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Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 déterminant la garantie d´achèvement des travaux d´aménagement en cas de vente de terrain à bâtir . . . . . .

1389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 68 23 octobre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 déterminant la garantie d´achèvement des travaux d´aménagement en cas de vente de terrain à bâtir . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l´article 1601-5 du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 octobre 1978 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés  Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965  Communication des Etats-Unis d´Amérique Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968  Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959  Adhésion du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion du Royaume du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai 1970  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe  Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970  Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390 1390 1391 1392 1393 1393 1394 1394 1395 1395 1396 1396 1390 Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 déterminant la garantie d´achèvement des travaux d´aménagement en cas de vente de terrain à bâtir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article XIII de la loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison des vices de construction; Vu l´avis du Commissaire au contrôle des banques du 19 décembre 1977; Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 5 juillet 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La garantie d´achèvement des travaux d´aménagement prévue à l´article XIII de la loi précitée du 28 décembre 1976 doit être donnée par un établissement bancaire et d´épargne au sens de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les valeurs mobilières, autorisé à exercer son activité dans le pays ou tout autre établissement bancaire établi dans un des Etats membres des communautés européennes et y autorisé à exercer son activité dans la mesure où la réalisation de la garantie n´est pas entravée par des restrictions en matière de mouvements de capitaux. Art. 2. La garantie d´achèvement donnée par les établissements visés à l´article 1er prend la forme:

  1. a)Soit d´une ouverture de crédit par laquelle celui qui l´a consentie s´oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l´aménagement du terrain. Cette convention doit stipuler au profit de l´acquéreur ou sous-acquéreur le droit d´en exiger l´exécution.
  2. b)Soit d´une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s´oblige envers l´acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l´aménagement du terrain. Les versements effectués par les établissements garants au titre des dispositions sub
  3. a)et
  4. b)seront réputés faits dans l´intérêt de la masse des créanciers. Art. 3. La garantie d´achèvement prend fin à l´achèvement des travaux d´aménagement du terrain, ou, lorsque seuls des travaux à réaliser par la commune restent à faire, par la consignation au bénéfice de la commune des sommes nécessaires pour leur paiement. Dans ce dernier cas, le vendeur devra justifier de l´engagement de la commune à faire procéder à ces travaux pour un prix ne dépassant pas le montant des sommes consignées. Art. 4. L´achèvement des travaux d´aménagement est, à défaut d´accord des parties, constaté par un expert désigne par le juge des référés, saisi à la requête d´une parties ou de l´établissement bancaire garant. L´achèvement est réputé réalisé lorsque sont achevés les travaux promis par le vendeur pour l´aménagement du terrain et son raccordement aux systèmes de canalisation et de distribution d´énergie. Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministère de la Justice, Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978 Robert Krieps Jean Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l´article 1601-5 du Code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´avis du Commissaire au contrôle des banques du 19 décembre 1977; Vu l´avis de la Chambre de commerce du 5 juillet 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1391 Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l´article 1601-5 du Code civil est complété par le membre de phrase suivant: « ou tout autre établissement bancaire établi dans un Etat membre des communautés européennes et y autorisé à exercer son activité dans la mesure où la réalisation de la garantie n´est pas entravée par des restrictions en matière de mouvements de capitaux. » Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978 Jean Règlement ministériel du 4 octobre 1978 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1978. Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celles des porcs; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 1er décembre 1978 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. Art. 2. Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1978. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, et porcine, ainsi que les volailles. L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que la surface totale des terres de culture. Art. 3. Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. Art. 4. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1978. Ils examineront et vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis. Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par section de commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre. 1392 L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 19 décembre 1978 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10,  francs par feuille de recensement dûment remplie. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droits. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues par l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 4 octobre 1978. Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975. A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298). Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 14 août 1978 l´Espagne a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. 1393 Conformément à l´article 1, section B.1), le Gouvernement espagnol a déclaré qu´aux fins des obligations qu´il assume en vertu de la Convention les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs ». L´instrument d´adhésion contient les déclarations et réserves suivantes, autorisées par l´article 42 de la Convention et l´article VII du Protocole:
  5. a)L´expression « le traitement le plus favorable » sera interprétée dans tous les articles où elle est utilisée comme ne comprenant pas les droits qui, de par la loi ou de par les traités, sont accordés aux ressortissants portugais, andorrans, philippins ou de pays latino-américains ou aux ressortissants des pays avec lesquels auront été conclus des accords internationaux de caractère régional.
  6. b)Le Gouvernement espagnol n´accorde pas à l´article 8 une valeur obligatoire, mais le considère comme une recommandation.
  7. c)Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l´application du paragraphe 1 de l´article 12. Le paragraphe 2 de l´article 12 sera interprété comme se référant exclusivement aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu, dans quelque pays que ce soit, le statut de réfugié.
  8. d)L´article 26 de la Convention sera interprété comme ne faisant pas obstacle à l´adoption de mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains réfugiés, conformément à la législation espagnole. Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 12 novembre 1978, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 14 août 1978. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.  Communication des Etats-Unis d´Amérique. (Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898 Mémorial 1977, A, p. 227 et ss. Mémorial 1978, A, p. 1070).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 28 juin 1978, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 29 juin 1978, l´Ambassade des EtatsUnis d´Amérique a communiqué ce qui suit: « A compter du 28 juin 1978, les Etats-Unis d´Amérique n´exigeront pas de droits pour la signification et la notification d´actes judiciaires provenant des Etats contractants qui n´imposent pas de charges pour la signification et la notification, en exécution de la Convention, d´actes judiciaires en provenance des Etats-Unis d´Amérique. Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968.  Ratification du Portugal. (Mémorial 1977, A, p. 537 et ss., pp. 1865, 1971).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 août 1978 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 17, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 8 novembre 1978. Sont déjà Parties Contractantes à la Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, République Fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Islande, Italie, Luxem- 1394 bourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie ainsi que les deux Etats adhérents: Costa Rica et Liechtenstein. Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959.  Adhésion du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1960, p. 483 et ss. Mémorial 1963, A, p. 238 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1974, A, p. 55 Mémorial 1975, A, p. 342 Mémorial 1977, A, p. 1294 Mémorial 1978, A, p. 382 et 383).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 août 1978 l´instrument d´adhésion du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, valable pour le Royaume en Europe, du Protocole désigné ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général. L´instrument d´adhésion du Royaume des Pays-Bas est assorti des réserves suivantes: 1) Dans le Royaume des Pays-Bas, l´immunité de juridiction ne sera pas applicable dans le cas d´une infraction routière commise par une personne jouissant de l´immunité ou dans le cas d´un dommage causé par un véhicule à moteur appartenant à une telle personne ou conduit par elle. 2) Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en considération les salaires et émoluments exempts d´impôts en vertu de l´article 13 du Troisième Protocole conjointement avec l´article 18 de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, Paris, 2 septembre 1949, pour calculer le montant de l´impôt exigible sur les revenus provenant d´autres sources. Il est entendu que l´exemption mentionnée à l´article 18 de l´Accord Général ne vise pas les pensions versées aux anciens employés du Fonds. Cette adhésion a pris effet pour le Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe) le 8 août 1978. Le Protocole est désormais en vigueur à l´égard des Etats suivants: Belgique, Chypre, République Fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Suisse et Turquie. Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion du Royaume du Lesotho. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, p. 1266).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 2 août 1978 le Royaume du Lesotho a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
  9. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Royaume du Lesotho le 2 août 1978. 1395 Convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai 1970.  Entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 juin 1976 (Mémorial 1976, A, p. 576 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 18 novembre 1976. Au moment du dépôt, le Représentant Permanent adjoint du Luxembourg a notifié au Secrétaire Général, conformément à l´article 7 de la Convention, que le Grand-Duché de Luxembourg a désigné « Le Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L  Luxembourg » comme organisme national habilité à remplir les attributions qui lui sont dévolues par la Convention. En application des dispositions de son article 22, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 11 février 1979 à l´égard des Etats suivants: Date du dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation (
  10. a)Etat Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 août 1977 1973 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mai France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1978 (
  11. a)Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 novembre 1976 Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de la République du Botswana. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, p. 1211). Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles le 1er juillet 1955.  Adhésion de la République du Botswana. (Mémorial 1959, p. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711 Mémorial 1978, A, p. 1211).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 25 août 1978 la République du Botswana a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard de la République du Botswana le 25 novembre 1978. L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Botswana vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30 septembre 1965. 1396 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970.  Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mai 1974 (Mémorial 1974, A, p. 1222 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secretaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 30 décembre 1977. Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait la réserve suivante: « Les transports entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l´AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d´un Etat tiers partie contractante à l´AETR. » L´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 16 août 1978. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois.) E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement-taxe sur la décharge de terrassement et de débris à la décharge communale. En séance du 18 juillet 1978 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une déliébration aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe pour la décharge de terrassement et de débris à la décharge communale. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1978. H a r l a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 7 août 1978 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle à percevoir pour l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1978. H a r l a n g e .  Règlement-taxe sur la location d´un compteur d´eau. En séance du 7 août 1978 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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