1309 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 30 septembre 1978 N° 62 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 septembre 1978 modifiant les articles 3 et 5 du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 15 septembre 1976 . . . . . page 1310 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1310 Règlement ministériel du 20 septembre 1978 modifiant les articles 3 et 5 du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 15 septembre 1976. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er, paragraphe
(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: er Art. 1 . Les articles 3 et 5, tableau C du règlement ministériel du 11 février 1976 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 15 septembre 1976, sont remplacés comme suit: « Art. 3. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bertrange, Bettborn, Bettendorf, Bissen, B œvange (Clervaux), Boulaide, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Kœ rich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9, Mertzig, Mondercange, Niederfeulen, Nœ rdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswampach, Wilwerwiltz et Wormeldange. » « Art. 5. Tableau C. colonne 1 C. Relais Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bovange (Clervaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colonne 2 Redange-sur-Attert Mondorf-les-Bains Diekirch Bettembourg Echternach Bureau de poste central à Luxembourg Redange-sur-Attert Diekirch Ettelbruck Clervaux Wiltz Bureau de poste central à Luxembourg Pétange Mondorf-les-Bains Pétange Steinfort Ettelbruck Wiltz Cap Ettelbruck Wiltz Clervaux 1311 Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederfeulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nœrdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cap Bureau de poste central à Luxembourg Wiltz Bureau de poste central à Luxembourg Cap Cap Bureau de poste central à Luxembourg Bureau de poste central à Luxembourg Mersch Mersch Bureau de poste central à Luxembourg Ettelbruck Esch-sur-Alzette Ettelbruck Redange-sur-Attert Redange-sur-Attert Redange-sur-Attert Diekirch Remich Echternach Mersch Bureau de poste central à Luxembourg Mersch Walferdange Redange-sur-Attert Grevenmacher Troisvierges Clervaux Bureau de poste central à Luxembourg ». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 2 octobre 1978. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 49 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels; Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes; La chambre des fonctionnaires et employés publics entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1312 Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I er. Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement est applicable à tous les employés de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes engagés ou nommés par les comités-directeurs réunis de ces caisses. Ces employés se divisent en trois catégories. A. Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements relatifs aux fonctionnaires de l´Etat et portant sur:
- a)l´admission au stage, le stage et la promotion,
- b)les nominations,
- c)les traitements,
- d)les pensions,
- e)les droits et devoirs,
- f)les frais de route et de séjour,
- g)les cumuls. B. Des employés non statutaires qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employés de l´Etat ». Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l´Etat. C. Des auxiliaires qui sont assimilés aux auxiliaires de l´Etat. Chapitre II. Employés publics statutaires A. Cadre du personnel et barème de rémunération Art. 2. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après:
- a)dans la carrière supérieure de l´administration grade de computation de la bonification d´ancienneté de service grade 12: 1 directeur 1 attaché de direction ou attaché de direction premier en rang ou directeur-adjoint.
- b)dans la carrière moyenne de l´administration grade de computation de la bonification d´ancienneté de service grade 7: 2 inspecteurs principaux premiers en rang 2 inspecteurs principaux 2 inspecteurs 2 chefs de bureau 1 chef de bureau adjoint 2 rédacteurs principaux des rédacteurs.
- c)dans la carrière inférieure de l´administration les fonctions et le nombre d´emplois de la carrière de l´expéditionnaire dans le cadre de l´article 17, section I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées à la loi précitée. Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires suivant les besoins du service Les décisions y relatives des comités-directeurs réunis sont à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. 1313 Les fonctions ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique 1. Administration générale de l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. Les autres fonctions sont classées comme suit: le directeur au grade 15, le directeur-adjoint au grade 14, l´attaché de direction premier en rang au grade 13, l´attaché de direction au grade 12. Le directeur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les stagiaires aux emplois de début de carrière prévus ci-dessus jouissent des mêmes indemnités que les stagiaires aux mêmes emplois dans les administrations et services de l´Etat. La répartition des emplois prévus au présent article parmi les services de l´administration commune des caisses est décidée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes sur proposition des comités-directeurs réunis. B. Admission au service Art. 3. I. Est applicable au personnel du cadre supérieur de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration, tel que ce règlement a été modifié ou pourrait être modifié ultérieurement. II. Sans préjudice du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés et stagiaires-employés et des modifications qui y sont apportées, nul n´est admis au stage de rédacteur ou d´expéditionnaire s´il n´a pas subi avec succès le concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et les établissements publics. Le stage dure trois ans. A la fin de la dernière année de stage, les candidats auront à subir un examen qui décidera de leur admission définitive. L´examen en vue de l´admission définitive porte sur les matières suivantes:
- a)pour le grade de rédacteur: 1) rédaction en langues française et allemande, 2) législation sur la sécurité sociale, y compris les instruments internationaux, 3) notions générales sur le droit public et administratif, 4) législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat, 5) exercices pratiques se rapportant aux matières sub 2) et 4).
- b)pour le grade d´expéditionnaire: 1) reproduction en langues française et allemande après lecture d´un passage de pièces administratives, 2) notions générales de la législation sur la sécurité sociale, 3) exercices pratiques se rapportant à la matière sub 2). C. Promotion Art. 4. La promotion de l´attaché de direction à la fonction d´attaché de direction premier en rang ou de directeur adjoint ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. 1314 Art. 5. Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et à celles de commis adjoint que s´ils ont subi avec succès l´examen de promotion prévu pour leur carrière. Les examens de promotion portent sur les matières suivantes:
- a)Pour le carrière du rédacteur: 1) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service, 2) législation sur la sécurité sociale, y compris les instruments internationaux, 3) notions approfondies sur le droit public et administratif, 4) législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires et employés de l´Etat, 5) exercices pratiques se rapportant aux matières sub 2) et 4) ainsi qu´à la gestion financière et comptable des caisses.
- b)Pour la carrière de l´expéditionnaire : 1) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service, 2) législation sur la sécurité sociale, 3) législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, 4) exercices pratiques se rapportant aux matières sub 2) et 3). Art. 6. Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieure la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal et à celle de commis adjoint, il est pris égard non seulement à l´ancienneté de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour la carrière, mais encore à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion. D. Composition de la commission d´examen et procédure Art. 7. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission composée d´un délégué du Gouvernement comme président et de trois autres membres au moins nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. Deux des membres sont proposés par les comités-directeurs réunis. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement, sous peine de nullité de l´examen de ce parent ou allié. La commission d´examen arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise, le cas échéant, les matières et fixe le nombre des points à attribuer à chaque branche. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse est lue par tous les membres de la commission. L´appréciation porte tant sur la qualité que sur la présentation du travail. Sont refusés aux examens prévus au présent règlement, les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une nouvelle fois à ces examens après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat à ces examens. 1315 A la suite des examens la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président prévaut. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous ses membres et adressé avec les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes dans ses attributions. E. Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale ou auprès de l´Etat Art. 8. En cas de recrutement d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale il est procédé, pour la fixation du traitement, à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de trois ans. La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. F. Dispositions diverses Art. 9. L´admission au stage, la nomination définitive ainsi que les promotions sont documentées par un titre signé par le président de chacune des deux caisses et relatant, le cas échéant, l´approbation ministérielle. Art. 10. Les employés publics statutaires sont nommés par décision des comités-directeurs à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. Chapitre III. Employés non statutaires Art. 11. Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes sur proposition des comités-directeurs réunis. Les employés sont engagés par ces comités. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre IV. Employés auxiliaires Art. 12. Le nombre des employés auxiliaires est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes sur proposition des comités-directeurs réunis. L´engagement des employés auxiliaires se fait par les comités-directeurs. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. Chapitre V. Dispositions communes Art. 13. Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables au personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes, les décisions individuelles qui, par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du Gouvernement, sont à prendre par les comités-directeurs réunis, sauf que pour les décisions qui, pour les administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions des comités-directeurs doivent être approuvées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis préalable du Conseil d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision des comités-directeurs. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des classes moyennes. Les attributions qui, en matière disciplinaire sont de la compétence des chefs d´administration, sont exercées par le président en exercice des comités-directeurs réunis. 1316 Chapitre VI. Dispositions transitoires Art. 14. 1) Les employés qui exercent actuellement la fonction de respectivement inspecteur hors cadre ou d´inspecteur principal hors cadre pourront avancer aux grades de respectivement inspecteur principal hors cadre ou d´inspecteur principal premier en rang hors cadre s´ils justifient de vingt ans de bons et loyaux services et après avoir atteint l´âge de respectivement cinquante-deux ou soixante ans. Un nombre d´emplois égal au nombre de fonctions hors cadre restera inoccupé dans le cadre de la carrière moyenne du rédacteur. 2) L´employé engagé le 1er avril 1978 par contrat à durée déterminée peut bénéficier en cas d´admission au stage dans la carrière supérieure de l´administration d´une bonification pour le temps de stage, égal à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l´administration commune. 3) L´inspecteur placé hors cadre prendra rang en cas d´intégration dans le cadre de la section F de l´office des assurances sociales comme si sa première nomination avait eu lieu à la date à laquelle il avait à son actif trois années d´occupation auprès de son administration d´origine. Chapitre VII. Disposition abrogatoire et mise en vigueur Art. 15. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de pension des commerçants et industriels est abrogé. Art. 16. Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1978 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Pour le Ministre des Finances, Le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg