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Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société National

1437 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 71 7 novembre 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1438 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442 Réglementation des Tarifs Feroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . 1448 1438 Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 fixant les modalités d´élection des membres luxembourgeois du Conseil d´Administration de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois représentant le personnel du cadre permanent des C.F.L. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 août 1977 portant approbation 1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo -franco -luxembourgeoise réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg le 21 juin 1977; 2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Vu les articles 36 et 52 de la Constitution; Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et celle du 23 mars 1972; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´élection des candidats à présenter au Gouvernement conformément à l´article 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 1977 portant approbation: 1) du Protocole additionnel modifiant la Convention belgo -franco-luxembourgeoise réglant l´exploitation du réseau des chemins de fer luxembourgeois, signée à Luxembourg le 17 avril 1946, conclu entre le Luxembourg, la Belgique et la France à Luxembourg, le 21 juin 1977; 2) de la modification des articles 6, 8 et 13 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; se fera par les agents du cadre permanent, en activité de service à la date de la clôture des listes électorales. Sont exclus de l´électorat actif: les agents hors statut ainsi que les agents dont le louage de service fait l´objet d´un contrat spécial, les agents qui ne sont pas âgés de dix-huit ans accomplis au jour de l´élection, les employés privés, les auxiliaires, les apprentis, les agents mis en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions. Art. 2. Le corps électoral sera convoqué par le Ministre des Transports; la convocation se fera par avis publié au Mémorial et par voie d´affichage dans les établissements du réseau. Art. 3. Les candidats sont élus pour un terme de six ans. L´élection aura lieu au vote secret et au scrutin de liste d´après les règles de la représentation proportionnelle en vigueur pour les élections de la Chambre des Députés. La date des élections sera fixée par le Ministre des Transports. Art. 4. La liste des électeurs sera établie par le Service du Personnel des CFL par ordre alphabétique et séparément pour chaque service d´attache local et chaque service d´attache central. La liste renseigne pour chaque électeur les nom et prénoms, l´emploi statutaire et la date de naissance. La liste sera déposée à l´inspection des électeurs pendant 8 jours francs dans le bureau du chef du service d´attache de l´intéressé. Un avis affiché dans le bureau portera le dépôt à la connaissance des intéressés. Pendant ce délai tout électeur pourra former un recours contre la liste. Ce recours sera porté devant le Ministre des Transports qui y statuera dans les trois jours. 1439 En exécution de la décision ministérielle ayant statué sur le recours, la Direction des CFL modifiera incontinent la liste électorale qui sera clôturée définitivement quinze jours francs avant la date des élections. Art. 5. Les recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale seront faits sur papier libre. Les pièces sont dispensées de l´enregistrement. Art. 6. Est éligible quiconque figure sur la liste des électeurs. Art. 7. Les listes des candidats sont présentées par dix électeurs non-candidats. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée: 1° d´une attestation délivrée par la Direction des CFL et certifiant qu´il est électeur; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature. Le nombre de candidats d´une liste ne peut pas dépasser le nombre des candidats à élire, soit quinze. Chaque liste porte la désignation d´un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation, à l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants. La liste indique les noms, prénoms, emploi statutaire et service d´attache des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer comme candidat dans plus d´une liste. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires à défaut de quoi, et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le Ministre des Transports. Art. 8. Toutes les listes des candidats doivent être déposées au Ministère des Transports douze jours francs avant la date des élections. Il sera délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. Art. 9. Les listes des candidats sont affichées dans les différents services d´attache du réseau huit jours francs avant la date des élections. Dans une même liste l´ordre des candidats est l´ordre alphabétique. Les listes des candidats sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le Ministre des Transports ou son délégué. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste. En dehors de l´affiche officielle, aucune autre affiche électorale ne sera admise dans l´enceinte du réseau. Art. 10. Le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre des différentes listes présentées ainsi que les noms et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par la Direction des Chemins de fer. Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. La distribution des bulletins aux chefs des services d´attache a lieu sous le contrôle de la Commission de dépouillement, qui munira chaque bulletin de son estampille avant la distribution. Un procès-verbal fixera le nombre des bulletins distribués à chaque service. Dès réception, le chef du service d´attache accusera réception du nombre total des bulletins reçus au Président de la Commission. Art. 11. Le chef du service d´attache remet à l´électeur en temps utile et contre émargement de l´extrait de la liste électorale du service d´attache: le bulletin de vote plié en quatre à angle droit, et deux enveloppes de format différent, dites enveloppe intérieure et enveloppe extérieure. 1440 Art. 12. Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de candidats à élire. L´électeur peut attribuer deux suffrages à chaque candidat jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L´électeur qui noircit le cercle blanc de la case placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom du candidat vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 13. L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin tous autres inscriptions, signatures, ratures ou signes quelconques. Art. 14. L´électeur place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans l´enveloppe intérieure qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans l´enveloppe extérieure sur laquelle il écrit de manière très lisible, d´après les indications imprimées, ses nom et prénoms, son grade, le service d´attache auquel il appartient; il y appose sa signature. Après avoir fermé l´enveloppe extérieure, l´électeur remet ou fait remettre, le jour de l´élection, son vote au chef de son service d´attache, ou, s´il a été détaché dans un autre service du réseau, au chef de ce dernier service d´attache. Le chef du service d´attache qui reçoit le vote s´assure de l´intégralité et de l´exactitude des inscriptions manuscrites portées sur l´enveloppe extérieure et constate la remise qui lui est faite en apposant sa signature sur l´extrait de la liste en face du nom du votant. Tout électeur, en remettant son vote, doit exiger que cette signature soit apposée en sa présence. Lorsque le chef d´un service d´attache reçoit des votes de la part d´agents qui sont détachés d´autres services que le sien, il doit créer à cette occasion un bordereau spécial sur lequel il constate, par l´apposition de sa signature, en présence de l´électeur, la remise que celui-ci lui a faite. Le lendemain de la clôture du scrutin chaque chef d´un service d´attache place toutes les enveloppes extérieures qu´il a reçues dans l´ordre d´inscription sur les extraits des listes des électeurs et les place dans une grande enveloppe distincte dans laquelle il a introduit également l´extrait de liste des électeurs et, le cas échéant, le bordereau spécial des électeurs détachés de son service. Il joint également un relevé justifiant du nombre des bulletins utilisés et de ceux non utilisés qu´il retourne, et fait parvenir contre récépissé, le paquet dans le moindre délai à la commission chargée du dépouillement du scrutin. Art. 15. Le Ministre des Transports nommera une Commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette Commission sera composée d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Un arrêté ministériel réglera la rémunération des membres de la Commission. Art. 16. La Commission procédera au dépouillement des votes le quatrième jour suivant celui de l´élection, au siège de la Direction des CFL à Luxembourg, dans des locaux accessibles au personnel. Les noms des votants sont pointés sur la liste des électeurs. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. Il est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. Art. 17. L´un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au Président qui annonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note chacun séparément. Art. 18. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste), aux candidats individuels (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de répartition des sièges entre les listes qu´aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes. 1441 Les suffrages exprimés dans la case figurant en tête d´une liste comptent à cette liste pour autant de suffrages de liste qu´il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art. 19. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés les autres membres de la Commission les examinent et soumettent à la Commission leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont joints aux bulletins valables au cas où ils ont été reconnus comme tels par décision de la Commission. Les réclamations sont portées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Art. 20. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au Ministre des Transports. Art. 21. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux remis par le chef du service d´attache à l´électeur; 2° ces bulletins mêmes:

  1. a)s´ils ne contiennent l´expression d´aucun suffrage;
  2. b)s´ils expriment plus de suffrages qu´il n´y a de candidats à élire;
  3. c)s´ils portent une marque ou un signe distinctif quelconque ou s´ils sont renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le chef du service d´attache;
