1325 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 64 4 octobre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 septembre 1978 modifiant la liste des matières colorants pouvant être employées dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux . . . Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole ......................................................... Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 complétant le règlement grandducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1978/1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut belgo-luxembourgeois du Change Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326 1328 1329 1330 1331 1331 1332 1332 1326 Règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 février 1930 portant autorisation de fixer par arrêté grand-ducal le tarif des salaires des conservateurs des hypothèques; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. 1. Arrêtons: Le salaire gradué revenant aux conservateurs des hypothèques est dû sur les opérations suivantes:
- a)l´inscription de chaque droit d´hypothèque ou privilège, y compris l´action résolutoire quelque soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau;
- b)l´inscription des mêmes droits faite d´office par le conservateur en vertu d´un acte translatif de propriété soumis à la transcription;
- c)la radiation d´inscription y compris le certificat qui l´atteste;
- d)la transcription de chaque acte de mutation;
- e)la transcription de l´exploit de saisie dressé en vertu de la loi du 2 janvier 1889. 2. Ce salaire est fixé comme suit: Pour les formalités ayant pour objet des sommes ou valeurs ne dépassant pas Fr. 100.000 à Fr . . 50 Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 100.000 mais ne dépassant 100 pas Fr 250.000 à Fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 250.000 mais ne dépassant pas Fr 500.000 à Fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 500.000 mais ne dépassant pas Fr 1.000.000 à Fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 1.000.000 mais ne dépassant pas 3.000.000 à Fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 500 Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr . . . . . . . . . Art. 2. Un seul salaire sera dû pour chaque acte présenté à la formalité de la transcription d´après le montant global des sommes et valeurs principales figurant dans cet acte et représentant la valeur des biens immeubles situés dans l´arrondissement, sans que la même somme ou valeur puisse être comprise plus d´une fois dans ce montant global. Pour les actes de ratification, de rectification, les cahiers des charges, déclarations de commande, procurations, plans et autres actes ou pièces qui ne sont pas transcrits le même jour que l´acte auquel ils se rapportent, le salaire de transcription est réduit à la moitié et est à liquider sur le montant global des sommes et valeurs principales que ces actes ont pour objet, à moins qu´il ne s´agisse d´une augmentation de sommes et valeurs et que cette augmentation ne donne lieu à un salaire plus élevé. S´ils sont transcrits avant cet acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le supplément éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal. S´ils sont transcrits le même jour que l´acte principal ils ne donneront pas lieu à la perception d´un salaire spécial de transcription, le cas d´augmentation de sommes et valeurs excepté, auquel cas le salaire sera perçu sur le montant réuni des sommes et valeurs principales figurant dans les actes présentés le même jour à la formalité. Pour les échanges le salaire est dû sur la plus forte part. Si les procès-verbaux d´adjudication provisoire et définitive sont présentés le même jour à la formalité, un seul salaire, à calculer sur le produit de la vente définitive, sera dû. Si le procès-verbal d´adjudication provisoire est transcrit avant le procès- 1327 verbal d´adjudication définitive, le salaire sera perçu sur le premier procès-verbal d´après le produit de la première vente et sur le second procès-verbal d´après le supplément de prix obtenu. Art. 3. Un seul salaire sera dû sur chaque bordereau d´inscription d´après le montant global des sommes principales pour lesquelles l´inscription est prise, quel que soit le nombre des droits de privilège et d´hypothèque et celui des créanciers et des grevés figurant dans le bordereau. Il ne sera tenu aucun compte des prestations en nature et des obligations de faire comprises dans l´inscription si elles ne sont pas évaluées en capital. Lorsque de pareilles prestations et obligations de faire non évaluées forment l´objet unique de l´inscription, le minimum du salaire sera seul perçu. Le salaire d´inscription est également dû sur l´inscription du privilège de la séparation des patrimoines d´après le montant global des sommes principales pour lesquelles elle est prise. Pour les inscriptions d´office, le salaire sera calculé séparément sur le montant principal de chaque droit de privilège inscrit. Le conservateur comprendra dans le même bordereau le privilège du vendeur et le droit de résolution qui s´y rapporte. Il ne sera dû aucun salaire spécial pour le droit de résolution dont l´inscription a eu lieu dans le même bordereau que celle de la créance à laquelle il se rapporte, mais si cette inscription fait l´objet d´un bordereau spécial, elle