1657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 73 9 novembre 1978 SOMMAIRE Loi du 31 octobre 1978 portant
- a)approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets . . . page 1658 1658 Loi du 31 octobre 1978 portant
- a)approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975;
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun (Convention sur le brevet communautaire), signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975. Art. 2. Les articles 3 à 8 et 11 à 17 de la loi du 27 mai 1977 portant
- a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973,
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets, sont applicables en matière de brevet communautaire. Les articles 9, 10 et 18 de la loi du 27 mai 1977 précitée ne sont pas applicables aux demandes de brevet européen et aux brevets délivrés qui tombent sous les dispositions de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun. Art. 3. Les infractions aux dispositions des articles 29 et 30 de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun sont punies conformément aux dispositions s´appliquant en cas de violation des droits du titulaire d´un brevet issu d´une procédure de délivrance nationale. Art. 4. L´article 1er de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée et complétée par la loi du 27 avril 1922 et par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, est remplacé par le nouvel article 1er suivant: « Art. 1er. 1) II est accordé des droits exclusifs et temporaires, sous le nom de brevet d´invention, pour toute invention qui est nouvelle, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d´application industrielle. 2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1er, notamment:
- a)les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b)les créations esthétiques;
- c)les plans, principes et méthodes dans l´exercice d´activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et tous autres systèmes dans la mesure où ils ont un caractère purement abstrait;
- d)les présentations d´informations. Les dispositions du présent paragraphe n´excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la protection demandée ne concerne que l´un de ces éléments considéré en tant que tel. 3) Sont exclues de la protection prévue par le paragraphe 1er :
- a)les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d´une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu´elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire;
- b)les inventions concernant les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d´obtention de végétaux ou d´animaux, cette disposition ne s´appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. » Art. 5. Est ajouté à la loi du 30 juin 1880 précitée l´article 9bis suivant: 1659 « Art. 9bis. Il est créé au Service de la propriété industrielle un registre des mandataires agréés en matière de brevets d´invention. Sont considérés comme mandataires agréés les personnes physiques autorisées en vertu de la loi du 26 août 1975 portant réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant leconditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 6 du présent article, la représentation auprès du Service de la propriété industrielle est réservée aux seuls mandataires agréés inscrits au registre. Le registre distinguera entre mandataires agréés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre indépendant, soit en vertu d´un statut d´employé. Les mandataires autorisés en vertu de l´article 5, sous b), du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle feront l´objet d´une inscription sous une rubrique à part. Sont inscrits dans le registre les mandataires agréés qui ont leur domicile au Grand-Duché. L´inscription est faite sur requête accompagnée d´attestations indiquant que les conditions requises sont remplies. Le retrait de l´autorisation d´établissement ou la renonciation à cette autorisation entraîne la radiation au registre. La radiation peut également intervenir à la demande du mandataire agréé ou d´office si les conditions d´inscription ne sont plus remplies. Sur sa requête toute personne radiée fait l´objet d´une nouvelle inscription au registre si les motifs qui ont conduit à sa radiation n´existent plus. La représentation au même titre qu´un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente loi peut être assurée par tout avocat inscrit figurant au tableau de l´Ordre. Une inscription au registre des mandataires agréés n´est pas exigée. Le registre des mandataires agréés peut être consulté par tout intéressé. La liste des mandataires agréés ainsi que toute modification y apportée sont publiées au Mémorial. Tout dépôt d´une demande de brevet effectué et tout autre acte accompli par un mandataire non agréé sont nuls de plein droit. » Art. 6. Peuvent continuer, pendant un délai de trois mois, leur activité sans inscription au registre prévu à l´article précédent les personnes qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont déjà habilitées à représenter sur la base d´une autorisation qui leur a été accordée en vertu de l´article 1er, lettre h), de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 octobre 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Doc. parl. n° 2194; sess. ord. 1977-1978 1660 CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN (Convention sur le brevet communautaire) PREAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne, DÉSIRANT donner des effets unitaires et autonomes aux brevets européens délivrés pour leurs territoires en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5’ octobre 1973, SOUCIEUSES d’établir un régime communautaire de brevets contribuant à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment à l’élimination à l’intérieur de la Communauté des distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection, CONSIDERANT que l’un des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne est l’abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises; CONSIDÉRANT que l’un des moyens les plus appropriés pour assurer que ce but sera atteint, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises protégées par des brevets, est la création d’un régime communautaire de brevets; CONSIDÉRANT que la création d’un tel régime communautaire de brevets est par conséquent indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l’ordre juridique communautaire; CONSIDÉRANT qu’il importe à ces fins de conclure entre elles une convention qui constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens, un traité de brevet régional au sens de l’article 45 paragraphe 1 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967; CONSIDÉRANT qu’il est essentiel que la présente convention soit interprétée de façon uniforme, afin que les droits et les obligations découlant d’un brevet communautaire soient identiques dans l’ensemble de la Communauté et que, dès lors, compétence soit attribuée à la Cour de justice des Communautés européennes, CONVAINCUES, par conséquent, que la conclusion de la présente convention est nécessaire pour faciliter la réalisation des tâches de la Communauté économique européenne et que, dès lors, elle constitue une mesure appropriée à prendre par les États membres, sous réserve des procédures nationales de ratification, afin d’assurer l’exécution des obligations de la Communauté, 1661 ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES M. J. DESCHAMPS, ambassadeur de Belgique à Luxembourg, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK M. K. V. SKJØDT, directeur, Office danois des brevets, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE M. Peter HERMES, secrétaire d’État, ministère fédéral des affaires étrangères, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Émile CAZIMAJOU, ministre plénipotentiaire, représentant permanent adjoint, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE M. John BRUTON, secrétaire d’État parlementaire, ministère de l’industrie et du commerce, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE M. F. CATTANEI, secrétaire d’État, ministère des affaires étrangères, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG M. Marcel MART, ministre de l’économie nationale, des classes moyennes et du tourisme, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS M. Th. M. HAZEKAMP, secrétaire d’Etat, ministère des affaires économiques, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE D’IRLANDE DU NORD Lord GORONWY-ROBERTS, ministre adjoint aux affaires étrangères et au Commonwealth, vice-président de la Chambre des lords. ET LESQUELS, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: 1662 PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES CHAPITRE PREMIER Article 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Institution d’instances spéciales Article premier Pour l’application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l’Office européen des brevets des instances spéciales communes aux États contractants. L’activité de ces instances spéciales est contrôlée par un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets. Droit commun pour les brevets 1. Il est institué par la présente convention un droit commun aux États contractants en matière de brevets d’invention. 2. Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les États contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée convention sur le brevet européen, ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces États sont désignés. Article 2 Brevet communautaire 1. Les brevets européens délivrés pour les Etats contractants sont dénommés brevets communautaires. 2. Lé brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l’ensemble des territoires auxquels s’applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s’éteindre que pour l’ensemble de ces territoires. Cette disposition s’applique à la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés. 3. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n’est soumis qu’aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s’appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention. Article 3 Désignation conjointe La désignation des États parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l’article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d’un ou de plusieurs de ces États vaut désignation de l’ensemble de ceux-ci. Article 5 Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes 1. La compétence de la Cour de justice des Communautés européenes en ce qui concerne la présente convention est celle qui lui est attribuée par cette convention. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. 2. Le règlement de procédure est adapté et complété, si besoin est, conformément à l’article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 6. Brevets nationaux La présente convention ne porte pas atteinte au droit des États contractants de délivrer des brevets nationaux. CHAPITRE II INSTANCES SPECIALES DE L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Article 7 Instances spéciales Les instances spéciales sont les suivantes:
- a)une division d’administration des brevets;
- b)une ou plusieurs divisions d’annulation;
- c)une ou plusieurs chambres d’annulation. 1663 Article 8 Division d’administration des brevets 1. La division d’administration des brevets est compétente pour tous les actes de l’Office européen des brevets qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d’autres instances de l’Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires. 2. Les décisions de la division d’administration des brevets sont prises par un membre juriste. 4. Pour émettre un avis sur l’étendue de la protection conférée par un brevet communautaire, la chambre d’annulation se compose normalement de deux membres juristes, dont l’un assure la présidence, et d’un membre technicien. Toutefois, si l’avis doit être émis dans le cadre d’un recours formé contre une décision d’une division d’annulation ou si la chambre d’annulation estime que la nature de l’avis l’exige, la composition de la chambre d’annulation est celle définie au paragraphe 2. Article 11 Nomination des membres des chambres d’annulation 3. Les membres de la division d’administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen, ni des chambres d’annulation. 1. Le comité restreint du conseil d’administration nomme: Article 9
- b)les autres membres des chambres sur proposition du président de l’Office européen des brevets. Divisions d’annulation 1. Les divisions d’annulation sont compétentes pour examiner les -demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l’article 44 paragraphe 5. 2. Une division d’annulation se compose d’un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d’annulation peut. confier à l’un de ses membres l’instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d’annulation elle-même. Article 10 Chambres d’annulation 1. Les chambres d’annulation sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions des divisions d’annulation et de la division d’administration des brevets et pour émettre un avis sur l’étendue de la protection conférée par le brevet communautaire.
- a)les présidents des chambres d’annulation sur proposition d’un des membres de ce comité, le président de l’Office européen des brevets entendu ou sur proposition de celui-ci; 2. Les membres des chambres peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le comité restreint, le président de l’Office européen des brevets entendu. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 12 paragraphe 1, le comité restreint exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents nommés conformément au paragraphe 1. Article 12 Indépendance des membres des chambres d’annulation 1. Les membres des chambres d’annulation sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent ètre relevés de leurs fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par le président de l’Office européen des brevets, prend une décision à cet effet. 2. Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’annulation, la chambre d’annulation se compose de deux membrés juristes, dont l’un assure la présidence, et de trois membres techniciens. 2. Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition ou de la division juridique instituées par la convention sur le brevet européen, de la division d’administration des brevets ou des divisions d’annulation. 3. Dans le cas d’un recours forme contre une décision de la division d’administration des brevets, la chambre d’annulation se compose de trois membres juristes. 3. Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention. 1664 4. Le règlement de procédure des chambres d’annulation est arrêté conformément aux dispositions du règlement d’exécution. Il est soumis à l’approbation du comité restreint du conseil d’ad- ministration. Article 13 Récusation 1. Les membres des divisions d’annulation et des chambres d’annulation ne peuvent participer au règlement d’une affaire s’ils y possèdent un intérêt personnel, s’ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d’une des parties ou s’ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d’opposition. Les membres des chambres d’annulation ne peuvent, en outre, prendre part à une procédure de recours s’ils ont pris part à la décision qui fait l’objet du recours. 2. Si, pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d’une division d’annulation ou d’une chambre d’annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d’une affaire, il en avertit la division ou la chambre. 3. Les membres d’une division d’annulation ou d’une chambre d’annulation peuvent être récusés par toute partie pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s’ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n’est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu’elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres. 4. Les divisions d’annulation et les chambres d’annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant. Article 14 3. La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été délivré doit être utilisée, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales. 4. Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d’exécution; dans les cas prévus par le règlement d’exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l’Office européen des brevets. 5. Si une pièce n’est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été reçue. 6. A l’issue de la procédure de limitation ou de la procédure de nullité, le nouveau fascicule du brevet communautaire est publié dans la langue de la procédure; il comporte une traduction des revendications modifiées dans l’une des langues officielles de chacun des États contractants qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure. 7. Le Bulletin des brevets communautaires est publié dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets. 8. Les inscriptions au registre des brevets communautaires sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi. 9. Les facultés ouvertes par l’article 65, l’article 67 paragraphe 3 et l’article 70 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen ne peuvent être invoquées par aucun des États parties à la présente convention. Langues des procédures et publications 1. Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales. 2. Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produire en application de l’article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen. CHAPITRE III LE COMITE RESTREINT DU CONSEIL Article 15 Composition 1. Le comité restreint du conseil d’administration se compose des représentants des États contractants et du représentant de la Commission des Commu- 1665 nautés européennes, ainsi que de leurs suppléants. Chaque État contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité restreint et un suppléant. La représentation des États contractants au sein du conseil d’administration et du comité restreint est assurée par les mêmes membres. 2. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister de conseillers ou d’experts dans les limites prévues par son règlement intérieur. 3. Le comité restreint tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l’initiative de son président ou à la demande du tiers des États contractants. 4. Le comité restreint délibère un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. 5. Toute question dont l’inscription est demandée par un État contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l’ordre du jour proyisoire. Article 16 Présidence Article 19 Langues du comité restreint 1. Le comité restreint du conseil d’administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d’empêchement. 2. La durée du mandat du président et du viceprésident est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. 1. Les langues utilisées dans les délibérations du comité restreint du conseil d’administration sont l’allemand, l’anglais et le français. 2. Les documents soumis au comité restreint et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1. Article 20 Article 17 Compétences du comité restreint dans certains cas Bureau 1. Le comité restreint du conseil d’administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après: 1. Le comité restreint du conseil d’administration peut instituer un bureau composé de cinq de ses membres. 2. Le président et le vice-président du comité restreint sont de droit membres du bureau; les trois autres membres sont élus par le comité restreint.
- a)les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d’un délai à observer à l’égard de l’Office européen des brevets;
- b)les dispositions du règlement d’exécution. 3. La durée du mandat des membres élus par le comité restreint est de trois ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. 2. Le comité restreint a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier: 4. Le bureau assume l’exécution des tâches que le comité restreint lui confie dans le cadre de son règlement intérieur.
- b)le règlement relatif aux taxes;
- a)le règlement financier;
- c)son règlement intérieur. Article 18 Article 21 Sessions Droit de vote 1. Le comité restreint du conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. 2. Le président de l’Office européen des brevets prend part aux délibérations. 1. Seuls les États contractants ont droit de vote au comité restreint du conseil d’administration. 2. Chaque État contractant dispose d’une voix, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 23. 1666 Article 22 Votes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le comité restreint du conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votant. 2. Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votant les décisions que le comité restreint est compétent pour prendre en vertu de l’article 20 et de l’article 25 sous a). 3. L’abstention n’est pas considérée comme un vote. 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les travaux nécessaires seront engagés en vue d’examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 et 2 de cet article pourra être remplacé: par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l’évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les États parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces États en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l’article 23 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Article 23 Pondération des voix Pour l’adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s’en trouve accrue, pour l’approbation visée à l’article 25 sous a), le vote a lieu conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention sur le brevet européen. Les termes «États contractants» figurant à cet article s’entendent des États parties à la présente convention. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 24 Obligations financières et recettes 1. Le montant à payer par les États parties à la présente convention en application de l’article 146 de la convention sur le brevet européen est couvert par des contributions financières fixées pour chaque État conformément à la clé de répartition prévue à l’article 40 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen. 2. Les recettes provenant des taxes versées en application du règlement relatif aux taxes, déduction faite des sommes versées à l’Organisation européenne des brevets en vertu des articles 39 et 147 de la convention sur le brevet européen, ainsi que toutes autres recettes réalisées par l’Organisation européenne des brevets en application de la présente convention sont réparties entre les États qui y sont parties, conformément à la clé visée au paragraphe 1. Article 25 Compétences du comité restreint du conseil d’administration en matière budgétaire Il incombe au comité restreint du conseil d’administration:
- a)d’approuver annuellement les prévisions de dépenses et de recettes relatives à l’exécution de la présente convention et les modifications ou additions éventuelles apportées à ces prévisions, qui lui sont soumises par le président de l’Office européen des brevets et d’en contôler l’exécution;
- b)d’accorder l’autorisation prévue à l’article 47 paragraphe 2 de la convention sur le brevet européen, pour autant qu’il s’agit de dépenses relatives à l’exécution de la présente convention;
- c)d’approuver les comptes annuels de l’Organisation européenne des brevets concernant l’exécution de la présente convention, ainsi que la partie du rapport des commissaires aux comptes nommés en application de l’article 49 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen relative à ces comptes, et de donner décharge au président de l’Office européen des brevets. Article 26 Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception. 1667 DEUXIÈME PARTIE DROIT DES BREVETS CHAPITRE PREMIER DROIT AU BREVET COMMUNAUTAIRE
- b)le titulaire d’une licence l’a obtenue et a exploité l’invention sur le territoire de l’un des États contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, Article 27 Revendication du droit au brevet communautaire 1. Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l’article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le tansfert du brevet en qualité de titulaire. 2. Lorsqu’une personne n’a droit qu’à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire. 3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Cette disposition ne s’applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l’acquisition du brevet, qu’il n’avait pas droit au brevet. il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce faire, du délai prescrit par le règlement d’exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. 3. Le paragraphe 2 n’est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l’exploitation ou, des préparatifs effectués à cette fin. CHAPITRE II EFFETS DU BREVET COMMUNAUTAIRE ET DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN Article 29 4. L’introduction d’une demande en justice fait l’objet d’une inscription au registre des brevets communautaires. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Interdiction de l’exploitation directe de l’invention Article 28 Le brevet communautaire confère le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire du brevet: Effets du changement du titulaire du brevet communautaire 1. Lorsqu’un changement intégral de propriété d’un brevet communautaire est intervenu à la suite d’une demande en justice visée à l’article 27, les licences et autres droits s’éteignent par l’inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires. 2. Si, avant l’inscription de l’introduction de la demande en justice,
- a)le titulaire du brevet a exploité l’invention sur le territoire des États contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si
- a)la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet:
- b)l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire des États contractants;
- c)l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. 1668 Article 30 Interdiction de l’exploitation indirecte de l’invention 1. Le brevet communautaire confère également le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire des États contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article 29. 3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l’article 31 sous
- a)à c). des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États contractants;
- f)aux actes prévus par l’article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un État, autre que les États contractants, bénéficiant des dispositions de cet article. Article 32 Épuisement des droits conférés par le brevet communautaire Les droits conférés par le brevet communautaire ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des États contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l’un de ces États par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu’il n’existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s’étendent à de tels actes. Article 31 Limitation des effets du brevet communautaire Article 33 Les droits conférés par le brevet communautaire ne s’étendent pas:
- a)aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
- b)aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée;
- c)à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
- d)à l’emploi, à bord des navires des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants, de l’objet de l’invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des Etats contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;
- e)à l’emploi de l’objet de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants, ou Traduction des revendications dans les procédures d’examen et d’opposition 1. Le demandeur doit produire auprès de l’Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d’exécution, une traduction du texte des revendications sur lesquelles doit se fonder la délivrance du brevet européen dans l’une des langues officielles de chacun des États contractants qui n’a pas comme langue officielle l’allemand, l’anglais ou le français. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux revendications modifiées au cours de la procédure d’opposition. 3. Les traductions des revendications sont publiées par l’Office européen des brevets. 4. Le demandeur ou le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction des revendications dans les délais prescrits par le règlement d’exécution. 5. Si les traductions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n’est pas acquitée dans les délais, le brevet commu- 1669 nautaire est, dès l’origine, réputé sans effet, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d’exécution. ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d’équité. Article 34 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 1. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date de publication d’une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants ont été désignés et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, a fait de l’invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire. 2. Chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure de la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés peut prévoir que cette demande ne confère le droit visé au paragraphe 1 en ce qui concerne l’exploitation de l’invention faite sur son territoire que si le demandeur, à son choix:
- a)a produit auprès de l’instance compétente de cet État une traduction des revendications dans l’une des langues officielles de l’État concerné et si cette traduction a été publiée Article 36 Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon 1. Les effets du brevet communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions de la présente convention. Par ailleurs, les atteintes à un brevet communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes au brevet national de l’État contractant du tribunal saisi, pour autant que les règles du droit international privé de cet État ne renvoient pas au droit national d’un autre État contractant. 2. Les règles de procédure applicables sont déterminées en vertu de l’article 74. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables à une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés. CHAPITRE III ou
- b)a remis cette traduction à la personne exploitant dans cet État l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen. DROITS NATIONAUX Article 37 Article 35 Droits nationaux antérieurs Effets de la révocation et de la nullité du brevet communautaire 1. Par rapport à un brevet communautaire qui a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d’une demande de brevet national ou d’un brevet national mis à la disposition du public dans un État contractant à cette date ou à une date postérieure la demande de brevet national ou le brevet national a, pour cet État contractant, les mêmes effets, du point de vue des droits antérieurs, qu’une demande de brevet européen publiée dans laquelle cet État contractant aurait été désigné. 1. La demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés ainsi que le brevet communautaire auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus au présent chapitre selon que le brevet a été annulé en tout ou en partie. 2. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit l’enrichissement sans cause, l’effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n’affecte pas:
- a)les décisions en contrefaçon ayant acquis l’autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
- b)les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où 2. Si, dans un État contractant, une demande de brevet national ou un brevet national qui n’a pas été publié en vertu de la législation nationale de cet État relative à la mise au secret des inventions a, à l’égard d’un brevet national dans cet État, dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est postérieure, des effets du point de vue des droits antérieurs, il en va de même dans cet État pour ce qui concerne un brevet communautaire. 1670 Article 38 Droit fondé sur une utilisation antérieure et droit de possession personnelle défaut, il s’applique dans l’ordre de leur inscription aux codemandeurs suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 2 est applicable. 1. Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l’un des États contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit dans cet État du même droit à l’égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet. 4. Lorsque, dans un État contractant déterminé en vertu des paragraphes précédents, un droit à l’égard d’un brevet national ne prend effet qu’après l’inscription de ce droit au registre national des brevets, un droit à l’égard d’un brevet communautaire ne produit d’effet que lorsque ce droit est inscrit au registre des brevets communautaires. 2. Les droits conférés par un brevet communautaire ne s’étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l’État contractant concerné, après que ce produit a été mis dans le commerce dans cet État par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1, dans la mesure où le droit national de cet État prévoit cet effet à l’égard des brevets nationaux. CHAPITRE IV DU BREVET COMMUNAUTAIRE COMME OBJET DE PROPRIETE Article 39 Assimilation du brevet communautaire à un brevet national 1. Sauf disposition contraire de la présente convention, le brevet communautaire en tant qu’objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l’ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets comme un brevet national de l’Etat contractant sur le territoire duquel, d’après le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen,
- a)le demandeur du brevet avait son domicile ou son siège à la date de dépôt de la demande de brevet européen,
- b)soit, à défaut, le demandeur avait un établissement à cette date,
- c)soit, à défaut, le premier mandataire du demandeur inscrit au registre européen des brevets avait son domicile professionnel à la date de cette inscription. Article 40 Transfert 1. La cession du brevet communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d’un jugement. 2. Sous réserve de l’article 28, paragraphe 1, un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert. 3. Un transfert n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des brevets communautaires et dans les limites qui résultent des pièces visées au règlement d’exécution. Toutefois, avant son inscription, le transfert est opposable aux tiers qui on acquis des droits après la date du transfert mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Article 41 Procédure d’exécution En matière de procédure d’exécution sur un brevet communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l’État contractant déterminé en application de l’article 39. Article 42 Procédure de faillite ou procédures analogues 2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 sous a),
- b)ou c), l’État contractant visé au paragraphe 1 est la république fédérale d’Allemagne. 1. Jusqu’à l’entrée en vigueur entre les Etats contractants de dispositions communes en la matière, un brevet communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l’État contractant où une telle procédure a été ouverte en premier lieu. 3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à 2. En cas de copropriété d’un brevet communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire. 1671 Article 43 Licences contractuelles 1. Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l’objet de licences pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. 2. Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1. 3. L’article 40 paragraphes 2 et 3 est applicable à la concession ou au transfert d’une licence d’un brevet communautaire. dans les conditions prévues par le règlement d’exécution. Au sens de la présente convention, une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle. 5. Sur requête écrite d’une des parties, la division d’annulation fixe le montant adéquat de la redevance ou le modifie si des faits de nature à faire apparaître le montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Les dispositions qui régissent la procédure d’annulation s’appliquent, à moins qu’elles ne soient inapplicables en raison des particularités de ladite procédure. La requête n’est réputée déposée que lorsque la taxe administrative a été acquittée. 6. Une requête en inscription dans le registre des brevets communautaires d’une license exclusive est irrecevable lorsqu’est faite la déclaration visée au paragraphe 1, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée. Article 44 Licences de droit 1. Si le titulaire d’un brevet communautaire présente une déclaration écrite à l’Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien du brevet communautaire dues après réception de la déclaration sont réduites; le montant de la réduction est fixé dans le règlement relatif aux taxes. Lorsqu’un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d’une demande en justice visée à l’article 27, la déclaration est réputée retirée à la date de l’inscription du nom de la personne habilitée au registre des brevets communautaires. 2. La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit devant l’Office européen des brevets, pour autant que le titulaire du brevet n’a pas encore été informé de l’intention d’utiliser l’invention. Ce retrait prend effet à compter de son dépôt. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d’un mois à compter du retrait; l’article 49 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l’expiration du délai prescrit ci-dessus. 3. La déclaration ne peut être présentée lorsqu’une licence exclusive est inscrite au registre des brevets communautaires ou lorsqu’une demande d’inscription d’une telle licence est déposée auprès de l’Office européen des brevets. 4. En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l’invention en tant que licenciée, Article 45 De la demande de brevet européen comme objet de propriété 1. Les articles 39 à 43 sont applicables à la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen. 2. Les droit acquis par des tiers sur une demande de brevet européen visée au paragraphe 1 conservent leurs effets à l’égard du brevet communautaire délivré sur cette demande. CHAPITRE V LICENCES OBLIGATOIRES SUR LE BREVET COMMUNAUTAIRE Article 46 Licences obligatoires 1. La législation de chacun des États contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur les brevets nationaux est applicable aux brevets communautaires. La portée et l’effet des licences obligatoires concédées sur les brevets communautaires sont limités au territoire de l’État considéré; l’article 32 n’est pas applicable. 1672 2. Les États contractants doivent prévoir un recours juridictionnel final au moins pour ce qui est de l’indemnisation au titre d’une licence obligatoire. 3. Dans toute la mesure du possible, les autorités nationales notifient à l’Office européen des brevets la concession de toute licence obligatoire sur un brevet communautaire. vet communautaire, lorsque le produit couvert par le brevet, fabriqué dans un État contractant, est mis dans le commerce sur le territoire d’un autre État contractant pour lequel de telles licences ont été demandées en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire de cet État. Cette disposition n’est pas applicable aux licences obligatoires concédées dans l’intérêt public. 4. Aux fins de la présente convention, l’expression licence obligatoire» est entendue comme couvrant également les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée. Article 48 Licences obligatoires en faveur de brevets dépendants Article 47 Licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d’exploitation Des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d’exploitation ne peuvent être concédées sur un bre- La législation de chacun des Etats contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs est applicable aux rapports entre les brevets communautaires et les brevets nationaux ainsi qu’aux rapports entre des brevets communautaires. TROISIÈME PARTIE MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION, LIMITATION ET NULLITE DU BREVET COMMUNAUTAIRE CHAPITRE PREMIER MAINTIEN EN VIGUEUR ET EXTINCTION taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans les délais mentionnés. Il n’est perçu aucune surtaxe. Article 49 Article 50 Taxes annuelles Renonciation 1. Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des brevets pour les brevets communautaires. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent celle visée à l’article 86 paragraphe 4 de la convention sur le brevet européen; toutefois, aucune taxe n’est due pour les deux premières années calculées à partir de la date du dépôt de la demande. 1. Le brevet communautaire ne peut faire l’objet d’une renonciation que dans sa totalité. 2. Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué à l’échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe. 3. Si une taxe annuelle duc au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, ladite 2. La renonciation doit être déclarée par écrit à l’Office européen des brevets par le titulaire du brevet. Elle n’a d’effet qu’après son inscription au registre des brevets communautaires. 3. La renonciation n’est inscrite au registre des brevets communautaires qu’avec l’accord de la personne qui bénéficie d’un droit réel inscrit au registre ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l’article 27 paragraphe 4 première phrase. Si une licence est. inscrite au registre, la renonciation n’est inscrite que si le titulaire du brevet justifie qu’il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer; l’inscription est effectuée à l’expiration du délai prescrit par le règlement d’exécution. 1673 Article 51 Extinction 1. Le brevet communautaire s’éteint: 5. Lorsqu’au cours d’une procédure de limitation une demande en nullité du brevet communautaire est présentée, la division d’annulation suspend la procédure de limitation jusqu’à ce que la demande en nullité ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
- a)au terme de la durée prévue à l’article 63 de la convention sur le brevet européen; Article 53
- b)si le titulaire du brevet y renonce dans les conditions prévues à l’article 50;
- c)si une taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile. 2. Le brevet communautaire s’éteint à la date prévue à l’article 54 paragraphe 4 dans la mesure où il n’a pas été maintenu. 3. L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle. 4. Sont habilitées à décider, le cas échéant, de l’extinction du brevet communautaire la division d’administration des brevets ou, pour autant qu’une procédure relative au brevet communautaire est en instance devant elles, les divisions ou les chambres d’annulation. Examen de la demande 1. La division d’annulation examine si les motifs de nullité visés à l’article 57 paragraphe 1 sous
- a)à
- d)s’opposent au maintien du brevet communautaire tel qu’il a été modifié. 2. Au cours de l’examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d’exécution, la division d’annulation invite le titulaire du brevet, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle lui impartit, ses observations sur les notifications qu’elle lui a adressées. 3. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le titulaire du brevet ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée retirée. Article 54 CHAPITRE II PROCÉDURE DE LIMITATION Rejet de la demande ou limitation du brevet communautaire 1. Si la division d’annulation estime, à la suite de l’examen prévu à l’article 53, que les modifications ne sont pas acceptables, elle rejette la demande. Article 52 Demande en limitation 1. Sur demande du titulaire du brevet, le brevet communautaire peut faire l’objet d’une limitation sous la forme d’une modification des revendications, de la description ou des dessins. La limitation ne peut être demandée pour ce qui concerne un ou plusieurs des États contractants que dans le cas prévu à l’article 37 paragraphe 1. 2. La demande ne peut être présentée tant qu’une opposition peut encore être formée ou tant qu’une procédure d’opposition ou de nullité est en instance. 3. La demande doit être présentée par écrit auprès de l’Office européen des brevets. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de limitation. 4. L’article 50 paragraphe 3 est applicable à la présentation de la demande en limitation. 2. Si la division d’annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de limitation, les motifs de nullité visés à l’article 57, ne s’opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de limiter en conséquence le brevet communautaire pour autant que:
- a)conformément aux dispositions du règlement d’exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d’accord sur le texte dans lequel la division d’annulation envisage de limiter le brevet;
- b)une traduction des revendications modifiées dans l’une des langues officielles de chacun des États contractants qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d’exécution et que
- c)la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d’exécution. 1674 3. Si une traduction n’est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d’impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d’exécution. 4. La décision relative à la limitation du brevet communautaire ne prend effet qu’au jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de cette limitation. 5. Le demandeur est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure de nullité. 6. Si le demandeur n’a ni domicile ni siège sur le territoire de l’un des États contractants, il doit fournir, à la requête du titulaire du brevet, un cautionnement pour les frais de la procédure. La division d’annulation fixe de façon appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n’est pas déposé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée. Article 55 Article 57 Publication d’un nouveau fascicule de brevet à l’issue de la procédure de limitation Causes de nullité Lorsque le brevet communautaire a été limité en vertu de l’article 54 paragraphe 2, l’Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision de limitation et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. CHAPITRE III PROCEDURE DE NULLITÉ Article 56 1. La demande en nullité du brevet communautaire ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:
- a)l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la convention sur le brevet européen;
- b)le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
- c)l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire de brevet européen ou d’une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément aux dispositions de l’article 61 de la convention sur le brevet européen, l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée; Demande en nullité
- d)la protection conférée par le brevet a été étendue; 1. Toute personne peut présenter une demande en nullité auprès de l’Office européen des brevets; toutefois, dans le cas visé à l’article 57 paragraphe 1 sous e), la demande peut seulement être présentée par la personne habilitée à être inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet ou conjointement par les personnes habilitées à être inscrites en tant que cotitulaires de ce brevet conformément à l’article 27.
- c)le titulaire du brevet, en vertu d’une décision qui doit être reconnue dans tous les États contractants, n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen; 2. La demande ne peut être présentée dans les cas visés à l’article 57 paragraphe 1 sous
- a)à
- d)tant que l’opposition peut encore être formée ou qu’une procédure d’opposition est en instance. 3. La demande peut être présentée, même si le brevet communautaire s’est éteint. 4. La demande doit être présentée par écrit et motivée. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe d’annulation.
- f)l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes de l’article 37 paragraphe 1. 2. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d’une modification des revendications, de la description ou des dessins. 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 sous f), la nullité n’est prononcée que pour ce qui concerne l’État contractant dans lequel la demande de brevet national ou le brevet national a été mis à la disposition du public. 1675 Article 58
- c)la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet a été aquittée dans le délai prescrit par le règlemènt d’exécution. Examen de la demande 1. Si la demande en nullité du brevet communautaire est recevable, la division d’annulation examine si les motifs de nullité visés à l’article 57 s’opposent au maintien du brevet. 2. Au cours de l’examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux . dispositions du règlement d’exécution, la division d’annulation invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties. Article 59 Annulation ou maintien du brevet 1. Si la division d’annulation estime que les motifs de nullité visés à l’article 57 s’opposent au maintien du brevet communautaire, elle annule le brevet. 4. Si une traduction n’est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d’impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n’est pas acquittée dans les délais, le brevet est annulé, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d’exécution. Article 60 Publication d’un nouveau fascicule de brevet à l’issue de la procédure de nullité Lorsque le brevet communautaire a été modifié en vertu de l’article 59 paragraphe 3, l’Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision sur la demande en nullité et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Article 61 Frais 2. Si la division d’annulation estime que les motifs de nullité visés à l’article 57 ne s’opposent pas au maintien du brevet communautaire sans modification, elle rejette la demande en nullité. 3. Si la division d’annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de nullité, les motifs de nullité mentionnés à l’article 57 ne s’opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de maintenir le brevet tel qu’il a été modifié pour autant que:
- a)conformément aux dispositions du règlement d’exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d’accord sur le texte dans lequel la division d’annulation envisage de maintenir le brevet;
- b)une traduction des revendications modifiées dans l’une des langues officielles de chacun des États contractants qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai préscrit par le règlement d’exécution; 1. Chacune des parties à la procédure de nullité supporte les frais qu’elle a exposés, sauf décision de la division d’annulation ou de la chambre d’annulation, prise conformément au règlement d’exécution, prescrivant, dans la mesure où l’équité l’exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesuré d’instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande en nullité est retirée ou lorsque le brevet communautaire s’est éteint. 2. Sur requête, le greffe de la division d’annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d’une décision de répartition. Le montant des frais tels qu’ils ont été fixés par le greffe, sùr requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d’exécution, peut être réformé, par une décision de la division d’annulation. 3. L’article 104 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen est applicable. 1676 QUATRIEME PARTIE PROCÉDURE DE RECOURS Article 62 Recours 1. Les décisions de la division d’annulation et de la division d’administration des brevets sont susceptibles de recours. 2. Les articles 106 à 111 de la convention sur le brevet européen sont applicables à la procédure de recours. tion ou de toute règle de droit relative à son application, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une règle de droit national. L’examen de la Cour de justice ne porte pas sur la constatation des faits contenue dans la décision de la chambre d’annulation. 3. Le pourvoi est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre d’annulation pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions. 4. Le pourvoi doit être introduit devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre d’annulation. Article 63 Pourvoi en cassation 1. Les décisions des chambres d’annulation statuant sur un recours sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le pourvoi a un effet suspensif. 2. Le pourvoi est ouvert pour violation des formes substantielles et pour violation de la présente conven- 5. Le pourvoi peut être introduit même si le brevet communautaire s’est éteint. 6. Si la Cour de justice renvoie l’affaire pour suite à donner à la chambre d’annulation, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la Cour pour autant que les faits de la cause sont les mêmes. CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES Article 64 Dispositions générales relatives à la procédure et à la représentation 1. Les dispositions des chapitres I er et III de la septième partie de la convention sur le brevet européen, à l’exception des articles 121 et 124, sont applicables en ce qui concerne la présente convention, sous réserve de ce qui suit:
- a)l’article 114 paragraphe 1 n’est applicable qu’aux divisions d’annulation et aux chambres d’annulation;
- b)l’article 116 paragraphes 2 et 3 n’est applicable qu’à la division d’administration des brevets, le paragraphe 4 qu’aux divisions d’annulation et aux chambres d’annulation;
- c)l’article 122 est également applicable à toutes les autres parties aux procédures devant les instances spéciales;
- d)l’article 123 paragraphe 3 est applicable aux procédures de limitation et de nullité;
- e)les termes «États contractants» s’entendent des États parties à la présente convention. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 sous e), une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets qui ne possède pas la nationalité de l’un des Etats parties à la présente convention ou qui n’a pas son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l’un de ces États est habilitée à agir en qualité de mandataire agréé pour le compte d’une partie dans une procédure concernant un brevet communautaire devant les instances spéciales, à condition que;
- a)elle ait été, suivant le registre européen des brevets, la personne mandatée en dernier lieu pour agir en qualité de mandataire agréé pour le compte de cette partie ou de son prédécesseur en 1677 droit dans une procédure instituée par la convention sur le brevet européen concernant ce brevet communautaire ou la demande de brevet européen qui a donné lieu à sa délivrance; Article 66 Bulletin des brevets communautaires
- b)l’État dont elle possède la nationalité ou sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi applique, pour ce qui concerne la représentation devant son service central de la propriété industrielle, des règles satisfaisant aux conditions de réciprocité qui peuvent être exigées par le comité restreint du conseil d’administration. L’Office européen des brevets publie périodiquement un Bulletin des brevets communautaires contenant les inscriptions portées au registre des brevets communautaires, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention. Article 65 Article 67 Registre des brevets communautaires Information du public et des instances officielles L’Office européen des brevets tient un registre, dénommé registre des brevets communautaires, où sont portées les indications dont l’enregistrement est prévu par la présente convention. Le registre est ouvert à l’inspection publique. L’article 128 paragraphe 4 et les articles 130 à 132 de la convention sur le brevet européen sont applicables, les termes «États contractants» s’entendant des États parties à la présente convention. SIXIÈME PARTIE COMPÉTENCE ET PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS RELATIVES AUX BREVETS COMMUNAUTAIRES CHAPITRE PREMIER COMPETENCE JUDICIAIRE ET EXECUTION Article 68 Dispositions générales À moins que la présente convention n’en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée convention d’exécution, sont applicables aux actions relatives aux brevets communautaires ainsi qu’aux décisions rendues à la suite de ces actions. Article 69 Compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les actions relatives aux brevets communautaires 1. Les actions en contrefaçon d’un brevet communautaire sont portées devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. Si le défendeur n’a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d’un État contractant, ces actions, par dérogation à l’article 4 de la convention d’exécution, sont portées devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. Si ni le défendeur ni le demandeur n’ont un tel domicile ou un tel établissement, ces actions sont portées devant les tribunaux de la république fédérale d’Allemagne. Le tribunal saisi est compétent pour connaître des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État contractant. 2. Les actions en contrefaçon des brevets communautaires peuvent également être portées devant un tribunal de l’un des États contractants sur le territoire duquel un fait de contrefaçon a été commis. Le tribunal saisi n’est compétent que pour connaître des faits de contrefaçon commis sur le territoire de cet État. 3. L’article 5 points 3 et 4 de la convention d’exécution n’est pas applicable aux actions en contrefaçon des brevets communautaires. 1678 4. Sont seuls compétents sans considération de domicile:
- a)en matière de licences obligatoires sur des brevets communautaires, les tribunaux de l’État contractant dont la loi nationale est applicable à une telle licence;
- b)dans une action relative au droit au brevet opposant l’employeur et l’employé, les tribunaux de l’État contractant selon le droit duquel est défini le droit au brevet européen, conformément à l’article 60 paragraphe 1 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen. Une convention attributive de juridiction n’est valable que dans la mesure où elle est autorisée par le droit national qui régit le contrat de travail. mêmes parties, seule la décision du tribunal premier saisi est reconnue. Aucune des parties ne peut se prévaloir d’une autre décision, même dans l’État contractant du tribunal qui l’a rendue. Article 72 Autorités nationales Article 70 En ce qui concerne les actions relative au droit au brevet communautaire ou celles relatives aux licences obligatoires sur ce brevet, le terme «tribunaux» s’entend, au sens de la présente convention et de la convention d’exécution, des autorités compétentes qui, en vertu de la législation d’un État contractant, ont compétence pour statuer sur les actions identiques relatives aux brevets nationaux délivrés dans l’État concerné. Les États contractants donnent connaissance à l’Office européen des brevets de toute autorité à laquelle une telle compétence est conférée; l’Office européen des brevets en avise les autres États contractants. Dispositions complémentaires concernant la compétence Article 73 5. Pour l’application du présent article, le domicile d’une partie est déterminé en application des articles 52 et 53 de la Convention d’exécution. 1. Dans l’État contractant dont les tribunaux sont compétents conformément aux articles 68 et 69, les actions sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d’attribution s’il s’agissait d’actions relatives à des brevets nationaux délivrés dans l’État concerné. 2. Les articles 68 et 69 sont applicables aux actions relatives aux demandes de brevet européen dans lesquelles les États contractants sont désignés, sauf dans la mesure où le droit à l’obtention d’un brevet européen est revendiqué. 3. Lorsque, en vertu des articles 68 et 69 et des paragraphes 1 et 2 aucun tribunal n’est compétent pour connaître d’une action relative à un brevet communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de la république fédérale d’Allemagne. Article 71 Dispositions complémentaires concernant la reconnaissance et l’exécution 1. L’article 27 points 3 et 4 de la convention d’exécution n’est pas applicable aux décisions concernant le droit au brevet communautaire. 2. En cas de décisions inconciliables concernant le droit au brevet communautaire rendues entre les Décision préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes 1. Dans les procédures portées devant un tribunal national et relatives aux brevets communautaires, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel:
- a)sur l’interprétation de la présente convention et des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s’appliquent à tout brevet communautaire, conformément à l’article 2 paragraphe 3;
- b)sur la validité et l’interprétation de dispositions arrêtées en exécution de la présente convention, dans la mesure où il ne s’agit pas de dispositions nationales. 2. Lorsqu’une telle question est soulevée devant un tribunal national, ce tribunal peut, s’il estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer. 3. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant un tribunal national dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, ce tribunal est tenu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. 1679 CHAPITRE II PROCÉDURE Article 74 Procédure applicable A moins que la présence convention n’en dispose autrement, les actions visées aux articles 68 à 70 sont soumises aux règles de procédure du droit national applicables aux mêmes actions relatives à un brevet national. à statuer dans une action relative à un brevet communautaire, lorsqu’une opposition a été formée ou lorsqu’une demande en limitation ou en nullité du brevet communautaire a été présentée, dans la mesure où la décision du tribunal national dépend de la validité de ce brevet. A la requête de l’une des parties, le tribunal doit se faire communiquer les pièces de la procédure d’opposition, de limitation ou d’annulation, en vue de statuer sur la demande de suspension. Article 78 Avis sur l’étendue de la protection Article 75 Charge de la preuve 1. Si l’objet d’un brevet communautaire est un procédé permettant d’obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu’à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. 2. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d’affaires. Article 76 Obligation du tribunal national Le tribunal national saisi d’une action relative à un brevet communautaire doit tenir ce brevet pour valide. Article 77 Suspension de la procédure 1. Si la décision sur une action devant un tribunal national relative à une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés dépend de la brevetabilité de l’invention, cette. décision ne peut être rendue que lorsque l’Office européen des brevets a délivré le brevet européen ou a rejeté la demande. Lorsque le brevet européen est délivré, le paragraphe 2 est applicable. 2. Le tribunal national peut, sur requête d’une des parties et après audition des autres parties, surseoir 1. Lorsqu’une décision de suspension dans une action en contrefaçon est prise conformément à l’article 77 paragraphe 2 par un tribunal compétent pour se prononcer sur l’étendue de la protection au regard de la contrefaçon présumée, l’Office européen des brevets, s’il a décidé de maintenir le brevet communautaire, émet un avis en ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par le brevet. 2. En dehors des cas prévus à l’article 77 paragraphe 2 un tribunal national saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet communautaire peut, avant de statuer d’office ou sur requête d’une des parties et après audition des autres parties, recueillir l’avis de l’Office européen des brevets sur l’étendue de la protection conférée par le brevet. 3. Cet avis est émis, contre paiement d’une redevance appropriée, par une chambre d’annulation et prend en considération le produit ou le procédé dont il est présumé, selon les constatations résultant de l’instruction du tribunal national qu’il constitué une contrefaçon. Cet avis ne lie pas le tribunal. L’article 116 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen est applicable. 4. Afin de recueillir l’avis de l’Office européen des brevets, le tribunal national lui communique, dans l’une des trois langues officielles de l’Office, les résultats de l’instruction, ses questions et, le cas échéant, toute pièce que le tribunal estimerait utile d’y joindre. Article 79 Sanctions pénales de la contrefaçon Les dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d’un brevet communautaire, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s’ils portaient atteinte à un brevet national. 1680 SEPTIÈME PARTIE INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL Article 80 Interdiction des protections cumulées 1. Dans la mesure où un brevet national délivré dans un État contractant a pour objet une invention pour laquelle un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu’il couvre la même invention que le brevet communautaire, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:
- a)le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet communautaire a expiré sans qu’une opposition ait été formée,
- b)la procédure d’opposition est close, le brevet communautaire ayant été maintenu, ou
- c)il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux lettres
- a)ou b), suivant le cas. 2. L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet communautaire n’affecte pas les dispositions du paragraphe 1. a été mis dans le commerce dans l’un des Etats contractants par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu’il n’existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s’étendent à de tels actes. 2. Le paragraphe 1 est également applicable à l’égard du produit mis dans le commerce par le titulaire d’un brevet national, délivré dans un autre État contractant pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l’une peut exercer sur l’autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l’exploitation d’un brevet, une influence déterminante ou lorsqu’un tiers peut exercer une telle influence sur l’une et l’autre de ces personnes. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d’une licence obligatoire. Article 82 Licences obligatoires sur un brevet national 3. Chaque État contractant peut déterminer la procédure selon laquelle il est constaté que le brevet national cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie. Il peut, en outre, prévoir que le brevet national a été sans effet dès l’origine. L’article 47 est applicable à la concession de licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d’exploitation d’un brevet national. 4. A moins que la législation nationale d’un Etat contractant n’en dispose autrement, la protection cumulée d’un brevet communautaire ou d’une demande de brevet européen et d’un brevet national ou d’une demande de brevet national est assurée jusqu’à la date visée au paragraphe 1. Article 83 Article 81 Épuisement des droits conférés par les brevets nationaux 1. Les droits conférés par un brevet national dans un État contractant ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de cet État, après que le produit Effet des demandes de brevet ou des brevets nationaux non publiés 1. Lorsque l’article 37 paragraphe 2 est applicable, le brevet communautaire est sans effet dans l’Etat contractant concerné, pour autant qu’il couvre la même invention que la demande de brevet national ou le brevet national. 2. La constatation selon laquelle, au regard des dispositions du paragraphe 1, un brevet communautaire est sans effet, intervient dans l’État contractant conformément aux dispositions de la procédure selon laquelle, si le brevet communautaire avait été un brevet national, celui-ci aurait été déclaré nul et sans effet. 1681 Article 84 Modèles d’utilité et certificats d’utilité nationaux 1. Les articles 37, 80 et 81 sont applicables aux modèles d’utilité ou aux certificats d’utilité, ainsi qu’aux demandes correspondantes dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection. 2. Si la législation d’un État contractant dispose que l’on ne peut se prévaloir des droits conférés par un brevet tant qu’il existe un modèle d’utilité dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est antérieure, cette disposition vaut également dans cet État, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pour le brevet communautaire. HUITIÈME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 85 Application de la convention d’exécution Les dispositions de la convention d’exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un État contractant à l’égard duquel cette convention n’est pas encore en vigueur, qu’à partir de son entrée en vigueur pour cet État. Article 86 Option entre le brevet communautaire et le brevet européen 1. Sous réserve du paragraphe 3, la présente convention ne s’applique pas aux demandes de brevet européen déposées pendant une période transitoire et aux brevets européens auxquels elles ont donné lieu, à condition que la requête en délivrance contienne une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire. Cette déclaration ne peut être retirée. 2. L’article 54 paragraphes 3 et 4 de la convention sur le brevet européen est applicable dans le cas d’une demande de brevet européen désignant les États contractants ou d’un brevet communautaire, lorsque la demande ou le brevet a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d’une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés un ou plusieurs des Etats contractants. En cas de limitation ou d’annulation d’un brevet communautaire pour ce motif, la limitation ou la nullité n’est prononcée que pour les États contractants désignés dans la demande de brevet européen antérieure publiée. 3. Les articles 80 à 82 et 84 sont applicables aux brevets européens visés au paragraphe 1, étant entendu que les termes «brevet européen» se substituent aux termes «brevet communautaire» dans les articles 80 et 84 et aux termes «brevet national» dans les articles 81 et 82. 4. Le Conseil des Communautés européennes peut, sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou d’un État contractant, décider de mettre fin à la période transitoire prévue au paragraphe 1. 5. La décision visée au paragraphe 4 doit être prise:
- a)à l’unanimité, au cours des dix premières années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention;
- b)à la majorité qualifiée, passé ce délai. Cette majorité est celle prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret de l’article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 87 Choix a posteriori du brevet communautaire Les dispositions de la présente convention s’appliquent à un brevet européen qui résulte d’une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés tous les États contractants et qui a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention à condition que, avant l’expiration du délai prévu à l’article 97 paragraphe 2, sous
- b)de la convention sur le brevet européen, le demandeur fournisse à l’Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire. 1682 Article 88 Réserve concernant la traduction du fascicule du brevet communautaire 1. Nonobstant les dispositions de l’article 14 paragraphe 9, tout État contractant peut, lors de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, déclarer qu’il se réserve la faculté de prévoir que, si le fascicule d’un brevet communautaire n’a pas été publié dans l’une des langues officielles de cet État, le titulaire du brevet ne peut, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, se prévaloir dans cet État des droits conférés par ce brevet que s’il produit auprès de l’Office européen des brevets une traduction du fascicule, à l’exception des revendications, dans l’une des langues officielles de l’État concerné. 2. Si la traduction est produite dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet, le titulaire du brevet peut, à compter de cette date, se prévaloir des droits conférés par celui-ci. 3. Si la traduction est produite après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, le titulaire du brevet peut se prévaloir des droits conférés par le brevet à compter de la date à laquelle la traduction est produite. Au regard d’une utilisation de l’invention sans son consentement entre la date de publication de la mention de la délivrance du brevet et celle à laquelle la traduction a été produite, le titulaire du brevet peut se prévaloir des droits conférés par celui-ci, étant entendu qu’il ne peut, après avoir produit la traduction, exiger qu’une indemnité raisonnable. 4. Si la traduction est produite plus de trois ans après l’expiration du délai prévu à l’article 99 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, toute personne qui a utilisé l’invention ou qui a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin pendant la période visée au paragraphe 3 deuxième phrase peut poursuivre l’utilisation de l’invention à des conditions raisonnables. 5. Toute réserve faite par un État contractant conformément au paragraphe 1 cesse de produire ses effets lorsque le Conseil des Communautés européennes, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou d’un État contractant, décide sa suppression. 6. Tout État contractant qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification. 7. La réserve ne cesse pas de produire ses effets pour les brevets communautaires délivrés avant la date à laquelle la réserve cesse d’être appliquée. Article 89 Réserve concernant les licences obligatoires 1. Tout État contractant peut, lors de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, déclarer qu’il se réserve la faculté de prévoir que les articles 47 et 82 ne sont applicables, sur son territoire, ni aux brevets communautaires, ni aux brevets européens délivrés pour cet État, ni aux brevets nationaux délivrés par lui. 2. Toute réserve faite par un État contractant conformément au paragraphe 1 produit des effets pour une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d’un État contractant, peut prolonger cette période de cinq ans au plus pour un État contractant qui a fait une telle réserve. Cette majorité est celle prévue à l’article 86 paragraphe 5 sous b). 3. Toute réserve faite conformément au paragraphe 1 cessera de produire ses effets lorsque la réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire sera applicable. 4. Tout État contractant qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification. 5. La réserve ne cesse pas de produire ses effets pour les licences obligatoires concédées avant la date à laquelle la réserve cesse d’être appliquée. Article 90 Réserve concernant l’action en contrefaçon 1. Nonobstant les dispositions de l’article 76, tout État contractant dont la législation nationale prévoit la possibilité, dans une action en contrefaçon, de statuer également sur la validité du brevet national peut, lors de la signature ou du dépôt de l’instrument 1683 de ratification, déclarer qu’il se réserve la faculté de prévoir que ses tribunaux saisis d’une action en contrefaçon d’un brevet communautaire peuvent prendre, avec l’accord des parties, une décision concernant les effets du brevet communautaire sur le territoire de l’État dans lequel le tribunal est situé. Toutefois:
- a)le tribunal est lié par une décision antérieure de l’Office européen des brevets concernant la validité du brevet communautaire, dans la mesure où les faits sont les mêmes;
- h)le tribunal ne peut se fonder que sur les causes de nullité prévues à l’article 57; les autres dispositions de la présente. convention sont applicables. 5. Toute réserve faite conformément au paragraphe 1, cessera de produire ses effets lorsque des arrangements particuliers prévus pour des litiges relatifs aux brevets communautaires seront applicables. 6. Tout État contractant qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification. 7. En cas d’application du présent article, le tribunal ne peut connaître que des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l’État dans lequel il est situé. Les articles 21 à 23 de la convention d’exécution ne sont pas applicables. 2. Le brevet communautaire ne produit pas d’effet sur le territoire d’un État contractant qui a fait la réserve prévue au paragraphe 1, dans la mesure où un tribunal de cet État a décidé que le brevet est sans effet. 3. La procédure, visant à déterminer les effets produits par le brevet communautaire dans un État contractant qui a fait la réserve prévue au paragraphe 1, est celle qui serait applicable si le brevet communautaire était un brevet national. 4. Toute réserve faite par un État contractant conformément au paragraphe 1 produit des effets pour une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d’un Etat contractant, peut prolonger cette période de cinq ans au plus pour un État contractant qui a fait une telle réserve. Cette majorité est celle prévue à l’article 86 paragraphe 5 sous b). Article 91 Autres dispositions transitoires 1. L’article 159, l’article 160 paragraphe 2 et les articles 161 et 163 et la convention sur le brevet européen sont applicables sous réserve de ce qui suit:
- a)la première réunion du comité restreint du conseil d’administration est convoquée par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes;
- b)les termes «États contractants» s’entendent des États parties à la présente convention. 2. Nonobstant le paragraphe 1 sous b), l’article 64 paragraphe 2 est applicable. NEUVIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 92 Règlement d’exécution 1. Le règlement d’exécution fait partie intégrante de la présente convention. 2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et celui du règlement d’exécution, le premier de ces textes fait foi. Article 93 Primauté des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne Aucune disposition de la présente convention ne peut être invoquée pour faire échec à l’application d’une disposition du traité instituant la Communauté économique européenne. 1684 Article 94 Ratification La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 95 blique fédérale d’Allemagne, à la République française, y compris les départements et territoires d’outre-mer, à l’Irlande, à la République italienne, au grand-duché de Luxembourg, au territoire européen du royaume des Pays-Bas, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord doit être entendu comme comprenant l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord. Adhésion 1. La présente convention est ouverte à l’adhésion des États qui deviennent membres de la Communauté économique européenne. 3. La présente convention ne s’applique pas aux îles Féroé. Le royaume de Danemark peut déclarer, à tout moment, dans une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes que la convention est applicable aux îles Féroé. 2. Les instruments relatifs à l’adhésion à la présente convention sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois après le dépôt de l’instrument d’adhésion, pour autant que la ratification par l’État en cause de la convention sur le brevet européen ou son adhésion à celle-ci est devenue effective. 4. Le royaume des Pays-Bas peut déclarer dans son instrument de ratification ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que la convention est applicable aux Antilles néerlandaises. 3. Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne doit adhérer à la présente convention. 4. Une convention spéciale pourra être conclue entre les États contractants et l’État qui adhère, pour déterminer les modalités d’application de la présente convention rendues nécessaires par l’adhésion de cet État. Article 96 Participation d’Etats tiers Le Conseil des Communautés européennes statuant à l’unanimité peut inviter tout Etat partie à la convention sur le brevet européen qui constitue avec la Communauté économique européenne une union douanière ou une zone de libre-échange à entamer des négociations en vue de sa participation à la présente convention sur la base d’une convention spéciale à conclure entre les États parties à la présente convention et ledit État, fixant les conditions et modalités d’application de la présente convention à cet État. 5. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord peut déclarer dans son instrument de ratification ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que la convention est applicable à un ou à plusieurs des territoires européens pour lesquels le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations extérieures. 6. Si une déclaration visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 est incluse dans l’instrument de ratification, elle prend effet à la même date que la ratification; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l’instrument de ratification, elle prend effet six mois après la date de sa réception par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. 7. Les États mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du présent article peuvent à tout moment déclarer que la convention cesse d’être applicable à un ou à plusieurs des territoires pour lesquels ils ont effectué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5. La déclaration selon laquelle la convention cesse d’étre applicable prend effet à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour où le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes en a reçu notification. Article 97 Champ d’application territorial 1. La présente convention s’applique au royaume de Belgique, au royaume de Danemark, à la répu- 8. Pour l’application de la présente convention, la partie du plateau continental adjacente à un territoire visé aux paragraphes 1, 3, 4 ou 5 est considérée comme comprise dans ce territoire, dans la limite des droits souverains définis en faveur des États riverains 1685 par la convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958 ou toute convention la modifiant ou la remplaçant pour les États contractants. soumis au comité restreint du conseil d’administration qui s’emploie à provoquer un accord entre lesdits États. Article 98 2. Si un accord n’est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le comité restreint a été saisi du différend, l’un quelconque des États en cause peut porter le différend devant la Cour de justice des Communautés européennes. Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procède le dernier à cette formalité; toutefois, si la convention sur le brevet européen entre en vigueur à une date ultérieure à l’égard des États signataires de la présente convention, cette dernière entre également en vigueur à cette date ultérieure. 3. Si la Cour de justice reconnaît qu’un État contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. Article 102 Article 99 Original de la convention Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Article 100 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. Révision Si la majorité des États contractants demande une révision de la présente convention, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. La conférence est préparée par le comité restreint du conseil d’administration. Article 103 Notifications Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:
- a)le dépôt de tout instrument de ratification et d’adhésion; Article 101 Différends entre Etats contractants 1. Tout différend entre États contractants qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention et n’a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l’un des États intéressés,
- b)toute réserve et tout retrait de réserve en application de l’article 88, 89 ou 90;
- c)la date d’entrée en vigueur de la présente convention;
- d)toute déclaration ou notification reçue en application de l’article 97. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent soixante-quinze. (suivent les signatures) 1686 RÈGLEMENT D’ÉXECUTION DE LA CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION CHAPITRE PREMIER ORGANISATION DES INSTANCES SPÉCIALES Règle première Répartition d’attributions entre les instances du premier degré 1. Le président de l’Office européen des brevets fixe le nombre des divisions d’annulation. Il répartit les attributions entre ces divisions par référence à la classification internationale. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises par une instance composée du président de l’Office européen des brevets, président, du vice-président chargé des chambres d’annulation, des présidents des chambres d’annulation et d’un autre membre des chambres d’annulation élu par l’ensemble des membres de ces chambres pour l’année d’activité considérée. Cette instance ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels le président ou un vice-président de l’Office européen des brevets et un président de chambre d’annulation. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 2. Le président de l’Office européen des brevets précise, avec l’accord du comité restreint du conseil d’administration, les attributions confiées à la division d’administration des brevets en vertu de l’article 8. 3. L’instance prévue au paragraphe 2 statue sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres d’annulation. 3. Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le président de l’Office européen des brevets peut confier d’autres attributions à la division d’administration des brevets et aux divisions d’annulation. Règle 3 4. Le président de l’Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normalement à la division d’administration des brevets ou aux divisions d’annulation et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des membres techniciens ou juristes. Règle 2 Répartition d’attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres 1. Avant le début de chaque année d’activité, il est procédé à la répartition des attributions entre les chambres d’annulation ainsi qu’à la désignation des membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres. Tout membre d’une chambre d’annulation peut être désigné pour plusieurs chambres d’annulation. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée. Règlement de procédure des chambres d’annulation L’instance visée à la règle 2 paragraphe 2 arrête le règlement de procédure des chambres d’annulation. Règle 4 Structure administrative des instances spéciales 1. Les divisions d’annulation peuvent être groupées sur le plan administratif en directions avec les divisions d’examen et les divisions d’opposition ou former une direction avec la division d’administration des brevets. 2. Les instances spéciales peuvent être groupées sur le plan administratif en directions générales avec les autres instances de l’Office européen des brevets ou constituer à elles seules une direction générale; dans ce dernier cas, la règle 12 paragraphe 3 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen est applicable, étant entendu que la nomination du vice-président à la tête de la direction générale est décidée par le comité restreint du conseil d’administration. 1687 CHAPITRE II LANGUES DES INSTANCES SPÉCIALES Règle 5 Langue de la procédure 1. Les règles 1 à 3 et 5, la règle 6 paragraphe 2 et la règle 7 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux procédures devant les instances spéciales. 2. Une réduction du montant des taxes de limitation, d’annulation ou de recours est accordée, selon le cas, au titulaire du brevet ou au demandeur en nullité, qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l’article 14 paragraphe 4. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant de ces taxes dans le règlement relatif aux taxes. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 6 Suspension de la procédure La règle 13 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen est applicable à la procédure de limitation et à la procédure de nullité. Règle 7 Inscriptions relatives à la revendication du droit au brevet communautaire Les inscriptions prévues à l’article 27 paragraphe 4 ont lieu:
- a)à la requête du greffier de la juridiction saisie;
- b)dans le cas d’une procédure d’opposition, en même temps que l’invitation visée à la règle 58 paragraphe 5 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen. 3. Le délai prévu à l’article 33 paragraphe 5 est de deux mois. Règle 9 Révision de la traduction 1. Dans les cas prévus à l’article 33 paragraphes 1 et 2 le demandeur ou le titulaire du brevet peut produire auprès de l’Office européen des brevets une traduction révisée aux fins de la publication. Cette traduction révisée n’est réputée avoir été produite que lorsque la taxe de publication a été acquittée.
- b)à la requête du demandeur ou de tout intéressé. Règle 8 Invitation à produire les traductions des revendications dans les procédures d’examen et d’opposition 1. L’Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire d’un brevet communautaire à produire, dans un délai de trois mois, les traductions prévues à l’article 33 paragraphes 1 et 2 et à acquitter, dans le même délai, la taxe de publication de la traduction des revendications. 2. L’invitation est adressée:
- a)dans le cas de la procédure d’examen, en même temps que l’invitation visée à la règle 51 paragraphe 4 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen; 2. Si un État contractant a arrêté une disposition prévue à l’article 34 paragraphe 2, le demandeur dont la traduction des revendications a été publiée peut produire auprès de l’instance compétente de cet État une traduction révisée aux fins de la publication. Règle 10 Inscription au registre des transferts, licences et autres droits 1. Les règles 20 à 22 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux inscriptions au registre des brevets communautaires. 2. La demande visée à l’article 28 paragraphe 2 doit être présentée, dans le cas visé sous a), dans un 1688 délai de deux mois et, dans le cas visé sous b), dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification de l’Office européen des brevets, aux termes de laquelle un nouveau titulaire a été inscrit au registre des brevets communautaires. 3. Lorsqu’un brevet communautaire est compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l’inscription à cet effet est portée au registre des brevets communautaires sur notification des instances nationales compétentes. Cette inscription est effectuée sans paiement de taxe. 4. L’inscription visée au paragraphe 3 est radiée sur requête des instances nationales compétentes. La requête ne donne pas lieu au paiement d’une taxe. 5. Lorsqu’une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, les paragraphes 3 et 4 sont applicables, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen. informer le titulaire par lettre recommandée. Cette communication prend effet une semaine après le dépôt à la poste de la lettre recommandée. Une copie de la communication doit être transmise à l’Office européen des brevets avec mention de la date du dépôt à la poste de cette lettre. À défaut, en cas de retrait de la déclaration, l’Office européen des brevets considère que la communication n’a pas été faite. 2. La communication doit indiquer l’utilisation qui sera faite de l’invention. Dès que cette communication a pris effet, son auteur est habilité à utiliser l’invention conformément aux indications qu’il a données. 3. Le licencié doit informer le titulaire du brevet, à la fin de chaque trimestre civil, de l’utilisation de l’invention et acquitter la redevance correspondante. S’il ne s’acquitte pas de ces obligations, le titulaire du brevet peut le mettre en demeure de les exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable. S’il n’a pas satisfait à cette mise en demeure à l’expiration du délai, la licence s’éteint. Règle 11 Licences de droit 1. Quiconque souhaite utiliser l’invention après la déclaration prévue à l’article 44 paragraphe 1 doit en 4. Une requête en modification du montant de la redevance fixé par la division d’annulation ne peut être présentée qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la dernière fixation de ce montant. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION CHAPITRE PREMIER ment simultané lorsqu’elle est acquittée dans le délai prévu par ladite disposition. TAXES ANNUELLES Règle 13 Règle 12 Délai d’inscription de la renonciation Paiement des taxes annuelles 1. La règle 37 paragraphes 1 et 2 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen est applicable au paiement des taxes annuelles pour le brevet communautaire. 2. Au sens de l’article 49 paragraphe 2 la surtaxe est considérée comme ayant fait l’objet d’un paie- Le délai mentionné à l’article 50 paragraphe 3 est de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du brevet a justifié à l’Office européen des brevets qu’il a informé le licencié de son intention de renoncer. Si, avant l’expiration de ce délai, le titulaire du brevet justifie auprès de l’Office européen des brevets de l’accord du licencié, la renonciation peut être inscrite immédiatement. 1689 CHAPITRE II notification indique l’ensemble des motifs qui s’opposent à la limitation du brevet communautaire. PROCÉDURE DE LIMITATION Règle 14 Délai de présentation de la demande en limitation La règle 13 est applicable à la présentation de la demande en limitation du brevet communautaire. Règle 15 Contenu de la demande en limitation La demande en limitation du brevet communautaire doit comporter:
- a)le numéro du brevet communautaire dont la limitation est demandée, ainsi que la désignation du titulaire et le titre de l’invention; 3. Avant de prendre la décision de limiter le brevet communautaire, la division d’annulation notifie au titulaire du brevet la mesure dans laquelle elle envisage de limiter le brevet et l’invite à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l’article 54 paragraphe 2 sous b). Si, dans ledit délai, le titulaire a marqué son désaccord sur la limitation du brevet dans ce texte, la notification de la division d’annulation est réputée n’avoir pas été faite et la procédure de limitation est poursuivie. 4. Le délai supplémentaire prévu à l’article 54 paragraphe 3 est de deux mois. 5. La décision de limiter le brevet communautaire indique le texte du brevet tel qu’il a été limité. Règle 18
- b)les modifications désirées;
- c)l’indication du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire du titulaire du brevet, s’il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 sous
- c)du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen. Règle 16 Rejet de la demande en limitation pour irrecevabilité Si la division d’annulation constate que la demande en limitation du brevet communautaire n’est pas conforme aux dispositions de l’article 52 paragraphe 1 et 3 et de la règle 15, elle le notifie au titulaire du brevet et l’invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu’elle lui impartit. Si la demande en limitation n’est pas régularisée dans les délais, la division d’annulation la rejette comme irrecevable. Règle 17 Reprise de la procédure de limitation Si la procédure de limitation a été suspendue en raison d’une procédure de nullité qui a donné lieu à une décision visée à l’article 59 paragraphe 2 ou 3, la division d’annulation notifie au titulaire du brevet, après la publication de la mention relative à cette décision, que la procédure est reprise à compter de la signification de cette notification. La règle 13 paragraphe 5 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen est applicable. Règle 19 Revendications, description et dessins différents en cas de limitation Lorsque la limitation d’un brevet communautaire est décidée pour un ou plusieurs des États contractants, le brevet communautaire peut, le cas échéant, comporter des revendications qui différent, accompagnées, si la division d’annulation l’estime nécessaire, d’une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu’il s’agit de l’État ou des États en cause ou d’autres États contractants. Examen de la demande en limitation 1. Si la demande en limitation du brevet communautaire est recevable, toute notification faite en application de l’article 53 paragraphe 2 doit inviter le titulaire du brevet, s’il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés. 2. Toute notification faite en application de l’article 53 paragraphe 2 est motivée. S’il y a lieu, la Règle 20 Forme du nouveau fascicule du brevet à l’issue de la procédure de limitation Le président de l’Office européen des brevets détermine la forme de la publication du nouveau fascicule du brevet communautaire ainsi que les indications qui doivent y figurer. 1690 CHAPITRE III PROCEDURE DE NULLITÉ Règle 21 Contenu de la demande en nullité La demande en nullité du brevet communautaire doit comporter:
- a)l’indication du nom, de l’adresse et de l’État du domicile ou du siège du demandeur, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 sous
- c)du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen;
- b)le numéro du brevet dont la nullité est demandée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l’invention;
- c)une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans la demande, les motifs de nullité sur lesquels la demande se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l’appui de ces motifs;
- d)l’indication du nom et de l’adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s’il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 sous
- c)du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen. cution en liaison avec celles de la règle 1 paragraphe 1 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen, elle le notifié au titulaire du brevet et au demandeur et invite celui-ci à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. Si la demande en nullité n’est pas régularisée dans les délais, la division d’annulation la rejette comme irrecevable. 3. Toute décision par laquelle une demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité est notifiée au titulaire du brevet. Règle 24 Mesures préparatoires à l’examen de la demande en nullité 1. Si la demande en nullité est recevable, la division d’annulation invite le titulaire du brevet à présenter des observations et à soumettre, s’il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai qu’elle lui impartit. 2. Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu’il a soumises sont notifiées au demandeur par la division d’annulation qui invite celui-ci, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu’elle lui impartit. Règle 22 Règle 25 Cautionnement pour les frais de procédure Examen de la demande en nullité Le cautionnement pour les frais de procédure doit être déposé dans une monnaie dans laquelle les taxes peuvent être acquittées. Il doit être déposé auprès d’un établissement financier ou bancaire figurant sur une liste arrêtée par le président de l’Office européen des brevets. Le cautionnement est soumis aux dispositions de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel cet établissement est situé. Règle 23 Rejet de la demande en nullité pour irrecevabilité 1. La division d’annulation notifie la demande en nullité au titulaire du brevet qui peut formuler des observations sur sa recevabilité dans un délai d’un mois. 2. Si la division d’annulation constate que la demande en nullité n’est pas conforme aux dispositions de l’article 56 paragraphes 1 et 4, de la règle 21, ainsi que de la règle 5 du présent règlement d’exé- 1. Toute notification faite en vertu de l’article 58 paragraphe 2 ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties. 2. Dans toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l’article 58 paragraphe 2, celui-ci est invité s’il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés. 3. En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l’article 58 paragraphe 2 est motivée. S’il y a lieu, la notification indique l’ensemble des motifs qui s’opposent au maintien du brevet communautaire. 4. Avant de prendre la décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifée, la division d’annulation notifie aux parties qu’elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d’un mois si elles sont pas d’accord sur le texte dans lequel elle a l’intention de maintenir le brevet. 1691 5. En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d’annulation, la procédure de nullité peut être poursuivie; dans le cas contraire, la division d’annulation, à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet et, si les revendications du brevet sont modifiées, à produire les traductions prévues à l’article 59 paragraphe 3 sous b). Règle 27 Revendications, description et dessins différents en cas d’annulation Lorsque l’annulation du brevet communautaire est prononcée pour un ou plusieurs des États contractants, la règle 19 est applicable. 6. Le délai supplémentaire visé à l’article 59 paragraphe 4 est de deux mois. 7. La décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet sur la base duquel le brevet a été maintenu. Règle 28 Forme du nouveau fascicule du brevet à l’issue de la procédure de nullité La règle 20 s’applique au nouveau fascicule du brevet communautaire prévu à l’article 60. Règle 26 Règle 29 Jonction de plusieurs demandes en nullité 1. La division d’annulation peut joindre, en vue d’une instruction et d’une décision conjointes, plusieurs demandes en nullité qui concernent un même brevet communautaire. 2. La division d’annulation peut rapporter une mesure qu’elle a prise en application du paragraphe 1. Autres dispositions applicables à la procédure de nullité Les règles 59, 60 et 63 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables respectivement à la demande de documents, à la poursuite d’office ainsi qu’aux frais de la procédure de nullité. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 30 Procédure de recours Les règles 64 à 67 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables à la procédure de recours. CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 31 de la convention sur le brevet européen est applicable au registre des brevets communautaires. Inscriptions au registre des brevets communautaires 1. La règle 92 paragraphe 1 sous
- a)à 1), o),
- q)à
- u)et
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