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page industriel 1302 Règlement ministériel du 1er septembre 1978 concernant les critères de promotion applicables aux apprentis du secteur industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 1302 Règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre du Travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans toutes les professions industrielles, l´entrée en apprentissage est subordonnée à l´accomplissement préalable de l´obligation scolaire. Si le candidat à l´apprentissage industriel n´a pas accompli avec succès une neuvième année d´études, il doit se soumettre à un test d´aptitude qui se base sur le programme de la neuvième année d´études de l´enseignement complémentaire. Ce test est organisé par une commission instituée par arrêté ministériel sur proposition de la commission nationale de l´apprentissage industriel définie à l´article 16 ci-dessous qui, sur le vu des résultats, décidera de l´admission ou du refus du candidat. Art. 2. Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le deux octobre doivent se faire inscrire aux cours théoriques concomitants obligatoires avant le six septembre; tous ceux qui se proposent de conclure ce contrat avant le deux avril doivent se faire inscrire avant le quinze février. Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer l´admission à une date ultérieure. Art. 3. Avant de pouvoir être inscrit aux cours théoriques concomitants les candidats doivent produire: 1) soit un certificat attestant la réussite d´une neuvième année d´études, soit un certificat attestant l´accomplissement de l´obligation scolaire, accompagné du certificat de réussite au test d´aptitude prévu à l´article 1er ci-dessus; 2) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Administration de l´Emploi Art. 4. La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à seize heures par semaine pendant toute la durée de l´apprentissage. Des leçons de formation théorique supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 5. La formation professionnelle dispensée aux apprentis de l´industrie porte sur les domaines éducatifs suivants: 1) l´apprentissage pratique à l´atelier patronal selon le profil professionnel en question; 2) la théorie générale: les langues techniques, l´instruction civique, les relations humaines, l´hygiène, la prévention des accidents et l´économie d´entreprise; 3) la théorie professionnelle: la technologie, le calcul professionnel, le dessin professionnel. Les programmes des domaines éducatifs 1) et 3) sont établis par les chambres professionnelles compétentes, le collège des directeurs entendu en son avis. Les programmes du domaine éducatif 2) sont établis par le collège des directeurs sur proposition des commissions nationales de programmes respectives, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis. 1303 Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel. Art. 6. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques concomitants les apprentis qui justifient avoir fait des études sensiblement équivalentes; de même il peut accorder des dispenses partielles aux apprentis qui justifient avoir fait des études partiellement équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé par suite d´un ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage. Art. 7. La durée de l´apprentissage industriel est fixée par la Chambre de Commerce en accord avec la Chambre du Travail. Toutefois la durée du contrat d´apprentissage peut être prorogée selon les modalités à fixer par règlement ministériel, si l´apprenti dans une année déterminée de sa formation ou à l´examen de fin d´apprentissage, a subi un échec soit en formation pratique à l´atelier patronal, soit aux cours théoriques concomitants dispensés aux écoles professionnelles. Une clause ad hoc est insérée dans tous les contrats à conclure à partir du 1er septembre 1978. Art. 8. Il est introduit un carnet d´apprentissage industriel permettant aux responsables de la formation d´évaluer les progrès de l´apprenti à l´atelier en les cotant d´après les progressions en pratique. Le modèle de ce carnet est arrêté par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des chambres professionnelles compétentes. Art. 9. Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés par l´apprenti à l´atelier d´apprentissage. A cette fin les responsables des ateliers de formation pratique communiquent aux établissements d´enseignement professionnel respectifs les notes obtenues par les apprentis en travaux d´atelier, au moins dix jours avant la date fixée pour des réunions des conseils de classe qui statuent sur la promotion des apprentis. Art. 10. La promotion des apprentis d´une année d´apprentissage à une autre est prononcée par le conseil de classe défini à l´article 11 ci-dessous, au vu des résultats obtenus tant à l´atelier de formation pratique qu´aux cours théoriques dispensés par les écoles professionnelles et conformément à des critères de promotion fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles entendues en leur avis. Les décisions et observations du conseil de classe sont inscrites aux bulletins scolaires. Art. 11. Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement scolaire, des enseignants d´une classe déterminée, des responsables de la formation pratique définis à l´article 19 ci-dessous et de leurs experts ainsi que d´un membre du service de psychologie et d´orientation scolaires et, le cas échéant, d´un membre du service de psychologie patronal. Art. 12. Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d´apprentissage au sens de l´article 6, al. 1er, de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. Art. 13. Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier le contrat d´un apprenti qui par ses mauvais résultats à l´atelier patronal ou aux cours théoriques concomitants aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession en question. Art. 14. Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage, c.à.d. qui est arrivé au terme de la troisième année de formation pratique et théorique. Toutefois les apprentis qui ont commencé leur apprentissage avant l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent bénéficier de dispositions transitoires à fixer par règlement ministériel. Art. 15. A partir de la session d´été 1979 les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l´examen de fin d´apprentissage portent uniquement sur les matières enseignées en 3e année d´apprentissage, sur la base de règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Art. 16. Il est créé une commission nationale de l´apprentissage industriel composée de 1304 deux représentants du Ministère de l´Education Nationale, dont le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage, trois représentants d´établissements d´enseignement technique qui dispensent des cours professionnels industriels, dont au moins un directeur, un représentant de la Chambre de Commerce, un représentant de la Chambre du Travail, trois représentants des entreprises assurant l´apprentissage industriel dont le cbnseiller à l´apprentissage industriel. Les membres de la commission nationale sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, les représentants des chambres professionnelles et des entreprises étant proposés par les chambres professionnelles compétentes. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale désigne le président parmi les membres nommés. Art. 17. Cette commission a pour mission:

  1. a)de renforcer par des réunions périodiques la collaboration entre les établissements d´enseignement technique et professionnel d´une part, les centres de formation professionnelle patronale et les ateliers de formation institués dans les entreprises d´autre part;
  2. b)de veiller à la mise en oeuvre de toutes les mesures réglementaires concernant l´apprentissage industriel,
  3. c)de proposer au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale des améliorations visant tant la structure institutionnelle que l´organisation de l´apprentissage industriel,
  4. d)de veiller, sans préjudice des prérogatives réservées à qui de droit par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentissage, à l´évolution harmonieuse de l´apprentissage industriel par rapport à l´enseignement technique correspondant,
  5. e)de mettre à jour les critères de promotion des élèves et d´élaborer des propositions afférentes à soumettre à l´approbation du Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
  6. f)de jouer un rôle d´arbitrage et de conciliation en cas de désaccord ou de conflit entre les responsables de la formation à l´entreprise et les responsables scolaires. Art. 18. La Chambre de Commerce fournit aux écoles professionnelles respectives, par l´intermédiaire du Ministère de l´Education Nationale, une liste complète des entreprises dont les apprentis devront fréquenter les cours concomitants afin de faciliter le contact et la collaboration entre les établissements d´enseignement et les ateliers de formation des entreprises. Art. 19. Les directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel invitent dans des réunions périodiques des conseils de classe, deux responsables de la formation pratique désignés à cette fin par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale sur proposition des Chambres professionnelles compétentes. Chacun de ces responsables peut se faire assister, selon les professions concernées, par un expert avec voix consultative. En cas d´empêchement le responsable désigné peut se faire représenter par un remplaçant à condition de lui donner un mandat écrit. Ces réunions périodiques ont pour objet
  7. a)d´assurer une bonne harmonisation et une synchronisation optimale des programmes de formation pratique et théorique,
  8. b)d´évaluer sur la base des résultats moyens des apprentis l´efficacité de laformation et de proposer à la commission nationale, définie par l´article 16 ci-dessus, les mesures d´amélioration afférentes,
  9. c)de discuter les cas des apprentis qui ont des difficultés soit dans la formation théorique soit dans la formation pratique et de rechercher les causes de ces difficultés en vue de pouvoir les éliminer ou au moins les atténuer,
  10. d)d´évaluer à la fin de chaque semestre les progrès réalisés par les apprentis dans la formation pratique et théorique, 1305 Art. 20. Les réunions des conseils de classe visées par l´article 19 ci-dessus ont lieu
  11. a)chaque année avant l´inscription définitive des contrats d´apprentissage, c´est-à-dire entre le 15 et le 30 novembre;
  12. b)à la fin de chaque semestre pour décider de la promotion des apprentis;
  13. c)chaque fois que trois membres au moins du conseil de classe ou la commission nationale de l´apprentissage industriel le jugent opportun. Art. 21. La Chambre de Commerce organise des séances d´information à l´intention des dirigeants des entreprises dans le but d´une part d´informer tous les intéressés des conclusions de la commission nationale de l´apprentissage industriel et des obligations qui en découlent et d´autre part de définir les critères de correction pour la pratique afin de permettre aux instructeurs de juger d´une manière uniforme la progression des apprentis. Art. 22. La Chambre de Commerce organise, ensemble avec la Chambre du Travail, des cours ou séminaires pédagogiques destinés aux instructeurs des entreprises. Art. 23. La Chambre de Commerce fournit au Ministère de l´Education Nationale des statistiques sur la répartition des apprentis dans les différents ateliers de formation des entreprises. Art. 24. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Bruxelles, le 25 août 1978. Le Secrétaire d´Etat Jean à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement ministériel du 1er septembre 1978 concernant les critères de promotion applicables aux apprentis du secteur industriel. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945; Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre du Travail; Arrête: Art. 1er. La promotion des apprentis de l´industrie est prononcée par le conseil de classe tel qu´il a été défini à l´article 11 du règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel au vu des résultats en théorie générale, en théorie professionnelle et en pratique. Art. 2. La théorie générale comporte les domaines éducatifs suivants:
  14. a)langues techniques français technique, allemand technique, anglais technique;
  15. b)sciences sociales branches: instruction civique, droit social, relations humaines;
  16. c)éducation sanitaire branches: hygiène, prévention des accidents, premier secours et soins d´urgence;
  17. d)économie d´entreprise. La moyenne pondérée de chaque branche sera calculée en considérant les notes du 1er semestre pour 1/3 et celles du 2me semestre pour 2/3 des points. 1306 La moyenne des domaines éducatifs sera la moyenne arithmétique des moyennes pondérées des branches constituant respectivement ces domaines éducatifs. La moyenne en théorie générale (M1) sera la moyenne arithmétique des moyennes pondérées des domaines éducatifs énumérés sous la théorie générale. Art. 3. La théorie professionnelle se compose des domaines éducatifs suivants:
  18. a)technologie comprenant, pour toutes les professions, les branches: 1) sciences professionnelles 2) chimie 3) physique ces branches de base viennent s´ajouter, selon les professions respectives, les branches: 4) métallurgie /matériaux 5) machines motrices 6) électricité générale 7) électronique 8) hydraulique /pneumatique 9) soudure 10) tournage 11) mécanique 12) résistance des matériaux.
  19. b)calcul professionnel comprenant les branches: 1) mathématiques (algèbre /géométrie /trigonométrie) 2) arithmétique professionnelle.
  20. c)dessin professionnel (dessin technique, schémas, dessin géométrique, dessin de projection, dessin à main levée). La moyenne pondérée de chaque branche sera calculée en considérant les notes du 1er semestre pour 1/3 et celles du 2me semestre pour 2/3 des points. La moyenne des domaines éducatifs technologie et calcul professionnel sera la moyenne arithmétique des moyennes pondérées des branches constituant respectivement ces domaines éducatifs. Le dessin professionnel ne se subdivise pas en différentes branches comme les domaines éducatifs
  21. a)et b). La moyenne en théorie professionnelle (M2) sera la moyenne arithmétique de la moyenne pondérée en technologie, de la moyenne pondérée en calcul professionnel et de la note obtenue en dessin professionnel. Art. 4. Les notes obtenues dans les cours théoriques complémentaires destinés aux élèves des dixièmes n´ayant pas suivi avec succès une neuvième métal-électricité seront intégrées dans l´évaluation d´après les critères de promotion. Art. 5. Les travaux pratiques des apprentis sont appréciés par les responsables de la formation des entreprises conformément à un schéma de cotation établi par la Chambre de Commerce. La note semestrielle obtenue en pratique pourra être augmentée ou diminuée de 1 à 5 points selon les notes attribuées aux carnets d´apprentissage. La moyenne en pratique (M3) sera calculée en considérant la note du 1er semestre pour 1/3 et celle du 2me semestre pour 2/3 des points. Art. 6. La décision pour les résultats de fin d´année sera prise conformément aux règles suivantes: 1) Calcul de la moyenne générale (M) Les moyennes M1 , M2 , M3 ne seront pas arrondies mais indiquées avec 1 décimale. 1307 2) Le candidat est admis
  22. a)s´il a dans chaque branche une moyenne pondérée égale ou supérieure à 30 points.
  23. b)s´il a dans un ou deux domaines éducatifs de la théorie générale des moyennes pondérées inférieures à 30 points, mais supérieures à 20 points et si la moyenne en théorie professionnelle (M2) est égale ou supérieure à 40 points. 3) Le candidat doit se soumettre à des examens supplémentaires:
  24. a)si la moyenne générale (M) est supérieure ou égale à 35 points, le candidat subira des examens supplémentaires dans les branches à moyenne pondérée inférieure à 30 points;
  25. b)si la moyenne générale (M) est inférieure à 35 points, le candidat subira des examens supplémentaires dans la ou les deux branches à moyenne pondérée inférieure à 30 points. 4) Le candidat est retenu:
  26. a)si la moyenne générale (M) est inférieure à 35 points et si le candidat a obtenu dans plus de deux branches des moyennes pondérées inférieures à 30 points;
  27. b)si la moyenne en théorie professionnelle (M2) est inférieure à 30 points;
  28. c)si la moyenne en pratique (M3 ) est inférieure à 30 points;
  29. d)si le candidat obtient une note inférieure à 30 points dans un examen supplémentaire. Toutefois si la note obtenue à l´examen supplémentaire se situe entre 20 et 30 points et si la moyenne obtenue au cours de l´année scolaire est égale ou supérieure à 40 points, le conseil de classe pourra décider l´avancement conditionnel du candidat. Ce dernier devra se soumettre à une nouvelle épreuve supplémentaire au cours du 1er mois de l´année scolaire. Les domaines éducatifs dessin professionnel, langues techniques et mathématiques ainsi que les branches métallurgie /matériaux, hydraulique /pneumatique sont composées de plusieurs groupes de matière. Un tel domaine éducatif ou une telle branche est considérée comme un ensemble et l´examen supplémentaire devra nécessairement porter sur l´ensemble de ses composantes. Les examens supplémentaires des domaines éducatifs et des branches dont les cours n´ont lieu qu´au semestre d´hiver seront organisés au début du semestre d´été. Art. 7. Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 15 septembre 1978, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er septembre 1978. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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