donnera lieu au même salaire que l´inscription de la créance elle-même et si elle est prise pour un droit de résolution réservé dans un acte dans lequel les conditions pour l´exécution desquelles cette réserve est faite ne sont pas exprimées, le minimum du salaire sera seul perçu. Les inscriptions rectificatives ne paieront que le demi salaire à liquider sur le montant global des sommes principales qu´elles ont pour objet à moins que le montant principal de la créance ne soit augmenté et que cette augmentation ne donne lieu à un salaire plus élevé. Art. 4. Pour les déclarations de changement de domicile, de subrogation, de postposition, de prorogation de délai ou de toutes les quatre dans le même acte, pour l´inscription de la demande en nullité, en résolution ou en rescision et pour la mention du jugement intervenu sur cette demande le salaire sera réduit à la moitié et perçu sur le montant global des sommes principales qu´elles ont pour objet, sauf que pour les postpositions il n´est dû que sur le montant principal de la plus faible des créances qui changent de rang. Art. 5. Un seul salaire est dû pour chaque radiation d´inscription, de saisie ou de mention d´après le montant global des sommes principales que la formalité à rayer a pour objet. En cas de radiation partielle, il ne sera perçu que sur la somme principale ou sur la valeur des immeubles pour lesquels elle est consentie, sans que pour chaque radiation partielle, le montant principal de l´inscription ne puisse être dépassé. Le salaire sera perçu sur la radiation définitive, d´après le montant global des sommes principales figurant dans le bordereau. Le salaire est réduit à la moitié pour la radiation des inscriptions tarifées au demi-salaire d´inscription et pour la radiation des mentions. Il est fixé au minimum pour la radiation des inscriptions tarifées au minimum du salaire d´inscription. S´il est donné par le même acte mainlevée de l´inscription et la mention y relative il n´est rien dû pour la radiation de la mention. Sur la radiation ordonnée par le juge commis aux ordres de chaque inscription non colloquée ou non entièrement colloquée le minimum de salaire sera seul perçu. Art. 6. Pour chaque état d´inscription ou de transcription il sera payé Fr 50 par personne plus Fr 20 pour chaque inscription. Si l´état comporte des pages photocopiées, il sera payé en outre Fr 20 par page photocopiée, toute page commencée étant comptée pour une page entière. Pour le certificat de clôture constatant que les inscriptions ou les transcriptions relevées sont les seules existantes, il est dû par personne Fr 50. Pour le certificat de non-inscription ou de non-transcription, il sera payé par personne Fr 100. 1328 Art. 7. Pour les copies ou extraits des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, il sera payé Fr 20 par page photocopiée, toute page commencée étant comptée pour une page entière. Si la date, le volume et le numéro de la formalité dont une copie ou un extrait est demandé ne sont pas indiqués, il est dû en outre un droit de recherche de Fr 20. Art. 8. Pour la photocopie des cases hypothécaires se rapportant à la même personne physique ou morale il sera payé Fr 30. Il en sera de même pour la continuation de ces cases. Le même tarif est applicable pour les cases hypothécaires copiées à la main ou dactylographiées. Art. 9. Tout renseignement oral ou écrit de même que toute mention en marge d´une transcription donne lieu à la perception d´un salaire de Fr 20. Si la réquisition comporte la recherche d´inscriptions il est dû pour chaque inscription un salaire supplémentaire de Fr 10. Art. 10. Si les sommes et valeurs ne sont pas indiquées dans l´acte ou dans le bordereau et si le conservateur ne possède pas les données nécessaires pour les évaluer d´office, il en sera fait une déclaration estimative par le requérant sur la pièce qui restera déposée au bureau des hypothèques. Les évaluations se feront conformément aux lois sur l´enregistrement. Art. 11. Pour chaque formalité non spécialement tarifée il sera payé le salaire minimum de Fr 50 sauf le salaire pour duplicata de quittances qui est fixé à Fr 10. Art. 12. Lors de la transcription d´actes dans plusieurs bureaux, le salaire gradué sera exigible dans chaque bureau sur la valeur des immeubles situés dans son ressort. En cas d´inscription sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux, le salaire gradué total sera perçu dans chaque bureau. Art. 13. Le recouvrement des salaires ainsi que les instances sont poursuivis et jugés conformément aux principes applicables en matière d´enregistrement. Art. 14. Sont abrogés: L´arrêté grand-ducal du 19 avril 1930 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, les arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1945 et 19 décembre 1953 portant nouvelle fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques ainsi que l´arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques pour la copie des documents de la conservation des hypothèques à délivrer en photocopie. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1979. Château de Berg, le 11 septembre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 20 septembre 1978 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été complété dans la suite; Revu le règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; 1329 Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 30 janvier 1978, portant sixième modification de la directive du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. L´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit: Les matières colorantes E 171 et E 172 sont biffées à la partie II de l´annexe I et insérées à la partie I de cette même annexe, à la suite de la matière colorante E 163. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 1978 Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) n° 1119/78 du Conseil du 22 mai 1978, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux; Vu le règlement (CEE) n° 1418/78 du Conseil du 19 juin 1978, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux; Vu le règlement (CEE) n° 1526/78 de la Commission du 30 juin 1978, relatif aux modalités d´application des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux; Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´économie rurale; Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue d´assurer l´application au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux: l´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme organisme compétent pour la réception des déclarations de superficie, leur enregistrement et le contrôle des superficies indiquées dans ces déclarations; le Service d´économie rurale est désigné comme organisme compétent pour la réception des contrats, leur contrôle, la mise sous contrôle des pois, fèves et féveroles dans l´entreprise de fabrication, l´établissement du certificat d´aide et de l´attestation déclenchant le paiement de l´aide, conformément 1330 aux règlements (CEE) nos 1119/78, 1418/78 et 1526/78 du Conseil et de la Commission des Communautés Européennes. Art. 2. La date du dépôt de la déclaration des superficies auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture est fixée par règlement du Ministre de l´agriculture. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; Vu la lettre du 30 novembre 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale Paysanne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de l´éducation nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: L´Institut viti-vinicole organise des cours de formation professionnelle pour jeunes viticulteurs et portant sur deux semestres d´hiver. Art. 2. Ces cours portent notamment sur les matières suivantes: viticulture, oenologie, pathologie végétale, arboriculture, pratiques culturales, législation viticole et économie viti-vinicole. Art. 3. Le programme détaillé des matières visées à l´article 2 est approuvé préalablement par les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la viticulture et l´éducation nationale. Art. 4. L´Institut viti-vinicole peut par ailleurs organiser des cours de recyclage pour viticulteurs. Ces cours traitent de connaissances tant en matière viti-vinicole qu´en matière de formation générale. Art. 5. Pour l´organisation des cours d´enseignement viti-vinicole l´Institut viti-vinicole peut recourir à des chargés de cours. Art. 6. Les frais en rapport avec l´organisation des cours de formation professionnelle visés au présent règlement sont à charge du budget de la viticulture. Art. 7. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´éducation nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de l´éducation nationale, Robert Krieps Art. 1er. 1331 Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 complétant le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin; Vu la lettre du 14 septembre 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale Paysanne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin est complété par la disposition suivante: « Toutefois, les agents de l´Institut viti-vinicole chargés du contrôle des vins peuvent prendre inspection de ces renseignements dans la mesure du nécessaire afin de leur permettre de garantir un contrôle efficace. » Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´écoulement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du beurre à prix réduit, en application du règlement (CEE) n° 1901/78, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté, se fait suivant la formule B prévue au règlement n° 1901/78 précité de la Commission CEE. 1332 Art. 2. La période prévue à l´article 5 paragraphe 2 et à l´article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1901/78 se situe entre le premier et le 30 novembre 1978. Art. 3. Le beurre visé par le règlement (CEE) n° 1901/78 est commercialisé en petits paquets d´un poids maximum de 250 grammes. Le prix maximal du beurre à la vente au détail, TVA comprise, est fixée à 27.50 F par paquet de 250 grammes. Le prix maximal doit figurer sur la face supérieure du paquet en lettres d´au moins 5 millimètres. Art. 4. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1978 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1978/ 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1978/1979. Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978 Jean Le Président du Gouvernement, Gaston Thorn Ministre d´Etat INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modification à la liste des Banques agréées (Annexe au règlement « A ») Dans la liste des banques agréées la mention « Banque brugeoise de Crédit et de Dépôts S. A., Bruges », est supprimée. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg