← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´infirmier-anesthésiste . . . . . . .

1701 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großhetzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 74 10 novembre 1978 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grandducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´infirmier-anesthésiste . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973  Ratification de la République italienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Ratification par le Royaume du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part  Rectificatif . . . 1702 1703 1706 1706 1707 1707 1707 1708 1702 Règlement ministériel du 30 octobre 1978 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière. Le Ministre du Tourisme, Vu la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et de l´industrie hôtelière; Arrête: Art. 1er. Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obtention des subventions en capital prévues par la loi précitée. Art. 2. La commission comprend des représentants  du Ministère du Tourisme  du Ministère des Classes Moyennes  de la Chambre de Commerce  de l´HORESCA. Art. 3. La commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme. En cas d´empêchement du président en titre, le deuxiéme délégué du Ministère du Tourisme assumera la présidence. La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme et centralise les demandes. Art. 4. Tout demandeur de subventions en capital susvisées doit permettre aux membres de la commission la visite de son établissement d´hébergement et fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction. Art. 5. Pour délibérer valablement, trois membres de la commission, au moins, doivent être présents. La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant des subventions en capital à allouer. Art. 6. Les membres et le secrétaire de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations confidentielles ayant trait à l´accomplissement de leur mission. Le mandat de membre de la commission prend fin après une période de 5 ans. Il est en principe renouvelable. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre 1978 Le Ministre du Tourisme, Josy Barthel 1703 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´infirmier-anesthésiste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales notamment les articles 1er et 5; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er:  Etudes Art. 1er . Les études professionnelles préparant au diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmieranesthésiste peuvent se faire soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l´étranger, dans une école agréée par le ministre de la santé publique. Art. 2.

(1)Pour être admis aux études d´infirmier-anesthésiste, le candidat doit être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier délivré dans un des pays membres de la communauté économique européenne visé à la directive n° 77/452/CEE.
(2)Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le ministre de la santé publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école est agréée pour les études d´infirmier-anesthésiste. L´école n´est agréée que si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues pour la formation au Luxembourg. Art. 3. Les études spécifiques d´infirmier-anesthésiste ont une durée de deux ans. Elles comportent un enseignement théorique et pratique à temps plein. Art. 4.
(1)Le programme des études spécifiques d´infirmier-anesthésiste comprend au moins 200 heures de cours théoriques et 200 heures de cours techniques. Les trois quarts des cours techniques peuvent être intégrés dans les stages pratiques. Les stages pratiques s´étendent sur toute la durée de la formation à raison de 9 mois en salle d´opération, 9 mois dans le service de soins intensifs, et 6 mois dans l´un ou l´autre service au choix du candidat et des possibilités du service.
(2)L´enseignement théorique et technique porte sur les matières suivantes:  anatomie et physiologie du coeur, des organes de la circulation, de la respiration et du système nerveux,  la coagulation et les coagulopathies,  pharmacologie des produits utilisés en anesthésiologie et en soins intensifs,  la prémédication,  l´anesthésie locale et régionale,  la désobstruction des voies respiratoires, l´intubation, la trachéotomie, la prévention de l´aspiration bronchique,  techniques et moyens de l´anesthésie générale,  domaines spéciaux de l´anesthésie générale,  indications, contre-indications, incidents et accidents de l´anesthésie,  traitement post-opératoire en salle de réanimation,  la perfusion, la transfusion et le traitement du choc, 1704  les soins intensifs,  soins intensifs aux coronariens,  réanimation neuro-respiratoire, cardiaque et métabolique,  réanimation du nouveau-né,  épurations intra- et extracorporelles,  techniques professionnelles.
(3)Au Luxembourg, ces cours sont organisés par le ministère de la santé publique et donnés par des médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation; toutefois les infirmiers -anesthésistes sont chargés de certains cours de techniques professionnelles. Les stages pratiques se font sous la direction d´un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Ils doivent permettre au candidat d´acquérir les connaissances pratiques de la surveillance préopératoire, du nursing et du monitoring dans l´unité de soins intensifs, de l´intubation, du massage cardiaque externe, de la surveillance de la respiration artificielle d´urgence et de la respiration artificielle prolongée. Chapitre II:  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier -anesthésiste Art. 5. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste joindra à sa demande: 1) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l´article 2 sous
(1), 2) un certificat attestant l´accomplissement des études théoriques visées à l´article 4, 3) un carnet de stage attestant l´accomplissement des stages pratiques visés à l´article 4, 4) un certificat d´aptitude physique datant de moins de trois mois, 5) un extrait du casier judiciaire et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par l´établissement où le candidat a travaillé, 6) le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un diplôme ou certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation attestant que le candidat a fait les études et passé avec succès les examens qui donnent aux ressortissants du pays de formation le droit de porter le titre et d´exercer la profession d´infirmier-anesthésiste.
(2)Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Art. 6. L´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste est organisé par le ministre de la santé publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 11 et 12 ci-après. Il y a annuellement une session d´examen qui a lieu au cours des trois derniers mois de l´année d´études. Art. 7.
(1)L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat qui a fait ses études à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites et orales sur le vu de son dossier, par le jury d´examen.
(2)L´examen écrit comporte trois épreuves portant sur les matières enseignées aux cours théoriques, à savoir:  une épreuve d´anatomie-physiologie ou de pharmacologie,  une épreuve d´anesthésie,  une épreuve de réanimation. L´examen pratique comporte une épreuve en salle d´opération et une épreuve dans une unité de soins intensifs. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières prévues au programme d´examen. Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points. Art. 8.
(1)Le jury d´examen établit une note finale pour chaque épreuve théorique et une note finale pour chaque épreuve pratique.
(2)Pour l´établissement de la note finale théorique le jury prend en considération à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´écrit et à l´oral, et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux compositions en cours d´année. 1705
(3)Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury prend en considération à raison de deux tiers la note obtenue à l´examen, et à raison d´un tiers les notes d´appréciation du stage.
(4)Pour les candidats ayant fait leurs études à l´étranger, seules les notes obtenues à l´examen sont considérées pour l´établissement des notes finales. Art. 9.
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale d´au moins trente points dans chaque épreuve.
(2)Est rejeté le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante dans toutes les épreuves, ou qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ou qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat ne pourra se présenter à nouveau que lors de la session ordinaire de l´année suivante et devra faire une année d´études supplémentaire. Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
(3)Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves, mais non dans toutes les épreuves.
(4)Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves* L´ajournement porte sur les épreuves pour lesquelles la note était insuffisante.
(5)L´examen d´ajournement a lieu endéans un délai de trois mois. Art.
  1. Le candidat ayant passé avec succès l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste ne recevra son diplôme que s´il justifie avoir accompli l´intégralité des stages pratiques prévus à l´article 4 du présent règlement. Chapitre III:  Jury d´examen  composition et fonctionnement Art.
  2. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier-anesthésiste est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de cinq membres à savoir:  un médecin fonctionnaire de la santé publique,  trois médecins dont deux médecins-spécialistes en anesthésie-réanimation,  un infirmier-anesthésiste en exercice. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art.
  3. Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves. Chapitre IV:  Attributions de l´infirmier-anesthésiste Art.
  4. En salle d´opération, l´infirmier-anesthésiste prépare et surveille l´anesthésie sous la responsabilité et la surveillance du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. Il n´est pas autorisé à pratiquer une anesthésie sans cette surveillance; il ne peut en particulier procéder à l´introduction d´une anesthésie. Dans l´unité de soins intensifs, l´infirmier -anesthésiste dispense les soins nécessaires et spécifiques aux malades sur ordre des médecins responsables du service. 1706 En cas d´urgence, l´infirmier-anesthésiste intervient en salle d´opération et dans l´unité de soins intensifs en attendant l´arrivée du médecin-responsable. Art.
  5. Par dérogation aux dispositions de l´article 13, le ministre de la santé publique pourra autoriser un infirmier-anesthésiste ayant exercé la profession d´infirmier-anesthésiste avant la mise en vigueur du présent règlement, à administrer l´anesthésie générale sous la responsabilité d´un médecin, lorsque l´établissement hospitalier où il exerce sa profession ne dispose pas d´un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation. L´autorisation est accordée pour la durée d´une année et est renouvelable. Art.
  6. Le règlement grand-ducal du 21 septembre 1970 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier-anesthésiste est abrogé. Art.
  7. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 octobre
  8. Jean Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre de l´Education Nationale , Robert Krieps Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
  9.  Ratification de la République italienne. (Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., pp. 1477, 1533 Mémorial 1978, A, p. 236) II résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du 29 septembre 1978 la République italienne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République italienne le 1er décembre
  10. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin
  11.  Ratification par le Royaume du Danemark. (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectu Ile (OMPI) qu´en date du 1er septembre 1978 le Royaume du Danemark a ratifié le Traité désigné ci-dessus. Ledit instrument contient la déclaration suivante: « Le Danemark formule la réserve de ne pas se considérer lié par les dispositions du chapitre II dudit Traité au sujet d´examen préliminaire international ». Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Danemark le 1 er décembre
  12. 1707 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre
  13.  Adhésion de la République du Botswana. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 25 août 1978 la République du Botswana a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République du Botswana le 25 août
  14. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises . En vertu du règlement (C.E.E.) n° 511/78 de la Commission des Communautés européennes du 7 mars 1978, un droit antidumping provisoire a été instauré pour une période maximale de 3 mois sur le papier et le carton kraft pour couverture dits « kraftliner » de la sous-position tarifaire ex 48.01 C II (nosstatistiques 48 01 150, 210, 270 et 310) originaires des Etats-Unis d´Amérique. Le règlement (C.E.E.) n° 1226/78 du Conseil des Communautés européennes du 6 juin 1978 a prorogé cette mesure pour une nouvelle période n´excédant pas 3 mois. Le règlement (C.E.E.) n° 2133/78 du Conseil des Communautés européennes du 8 septembre 1978 rend définitif le droit provisoire précité. Des renseignements concernant le montant de ce droit et ses modalités d´application peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxbg. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843 réglant le mode de publication des lois.) C o n s d o r f . Modification du règlement-taxes général. En séance du 11 juillet 1978 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé ou introduit certaines taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et par décision ministérielle du 5 septembre 1978 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k .  Taxes d´équipement pour le raccordement à la conduite d´eau, au réseau de canalisation et pour la construction de nouveaux trottoirs. En séance du 6 mars 1978 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des taxes d´équipement pour le raccordement à la conduite d´eau, au réseau de canalisation et pour la construction de nouveaux trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et publiée en due forme. 1708 L u x e m b o u r g .  Règlement-taxe sur la fourniture de gaz (chapitre XVII du règlement-taxe). En séance du 19 juin 1978 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la fourniture de gaz (chapitre XVII du règlement-taxe). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1978 et par décision ministérielle du 28 août 1978 et publiée en due forme. M e r t z i g .  Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 12 mai 1978 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1978 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 juillet 1978 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 12 mai 1978 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à peerevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1978 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 66 du 17 octobre 1966, page 1350, il y a lieu de lire à la fin de l´article 2 « qui est entrée en vigueur en date du 1er avril 1978 » au lieu de « et qui entrera en vigueur en date du 1er avril 1978 ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.