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Loi du 29 juillet 1965: Art. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19 et 22 Loi du 27 juillet 1978: Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 et

1317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  3 octobre 1978 N° 63 SOMMAIRE Texte coordonné du 27 juillet 1978 dit loi concernant la protection de l´environnement naturel et comprenant la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978 . . . . . . . . . . . . . . . page 1318 Sommaire Chapitre Ier.  Mesures générales de conservation du paysage (art. 1er 5) .. 1318 Chapitre II.  Protection de la faune et de la flore (art. 6 16) . . . . . . . . . . . . . 1320 Chapitre III.  Organes (art. 1 7 20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321 Chapitre IV.  Dispositions pénales (art. 21  24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322 Art. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322 1318 Texte coordonné du 27 juillet 1978 dit loi concernant la protection de l´environnement naturel et comprenant la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978. (Le présent texte coordonné est publié en vertu de l´art. III de la loi du 27 juillet 1978 précitée). Loi du 29 juillet 1965: Art. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19 et 22 Loi du 27 juillet 1978: Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 et 25 Chapitre I.  Mesures générales de conservation du paysage Art. 1er. Il est interdit d´entamer ou d´ériger une construction quelconque incorporée ou non au sol en dehors des agglomérations. Une agglomération, au sens de la présente loi, est constituée par un ensemble d´au moins cinq maisons bâties, servant d´une façon permanente à l´habitation humaine, et situées dans un rayon de cent mètres. Toutefois, le Ministre ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts désigné dans la présente loi par le terme « Ministre », pourra autoriser, en dehors des agglomérations, les constructions nécessaires à l´exécution de travaux publics, à l´exploitation agricole, forestière, industrielle, artisanale et commerciale. Sans l´autorisation du Ministre il ne pourra être entamé, ni érigé aucune construction quelconque incorporée ou non au sol à l´intérieur des agglomérations à une distance inférieure à trente mètres:

  1. a)des bois et forêts d´une étendue d´un hectare au moins;
  2. b)des cours d´eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n´est pas possible ou fait défaut. Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux constructions à ériger sur la base et dans le cadre d´un projet d´aménagement provisoirement approuvé par le conseil communal et légalement publié dans la mesure où le plan ne se trouve pas frappé d´opposition non encore vidée. Art. 1er.  1.  L´autorisation du Ministre est requise, en dehors des agglomérations, pour tous travaux d´aménagement, de construction ou de modification d´ouvrages tels que les terrains de camping, villages de vacances et autres installations de loisirs, les installations de transport et de communication, les conduites d´énergie, de liquide ou de gaz ainsi que pour l´enlèvement de terre végétale sur une superficie d´au moins vingt ares. Pour les aménagements ou ouvrages qui par l´importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, le Ministre, sur proposition du Conseil de Gouvernement, fera procéder à une étude d´impact permettant d´en apprécier les conséquences. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau, l´autorisation du Ministre est également requise pour tous travaux de drainage, de curage et de régularisation des cours d´eau. Art. 1er.  2.  L´autorisation du Ministre sera refusée lorsque l´exécution du projet est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s´il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l´atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général. Art. 1 er.  3.  Lorsqu´une construction, située en dehors des agglomérations, compromet l´esthétique ou le caractère d´un site, le Ministre pourra ordonner que l´aspect extérieur de la construction soit modifié de façon à ce qu´elle harmonise avec le milieu naturel environnant. Art. 1er.  4.  Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement des roulottes, caravanes et mobilhomes n´est permis que:
  3. a)sur les terrains de camping dûment autorisés avant l´entrée en vigueur de la présente loi;
  4. b)sur les terrains spécialement aménagés et autorisés à cet effet; 1319
  5. c)sur les terrains de camping dûment autorisés après l´entrée en vigueur de la présente loi, et situés en dehors des agglomérations pendant la période du premier avril au trente septembre. Le stationnement à l´intérieur des agglomérations n´est permis que pour autant que la roulotte, caravane ou le mobilhome soient installés:
  6. a)à une distance minimum de trente mètres des bois et forêts d´une étendue d´un hectare au moins et des cours d´eau;
  7. b)sur les foires, marchés et places publics;
  8. c)sur les chantiers à caractère temporaire, y compris les chantiers agricoles et forestiers. Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule pouvant servir soit d´abri, soit au séjour ou à l´exercice d´une activité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux roulottes, caravanes et mobilhomes déjà installés au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui ne pourront être maintenus qu´en vertu d´une autorisation du Ministre. Cette autorisation devra être demandée dans les six mois de la publication de la présente loi au Mémorial. L´autorisation sera refusée si la roulotte ou caravane et le mobilhome sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s´il constitue un danger pour la conservation du sol du sous-sol, des eaux, de l´atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général. Art. 1er.  5.  Le Ministre interdira toute continuation de travaux non autorisés sur la base de la présente loi et ordonnera la fermeture du chantier. Art. 2. Tout exploitant de minières, de carrières, de sablières ou de gravières, tout maître d´œuvre de travaux publics est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais à subsister d´une manière permanente. Les plantations seront exécutées dans le mesure où l´avancement des travaux d´exploitation le permet. Le Ministre constatera, sur le rapport de l´administration des Eaux et Forêts, la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartira au maître d´œuvre un délai endéans lequel les travaux devront être exécutés et terminés. Faute par l´intéressé de se conformer à l´injonction de l´administration, le Ministre chargera cette dernière de l´exécution des travaux aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. Art. 3. Une autorisation du Ministre est requise:
  9. a)pour tout changement de l´affectation de terrains forestiers et de parcs d´agrément ainsi que pour tout boisement de terrains agricoles ou vains;
  10. b)pour l´abattage d´un ou de plusieurs arbres et la destruction de haies vives bordant les chemins et routes ou les cours d´eau ou formant limite entre parcelles;
  11. c)pour l´abattage d´un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d´un édifice public ou d´un monument public ou privé. L´autorisation pourra être refusée si l´opération projetée doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel. Art. 4. Il est défendu d´abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d´usage et les parties de ces engins mécaniques. L´installation et l´exploitation d´un dépotoir sont sujettes à une autorisation du Ministre. Cette autorisation ne sera toutefois accordée que si les dépotoirs, où les déchets devront être soit enterrés soit cachés à la vue, sont aménagés de façon à ce qu´il ne dégagent ni émanations nocives ou désagréables, ni exhalaisons insalubres, le tout sans préjudice à d´autres dispositions légales et réglementaires régissant la matière. 1320 Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables aux dépôts de déchets, y compris tous engins mécaniques, effectués par les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains. L´autorisation du Ministre est également requise pour l´aménagement des dépôts industriels et de matériaux situés en dehors des zones industrielles prévues par les plans d´aménagement provisoirement approuvés par les conseils communaux et légalement publiés dans la mesure où ces plans ne se trouvent pas frappés d´opposition non encore vidée. Les dépôts existants au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être maintenus qu´en vertu d´une autorisation du Ministre. Cette autorisation devra être demandée dans les trois mois de la publication de la présente loi au Mémorial. L´autorisation sera refusée si le dépotoir ou dépôt est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s´il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l´atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement humain entendu en son avis. Art. 5. Contre les décisions prises par le Ministre sur la base des articles 1er, 1  1, 1  3, 1  5, 3 et 4 de la présente loi un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, comité du contentieux qui statuera en dernière instance et comme juge du fond. Chapitre II.  Protection de la faune et de la flore Art. 6. Il est interdit, sauf autorisation du Ministre, de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies ou bosquets, abritant des plantes ou des animaux protégés et servant à ces derniers de sources d´alimentation et d´endroits pour la nidification et la couvaison. Est notamment interdit, sauf autorisation du Ministre, pendant la période du premier mars au trente et un octobre:
  12. a)d´essarter à feu courant et d´incinérer la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés et de terrains forestiers;
  13. b)de défricher et de tailler des haies vives ou de détruire par quelque moyen que ce soit des broussailles; ne sont pas interdits la taille des haies décoratives servant à l´agrément des maisons d´habitation ou des parcs ainsi que les travaux culturaux effectués dans les jeunes peuplements forestiers;
  14. c)de détruire les couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs. Un règlement grand-ducal arrêtera les modalités concernant l´incinération des pailles et des chaumes. Art. 7. Un règlement d´administration publique classera, en vue de leur conservation, les plantes et les animaux sauvages rares, menacés d´extermination ou constituant un facteur important de l´équilibre naturel. La protection sera soit intégrale, soit partielle. Art. 8. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites. L´achat, le transport, le colportage et la vente de ces plantes sont interdits à l´état frais ou desséché. La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes. Art. 9. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être chassés, capturés, inquiétés ou tués et ceci quel que soit le stade de leur développement. Ils ne peuvent être acquis, transportés ou mis en vente ni vivants, ni morts, ni dépecés. Art. 10. La protection partielle peut se limiter à des formes de développement, à des parties de plantes ou d´animaux sauvages, à des périodes de protection, à des modes d´exploitation ou de capture ainsi qu´à des régions dénommées ou à des terres d´une certaine affectation. 1321 Art. 11. Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de tenir en captivité, quelle que soit leur provenance ou leur origine, des espèces de la faune vertébrée sauvage à déterminer par règlement grandducal. Est également à considérer comme espèce de la faune vertébrée sauvage, le produit issu d´un croisement de l´espèce sauvage avec l´espèce domestique. Art. 12. Est interdite toute exploitation ou utilisation abusive, toute mutilation ou destruction non justifiée de plantes ou d´animaux sauvages non protégés. La récolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée. La récolte de plantes sauvages ou de leur partie ou la capture d´animaux sauvages dans un but lucratif le colportage et le commerce de plantes ou d´animaux sauvages ou de leurs parties sont interdits, sauf autorisation spéciale du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. L´autorisation, qui ne sera valable que pour un an, déterminera la période, le lieu et le mode de la récolte ou de la capture; l´autorisation fixera la quantité à récolter ou à capturer. La récolte des champignons ou des fruits sauvages ne tombe pas sous cette interdiction. Art. 13. Ceux qui détiennent, transportent, colportent ou mettent en vente des spécimens appartenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins, pépinières ou enclos, ou des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la constation des infractions à la présente loi. Art. 14. L´importation de spécimens de la faune ou de la flore non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage est interdite, sauf autorisation du ministre dont dépend l´administration des eaux et forêts, le conseil supérieur de la conservation de la nature entendu en son avis. Art. 15. Les dispositions des articles 12 et 14 ne s´appliquent pas aux exploitations agricoles, maraîchères et forestières. Le Ministre pourra accorder des exceptions aux articles 8, 9 et 10 dans un but scientifique. Art. 16. Les autorisations prévues par les Chapitres I et II de la présente loi pourront être subordonnées à l´observation de mesures spéciales de protection et à l´observation de conditions tendant à mieux intégrer le projet dans le paysage. Chapitre III.  Organes Art. 17. La conservation de la nature et de ses ressources sous tous ses aspects relève de l´administration des eaux et forêts. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est chargé de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation de la nature. Il coordonne l´action des différents ministres intéressés. Art. 18. Il est institué un Conseil Supérieur pour la conservation de la nature. Celui-ci a pour mission: 1. d´adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de conservation de la nature; 2. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre; 3. de donner son avis sur toutes les mesures à prendre en exécution de la présente loi. Le conseil se compose de huit membres nommés pour une durée de quatre ans par le Ministre, et du directeur de l´administration des Eaux et Forêts qui assumera les fonctions de président. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Ministre nommera un nouveau membre qui terminera le mandat de son prédécesseur. Art. 19. L´organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par arrêté ministériel. Il en sera de même des jetons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres. » 1322 Art. 20. Pour autant qu´ils sont porteurs d´un ordre de mission du Ministre, les membres du Conseil Supérieur pour la conservation de la nature ainsi que les agents de l´administration des Eaux et Forêts ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d´eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Chapitre IV.  Dispositions pénales Art. 21. Sous réserve d´autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements d´exécution ainsi qu´aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement. Art. 22. Les dispositions du livre Ierdu code pénal ainsi que de celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues dans la présente loi. Art. 23. Le juge pourra ordonner que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d´exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués dans leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l´administration des Eaux et Forêts. Il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l´infraction. Il ordonnera, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu´une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d´exécution ainsi qu´aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires aura été commise. Le jugement de condamnation fixera le délai qui ne dépassera pas un an endéans lequel le condamné aura à y procéder. En cas d´infraction à l´article 1  4, le jugement ordonnera aux frais des contrevenants l´enlèvement des caravanes et roulottes et fixera le délai, qui ne dépassera pas un an, endéans lequel le condamné devra procéder à cet enlèvement. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d´Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d´Etat, par le directeur de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines, et, faute par la partie condamnée de rétablir les lieux dans leur état antérieur dans le délai imparti, il y sera pourvu à ses frais à la diligence de l´administration des Eaux et Forêts. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle aura changé de propriétaire depuis l´époque de l´infraction. Art. 24. Les infractions à la présente loi, à ses règlements d´exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les agents de l´administration des Eaux et Forêts. L´action publique appartient au Ministère public et sera exercée en son nom. Toutefois le service des audiences, à l´exception de celles fixées pour le jugement, est confié au chef de cantonnement forestier pour les affaires de son cantonnement. Il pourra se faire remplacer même en cours d´instance par son délégué désigné par le directeur de l´administration des Eaux et Forêts. Art. 25. Les associations d´importance nationale dont les statuts ont été publiés aux annexes du Mémorial et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l´environnement peuvent faire l´objet d´un agrément du Ministre. 1323 Les associations ainsi agréées pourront être appelées à participer à l´action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l´environnement. En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu´elles ont pour objet de défendre. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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