1413 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 31 octobre 1978 N° 70 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers . . . Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements et tissus traités au tris (2,3, dibromopropyl) phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d´impôts directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de ......................................................................... la sidérurgie Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grandducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg ........................................................................... Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale en date à New York, du 7 mars 1966 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 1418 1419 1420 1421 1421 1422 1424 1424 1427 1429 1430 1430 1433 1414 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´Inspection du Travail et des Mines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics modifié par le règlement grand-ducal du 4 août 1975, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´Inspection du Travail et des Mines, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´Inspection du Travail et des Mines s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois années. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour l´admission à sa carrière. Art. 2.
(1)Pour être admis au stage dans la carrière supérieure de l´agent scientifique, le candidat doit, en dehors des conditions d´études, d´âge et de pratique professionnelle prévues par l´article 9
(1)et
(2)de la loi du 4 avril 1974 produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste l´habilitant à un travail régulier et soutenu.
(2)Les conditions d´admission au stage, de stage et de nomination de l´assistante sociale sont celles qui sont prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat, tel que ce règlement pourra être modifié dans la suite.
(3)Pour être admis au stage dans la carrière moyenne du technicien diplômé le candidat doit, en dehors des conditions d´âge prévues par l´article 9
(3)de la loi du 4 avril 1974, produire les pièces prévues au paragraphe
(1)ci-dessus et être détenteur soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, section mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques et physiques, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Le recrutement des candidats à la carrière du technicien diplômé se fait par la voie de concours. 1415
(4)Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur, le candidat doit: être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié dans la suite, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
(5)Pour être admis au stage dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique le candidat doit: être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, produire les pièces prévues au paragraphe
(1)ci-dessus, être détenteur soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit d´un certificat luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exercice, reconnu approprié par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
(6)Pour être admis au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif, le candidat doit: être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié dans la suite, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. Art. 3. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois pour les candidats des carrières de l´agent scientifique et du technicien diplômé cette limite d´âge est fixée à 45 ans et pour la candidate de la carrière de l´assistant social la limite d´âge est de 40 ans;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière. Art. 4. Dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique, nul ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles respectivement de technicien principal, rédacteur principal, commis adjoint et commis technique adjoint s´il n´a pas subi avec succès un examen de promotion. Afin d´être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent être nommés au grade de début de carrière depuis trois ans au moins. Art. 5. Les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixés comme suit: A. Carrière de l´agent scientifique Examen d´admission définitive 1. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat; 2. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg; 3. Le règlement minier et la législation concernant les explosifs; 4. La sécurité du travail; 5. Les établissements dangereux; 6. Droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, comptabilité de l´Etat. B. Carrière de l´agent paramédical Examen d´admission définitive 1. Planification du travail social; 1416 2. Lois et règlements: droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; législation du travail, y compris la législation sur la maternité. C. Carrière du technicien diplômé I. Examen d´admission au stage 1. Rédaction française sur un sujet technique; 2. Prévention des accidents de travail sur le plan législatif et pratique; 3. Dessin technique; 4. Eléments de machines; 5. Connaissances techniques d´ordre général. II. Examen d´admission définitive 1. Rapport en langue française sur un sujet technique; 2. Notions approfondies sur la sécurité du travail et la législation concernant les établissements dangereux; 3. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg; 4. Le règlement minier et la législation concernant les explosifs; 5. Lois et règlements: les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, le droit public et administratif, la comptabilité de l´Etat. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal. 1. La prévention des accidents de travail; 2. Les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes; 3. Le règlement minier et la législation sur les explosifs; 4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg; 5. Droit public et administratif. D. Carrière du rédacteur I. Examen d´admission définitive 1. Rédactions en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif; 3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; 4. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour; 5. Droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg. II. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive; 2. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant de l´Inspection du Travail et des Mines; 3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines. 1. 2. 3. 4. E. Carrière de l´expéditionnaire technique I. Examen d´admission au stage Reproductions en langues française et allemande; Mathématiques; Connaissances techniques d´ordre général; Dessin technique. 1417 II. Examen d´admission définitive 1. Rapports en langues française et allemande sur un sujet technique; 2. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg; 3. La prévention des accidents de travail; 4. Les établissements dangereux; 5. Droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint. 1. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg; 2. La prévention des accidents de travail; 3. Les établissements dangereux; 4. Le règlement minier et la législation sur les explosifs; 5. Droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, frais de route et de séjour. F. Carrière de l´expéditionnaire administratif I. Examen d´admission définitive 1. Reproductions en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif; 3. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; 4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg. II. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint. 1. Rapports de service en langues française et allemande; 2. Droit public et administratif; 3. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour; 4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. Les programmes détaillés des différents examens sont fixés par arrêté ministériel. Art. 7. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pour l´examen d´admission définitive à la carrière de l´assistant social, la commission est complétée par un médecin et une assistante sociale. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Art. 8. Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l´examen. Est éliminé à l´examen le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des matières de l´examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. 1418 En cas d´insuccès à l´examen de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen. Art. 9. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ces opérations et l´adresse avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 10. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 octobre 1978 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers. Le Ministre des Transports et de l´Energie, Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Arrête: Art. 1er. Les transports irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international. Il en est de même des services occasionnels visés à l´article 3, paragraphe 1, sous
- c)du règlement N° 117/66/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1966, concernant l´introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, qui sont effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculés dans un Etat membre des Communautés européennes, si les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2, du règlement N° 117/66/CEE précité ne sont pas remplies. Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de personnes effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international. 1419 Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 1978 Le Ministre des Transports, Josy Barthel Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres et notamment ses articles 11 et 20; Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les prix maxima par tonne figurant à la Partie IV « Barèmes généraux » du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés de 15%. Art. 2. La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Lots groupés » de la Partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit: « Le prix de transport est majoré de 104, FF ou 932, FL pour chaque lieu de chargement ou de déchargement, étant entendu que ce calcul n´est pas effectué pour un lieu de chargement et un lieu de déchargement. » Art. 3. L´alinéa 2 de l´article 1er « Immobilisation » de la Partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifié comme suit: «
- a)par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de 10 heures: Par véhicule de charge utile: au plus égale à 10 tonnes 23,60 FF ou 213, FL; 1420 supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes 28,40 FF ou 256, FL; supérieure à 15 tonnes 38,10 FF ou 343, FL.
- b)au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures; Par véhicule de charge utile: au plus égale à 10 tonnes 236, FF ou 2.130, FL; supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes 284, FF ou 2.560, FL; supérieure à 15 tonnes 381, FF ou 3.430, FL. » Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1978. Château de Berg, le 19 octobre 1978 Le Ministre des Transports, Jean Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que des produits des animaux; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Les dispositions des articles 2 à 10 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg d´animaux domestiques en provenance des pays partenaires du Benelux. Toutefois, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de bovins et de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux reste soumise à autorisation préalable d´importation et à la production d´un certificat d´origine et de santé. Le contrôle des documents précités, ainsi que l´expertise clinique des bovins et des porcins sont faits au lieu de destination. Les dispositions sur la quarantaine prévue à l´article 6 restent applicables. » Art. 2. L´article 14 du règlement grand-ducal précité est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Jean Hamilius 1421 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements et tissus traités au tris (2,3, dibromopropyl) phosphate. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de vêtements et de tissus traités au tris (2,3, dibromopropyl) phosphate sont interdites. Art. 2. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 3. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Revu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu la directive 78/143/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 30 janvier 1978 portant deuxième modification de la directive du 13 juillet 1970 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1422 Arrêtons: L´annexe A partie I du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, est complété par l´agent antioxygène, « E 310 Gallate de propyle », qui est inséré entre les substances E 309 et E 311. Art. 2. L´article 7 du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 précité est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 7. Le gallate de propyle E 310 est admis dans les denrées alimentaires énumérées à l´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973, pour lesquelles les antioxygènes E 311 et E 312 sont autorisés, et dans les mêmes quantités et sous les mêmes conditions relatives aux mentions sur l´emballage que ces derniers. » Art. 3. Le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 précité est complété par un nouvel article 9, à insérer entre l´article 8 et l´article 9 ancien, qui devient l´article 10. L´article 9 nouveau a la teneur suivante: « Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal ou d´autres lois. » Art. 4. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Jean Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous JEAN, p-r la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement concerne la présence et la cession éventuelle de chlorure de vinyle monomère dans et par les matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chio- 1423 rure de vinyle, ci-après dénommés « matériaux et objets », qui, à l´état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. Art. 2. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les matériaux et objets ne doivent pas contenir de chlorure de vinyle monomère en quantité supérieure à celle fixée à l´annexe I céder aux denrées alimentaires qui sont mises en contact ou ont été mises en contact avec ces matériaux et objets de chlorure de vinyle décelable selon une méthode répondant aux critères fixés à l´annexe II. Art. 3. La teneur limite de chlorure de vinyle monomère ainsi que les critères fixés aux annexes I et II du présent règlement peuvent être abaissés par arrêté du Ministre de la Santé Publique suite à une directive ou à un règlement des Communautés Européennes, qui constate que ces teneur et critères présentent un danger pour la santé du consommateur. Art. 4. La méthode d´analyse nécessaire au contrôle des exigences prévues à l´article 2 du présent règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II. Art. 5. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des matériaux et objets lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets non conformes. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois. Art. 7. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vigueur trois mois après cette publication. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE I Teneur maximale des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère: un milligramme par kilogramme de produit fini. ANNEXE II Critères applicables à la méthode de détermination de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle et de détermination du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets. 1. La détermination de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle et la détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets sont effectuées par « chromatographie en phase gazeuse » selon la technique du « head space ». 1424 2. Pour la détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets, la limite de détection est de 0,01 milligramme par kilogramme. 3. La détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets est effectuée, en principe, dans les denrées alimentaires. Lorsque la détermination dans certaines denrées alimentaires s´avère impossible pour des raisons techniques, la détermination peut se faire pour les denrées alimentaires en question au moyen de simulateurs. Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d´impôts directs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les paragraphes 211 alinéa 3 et 386 alinéa 3 de la loi générale des impôts; Vu l´article 154 alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Les bulletins qui fixent une cote d´impôt, ceux qui établissent séparément une valeur unitaire ou des revenus d´une certaine catégorie, ceux qui fixent la base d´assiette d´un impôt réel et ceux qui appellent en garantie un tiers responsable du paiement de l´impôt peuvent être notifiés aux destinataires qui demeurant au Grand-Duché par simple pli fermé à la poste. Il en est de même des bulletins qui ventilent une cote d´impôt ou une base d´assiette entre plusieurs communes. Art. 2. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l´envoi à la poste à moins qu´il ne résulte des circonstances de l´espèce que l´envoi n´a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Art. 3. La présomption de l´article 2 n´est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d´accepter l´envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Art. 4. Le règlement allemand du 11 décembre 1932 dit Verordnung über Vereinfachung bei der Zusendung von Bescheiden im Besteuerungsverfahren et le règlement allemand du 23 août 1943 dit Verordnung über die Postzustellung in der öffentlichen Verwaltung sont abrogés. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1er . Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1425 Avons ordonné et ordonnons: Un dernier délai de six mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi est ouvert auprès des différents régimes de pension contributifs pour la présentation d´une demande de couverture rétroactive de périodes d´assurance dans le cadre des dispositions de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance aux personnes y visées aux articles 2 et 3 à condition
- a)qu´elles remplissent les conditions d´âge aux dates prévues par les dispositions prévisées;
- b)qu´elles peuvent justifier de périodes d´activité professionnelle d´au moins dix années se situant avant la création des régimes de pension afférents ou qu´elles peuvent justifier de périodes d´activité professionnelle non couvertes par des régimes de pension existants ou éteintes en tant que périodes d´assurance conformément aux dispositions relatives au maintien des droits et non exclues expressément d´une prise en compte par les instruments internationaux de sécurité sociale si l´achat est demandé pour le compte du mari prédécédé, cette condition doit être remplie dans le chef de ce dernier;
- c)que le revenu brut provenant de pensions servies au titre d´un régime de pension contributif ou non-contributif dont profite la personne demanderesse, seule ou en commun avec son époux ou son épouse, ne dépasse pas le salaire social minimum en vigueur à la fin du délai de déclaration imparti. Art. 2. L´alinéa 1er de l´article 2 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs est complété in fine par les termes « à moins que ces périodes ne soient exclues de la prise en compte par des instruments internationaux de sécurité sociale ». Art. 3. Les personnes qui, après avoir exercé une profession indépendante, ont été engagées auprès d´un service public couvert par un régime de pension non-contributif et qui de ce fait n´ont pu acheter des périodes d´activité professionnelle au moment de la création du régime de pension correspondant à leur ancienne activité, pourront bénéficier d´un délai de six mois pour acheter de telles périodes d´activité auprès de ce régime de pension. Les conditions et limites fixées pour cette couverture rétroactive ainsi que les droits y attachés sont ceux prévus par les articles 7, 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 pour les personnes visées à l´article 1er de la même loi. Art. 4. Pour la présentation d´une demande en computation des périodes de guerre en application soit de l´article 197, 3° du code des assurances sociales, soit de l´article 14, alinéa 1erde la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, soit de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant, soit de l´article 5 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs, les délais de déclaration qui peuvent être prévus par les différentes législations sont abrogés. Art. 5. 1° L´article 191 du code des assurances sociales est complété par les dispositions suivantes: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
- a)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
- b)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. » 2° L´article 43 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est complété par un alinéa nouveau de la teneur suivante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
- a)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années; Art. 1er. 1426
- b)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. » 3° L´article 9 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, sera complété par la disposition suivante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
- a)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
- b)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. » 4° L´article 9 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sera complété par la disposition suivante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
- a)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
