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Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Gro

1349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 17 octobre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horairetype des cours à l´Institut Pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 octobre 1978 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion du personnel de la carrière inférieure des préposés des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l´arrêté royal belge du 18 juillet 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 octobre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chambre des Députés  Clôture de la session ordinaire 1977-1978  Ouverture de la session ordinaire 1978-1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués } Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 1358 1358 1360 1366 1367 1367 1368 1368 1372 1350 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La convention collective conclue en date du 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports », affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective précitée et qui entrera en vigueur en date du 1er avril 1978. Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1978. Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss  KOLLEKTIV-VERTRAG  Abgeschlossen zwischen dem, der Fédération des Commerçants angeschlossenen « GROUPEMENT TRANSPORTS » A.s.b.l., einerseits und dem, dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « SYNDICAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS », und der, dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen « ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS MUTUELS DES CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG » (ACAL) andererseits. 1351 Art. 1. Zweck. Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter Artikel 2 aufgezähiten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Art. 2. Geltungsbereich. Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt:

  1. a)für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, deren Geschäftssitz sich im Grossherzogtum Luxemburg befindet;
  2. b)für alle Personen, welche in diesen Unternehmen hauptberuflich als Kraftfahrer tätig und im Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein und Arbeitsgenehmigung sind;
  3. c)für alle Kraftfahrer, welche noch keine Fahrpraxis von 6 Monaten aufweisen können;
  4. d)für alle Arbeitnehmer, die in den Unternehmen als Begleiter ohne Führerschein, als Lagerarbeiter und Handlanger angestellt sind;
  5. e)für alle Mechaniker mit CCP (certificat de capacité professionnelle)  Fachhilfsarbeiter;
  6. f)für alle Mechaniker mit CAP (certificat d´aptitude professionnelle). Art. 3. Vorschriften bei der Einstellung. Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch in zwei Exemplaren aus. Besitzt der Arbeitnehmer schon ein Arbeitsbuch, ist er verpflichtet, dieses dem Arbeitgeber bei einer Neueinstellung vorzulegen. Das Arbeitsbuch enthält:  Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnorts;  Nummer und Art seines Ausweises;  die Qualifikation sowie die erfolgten Abänderungen, d.h. die erhaltenen Diplome, absolvierten Lehrgänge, usw;  die Arbeitsperioden mit den Daten sowie der jeweils gezahiten Löhne bei der Einstellung, und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitnehmers und muss dem Arbeitgeber während der Beschäftigungsdauer übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeitnehmers. In das Arbeitsbuch werden alle erfolgten Abänderungen eingetragen. Sobald die Abgangseintragungen erfolgt sind, dient das Arbeitsbuch automatisch als Bescheinigung über die Vertragsentbindung. Art. 4. Allgemeines. 1) Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. Die für An- und Auskleiden, sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet. 2) Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten Arbeit. Sie haben einzeln, gegebenenfalls solidarisch, den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. 3) Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist 3 Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen. Bei plötzlichen Vorkommnissen, wie Erkrankung, oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepartners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere Erkrankung des Ehepartners, muss der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen, spätestens 3 Stunden vor Arbeitsbeginn, ausser im Falle höherer Gewalt. Im Krankheitsfalle ist ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Tagen beizubringen. 4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit voll zu beschäftigen. 1352 Art. 5. Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Juni 1970 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden. Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeitnehmer unter anderem vor: 1. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes ,seine eigene oder die seiner Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht; 2. wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten Folge zu leisten, es sei denn, dass durch diese Anordnungen dem unter den Kollektivvertrag fallenden Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wurde; 3. wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit zu spät aufnimmt; 4. wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht; 5. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt; 6. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht; 7. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt; 8. wenn er unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahrzeug führt. Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist verboten; 9. wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers abwesend war; 10. wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeiterwirkt hat; 11. wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgenehmigung entzogen wurden; 12. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrags verstösst. In den unter 4. genannten Fällen ist die sofortige Entlassung aus dem Arbeitsvertrag nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen sich länger als 3 Arbeitstage ereignet haben. Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeitgeber vor: 1.1. wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig macht; 2.2. wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss; 3.3. wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden; 4.4. wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben; 5.5. wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird; 6.6. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden. 1353 In den unter 1.1. genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 3 Tagen ereignet haben. Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis lösen, wenn er ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung der Arbeit unfähig ist. Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zugehörigkeit zu einer der vertragsschliessenden Arbeitnehmerorganisationen nicht entlassen werden. Art. 6. Gesamtschichtdauer (« Amplitude »). Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit. Sie begreift:
  7. a)die notwendige Wegezeit zur Uebernahme oder zur Aufgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen nicht am gewöhnlichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;
  8. b)die Vorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Uebergabe von Dienstpapieren);
  9. c)die effektiven Lenkzeiten;
  10. d)die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst ausgeführt werden oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;
  11. e)die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers erforderlich ist;
  12. f)die Zeiten, über die der Fahrer frei verfügen kann, während denen er aber auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung steht, um eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;
  13. g)die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in der Schlafkabine verbringt;
  14. h)die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen. Die Gesamtschichtdauer darf 12 Stunden nicht überschreiten und die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden Schichten darf 6 resp. 10 im Verlauf einer resp. zwei aufeinanderfolgenden Wochen nicht überschreiten. Ist der Wagen mit einer Schlafkabine ausgerüstet, kann die tägliche « Amplitude » 19 Stunden betragen. Die wöchentliche Gesamtschichtdauer beträgt 64 Stunden für die Wagen mit einem Fahrer. Erfolgt die Fahrt mit einer Mannschaft von 2 Fahrern, so kann die tägliche « Amplitude » 19 Stunden betragen. Ist der Wagen mit einer Schlafkabine versehen, so kann diese bis auf 20 Stunden erhöht werden. Die wöchentliche Gesamtschichtdauer beträgt 70 Stunden für die Wagen ohne Schlafkabine mit 2 Fahrern. Sie beträgt 80 Stunden für die Wagen mit Schlafkabine mit 2 Fahrern. Art. 7. Tägliche Ruhezeit, wöchentlicher Ruhetag und Ruhepause. Die tägliche Ruhezeit beträgt 12 aufeinanderfolgende Stunden, kann jedoch auf 11 Stunden reduziert werden. Die tägliche Ruhezeit darf zweimal innerhalb einer Woche auf 9 Stunden vermindert werden, wenn diese Ruhezeit am Standort des Fahrzeuges verbracht wird, oder zweimal innerhalb einer Woche auf 8 Stunden, wenn diese Ruhezeit ausserhalb des Standortes des Fahrzeuges verbracht wird. Hierdurch darf die in Artikel 8 aufgeführte wöchentliche, effektive Arbeitszeit jedoch nicht überschritten werden. Der wöchentliche Ruhetag beträgt mindestens 40 Stunden, darf jedoch in berechtigten Fällen bis auf 35 Stunden herabgesetzt werden unter der Bedingung, dass die nicht gewährten Stunden im Laufe derselben Woche gewährt werden. Ausnahmsweise können zwischen 2 periodischen Ruhetagen 10 Arbeitsschichten verfahren werden, jedoch müssen innerhalb eines Jahres ausser den gesetzlichen Feiertagen 52 Ruhetage gewährt werden. Als Ruhepause gilt jede Unterbrechung von 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann. 1354 Art. 8. Effektive Arbeitszeit. Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9½ Stunden und an einem Wochentag auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei in einem Zeitraum von 4 Wochen die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 46 Stunden (= 184 Stunden) überschritten werden darf. Als effektive Arbeitszeit für den Fahrer gelten alle unter Artikel 6
  15. a)bis
  16. e)einschliesslich aufgeführten Arbeiten. Art. 9. Ueberstunden. Als Ueberstunden gelten: 1. alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 46 Stunden überschreiten; 2. alle über die wöchentliche Gesamtschichtdauer von 64 Stunden bei einem Fahrer, 70 Stunden bei 2 Fahrern ohne Schlafkabine und 80 Stunden bei 2 Fahrern mit Schlafkabine hinaus geleisteten Mehrstunden. Ausser bei Dringlichkeitsfahrten, Pannen, Verzôgerungen durch Verkehrsstockungen und in allen andern Fällen, wenn eine Ablösung des Fahrers nicht möglich ist, bedürfen Ueberstunden der vorherigen Genehmigung des Arbeitsministers. Wird während einer wöchentlichen Arbeitsleistung sowohl die effektive Arbeitszeit von 46 Stunden als auch die wöchentliche Gesamtschichtsdauer von 64 Stunden bzw. 70 Stunden (Wagen ohne Schlafkabine mit 2 Fahrern) oder 80 Stunden (Wagen mit Schlafkabine mit 2 Fahrern) überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet, und zwar für die jeweilige höchste der in Frage kommenden Stundenzahl. Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 200tel des monatlichen Bruttolohnes und mit einem Aufschlag von 25% entlohnt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch freie effektive Arbeitsstunden ohne Ueberstundenaufschlag zu ersetzen. Art. 10. Kontrolle. Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen der Tachograph oder das Bordbuch. Art. 11. Sonn- und Feiertagsarbeiten. Die gesetzlich festgelegten Feiertage geben jeweils Anrecht auf diesen arbeitsfreien Tag. Das Arbeiten an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen ist zulässig, wenn der Betrieb es verlangt, und wird durch einen arbeitsfreien bezahlten Tag im selben Monat oder den 25. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit, Ueberstunden und Ruhezeit. Art. 12. Urlaub. Inbezug auf den jährlichen Urlaub gelten die Urlaubsgesetzevom 22. April 1966 und vom 26. Juli 1975 in all seinen Bestimmungen. Für das Jahr 1978 beträgt der Urlaub 24 Arbeitstage, ab 1. Januar 1979 sind 25 Arbeitstage geschuldet. Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhepause von 44 Stunden beträgt der Zusatzurlaub bis zu 6 Tage pro Jahr. Art. 13. Sonderurlaub. Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vom 22. April 1966. Ein aussergewöhnlicher Urlaub mit voller Lohnentschädigung muss in folgenden Fällen gewährt werden: 1 Tag: im Todesfall eines Verwandten oder Angehörigen 2. Grades. Es sind dies die Grosseltern beiderseits, Enkelkinder, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin; 2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau oder der Heirat eines Kindes; 3 Tage: bei Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandten oder Angehörigen 1. Grades: Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter; 6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers. 1355 Art. 14. Spesen. Wenn der Arbeitnehmer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununterbrochen den ganzen Tag, d.h. mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Beköstigungsentschädigung, welche zwischen einem Minimum von 80 Fr. und einem Maximum von 360 Fr. liegt. Art. 15. Lohnzahlung. Die Auszahlung des Lohnes erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise verdienten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats und der Rest mit Abrechnung unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen Zuschlägen und Nettolohn spätestens am 10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt. Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnberechnung vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden. Art. 16. Lohntarif. Die Kraftwagenlenker werden in bezug auf die Entlöhnung in nachfolgende Kategorien eingeteilt: Kategorie 1: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse B verlangt wird. Kategorie 2: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse C1 verlangt wird. Kategorie 3: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klassen C2, E1 oder E2 verlangt wird. Der Tariflohn beträgt für Kraftwagenlenker der Kategorien I, II und III: Index 288,80: Kategorie III Kategorie II Dienstjahr Kategorie I 27.532 21.015 23.976 bis 6 Monate nach 6 Monaten, 1., 2., 3. Jahr 29.014 25.457 22.499 4., 5., 6. 30.489 26.939 23.976 28.417 25.457 7., 8., 9. 31.970 33.445 10., 11., 12. 28 880 26.622 13., 14., 15. 30.343 34 633 27.235 16., 17., 18. 35.816 27.825 31.081 19., 20., 21. 28 417 31.821 37.005 22., 23., 24. 29 014 32.559 38.190 29.502 33.304 25. 39.372 Die in den vorstehenden Tabellen aufgeführten Löhne gelten als Mindestlöhne für Fahrer mit praktischer Erfahrung und bei definitiver Einstellung. Für Fahrer ohne praktische Erfahrung wird für die Dauer des ersten Jahres der jeweilige Anfangslohn der Tabellen um 5% herabgesetzt. Tariflohn für Begleiter ohne Führerschein: Index 288,80: Dienstjahr: bis 6 Monate, 20.544 nach 6 Monaten, 1., 2., 3. Jahr 21.237 4., 5., 6. 21.973 23.312 7., 8., 9. 10., 11., 12. 24.652 25.788 13., 14., 15. 26.925 16., 17., 18. 28.060 19., 20., 21. 29.197 22., 23., 24. 30.332 25. 1356 Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Alle Monatslöhne tragen der gesetzlich vorgesehenen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden, sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen Rechnung. Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen gelten sämtliche Bestimmungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen darf. Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet. Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der monatliche Totallohn (Lohn, Ueberstundenentgelt und Zuschläge), so wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in irgendeiner Weise gekürzt wird. Beim Inkrafttreten dieses Vertrags bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeitsund Lohnverhältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlaufe der Vertragsdauer zugestanden werden und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind als Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Bedingungen des Kollektivvertrages einbezogen noch den Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes unterworfen werden. Art. 17. Verbot bestimmter Arten des Entgelts. Lohnabhängige Mitglieder des Fahrpersonals dürfen nicht nach Massgabe der zurückgelegten Strecke und/oder der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese Fahrstrecke oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte nicht geeignet sind, die Sicherheit im Strassenverkehr zu beeinträchtigen. Art. 18. Arbeitsbedingungen und Lohntarif für das Nicht-Fahrpersonal. Die Artikel 6 bis 10, 16 und 17 des gegenwärtigen Vertrags beziehen sich nicht auf die Mechaniker, Lagerarbeiter und Handlanger. Für diese gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den 8-Stundentag und die 40-Stundenwoche. Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CAP, Lagerarbeiter und Handlanger: Index 288,80: Mechaniker Mechaniker L agerarbeiter Dienstjahr: mit CCP mit CAP Handlanger 1. 17.770 18.236 20.487 17.997 19.462 20.907 2., 18.541 19.462 21.327 3., 19.121 20.687 22.620 4., 5., 6. 21.915 20.224 23.912 7., 8., 9. 23.139 10., 11., 12. 21.324 25.204 13., 14., 15. 26.496 24.369 22.430 27.789 25.596 16., 17., 18. 23.534 19., 20., 21. 29 081 26.820 24.637 22., 23., 24. 28.049 30.373 25.740 29.282 26.843 31.675 25. Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Index angepasst. Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen gelten sämtliche Bestimmungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen darf. Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet. Art. 19. Erhaltung des sozialen Friedens. Auslegung des Vertrages. Schlichtung und Behebung der Streitigkeiten. Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes, verpflichten sich die Vertragsparteien und ihre Mitglieder, während der Vertragsdauer 1357 von jeglicher Androhung oder Durchführung eines Streikes, bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie alles zu unterlassen, was die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beeinträchtigen könnte. Ungünstigere Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in Widerspruch stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragschliessenden Parteien selbst durch Aussprache behoben. Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar. Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Conseils de Prud´hommes) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen. Art. 20. Vertragsdauer. Der Vertrag tritt gemäss den Bestimmungen von Artikel 1 in Kraft und läuft 2 Jahre ab 1. April 1978. Er kann frühestens unter Beachtung einer 3-monatigen Frist von jeder der vertragschliessenden Parteien gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrags. Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertragschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt. Luxemburg, den 17. März 1978. GROUPEMENT TRANSPORTS de la Fédération des Commerçants du G.-D. de Luxembourg J.P. Welter A. Lorang Fédération Chrétienne du Personnel des Transports SYNDICAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS Jos Hammerel Raym. Grotz Roger Manderscheid Fédération Nationale des Cheminots Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés luxembourgeois ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS MUTUELS DES CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ACAL) Jeannot Schneider Josy Konz Marcel Schlechter 1358 Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horaire-type des cours à l´Institut Pédagogique. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
  17. a)la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
  18. b)la promotion des élèves;
  19. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Arrête: Art. 1er. Le tableau II du règlement ministériel du 30 septembre 1971 concernant
  20. a)l´horaire-type des cours à l´Institut pédagogique;
  21. b)la promotion des élèves;
  22. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique est modifié comme suit: 1. L´enseignement sur la législation et l´administration scolaires sera donné dans le cadre de l´horaire de la formation pédagogique pratique et en relation étroite avec cette dernière. 2. La leçon prévue auparavant dans l´horaire-type, annexe II, pour la législation et l´administration scolaires, sera consacrée à un cours portant sur des « Questions particulières de la pédagogie de l´apprentissage ». Art. 2. La présente modification de l´horaire-type est applicable à partir de l´année scolaire 1978/79. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre 1978. Pour Le Ministre de l´Education Nationale, Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement ministériel du 2 octobre 1978 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion du personnel de la carrière inférieure des préposés des Eaux et Forêts. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 6 et 13; Arrête: Art. 1er. Le nombre des heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières sont fixés comme suit: Durée: Cote maximum: points heures  législation forestière, éléments de droit civil, pénal et administratif . . .  législation sur la conservation de la nature, législation sur la chasse et la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  comptabilité forestière, travaux de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  épreuves orales et pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  présentation et commentaire de l´aperçu statistique, mémoire . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´examen portera sur les matières suivantes: 2 60 2 1 2 1 60 20 100 100 340 1359 1 A. Législation forestière La loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs. La loi du 4 juillet 1973, portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts. La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. L´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911, chapitre III, concernant les instructions de service pour les préposés forestiers. Le cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, tel qu´il a été approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970. L´arrêté du 22 juillet 1924 concernant l´assurance des bois administrés contre les risques d´incendie. La circulaire du 8 mars 1978 concernant les aides pour l´amélioration des structures forestières. 1 B. Eléments de droit civil, de droit pénal et de droit administratif Connaissances approfondies de la matière enseignée à l´Ecole forestière. 2. Législation sur la conservation de la nature La loi du 27 juillet 1978 portant modification de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ainsi que les règlements d´exécution y relatifs. Législation sur la chasse La loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite, notamment par les lois des 20 juillet 1925, 24 août 1956 et 25 mai 1972, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs. La loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite. Le règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage. Législation sur la pêche La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ainsi que ses règlements d´exécution. 3. Comptabilité forestière Etablissement des acomptes, livrets de travail, états des salaires et relevé des ouvriers forestiers. Tenue des livres de recettes et de dépenses. Etablissement des plans de coupe et de culture. Mesurage et classement des bois bruts, établissement des listes de produits. Etablissement des questionnaires annuels des statistiques forestières. 4. Epreuves orales et pratiques Méthodes et techniques sylvicoles. Construction de routes forestières: technique et instruments. Mémoire Aperçu statistique et commentaire d´une unité d´exploitation du triage du candidat portant sur cinq exercices forestiers consécutifs. Art. 2. Les épreuves orales et pratiques auront lieu dans le tirage ou service du candidat et en présence du chef de service du ressort. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 octobre 1978. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1360 Règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l´arrêté royal belge du 18 juillet 1977. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu la loi belge du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises; Arrête: Article unique. La loi belge du 6 juillet 1978 portant confirmation et modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication. Luxembourg, le 4 octobre 1978 Le Ministre des Finances Jacques F. Poos  Loi belge du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises (Moniteur belge n° 155 du 12.8.1978)  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er . L´arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises

(1)est confirmé avec effet à la date du 1 er octobre
  1. Art.
  2. §
  3. . . . . . . . . . . .
(2). . . . . . . . . . . § 2. 1° Dans l´article 67 de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l´importation des sucres
(3)les mots « Les articles 196 à 199 de la loi générale du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « Les articles 193 à 196 de la loi générale sur les douanes et accises ». 2° Dans l´article 87, § 1, de la même loi, les mots « l´article 231 de la loi générale du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « l´article 265 de la loi générale sur les douanes et accises ». 3° Dans l´article 87, § 3, de la même loi, les mots « des articles 229 et 231, 1er alinéa, de la loi générale précitée » sont remplacés par les mots « des articles 263 et 265, § 1, de la loi générale sur les douanes et accises ». 4° Dans l´article 98 de la même loi, les mots « du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 » sont remplacés par les mots « sur les douanes et accises ».
(1)Mémorial 1977 A, pages 1867 à 1955.
(2)Le texte de ce paragraphe, ayant trait à des modifications à apporter à la loi belge du 15 avril 1896 (mod.) relative au régime des alcools de production indigène, ne concerne que la Belgique. La loi belge précitée n´a pas été publiée au Mémorial.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, pages 333, 336,
  1. 1361 5° Dans l´article 99 de la même loi, modifié par l´article 3, article 91, § 24, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, les mots « article 200 de la loi générale du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « article 197 de la loi générale sur les douanes et accises ». §
  2. 1° . . . . . . . . . . . . .
(4). . . . . . . . . . . . . 2° . . . . . . . . . . . . .
(4). . . . . . . . . . . . . § 4. Dans l´article 6 de la loi du 30 décembre 1913 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1914, ainsi que diverses dispositions relatives au droit de patente des employés, à la taxe sur les revenus et profits réels, au méthylène, à l´alcool méthylique, aux sucres; au timbre sur les titres étrangers, registres, conversion de titres et certificats d´obligations et au fonds communal
(5), les mots « articles 19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude. Les pénalités prévues par l´article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit », sont remplacés par les mots « articles 220 à 224 de la loi générale sur les douanes et accises. Les pénalités prévues par l´article 115 de la même loi générale ». § 5. . . . . . . . . . . . . .
(6). . . . . . . . . . . . . § 6. . . . . . . . . . . . . .
(6). . . . . . . . . . . . . § 7. 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° . . . . . . . . . . . . .
(7). . . . . . . . . . . . . 3° . . . . . . . . . . . . .
(7)§ 8. . . . . . . . . . . . . .
(7). . . . . . . . . . . . . § 9. Dans l´article 2, § 7, de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses
(8), les mots « Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1ermai 1858, » sont remplacés par les mots « Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises ». § 10. Dans l´article 6 de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques
(9), les mots « Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 er mai 1858 », sont remplacés par les mots « Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises ». § 11. . . . . . . . . . . . . .
(10). . . . . . . . . . . . . § 12. . . . . . . . . . . . . .
(10). . . . . . . . . . . . . § 13. . . . . . . . . . . . . .
(10). . . . . . . . . . . . . § 14. 1° Dans l´article 6, § 5, de la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac
(11), les mots « articles 19. 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude » sont remplacés par les mots « articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises ».
(4)Les dispositions du paragraphe 3 ne concernent que la Belgique.
(5)Mémorial 1922, n° 29bis, page 340.
(6)Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne concernent que la Belgique.
(7)Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne concernent que la Belgique.
(8)Mémorial 1937, page 159.
(9)Mémorial 1948, page 1001.
(10)les dispositions des paragraphes 11, 12, 13 ne concernent que la Belgique.
(11)Mémorial 1948, page
  1. 1362 2° Dans l´article 7 de la même loi, les mots « générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 » sont remplacés par les mots « de la loi générale sur les douanes et accises ». §
  2. 1° Dans l´article 17 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises . . . . . . . . . . . . .
(12). . . . . . . .............. 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Dans les articles 21 et 34 de la même loi, les mots « loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858 » sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et aiccises ». § 16. . . . . . . . . . . . . .
(13). . . . . . . . . . . . . § 17. . . . . . . . . . . . . .
(13). . . . . . . . . . . . . § 18. . . . . . . . . . . . . .
(13). . . . . . . . . . . . . § 19. Dans l´article 8 de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés
(14), les mots « loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849 sur le transit » sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et accises ». § 20. Dans l´article 7 de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues
(15), les mots « loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849 sur le transit » sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et accises ». § 21. . . . . . . . . . . . . . .
(16). . . . . . . . . . . . . . § 22. Dans l´article 15 des Dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963
(17), les mots « loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948,de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858 » sont remplacés par Ise mots « loi générale sur les douanes et accises ». § 23. Dans l´article 10 de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière
(18), les mots « loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai
(12)Le texte des trois premiers alinéas du paragraphe 15 ne concerne que la Belgique. La loi belge précitée du 19 mars 1951 a été publiée au Mémorial 1951, pages 621 et ss., à l´exception du chapitre Ier (articles 1er à 21) relatif au régime fiscal des alcools.
(13)Les dispositions des paragraphes 16, 17 et 18 ne concernent que la Belgique.
(14)Mémorial 1964 A, page 437.
(15)Mémorial 1964 A, page 435.
(16)Les dispositions du paragraphe 21; ne concernent que la Belgique.
(17)Mémorial 1964 A, page 440.
(18)Mémorial 1968 A, page
  1. 1363 1858, par l´arrêté royal du 5 mars 1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952, ainsi que par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises », sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et accises ». Art.
  2. A la loi générale sur les douanes et accises
(19)sont apportées les modifications suivantes: 1° A l´article 112, les mots « à la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers et aux dispositions réglementaires, prises en vertu de cette loi » sont remplacés par les mots « à la législation sur les entrepôts douaniers et à ses mesures d´exécution »; 2° A l´article 114, §§ 1 et 2, et à l´article 115, § 2, les mots « vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « mille francs »; 3° A l´article 159, les mots « des articles 160 à 162 » sont remplacés par les mots « de l´article 160 »; 4° A l´article 287, les 2° et 3° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: « 2° Par cautionnement en immeubles; 3° Par inscription au grand-livre de la dette publique de l´Etat »; 5° A l´article 297, les mots « ou en denrées et marchandises » sont supprimés; 6° A l´article 313, § 2, les mots « soit en déposant des marchandises » sont supprimés. Abrogations Art. 4. Sont abrogés: 1° La loi du 12 juillet 1821 fixant les bases du sytème des impositions du royaume à partir de l´année 1822
(1); 2° La loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises
(2); 3° L´arrêté royal du 2 juillet 1824 contenant des dispositions pour assurer la stricte exécution des articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et des accises
(3); 4° La loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de la douane
(4); 5° L´arrêté royal du 7 mars 1833 concernant les individus arrêtés par les employés des douanes
(5); 6° La loi du 31 juillet 1834 portant modification au tarif actuel des douanes en ce qui concerne la toile de lin, de chanvre et d´étoupes, etc.
(6); 7° La loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane
(7); 8° La loi du 6 août 1849 sur le transit
(8); 9° La loi du 3 mars 1851 substituant un nouvel article à l´article 34 de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(9); 10° La loi du 26 avril 1853 portant suppression de droits et de prohibitions de sortie
(10); 11° Les articles 1er et 2 de la loi du 1er mai 1858 portant revision des lois relatives au transit
(11);
(19)Mémorial 1977 A, pages 1867 à 1955.
(1)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir considérants: loi du 26 août 1822 portant le tarif des droits d´entrée etc.  Mém. 1922, n° 29bis, page 54).
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, pages 1 à 51.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 213 et Mémorial 1922, n° 94, page 1358.
(4)Mémorial 1922, n° 29bis, page 182.
(5)Cet arrêté royal n´a pas été publié au Mémorial.
(6)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(7)Mémorial 1922, n° 29bis, pages 206 à 212.
(8)Mémorial 1922, n° 29bis, pages 104 à 111.
(9)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(10)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir Mém. 1922, n° 29bis, page 24, note
(1)).
(11)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir Mém. 1922, n° 29bis, page 4, note
(4), page 104, note
(1)et page 110, notes
(2)et
(3). 1364 12° Les articles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1863 concernant le traité général à conclure avec les Etats maritimes, pour régler leur participation au rachat du péage de l´Escaut et déterminer les mesures d´exécution, etc.
(12); 13° L´arrêté royal du 16 août 1865 qui est relatif à la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation
(13); 14° Les articles 3 et 7 de la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou disciplinaire, en tant que ces dispositions sont relatives aux douanes et accises
(14); 15° L´article 4 de la loi du 24 mai 1876 relative au régime des sucres
(15); 16° L´arrêté royal du 27 mai 1876 qui est relatif à l´extension aux marchandises d´accise, du régime d´importation des marchandises de douane
(16); 17° L´article 3 de la loi du 11 juin 1887 abrogeant la loi du 26 août 1883 sur le timbre des polices d´assurances et modifiant la tarification du vinaigre et de l´acide acétique
(17); 18° L´article 3 de la loi du 18 juin 1887 établissant un droit d´entrée sur les bestiaux et les viandes
(18); 19° La loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit des marchandises prohibées
(19); 20° L´article 10 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1905
(20); 21° L´article 4 de la loi du 30 décembre 1910 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1911 ainsi que des dispositions relatives au droit de patente, au tarif des douanes et à l´exportation des marchandises d´accise avec décharge des droits, etc.
