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Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les condition

103 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A  N° 7 27 février 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 modifiant le règlement grandducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des .................................................................................... examens Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l´uniforme et l´armement du personnel de l´administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 février 1978 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 février 1978 concernant les dispenses du port de l´uniforme des agents de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 104 105 109 110 110 104 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, et notamment son article 67; Vu la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Revu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 12 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 12. Sont considérés comme mettant en œuvre de grands accessoires chirurgicaux et médicaux les traitements suivants: 1) les interventions majeures sur le système cardio-vasculaire, 2) la mise en place d´un stimulateur cardiaque, comprenant le coût de l´intervention et celui de l´appareil, 3) les interventions majeures en matière de neuro-chirurgie, 4) la transplantation d´un organe, 5) les soins des victimes de brûlures provoquées par des agents physiques ou chimiques à condition qu´ils nécessitent une hospitalisation dans un centre spécialisé, 6) la dialyse rénale. Sont considérées comme majeures au sens des points 1) et 3) du présent article, les interventions dont le coût dépasse le montant de 25.000. francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 janvier 1978. Le Ministre de la Santé Publique, Jean Emile Krieps Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; 105 Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens est complété par l´article 21 bis suivant: « Art. 21 bis. Les enseignants composant les jurys d´examen conformément à l´article 14 du présent règlement, ont droit à une indemnité de deux mille francs chacun. Pour la décision finale à prendre à l´égard de chaque candidat, chaque membre du jury a droit, en outre, à une indemnité de quatre cents francs. Cette indemnité est réduite à trois cents francs pour chaque décision finale à prendre en cas d´ajournement partiel. En cas de double appréciation, le premier correcteur touche trois cinquièmes et le deuxième correcteur touche deux cinquièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. En cas de triple appréciation, le premier correcteur touche quatre dixièmes et chacun des deux autres correcteurs touche trois dixièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. Les indemnités ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. » Art. II. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 janvier 1978. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l´uniforme et l´armement du personnel de l´administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts et notamment l´article 24 de cette loi; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de la même administration et notamment les alinéas a, c et e de l´article 6 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 228 du Code Pénal, titre III, chapitre VI; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le personnel de l´administration des eaux et forêts, désigné à l´article 3 du présent règlement, portera dans l´exercice de ses fonctions l´uniforme ci-après défini: er 1. Carrière supérieure de l´administration

  1. a)Tenue de ville Tunique en drap vert foncé:  Cintrée légèrement à la taille; fermée par une rangée de quatre boutons d´uniforme; col ouvert;, 106  Sur le côté gauche une poche de poitrine coupée en biais avec œillet brodé pour le port de l´insigne défini à l´article ci-dessous;  Couture au milieu du dos se terminant par une fente. Pantalon droit en drap gris. Pantalon genre knicker en drap gris. Chemise classique en polyester-coton de couleur gris-clair, sans pattes d´épaule.
  2. b)Tenue de forêt Veste en toile kaki verdâtre:  Avec fermeture-éclair cachée par un rabat se fermant par quatre boutons;  Col ouvert rabattu;  Deux pattes d´épaule;  Quatre poches extérieures recouvertes d´une patte fermée par un bouton;  Oeillet brodé dans le rabat de la poche de poitrine gauche pour le port de l´insigne, plus amplement défini à l´article 2 ci-dessous. Pantalon droit ou knicker en gabardine, de couleur kaki-verdâtre. Chemise en polyester-coton de couleur kaki-verdâtre avec pattes d´épaule et deux poches de poitrine fermées par un bouton. Casque de protection. Bas en laine de couleur verte, montant à la mi-jambe. Bottines de couleur brun-foncé. Bottes en caoutchouc de couleur verte.
  3. c)Effets communs aux tenues de ville et de forêt  Parka de couleur verte.  Manteau loden, type chasseur, de couleur vert olive.  Manteau imperméable en gabardine de couleur kaki.  Baudrier et poche en cuir brun-foncé pour le port de l´arme mentionnée à l´article 7 ci-dessous.  Pullover pure laine peignée de couleur verte.  Cravate en polyester-laine de couleur verte.  Chapeau en feutre vert foncé avec ruban et écusson.  Béret basque bleu foncé.  Chaussures de couleur brun foncé.  Guêtres en cuir de couleur brun foncé.
  4. d)Tenue de cérémonie Tunique en drap vert foncé:  Fermée par une rangée de quatre boutons d´uniforme;  Quatre poches de devant avec pattes fermées par un bouton d´uniforme; les deux poches de poitrine portent un soufflet au milieu;  Manches garnies de parements;  Col ouvert portant sur le revers deux écussons en velours vert avec broderie argentée représentant une feuille de chêne avec deux glands;  Epaulières en torsade de fil argenté sur fond de couleur verte avec un nombre variable de glands argentés suivant le grade;  Un ceinturon en soie noire avec boucle métallique argentée. montrant en relief les armoiries nationales. Pantalon droit en drap gris passepoilé portant deux bandes vertes. Manteau de cérémonie:  En drap vert foncé avec collet rabattu et parements;  Deux rangées de quatre boutons; 107  Deux poches de côté avec pattes;  Martingale au dos avec deux boutons;  Epaulières et écussons identiques à la tunique. Képi vert portant les armes du Grand-Duché entourées de deux feuilles de chêne en broderie argentée, les insignes de grade et un nœud hongrois argentés. Chemise blanche classique en polyester-coton. Cravate en polyester-laine de couleur noire. Chaussures de couleur noire. Chaussettes noires. Gants blancs en polyester-laine. 2. Carrière inférieure du préposé des eaux et forêts
  5. a)Tenue de ville Même modèle que sub 1.
  6. a)et c), sauf le chapeau qui sera muni d´un cordon avec écusson.
  7. b)Tenue de forêt Même modèle que sub 1.
  8. b)et c), sauf le chapeau qui sera muni d´un cordon avec écusson.
  9. c)Tenue de cérémonie Même modèle que sub 1.d), sauf les exceptions suivantes:  Les écussons de la tunique et du manteau portent une feuille de chêne en métal doré avec deux glands;  Epaulières de la tunique et du manteau en torsade de fil vert sur fond vert avec un nombre variable de glands dorés suivant le grade;  Ceinturon de la tunique en drap vert foncé avec une boucle métallique dorée.  Képi vert portant les armes du Grand-Duché entourées de deux feuilles de chêne en broderie dorée les insignes de grade et un nœud hongrois dorés. 3. Carrière inférieure du cantonnier
  10. a)Tenue de ville Même modèle que sub 2.a), sans modifications aucunes.
  11. b)Tenue de forêt Même modèle que sub 2.b), sans modifications aucunes.
  12. c)Tenue de cérémonie Même modèle que sub 2.c), sauf que les écussons de la tunique et du manteau portent un cor de chasse en métal doré. Art. 2. En tenue de ville et de forêt, les fonctionnaires de l´administration des eaux et forêts désignés à l´article 3 du présent règlement portent comme marque extérieure et distinctive de leur fonction un insigne en forme d´écu fixé sur un fond de cuir brun foncé et portant les petites armoiries nationales soutenues par deux feuilles de chêne et l´inscription « EAUX ET FORETS ». Art. 3. La hiérarchie des grades est établie comme suit: 1. Carrière supérieure de l´administration
  13. a)Tenue de ville et de forêt Insigne en métal argenté.
  14. b)Tenue de cérémonie  Epaulière avec quatre glands argentés; Directeur:  Cinq galons et un nœud hongrois argentés sur le képi.  Epaulières avec trois glands argentés; Directeur adjoint:  Quatre galons et un nœud hongrois argenté sur le képi. 108 Ingénieur principal: Ingénieur: Candidat-ingénieur: Ingénieur-stagiaire:  Epaulières avec deux glands argentés;  Quatre galons et un nœud hongrois argentés sur le képi.  Epaulières avec un gland argenté;  Trois galons et un nœud hongrois argentés sur le képi.   Epaulières sans gland;  Deux galons et un nœud hongrois argentés sur le képi.  Epaulières sans gland;  Un galon et un nœud hongrois argentés sur le képi. 2. Carrière inférieure du préposé des eaux et forêts
  15. a)Tenue de ville et de forêt Insigne en métal doré.
  16. b)Tenue de cérémonie Brigadier forestier principal:  Epaulières avec quatre glands dorés;  Trois galons et un nœud hongrois dorés sur le képi. Chef-brigadier forestier:  Epaulières avec trois glands dorés;  Trois galons et un nœud hongrois dorés sur le képi.  Epaulières avec deux glands dorés; Brigadier forestier:  Deux galons et un nœud hongrois dorés sur le képi. Garde forestier:  Epaulières avec un gland doré;  Un galon et un nœud hongrois dorés sur le képi. Aide-garde forestier:  Epaulières sans gland;  Un nœud hongrois doré sur le képi. 3. Carrière inférieure du cantonnier
  17. a)Tenue de ville et de forêt Insigne en métal vert.
  18. b)Tenue de cérémonie Chef de brigade principal:  Epaulières avec trois glands dorés;  Trois galons et un nœud hongrois dorés sur le képi.  Epaulières avec deux glands dorés; Chef de brigade:  Trois galons et un nœud hongrois dorés sur le képi. Sous-chef de brigade:  Epaulières avec un gland doré;  Deux galons et un nœ ud hongrois dorés sur le képi. Surveillant principal, garde-chasse et garde-pêche:  Epaulières sans gland;  Un galon et un nœud hongrois dorés sur le képi. Surveillant des travaux, garde-chasse adjoint et garde-pêche adjoint:  Epaulières sans gland;  Un n œud hongrois doré sur le képi. Art. 4. La description détaillée des différentes tenues sera définie par le cahier spécial des charges relatif à la fourniture d´effets pour la masse d´habillement de l´administration des eaux et forêts. Un modèle-type de chaque tenue répondant aux caractéristiques imposées sera déposé à la masse d´habillement de l´administration des eaux et forêts. Art. 5. Un règlement de service déterminera les occasions où seront portes les différentes tenues ainsi que les modalités de ce port. 109 Le candidat-ingénieur, ayant passé avec succès l´examen d´admission aux fonctions de la carrière supérieure sans être détenteur d´une nomination à un poste de cette carrière, portera l´uniforme, s´il est attaché à un service de l´administration des eaux et forêts. Art. 6. En cas d´inobservation des dispositions du présent règlement et du règlement de service prévu à l´article précédent, les dispositions concernant les mesures disciplinaires prévues par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat sont applicables. Art. 7. Les fonctionnaires de l´administration des eaux et forêts mentionnés à l´article 3 du présent règlement sont armés d´un pistolet browning. Art. 8. L´arrêté grand-ducal du 15 août 1964 déterminant la tenue de service du personnel de l´administration des eaux et forêts et l´armement des agents et préposés forestiers, est abrogé, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art. 9. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´intérieur, Joseph Wohlfart Palais de Luxembourg, le 25 janvier 1978 Jean Règlement ministériel du 8 février 1978 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 14; Vu le règlement gouvernemental du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er . Le numéro 2) de l´article premier du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux, tel qu´il a été modifié par la suite, est remplacé comme suit: « 2) Le règlement gouvernemental du 27 janvier 1978 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. » Art. 2. Le numéro 4) de l´article premier du règlement ministériel du 10 mai 1966 précité est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 février 1978. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 110 Règlement ministériel du 13 février 1978 concernant les dispenses du port de l´uniforme des agents de l´administration des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes; Arrête: Art. 1 . La dispense du port de l´uniforme peut avoir un caractère temporaire ou définitif. Elle ne peut être accordée que sur demande motivée du requérant. Art. 2.

(1)Une dispense temporaire peut uniquement être accordée 1° pour l´exécution d´un service de bureau qui ne nécessite pas de contact avec le public; 2° lorsqu´elle est souhaitable pour l´exécution du service et notamment pour l´accomplissement de certaines missions de surveillance et d´enquête; 3° lorsqu´en raison de la situation temporaire d´un agent, le port de l´uniforme est inopportun.
(2)La dispense temporaire peut être accordée soit pour une durée de 30 jours consécutifs au maximum soit pour la durée d´un an au maximum. Elle est renouvelable. Elle est accordée par le Directeur lequel pourra toutefois déléguer son pouvoir aux chefs immédiats du grade d´inspecteur ou de receveur pour les dispenses ne dépassant pas trente jours consécutifs.
(3)Les dispenses excédant au total 180 jours de calendrier par année civile comportent dans le chef de l´agent la perte de l´indemnité d´uniforme correspondante de l´année en question. Art.
  1. Une dispense définitive peut être sollicitée par un agent qui invoque des motifs de dispense autres que ceux prévus à l´article
  2. Elle sera accordée par le Directeur des Douanes sur l´avis de la délégation du personnel et comportera la perte de la jouissance de l´indemnité d´uniforme. Art.
  3. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 13 février
  4. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales. RECTIFICATIF Il y a lieu de lire à la page 462 du Mémorial A  N° 17 du 31 mars 1977 concernant l´affaire citée ci-avant à l´alinéa final de l´article 23 « dans les conditions de l´article 9 ci-dessus » (au lieu de « dans les conditions de l´article 19 ci-dessus. »). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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