  4. d)si le votant s´y est fait connaître. Art. 22. La Commission arrête le nombre de votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste ainsi que le nombre des suffrages nominatifs, et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 23. La répartition des sièges se fera conformément aux articles 137 et ss. de la loi électorale du 31 juillet 1924. La Commission de dépouillement dressera procès-verbal en double exemplaire du résultat des élections. Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé au Ministre des Transports. Les réclamations contre les opérations électorales seront adressées au Ministre des Transports pendant les trois jours francs après la proclamation du résultat. Le Ministre y statuera dans le plus bref délai possible. Art. 24. L´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 relatif à l´élection des candidats à présenter au Gouvernement conformément à l´article 3, alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché et des Conventions annexes est abrogé. Art. 25. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 octobre 1978 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel 1442 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le paragraphe 2 de l´article 486 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit: « § 2. Lorsqu´un emploi comporte deux grades, la rémunération dans le grade « bis » se fait en application des dispositions additionnelles aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV. L´échelon de rémunération dans les grades « bis » est déterminé de la même façon que dans le cas d´une promotion de grade. Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, l´agent qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière par la prise en considération du grade intercalaire. Les grades « bis » ne sont pas considérés comme grades intercalaires au sens de l´alinéa précédent. » Art. 2. Le tableau de classification des emplois formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, tel que ce tableau a été modifié par l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 février 1974, est modifié comme suit: 1443 Grade Emploi Carrière inférieure 0 manoeuvre I/0 homme d´équipe à l´essai I/1 homme d´équipe I/2 homme d´équipe qualifié I/3 homme d´équipe spécialisé I/3a accrocheur aiguilleur de 3e classe surveillant de gare aide-brigadier de manutention aide-conducteur aide-huissier aide-distributeur aide-conducteur-receveur d´autobus livreur-conducteur de camion s/chef de canton facteur Ex facteur administratif facteur technique I/4 homme d´équipe spécialisé de 1re classe I/4a s/chef-manœuvre aiguilleur de 2e classe portier brigadier de manutention conducteur huissier distributeur conducteur-receveur d´autobus chef de canton facteur Ex principal facteur administratif principal facteur technique principal I/5 aiguilleur de 1re classe chef-manœuvre chef de canton principal distributeur principal huissier principal portier principal 1er conducteur 1er conducteur-receveur d´autobus grade de début 1444 Grade Emploi I/6 et I/6bis chef-huissier chef-portier chef-distributeur chef-aiguilleur chef de train chef-manœuvre principal chef de brigade Voie chef de train ff conducteur-receveur d´autobus principal 1/7 et 1/7bis contrôleur de route préposé Voie Carrière artisanale A/0 artisan à l´essai A/1 artisan A/2 artisan de 1re classe A/3 et A/3bis artisan spécialisé chauffeur A/3 candidat chef de brigade candidat mécanicien candidat visiteur candidat répartiteur candidat appareilleur candidat serrurier d´enclenchement A/4 mécanicien s/chef de brigade visiteur appareilleur appareilleur principal (ancien régime) serrurier d´enclenchement serrurier d´enclenchement principal (ancien régime) répartiteur A/5 et A/5bis chef de brigade mécanicien principal visiteur principal chef-appareilleur répartiteur principal A/6 préposé technique grade de début 1445 Grade Emploi Carrière moyenne M/0 facteur Ex stagiaire facteur administratif stagiaire facteur technique stagiaire M/1 expéditionnaire Ex de 3e classe expéditionnaire administratif de 3e classe expéditionnaire technique de 3e classe M/2 et M/2bis expéditionnaire Ex de 2e classe expéditionnaire administratif de 2e classe expéditionnaire technique de 2e classe M/3 expéditionnaire Ex de 1re classe expéditionnaire administratif de 1re classe expéditionnaire technique de 1re classe M/4 et M/4bis expéditionnaire Ex principal expéditionnaire administratif principal expéditionnaire technique principal grades de début Carrière supérieure S/0 surnuméraire Ex surnuméraire technique S/1 assistant Ex assistant technique S/2 et S/2bis assistant principal Ex assistant principal technique S/3 et S/3bis s/inspecteur S/4 inspecteur adjoint S/5 inspecteur S/6 inspecteur principal S/7 inspecteur divisionnaire } grades de début Remarque: Les hommes d´équipe des grades 1/2, 1/3 et l/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau. Art. 3. Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions additionnelles ont été modifiés par l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 et par l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 février 1975, sont modifiés comme suit: 1446 Tableaux indiciaires des rémunérations Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 I/0 I/1 I/2 I/3 I/3a I/4 I/4a I/5 I/6 I/6bis I/7 I/7bis 107 116 116 125 136 137 143 144 163 176 182 203 212 114 122 122 130 142 144 150 152 172 185 191 212 221 121 128 128 135 148 151 157 160 181 194 200 221 230 134 141 154 158 164 168 190 203 209 230 239 140 147 160 165 171 176 199 212 218 239 248 146 153 166 172 178 184 208 221 227 248 257 152 159 172 179 185 192 217 230 236 257 266 158 165 178 186 192 200 226 239 245 266 275 164 171 184 193 199 208 235 248 254 275 287 177 190 200 206 217 244 257 263 287 299 190 196 207 213 226 253 266 275 299 308 A/0 A/I A/2 A/3 A/3bis A/4 A/5 A/5bis A/6 144 144 153 163 170 176 203 212 221 152 152 161 172 182 185 212 221 230 160 160 169 181 194 194 221 230 239 168 177 190 203 203 230 239 248 176 185 199 212 212 239 248 257 184 193 208 221 221 248 257 266 192 201 217 230 230 257 266 275 200 209 226 239 239 266 275 287 208 217 235 248 248 275 287 299 216 226 244 257 257 287 299 308 235 253 266 266 299 308 317 M/0 M/I M/2 M/2bis M/3 M/4 M/4bis 144 144 163 170 176 203 212 152 152 172 182 185 212 221 160 160 181 194 194 221 230 168 190 203 203 230 239 176 199 212 212 239 248 184 208 221 221 248 257 192 217 230 230 257 266 200 226 239 239 266 275 208 235 248 248 275 287 216 244 257 257 287 299 224 253 266 266 299 308 S/0 S/1 S/2 S/2bis S/3 S/3bis S/4 S/5 S/6 S/7 176 176 203 212 218 224 242 266 290 320 185 185 212 221 230 236 254 278 305 340 194 194 221 230 242 248 266 290 320 360 203 230 239 254 260 278 302 340 380 212 239 248 266 272 290 314 360 395 221 248 257 278 284 302 326 380 410 230 257 266 290 296 314 338 395 425 239 266 275 302 308 326 350 410 440 248 275 287 314 320 338 365 257 287 299 326 332 350 380 299 308 338 344 365 12 202 214 220 235 275 287 317 262 275 275 317 326 262 275 275 317 Nombre et valeurs des augmentations biennales 8x6 2 x 5 , 7 x 6 , 1 x13 11x6 11x7 11x7 8x8, 3x9 10x9 11× 9 9 x 9 , 2x12 8× 9, 2 × 12 7x9, 2x12, 2x9 9x8 8x8, 2x9 11x9 2x12, 9x9 11x9 8x9, 2x12 7x9, 2x12, 2x9 6x9, 2x12, 3x9 10× 8 11x9 2x12, 9x9 11 x 9 8x9, 2x12 7 × 9, 2 × 12, 2 × 9 9x9 8x9, 2x12 317 7 x 9 , 2 x 1 2 , 2 x 9 10x12 356 1 1 x 1 2 9× 12, 1 × 15 7x12, 2x15 2× 15, 3 × 20, 2 × 15 3× 20, 4 × 15 1447 Dispositions additionnelles I. 1° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, 1/5 et I/6 sont rémunérés d´après le grade de rémunération 1/6bis pour autant que ces filières comportent ces grades; 2° Dix pour cent de l´effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route, grade I/7 et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d´après le grade de rémunération 1/7bis. II. 1° Dix pour cent de l´effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l´essai), A/I (artisan), A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d´après le grade de rémunération A/3bis; 2° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5 sont rémunérés d´après le grade de rémunération A/5bis. III. 1° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rémunérés d´après le grade de rémunération M/2bis; 2° Dix pour cent par filière de l´effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière moyenne sont rémunérés d´après le grade de rémunération M/4bis. IV. 1° Dix pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés d´après le grade de rémunération S/2bis; 2° Dix pour cent par spécialité de l´effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés d´après le grade de rémunération S/3bis. V. 1° Toute fraction résultant de l´application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV cidessus compte pour une unité. 2° Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades « bis » que les agents examinés pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1-S/2 et S/3. 3° Les agents sont rémunérés dans le grade « bis » à partir du moment où ils tombent sous l´effet des dispositions I à IV ci-dessus. L´accès au grade « bis » a lieu au courant de l´exercice auquel se rapporte l´effectif approuvé pris en considération. VI. L´agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. Art. 4. Disposition transitoire: La carrière de l´agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions réglementaires existantes. Art. 5. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978. Art. 6. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978 Jean Le Ministre des Transports et de l´Energie , Josy Barthel Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1448 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 5e supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique-Luxembourg.  1.7.1978. 3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.7.1978. 6e supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.7.1978. Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  1.7.1978. Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs.  1.7.1978. 5e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour le transport de minerais de fer.  1.7. 1978. Rectificatif N° 12 au fascicule I « Conditions réglementaires générales » et Rectificatif N° 43 au fascicule II « Dispositions tarifaires et conditions d´application » du service intérieur CFL.  15.7.1978. 29 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.  16.7.1978. Rectificatif N° 40 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  16.7.1978. 15e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories déphosphorisées moulues.  1.8.1978. Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  1.8.1978. Rectificatif N° 41 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.8.1978. 13 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.8.1978. 4e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides. } 1.8.1978. 10 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.8.1978. Nouvelle édition au tarif franco-luxembourgeois N° 7401 pour le transport de céréales.  15.8. 1978. 23 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.8.1978. 18 e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.  15.8.1978. 19 e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides. } 15.8.1978. Rectificatif N° 42 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.9.1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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