(21); 22° L´article 1er , § 2, de la loi du 28 décembre 1912 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1913, ainsi que diverses dispositions relatives aux procès-verbaux en matière fiscale, à la fabrication des alcools, au service postal des comptes courants, chèques et virements, au fonds communal et au fonds spécial
(22); 23° La loi du 10 juin 1920 relative à l´application du tarif des douanes
(23); 24° Les articles 9 à 12 de la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises
(24); 25° Les articles 27 à 35 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude
(25); 26° L´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise
(26);
(12)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(13)Mémorial 1922, n° 29bis, page 55.
(14)Mémorial 1922, n° 29bis, page 20, note
(2).
(15)Mémorial 1922, n° 29bis, page 37, note
(2).
(16)Mémorial 1922, n° 29bis, notes pages 12, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 37 et 38.
(17)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(18)Mémorial 1922, n° 29bis, page 202.
(19)Mémorial 1922, n° 29bis, pages 212 à 213.
(20)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir Mém. 1922, n° 29bis, page 35, note
(1)).
(21)Mémorial 1922, n° 29bis, page 38, note
(2).
(22)Mémorial 1922, n° 29bis, page 41, note
(1).
(23)Mémorial 1922, n° 29bis, pages 56 à 58.
(24)Mémorial 1930, pages 718 et 719.
(25)Mémorial 1933, pages 317 à 319.
(26)Mémorial 1934, pages 876 à 879. 1365 27° L´arrêté royal n° 75 du 30 novembre 1939 portant règlement général pour la douane
(27); 28° L´article 9, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 concernant les accises et les douanes
(28); 29° L´article 19 de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes
(29); 30° Les articles 5 à 8 de la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et accises
(30); 31° L´arrêté royal du 5 mars 1951 modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit
(31); 32° Les articles 39 à 42 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises
(32); 33° Les articles 1er , 3 à 9 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises
(33); 34° L´arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer
(34); 35° La loi du 27 juin 1956 relative aux marchandises expédiées à destination du Congo belge ou du Ruanda-Urundi
(35); 36° Les articles 1er à 6 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et accises
(36); 37° Les articles 4 à 10 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises
(37); 38° Les articles 52 et 54 de l´article 91, § 7, des dispositions modificatives figurant dans l´article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
(38); 39° Les articles 1er à 7 et 15 à 21 de la loi du 16 février 1970 conernant les douanes et accises
(39); 40° Les articles 1er à 4 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises
(40); 41° Les articles 1er à 18 et 41 à 44 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et accises
(41); 42° Les articles 4, alinéa 2, 65, 124, 161, 162 et 293 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
(42). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1978. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, R. VAN ELSLANDE
(27)Cet arrêté royal n´a pas été publié au Mémorial.
(28)Mémorial 1940, page 22.
(29)Mémorial 1947, page 626.
(30)Mémorial 1948, pages 81 et 82.
(31)Mémorial 1951, pages 526 et 527.
(32)Mémorial 1951, page 626.
(33)Mémorial 1951, pages 1261 à 1263.
(34)Mémorial 1952, pages 302 à 304.
(35)Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.
(36)Mémorial 1958, pages 547 et 548.
(37)Mémorial 1967 A, pages 854 à 856.
(38)Les dispositions modificatives figurant dans l´article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire n´ont pas été publiées au Mémorial.
(39)Mémorial 1970 A, pages 444, 445 et 447.
(40)Mémorial 1970 A, pages 465 et 466.
(41)Mémorial 1976 A, pages 785 à 787 et 790.
(42)Mémorial 1977 A2, pages 1872, 1885, 1897, 1906 et
  1. 1366 Règlement ministériel du 4 octobre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 4 octobre
  2.  Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l´importation des sucres, notamment l´article 7, modifié par la loi du 10 juin 1947; Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l´article 13, § 1er ; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et sur l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . L´accise sur les sucres fabriqués dans le pays au moyen de betteraves ou de cannes, fixée par l´article 7 de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l´importation des sucres, modifié par la loi du 10 juin 1947, est provisoirement perçue comme suit: 1° sucre à l´état solide: F 60, les 100 kg net 2° sucres à l´état pâteux ou liquide dont la couleur est moindre que la couleur 6 de l´Union colorimètre ou dont le degré de pureté est supérieur à 90: F 0,60 par 100 kg net et par pour cent de la richesse en sucre. Art.
  3. § 1er. Pour le calcul de l´accise fixée par l´article 1er , les fractions de kilogramme sont comptées pour un kilogramme entier. §
  4. Au sens de l´article 1er , 2°, on entend par: 1° richesse: le pourcentage en poids de saccharose augmenté de 95 p. c. du pourcentage en poids de sucre réducteur, la somme obtenue étant exprimée en pourcent et en demi pour-cent et les fractions inférieures à un demi pour-cent étant négligées; 1367 2° degré de pureté: le résultat de l´opération qui consiste à diviser la richesse en sucre par le pourcentage en poids d´extrait sec indiqué par le densimètre BRIX et à multiplier le quotient par
  5. Art.
  6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art.
  7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril  Espagne, le 2 août
  8. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Chambre des Députés.  Clôture de la session ordinaire 1977-
  9.  Ouverture de la session ordinaire 1978-
  10.  Le 10 octobre 1978, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1977, le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, a déclaré close la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1977-
  11. Le 10 octobre 1978, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l´arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978, le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, a déclaré ouverte la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1978-
  12. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
  13.  Adhésion de la République arabe syrienne. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96 298, 1050, Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 août 1978 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour la République arabe syrienne le 3 septembre
  14. 1368 Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne, le 13 septembre
  15.  Etat des ratifications. (Mémorial 1978, A, p. 608 et ss., p. 1166).  La Convention lie actuellement les Etats suivants: Dépôt Entrée de la en notification Signature vigueur 25 8.1977 24.9 1977 République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.9 1973 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 1973 31 7.1977 1.7.1977 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 1973 11.7.1978 10 8 1978 31.7.1977 13.2.1976 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1973 RESERVES ET DECLARATIONS République fédérale d´Allemagne La République fédérale d´Allemagne déclare qu´elle fait usage de la réserve prévue à l´article 4, premier alinéa, lettre b et qu´elle n´appliquera pas l´article 2 de cette Convention. La République fédérale d´Allemagne appliquera cette Convention à tout enfant dont la mère est allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d´Allemagne. La Convention s´appliquera également au Land de Berlin à dater du jour de son entrée en vigueur en République fédérale d´Allemagne. Grèce La République hellénique déclare qu´elle fait usage de la réserve prévue à l´article 4, 1er alinéa, lettre b et qu´elle n´appliquera pas l´article 2 de cette Convention. Luxembourg Conformément à l´article 4 sub b) de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer l´article
  16. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 juillet 1978, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme. B e r t r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 juillet 1978, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril
  17. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 11 septembre 1978 et publié en due forme. B e t t e n d o r f .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 juillet 1978, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 11 septembre 1978 et publié en due forme. 1369 C l e m e n c y .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 août 1978, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 31 août 1978 et publié en due forme. D i p p a c h .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 juin 1978, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 13 juillet 1978 et publié en due forme. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 31 juillet 1978, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 31 août 1978 et publié en due forme. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 30 juin 1978, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 juillet 1978 et publié en due forme. D i e k i r c h .  Règlement sur les chiens. En séance du 6 juillet 1978, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. E I I .  Règlement sur les canalisations. En séance du 17 juin 1978, le conseil communal d´EII a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 12 mai 1978, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 juin 1978 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 juin 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 juillet 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 11 septembre 1978 et publié en due forme. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 juillet 1978, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 25 août 1978 et publié en due forme. 1370 H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 juillet 1978, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 25 août 1978 et publié en due forme. H e s p e r a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 juillet 1978, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 31 août 1978 et publié en due forme. K o e r i c h .  Règlement de circulation. En séance du 9 juin 1978,-le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 23 août 1978 et publié en due forme. K o e r i c h .  Modification du règlement sur les chemins ruraux. En séance du 28 juillet 1978, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant modification de son règlement sur les chemins ruraux. Ladite délibération a été publiée en due forme. L e u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 juillet 1978, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 17 août 1978 et publié en due forme. L e u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 juillet 1978, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 25 août 1978 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 8 mai 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
  18. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 juin 1978 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 13 mars 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
  19. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 avril et 11 mai 1978 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 avril 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février
  20. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 22 mai 1978 et publié en due forme. M e r s c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 24 octobre 1977, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 16 novembre
  21. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 17 août 1978 et publié en due forme. 1371 M e r s c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 mai 1978, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 16 novembre
  22. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 17 août 1978 et publié en due forme. M e r t z i g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 juillet 1978, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars
  23. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 17 août 1978 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e .  Règlement concernant les antennes collectives de télévision. En séance du 22 mai 1978, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant les antennes collectives de télévision. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 juin 1978, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 mars
  24. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 29 juin 1978 et publié en due forme. P é t a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 juin 1978, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 13 juillet 1978 et publié en due forme. R u m e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 juin 1978, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 25 juillet 1978 et publié en due forme. R u m e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 juin 1978, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme. S a n e m .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 juin 1978, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme. S c h i f f l a n g e .  Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 4 août 1978, le conseil communal de Schifflange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 29 août 1978 et publiés en due forme. 1372 S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 juin 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 28 août 1978 et publié en due forme. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 avril 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme. S t r a s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 juin 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme. S t r a s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 juillet 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 juillet et 17 août 1978 et publié en due forme. W i l t z .  Règlement sur les chiens. En séance du 14 juillet 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 juin 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 juillet 1978 et publié en due forme. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 juillet 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 28 août 1978 et publié en due forme. W i l t z .  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 juillet 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 novembre
  25. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 31 août 1978 et publié en due forme. Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 59 du 21 septembre 1978, page 1289, il y a lieu de lire à la colonne « Droit d´accise (F) au regard du prix de vente 120 F: « 71,460 » au lieu de « 71,960 ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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