- b)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. » Art. 6. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Les personnes visées par l´article 5 de la présente loi et exclues du droit à pension sous l´ancienne législation bénéficieront des nouvelles dispositions pour l´ouverture du droit à pension à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier du mois qui suit la présentation de la demande. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 octobre 1978 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Josy Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. n° 2189, sess. ord. 1977-1978. 1427 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11, 23, paragraphe 3 et 24, paragraphes 1 et 2; Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont mis en préretraite obligatoire et bénéficient d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, dans les conditions et sous les modalités inscrites dans le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie, les travailleurs salariés occupés par une entreprise de la sidérurgie, lorsqu´ils viennent à remplir au cours des années 1981 et 1982 les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non compris les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond, à savoir: au 1er novembre 1978, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1981; au 1er décembre 1978, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de novembre 1981; au 1er janvier 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de décembre 1981; au 1er février 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de janvier 1982; au 1er mars 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de février 1982; au 1er avril 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de mars 1982; au 1er mai 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois d´avril 1982; au 1er juin 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de mai 1982; au 1er juillet 1979, les travallleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de juin 1982; au 1er août 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de juillet 1982; 1428 au 1er septembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois d´août 1982; au 1er octobre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de septembre 1982; au 1er novembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois d´octobre 1982; au 1er décembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de novembre 1982; au 1er janvier 1980, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de décembre 1982. Art. 2. L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est modifié comme suit: « Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à: 85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de douze mois; 80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois; 75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois. Le montant de l´indemnité d´attente est calculé sur base d´une période de référence de douze mois pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période, lorsque ce mode de calcul s´avère plus favorable pour le travailleur. » Art. 3. Le paragraphe 4 de l´article 6 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est modifié comme suit: « 4. Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels ne sont pas applicables. » Art. 4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1978. Château de Berg, le 31 octobre 1978 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2220, sess. ord. 1978-1979 1429 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres et notamment ses articles 11 et 20; Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima par tonne figurant à la Partie IV « Barèmes généraux » du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés de 19% pour les prix exprimés en francs et de 130% pour les prix exprimés en Lires. Art. 2. La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Lots groupés » de la Partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifiée comme suit: « Le prix de transport est majoré de 27.000 Lires ou de 1.130. francs pour chaque lieu de chargement et de déchargement. » Art. 3. Le paragraphe 2 de l´article 1er « Taux d´immobilisation » de la Partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifié comme suit: «
- a)La taxe d´immobilisation par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de 10 heures, est de: 210 F ou 5.060 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t; 250 F ou 6.040 Lires par véhicule de charge utile supérieure à 10 t et au plus égale à 15 t; 340 F ou 8.050 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t;
- b)Au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures la taxe d´immobilisation est de: 2.100 F ou 50.600 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t; 2.500 F ou 60.400 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 10 t et au plus égale à 15 t; 3.400 F ou 80.500 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t. » Art. 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1430 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1978. Château de Berg, le 31 octobre 1978 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974. Entrée en vigueur. (Mémorial 1976, A, p. 1174 et ss.). Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Union économique Benelux que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1 er novembre 1978. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. Etat des ratifications. (Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss. Mémorial 1978, A, p. 582) La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etat Algérie Allemagne, République Fédérale D´ Argentine Australie Autriche Bahamas Barbade Belgique Bénin Bhoutan Bolivie Botswana Brésil Bulgarie Burundi Canada Chili Chypre Signature 9 décembre 10 février 13 juillet 13 octobre 22 juillet 1966 1967 1967 1966 1969 17 août 2 février 26 mars 7 juin 1967 1967 1973 1966 7 mars 1er juin 1er février 24 août 3 octobre 12 décembre 1966 1966 1967 1966 1966 1966 Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)14 février 1972 16 mai 1969 2 octobre 1968 30 septembre 1975 9 mai 1972 5 août 1975 d 8 novembre 1972 a 7 août 1975 22 septembre 1970 20 février 1974 a 27 mars 1968 8 août 1966 27 octobre 1977 14 octobre 1970 20 octobre 1971 21 avril 1967 1431 Etat Colombie Costa Rica Côte d´Ivoire Cuba Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Empire Centrafricain Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Fidji Finlande France Gabon Ghana Grèce Guatemala Guinée Guyane Haïti Haute-Volta Hongrie Inde Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya Arabe Libyenne Jamaïque Jordanie Kampuchea Démocratique Koweït Lesotho Liban Libéria Luxembourg Mali Malte Maroc Madagascar Maurice Mauritanie Mexique Mongolie Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)Signature 23 mars 14 mars 1967 1966 7 juin 1966 21 juin 1966 28 septembre 1966 7 mars 1966 16 janvier 1967 4 janvier 1973 a 15 février 1972 9 décembre 1971 1er mai 1967 20 juin 1974 a 16 mars 1971 22 septembre 1966 a 13 septembre 1968 a 28 septembre 1966 6 octobre 1966 20 septembre 1966 8 septembre 1966 7 mars 1966 8 septembre 1967 24 mars 1966 11 décembre 1968 30 octobre 1972 15 septembre 1966 2 mars 1967 18 février 1969 8 mars 1967 21 mars 1968 14 novembre 1966 7 mars 1966 13 mars 1968 14 août 1966 12 avril 1966 12 décembre 1967 5 septembre 1968 18 septembre 1967 18 décembre 1967 21 décembre 1966 1er novembre 1966 3 mai 1966 23 juin 11 janvier 14 juillet 28 juillet 1976 a 1973 d 1970 1971 a 8 septembre 1966 18 juin 1970 14 mars 1977 15 février 1977 19 décembre 1972 18 juillet 1974 a 4 mai 1967 3 décembre 1968 14 janvier 1970 29 août 1968 13 mars 1967 5 janvier 3 juillet 4 juin 30 mai 1976 1968 a 1971 1974 a 15 octobre 1968 a 4 novembre 1971 a 12 novembre 1971 a 5 novembre 1976 a 1978 1er mai 16 juillet 1974 a 27 mai 1971 18 décembre 1970 7 février 1969 30 mai 1972 a 20 février 6 août 1975 1969 1432 Etat Népal Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Panama Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Qatar République Arabe Syrienne République de Corée République Démocratique Allemande République Démocratique Populaire Lao République Socialiste Soviétique de Biélorussie République Socialiste Soviétique d´Ukraine République Unie de Tanzanie République Unie du Cameroun Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Rwanda Saint-Siège Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Souaziland Soudan Suède Tchad Tchécoslovaquie Tonga Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Uruguay Venezuela Yémen Démocratique Yougoslavie Zaïre Zambie Signature 14 mars 1966 21 novembre 1966 25 octobre 1966 19 septembre 1966 8 décembre 1966 24 octobre 1966 22 juillet 1966 7 mars 1966 7 mars 1966 8 août 7 mars 7 mars 1978 1966 1966 12 décembre 1966 11 octobre Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)30 janvier 1971 a 15 février 1978 a 27 avril 1967 16 octobre 1967 a 6 août 1970 22 novembre 1972 21 septembre 1966 16 août 1967 10 décembre 1971 29 septembre 1971 15 septembre 1967 5 décembre 1968 22 juillet 1976 a 21 avril 1969 a 1966 21 novembre 1966 22 juillet 1968 17 novembre 1966 26 janvier 1967 5 mai 1966 7 octobre 1966 9 juin 12 avril 13 octobre 7 mars 21 février 21 avril 1967 1966 1972 1966 1967 1967 15 avril 1966 11 octobre 1968 27 mars 1973 a 22 février 1974 a 8 avril 1969 7 mars 1969 27 octobre 1972 a 24 juin 1971 15 septembre 1970 a 7 mars 1969 16 avril 1975 a 1er mai 1969 19 avril 1972 7 mars 1978 a 2 août 1967 26 août 1975 7 avril 1969 a 21 mars 1977 a 6 décembre 1971 17 août 1977 a 29 décembre 1966 16 février 1972 a 1er septembre 1972 a 4 octobre 1973 13 janvier 1967 4 février 30 août 10 octobre 18 octobre 2 octobre 21 avril 4 février 1969 1968 1967 1972 a 1967 1976 a 1972 1433 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. En vertu du règlement (CEE) n° 1834/78 de la Commission des Communautés européennes du 27 juillet 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir du 4 août 1978, jusqu´au 31 décembre 1978 pour les « autres tissus de coton » de la position tarifaire 55.09, originaires de Malte. Les droits d´entrée précités étaient suspendus conformément au protocole additionnel à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte. En vertu des règlements (CEE) n os 1889/78 à 1900/78 de la Commission des Communautés européennes du 2 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 août 1978, pour les positions tarifaires suivantes:
- a)27.10 C I c Gasoil destiné à d´autres usages; C II c Fuel-oils, destinés à d´autres usages; C III c Huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées originaires de tous les conformément aux conditions de la Note complémen- pays bénéficiaires à taire 7, du chapitre 27; l´exclusion de ceux C III d Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages figurant à l´annexe C du règlement (CEE) 2705/77
- b)31.02 C Engrais minéraux ou chimiques azotés, autres, originaires de la Yougoslavie;
- c)41.05 B II Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos41.06 et 41.08 autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
- d)42.03 B I Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;
- e)44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règle, ment (CEE) n° 2705/77;
- f)61.10 Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de Hongkong et du Pakistan;
- g)ex 73.32 B II Vis à bois, originaires de Hongkong; Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, origih) 74.07 naires de la Yougoslavie;
- ij)82.09 A Couteaux, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;
- k)85.01 C Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs, bobines de réactance et selfs: parties et pièces détachées, originaires de la Yougoslavie; Piles électriques, originaires de Hongkong. I) 85.03 1434 Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), nos 2705/77 et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 28 novembre 1977 et 30 mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 1956/78 à 1961/78 et 1963/78 à 1965/78 de la Commission des Communautés européennes des 10 et 11 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 août 1978 pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers ») même colorés, originaires de Yougoslavie;
- b)41.06 Cuirs et peaux chamoisés, originaires de l´Inde; Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide
- c)46.03 des articles du n° 46.02, ouvrages en luffa, originaires de Yougoslavie et des Philippines;
- d)69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine, originaires de Yougoslavie;
- e)73.14 Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électricité, originaires de la Roumanie; Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons,
- f)73.31 crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre, originaires de la Roumanie;
- g)85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Corée du Sud;
- h)85.20 A Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hongkong; Appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photoij) 90.09 graphiques, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) nos 2000/78 à 2002/78 de la Commission des Communautés européennes du 22 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 août 1978, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de Corée du Sud; Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires
- b)61.10 de tous les pays bénéficiaires;
- c)76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une épaisseur de plus de 0,20 mm, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), n°´ 2705/77 et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 28 novembre 1977 et 30 mai 1978, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». 1435 En vertu des règlements (CEE) nos 2031/78 à 2033/78 de la Commission des Communautés européennes du 25 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er septembre 1978, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)55.05 B I Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, mesurant en fils simples 120.000 m ou plus par kg, originaires du Pérou; Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;
- b)55.06 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande.
- c)60.02 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au réglement (CEE), n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (CEE) n° 2088/78 de la Commission des Communautés européennes du 1er septembre 1978, le droit d´entrée applicable aux « mono-, di- et triméthylamine, et leurs sels » de la position tarifaire 29.22 A I, originaires de la Roumanie est rétabli à partir du 5 septembre 1978. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». (CEE) nos 1737/78 à 1739/78 En vertu des règlements du 20 juillet 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 29 juillet 1978 jusqu´au 31 décembre 1978 pour les produits suivants:
- a)ex 48.07 C Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou l´écriture, originaires d´Autriche;
- b)73.02 E Ferrochrome et ferrosilicochrome, originaires de Finlande et de Suède. Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément au Protocole n° 1 des Accords entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande, le Royaume de Suède et la République d´Autriche. En vertu du règlement (CEE) n° 1859/78 de la Commission des Communautés européennes du 1er août 1978, la perception du droit d´entrée est rétablie à partir du 5 août 1978 jusqu´au 31 décembre 1978 pour: « papier bible, papier pelure; papiers d´impression et papiers d´éciture, sans pâte de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5% » de la position tarifaire ex 48.01 F, originaires de la Suède. Le droit d´entrée précité était réduit conformément au Protocole n° 1, à l´accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède. En vertu des règlements (CEE) nos 1911/78 à 1913/78 de la Commission des Communautés européennes du 4 août 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir du 12 août 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les produits suivants:
- a)ex 48.01 F Papier bible, papier pelure; papiers d´impression et papiers d´écriture, sans pâte de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5%, originaires de Finlande; 1436
- b)ex 48.07 C Papier couché pour l´impression ou l´écriture, originaire d´Autriche;
- c)48.15 B Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, autres, originaires d´Autriche. Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément aux Protocoles n° 1 des Accords entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche et de la République de Finlande. En vertu du règlement (CEE) n° 2034/78 de la Commission des Communautés européennes du 25 août 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 1er septembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour le « papier couché pour l´impression ou l´écriture » de la position tarifaire ex 48.07 C, originaire de Finlande. Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande. En vertu des règlements (CEE) nos 2171/78 et 2172/78 de la Commission des Communautés européennes du 14 septembre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 19 septembre 1978, pour les produits des positions tarifaires suivantes:
- a)56.07 B Tissus de fibres textiles artificielles discountinue, originaires de Thaïlande;
- b)60.02 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Malaysia. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au règlement (CEE) n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg